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Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les droits de propriété intellectuelle


7. RELATION ENTRE LA PROTECTION DES SAVOIRS TRATIONNELS ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET RELATION ENTRE L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

[Article XX. Relation entre la protection des savoirs traditionnels et la propriété intellectuelle et relation entre l’accès aux ressources génétiques et la propriété intellectuelle] 

1. La relation entre la protection des savoirs traditionnels et la propriété intellectuelle et la relation entre l’accès aux ressources génétiques et la propriété intellectuelle s’appuieront sur les dispositions de la Convention sur la diversité biologique, sans préjudice de la possibilité de souscrire à des consensus qui pourront être atteints dans les divers forums internationaux traitant de ces sujets et pour les dispositions des lois nationales portant sur ces sujets.  

2. Les Membres protégeront les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, conjointement ou séparément, grâce à un système sui generis efficace qui garantira au moins une rémunération juste et équitable pour leur utilisation par des tierces parties. 

3. En reconnaissance des droits souverains des États sur leurs ressources naturelles et leurs savoirs traditionnels, les gouvernements nationaux seront toutefois investis de l’autorité de réglementer l’accès à ces ressources génétiques et à ces savoirs traditionnels par le biais de lois nationales.] 

[Article XX. Relation entre la protection des savoirs traditionnels et  la propriété intellectuelle 

En matière de propriété intellectuelle et de savoirs traditionnels, chacune des Parties protégera les droits collectifs des peuples autochtones relatifs à leurs créations, dans les cas où ces créations peuvent être utilisées à des fins commerciales, grâce à un système spécial d’enregistrement, de promotion et de commercialisation de leurs droits, afin de souligner l’apport social et culturel des peuples autochtones et des communautés locales et de les traiter de façon équitable. 

Article XX.  

Chacune des Parties reconnaîtra que les coutumes, les traditions, les croyances, la spiritualité, la religion, la vision du monde, les expressions du folklore, l’expression artistique, les savoirs traditionnels et les autres formes d’expression traditionnelle des peuples autochtones et des communautés locales font partie de leur patrimoine culturel. 

Article XX.  

Le patrimoine culturel ne peut faire l’objet d’une exclusivité de la part de tierces parties non autorisées par le système de droits de propriété intellectuelle, à moins qu’une demande soit déposée par un peuple autochtone, une communauté locale ou des tierces parties autorisées par ceux-ci.   

Article XX.  

Chacune des Parties disposera que tout fixage et toute représentation, publication, communication ou utilisation de toute forme d’expressions du folklore ou de savoirs traditionnels devront être accompagnés du nom de la communauté ou du peuple autochtone qui y est associé.  

Relation entre l’accès aux ressources génétiques et la propriété intellectuelle  

Article XX.  

Chacune des Parties protégera l’accès aux ressources génétiques et les savoirs traditionnels développés par les peuples indigènes et les communautés locales sur l’utilisation des ressources biologiques contenues dans ces ressources génétiques contre l’utilisation abusive de la diversité biologique et s’assurera que le pays participe des avantages dérivant de l’utilisation de ses ressources génétiques.  

Article XX.  

Chacune des Parties disposera d’une participation juste et équitable aux avantages dérivant de l’accès à ses ressources génétiques et de l’utilisation des savoirs traditionnels et des expressions du folklore. 

Article XX. 

Chacune des Parties fera en sorte que la protection de la propriété industrielle soit accordée pour sauvegarder son patrimoine biologique et génétique. À cette fin, les brevets pour des inventions conçues grâce à des éléments tirés de savoirs traditionnels ou du patrimoine ne devront être accordés que sous réserve que ces éléments aient été acquis en conformité avec les lois nationales et internationales. ] 

[ Relation entre la protection des savoirs traditionnels et la propriété intellectuelle, et entre l’accès aux ressources génétiques et la propriété intellectuelle 

Article  XX 

Les Parties veilleront à ce que la protection accordée aux éléments de propriété intellectuelle soit octroyée d’une manière qui sauvegarde et respecte leur patrimoine biologique et génétique, ainsi que les savoirs traditionnels de leurs communautés autochtones, afro-américaines ou locales. 

Article  XX 

Les brevets pour des inventions conçues grâce à des éléments tirés du patrimoine biologique ou génétique, ou des savoirs traditionnels des communautés autochtones, afro-américaines ou locales des Parties ne devront être accordés que sous réserve que ces éléments aient été acquis en conformité avec les lois internationales, régionales, sous-régionales et nationales. 

Article  XX 

Les Parties reconnaissent le droit et l’autorité des collectivités autochtones, afro-américaines et locales à l’égard de leurs savoirs traditionnels. 

Article  XX

 Les Parties assureront la protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels, soit de concert, soit séparément, par un système sui generis, garantissant une rémunération juste et équitable pour les avantages découlant de l’accès aux ressources ou de l’utilisation de ces savoirs. ]

8) MODÈLES D’UTILITÉ

[Article XX. Protection des modèles d’utilité

Chacune des Parties protégera les modèles d’utilité conformément à leur législation, pour une période d’au moins 10 ans à compter de la date du dépôt. ]

[Article XX. Modèles d’utilité

Chacune des Parties protégera les modèles d’utilité de toute forme, configuration ou combinaison d’éléments d’un artéfact, outil, instrument, mécanisme ou autre objet, ou d’une de leurs parties, permettant un fonctionnement, une utilisation ou une fabrication amélioré ou différent de l’objet qu’ils représentent, ou lui conférant une utilité, un avantage ou une caractéristique technique qu’il n’avait pas auparavant.

Les modèles d’utilité seront protégés par la délivrance de brevets.

Article XX. Durée de la protection

La protection conférée par un brevet accordé pour un modèle d’utilité commencera à la date de présentation de la demande et elle cessera quinze (15) ans après la date à laquelle le brevet est délivré.

Article XX.  Exceptions

Les éléments ci-après ne pourront se voir accorder un brevet pour modèle d’utilité : 

a) Procédures; 

b) Les substances ou compositions chimiques, métallurgiques ou de tout autre type et les éléments exclus de la protection accordée par le brevet d’invention. ] 

[Article XX. Modèles d’utilité ] 

1. Les Membres accorderont des brevets ou des certificats de modèles d’utilité à toute nouvelle forme ou configuration ou à tout nouvel agencement des éléments d’un appareil, outil, instrument, mécanisme ou objet ou d’une de leurs parties, dans la mesure où ils apportent une amélioration fonctionnelle à l’utilisation ou à la fabrication de ces appareils, outils, instruments, mécanismes ou objets.  

2. Il ne pourra être accordé de brevet ou de certificat de modèles d’utilité aux objets qui sont exclus de la brevetabilité.

3. Les dispositions relatives aux brevets d’invention exposées dans le présent accord s’appliquent aux modèles d’utilité dans la mesure où elles sont pertinentes. De même, pour que des certificats ou des brevets de modèles d’utilité soient accordés, il faudra absolument que les inventions envisagées dans le présent chapitre soient nouvelles et qu’elles soient susceptibles d’application industrielle. 

4. La durée de la protection accordée aux modèles d’utilité ne sera pas inférieure à 10 ans à partir de la date de dépôt de la demande. 

5. Les Membres pourront établir des limitations et des exceptions aux droits des propriétaires de modèles d’utilité dans la mesure où de telles exceptions ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale des modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.]

[Article XX. Modèles d’utilité  

1. Chacune des Parties protégera les modèles d’utilité, ces derniers étant des objets, ustensiles, machines et outils qui, à la suite d’un changement dans leur assemblage, configuration, structure ou forme, remplissent une fonction différente en ce qui a trait aux pièces qui les composent ou aux avantages découlant de leur utilisation. 

2. L’enregistrement des modèles d’utilité sera en vigueur durant une période de 10 ans, qui ne peut être prolongée. ] 

[ Modèles d’utilité 

Article  XX 

Toute forme, configuration ou combinaison nouvelle d’éléments d’un dispositif, outil, instrument, mécanisme ou autre objet, ou d’une de leurs parties, permettant un fonctionnement, une utilisation ou une fabrication amélioré ou différent de l’objet qui l’incorpore ou lui conférant une utilité, un avantage ou une caractéristique technique qu’il n’avait pas auparavant sera considérée comme un modèle d’utilité.

Les modèles d’utilité seront protégés par brevet. 

Article  XX 

Ne seront pas considérés comme des modèles d’utilité : les sculptures, les œuvres architecturales ou les objets qui sont de nature purement esthétique.

Les procédés et les matières exclus de la protection du brevet ne peuvent faire l’objet de brevets pour modèle d’utilité.

Article  XX 

La durée de la protection du modèle d’utilité sera de dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande correspondante dans la Partie intéressée.  

Article  XX 

Les dispositions du présent accord concernant les brevets d’invention s’appliqueront aux brevets de modèles d’utilité, dans la mesure où elles sont pertinentes. ]  

9) DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS 

[Article XX. Dessins et modèles industriels

1. Les Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus. Les Membres pourront disposer qu’une telle protection ne s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.

2. Chaque Membre fera en sorte que les prescriptions visant à garantir la protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas indûment la possibilité de demander et d’obtenir cette protection. Les Membres seront libres de remplir cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d’auteur. ]

[Article XX. Conditions et durée de la protection 

Les Parties prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les Parties pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus. Les Parties pourront disposer qu’une telle protection ne s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles. 

Les Parties feront en sorte que les prescriptions visant à garantir la protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas indûment la possibilité de demander et d’obtenir cette protection. Les Parties seront libres de remplir cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d’auteur. 

Chacune des Parties prévoira, pour les dessins et modèles industriels, une protection d’au moins 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande.] 

[Article XX. Droits conférés 

Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce. 

Les Parties pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. ]

[Article XX. Dessins et modèles industriels 

Chacune des Parties prévoira la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les dessins et modèles industriels qui peuvent être enregistrés seront des dessins et modèles originaux et susceptibles d’application industrielle; « dessin et modèle original » s’entend d’un dessin ou modèle qui soit n’est pas identique à un autre dessin ou modèle qui est déjà dans le domaine public, soit est tellement semblable à un tel dessin ou modèle qu’on pourrait le confondre avec celui-ci.  

Article XX. Durée de la protection 

Le brevet sur un dessin ou modèle industriel prendra fin dix (10) ans après la date à laquelle la demande correspondante a été déposée. 

[Article XX. Les dessins et modèles industriels comprendront 

a) Les dessins industriels, y compris toute combinaison de figures, de lignes ou de couleurs incorporée dans un produit industriel à des fins ornementales, qui donne à ce dernier une apparence spéciale et distinctive; et  

b) Les modèles industriels composés de toute forme bi ou tridimensionnelle qui sert de modèle ou de motif pour la fabrication d’un produit industriel, qui donne à ce dernier une apparence spéciale n’ayant aucun effet technique et qui n’a pas été imposée seulement par des critères ou par des exigences techniques. ] 

[Article XX. Droits conférés 

La protection d’un dessin ou modèle industriel confère à son propriétaire le droit d’empêcher des tiers d’exploiter le dessin ou modèle industriel. Le propriétaire aura le droit de prendre des mesures contre quiconque qui, sans son consentement, fabrique, vend, offre en vente ou utilise, importe ou entrepose pour l’une quelconque de ces fins, un produit qui reproduit ou incorpore le dessin ou modèle industriel protégé, ou dont l’apparence donne une impression générale correspondant à celle du dessin ou modèle industriel protégé. ] 

[Article XX. Exceptions 

1.        De tels actes ne seront pas rendus licites du seul fait que le dessin ou modèle reproduit ou incorporé dans un autre est appliqué à un type ou à une catégorie de produits autre que ceux mentionnés dans l’enregistrement du dessin ou modèle protégé. 

2.        Les Parties n’étendront pas la protection conférée à un dessin ou modèle industriel à des éléments ou à des caractéristiques du dessin ou modèle dictés entièrement par des critères techniques ou pour remplir une fonction technique, sans aucune contribution arbitraire du créateur-dessinateur. 

3.        La protection conférée à un dessin ou modèle industriel n’inclura pas d’éléments ou de caractéristiques du dessin ou modèle, dont la reproduction exacte était nécessaire pour permettre au produit incorporant le dessin ou modèle d’être assemblé mécaniquement ou d’être relié à un autre produit dont il fait partie. La présente disposition ne s’appliquera pas aux produits dans lesquels le dessin ou modèle présente une forme particulière visant à permettre son assemblage ou à relier entre eux plusieurs produits ou à relier des produits faisant partie d’un système modulaire. 

4.        Un dessin ou modèle industriel dont l’apparence a été dictée entièrement par des critères techniques ou pour remplir une fonction technique sans aucune contribution arbitraire du créateur-dessinateur ne sera pas enregistré.

5.        Un dessin ou modèle industriel qui consiste en une forme dont la reproduction exacte était nécessaire pour permettre au produit incorporant le dessin ou modèle d’être assemblé mécaniquement ou d’être relié à un autre produit dont il fait partie ne sera pas enregistré. La présente disposition ne s’appliquera pas aux produits dans lesquels le dessin ou modèle présente une forme particulière visant à permettre son assemblage ou à relier entre eux plusieurs produits ou à relier des produits faisant partie d’un système modulaire. ]

[ Article XX. Conditions requises pour bénéficier de la protection 

Les Parties prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les Parties pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus. Les Parties pourront disposer qu’une telle protection ne s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.

[ Article XX. Protection

1. Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce.

2. Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

3. La durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans. ] 

[Article XX.  Protection 

1. Le détenteur du droit s’appliquant à un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce. 

2. Les Parties pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit s’appliquant au dessin ou modèle protégé, en tenant compte des intérêts légitimes des tiers.

3. La durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans. ] 

[Article XX. Dessins et modèles industriels 

1. Les Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux, de nature exclusivement ornementale et appropriés à une utilisation industrielle. Les Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus.  

2. Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce. 

3. Les dessins et modèles qui sont dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles, les dessins et modèles qui incorporent des effets purement artistiques et ceux dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation afin de protéger l’ordre public, la moralité et la décence ne pourront être protégés. 

4. Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.  

5. La durée de la protection accordée au dessin ou modèle sera d’au moins 10 ans à compter du dépôt de la demande. Les États membres s’efforceront de prévoir dans leurs lois la possibilité de renouveler la protection pour une période d’au moins 5 ans. ]

[ Article XX. Dessins et modèles industriels 

1. Chacune des Parties prévoira la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Une Partie pourra disposer : 

a) que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus; et  

b) qu’une telle protection ne s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles. 

2. Chacune des Parties fera en sorte que les prescriptions visant à garantir la protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas indûment la possibilité qui s’offre à une personne de demander et d’obtenir cette protection. Une Partie peut remplir cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d’auteur. 

3. Chacune des Parties accordera au titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé le droit d’empêcher d’autres personnes agissant sans son consentement de fabriquer ou de vendre des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce. 

4. Une Partie pourra prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, en tenant compte des intérêts légitimes d’autres personnes. 

5. Chacune des Parties assurera aux dessins et modèles industriels une protection d’au moins 10 ans. ] 

[Dessins et modèles industriels 

Article  XX 

Les « dessins et modèles industriels » s’entendent de l’apparence particulière d’un produit qui résulte d’une d’un assemblage de lignes ou d’une combinaison de couleurs, ou toute forme extérieure bi ou tridimensionnelle, d’une ligne, d’un contour, d’une configuration, d’une texture ou d’une matière, sans que l’utilisation prévue ou le but de ce produit n’en soit modifié. 

Article  XX 

Le droit d’enregistrer un dessin ou modèle industriel appartient au créateur-dessinateur et peut être cédé ou transmis par voie successorale.

Les détenteurs du droit d’enregistrement peuvent être des personnes physiques ou morales.

 Si plusieurs personnes font ensemble un dessin ou modèle industriel, elles partagent le droit à l’enregistrement de celui-ci.

Si plusieurs personnes font le même dessin ou modèle industriel, indépendamment l’une de l’autre, l’enregistrement sera accordé à la personne ou à l’ayant droit ayant déposé la première demande ou revendiquant la priorité la plus ancienne.

 Article  XX 

Les dessins ou modèles industriels pourront être enregistrés à condition qu’ils soient nouveaux. Un dessin ou modèle industriel sera considéré comme nouveau si, avant la date de dépôt ou la date de priorité valablement revendiquée, il a été rendu accessible au public en un lieu ou à un moment quelconque, par la description, l’exploitation ou par tout autre moyen.

Un dessin ou modèle industriel n’est pas considéré comme nouveau du simple fait qu’il incorpore des différences mineures par rapport à des créations antérieures ou qu’il réfère à une catégorie de produits différente de celle à laquelle ces créations appartiennent.  

Article  XX 

Les créations suivantes ne peuvent être enregistrées :  

a)  les dessins ou modèles industriels dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur le territoire de la Partie où l’enregistrement est demandé en vue de protéger l’ordre public ou la moralité, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite ou réglementée par une disposition légale ou administrative; 

b) les dessins ou modèles industriels dont l’apparence est dictée essentiellement par des critères techniques ou fonctionnels sans aucune contribution arbitraire du créateur-dessinateur; et 

c)  les dessins ou modèles industriels consistant seulement en une forme dont la reproduction exacte était nécessaire pour permettre au produit incorporant le dessin ou modèle d’être assemblé mécaniquement ou d’être relié à un autre produit dont il fait partie. La présente disposition ne s’appliquera pas aux produits dans lesquels le dessin ou modèle présente une forme particulière visant à permettre son assemblage ou à relier entre eux plusieurs produits ou à relier des produits faisant partie d’un système modulaire. 

Article  XX 

L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel sera valide pour une durée de dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande correspondante dans la Partie intéressée. 

Article  XX 

L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel conférera à son titulaire le droit d’empêcher les tiers d’utiliser le dessin ou modèle en cause. En vertu de cette interdiction, le titulaire de l’enregistrement aura le droit de poursuivre tout tiers qui, sans le consentement du détenteur du droit, fabrique, importe, offre à la vente ou commercialise des produits qui incorporent ou reproduisent le dessin ou modèle industriel. 

L’enregistrement conférera également le droit de poursuivre toute personne qui produit ou commercialise un article ne présentant que des différences mineures par rapport au dessin ou modèle protégé ou dont l’apparence est identique à celle du dessin ou modèle protégé. 

Article  XX 

La protection accordée à un dessin ou modèle industriel ne s’appliquera pas aux éléments ou aux caractéristiques du dessin ou modèle dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles ou qui n’incorporent aucune contribution arbitraire du créateur-dessinateur. 

La protection accordée au dessin ou modèle industriel ne s’applique pas aux éléments ou caractéristiques dont la reproduction exacte était nécessaire pour permettre au produit incorporant le dessin ou modèle d’être assemblé mécaniquement ou d’être relié à un autre produit dont il fait partie. Cette restriction ne s’appliquera pas aux produits dans lesquels le dessin ou modèle présente une forme particulière visant à permettre son assemblage ou à relier entre eux plusieurs produits ou à relier des produits faisant partie d’un système modulaire. 

Article  XX 

L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ne conférera pas le droit de poursuivre un tiers qui fait l’exploitation commerciale d’un produit incorporant ou reproduisant le dessin ou le modèle une fois que celui-ci a été introduit dans le commerce d’un pays par les détenteurs du droit ou par une autre personne autorisée par eux ou ayant avec eux des liens économiques. 

Aux fins de l’alinéa précédent, deux personnes sont considérées comme ayant des liens économiques  si l’une peut exercer sur l’autre, que ce soit directement ou indirectement, une influence déterminante en ce qui concerne l’exploitation du dessin ou modèle industriel, ou lorsqu’une tierce partie est en mesure d’exercer une telle influence sur les deux personnes.

10. VARIÉTÉS VÉGÉTALES 

[ Article XX. Variétés végétales 

1. Les Membres accorderont la protection aux variétés végétales, au moyen de brevets, par l’intermédiaire d’un mécanisme sui generis efficace, comme le système de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), ou en utilisant une combinaison de ces mécanismes.

2. Aux fins du présent accord : 

a) « obtenteur  » désigne la personne qui a créé ou découvert et élaboré une variété végétale, 

b) « variété végétale » désigne un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un certificat d’obtention, peut être  

i) défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes, 

ii) distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, 

iii) considéré comme une entité eu égard à son aptitude à s’autoreproduire sans altération. 

3. Le présent accord s’appliquera à tous les genres et à toutes les espèces botaniques. 

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, tout État Partie qui applique le présent accord à un genre particulier ou à une espèce particulière pourra limiter l’avantage lié à la protection aux ressortissants d’autres États Parties qui appliquent l’accord à ce genre ou à cette espèce. 

5. Les Parties reconnaîtront et garantiront que le droit accordé à l’obtenteur sera équivalent à annoncer ce qui suit, sous réserve de l’autorisation préalable de l’obtenteur : 

a) la production à des fins commerciales, 

b) la vente, 

c) la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication, per se, de la variété végétale. 

6. Les Membres pourront accorder aux obtenteurs, pour certains genres ou espèces botaniques, un droit plus étendu que celui qui est stipulé dans le paragraphe précédent, droit qui s’étendra au produit commercialisé.

7. L’obtenteur peut accorder son autorisation avec des conditions et des restrictions. 

8. L’autorisation de l’obtenteur ne sera pas nécessaire pour utiliser la variété comme source de variation initiale en vue de créer d’autres variétés. L’autorisation de commercialiser de telles variétés végétales sera soumise aux lois de chaque État partie. De même, une telle autorisation sera requise quand l’emploi répété de la variété végétale devient nécessaire pour la production commerciale d’une autre variété. 

9. Les Membres pourront limiter le droit de l’obtenteur dans le but de permettre aux producteurs d’utiliser le produit de la récolte d’une variété protégée à des fins de reproduction ou de multiplication.  

10. Le droit de l’obtenteur sera reconnu par un certificat d’obtention : 

a) quand la variété végétale est nouvelle, distincte, homogène, stable et désignée par un nom qui devrait être sa dénomination générique; et 

b) quand les exigences mentionnées en a) ont fait l’objet d’un examen. 

11. La variété végétale doit se distinguer nettement de toute autre variété végétale, dont l’existence est bien connue au moment où l’on cherche à obtenir la protection.  

12. À la date à laquelle la demande de protection est présentée à l’État partie, la variété végétale :

a) ne doit pas avoir été offerte en vente ou commercialisée, avec le consentement de l’obtenteur, dans le territoire dudit État, ou si la législation de l’État le prévoit, ne doit pas avoir été offerte en vente ou commercialisée depuis plus d’un an, et 

b) ne doit pas avoir été offerte en vente ou commercialisée, dans le territoire de tout autre État, avec le consentement de l’obtenteur, pendant une période antérieure de plus de six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d’ornement, y compris, dans chaque cas leurs porte-greffes, ou pendant une période antérieure de plus de quatre ans dans le cas des autres plantes.

13. Une seule variété végétale peut faire l’objet d’une demande de certificat auprès des États Parties sous le même nom.

14. L’octroi du certificat d’obtention végétale ne sera pas subordonné à des critères supplémentaires ou différents de ceux mentionnés pourvu que l’obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation de l’État Partie sous le régime de laquelle la demande a été présentée et qu’il ait payé les droits appropriés.

15. La protection accordée à l’obtenteur ne durera pas moins de quinze ans à partir de la date à laquelle le certificat a été délivré.

16. La durée de la protection accordée à la vigne, aux arbres forestiers, aux arbres fruitiers et aux arbres d’ornement, y compris, dans chaque cas, à leurs porte-greffes, ne sera pas inférieure à dix-huit ans à partir de la date mentionnée dans le paragraphe précédent.

17. Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés uniquement pour des raisons d’intérêt public, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de la variété végétale ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. Quand une telle limitation équivaut à permettre à un tiers d’effectuer l’un quelconque des actes pour lesquels l’autorisation de l’obtenteur est requise, les Membres adopteront toutes les mesures [nécessaires] pour que ce dernier obtienne une rémunération équitable.

18. Le certificat d’obtention sera déclaré nul en vertu des dispositions de la législation nationale de chaque État partie, s’il est prouvé que :

a) les critères de nouveauté et de différenciation de la variété végétale que l’on cherche à enregistrer n’avaient pas été effectivement respectés au moment où le titre de protection a été délivré;

b) le certificat d’obtention a été accordé à une personne qui n’y avait pas droit, à moins que ce certificat ait été cédé à la personne qui y avait droit. 

19. Chaque État Partie peut déchoir l’obtenteur du certificat d’obtention qui lui a été accordé, s’il est prouvé que :

a) les critères d’homogénéité et de stabilité n’ont pas été effectivement respectés;

b) l’obtenteur n’est pas en mesure de présenter à l’autorité compétente le matériel de reproduction ou de multiplication qui permettra de reproduire la variété végétale avec ses caractéristiques, telles qu’elles ont été définies au moment où la protection a été accordée;

c) l’obtenteur n’a pas versé, dans les délais prescrits, les droits à acquitter, le cas échéant, pour prolonger la durée de validité de son certificat d’obtention; 

20. Un obtenteur qui présente une demande de protection, selon les règles établies, dans l’un des États Parties, jouira d’une priorité de douze mois pour présenter la même demande dans les autres États Parties. Cette période sera calculée à partir de la date du dépôt de la première demande. La période n’inclura pas le jour du dépôt de la demande.

21. Le droit de l’obtenteur est indépendant des mesures adoptées par un Membre en vue de réglementer sur son territoire, la production, le contrôle et la commercialisation des matériels de la variété végétale et l’importation et l’exportation de ces matériels. Quoi qu’il en soit, de telles mesures n’empêcheront pas l’application des dispositions du présent accord. ] 

[ Article XX. Obtentions végétales 

Article XX.  

Chacune des Parties reconnaîtra et garantira le droit connu sous le nom de « certificat d’obtention », par l’intermédiaire d’un mécanisme d’enregistrement spécial, afin de protéger les droits découlant d’activités de sélection végétale.

Article XX.  

Le droit accordé à l’obtenteur d’une variété végétale est un droit de propriété intellectuelle qui confère à son titulaire un droit exclusif, en vertu duquel son autorisation est requise pour effectuer certains actes relatifs à l’exploitation de la variété protégée.

Article XX.  

Le certificat d’obtention sera négociable, transférable et transmissible par héritage. Le titulaire du certificat peut accorder une licence à des tiers pour l’utilisation des variétés protégées.

Article XX.

Les certificats d’obtention s’étendront à tous les genres et espèces de végétaux et s’appliqueront, en général, à des plantes complètes, y compris tout type de fleur, de fruit ou de graine, et à toute autre partie de ces plantes qui peut être utilisée comme matériel de reproduction ou de multiplication. Les certificats d’obtention seront aussi accordés quand la variété est nouvelle, distincte, homogène et stable. 

Article XX.   

Le certificat d’obtention sera valide pendant une période de 20 ans à partir de la date à laquelle cette protection a été accordée. Dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d’ornement, y compris, dans tous les cas, leurs porte-greffes, la protection sera de 25 ans. Une fois la période de protection expirée, les variétés seront considérées comme se trouvant dans le domaine public. ] 

[ Variétés végétales 

Article XX 

Les Parties reconnaîtront les droits des obtenteurs et en garantiront la protection. 

Les Parties encourageront les activités de recherche et le transfert de technologie concernant les obtentions végétales. 

Article XX 

Le champ d’application du présent accord couvre tous les genres et toutes les espèces botaniques, sous réserve que la culture, la possession ou l’utilisation n’en soit pas interdite pour des motifs de santé humaine, animale ou végétale.  

Article XX 

Aux fins du présent accord, les définitions suivantes s’appliquent : 

ÉCHANTILLON VIVANT : l’échantillon de la variété fourni par demandeur de certificat d’obtention, qui servira à effectuer les essais de nouveauté, de distinction, d’homogénéité et de stabilité. 

VARIÉTÉ : un ensemble d’éléments botaniques qui sont distingués par certains caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques ou chimiques qui peut être perpétué par la reproduction, la multiplication ou la propagation. 

VARIÉTÉ ESSENTIELLEMENT DÉRIVÉE : une variété est réputée essentiellement dérivée d’une variété initiale si elle est principalement dérivée d’une variété initiale, ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, mais qu’elle se distingue nettement de la variété initiale et que, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. 

MATÉRIEL : le matériel dérivant de la reproduction ou de la multiplication végétative sous quelque forme que ce soit, le produit de récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes, ainsi que tout produit fabriqué indirectement à partir du produit de la récolte. 

Article XX 

Les Parties délivreront un certificat d’obtention au créateur d’une variété végétale lorsque la variété est nouvelle, homogène, distincte et stable, et qu’elle est désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique.

Aux fins du présent accord, la « création » s’entend de la création d’une nouvelle variété par l’application de connaissances scientifiques à une amélioration végétale héréditaire. 

Article XX 

Une variété est réputée nouvelle si du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière, par l’obtenteur ou son ayant droit ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation commerciale de la variété.  

La nouveauté est considérée comme détruite dans les deux cas suivants :  

a)     l’exploitation a commencé un an ou plus avant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, ou la date de priorité valablement revendiquée, si la vente ou la remise a eu lieu sur le territoire d’une Partie;  

b)     l’exploitation a commencé quatre ans ou plus ou, dans le cas des arbres et de la vigne, six ans ou plus avant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, ou la date de priorité valablement réclamée, si la vente ou la remise a eu lieu sur un territoire autre que celui d’une Partie. 

Article XX 

La nouveauté n’est pas considérée comme détruite par la vente ou la remise à des tiers lorsque ces actes : 

a)       résultent d’un abus qui porte atteinte au droit de l’obtenteur ou de son ayant droit; 

b)       s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de cession du droit sur la variété, sous réserve que celle-ci n’ait pas été transférée physiquement à un tiers; 

c)       s’inscrivent dans le cadre d’un contrat selon lequel un tiers augmente, pour le compte de l’obtenteur, les stocks de matériel de reproduction ou de multiplication; 

d)       s’inscrivent dans le cadre d’un contrat selon lequel un tiers effectue des essais en plein champ ou en laboratoire ou des essais de traitement à petite échelle en vue d’évaluer la variété;  

e)       portent sur le produit de récolte obtenu comme sous-produit ou comme excédent de la variété ou des activités énumérées aux alinéas c) et d) du présent article; ou, 

f)        sont accomplis par des moyens illicites. 

Article XX 

La variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande ou à la date de priorité valablement revendiquée.

En particulier, le dépôt d’une demande d’octroi d’un certificat d’obtention pour une autre variété ou d’inscription d’une autre variété sur un registre officiel de variétés est réputé rendre cette autre variété notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à l’octroi du droit d’obtenteur ou à l’inscription de cette autre variété sur le registre officiel de variétés, selon le cas.

La variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction, de sa multiplication ou de sa propagation.

La variété est réputée stable si ses caractères essentiels restent inchangés de génération en génération et à la fin de chaque cycle particulier de reproductions, de multiplications ou de propagations. 

Article XX 

Chacune des Parties s’assure qu’aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n’entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après l’expiration du certificat d’obtention. 

Article XX 

Les certificats d’obtention sont octroyés pour une période comprise entre 20 et 25 ans dans le cas des vignes, des arbres forestiers et des arbres fruitiers, y compris les greffons, et pour une période comprise entre 15 et 20 ans dans le cas des autres espèces, à compter de la date d’octroi, déterminée par l’autorité nationale compétente. 

Article XX 

Le détenteur du droit sur une variété enregistrée a l’obligation de la maintenir et de la reconstituer, au besoin, pendant toute la période de validité du certificat d’obtention.

Continuation: Article XX Index

               

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