Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

english español português

 
Déclarations
ministérielles
Comité de négociations
commerciales
Groupes de
négociation
Comités
spéciaux
Facilitation
des
affaires
Société
civile
Base de données
du commerce
et des tarifs
Programme de
coopération
hémisphérique

AccueilPays Plan du site Liste A-Z Contacts gouvernementaux       

 

ZLEA - Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les droits de propriété intellectuelle


Article XX 

L’octroi du certificat d’obtention confère au détenteur le droit d’empêcher les tiers d’accomplir, sans son consentement, les actes suivants à l’égard du matériel de reproduction, de propagation ou de multiplication de la variété protégée :  

a)      la production, la reproduction, la multiplication ou la propagation; 

b)      la préparation en vue de la reproduction, de la multiplication ou de la propagation; 

c)      l’offre à la vente; 

d)      la vente ou tout autre acte qui entraîne l’introduction sur le marché dans un but commercial du matériel de reproduction, de propagation ou de multiplication; 

e)      l’exportation; 

f)       l’importation; 

g)      la détention en vue de l’une des fins mentionnées aux alinéas précédents; 

h)      l’exploitation commerciale de plantes d’ornement, ou de parties de plantes d’ornement, comme matériel de multiplication en vue de produire des plantes d’ornement ou fruitières, des parties de plantes d’ornement ou fruitières ou des fleurs coupées; 

i)        l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux alinéas précédents accomplis à l’égard du produit de récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication. 

Le certificat d’obtention peut également conférer au détenteur les droits établis dans les alinéas qui précèdent à l’égard de variétés qui ne se distinguent pas clairement de la variété protégée conformément à l’article XX du présent accord et à l’égard de variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée. 

L’autorité nationale compétente peut conférer au détenteur du droit le droit d’empêcher les tiers d’accomplir, sans son consentement, les actes mentionnés aux alinéas précédents, à l’égard de variétés qui sont essentiellement dérivées de la variété protégée, à moins que celle-ci ne soit elle-même une variété essentiellement dérivée.

Article XX 

Le droit d’obtenteur ne confère pas au détenteur le droit d’empêcher les tiers d’utiliser la variété protégée lorsqu’il s’agit d’actes accomplis : 

a)       dans un cadre privé à des fins non commerciales; 

b)       à titre expérimental; et 

c)       aux fins de la création et de l’exploitation d’une nouvelle variété, sauf dans le cas d’une variété essentiellement dérivée d’une variété protégée. Toute nouvelle variété ainsi obtenue peut être enregistrée au nom de l’obtenteur.

Article XX 

Ne porte pas atteinte au droit d’obtenteur la personne qui détient ou met en culture pour son propre usage, ou en vue de vente comme matière première ou comme aliment, le produit obtenu de la culture de la variété protégée. L’exploitation commerciale du matériel de multiplication, de reproduction ou de propagation, y compris de plantes entières et de parties de plantes, d’espèces fruitières, d’ornement ou forestières est exclue de l’application du présent article.

Article XX 

Le droit d’obtenteur ne peut être exercé à l’égard des actes mentionnés à l’article XX du présent accord, lorsque le matériel de la variété protégée a été vendu ou commercialisé d’une autre manière par le détenteur du droit ou avec son consentement, à moins que ses actes 

a)      impliquent une nouvelle reproduction, multiplication ou propagation de la variété protégée, sous réserve de la restriction prévue à l’article XX du présent accord;  

b)      impliquent une exportation de matériel de la variété protégée permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés de l’espèce végétale dont la variété exportée fait partie, sauf si le matériel est destiné à la consommation humaine, animale ou industrielle. 

Article XX 

Au besoin, les Parties peuvent adopter des mesures sur leur territoire pour réglementer ou contrôler la production, la commercialisation, l’importation ou l’exportation du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété, sous réserve que ces mesures n’entraînent pas la non-reconnaissance d’un droit d’obtenteur reconnu par le présent accord, ni n’en entravent l’exercice.

Article XX 

Le détenteur du certificat d’obtenteur peut accorder des licences en vue de l’exploitation de la variété.

Article XX

Pour assurer une exploitation adéquate de la variété protégée, dans des cas exceptionnels justifiés par la sécurité nationale ou l’intérêt public, les Parties peuvent déclarer qu’elles en ont la libre disposition, sous réserve du paiement d’une rémunération équitable à l’obtenteur.

 Les Parties déterminent le montant de cette rémunération, après avoir entendu les arguments des parties intéressées et l’opinion d’experts, en fonction de l’étendue de l’exploitation de la variété faisant l’objet de la licence. ]

11)  RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

[Article XX. Secrets commerciaux

1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3.

2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements : 

a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; 

b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets;  et 

c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets. 

3. Lorsqu'ils subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées, dont l'établissement demande un effort considérable, les Membres protégeront ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce.  En outre, les Membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce.] 

[Article XX. Protection des renseignements non divulgués 

En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale, les Parties protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément à l’article qui suit. 

Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements : 

a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; 

b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et 

c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets. 

Une Partie pourra exiger que, pour faire l’objet d’une protection, un secret industriel soit établi par des documents, des supports électroniques ou magnétiques, des disques optiques, des microfilms, des films ou autres supports analogues. 

Aucune des Parties ne pourra restreindre la durée de protection des secrets industriels ou commerciaux tant que subsistent les conditions énoncées au paragraphe 2.  

Aucune des Parties ne pourra entraver ou empêcher l’octroi de licences volontaires à l’égard de secrets industriels ou commerciaux en imposant des conditions excessives ou discriminatoires qui en réduisent la valeur. 

Article XX. Protection des données relatives aux produits pharmaceutiques ou aux produits chimiques pour l'agriculture 

Lorsqu'une Partie subordonne l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées, dont l'établissement demande un effort considérable, cette Partie protégera ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce.  En outre, les Parties protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce.] 

[Article XX. Protection 

Les Parties accorderont la protection aux secrets industriels ou commerciaux, ceux-ci étant définis comme tout renseignement non divulgué qu’une personne physique ou morale peut avoir en sa possession, qui pourrait servir dans l’exercice d’une activité productive, industrielle ou commerciale et qui est transmissible à une tierce partie. 

Les Parties reconnaîtront qu’un secret industriel peut faire l’objet d’une protection lorsque les renseignements qui le composent, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles, et ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.

 Article XX. 

Chacune des Parties accordera au détenteur légitime d’un secret industriel la possibilité d’intenter des poursuites pour empêcher ou faire cesser les activités qui suivent en particulier, sans préjudice des autres droits d'engager toute action en dommages-intérêts s’il y a lieu : 

1. utiliser un secret industriel, obtenu à titre confidentiel dans le cadre d’un contrat ou d’un emploi, sans le consentement du titulaire ou du détenteur légitime; 

2. communiquer ou divulguer le secret industriel mentionné au paragraphe 1 ci‑dessus sans l’autorisation du détenteur légitime, pour son profit personnel ou pour le profit d’une tierce partie, ou encore pour nuire au détenteur légitime;  

3. obtenir le secret industriel par des moyens illicites ou inéquitables, ou lorsqu’il était su ou qu’il aurait dû être su que la personne qui a communiqué le secret l’a obtenu par de tels moyens ou n’était pas autorisée par le détenteur légitime à le communiquer; 

4. exploiter, communiquer ou divulguer le secret industriel s’il a été obtenu par les moyens ou dans les circonstances mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus.] 

[Article XX. Renseignements non divulgués 

1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3. 

2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements : 

a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; 

b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et 

c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets. 

3. Lorsqu'ils subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées, dont l'établissement demande un effort considérable, les Membres protégeront ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce.  En outre, les Membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce.] 

[Article XX. Protection de renseignements non divulgués 

1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Parties protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3. 

2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements : 

a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; 

b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets;  et 

c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.]

 [Article XX. Protection de renseignements non divulgués 

1.  Les Parties accorderont la protection aux secrets industriels ou commerciaux, définis comme étant des secrets qui intègrent des renseignements industriels ou commerciaux qui, tenus comme confidentiels, permettent à une personne d’obtenir ou de maintenir un avantage concurrentiel sur des tierces parties dans l’exercice d’activités économiques. 

2. Chacune des Parties assurera au détenteur d’un secret industriel ou commercial les moyens juridiques d'empêcher que ce secret ne soit divulgué à des tiers, acquis ou utilisés par eux, sans le consentement de la personne licitement en possession de ces renseignements et d'une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes, telles que la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au délit, et l'acquisition de renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant, dans la mesure où :  

a) les renseignements sont secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; 

b) les renseignements ont une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets;  et 

c) la personne qui a licitement le contrôle de ces renseignements a pris des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, en vue de les garder secrets. 

3. Une Partie pourra exiger que, pour faire l’objet d’une protection, un secret industriel ou commercial soit établi par des documents, des supports électroniques ou magnétiques, des disques optiques, des microfilms, des films ou autres supports analogues. 

4. Aucune des Parties ne pourra restreindre la durée de protection des secrets industriels ou commerciaux tant que subsistent les conditions énoncées aux alinéa a), b) et c) du paragraphe 2. 

5. Aucune des Parties ne pourra entraver ou empêcher l’octroi de licences volontaires à l’égard de secrets industriels ou commerciaux en imposant des conditions excessives ou discriminatoires à l’octroi de ces licences ou des conditions qui réduisent la valeur des secrets industriels ou commerciaux. 

6. Lorsqu'une Partie subordonne l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des éléments chimiques nouveaux à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées nécessaires pour déterminer si l'utilisation de ces produits est sans danger et efficace, cette Partie protégera ces données contre toute divulgation, lorsque l'établissement de ces données demande un effort considérable, sauf si la divulgation est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les données sont protégées contre toute exploitation déloyale dans le commerce.] 

[ Renseignements non divulgués 

Sont considérés comme un secret industriel les renseignements non divulgués qui sont licitement sous le contrôle d’un particulier ou d’une personne morale, qui peuvent être exploités en vue d’une activité productive, industrielle ou commerciale et qui sont susceptibles d’être transmis à un tiers, sous réserve que ces renseignements : 

a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; 

b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et

c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets. 

Les renseignements constituant un secret industriel peuvent se rapporter à la nature, aux caractéristiques ou à l’objet de produits, à des méthodes ou procédés de production, aux moyens ou formes de distribution ou de commercialisation de produits ou de prestation de services. ]

12) CONCURRENCE DÉLOYALE 

[Article XX.  

Les Parties assimileront à une concurrence déloyale les agissements suivants, qui seront donc interdits :

1. Tout acte posé dans le cadre d’une activité commerciale ou motivé par cette activité et qui est contraire aux règles de la bonne foi ou aux pratiques et procédures commerciales honnêtes; 

2. Les actes de tout genre susceptibles d’engendrer de la confusion relativement à l’établissement, aux produits, aux services ou aux activités d’un autre commerçant; 

3. L’utilisation ou la diffusion d’indications ou d’allégations fausses risquant de détruire ou d’entacher le prestige de l’établissement, des produits, des services ou des activités d’un autre commerçant; 

4. L’utilisation ou la diffusion, par une personne physique ou morale, d’indications ou d’allégations de tout genre susceptibles d’engendrer de la confusion relativement à la source, à la nature, au mode de fabrication, aux caractéristiques, à l’aptitude à l’emploi ou à la consommation, à l’entretien ou à la quantité des produits ou services, soit les siens propres ou ceux d’un tiers; 

5. L’utilisation directe ou immédiate d’un produit mis sur le marché par un tiers en vue de mouler, de décalquer, de copier ou de reproduire ce produit de quelque autre façon illégalement, par des moyens techniques, de manière à profiter gratuitement des efforts d’un tiers à des fins commerciales; et 

6. L’accès à un secret industriel ou à toute autre information non divulguée, ou encore l’utilisation ou la divulgation de ce secret ou de cette information sans le consentement de son détenteur licite.] 

[Article XX. Concurrence déloyale] 

1. Les Membres sont tenus de garantir aux ressortissants d’autres Membres une protection effective contre la concurrence déloyale.  

2. Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. La rupture de contrat, l’abus de confiance frauduleux et l’incitation à porter atteinte aux droits.  

3. Les agissements suivants seront plus particulièrement interdits : 

a) tout acte de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent; 

b) les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent; 

c) les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des produits; 

4. Les Membres s’engagent à établir des voies de recours de nature administrative, judiciaire, pénale et civile en vue d’empêcher ou de sanctionner les actes assimilés à une concurrence déloyale.] 

[ Concurrence déloyale 

Tout acte touchant la propriété industrielle accompli dans le domaine commercial qui est contraire aux usages honnêtes sera réputé constituer un acte de concurrence déloyale. 

Constituent notamment des actes de concurrence déloyale les actes suivants de concurrence touchant la propriété industrielle : 

a) tout acte de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent; 

b) les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent; ou 

c) les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des produits.

13. PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DANS LES LICENCES CONTRACTUELLES 

[Article XX. Pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles

1. Les Membres conviennent que certaines pratiques ou conditions en matière de droits de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie.

2. Aucune disposition du présent accord n'empêchera les Membres de spécifier dans leur législation les pratiques ou conditions qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propriété intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré. Comme il est prévu ci-dessus, un Membre pourra adopter, en conformité avec les autres dispositions du présent accord, des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent comprendre, par exemple, des clauses de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de licences groupées, à la lumière des lois et réglementations pertinentes dudit Membre.

3. Si demande lui en est faite, chaque Membre se prêtera à des consultations avec tout autre Membre qui a des raisons de croire qu'un titulaire de droit de propriété intellectuelle ressortissant du Membre auquel la demande de consultations a été adressée, ou domicilié dans ce Membre, se livre à des pratiques en violation des lois et réglementations du Membre qui a présenté la demande relatives à l'objet de la présente section, et qui désire assurer le respect de cette législation, sans préjudice de toute action que l'un ou l'autre Membre pourrait engager conformément à la loi et de son entière liberté de prendre une décision définitive. Le Membre à qui la demande a été adressée l'examinera de manière approfondie et avec compréhension et ménagera des possibilités adéquates de consultation au Membre qui l'a présentée; il coopérera en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce et les autres renseignements dont il dispose, sous réserve de la législation intérieure et de la conclusion d'accords mutuellement satisfaisants concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par le Membre qui a présenté la demande.

 4. Si des ressortissants d'un Membre ou des personnes domiciliées dans ce Membre font l'objet dans un autre Membre de procédures concernant une violation alléguée des lois et réglementations de cet autre Membre relatives à l'objet de la présente section, le Membre en question se verra accorder par l'autre Membre, s'il en fait la demande, la possibilité d'engager des consultations dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au paragraphe 3.

 [Article XX. Pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles ] 

1. Les Membres conviennent que certaines pratiques ou conditions en matière de droits de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie. Les Membres prendront des mesures pour empêcher de telles pratiques et conditions en matière de concession de licences touchant aux droits de propriété intellectuelle.  

2. Aucune disposition du présent chapitre n'empêchera les Membres de spécifier dans leur législation les pratiques ou conditions qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propriété intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré. Comme il est prévu ci-dessus, un Membre pourra adopter, en conformité avec les autres dispositions du présent chapitre, des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent comprendre, par exemple, des clauses de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de licences groupées, à la lumière des lois et réglementations pertinentes dudit Membre. Ces mesures seront compatibles avec les autres dispositions du présent accord.

[ Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles de brevets 

Chacune des Parties, soit d’office, soit à la requête d’une partie intéressée, et sous réserve d’une décision préalable de l’autorité nationale compétente en matière de libre concurrence, octroiera des licences obligatoires sur les brevets constituant des pratiques contraires à la libre concurrence, en particulier, lorsqu’ils constituent un abus de position dominante sur le marché par le détenteur des droits de propriété industrielle correspondants.  

En pareil cas, pour déterminer le montant de la rémunération correspondante, il sera tenu compte de la nécessité de corriger lesdites pratiques anticoncurrentielles.]

III. MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

[Article XX. Obligations relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

 Chacune des Parties fera en sorte que sa législation intérieure comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce (ADPIC), de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre, y compris des voies de recours rapides destinées à prévenir toute atteinte et des voies de recours de nature à décourager toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre tout usage abusif.  

Le présent chapitre ne sera pas interprété comme exigeant d'une Partie qu'elle mette en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter les lois en général et ne touche en rien non plus la capacité des Parties d’appliquer leurs lois de façon générale. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée de manière à créer l’obligation de répartir les ressources entre les instances responsables de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et celles qui ont pour tâche d’appliquer les lois en général.] 

[Article XX. Dispositions générales

Chacune des Parties fera en sorte que sa législation intérieure comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre, y compris des voies de recours rapides destinées à prévenir toute atteinte et des voies de recours de nature à décourager toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre tout usage abusif.  

En cas de procédure judiciaire et administrative destinée à faire respecter un droit de propriété intellectuelle, chacune des Parties prévoira que les décisions au fond : 

a) seront de préférence écrites et motivées; 

b) seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu; et 

c) s'appuieront uniquement sur des éléments de preuve sur lesquels ces parties ont eu la possibilité de se faire entendre.] 

[Article XX. Obligations générales

1. Chacune des Parties établira dans le cadre de sa législation intérieure les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui sont précisées aux articles xx à xx du présent accord et dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce (ADPIC). Ces procédures comporteront des mesures permettant de prévenir et de décourager les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.  

2. Le présent chapitre ne sera pas interprété comme exigeant d'une Partie qu'elle mette en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter les lois en général et ne touche en rien non plus la capacité des Parties d’appliquer leurs lois de façon générale. Aucune disposition du présent chapitre ne crée l’obligation de répartir les ressources entre les instances responsables de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et celles qui ont pour tâche d’appliquer les lois en général. 

3. Les procédures relatives à la défense des droits de propriété intellectuelle seront justes et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses et devraient se conclure dans les délais prescrits à cette fin dans les lois de chacun des États Parties. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre tout usage abusif.  

4. Les décisions au fond doivent être rendues par écrit et dûment motivées. Elles seront fondées sur les preuves produites conformément aux règles de l’équité procédurale.  

5. Dans le cadre de toute procédure destinée à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, les Parties auront toujours le droit de faire réviser les décisions administratives par une instance judiciaire ou de demander une révision indépendante par une instance supérieure différente de la même Partie. ]

[Article XX. Dispositions générales

1. Chacune des Parties fera en sorte que sa législation intérieure comporte des procédures telles que celles qui sont énoncées dans le présent article ainsi qu’aux articles xx à xx, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre, y compris des voies de recours rapides destinées à prévenir toute atteinte et des voies de recours de nature à décourager toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre tout usage abusif.  

2. Chacune des Parties fera en sorte que ses procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle soient justes et équitables, qu'elles ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses et qu'elles ne comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés.  

3. En cas de procédure judiciaire et administrative destinée à faire respecter un droit, chacune des Parties prévoira que les décisions au fond : 

a) seront de préférence écrites et motivées; 

b) seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu; et 

c) s'appuieront uniquement sur des éléments de preuve sur lesquels ces parties ont eu la possibilité de se faire entendre.] 

4. Chacune des Parties fera en sorte que les parties à une procédure aient la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence de la législation intérieure concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales au fond. Nonobstant ce qui précède, aucune des Parties ne sera tenue de prévoir la révision judiciaire d'acquittements dans les affaires pénales. 

5. Aucune disposition du présent article ainsi que dans les articles xx à xx n’oblige une Partie à mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter les lois en général autre que le système qui existe déjà pour l’application des lois en général.  

6. Aux fins des articles xx à xx, l’expression « détenteur du droit » comprend les fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit.

[Article XX. Dispositions générales

1. Chacune des Parties fera en sorte que sa législation intérieure comporte, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, des procédures telles que celles qui sont énoncées aux articles XX (Aspects spécifiques des procédures et voies de recours civiles et administratives) à XX (Protection à la frontière des droits de propriété intellectuelle), de manière à permettre l’adoption de mesures efficaces contre toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre, y compris des voies de recours rapides destinées à prévenir toute atteinte et des voies de recours de nature à décourager toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre tout usage abusif.  

2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront justes et équitables, ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés.  

3. Les décisions sur le fond seront rendues par écrit et dûment motivées. Au minimum, elles seront mises à la disposition des parties au différend, sans délai déraisonnable, et elles s’appuieront uniquement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties auront eu la possibilité de se faire entendre.  

4. Il sera accordé aux parties à une procédure la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence de la législation intérieure concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. Cependant, il ne sera pas obligatoire de prévoir la révision judiciaire des verdicts de non-culpabilité dans les affaires pénales. 

5. Il est entendu que le respect des droits de propriété intellectuelle n’impose aucune obligation de mettre en place un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter les lois en général. Il ne sera pas non plus obligatoire de répartir les ressources entre les instances responsables de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et celles qui ont pour tâche d’appliquer les lois en général.]

[Article XX. Aspects spécifiques des procédures et voies de recours civiles et administratives 

1. Chacune des Parties donnera aux détenteurs de droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre. Chacune des Parties prévoira       

a) que les défendeurs devront être informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant notamment le fondement des allégations;  

b) que les parties à une procédure seront autorisées à se faire représenter par un conseil juridique indépendant;  

c) que les procédures n'imposeront pas de prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire;

d) que toutes les parties à une procédure seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents; et  

e) que la procédure comportera un moyen d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels. 

2. Chacune des Parties fera en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées  

a) dans les cas où une partie à une procédure aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et aura précisé certains éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent en possession de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, à condition, dans les cas appropriés, de garantir la protection des renseignements confidentiels;  

b) dans les cas où une des parties à la procédure refuse volontairement et sans raison valable l'accès à des éléments de preuve pertinents, ou ne fournit pas de tels éléments de preuve dans un délai raisonnable, ou encore entrave notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d'un droit, à établir des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des éléments de preuve qui leur auront été présentés, y compris la plainte ou l'allégation présentée par la partie lésée par le déni d'accès aux éléments de preuve, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou éléments de preuve;  

c) à ordonner à une partie à une procédure de cesser de porter atteinte à un droit, notamment pour empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de produits importés qui impliquent une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ordre qui sera exécutoire au moins immédiatement après le dédouanement de ces produits;  

d) à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte portée à son droit par le contrevenant qui savait ou avait des raisons valables de croire qu'il se livrait à une activité portant une telle atteinte;  

e) à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat  appropriés; et  

f) à ordonner à une partie à la demande de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d'accorder à la partie injustement requise ou empêchée de se joindre à la procédure un dédommagement adéquat en réparation du préjudice subi du fait d'un tel usage abusif et de payer les frais du défendeur, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. 

3. En ce qui concerne le pouvoir visé à l'alinéa 2c), aucune des Parties ne sera tenue de le conférer à l'égard d'un objet protégé acquis ou commandé par une personne avant qu'elle ait su ou qu'elle ait eu des raisons valables de savoir que l'utilisation dudit objet entraînerait une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. 

4. En ce qui concerne le pouvoir visé à l'alinéa 2d), une Partie pourra, au moins en ce qui concerne les œuvres et les enregistrements sonores protégés, habiliter les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts préétablis, ou les deux, même si le contrevenant ne savait pas ou n'avait pas de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. 

5. Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner  

a) que les produits dont elles auront constaté qu'ils portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles en vigueur, détruits, et  

b) que les matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication des produits en cause soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. 

Lorsqu'elles examineront l'opportunité de donner un tel ordre, les autorités judiciaires devront tenir compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts d'autres personnes. Pour ce qui concerne les produits de contrefaçon, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des produits dans les circuits commerciaux.  

6. En ce qui concerne l'administration de toute loi touchant à la protection ou au respect des droits de propriété intellectuelle, chacune des Parties ne dégagera les autorités et agents publics de l'obligation de prendre des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration de telles lois.  

7. Nonobstant les autres dispositions des articles xx à xx, lorsqu'une Partie est poursuivie relativement à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, par suite de l'utilisation, par elle ou pour son compte, du droit en question, cette Partie pourra limiter les recours contre elle au versement d'une rémunération adéquate au détenteur du droit, selon les circonstances de l'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'utilisation.  

8. Dans les cas où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives eu égard aux particularités de l'affaire, chacune des Parties prévoira que ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance aux principes énoncés dans le présent article.


Continuation:  [Article XX.   Aspects spécifiques des procédures et voies de recours civiles et administratives]

Index

               

pays plan du site liste a-z contacts gouvernementaux