ZLEA - Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les droits de propriété intellectuelle


[Article XX. Aspects spécifiques des procédures et voies de recours civiles et administratives 

1. Chacune des Parties donnera aux détenteurs de droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre. Chacune des Parties prévoira 

a) que les défendeurs devront être informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant notamment le fondement des allégations;  

b) que les parties à la procédure seront autorisées à se faire représenter par un conseil juridique indépendant;

c) que les procédures n'imposeront pas de prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire;  

d) que toutes les parties à la procédure seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents; et  

e) que la procédure comportera un moyen d'identifier et de protéger les renseignements de nature confidentielle. 

2. Chacune des Parties fera en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées  

a) dans les cas où une partie à une procédure aura présenté des éléments de preuve auxquels elle a pu raisonnablement avoir accès et suffisants pour étayer ses allégations et aura précisé certains éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent en possession de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, à condition de garantir la protection des renseignements confidentiels;  

b) dans les cas où une des parties à la procédure refuse volontairement et sans raison valable l'accès à des éléments de preuve ou ne fournit pas d’éléments de preuve pertinents se trouvant en sa possession dans un délai raisonnable, ou encore entrave notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d'un droit, à établir des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives. Ces déterminations seront fondées sur les éléments de preuve qui leur auront été présentés, y compris la plainte ou l'allégation présentée par la partie lésée par le déni d'accès aux éléments de preuve, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou éléments de preuve;  

c) à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte portée à son droit par le contrevenant qui savait ou avait des raisons valables de croire qu'il se livrait à une activité portant une telle atteinte;  

d) à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat  appropriés; et  

e) à ordonner à une partie à la procédure à la demande de laquelle des mesures auraient été prises et qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d'accorder à la partie injustement requise ou empêchée de se joindre à la procédure un dédommagement adéquat en réparation du préjudice subi du fait d'un tel usage abusif et de payer les frais du défendeur, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. 

3. En ce qui concerne le pouvoir visé à l'alinéa 2d), chacune des Parties pourra, au moins en ce qui concerne les œuvre s et les enregistrements sonores protégés, habiliter les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts préétablis, ou les deux, même si le contrevenant ne savait pas ou n'avait pas de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. 

4. Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner  

a) que les produits dont elles auront constaté qu'ils portent atteinte à un droit ne fassent l’objet d’aucun dédommagement, qu’ils soient écartés des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles en vigueur, détruits, et  

b) que les matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication des produits en cause ne fassent l’objet d’aucun dédommagement et qu’ils soient écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. 

5. Lorsqu'elles examineront l'opportunité de prononcer les ordonnances visées au paragraphe 4, les autorités judiciaires de chacune des Parties devront tenir compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts d'autres personnes, y compris le détenteur du droit d’auteur. Pour ce qui concerne les produits de contrefaçon, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant pour permettre le dédouanement des produits, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque l’autorité décide qu’ils constituent un don à un organisme de bienfaisance.

6. Nonobstant les autres dispositions des articles XX (Dispositions générales) à XX (Protection à la frontière des droits de propriété intellectuelle), lorsqu'une Partie est poursuivie relativement à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, par suite de l'utilisation, par elle ou pour son compte, du droit en question, cette Partie pourra limiter les recours contre elle au versement d'un dédommagement adéquat au détenteur du droit, selon les circonstances de l'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'utilisation.  

7. Dans les cas où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives eu égard aux particularités de l'affaire, chacune des Parties prévoira que ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance aux principes énoncés dans le présent article.

[Article XX. Mesures conservatoires 

1. Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter les mesures conservatoires qu’elles jugent appropriées ou à entreprendre certaines procédures d’avance pour empêcher qu’une partie subisse un préjudice grave ou qu’il soit difficile pour une partie d’obtenir réparation, afin de sauvegarder des éléments de preuve pertinents ou d’obtenir provisoirement une décision au fond.] 

[Article XX. Mesures conservatoires 

1. Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner l'adoption de mesures conservatoires rapides et efficaces  

a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de produits portant prétendument atteinte à un droit, y compris l'adoption de mesures destinées à empêcher l'introduction de produits importés immédiatement après leur dédouanement; et  

b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette prétendue atteinte. 

2. Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à exiger du requérant de mesures conservatoires qu'il leur fournisse toute preuve raisonnablement accessible qu'elles estiment nécessaire pour leur permettre de déterminer avec une certitude suffisante  

a) qu'il est le détenteur du droit;  

b) qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente; et  

c) que tout retard à adopter les mesures demandées est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit, ou qu'une preuve risque à l'évidence d'être détruite. 

Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à exiger du requérant qu'il fournisse une garantie ou une caution équivalente suffisante pour protéger les intérêts du défendeur et prévenir les abus.  

3. Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à exiger du requérant de mesures conservatoires qu'il fournisse les autres renseignements nécessaires pour permettre à l'autorité qui exécutera les mesures conservatoires d'identifier les produits en cause.  

4. Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner des mesures conservatoires ex parte, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'une preuve risque à l'évidence d'être détruite.  

5. Chacune des Parties fera en sorte, lorsque des mesures conservatoires auront été adoptées ex parte par ses autorités judiciaires,  

a) que toute personne affectée en soit avisée sans délai et, de toute façon, immédiatement après l'exécution des mesures au plus tard; et  

b) qu'un défendeur puisse, sur demande, obtenir que les autorités judiciaires de la Partie en cause réexaminent ces mesures afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, révoquées ou confirmées, et qu'il ait le droit d'être entendu au cours de ce réexamen. 

6. Sans préjudice du paragraphe 5, chacune des Parties prévoira que, à la demande du défendeur, leurs autorités judiciaires respectives révoqueront ou cesseront par ailleurs d'appliquer les mesures conservatoires prises conformément aux paragraphes 1 et 4, si une procédure conduisant à une décision sur le fond n'est pas engagée  

a) dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation intérieure de la Partie en cause le permet, ou  

b) en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long. 

7. Dans les cas où les mesures conservatoires seront révoquées ou cesseront d'être applicables en raison d'une action ou d'une omission du requérant, ou dans les cas où les autorités judiciaires constatent ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout préjudice causé par ces mesures.  

8. Lorsque des mesures conservatoires pourront être ordonnées à la suite de procédures administratives, chacune des Parties fera en sorte que ces procédures soient conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans le présent article.  

[Article XX. Mesures conservatoires 

1. Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner l'adoption de mesures préventives rapides et efficaces  

a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de produits portant prétendument atteinte à un droit, y compris l'adoption de mesures destinées au moins à empêcher l'introduction de produits importés immédiatement après leur dédouanement; et  

b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette prétendue atteinte. 

2. Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à exiger du requérant de mesures préventives qu'il leur fournisse toute preuve raisonnablement accessible qu'elles estiment nécessaire pour leur permettre de déterminer avec une certitude suffisante

a) qu'il est le détenteur du droit;  

b) qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente; et  

c) que tout retard à adopter les mesures demandées est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit, ou qu'une preuve risque à l'évidence d'être détruite. 

3. Aux fins du paragraphe 2, chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à exiger du requérant qu'il fournisse une garantie ou une caution équivalente suffisante pour protéger les intérêts du défendeur et prévenir les abus. 

4. Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à exiger du requérant de mesures préventives qu'il fournisse les autres renseignements jugés nécessaires pour permettre à l'autorité qui exécutera les mesures préventives d'identifier les produits en cause. 

5. Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner des mesures conservatoires ex parte, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'une preuve risque à l'évidence d'être détruite. 

6. Chacune des Parties fera en sorte, lorsque des mesures préventives auront été adoptées ex parte par ses autorités judiciaires,  

a) que toute personne affectée en soit avisée sans délai et, de toute façon, immédiatement après l'exécution des mesures au plus tard; et  

b) qu'un défendeur puisse, sur demande, obtenir que les autorités judiciaires de la Partie en cause réexaminent ces mesures afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, révoquées ou confirmées. 

7. Sans préjudice du paragraphe 6, chacune des Parties prévoira que, à la demande du défendeur, leurs autorités judiciaires respectives révoqueront ou cesseront par ailleurs d'appliquer les mesures préventives prises conformément aux paragraphes 1 et 5, si une procédure conduisant à une décision sur le fond n'est pas engagée  

a) dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation intérieure de la Partie en cause le permet, ou  

b) en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long. 

8. Dans les cas où les mesures préventives seront révoquées ou cesseront d'être applicables en raison d'une action ou d'une omission du requérant, ou dans les cas où l’autorité judiciaire constate ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout préjudice causé par ces mesures.  

9. Lorsque des mesures préventives pourront être ordonnées à la suite de procédures administratives, chacune des Parties fera en sorte que ces procédures soient conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans le présent article.] 

[Article XX. Procédures pénales et peines 

1. Les États Parties prévoiront des procédures pénales applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage d’œuvres protégées par un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées sur la base de la gravité des délits en cause. Les sanctions possibles incluront également la saisie, la confiscation et la destruction des produits en cause et de tous matériaux et instruments ayant servi à commettre le délit.  Les États Parties pourront prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale. ] 

[Article XX. Procédures pénales et peines 

1. Chacune des Parties prévoira des procédures pénales et des sanctions applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage d'œuvres protégées par un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, ou les deux, et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. 

2. Chacune des Parties prévoira que, dans les cas appropriés, ses autorités judiciaires pourront ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des produits en cause, et de tous matériaux et instruments principalement utilisés pour commettre le délit. 

3. Une Partie pourra prévoir des procédures pénales et des sanctions applicables aux actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, autres que ceux visés au paragraphe 1, lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale. ] 

[ Article XX. Procédures et sanctions pénales 

1. Chacune des Parties établira des procédures et des sanctions pénales applicables au moins pour les actes de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage d’œuvres protégées par un droit d’auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l’emprisonnement ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, ou les deux, et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. 

2. Chacune des Parties prévoira que ses autorités judiciaires pourront ordonner la saisie et la destruction des produits en cause, et de tous matériaux et instruments principalement utilisés pour commettre le délit.

 3. Pour l’application du paragraphe 2, les autorités judiciaires tiendront compte, lorsqu’elles examinent l’opportunité de prononcer ces ordonnances, du fait qu’il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l’atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts d’autres personnes, notamment du détenteur du droit. Pour ce qui concerne les produits de contrefaçon, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant pour la mise en libre circulation, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque l’autorité en dispose par donation à des organismes de bienfaisance. 

4. Une Partie pourra prévoir des procédures pénales et des sanctions applicables aux actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, autres que ceux visés au paragraphe 1, lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale. ] 

[ Article XX. Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle à la frontière

 1. Chacune des Parties adoptera, conformément au présent article, des procédures permettant au détenteur d'un droit qui a des raisons valables de soupçonner que l'importation de produits de marque contrefaits ou d'exemplaires pirates d’œuvres protégées par le droit d'auteur est envisagée, de présenter à ses autorités administratives ou judiciaires compétentes, une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces produits par l'administration douanière. Aucune des Parties ne sera tenue d'appliquer ces procédures aux produits en transit. Une Partie pourra permettre qu'une telle demande soit faite en ce qui concerne des produits qui impliquent d'autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions énoncées dans le présent article soient observées. Une Partie pourra aussi prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par l'administration douanière de la mise en libre circulation de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle destinés à être exportés de son territoire.  

2. Chacune des Parties exigera de tout requérant qui engage les procédures visées au paragraphe 1 qu'il fournisse : 

a) des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu des lois du pays d'importation il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle; et  

b) une description suffisamment détaillée des produits pour que l'administration douanière puisse les reconnaître facilement.
Les autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et l'informeront, le cas échéant, de la durée de la période pour laquelle l'administration douanière prendra des mesures. 

3. Chacune des Parties fera en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à exiger d'un requérant, au sens du paragraphe 1, qu'il fournisse une garantie ou une caution équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette garantie ou caution équivalente ne découragera pas indûment le recours à ces procédures. 

4. Chacune des Parties fera en sorte que, dans les cas où, à la suite d'une demande présentée conformément aux procédures adoptées au titre du présent article, son administration douanière a suspendu la mise en libre circulation de produits comprenant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des circuits intégrés ou des secrets commerciaux, sur la base d'une décision n'émanant pas d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité indépendante, et où le délai prévu aux paragraphes 6 à 8 est arrivé à expiration sans que l'autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de réparation provisoire, et sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation aient été remplies, le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de ces produits ait la faculté de les faire mettre en libre circulation, moyennant le dépôt d'une garantie dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit. Le versement de la garantie ne préjudiciera à aucun des autres recours offerts au détenteur du droit, étant entendu que la garantie sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir son droit d'engager une action en justice dans un délai raisonnable. 

5. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière avise dans les moindres délais l'importateur et le requérant de la suspension de la mise en libre circulation des produits décidée aux termes du paragraphe 1. 

6. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière remette les produits en libre circulation si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables après que le requérant visé au paragraphe 1 aura été avisé de la suspension, l'administration douanière n'a pas été informée  

a) qu'une procédure conduisant à une décision sur le fond a été engagée par une partie autre que le défendeur, ou 

b) qu'une autorité compétente a pris des mesures conservatoires prolongeant la suspension, sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation ou l'exportation aient été remplies. Chacune des Parties prévoira que, dans les cas appropriés, l'administration douanière pourra proroger ce délai de 10 jours ouvrables. 

7. Chacune des Parties fera en sorte que, si une procédure conduisant à une décision sur le fond a été engagée, un examen comportant le droit d'être entendu ait lieu à la demande du défendeur, afin qu'il soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures seront modifiées, révoquées ou confirmées. 

8. Nonobstant les paragraphes 6 et 7, dans les cas où la suspension de la mise en libre circulation des produits est exécutée ou maintenue conformément à une mesure judiciaire conservatoire, le paragraphe xx(6) s'appliquera. 

9. Chacune des Parties prévoira que ses autorités compétentes seront habilitées à ordonner au requérant, en vertu du paragraphe 1, de verser à l'importateur, au destinataire et au propriétaire de produits un dédommagement approprié en réparation de tout préjudice qui leur aura été causé du fait de la rétention injustifiée de produits ou de la rétention de produits remis en libre circulation conformément au paragraphe 6. 

10. Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, chacune des Parties prévoira que ses autorités compétentes seront habilitées à ménager au détenteur du droit une possibilité suffisante de faire inspecter tout produit retenu par l'administration douanière afin d'établir le bien-fondé de ses allégations. Les autorités compétentes seront aussi habilitées à ménager à l'importateur une possibilité équivalente de faire inspecter un tel produit. Dans les cas où une détermination positive aura été établie quant au fond par les autorités compétentes, une Partie pourra habiliter celles-ci à informer le détenteur du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que de la quantité des produits en question. 

11. Dans les cas où une Partie exige des autorités compétentes qu'elles agissent de leur propre initiative et suspendent la mise en libre circulation de produits pour lesquels elles ont des présomptions de preuve qu'ils portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, 

a) les autorités compétentes pourront à tout moment demander au détenteur du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l'exercice de leurs pouvoirs; 

b) l'importateur et le détenteur du droit seront avisés de la suspension dans les moindres délais par les autorités compétentes de la Partie; dans les cas où l'importateur aura fait appel de la suspension auprès des autorités compétentes, celle-ci sera soumise, après les modifications pouvant être nécessaires, aux conditions énoncées aux paragraphes 6 à 8; et 

c) la Partie ne dégagera les autorités et agents publics de l'obligation de prendre des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi. 

12. Sans préjudice des autres droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit et sous réserve du droit du défendeur de demander un examen judiciaire, chacune des Parties prévoira que ses autorités compétentes seront habilitées à ordonner la destruction ou la mise hors circuit de produits portant atteinte à un droit, conformément aux principes énoncés au paragraphe 26(5). Pour ce qui est des produits de contrefaçon, les autorités ne permettront pas la réexportation en l'état des produits en cause, ni ne les assujettiront à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles. 

13. Une Partie pourra exempter de l'application des paragraphes 1 à 12 les produits sans caractère commercial contenus en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiés en petits envois non répétitifs.] 

[Article XX.  Protection des droits de propriété intellectuelle à la frontière 

1. Chacune des Parties adoptera, conformément au présent article, des procédures permettant au détenteur d'un droit qui a des raisons valables de soupçonner que l'importation de produits de marque contrefaits ou d'exemplaires pirates d’œuvres protégées par le droit d'auteur est envisagée, de présenter à ses autorités administratives ou judiciaires compétentes, une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces produits par l'administration douanière. Aucune des Parties ne sera tenue d'appliquer ces procédures aux produits en transit. Chacune des Parties pourra permettre qu'une telle demande soit faite en ce qui concerne des produits qui impliquent d'autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions énoncées dans le présent article soient observées. Chacune des Parties pourra aussi prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par l'administration douanière de la mise en libre circulation de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle destinés à être exportés de son territoire. 

2. Chacune des Parties prévoira que ses autorités compétentes seront habilitées à ordonner à tout requérant qui engage une procédure visée au paragraphe 1 qu'il fournisse : 

a) des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu des lois du pays d'importation il y a eu atteinte à son droit de propriété intellectuelle; et  

b) une description suffisamment détaillée des produits pour que l'administration douanière puisse les reconnaître facilement. 

3. Chacune des Parties prévoira que ses autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et l'informeront, le cas échéant, de la durée de la période pour laquelle l'administration douanière prendra des mesures. 

4. Chacune des Parties fera en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à exiger d'un requérant, au sens du paragraphe 1, qu'il fournisse une garantie ou une caution équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette garantie ou caution équivalente ne découragera pas indûment le recours à ces procédures. 

5. Chacune des Parties prévoira que le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de produits qui comportent des secrets industriels ou commerciaux aura le droit de demander la mise en libre circulation de ces produits moyennant le dépôt d’une garantie ou d'une caution équivalente dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit, lorsque 

a)       à la suite d'une demande présentée conformément à la procédure prévue au présent article, les autorités douanières ont suspendu la mise en libre circulation de ces produits, sur la base d'une décision n'émanant pas d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité indépendante; 

b)       le délai prévu aux paragraphes 8, 9, 10 et 11 est arrivé à expiration sans que l'autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de mesure provisoire; et  

c)       les autres conditions fixées pour l'importation ont été remplies. 

6. Il est entendu que le versement de la garantie ou caution visée au paragraphe 5 ne préjudiciera à aucune des autres mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit et que cette garantie ou caution sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir le droit d'ester en justice dans un délai raisonnable. 

7. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière avise dans les moindres délais l'importateur et le requérant de la suspension de la mise en libre circulation des produits décidée aux termes du paragraphe 1.  

8. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière remette les produits en libre circulation, sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation ou l'exportation aient été remplies, si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables après que le requérant aura été avisé de la suspension, l'administration douanière n'a pas été informée  

a) qu'une procédure conduisant à une décision sur le fond a été engagée par une partie autre que le défendeur, ou  

b) qu'une autorité compétente a pris des mesures conservatoires prolongeant la suspension 

9. Pour l’application du paragraphe 8, chacune des Parties prévoira que l'administration douanière, lorsqu’elle prend des mesures, pourra proroger ce délai de 10 jours ouvrables. 

10. Si une procédure conduisant à une décision sur le fond a été engagée, un examen aura lieu à la demande du défendeur, dans un délai raisonnable. Cet examen comportera le droit d’être entendu afin qu'il soit décidé si ces mesures seront modifiées, révoquées ou confirmées.  

11. Nonobstant les paragraphes 8, 9 et 10, dans les cas où la suspension de la mise en libre circulation des produits est exécutée ou maintenue conformément à une mesure judiciaire conservatoire, le paragraphe 7 de l’article xx s'appliquera (Mesures conservatoires). 

12. Chacune des Parties prévoira que ses autorités compétentes seront habilitées à ordonner au requérant, en vertu du paragraphe 1, de verser à l'importateur, au destinataire et au propriétaire de produits un dédommagement approprié en réparation de tout préjudice qui leur aura été causé du fait de la rétention injustifiée de produits ou de la rétention de produits remis en libre circulation conformément aux paragraphes 8 et 9. 

13. Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, chacune des Parties prévoira que ses autorités compétentes seront habilitées à ménager  

a)       au détenteur du droit une possibilité suffisante de faire inspecter tout produit retenu par l'administration douanière afin d'établir le bien-fondé de ses allégations; et

b)       à l’importateur une possibilité équivalente de faire inspecter un tel produit.  

14. Dans les cas où une détermination positive aura été établie quant au fond par les autorités compétentes, chacune des Parties pourra habiliter celles-ci à informer le détenteur du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que de la quantité des produits en question.  

15. Dans les cas où une Partie exige des autorités compétentes qu'elles agissent de leur propre initiative et suspendent la mise en libre circulation de produits pour lesquels elles ont des présomptions de preuve qu'ils portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle,  

a) les autorités compétentes pourront à tout moment demander au détenteur du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l'exercice de leurs pouvoirs;  

b) l'importateur et le détenteur du droit seront avisés de la suspension dans les moindres délais par les autorités compétentes de la Partie; dans les cas où l'importateur aura fait appel de la suspension auprès des autorités compétentes, celle-ci sera soumise, après les modifications pouvant être nécessaires, aux conditions énoncées aux paragraphes 8, 9, 10 et 11; et  

c) la Partie ne dégagera les autorités et agents publics de l'obligation de prendre des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi. 

16. Sans préjudice des autres droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit et sous réserve du droit du défendeur de demander un examen judiciaire, chacune des Parties prévoira que ses autorités compétentes seront habilitées à ordonner la destruction ou la mise hors circuit de produits portant atteinte à un droit, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 5 et 6 de l’article XX (Aspects spécifiques des procédures et voies de recours civiles et administratives). Pour ce qui est des produits de contrefaçon, les autorités ne permettront pas, sauf dans des circonstances exceptionnelles, la réexportation en l'état des produits en cause, ni ne les assujettiront à un autre régime douanier. 

17. Chacune des Parties pourra exempter de l'application des paragraphes 1 à 16 les produits sans caractère commercial contenus en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiés en petits envois non répétitifs. ] 

[Article XX. Protection des objets existants  

1. Le présent accord ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question. 

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties appliquera le présent accord à tous les objets existants à la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question, et qui sont protégés dans cette Partie à cette date, ou qui satisfont ou satisferont ultérieurement aux critères de protection définis dans le présent chapitre. En ce qui concerne le présent paragraphe et les paragraphes 3 et 4, les obligations d'une Partie seront déterminées, pour ce qui est des œuvres existantes, uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne, et pour ce qui est des droits des producteurs d'enregistrements sonores sur les enregistrements sonores existants, uniquement au regard de l'article 18 de ladite Convention, tels qu'ils sont applicables au titre du présent accord. 

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie ne sera pas tenue de rétablir la protection pour un objet qui, à la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question, est tombé dans le domaine public sur son territoire. 

4. Pour ce qui est des actes relatifs à des objets spécifiques incorporant des objets protégés, qui viennent à porter atteinte à un droit au regard de lois, en conformité avec le présent accord, et qui ont été commencés, ou pour lesquels un investissement important a été effectué, avant la date de ratification du présent accord par cette Partie, toute Partie pourra prévoir de limiter les voies de recours dont dispose le détenteur du droit quant à la poursuite de ces actes après la date d'application du présent accord pour cette Partie. En pareil cas, la Partie devra toutefois prévoir au moins le paiement d'une rémunération équitable.  

5. Aucune des Parties n'aura l'obligation d'appliquer les alinéas xx(2)d) et xx(1)d) aux originaux ou aux copies achetés avant la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question. 

6. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l'enregistrement est une condition de la protection, il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens à la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question en vue de demander une protection accrue au titre du présent accord. Ces modifications n'introduiront pas d'objets nouveaux.]

[Article XX. Application 

Les Parties confirmeront les droits et les obligations qui sont en vigueur entre elles, en ce qui touche les moyens de faire respecter les droits, selon les dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), formant l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.  

[Article XX Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle 

Chacune des Parties établira des procédures administratives, civiles et pénales efficaces en vue d’assurer la protection adéquate des droits de propriété intellectuelle. Ces procédures assureront le plein respect des droits du requérant et du défendeur.] 

[Article XX Mesures à la frontière

1. Les États Parties adopteront des procédures 11 permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation de produits de marque contrefaits ou de produits pirates portant atteinte au droit d'auteur est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces produits par les autorités douanières. Les Parties pourront permettre qu'une telle demande soit faite en ce qui concerne des produits qui impliquent d'autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions énoncées dans la présente section soient observées. Les Parties pourront aussi prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par les autorités douanières de la mise en libre circulation de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle destinés à être exportés de leur territoire. ]

[Article XX Mesures à la frontière

Chacune des Parties adoptera des lois sur les mesures à la frontière habilitant l’administration douanière à inspecter ou à retenir des produits en vue d’en suspendre l’expédition ou d’empêcher leur libre circulation, lorsque les autorités compétentes jugent qu’il existe des éléments de preuve établissant de façon convaincante l’atteinte possible à des droits de propriété intellectuelle. ] 

[Article XX  Transparence en matière de propriété intellectuelle 

Les Membres notifieront les lois, règlements et autres textes en matière de propriété intellectuelle au Comité de la propriété intellectuelle de la ZLEA. Les décisions judiciaires et administratives finales d'application générale seront publiées ou mises à la disposition du public de façon à permettre aux gouvernements et aux détenteurs de droits d'en prendre connaissance. ] 

[Article XX Comité de la propriété intellectuelle 

Le Comité de la propriété intellectuelle sera composé, de manière équitable, de représentants de chacune des Parties. La fonction première du Comité est de définir les meilleurs moyens d’appliquer les dispositions du présent chapitre et d’en coordonner l’application.] 

[Article XX: Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle 

1.        Les décisions au fond qui sont d'application générale en vertu des lois et pratiques intérieures d'une Partie seront écrites et motivées. 

2.        Chacune des Parties fera en sorte que les lois, règlements, procédures et pratiques destinés à protéger ou à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ainsi que les décisions judiciaires et administratives finales d'application générale qui visent le respect des droits de propriété intellectuelle seront écrits et publiés dans une langue nationale, de façon à permettre aux gouvernements et aux détenteurs de droits d'en prendre connaissance et à assurer la transparence du système visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle. 

3.        Chacune des Parties mettra à la disposition du public des renseignements sur ses efforts pour assurer de façon efficace le respect des droits de propriété intellectuelle par la justice civile, administrative et pénale, notamment les statistiques qu'elle recueille à cette fin. 

4.        Il est entendu que les décisions des Parties sur la répartition des ressources affectées aux moyens de faire respecter les droits ne dispensent pas une Partie de l'obligation de se conformer aux dispositions du présent accord. 

5.        Les Parties donneront aux détenteurs de droits12 accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle visés par le présent accord. Ces droits comprennent notamment l’interdiction de la neutralisation non autorisée des mesures techniques et de porter atteinte à l’intégrité de l’information sur le régime des droits prévue à l’article 10 du présent accord. Les mesures correctives applicables au non-respect de ces interdictions comprendront toutes les mesures de réparation qui doivent être accordées pour les atteintes au droit d’auteur prévues au présent article, notamment le droit d’obtenir des mesures provisoires et une compensation adéquate pour le préjudice causé à l’auteur ou au détenteur du droit par le non-respect de ces interdictions. 

6.        Nonobstant les autres dispositions du présent article et à condition que soient respectées les dispositions de l'article XX visant expressément l'utilisation d'un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l'autorisation du détenteur de ce droit, les Parties pourront limiter les mesures correctives possibles contre une telle utilisation au versement d'une rémunération conformément à l'article XX régissant les licences obligatoires sur les inventions brevetées. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues par le présent article seront d'application ou, dans les cas où ces mesures correctives seront incompatibles avec la législation d'une Partie, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate pourront être obtenus. 

7.        Dans les procédures judiciaires civiles, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice que celui-ci a subi en raison de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant du fait de l’activité portant une telle atteinte, ainsi que les bénéfices que le contrevenant a retirés de l'atteinte et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts compensatoires. Le préjudice subi par le détenteur du droit sera fondé sur la valeur de l'article ou du service touché par l'atteinte ou sur toute autre mesure équivalente servant à évaluer des produits ou services autorisés. 

8.        Dans les procédures judiciaires civiles, les Parties, au moins pour les œuvres protégées par un droit d’auteur ou par des droits voisins, ou pour les cas de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce, introduiront ou conserveront en place la possibilité pour le détenteur du droit d’obtenir, à son choix, des dommages-intérêts préétablis. Ces dommages-intérêts préétablis devront être suffisamment élevés pour être dissuasifs et pour réparer le préjudice que le détenteur du droit a subi du fait de l’atteinte portée à son droit. 

9.        Le détenteur du droit qui a réussi à établir l’atteinte à son droit ne sera en aucun cas tenu de payer les frais de justice ou des frais exceptionnels en fonction d’actes ou d’omissions d’un tiers.

10.     Dans les procédures judiciaires civiles, à la demande du détenteur du droit, les produits dont il a été établi qu’ils étaient des produits pirates ou des produits de contrefaçon seront détruits, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Les autorités judiciaires seront aussi habilitées à ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création des produits en cause soient, sans dédommagement d’aucune sorte, détruits rapidement ou, dans des circonstances exceptionnelles, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Pour ce qui concerne les produits de marque contrefaits, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant pour permettre l'introduction des produits dans les circuits commerciaux. 

11.     Chacune des Parties prévoira que, dans son territoire, le détenteur du droit ou le titulaire d’une licence exclusive pourra engager une procédure judiciaire civile à l’égard de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé par le présent accord13.

12.     Dans les procédures judiciaires civiles, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de révéler l'identité des tiers participant à une atteinte aux droits de propriété intellectuelle et d'en informer le détenteur du droit. Les autorités judiciaires seront habilitées à infliger une amende ou une peine d'emprisonnement, dans les cas appropriés, aux personnes qui ne se conforment pas aux ordonnances valides ainsi prononcées. 

13.     Dans les affaires civiles portant sur le droit d’auteur ou des droits connexes, chacune des Parties prévoira que la personne physique ou morale dont le nom est indiqué de la manière habituelle comme étant l’auteur, le producteur, l’artiste interprète ou exécutant ou l’éditeur de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme est, sauf preuve contraire, présumée être le détenteur du droit désigné à l’égard de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme. Il sera présumé, sauf preuve contraire, que le droit d’auteur ou les droits connexes existent sur l’objet visé. Ces présomptions s’appliquent également dans les affaires pénales tant que le défendeur n’a pas établi de preuve crédible mettant en question la propriété ou l’existence du droit d’auteur ou des droits connexes. 

14.     Les demandes de mesures prises sans que l’autre partie soit entendue seront décidées et exécutées dans un délai n’excédant pas dix jours, sauf circonstances exceptionnelles.

15.     Les autorités judiciaires seront habilitées à exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible pour se convaincre avec un degré suffisant de certitude que le requérant est le détenteur du droit et que ce droit fait l’objet d’une atteinte en cours ou imminente, et à exiger du requérant qu’il fournisse une garantie ou une caution équivalente suffisante, dont le montant sera fixé de manière à ne pas décourager indûment le recours à ces procédures. Dans le cas où les autorités judiciaires ou autres autorités désignent des experts techniques ou autres devant être rémunérés par les requérants, les coûts seront étroitement reliés au volume de travail exécuté et ne devront pas décourager indûment le recours à ces procédures. 

16.     Tout détenteur de droit engageant des procédures pour obtenir des autorités douanières la suspension de la mise en libre circulation de produits qu’il soupçonne être des produits de marque contrefaits ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur 14  sera tenu de fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu’en vertu des lois du pays d'importation il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi que des renseignements sur les produits susceptibles d’être raisonnablement connus du détenteur du droit qui soient suffisants pour que l’administration douanière puisse raisonnablement les reconnaître. 

17.     Les autorités compétentes seront habilitées à exiger du requérant qu'il fournisse une garantie raisonnable ou une caution équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette garantie ou caution équivalente ne découragera pas indûment le recours à ces procédures. 

18.     Une Partie habilitera les autorités compétentes, à propos de produits dont les autorités compétentes auront constaté qu’ils sont des produits de contrefaçon ou des produits pirates, à informer le détenteur du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que de la quantité des produits en question. 

19.     Chacune des Parties prévoira que les autorités compétentes peuvent prendre l’initiative des mesures à la frontière, sans qu’il soit besoin d’une plainte officielle déposée par une partie privée ou un détenteur de droit.

20.     Les produits dont les autorités compétentes auront constaté qu'ils sont des produits de contrefaçon ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur seront détruits, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Pour ce qui concerne les produits de marque contrefaits, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant pour permettre l'introduction des produits dans les circuits commerciaux. Les autorités compétentes ne permettront en aucun cas l’exportation de produits de contrefaçon ou de produits pirates portant atteinte au droit d’auteur. 

21.     Chacune des Parties prévoira des procédures pénales et des sanctions applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou par les droits voisins, commis à une échelle commerciale. Chacune des Parties prévoira que le piratage délibéré et important d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou par des droits voisins qui n’a pas pour motif direct ou indirect la réalisation d’un gain financier constituera un piratage délibéré commis à une échelle commerciale. 

22.     Dans les procédures pénales, les sanctions incluront l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, selon le principe qu’il faut rendre l’atteinte dénuée de tout intérêt pécuniaire. Les Parties veilleront en outre à ce que les autorités judiciaires infligent des amendes suffisantes pour dissuader de la récidive. Chacune des Parties prévoira que ses autorités judiciaires ordonneront la saisie des produits dont on soupçonne qu’ils portent atteinte à un droit, ainsi que de tous matériaux et instruments principalement utilisés pour commettre le délit et les preuves documentaires, même dans le cas d’un produit qui n’est pas spécifiquement visé dans un mandat de perquisition. Chacune des Parties prévoira en outre que ses autorités judiciaires ordonneront, sauf dans des circonstances exceptionnelles, la confiscation et la destruction de ces produits, matériaux et instruments, sans dédommagement d'aucune sorte. 

23.     Chacune des Parties prévoira que les autorités compétentes peuvent prendre l’initiative des poursuites, sans qu’il soit besoin d’une plainte officielle déposée par une partie privée ou un détenteur de droit. ]

[ Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle 

1. Chacune des Parties fera en sorte que sa législation intérieure comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables.  Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés. 

3. Les décisions au fond seront, de préférence, écrites et motivées.  Elles seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu.  Les décisions au fond s'appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre. 

4. Les parties à une procédure auront la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence  prévues par la législation de chaque Partie concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y aura pas obligation de prévoir la possibilité de demander la révision de sentences finales dans des affaires pénales. 

5. Le présent accord ne doit pas s’interpréter de manière à imposer une obligation de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général, ni n'affecte la capacité des Parties de faire respecter leur législation en général.  Aucune disposition du présent accord ne crée d'obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général. ]

IV. COOPÉRATION TECHNIQUE

[Article XX. Coopération technique 

1.        Les Parties fourniront, selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires, une coopération technique et financière aux Parties au présent accord qui en font la demande.  

2.        La coopération prévue dans la présente section comprend notamment l’établissement ou l’expansion des bureaux nationaux et autres entités compétentes en ces matières; la formation du personnel de bureau et/ou d’administration dans les bureaux d’une Partie contractante; l’échange d’information technique et/ou de bibliographies; l’harmonisation des critères et de la procédure dans les divers pays.  

3.        De même, dans le cadre de la coopération, les Parties peuvent offrir à des sociétés ou à des institutions se trouvant sur leur territoire des incitations visant à favoriser et à promouvoir le transfert de savoir-faire technologique aux autres États Parties au présent accord dans le but d’assurer la mise en place d’une base technologique solide, concurrentielle et viable. 

4.        Les Parties concluront des accords de coopération, notamment en vue des fins suivantes :

a) soutenir les efforts visant à promouvoir l’investissement et le développement publics et privés dans le territoire des Parties contractantes; 

b) encourager la diffusion d’information sur les possibilités d’investissements liés au développement de la propriété intellectuelle; 

c) aider les petites et moyennes entreprises à établir des projets de recherche et de développement dont les résultats pourront éventuellement être protégés par des droits de propriété intellectuelle et à obtenir, dans les meilleures conditions possibles, un financement adéquat de ces projets;  

d) encourager la promotion et la diffusion, dans diverses sphères, des questions touchant tous les aspects de la protection des droits de propriété intellectuelle.]

[Article XX. Coopération et assistance technique 

1. Les Parties se fourniront réciproquement, selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, une assistance technique et encourageront la coopération entre leurs autorités compétentes. Cette coopération comprendra notamment la formation de personnel.  

2. Les Parties coopéreront en vue d'éliminer le commerce des produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. ]

[Article XX. Coopération en vue d’éliminer le commerce des produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. 

Les Parties coopéreront en vue d'éliminer le commerce des produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, elles établiront des centres d’information destinés à l’échange de renseignements sur le commerce de ces produits et les feront connaître aux autres Parties.]

Chapitre IV 

[ Coopération technique 

1.        Les Parties seront obligées d’adopter toutes les mesures possibles pour promouvoir et renforcer la coopération et l’assistance techniques mutuelles. 

2.        En vue de mettre en œuvre les mécanismes de coopération technique, il sera tenu compte des différences de développement entre les Parties.
Les programmes de coopération technique peuvent notamment viser la modernisation des offices nationaux de propriété intellectuelle compétents et la formation des fonctionnaires nationaux compétents. ]

Index


11. Il est entendu qu'il ne sera pas obligatoire d'appliquer ces procédures aux importations de produits mis sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement, ni aux produits en transit.

12. Aux fins des présents articles concernant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, l'expression « détenteur du droit » comprend, outre les fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit, les titulaires de licences exclusives; l'expression « titulaire de licence exclusive » s’entend du titulaire de licence exclusive pour un ou plusieurs droits exclusifs attachés à un objet donné de propriété intellectuelle.

13.Aux fins du présent accord, le titulaire d’une licence exclusive s’entend du titulaire d’une licence exclusive sur un ou plusieurs droits rattachés à un objet donné de propriété intellectuelle. 

14. Aux fins du présent accord :

a)     l'expression « produits de marque contrefaits » s'entend de tous les produits, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdits produits, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays d'importation; 

b)    l'expression « produits pirates portant atteinte au droit d'auteur » s'entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d'un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d'auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays d'importation.


               

pays plan du site liste a-z contacts gouvernementaux