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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Droits de Propriété Intellectuelle


 

[Article XX. Conditions imposées aux déposants de demandes de brevets

1. Les Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande. 

2. Les Membres pourront exiger du déposant d'une demande de brevet qu'il fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l'étranger.]

[Article XX. Conditions imposées aux déposants de demandes de brevets 

Chacune des Parties exigera du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter. De plus, chacune des parties pourra exiger du déposant qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande. 

Chacune des Parties pourra exiger du déposant d'une demande de brevet qu'il fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l'étranger.]

[Article XX. Exceptions aux droits conférés

Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.]

[Article XX. Exceptions

Chacune des Parties pourra prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.]

[Article XX. Exceptions 

1.        Une action ne pourra être engagée pour assurer le respect des droits conférés par un brevet que dans les cas d’actes accomplis par des tiers à des fins industrielles ou commerciales. Plus précisément, une action ne pourra être engagée dans le cas d’actes accomplis à des fins privées et non commerciales exclusivement ainsi qu’à des fins expérimentales, de recherche scientifique ou d’enseignement liées à l’objet de l’invention brevetée. Une action ne pourra être engagée contre une personne qui commercialise, acquiert ou utilise le produit breveté ou un produit obtenu au moyen du produit breveté, après que ce produit ait été licitement mis en marché, à l’échelle nationale ou internationale, par le détenteur du brevet ou par la ou les personnes avec lesquelles ce dernier a conclu des contrats de licences. 

Le brevet ne confère pas le droit d’empêcher les actes énumérés à l’article 5 de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle.

2.        Une action ne pourra être engagée contre une personne pour assurer le respect des droits conférés par un brevet si cette personne peut prouver que, avant la date de demande de brevet ou, le cas échéant, avant la date de priorité de la demande pour le brevet correspondant, il ou elle fabriquait déjà le produit ou utilisait la procédure constituant l’invention dans le pays. Cette personne aura le droit de continuer de fabriquer le produit ou d’utiliser la procédure comme elle le faisait, mais ce droit pourra uniquement être conféré à l’entreprise ou l’établissement dans lequel le produit était fabriqué ou le procédé utilisé. 

Cette exception ne sera pas permise si la personne a pris connaissance de l’invention par des moyens déloyaux.] 

[Article XX. Limitations des droits conférés et exceptions] 

1. Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. 

2. Les Membres pourront disposer dans des lois que les droits conférés aux titulaires de brevets ne peuvent empêcher un tiers non autorisé de fabriquer en quantités nécessaires et  suffisantes le produit breveté ou le produit fabriqué à l’aide du procédé breveté et d’accomplir tous les actes nécessaires aux fins de l’approbation de la commercialisation du produit. La commercialisation du produit se fera à l’expiration du brevet.] 

[Article XX. Exceptions aux droits conférés 

Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet et dans la mesure où il sera tenu compte des intérêts légitimes des tiers.]

[Article XX. Épuisement des droits 

Cet Accord n’influera pas sur le droit des Parties de déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il y aura épuisement des droits relativement à des produits mis en commerce légitimement par le détenteur du brevet ou avec le consentement du détenteur du brevet.    

2. Les Membres s’engagent à revoir leurs lois nationales dans un délai maximum de 5 ans suivant l’entrée en vigueur de cet Accord et cela, en vue, au moins, de la reconnaissance du principe de l’épuisement régional des droits par tous les pays signataires du présent Accord.] 

[ Article XX. Épuisement du droit 

Le brevet ne confère pas à son titulaire le droit d’agir contre un tiers faisant l’exploitation commerciale d’un produit protégé par le brevet une fois que le produit a été introduit dans le commerce dans un pays par le titulaire du brevet ou par une personne autorisée par lui ou ayant avec lui des liens économiques. 

Aux fins de l’alinéa précédent, deux personnes sont considérées comme ayant des liens économiques  si l’une peut exercer sur l’autre, que ce soit directement ou indirectement, une influence déterminante en ce qui concerne l’exploitation du brevet, ou lorsqu’une tierce partie est en mesure d’exercer une telle influence sur les deux personnes.  

Dans le cas où le brevet protège un matériel biologique capable de reproduction, la protection du brevet ne s’étend pas au matériel biologique obtenu par le moyen de la reproduction, de la multiplication ou de la propagation du matériel introduit dans le commerce de la manière décrite au premier alinéa, à condition qu’il ait été nécessaire de faire le matériel se reproduire, se multiplier ou se propager pour accomplir les fins en vue desquelles il a été introduit dans le commerce et que le matériel ainsi obtenu ne soit pas utilisé en vue de la multiplication ou de la propagation. ]

[Article XX. Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit

L’article 31 de l’Accord sur les ADPIC sera applicable, une fois effectuées les modifications nécessaires, à l’utilisation du produit ou procédé breveté sans l’autorisation du détenteur du brevet.]

[Article XX. Autres utilisations sans le consentement du détenteur du droit 

Dans les cas où la législation d'une des Parties permet d'autres utilisations de l’objet du brevet, c’est-à-dire des utilisations autres que celles autorisées en vertu de l’article précédent, sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées : 

a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres; 

b) une telle utilisation pourra n'être permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Une Partie pourra déroger à cette prescription dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales.  Dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera raisonnablement possible.  En cas d'utilisation publique à des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais;

c) la portée et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée;  

d) une telle utilisation sera non exclusive; 

e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance; 

f) toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur de la Partie qui a autorisé cette utilisation;

g) l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.  L'autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister; 

h) le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation;

i) la validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure;

j) toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte;

k) Les Parties ne sont pas tenus d'appliquer les conditions énoncées aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative.  La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut être prise en compte dans la détermination de la rémunération dans de tels cas.  Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire;

l) dans les cas où une telle utilisation est autorisée pour permettre l'exploitation d'un brevet (le « second brevet ») qui ne peut pas être exploité sans porter atteinte à un autre brevet (le « premier brevet »), les conditions additionnelles suivantes seront d'application:

i) l'invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet;

ii) le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le second brevet;  et

iii) l'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est également cédé.]

[Article XX. Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit]

1. [Les membres auront le droit de déterminer des motifs ou des raisons d’autorisation en vue de l’utilisation, par des tiers sans l’autorisation du détenteur du droit, qui sont différentes des limites et des exceptions établies dans le présent chapitre.] 

2. Dans les cas où la législation d'un Membre permet d'autres utilisations de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées:  

a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres; 

b) une telle utilisation pourra n'être permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable.  Un Membre pourra déroger à cette prescription dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales.  Dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera raisonnablement possible.  En cas d'utilisation publique à des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais;

c) la portée et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée, et dans le cas de la technologie des semi-conducteurs ladite utilisation sera uniquement destinée à des fins publiques non commerciales ou à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle;

d) une telle utilisation sera non exclusive; 

e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;

f) toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur du Membre qui a autorisé cette utilisation;

g) l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.  L'autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister;

h) le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation; 

i) la validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre;

j) toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre;

k) les Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions énoncées aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative.  La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut être prise en compte dans la détermination de la rémunération dans de tels cas.  Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire;

l) dans les cas où une telle utilisation est autorisée pour permettre l'exploitation d'un brevet (le « second brevet ») qui ne peut pas être exploité sans porter atteinte à un autre brevet (le « premier brevet »), les conditions additionnelles suivantes seront d'application: 

i) l'invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet;

ii) le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le second brevet; et

iii) l'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est également cédé.]

3. Chaque Membre aura le droit d’adopter des mesures législatives en vue de l’octroi de licences obligatoires pour prévenir les abus pouvant résulter de l’exercice des droits exclusifs conférés par le brevet, par exemple, défaut de travailler. 

4. [Une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d’insuffisance d’exploitation avant l’expiration d’un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes.  Une telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence.] 

[Article XX : Utilisations autres sans le consentement du détenteur de droits

Lorsque la législation nationale d’une Partie permet qu’il soit fait de l’objet d’un brevet, sans le consentement du détenteur du droit, une utilisation autre10,y compris l’utilisation par les pouvoirs publics ou des tierces parties autorisées par ceux-ci, la Partie respectera les dispositions suivantes : 

a) L’autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres;  

b) Une telle autorisation ne pourra être permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s’est efforcé d’obtenir l’autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et des modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable. Les Parties pourront déroger à cette prescription en cas de situation nationale critique ou autres circonstances d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation à des fins publiques non commerciales. En cas de situation nationale critique ou autres circonstances d’extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu’il sera matériellement possible. En cas d’utilisation à des fins publiques non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l’entrepreneur, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu’un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais. 

c) La portée et la durée d’une telle autorisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée. Les technologies des semiconducteurs ne peuvent être utilisées qu’à des fins publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure administrative ou judiciaire; 

d) Une telle utilisation sera non exclusive;

e) Une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;  

f) Toute utilisation de ce genre sera autorisée avant tout pour l’approvisionnement du marché intérieur de la Partie qui a autorisé cette utilisation;  

g) L’autorisation d’une telle utilisation sera susceptible d’être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si les circonstances y ayant conduit cessent d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L’autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d’exister; 

h) Le détenteur du droit  recevra une rémunération adéquate selon le cas d’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation;  

i) La validité juridique de toute décision concernant l’autorisation d’une telle utilisation pourra faire l’objet d’une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de cette Partie;  

j) Toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle autorisation pourra faire l’objet d’une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de cette Partie;  

k) Les Parties ne seront pas tenues d’appliquer les conditions énoncées aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle  à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles pourra être prise en compte pour la détermination de la rémunération accordée en pareil cas. Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l’autorisation si les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire;

l) Dans les cas où une telle utilisation est autorisée pour permettre l’exploitation d’un brevet (le « second brevet ») qui ne peut pas être exploité sans porter atteinte à un autre brevet (le « premier brevet »), les conditions additionnelles suivantes seront d’application :  

i) l’invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès technique important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à l’invention revendiquée dans le premier brevet;  

ii) le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le second brevet;  

iii) l’utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est également cédé. ]

[ Article XX. Autres utilisations sans le consentement du détenteur du droit

1. À l’expiration d’une période de trois ans suivant l’octroi du brevet ou de quatre ans à compter de la demande de brevet, selon la plus longue de ces deux périodes, l’office national compétent peut octroyer une licence obligatoire principalement pour la fabrication industrielle du produit visé par le brevet, ou pour la pleine exploitation du procédé breveté, à la requête de toute partie intéressée, mais seulement si, à la date de la demande, le breveté n’a pas exploité le brevet de la manière indiquée aux articles 59 et 60, dans la Partie dans laquelle la licence est demandée, ou si l’exploitation de l’invention est suspendue depuis plus d’un an. 

2. La licence obligatoire n’est pas octroyée si le titulaire du brevet est en mesure de donner des raisons valables du défaut d’exploitation, qui peuvent être la force majeure, conformément aux dispositions internes en vigueur dans chaque Partie. 

3. Une licence obligatoire n’est octroyée que si, avant de faire sa demande, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. 

4. Sur déclaration par une Partie qu’il existe des considérations d’intérêt public, d’urgence ou de sécurité nationale, et seulement pour la période où subsistent ces considérations, le brevet peut faire l’objet d’une licence obligatoire à tout moment. Dans ce cas, l’office national compétent octroie les licences demandées. Notification est faite au titulaire du brevet faisant l’objet d’une telle licence dès que cela est raisonnablement possible. 

5. Les Parties déterminent la portée ou l’étendue de la licence obligatoire, notamment la durée pour laquelle elle est octroyée, son objet, le montant de la rémunération et les conditions de paiement de celle-ci. 

6. L’octroi d’une licence obligatoire pour des motifs d’intérêt public ne diminue pas le droit du titulaire du brevet de continuer à l’exploiter. 

7. Les Parties refuseront de rapporter une licence obligatoire dans la mesure où les conditions qui ont mené à l’octroi de la licence vont probablement se reproduire. 

8. Les Parties octroieront une licence, sur demande du titulaire d’un brevet dont l’exploitation suppose nécessairement l’utilisation d’un autre brevet, lorsque ce détenteur du droit n’a pu obtenir de licence contractuelle sur l’autre brevet suivant des conditions commerciales raisonnables. Cette licence sera subordonnée aux conditions suivantes : 

a) l'invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet; 

b) le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le second brevet; et 

c) l'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est également cédé.

9. Les dispositions du présent article s’appliqueront aux cas visés par le titre XIII du présent accord. ]

[Article XX. Révocation/Déchéance

Pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d’un brevet, une possibilité de révision judiciaire sera offerte. ]

[Article XX. Révocation ou déchéance

Pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d’un brevet, une possibilité de révision judiciaire sera offerte. Une Partie pourra révoquer ou annuler un brevet s’il existe des motifs qui auraient justifié un refus d’accorder le brevet. ]

[Article XX. Durée de la protection

La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l’expiration d’une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. ]

[Article XX. Durée de la protection 

La durée de la protection conférée par un brevet ne prendra pas fin avant l’expiration d’une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.]

[Article XX. Durée d’un brevet d’invention

Il sera entendu que les brevets sont accordés pour une période de vingt (20) ans non renouvelable à compter de la date à laquelle la demande de brevet a été déposée. ] 

[Article XX. Brevets de procédé : charge de la preuve

1. En cas d’atteinte aux droits du titulaire, si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. En conséquence, les Membres disposeront, dans au moins une des situations ci-après, que tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté :

a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;

b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

2. Tout Membre sera libre de disposer que la charge de la preuve indiquée au paragraphe 1 incombera au prétendu contrevenant uniquement si la condition visée à l’alinéa a) est remplie ou uniquement si la condition visée à l’alinéa b) est remplie.

3. Lors de la présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des défendeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte. ]

[Article XX. Charge de la preuve dans le cas des procédés brevetés 

Lorsque l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit identique, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. En conséquence, chacune des Parties disposera, au moins dans les cas ci-après, que la charge de la preuve incombera au défendeur de prouver que le produit qui est l’objet de la prétendue atteinte des droits a été fabriqué autrement que par le procédé breveté : 

a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau; 

b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé. 

Les Parties seront libres de disposer que la charge de la preuve indiquée au paragraphe 1 incombera au prétendu contrevenant uniquement si la condition visée à l’alinéa a) est remplie ou uniquement si la condition visée à l’alinéa b) est remplie.   

Lors de la présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des défendeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte. ]    

[Article XX. Questions de procédure]

1. Chacun des Membres instituera un système pour le brevetage des inventions qui prévoira au moins : 

a) des mesures faisant en sorte que soit respecté jusqu’à leur publication le caractère confidentiel des demandes en examen et des documents annexés aux dites demandes; 

b) la publication de toute demande de brevet  au plus tard 18 mois à compter de la date du dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité d’une demande antérieure; 

c) l’option de demander que les brevets délivrés en violation des règles en vigueur soient considérés comme nuls et non avenus ou annulés; 

d) l’option de présenter des observations au nom de tierces parties.  

2. Les Membres exigeront du déposant d’une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse la réaliser.    

3. Les Membres exigeront du déposant qu'il indique la meilleure manière de réaliser l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt de la demande ou, dans les cas où une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande.    

4. Les Membres pourront exiger du déposant d’une demande de brevet qu’il fournisse des renseignements sur les demandes de brevet, les recherches ainsi que les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l’étranger, et ils pourront autoriser le dépôt par des tiers de documents pouvant faciliter l’examen de la demande.   

5. Les Membres devront respecter le principe du premier déposant, en particulier pour ce qui est du droit de priorité prévu à l’article 4 de la Convention de Paris (1967). Si les conditions relatives à la brevetabilité sont respectées, le brevet sera délivré au premier déposant dont le dépôt aura produit ses effets conformément à la Convention de Paris (1967). 

6. L’examen quant au fond mené par le Bureau des brevets de chacun des États Membres déterminera si la demande satisfait entièrement aux conditions de brevetabilité de chacun des États.] 

[ Article XX. Questions de procédure 

Les Parties feront en sorte que les procédures d'octroi de brevet soient suffisamment claires et respectent les principes établis. ]   

[Article XX. Conditions imposées aux déposants de demandes de brevet    

1. Les Parties exigeront du déposant d’une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l’exécuter et pourront exiger que le déposant indique la meilleure manière d’exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt de la demande ou, dans les cas où une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande.   

2. Les Parties pourront exiger du déposant d’une demande de brevet qu’il fournisse des renseignements pertinents sur les demandes qu’il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l’étranger.]  

[Article XX: Procédés brevetés : charge de la preuve    

1. Aux fins de la procédure civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire visés par l'alinéa 1 b) de l’article XX (Droits conférés), les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour fabriquer un produit identique est différent du procédé breveté, si l'objet du brevet est un procédé de fabrication d'un produit. En conséquence, les Parties  disposeront que tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté, dans au moins une des situations ci-après :  

a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;  

b) la probabilité est grande que le produit identique a été fabriqué à l’aide du même procédé et le titulaire du droit ne peut déterminer, en dépit d’efforts raisonnables, le procédé qui a en fait été utilisé. 

2. Les Parties seront libres de disposer que la charge de la preuve indiquée au paragraphe 1 incombera au prétendu contrevenant si la condition visée à l’alinéa a) est remplie ou si la condition visée à l’alinéa b) est remplie.

3. Lors de la présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des défendeurs seront pris en compte pour la protection de leurs secrets industriels et commerciaux. ]

[Article XX. Brevets

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, chacune des Parties pourra accorder un brevet pour toute invention, qu'elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.  

2. Une Partie pourra exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à la nature ou à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que la Partie interdit l'exploitation commerciale sur son territoire du produit qui fait l'objet du brevet. 

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 5, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale.  

4. Chacune des Parties prévoira la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison des deux. Chacune des Parties devra, dans la mesure où leurs systèmes sont compatibles, donner effet aux dispositions de fond actuellement en vigueur de la Convention UPOV.  

5. Une Partie pourra exclure de la brevetabilité : 

a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques ou chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; 

b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes; et 

c) les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. 

6. Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants : 

a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir les actes ci-après : fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit; 

b) dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l’acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé. 

7. Une Partie pourra prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que ces exceptions n'entrent pas indûment en conflit avec l'exploitation normale du brevet et ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. 

8. Une Partie ne pourra annuler un brevet que dans les circonstances suivantes : 

a) il existe des motifs qui auraient justifié un refus d'accorder le brevet; ou 

b) l'octroi d'une licence obligatoire n'a pas remédié à l'absence d'exploitation du brevet. 

9. Chacune des Parties reconnaîtra au titulaire d'un brevet le droit de céder, ou de transférer par voie de succession, le brevet et de conclure des contrats de licence.   

10. Lorsque la législation d'une Partie permet qu'il soit fait de l'objet d'un brevet, sans l'autorisation du détenteur du droit, une utilisation autre que celle prévue au paragraphe 6, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des personnes autorisées par ceux-ci, la Partie respectera les dispositions suivantes : 

a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres;

b) une telle utilisation ne pourra être permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et des modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable.  Une Partie pourra déroger à cette prescription en cas de situation nationale critique ou autres circonstances d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation à des fins publiques non commerciales.  En cas de situation nationale critique ou autres circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera matériellement possible.  En cas d'utilisation à des fins publiques non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entrepreneur, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais; 

c) la portée et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée; 

d) une telle utilisation sera non exclusive; 

e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance; 

f) toute utilisation de ce genre sera autorisée avant tout pour l'approvisionnement du marché intérieur de la Partie qui a autorisé cette utilisation; 

g) l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.  L'autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister; 

h) le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation; 

i) la validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de cette Partie; 

j) toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de cette Partie; 

k) la Partie ne sera pas tenue d'appliquer les conditions énoncées aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative.  La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles pourra être prise en compte dans la détermination de la rémunération accordée en pareil cas.  Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire; et 

l) la Partie n'autorisera pas l'utilisation de l'objet d'un brevet en vue de permettre l'exploitation d'un autre brevet, sauf s'il s'agit d'une mesure corrective qui sanctionne un manquement à la législation intérieure concernant les pratiques anticoncurrentielles. 

11. Aux fins de toute procédure concernant une violation de droits, si l'objet d'un brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit, chacune des Parties devra enjoindre le défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir le produit est différent du procédé breveté, dans l'une des situations suivantes : 

a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau; ou 

b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé est en fait utilisé. 

Lorsqu'on recueillera et évaluera les éléments de preuve, les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets commerciaux seront pris en compte.

12. Chacune des Parties prévoira une durée de protection des brevets d'au moins 20 années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. ]  

[Article XX:  Brevets

1. Chacune des Parties pourra accorder un brevet pour toute invention, qu'elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Aux fins du présent article, une Partie pourra considérer les expressions « activité inventive » et « susceptible d'application industrielle » comme synonymes, respectivement, des termes « non évident » et « utile ». Chacune des Parties pourra exclure de la brevetabilité les seules inventions pour lesquelles des exclusions sont prévues au paragraphe 27(2) et à l’alinéa 27(3) a) de l’Accord sur les ADPIC.  

2. Chacune des Parties conférera au titulaire d’un brevet les droits exclusifs suivants : 

a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir les actes ci-après : fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit; 

b) dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l’acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé. 

Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.   

3. Chacune des Parties pourra prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que ces exceptions n'entrent pas indûment en conflit avec l'exploitation normale du brevet et ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.   

4. Une Partie ne pourra annuler un brevet que s’il existe des motifs qui auraient justifié un refus d’accorder le brevet. Les procédures administratives d’une Partie qui autorisent une tierce Partie à s’opposer à une décision selon laquelle un brevet est conforme aux prescriptions de la législation sur les brevets de la Partie seront limitées aux motifs qui auraient justifié un refus d’accorder le brevet en question. Si lesdites procédures comprennent des procédures d’opposition, elles devront être mises à la disposition de la Partie avant que le brevet ne soit délivré. 

5. Lorsqu’une Partie autorise l’utilisation d’une invention brevetée aux fins de fournir les renseignements dont un organisme de réglementation a besoin pour approuver la commercialisation d’un produit, cette Partie devra restreindre une telle utilisation aux actes raisonnables qui doivent être accomplis pour produire les renseignements démontrant qu’un produit est scientifiquement équivalent à un produit déjà approuvé, à condition toutefois que  : 

i) si le brevet a été délivré avant que ne soit approuvée la commercialisation du produit visé par le brevet, la Partie prolongera la durée du brevet d’une période suffisamment longue pour conférer une période d’exclusivité raisonnable; 

ii) tout produit fabriqué en vertu d’une telle autorisation ne sera pas utilisé à des fins commerciales, vendu ou offert à la vente sur le territoire de la Partie ou exporté à l’intérieur de son territoire, sauf dans les limites raisonnables nécessaires à l’obtention de l’approbation de commercialisation; et  

iii) le titulaire du brevet sera avisé de l’identité de toute entité qui utilise les données communiquées à l’autorité compétente en application d’un système d’approbation de la commercialisation, lorsque l’approbation dudit produit est fondée sur un produit déjà approuvé qui doit être commercialisé avant l’expiration du brevet.  

6. Lorsqu’une Partie permet l’utilisation de l’objet d’un brevet sans l’autorisation du détenteur du droit, y compris l’utilisation par ses pouvoirs publics ou par des entités privées agissant pour leur compte, les dispositions suivantes devront être respectées : 

a) une telle utilisation ne pourra être permise que pour une utilisation publique à des fins non commerciales ou dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence.  

b) une telle utilisation sera limitée à la fabrication, à l’utilisation ou à l’importation de l’invention brevetée pour les seuls besoins des pouvoirs publics et ne permettra pas à une entité privée agissant pour leur compte de vendre les produits fabriqués en vertu d’une telle autorisation à d’autres personnes ou d’exporter les produits à l’extérieur du territoire de la Partie. 

c) Le titulaire du brevet se verra offrir une rémunération adéquate pour une telle utilisation.

d) Les Parties n’exigeront pas du titulaire du brevet qu’il cède des renseignements non divulgués ou un « savoir-faire » technique en rapport avec une invention brevetée ayant fait l’objet d’une autorisation d’utilisation non volontaire. 

7. Les Parties ne permettront pas à de tierces parties d’utiliser l’objet d’un brevet sans le consentement du titulaire du brevet, sauf dans les circonstances spécifiées au paragraphe 6) ou pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle conformément à la législation sur la concurrence d’une Partie à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative. Les Parties conviennent qu’un droit de propriété intellectuelle ne confère pas nécessaire à son détenteur une position de force sur le marché.   

8. Chacune des Parties prolongera la durée du brevet, à la demande de son titulaire, à titre de dédommagement pour les retards déraisonnables causés par la procédure d’approbation. Aux fins du présent paragraphe, un retard déraisonnable s’entend d’un retard dans la délivrance du brevet de plus de quatre années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou de deux années à compter de la date de demande d’examen de la demande de brevet, si ce délai est plus long, pourvu que les périodes  de temps attribuables aux faits et gestes du déposant de la demande de brevet n’aient pas à être prises en compte dans la détermination de tels retards.    

9. Lorsqu’une Partie fonde la délivrance d’un brevet sur l’examen d’une invention exécutée dans un      autre pays, cette Partie prolongera la durée du brevet délivré conformément à cette pratique, à la demande de son titulaire, d’une durée équivalente à celle de toute prolongation du brevet délivré dans l’autre pays, le cas échéant.    

10. Chacune des Parties exclura les renseignements faisant l’objet d’une divulgation publique qui sont utilisés pour déterminer qu’une invention est nouvelle ou qu’elle implique une activité inventive, pourvu que cette divulgation ait été faite ou ait été autorisée par le déposant de la demande de brevet ou qu’elle découle de ce dernier et pourvu qu’elle ait eu lieu dans les 12 mois qui ont précédé la date du dépôt de la demande de brevet.  

Article XX:  Mesures relatives à certains produits réglementés  

1. Lorsqu’une Partie  exige que lui soient communiqués des données permettant de déterminer qu’un produit pharmaceutique ou qu’un produit chimique pour l’agriculture est sans danger et efficace avant d’autoriser sa commercialisation, cette Partie ne permettra pas que des tierces parties non autorisées par la personne ayant communiqué les renseignements puissent commercialiser ledit produit ou un produit similaire sur la base de l’approbation accordée à la personne ayant produit les données en question, et ce pour une période d’au moins cinq années à compter de la date à laquelle la Partie a donné son autorisation.  

Note en bas de page proposée au paragraphe XX (1)   

1. Lorsqu’une Partie disposait, à la date où elle a mis en œuvre l’Accord sur les ADPIC, d’un système visant à protéger des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture ne comportant pas d’entités chimiques  nouvelles de toute exploitation déloyale dans le commerce, et si la durée de protection conférée par ce système est plus courte que celle prévue au paragraphe 12 1), cette Partie pourra conserver le système et déroger aux obligations dudit paragraphe.    

2. Lorsqu’une Partie subordonne l’approbation de la commercialisation d’un produit spécifié au paragraphe 1) à une approbation de commercialisation du  même produit ou d’un produit similaire par une autre Partie, la Partie reportera la date de toute approbation de cette nature consentie à des tierces parties n’ayant pas obtenu l’autorisation de la personne ayant divulgué les données dans le pays de l’autre Partie, d’une période d’au moins cinq années à compter de la date à laquelle la Partie en cause a donné son autorisation, ou à compter de la date à laquelle l’autre Partie en cause a donné son autorisation, si ce délai est plus long.    

3. Lorsque la commercialisation d’un produit est subordonnée à l’approbation visée aux paragraphes 1) et 2) et qu’un brevet doit aussi être obtenu dans le territoire de la Partie : 

a) la Partie n’approuvera pas une demande de commercialisation d’un produit sur la base de données communiquées dans le cadre d’une approbation antérieure du même produit si la demande a été déposée par une personne autre que la personne qui a obtenu l’approbation de commercialisation originale   ou sans son consentement et n’autorisera en aucune façon une tierce partie à commercialiser le même produit, avant l’expiration du brevet; et 

b) la Partie ne modifiera pas la durée de la protection spécifiée aux paragraphes 1) et 2) si le brevet devait expirer avant le terme d’une telle protection.  

c) en outre, si le produit est subordonné à un brevet dans l’une et l’autre Partie, la Partie prolongera la durée du brevet en faisant en sorte qu’il ne vienne pas à expiration avant la date d’expiration du brevet dans l’autre Partie. ]

Continuation:   7. RELATION ENTRE LA PROTECTION DES SAVOIRS TRATIONNELS ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET RELATION ENTRE L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Index


10 L’expression « utilisation autre » fait référence à une utilisation autre que celle prévue à l’article précédent.

               

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