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Diffusion Désormais Autorisée
FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-projet d’Accord

Chapitre XVI Services


CHAPITRE XVI Services

Section A Aspects généraux

Article 1. Définitions

Aux fins du présent chapitre:

[Consommateur de services
Toute personne qui reçoit ou utilise un service.]

[Entreprise
[Toute] [Une] entité constituée ou organisée conformément à la législation [existante][applicable], à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, [ainsi que toute organisation ou entité économique organisée conformément à la législation applicable], notamment les [sociétés par actions][firmes], [fiducies], sociétés de portefeuille, sociétés de personnes, entreprises individuelles, coentreprises, associations et autres formes similaires d’organisation [ainsi que les succursales]. [Malgré ce qui précède, les sociétés par actions comportant des actions au porteur ne sont pas incluses.]]

[Entreprise
Toute entité constituée ou organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public. L’entreprise peut notamment prendre les formes suivantes : société par actions, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, succursale, coentreprise, association ou autre forme similaire d’organisation.]

[Entreprise d’une Partie
Toute entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d’une Partie et une succursale située sur le territoire d’une Partie et y menant des activités commerciales.]

[Entreprise ou autre entité juridique

détenue substantiellement si plus de cinquante (50) pour cent des titres de capitaux propres sont la propriété de ressortissants visés aux alinéas 5.a) et 5.b);

b) contrôlée effectivement si les ressortissants visés à l’alinéa a) ont le pouvoir de nommer la majorité de ses administrateurs ou sont habilités en droit à en diriger les opérations.]

[Existant(e)
en vigueur le […].]

[Fournisseur de services
[Toutes les personnes][Toute personne] qui fournissent [fournit] un service. [Dans les cas où le service n’est pas fourni directement par une personne morale, mais grâce à d’autres formes de présence commerciale, telles qu’une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c’est-à-dire la personne morale) ne bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle le service est fourni et ne devra pas nécessairement être étendu à d’autres Parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni.]]

[Fournisseur de services d’une Partie
Toute personne d’une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service.]

[Fourniture d’un service
[La production, la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service.] (On trouve un texte identique à l’article 2.1 a).]

[Impôts directs
S'entend de tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.]

[Mesure
[Pour l'application du présent chapitre, le terme « mesure » s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme.]

[Mesures adoptées ou maintenues par des Parties et affectant le commerce des services

a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service;

b) l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service;

[c) l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, [aux réseaux de distribution et de transport] [ou] [aux réseaux et services de télécommunications];

[d) la présence sur le territoire d’une Partie d’un fournisseur de services d’une autre Partie];

[e) la fourniture d’une caution ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service.]

[f) l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont ces Parties exigent qu’ils soient offerts au public en général.]]
  (On trouve un texte identique à l’article 2 .1.)

[Niveau de gouvernement
[S’entend des niveaux national, des États, régional, départemental, fédéral, municipal, provincial, cantonal, etc. auxquels des mesures touchant le commerce des services dans les Parties peuvent être adoptées.]
[Renvoie aux gouvernements nationaux[,] [ou] fédéraux, [ou provinciaux] [ou] [et] des États. Le terme comprend aussi des organismes non gouvernementaux auxquels ces gouvernements ont conféré des pouvoirs réglementaires, administratifs ou d’autres pouvoirs gouvernementaux.]]

[Personne
Personne physique ou morale.]

[Personne morale
[S’entend d’une société par actions ou de toute autre entité juridique constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie, pourvu que cette société par actions ou autre entité juridique:

a) ait son siège social et son administration centrale et exerce une activité importante sur le territoire des Parties à l’accord;

b) soit détenue substantiellement ou contrôlée effectivement par les personnes visées aux alinéas […] a) et b).]

[Toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société par actions, fiducie, société de personnes, coentreprise, entreprise individuelle ou association.]]

[Personne morale d’une autre Partie
[Toute personne morale qui est constituée ou organisée conformément à la législation d’une autre Partie, et qui a pris ou compte prendre les mesures nécessaires pour effectuer des activités commerciales importantes sur le territoire de cette Partie ou de toute autre Partie.]

[Une personne morale d’une autre Partie :

a) est «détenue» par des personnes d’une Partie si celles-ci ont la pleine propriété de plus de cinquante (50) pour cent de son capital social;

b) est «contrôlée» par des personnes d’une Partie si celles-ci ont le pouvoir de nommer la majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;

c) est «affiliée» à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle, ou lorsque elle-même et l’autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne.]]

[Personne physique
S’entend:

a) d’un citoyen de la Partie;

b) d’un résident permanent de la Partie, conformément aux lois nationales de la Partie respective.]

[Personne physique d’une autre Partie
[Ressortissant d’une autre Partie selon le droit de cette Partie.]

[Personne physique résidant sur le territoire de cette autre Partie ou de toute autre Partie et qui, conformément à la législation de cette autre Partie, est un ressortissant de cette autre Partie.]]

[Présence commerciale
Tout type d’établissement commercial ou professionnel, notamment [par la voie de] :

a) la constitution, l’acquisition ou [le maintien] [le séjour] d’une personne morale; [ou][de même que]

b) [la création ou le maintien d’une succursale [locale] ou d’un bureau de représentation sur le territoire d’une Partie en vue de la fourniture d’un service.]

[Restriction quantitative non discriminatoire
Mesure non discriminatoire qui impose des limitations concernant :

a) le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de l’exigence d’un examen des besoins économiques, ou par tout autre moyen quantitatif;

b) ou les opérations d’un fournisseur de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de l’exigence d’un examen des besoins économiques, ou par tout autre moyen quantitatif.]

[Secteur
Secteur de service:

a) en rapport avec un engagement précis, un ou plusieurs sous-secteurs de ce service, ou la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu’il est spécifié dans la liste d’une Partie;

b) autrement, l’ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs.]

[Services
[Les «services» comprennent les services de tous les secteurs, à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.] (On trouve un texte similaire à l’article 2.6 a).)

[Services aériens spécialisés
[Les services comprennent] [Services aériens spécialisés s’entendent des services autres que les transports tels que] [la cartographie, les levés, la photographie, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité, le remorquage de planeurs, le parachutisme, la construction, l’exploitation forestière par hélicoptère, les vols de promenade, l’entraînement au vol, l’inspection, la surveillance et l’épandage.] la lutte contre les incendies, les vols de promenade, l’épandage, les levés, la cartographie, la photographie, le parachutisme, le remorquage de planeurs, l’exploitation forestière et la construction par hélicoptère ainsi que d’autres services aériens dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie et de l’inspection.]

[Service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental
[Un « service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental » s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un (1) ou plusieurs fournisseurs de services et comprend :

a) les activités menées par la banque centrale, l’autorité monétaire ou toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;

b) les activités faisant partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics;

c) les activités faisant partie d’un système de sécurité nationale ou visant l’établissement et le maintien de l’ordre public;

d) les autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie de l’État ou en utilisant les ressources financières de l’État.]] (On trouve un texte similaire à l’article 2.6 b)

[Services professionnels
Services dont la fourniture requiert des études postsecondaires, ou une formation ou expérience équivalentes, et pour lesquels l’autorisation d’exercer est consentie ou restreinte par une Partie, à l’exclusion des services fournis par les gens de métier ou les membres d’équipage d’un navire ou d’un aéronef.]

Article 2. Portée et champ d’application sectoriel
2.1. Le présent chapitre s’applique aux mesures [adoptées ou maintenues] par une Partie touchant [directement] le commerce [transfrontières] des services [dans tous les secteurs] [et pour tous les modes de fourniture] par les fournisseurs de services d’une autre Partie. Ces mesures comprennent notamment les mesures touchant:

a ) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service;

b) l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service;

[c) l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des [systèmes de distribution et de transport] [ou] [à des réseaux et services [publics] de télécommunications];

[d) la présence sur le territoire d’une Partie d’un fournisseur de services d’une autre Partie;]

[e) la fourniture d’une caution ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service.]

[f) l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont ces Parties exigent qu’ils soient offerts au public en général.]

[2.2. [Le présent chapitre ne s’applique pas:

[a) au commerce transfrontières des services financiers;]

[b) aux services aériens, y compris les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services auxiliaires de soutien autres que:

i)les travaux de réparation et de maintenance qui entraînent la mise hors service de l'aéronef;
[ii) les services aériens spécialisés;
les systèmes informatisés de réservation.]]

[c) aux marchés publics d’une Partie [ou d’une entreprise d’État]

[d) [aux subventions et contributions] [aux mesures de promotion ou de développement] accordées par une Partie ou une entreprise d’État, y compris les prêts, garanties, assurances [, contributions et incitations fiscales] [avec soutien de l’État];

[e)… ].]

2.3. Pour l'application du présent chapitre, le «commerce [ou la fourniture] [transfrontières] de services» s’entend de la fourniture d’un service:

a) en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie;

b) sur le territoire d’une Partie [par une personne de cette Partie à une personne d’une autre Partie] [à un consommateur [de services] d’une autre Partie]; [ou]

[c) par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire d’une autre Partie;]

d) par des [[personnes physiques] [un ressortissant] d’une Partie] [un fournisseur de services d’une Partie, grâce à la présence de personnes physiques] sur le territoire d’une autre Partie.

[Mais le terme ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par la voie d’un investissement sur ce territoire, au sens défini à l’article XX du chapitre XX (Investissement).]1

[2.4. Pour l'application du présent chapitre les «mesures [adoptées [ou maintenues] [par une Partie]» s’entendent de mesures [adoptées [ou maintenues]] par:

a) des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux;

b) des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux.]

[2.5. Dans l’exécution de ses obligations et engagements au titre du présent chapitre, [le gouvernement central de] chaque Partie prendra toute mesure [nécessaire] [raisonnable] en son pouvoir pour s’assurer que les organismes et les organisations visés aux articles 2.4 a) et 2.4 b) les respectent.]

[2.6. [Pour l'application du présent chapitre:

a) les «services» comprennent les services de tous les secteurs à l’exception des] [Le présent chapitre ne s’applique pas aux] services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

b) un «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental » s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un (1) ou plusieurs fournisseurs de services.]

[c) Aucune disposition du présent chapitre ne s’interprétera comme empêchant une Partie de fournir un service ou d’exercer une fonction comme l’application de la loi, les services correctionnels, les services de retraite, d’assurance-chômage ou de sécurité sociale, [la sécurité du revenu ou le revenu garanti, la sécurité sociale ou les assurances sociales,] l’assistance sociale, l’enseignement public, la formation de la main-d’œuvre, la santé et la protection de l’enfance.]

[2.7. Les pays en développement, et en particulier les petites économies, bénéficieront d’une certaine flexibilité en vue d’honorer leurs engagements et des conditions de traitement spéciales leur seront accordées pour promouvoir une croissance équilibrée des Parties et faciliter leur participation de plus en plus soutenue au commerce des services dans l’hémisphère.]

[2.8. L’étendue du champ d’application dépendra du degré et de la rapidité de la libéralisation des modes de fourniture des services. À cet égard, il faudra accorder une attention spéciale aux intérêts particuliers des petites économies lorsqu’on libéralisera les secteurs et les modes de fourniture qui sont importants pour répondre à leurs besoins de développement.]

[2.9. Aucune disposition du présent chapitre ne s’interprétera comme imposant à une Partie des obligations à l’égard d’un ressortissant d’une autre Partie cherchant à accéder à son marché de l’emploi ou occupant un emploi permanent sur son territoire, ou comme accordant des droits à ce ressortissant en ce qui concerne l’accès à l’emploi ou l’emploi en question2.]

Section B Dispositions de fond

Article 3. Traitement de la nation la plus favorisée

3.1. [En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent chapitre], chaque Partie accordera [immédiatement et sans condition] aux [services et] fournisseurs de services de toute autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux [services similaires et] fournisseurs de services similaires de toute autre Partie ou d’un pays tiers.

[3.2. Les dispositions du présent chapitre ne seront pas interprétées comme empêchant une Partie de conférer ou d’accorder des avantages

a) à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontalières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement;

b) ou à des économies insulaires limitrophes, qu’elles soient Parties ou non, afin de faciliter l’échange de services qui sont produits et consommés localement.]

[3.3. [Les petites économies et les pays en développement] [Une Partie] pourront [pourra] maintenir des exemptions du principe énoncé au paragraphe 3.1] [, pour autant que celles-ci figurent en même temps dans [leur] [sa] liste à l’annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l’article II (Exceptions) de l’AGCS et à l’Annexe XX sur les exemptions des obligations énoncées au présent paragraphe.]]

[3.4. Malgré les dispositions énoncées au paragraphe 3.1, aucune Partie ne sera obligée d’offrir automatiquement aux autres Parties les avantages découlant d’Accords [d’intégration économique] existants ou à venir [excédant la portée de la ZLEA et couverts] en vertu de l’article V (Intégration économique) de l’Accord général sur le commerce des services.]

Article 4. Traitement national

4.1. [Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées] [Sous réserve des exceptions indiquées dans les annexes], chaque Partie accordera aux [services et aux] fournisseurs de services de toute autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde [dans des circonstances similaires] à ses propres [services et] fournisseurs de services [similaires].

[4.2. Les engagements contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant une Partie à compenser tout désavantage concurrentiel intrinsèque qui résulte du caractère étranger des services ou fournisseurs de services similaires.]

[4.3. Les Parties pourront satisfaire à la prescription du paragraphe 4.1 en accordant aux services et fournisseurs de services de toute autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.]

[4.4. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de service de la Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de toute autre Partie.]

[4.5. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 4.1 s’entend, en ce qui concerne le gouvernement d’un État ou d’une province, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que cet État ou cette province accorde, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de services de la Partie sur le territoire de laquelle cet État ou cette province est situé.]

[4.6. [[Les Parties] [Les pays en développement et les petites économies, en particulier, [maintiendront] [pourront maintenir] [des exemptions] [établiront] [pourront établir] [des exceptions] [du] [au] principe énoncé au paragraphe 4.1.] [Les exceptions à ce principe seront autorisées, dans le cas des petites économies, en fonction d’objectifs de développement national durable et pour leur permettre de participer pleinement au processus global de la ZLEA.]]

Article 5. Accès aux marchés3

[[5.1. [En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les quatre (4) modes de fourniture énumérés à l’article XX,] chaque Partie accordera aux services et fournisseurs de services de toute autre Partie un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est spécifié dans sa Liste d’engagements spécifiques annexée au présent chapitre et conformément à la réglementation appropriée compatible avec les dispositions de l’article 8 (Réglementation intérieure).]

[5.2. [Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés seront contractés,] les Parties ne pourront maintenir ou adopter, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou de l’ensemble de leur territoire,[à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans leur Liste,] les mesures suivantes:

a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b) limitations concernant la valeur [totale] des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c) limitations concernant le nombre [total] d’opérations de services ou la quantité [totale] de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d) limitations concernant le nombre [total] de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service donné, et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

[e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types précis d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service;] et

[f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux].]

[5.3. Une priorité spéciale sera accordée aux petites économies de l’hémisphère dans la mise en œuvre des paragraphes 5.1 et 5.2. Il sera tenu compte, en particulier, des graves difficultés que les petites économies ont à remplir certains engagements négociés en raison de faiblesses qui leur sont particulières et de leurs besoins en matière de développement, de commerce et d’économie nationale, tel que cela est prévu à l’article 21 (Traitement des différences relatives aux niveaux de développement et à la taille des économies).]]

[Aucune présence locale

5.1. Aucune Partie ne pourra imposer à un fournisseur de services d’une autre Partie d’établir ou de maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute autre forme d'entreprise, ou d’y être résident, pour la fourniture transfrontières d’un service.]

[[Restrictions quantitatives non discriminatoires

5.1. Chaque Partie indiquera[, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord,] dans sa liste à l’annexe XX (Restrictions quantitatives non discriminatoires), toute restriction quantitative non discriminatoire maintenue au niveau national ou fédéral et au niveau des États ou provinces.

5.2. Chaque Partie notifiera aux autres Parties toute restriction quantitative non discriminatoire qu’elle adoptera au niveau national ou fédéral et au niveau des États ou des provinces après la date d’entrée en vigueur du présent Accord et l’indiquera dans sa liste à l’annexe XX (Restrictions quantitatives non discriminatoires).

5.3. Les Parties [entreprendront] [pourront entreprendre périodiquement, et au moins tous les deux (2) ans,] de négocier la libéralisation des restrictions quantitatives non discriminatoires indiquées à l’annexe XX (Restrictions quantitatives non discriminatoires), conformément aux paragraphes 5.1 et 5.2.]

[5.4. Chaque Partie indiquera, dans son annexe XX (Restrictions quantitatives non discriminatoires), son engagement à libéraliser les restrictions quantitatives, les exigences quant aux permis et autres mesures non discriminatoires.]]

Article 6. Transparence

6.1. Chaque Partie publiera dans les plus brefs délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures [d’application générale] pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement des dispositions du présent chapitre [adoptées par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux, ou par des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou gouvernements centraux, régionaux ou locaux]. Les accords internationaux [y compris les accords de reconnaissance mutuelle] visant ou affectant le commerce des services dont l’une des Parties [à un niveau quelconque de gouvernement] est signataire seront également publiés.

6.2. Dans les cas où la publication des renseignements visés au paragraphe 6.1 n’est pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d’une autre manière.

[6.3. Chaque Partie informera [l’organe approprié de la ZLEA ou les autres Parties] dans les plus brefs délais, et au moins chaque année, de l’adoption de toutes les nouvelles mesures [ou de toutes les modifications des mesures existantes] qui affectent de façon notable le commerce des services visés par les engagements [spécifiques] auxquels elle a souscrit au titre du présent chapitre.]

[6.4. Chaque Partie répondra dans les plus brefs délais à toutes les demandes de renseignements émanant des autres Parties et concernant l’une des mesures visées au[x] paragraphe[s] 6.1 [et 6.3] par les points d’information et de contact désignés par chaque Partie. [Pour permettre aux petites économies de remplir leurs obligations dans ce domaine, il faudra une disposition particulière prévoyant une marge de manœuvre en ce qui concerne le délai fixé pour l’établissement de ces points d’information et prévoyant une assistance technique (surtout dans le domaine des technologies de l’information).]]

[6.5. Les grands pays développés s’efforceront de faciliter, par l’entremise de leurs points de contact nationaux, l’accès des fournisseurs de services des petites économies aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant :

a) les aspects commerciaux et techniques de la fourniture de services (particulièrement dans les domaines nouveaux);

b) l’enregistrement, la reconnaissance et l’obtention des qualifications professionnelles;

c) la disponibilité de la technologie des services.]

[6.6. Chaque Partie maintiendra ou établira des mécanismes appropriés pour répondre aux questions des personnes intéressées à propos des règlements portant sur l’objet du présent chapitre.]

[6.7. Dans la mesure du possible, chaque Partie ménagera aux personnes intéressées et aux Parties une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures envisagées.]

[6.8. Au moment de son adoption des règlements portant sur l’objet du présent chapitre, chaque Partie répondra, dans la mesure du possible, y compris sur demande, par écrit aux commentaires de fond qui lui ont été adressés par les personnes intéressées à propos des règlements proposés. Dans la mesure du possible, chaque Partie prévoira un délai raisonnable entre la date de publication des règlements et celle de leur entrée en vigueur.]

[6.9. Chaque Partie pourra notifier à [l’organe approprié de la ZLEA] toute mesure adoptée par une autre Partie qui, selon elle, affecte le fonctionnement du présent chapitre.]

[6.10. Aucune disposition du présent chapitre n’obligera une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application de ses lois intérieures ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.]

[6.11. Les Parties comprennent que le terme «règlement» recouvre les règlements qui visent l’établissement ou l’application d’autorisations ou de critères d’octroi de licences.]

Article 7. Refus d’accorder des avantages

[7.1. Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages découlant du présent chapitre, [sous réserve d’une notification et d’une consultation préalables]:

[a) à un fournisseur de services d’une autre Partie où le service est fourni par une entreprise qui est possédée ou contrôlée par des personnes d’un pays tiers et que l’entreprise n’exerce pas d’activités commerciales substantielles sur le territoire de toute Partie autre que la Partie qui refuse d’accorder les avantages;

b) à un fournisseur de services d’une autre Partie où le service est fourni par une entreprise qui est possédée ou contrôlée par des personnes de la Partie qui refuse d’accorder les avantages et que l’entreprise n’exerce pas d’activité commerciales substantielles sur le territoire de toute Partie autre que la Partie qui refuse d’accorder les avantages.

[c) pour la fourniture d’un service, s’il est établi que celui-ci est fourni en provenance du territoire ou sur le territoire d’un pays tiers;

d) à un fournisseur, s’il est établi que le service est fourni par une personne d’un pays tiers.]]

[7.2. Pour bénéficier des avantages accordés dans le présent chapitre et pour que les services soient considérés comme des services provenant de la région, les fournisseurs doivent être:

a) des personnes physiques, qui ont la citoyenneté ou sont résidents permanents dans une Partie, conformément à la réglementation nationale respective;

b) des personnes morales autorisées ou domiciliées, conformément à la législation nationale, dans la Partie respective et qui, de fait, exercent des activités substantielles sur le territoire de cette Partie.

Dans le cas de la fourniture transfrontières de services produits et offerts directement du territoire d’une autre Partie, par des personnes physiques ou morales, le paragraphe pertinent ci-dessus s’appliquera.]

[7.3. Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages découlant du présent chapitre à un fournisseur de services d’une autre Partie si le service est fourni par une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d’un pays tiers et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages:

a) n’entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers; ou

b) ou adopte ou maintient à l’égard du pays tiers ou d’une personne du pays tiers des mesures qui interdisent de traiter avec l’entreprise ou qui seraient violées ou tournées si les avantages découlant du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise.]

[Article 8. Réglementation intérieure

[Droit de réglementer4

8.1. Les Parties ont le droit de réglementer par l’application de mesures pour le commerce de services et d’établir de nouveaux règlements à condition qu’elles n’annulent ni ne compromettent les engagements pris en vertu des accords sur l’accès aux marchés et sur le traitement national.

8.2. Chaque Partie fera en sorte que toutes les mesures qui affectent le commerce des services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale dans tous les secteurs de services.

8.3. En ce qui concerne les mesures liées aux exigences quant à l’octroi de licences et aux qualifications ainsi qu’aux procédures et aux normes techniques, et celles-ci ne sont pas couvertes par les articles sur l’accès aux marchés et sur le traitement national, les Parties adopteront les procédures suivantes.

Exigences en matière d’octroi de licences et de qualification et procédures et normes techniques

8.4. Dans les cas où une autorisation sera exigée pour la fourniture d’un service pour lequel un engagement aura été pris, les autorités compétentes de la Partie concernée informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande jugée complète au regard des lois et règlements intérieurs, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande ainsi que tout renseignement supplémentaire exigé en vertu de la législation de l’État Partie en cas de demande incomplète.

8.5. Chaque Partie maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettront, à la demande d’un fournisseur de services affecté, de réviser, dans les plus brefs délais, les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela sera justifié, de prendre les mesures correctives appropriées.

8.6. Les Parties feront en sorte que les procédures permettent, en fait, de procéder à une révision objective et impartiale des procédures décrites au paragraphe 8.4.

8.7. Ces dispositions ne seront pas interprétées comme obligeant une Partie à instituer de tels tribunaux ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle.

8.8. Afin de faire en sorte que, dans les secteurs dans lesquels un engagement particulier a été pris, les mesures que les Parties adoptent ou maintiennent portant sur les exigences liées à l’octroi de licences ou aux qualifications et sur les procédures et les normes techniques n’annulent ni ne compromettent les engagements particuliers en matière d’accès aux marchés et de traitement national, chaque Partie veillera à ce que lesdites mesures :

a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;

b) ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service;

c) dans le cas des procédures liées aux licences, ne constituent pas, en soi, une restriction à la fourniture du service.

8.9. Lorsqu’une Partie applique une mesure visant à atteindre un objectif légitime de politique nationale et qu’une autre Partie démontre que ladite politique compromet des engagements pris, la Partie devra prouver que la mesure est nécessaire et qu’aucune autre mesure moins restrictive pour le commerce des services n’existe pour atteindre cet objectif. Si la Partie qui applique la mesure ne peut le prouver, elle devra la remplacer par une mesure moins restrictive. Lors de l’évaluation de la faisabilité de l’adoption de mesures de rechange pour atteindre l’objectif légitime de politique nationale, il sera tenu compte des possibilités techniques et économiques à la disposition de la Partie qui applique la mesure.

8.10. Pour déterminer si une Partie se conforme à l’obligation énoncée aux paragraphes 8.8 et 8.9 du présent article, on tiendra notamment compte des règles internationales des organisations internationales compétentes appliquées par cette Partie5.

Pouvoir de réglementation au niveau sub-fédéral

8.11. Le pouvoir de réglementation détenu par les organismes sub-fédéraux ne doit pas compromettre les engagements pris par une Partie au présent Accord.

Critères des besoins économiques

8.12. Conformément aux dispositions du présent article ainsi qu’à celles de l’accès aux marchés, les critères des besoins économiques ne seront pas appliqués aux fournisseurs de services des Parties à la ZLEA.]

[[8.1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme restreignant le droit d’une Partie de prendre des règlements et de mettre en place de nouveaux règlements pour atteindre des objectifs de politique intérieure.]

[Procédures

8.2. Les Parties établiront des procédures concernant :

a) la notification par une Partie et l’ajout à sa liste pertinente:

i) de ses engagements à une autre Partie en vertu de l’article XX (Libéralisation des mesures non discriminatoires),
ii) des modifications de mesures visées aux articles XX ([Réserves]/[Mesures non conformes]) (1), (2) et (3), et
iii) des restrictions quantitatives conformément à l’article XX (Restrictions quantitatives);

b) les consultations sur les réserves, les restrictions quantitatives ou les engagements en vue de leur libéralisation accrue.]

[Octroi [de permis, d’autorisations] [licences et certificats]

[8.3. Pour éviter que toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement aux exigences et aux procédures d’octroi [de permis, d’autorisation] d’autorisations d’exercer [et] [ou] de reconnaissances professionnelles] aux ressortissants d’une autre Partie ne constitue un obstacle non nécessaire au commerce, chacune des Parties [chaque Partie] s’efforcera de veiller à ce que [ces] [de telles] mesures:

a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la capacité, [et] l’aptitude [et la compétence] à fournir un service];

b) n’imposent pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire pour assurer la qualité d’un service;

c) ne constituent pas une restriction déguisée à la fourniture [transfrontières] d’un service.]

8.4. Lorsqu’une Partie reconnaît, unilatéralement ou en vertu d’un accord avec un État tiers, l’éducation ou l’expérience acquises ou les autorisations d’exercer ou les reconnaissances professionnelles obtenues sur le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers :

a) aucune disposition de l’article 3 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne sera interprétée comme l’obligeant à reconnaître aussi l’éducation ou l’expérience acquises ou les autorisations d’exercer ou reconnaissances professionnelles obtenues sur le territoire de l’autre Partie;

b) la Partie ménagera à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquises ainsi que les autorisations d’exercer et les reconnaissances professionnelles obtenues sur le territoire de toute autre Partie devraient également être reconnues, ou de conclure un accord ou un arrangement dont les effets seront comparables.

8.5. Chaque Partie devra, après l’entrée en vigueur du présent Accord, éliminer toute exigence de citoyenneté ou de résidence permanente. Lorsqu’une Partie ne respectera pas cette obligation dans un secteur donné, elle devra indiquer ces exigences dans la partie A de sa liste à l’annexe XX (Mesures non conformes et futures). L’autre Partie pourra adopter ou maintenir, comme seule mesure de réparation, une exigence équivalente dans le même secteur pour une durée équivalente à la période de maintien de l’exigence par l’autre Partie qui ne se conforme pas à la règle précitée.

8.6. Les Parties se consulteront périodiquement en vue de déterminer s’il est possible d’éliminer toute exigence restante en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l’autorisation d’exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services des autres Parties.

8.7. L’annexe XX (Services professionnels) expose les procédures relatives à la reconnaissance de l’éducation, de l’expérience et les autres règles et exigences régissant les fournisseurs de services professionnels.]

[8.1. Chaque Partie pourra réglementer la fourniture de services sur son territoire, en autant que la réglementation n’établisse pas de discrimination contre les services ou les fournisseurs de services de l’autre Partie, par rapport à ses propres services similaires ou à ses propres fournisseurs de services similaires.]]

[Article 9. Exceptions d’ordre général

[9.1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Partie de mesures :

a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux [ou la sauvegarde de l’environnement];

c) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris ceux qui se rapportent :

i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement aux modalités de contrats de services,
ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels,
iii) à la sécurité;

d) incompatibles avec l’article 4 (Traitement national), à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres Parties;

e) incompatibles avec l’article 3 (Traitement de la nation la plus favorisée), à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel la Partie est liée;

[f) la sécurité du public.]

[g) de protection des trésors nationaux, artistiques, historiques ou archéologiques].]

[9.2. Les mesures énumérées ci-dessus dans le présent article ne devront pas être appliquées d’une manière disproportionnée par rapport à leur objet, ni viser des buts protectionnistes en faveur des services ou des fournisseurs de services nationaux, ni être appliquées de manière à constituer un obstacle non nécessaire au commerce intrarégional des services ou un moyen de discrimination contre des services et/ou des fournisseurs de services de la ZLEA par rapport au traitement accordé à d’autres pays, qu’ils soient ou non Parties à l’Accord.]]

[Article 10. Exceptions concernant la sécurité

10.1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée:

a) comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) ou comme empêchant une Partie de prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées,
ii) se rapportant aux matières fissiles ou fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication,
iii) appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

c) ou comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

[10.2. Le […] sera informé dans toute la mesure du possible des mesures prises au titre des articles 10.1.b) et 10.1.c) et de leur abrogation.]]

[Article 11. Reconnaissance

11.1. [Chaque Partie prendra les mesures nécessaires pour élaborer des procédures visant à faciliter et à promouvoir la reconnaissance de:] [S’agissant d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des prescriptions du paragraphe11.5, une Partie pourra reconnaître] l’éducation ou l’expérience acquises, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays donné. Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou être accordée unilatéralement] [ou, conformément aux critères convenus ou aux décisions prises sur le sujet par le Comité du commerce [transfrontières] des services].

[11.2. Les Parties conviendront d’établir des exigences et d’autres règlements en matière de reconnaissance mutuelle et d’autorisation d’exercer pour faire en sorte que les services ou les fournisseurs de service se conforment aux critères appliqués par chaque Partie relativement à l’autorisation, à l’autorisation d’exercer, aux activités et à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services, en particulier dans le cas des services professionnels.]

11.3. Lorsqu’une Partie reconnaît, unilatéralement ou en vertu d’un accord ou d’un arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés sur le territoire d’une autre Partie ou d’un pays tiers, aucune disposition de l’article 3 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne sera interprétée comme l’obligeant à reconnaître aussi l’éducation ou l’expérience acquises, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés sur le territoire d’une autre Partie.

11.4. Une Partie qui est partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 11.1, existant ou futur, ménagera aux autres Parties intéressées une possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où une Partie accordera la reconnaissance unilatéralement, elle ménagera à toute autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquises, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnus.

11.5. Une Partie n’accordera pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les Parties dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

[11.6. Chaque Partie établira des procédures appropriées pour vérifier la compétence des professionnels des autres Parties.]

[Article 12. Liste d’engagements spécifiques

12.1. Chaque Partie indiquera dans une liste d’engagements les secteurs, les sous-secteurs et les activités de service à l’égard desquels elle contracte des engagements. Dans chaque secteur, et pour chacun des quatre (4) modes de fourniture indiqués à l’article XX, la Partie précisera:

a) les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés;

b) les modalités, limitations et conditions concernant le traitement national;

c) les obligations relatives à d’autres engagements.

12.2. Les mesures incompatibles à la fois avec les obligations ayant trait à l’accès aux marchés et au traitement national seront inscrites dans les deux colonnes de la liste d’engagements.]

[Article 13. [Réserves]/[Mesures non conformes]

13.1. Les articles 3, 4, XX et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée, Traitement national, Présence locale non obligatoire [et Accès aux marchés]) ne s’appliquent pas :

 a) à une mesure non conforme existante maintenue [par une Partie]:

i) [une Partie] au niveau central, comme il est indiqué par cette Partie dans sa liste à l’annexe I (Mesures non conformes existantes)],
ii) [au niveau provincial ou de l’État] [au niveau régional], comme il est indiqué par cette Partie, dans sa liste à l’annexe I (Mesures non conformes existantes)], ou
iii) ou au niveau de l’administration locale;

b) à la prorogation ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée à l’alinéa a); ou

c) ou à la modification de toute mesure non conforme visée à l’alinéa a), à condition que la modification n’ait pas pour effet de rendre la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, moins conforme aux dispositions des articles 3, 4, XX et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée, Traitement national, Aucune présence locale [et Accès aux marchés]).

13.2. Les articles 3, 4, XX et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée, Traitement national, Aucune présence locale [et Accès aux marchés]) ne s’appliquent pas à toute mesure qu’une Partie adopte ou maintient relativement aux secteurs, sous-secteurs ou activités, comme il est indiqué dans sa liste à l’annexe II (Mesures non conformes existantes ou futures).

13.3. L’annexe I (Mesures non conformes existantes) et l’annexe II (Mesures non conformes existantes ou futures) seront remplies au plus tard deux (2) ans après la date à laquelle l’Accord entrera en vigueur. Les petites économies auront un délai maximal de cinq (5) ans pour remplir leur annexe I (Mesures non conformes existantes) et leur annexe II (Mesures non conformes existantes ou futures).

[Article 14. Libéralisation future

14.1. Dans le cadre de négociations futures convoquées par le Comité [chargé de l’administration de l’Accord] [tenues périodiquement], les Parties élargiront [ensemble] la libéralisation réalisée dans les différents secteurs de services, en vue d’éliminer les restrictions restantes [exposées dans l’article 13 ([Réserves] / [Mesures non conformes])].

14.2. L’élimination des restrictions restantes comprendra la réduction et/ou l’élimination progressive des mesures non conformes indiquées à la section A, ainsi que l’intégration progressive dans la section A des secteurs, des sous-secteurs et des activités indiqués dans la section B.]

[Article 15. Transferts et paiements

15.1. Chacune des Partie permettra que tout transfert et tout paiement relatifs [à la fourniture transfrontières de] [au commerce de] aux services se fassent librement et sans délai à l’intérieur et à l’extérieur de leur territoire.]

15.2 Chaque Partie permettra que de tels transfert et paiements relatifs [à la fourniture transfrontières de] [au commerce de] [aux] services se fassent au moyen de la monnaie librement utilisable au taux de change sur le marché en vigueur au moment du transfert.

15.3. Nonobstant les paragraphes 15.1 et 15.2, une Partie peut empêcher un transfert ou un paiement par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa loi concernant :

i) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

j) l’émission, le commerce ou le courtage des valeurs mobilières, des contrats à termes normalisés, des options ou des dérivés;

k) la communication de l’information financière ou la tenue des dossiers des transferts lorsque cela est nécessaire pour aider les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière;

l) les infractions criminelles ou pénales;

m) l’exécution des ordonnances ou des décisions rendues par des instances judiciaires ou administratives.]

[Article 16. Restrictions destinées à protéger la balance des paiements

16.1. Au cas où sa balance des paiements ou sa situation financière extérieure poseraient ou menaceraient de poser de graves difficultés, une Partie pourra adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services à l’égard des mesures visées par les articles 3, 4, XX et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée, Traitement national, Présence locale et Accès aux marchés), y compris les paiements ou transferts pour les transactions relatives aux secteurs affectés par ces mesures. Il est reconnu que certaines pressions s’exerçant sur la balance des paiements pourront nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d’un niveau de réserves financières suffisant pour l’exécution du programme de développement économique ou de transition économique de la Partie.

16.2. Les restrictions visées au paragraphe 16.1:

a) n’établiront pas de discrimination entre les Parties;

b) seront compatibles avec les Statuts du Fonds Monétaire International (FMI);

éviteront de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers des Parties;

d) n’iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 16.1; et

e) seront temporaires et seront supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation envisagée au paragraphe 16.1 s’améliorera.

16.3. Lorsqu’elles détermineront l’incidence de ces restrictions, les Parties pourront donner la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne devront pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.

16.4. Toute restriction adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 16.1, ou toute modification qui y aura été apportée, sera notifiée dans les plus brefs délais aux Parties.

16.5.

a) Les Parties appliquant les dispositions du présent article entreront en consultation dans les plus brefs délais au sujet des restrictions adoptées au titre du présent article.

b) Le Conseil établira des procédures de consultation périodique dans le but de permettre que les recommandations qu’il pourra juger appropriées soient faites à la Partie concernée.

c) Les consultations auront pour objet d’évaluer la situation de la balance des paiements de la Partie concernée et les restrictions qu’elle a adoptées ou qu’elle maintient au titre du présent article, compte tenu, entre autres choses, de facteurs tels que:

i) la nature et l’étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure;
ii) l’environnement économique et commercial extérieur de la Partie qui fait l’objet des consultations;
iii) les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.

d) Les consultations porteront sur la conformité de toute restriction au paragraphe 16.2, en particulier sur l’élimination progressive des restrictions conformément à l’alinéa 16.2.e).

e) Au cours de ces consultations, toutes les constatations de fait, d’ordre statistique ou autre, qui seront communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront fondées sur l’évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie qui fait l’objet des consultations.]

[Article 17. Mesures de sauvegarde spéciales6

17.1. Afin de trouver une solution aux conditions de marché difficiles dans certains secteurs de service, liées à la création de nouveaux secteurs, à la correction de problèmes structurels du marché ou au risque de disparition de secteurs de service, une Partie pourra adopter des mesures de sauvegarde de manière non discriminatoire, sous réserve que ces mesures soient éliminées graduellement quand les motifs justifiant leur adoption n’existeront plus. À cette fin, la Partie en informera le Comité du commerce [transfrontières] des services et offrira des éléments de preuve justifiant l’adoption de ces mesures.]

[Article 18. Subventions 7

18.1. Les facteurs à prendre en compte dans l’élaboration des disciplines visant les subventions sont les suivants: les aspects du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national, la spécificité en fonction du mode de fourniture, l’application territoriale, la transparence, la notion de «nécessité», l’importance de la notion de politiques « les moins restrictives pour le commerce », les mesures de neutralisation, les exceptions, les délais d’élimination des subventions et la flexibilité pour certains Parties.

18.2. La démarche en vue de l’élaboration des disciplines doit comporter deux volets :

a) les disciplines générales;

b) l’élaboration éventuelle de disciplines particulières par secteur.

Les disciplines sur les subventions dans le domaine des services doivent refléter :

a) l’interdiction des subventions à l’exportation, par exemple une liste indicative de mesures;

b) l’interdiction de faire du tort à des marchés tiers ou d’y causer des déplacements, le respect de cette interdiction étant assuré par le règlement, au cas par cas, selon le système de règlement des différends de la ZLEA; et

c) les subventions permises ou ne pouvant donner lieu à des poursuites, parmi lesquelles on pourrait ranger, par exemple, les subventions réservées aux services comportant des avantages sur le plan social.]

[Article 19. Pratiques commerciales

19.1 Les décisions rendues par des organismes ou des autorités favorables à la concurrence dans chacune des Parties dans le cadre de leurs attributions et les mesures prises pour l’application desdites décisions ne seront pas considérées comme des mesures contraires aux engagements en matière d’accès aux marchés et de traitement national pris en vertu du présent Accord. De même, les règlements favorables à la concurrence ne seront pas considérés comme des mesures contraires aux engagements en matière d’accès aux marchés et de traitement national souscrits en vertu du présent Accord.]

[Article 20. Concurrence

[Lois de protection des commerçants

20.1 Aucune Partie ne peut maintenir ou mettre en place une législation ou pratique liée à la vente, à l’achat, au transport, à la distribution ou à l’utilisation de produits originaires importés sur son territoire qui accorde une protection plus vaste aux distributeurs locaux de fournisseurs locaux qu’aux distributeurs locaux de fournisseurs étrangers.]]

[Article 21. Traitement des différences relatives aux niveaux de développement et à la taille des économies

21.1. Les Parties s’engagent à accorder un traitement spécial et différencié aux économies plus petites et aux pays moins développés de l’hémisphère en ce qui concerne les délais, les exceptions temporaires consenties à l’égard de l’exécution de leurs obligations, l’aide spéciale destinée à faciliter le processus d’ajustement et à améliorer la compétitivité, compte tenu de la sensibilité de certains secteurs de service, de leur importance pour la création d’emplois et de leur rôle dans la poursuite des objectifs de développement légitimes de ces économies.

21.2. Les pays plus développés accorderont des conditions d’accès spéciales aux marchés en faveur des services en provenance des économies plus petites et des pays moins développés de l’hémisphère, dans les modes de fourniture pour lesquels ces derniers ont les plus grands avantages concurrentiels.

21.3. Pour renforcer le développement des secteurs émergents de service présentant de l’intérêt pour les économies plus petites et pour les pays moins développés de l’hémisphère, les Parties s’engagent à créer des conditions qui facilitent l’accès aux marchés pour les fournisseurs de services dans ces secteurs et à promouvoir la coopération technique et financière.

21.4. La participation croissante des économies plus petites et/ou des pays moins développés au commerce des services dans l’hémisphère sera encouragée par:

a) le renforcement de leur capacité nationale de fournir des services ainsi que de l’efficacité et de la compétitivité de ce secteur, notamment en fournissant un accès à la technologie sur une base commerciale;

b) l’amélioration de leur accès aux circuits de distribution et aux réseaux d’information;

c) la libéralisation de l’accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intéressent du point de vue de l’exportation.

21.5. Les Parties s’engagent à fournir, dans la mesure où leurs ressources et règlements respectifs le leur permettront, les ressources nécessaires, notamment financières, pour faciliter l’adaptation au processus de libéralisation graduelle du commerce des services dans l’ensemble de l’hémisphère.

21.6. Dans l’exécution des obligations qu’ils assument, les économies plus petites et/ou les pays moins développés se verront accorder une flexibilité relative en ce qui concerne l’ouverture d’un nombre moindre de secteurs, la libéralisation d’un nombre moindre de types de transactions et l’élargissement graduel de l’accès aux marchés en fonction de leur rythme de développement et de l’adoption de sauvegardes spéciales.]

Section C Procédures et institutions

[Article 22. Coopération technique

22.1. Les dispositions de l’article IV de l’AGCS (Participation croissante des pais en développement) seront incorporées au présent chapitre, l’établissement de «points d’information» et la disponibilité de la technologie des services étant spécialement importants.

22.2. L’assistance technique dans le domaine des services au sein de la ZLEA sera canalisée par l’entremise du Comité du commerce [transfrontières] des services.

22.3. Les Parties favoriseront, dans toute la mesure du possible, la participation tant des pays relativement développés que des pays relativement moins développés aux programmes de développement des organisations internationales et régionales.

22.4. Les Parties favoriseront et appuieront la coopération dans le domaine des services entre les pays relativement développés et les pays relativement moins développés.

22.5. En collaboration avec les organisations internationales appropriées, les Parties fourniront aux pays moins développés de l’hémisphère des renseignements sur les services et l’évolution dans les services afin de renforcer les secteurs de service de ces pays.

22.6. Les Parties porteront une attention particulière aux initiatives des pays relativement moins développés visant à accéder au transfert de technologie, à la formation et aux autres activités qui favorisent le développement de l’infrastructure et l’expansion de leur commerce de services.]

[Article 23. Comité du commerce [transfrontières] des services

23.1. Le Comité du commerce [transfrontières] des services sera composé de représentants de chacune des Parties, un (1) membre régulier et un (1) remplaçant.

23.2. Les fonctions du Comité seront les suivantes8 :

a) superviser la mise en œuvre de l’Accord sur les services et veiller à ce qu’il soit respecté;

b) prendre connaissance des questions soulevées par les Parties devant lui sur lesquelles il doit formuler les recommandations qu’il estime pertinentes;

c) concevoir des mécanismes en vue d’évaluer les affaires sur lesquelles le Comité ne dispose pas d’une expertise technique suffisante, compte tenu des dispositions sur l’Organe de règlement des différends;

d) créer les organes subsidiaires qu’il jugera appropriés pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;

e) le Comité du commerce [transfrontières] des services aura un président, un vice-président et un secrétaire;

établir ses propres règlements;

[g) le Comité du commerce [transfrontières] des services déléguera aux groupes de travail la tâche d’examiner les questions relatives à l’harmonisation de la réglementation dans certains secteurs de service. Cela sera accompli d’une manière précise et dans des délais déterminés.]

[h) à la demande d’une Partie, le Comité du commerce [transfrontières] des services peut tenir des consultations avec une Partie ou plus au sujet d’une question précise où aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée au cours des consultations envisagées dans le chapitre sur le Règlement des différends.]]

[Article 24. Relations avec d’autres organisations internationales

24.1. Le Comité du commerce [transfrontières] des services fera le nécessaire pour engager des consultations et une coopération avec les Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi qu’avec d’autres organisations intergouvernementales intéressées aux services.]

 

[TEXTE PORTANT SUR L’ADMISSION TEMPORAIRE DES GENS D’AFFAIRES9

Article 1. Principes généraux

Les dispositions sur l’admission temporaire reflètent la relation commerciale préférentielle entre les Parties, la possibilité de faciliter l’admission temporaire sur une base réciproque et la nécessité d’établir des procédures et des critères transparents en la matière. Ces dispositions reconnaissent la nécessité d’assurer la sécurité à la frontière, particulièrement en ce qui touche l’admission, grâce à des points autorisés pour le transit migratoire ainsi que le droit des Parties de protéger le travail de leurs ressortissants et l’emploi permanent dans leurs territoires respectifs, conformément à leur législation nationale.

Article 2. Obligations générales

2.1. Chacune des Parties appliquera des procédures pour faciliter l’admission temporaire des gens d’affaires conformément aux principes généraux énoncés à l’article précédent. En particulier, les Parties devront agir avec promptitude, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d’investissement aux termes de l’Accord sur la ZLEA.

2.2. Les Parties s’efforceront d’établir et d’adopter des définitions, des interprétations et des critères communs pour la mise en œuvre de la présente section.

Article 3. Autorisation d’admission temporaire

3.1. Chacune des Parties autorisera l’admission temporaire des gens d’affaires qui satisfont aux exigences en matière de migration et aux autres exigences applicables concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la sécurité nationale.

3.2. Lorsqu’une Partie refusera de délivrer un permis de travail, elle devra notifier par écrit les motifs de son refus à l’homme ou à la femme d’affaires concerné.

3.3. Chacune des Parties limitera au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour l’examen des demandes d’admission temporaire des gens d’affaires.

3.4. L’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires ne confère pas l’autorisation d’exercer une profession, sauf accord en ce sens entre la Partie d’origine de l’homme ou de la femme d’affaires et la Partie d’accueil.

Article 4. Disponibilité d’information

4.1. Chacune des Parties devra

a) fournir aux autres Parties la législation en matière d’immigration, particulièrement les textes applicables aux gens d’affaires;

b) au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, établir, publier et rendre disponibles sur son propre territoire et sur le territoire des autres Parties des documents explicatifs, regroupés en recueil, expliquant les conditions à remplir en vue de l’admission temporaire aux termes de la présente proposition, de manière à permettre aux gens d’affaires des autres Parties d’avoir connaissance de ces conditions.

4.2. Chacune des Parties recueillera, conservera et mettra à la disposition des autres Parties, conformément à sa législation, des données relatives à l’autorisation d’admission temporaire, aux termes du présent chapitre, des gens d’affaires des autres Parties qui ont reçu un permis de travail, y compris des données propres à chaque catégorie de personnes autorisées.

Article 5. Règlement des différends

5.1. Les Parties ne pourront engager de procédure en vue de l’établissement d’un groupe spécial de règlement des différends10 relativement au rejet d’une demande d’admission temporaire présentée aux termes de la présente section, à moins

a) que l’affaire reflète une pratique récurrente;

b) que les gens d’affaires aient épuisé les recours administratifs possibles en ce qui concerne la question soulevée.

5.2. Les recours visés au paragraphe 5.1.b) seront réputés épuisés si une décision finale n’a pas été rendue sur cette question dans un délai de six (6) mois à compter de l’engagement de la procédure administrative et que cette situation n’est pas attribuable à un retard dû aux gens d’affaires.

Article 6. Définitions

Pour l'application de la présente proposition :

Admission temporaire s’entend de l’admission, sur le territoire d’une Partie, d’un homme ou d’une femme d’affaires d’une autre Partie n’ayant pas l’intention d’y établir sa résidence permanente;

Gens d’affaires s’entend d’un citoyen d’une Partie qui fait le commerce de produits ou de services ou qui mène des activités d’investissement.

 

Annexe au texte sur l’admission temporaire des gens d’affaires

Article 1. Gens d’affaires en visite

1.1. Chacune des Parties autorisera l’admission temporaire de gens d’affaires qui ont l’intention d’exercer les activités commerciales mentionnées à l’appendice à l’article 1 de la présente annexe, à condition qu’en plus de se conformer aux exigences d’immigration portant sur l’admission temporaire, ces personnes fournissent :

a) une preuve de citoyenneté d’une Partie;

b) des documents qui confirment qu’elles vont exercer les activités alléguées et qui indiquent le but de l’admission;

c) une preuve, de nature internationale, qui démontre l’activité commerciale qu’elles prévoient exercer et confirme qu’elles n’ont aucunement l’intention de pénétrer le marché local de l’emploi.

1.2. Chacune des Parties précisera que les gens d’affaires se conforment aux exigences indiquées au paragraphe 1.1.c) s’ils démontrent que :

a) leur principale source de rémunération de leur activité commerciale provient de l’extérieur du territoire de la Partie qui autorise l’admission temporaire;

b) le siège principal de leur activité et le lieu dans lequel ils obtiennent la plus grande partie de leurs gains sont situés hors du territoire de cette Partie.

1.3. Chacune des Parties autorisera l’admission temporaire de gens d’affaires qui ont l’intention d’exercer des activités commerciales autres que celles mentionnées à l’appendice à l’article 1 de la présente annexe, dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles correspondant aux prescriptions existantes mentionnées à l’appendice à l’article 1 de la présente annexe, à condition que ces personnes satisfassent aux exigences d’immigration portant sur l’admission temporaire.

1.4. Aucune des Parties ne pourra :

a) subordonner l’autorisation d’admission temporaire en vertu du paragraphe 1.1 ou 1.3 à des procédures d’approbation préalables, à des demandes, à des preuves de certification professionnelle, de permis de travail ou autres procédures similaires.

b) imposer ou maintenir quelque restriction numérique que ce soit pour l’admission temporaire, conformément au paragraphe 1.1 ou 1.3.

1.5. Malgré les dispositions établies au paragraphe 1.4, une Partie pourra exiger qu’un homme ou une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire conformément à la présente section obtienne un visa ou un document équivalent avant son voyage. Avant d’imposer cette exigence de visa, la Partie consultera la Partie dont les gens d’affaires seraient affectés par cette obligation afin de prévenir l’imposition de l’exigence. À la demande d’une Partie, les Parties se consulteront mutuellement avec l’intention d’éliminer l’exigence.

Article 2. Gens d’affaires et investisseurs

2.1. Chacune des Parties autorisera l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires et fournira les documents à l’appui à cet homme ou à cette femme d’affaires

a) qui a l’intention de développer un échange important d’activités commerciales de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est citoyen[ne] et le territoire de la Partie à laquelle il ou elle demande l’admission; ou

b) ou qui a l’intention, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l’exercice de fonctions exigeant d’établir, de développer, d’administrer ou de fournir des services d’expert-conseil ou techniques clés en vue de gérer l’investissement d’un montant considérable de capital, dans lequel elle ou son entreprise est engagée, ou en train de s’engager

et, à ceux qui exercent des fonctions de supervision ou d’encadrement ou celles qui exigent des compétences spécialisées, à condition que ces personnes se conforment aussi aux exigences de l’admission temporaire.

2.2. Aucune Partie ne pourra :

a) subordonner l’autorisation d’admission temporaire en vertu du paragraphe 2.1 à la présentation de la preuve d’une certification professionnelle, d’un permis de travail ou à toute autre procédure similaire;

b) ou imposer ou maintenir quelque restriction numérique que ce soit pour l’admission temporaire, conformément au paragraphe 2.1.

2.3. Malgré les dispositions établies au paragraphe 2.2, une Partie pourra exiger qu’un homme ou une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire, conformément à la présente section, obtienne un visa ou un document équivalent avant son voyage. Avant d’imposer cette exigence de visa, la Partie consultera la Partie dont les gens d’affaires seraient affectés par cette obligation afin de prévenir l’imposition de l’exigence. À la demande d’une Partie, les Parties se consulteront avec l’intention d’éliminer l’exigence.

Article 3. Transfert de personnel au sein d’une entreprise

3.1. Chacune des Parties autorisera l’admission temporaire de gens d’affaires et leur fournira les documents à l’appui si ces personnes sont employées par des entreprises légalement établies, exploitées sur le territoire de la Partie et ont l’intention d’exécuter des tâches de gestion ou d’encadrement ou possèdent des connaissances spécialisées, dans ladite entreprise, ses succursales ou filiales, à condition que les gens d’affaires satisfassent aux exigences d’immigration portant sur l’admission temporaire. La Partie peut exiger que ces personnes aient été employées par l’entreprise pendant une (1) année consécutive au cours de la période de trois (3) années précédant immédiatement la date à laquelle la demande est présentée.

3.2. Aucune Partie ne peut :

a) subordonner l’autorisation d’admission temporaire en vertu du paragraphe 3.1 à la présentation de la preuve d’une certification professionnelle, d’un permis de travail ou à toute autre procédure similaire;

b) ou imposer ou maintenir quelque restriction numérique que ce soit pour l’admission temporaire conformément au paragraphe 3.1.

3.3. Malgré les dispositions établies au paragraphe 3.2, une Partie pourra exiger qu’un homme ou une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire conformément à la présente section obtienne un visa ou un document équivalent avant son voyage. Avant d’imposer cette exigence de visa, la Partie consultera la Partie dont les gens d’affaires seraient touchés par cette obligation afin de prévenir l’imposition de l’exigence. À la demande d’une Partie, les Parties se consulteront mutuellement avec l’intention d’éliminer l’exigence.

Article 4. Professionnels et techniciens

4.1. Chacune des Parties autorisera l’admission temporaire de gens d’affaires qui ont l’intention d’exercer les activités professionnelles ou techniques se trouvant dans les limites d’une profession mentionnée à l’appendice à l’article 4 de cette annexe, lorsque ces personnes, en plus de se conformer aux exigences d’immigration portant sur l’admission temporaire, fournissent:

a) une preuve de citoyenneté d’une Partie; et

b) la documentation qui confirme qu’elles exerceront les activités alléguées et qui indique le but de l’admission.

4.2. Aucune Partie ne peut:

a) subordonner l’autorisation d’admission temporaire en vertu du paragraphe 4.1 à des procédures d’approbation préalables, à des demandes, à des preuves de certification professionnelle, de permis de travail ou autres procédures similaires préalables; ou

b) imposer ou maintenir quelque restriction numérique que ce soit pour l’admission temporaire, conformément au paragraphe 4.1.

4.3. Malgré les dispositions établies au paragraphe 4.2, une Partie pourra exiger qu’un homme ou une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire, conformément à la présente section, obtienne un visa ou un document équivalent avant son voyage. Avant d’imposer cette exigence de visa, la Partie consultera la Partie dont les gens d’affaires seraient affectés par cette obligation afin de prévenir l’imposition de l’exigence. À la demande d’une Partie, les Parties se consulteront avec l’intention d’éliminer l’exigence.

 

Appendice à l’article 1 sur gens d’affaires en visite de l’annexe au texte sur l’admission temporaire des gens d’affaires

Recherche et activités scientifiques

a) Les chercheurs, techniciens et scientifiques qui travaillent comme entrepreneurs indépendants ou pour une société située sur le territoire de l’autre Partie.

Enseignement et activités intellectuelles

a) Les personnes titulaires d’une formation particulière qui enseignent régulièrement ou celles qui donnent des séminaires, des cours ou des conférences sans posséder de diplôme d’enseignement.

Culture, fabrication et production

a) Les propriétaires de matériel de récolte qui supervisent un groupe d’opérateurs qui ont obtenu l’admission conformément aux dispositions applicables.

b) Les acheteurs et les producteurs au niveau de la gestion qui exercent des activités commerciales pour une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.

Services d’expert-conseil

a) Les experts dans un domaine sur lequel ils fournissent des services d’expert-conseil en matière technique, scientifique, sociale ou autre.

Commercialisation

a) Les chercheurs et les analystes de marché qui effectuent des recherches ou des analyses indépendamment ou pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

b) Le personnel des salons professionnels.

Ventes

a) Les représentants et les agents de ventes qui commandent des marchandises et des services ou négocient des contrats pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie sans toutefois livrer lesdites marchandises ou fournir lesdits services.

b) Les acheteurs qui effectuent les approvisionnements pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.

Distribution

a) Les opérateurs de véhicule qui transportent des marchandises ou des passagers à destination du territoire d’une Partie depuis le territoire d’une autre Partie ou qui chargent ou transportent des marchandises ou des passagers depuis le territoire d’une Partie vers celui d’une autre Partie sans décharger sur le territoire de l’autre Partie.

b) Les courtiers en douane qui fournissent des services d’expert-conseil pour faciliter l’importation ou l’exportation de marchandises11 .

Services après-vente

a) Le personnel responsable de l’installation, de la réparation, de l’entretien et de la supervision qui possède les compétences spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles d’un vendeur et qui fournit les services ou forme des travailleurs à cette fin, en exécution d’une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels achetés à une entreprise située hors du territoire de la Partie à laquelle est présentée la demande d’admission temporaire, pendant la durée de la garantie ou du contrat de services.

Services d’ordre général

a) Les professionnels qui exercent des activités professionnelles de nature commerciale dans les limites de la portée d’une profession énumérée à l’appendice de l’article 4 de l’annexe.

b) Le personnel de gestion et d’encadrement qui effectue des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.

c) Le personnel du secteur des services financiers (agents d’assurance, personnel travaillant dans les banques ou courtiers en investissement) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

d) Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui fournit des services d’expert-conseil à des associés ou qui assiste ou participe à des congrès.

e) Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyage, guides touristiques ou organisateurs de voyages) qui assiste ou participe à des congrès ou dirige des excursions dont le point de départ se situe sur le territoire d’une autre Partie.

f) Les opérateurs d’autocars qui sont admis sur le territoire d’une Partie :

i) avec un groupe de passagers à l’occasion d’un circuit commençant et se terminant sur le territoire d’une autre Partie;
ii) pour chercher un groupe de passagers à l’occasion d’un circuit touristique en autocar qui se déroulera, en grande partie, et se terminera, sur le territoire d’une autre Partie; ou
iii) ou avec un groupe de passagers voyageant dans un autocar touristique dont la destination se situe sur le territoire de la Partie visée par la demande d’admission temporaire et qui reviendra sans passagers ou avec le groupe en vue de le transporter vers le territoire d’une autre Partie.

g) Les traducteurs ou les interprètes qui exercent leur profession en qualité d’employés d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.

Définitions

Aux fins du présent appendice :

Opérateur d’autocar s’entend de la personne physique dont la présence est nécessaire pour faire fonctionner le véhicule pendant le circuit, y compris le personnel de relève qui l’accompagne ou se joint à elle ultérieurement.

Opérateur de véhicule s’entend de la personne physique, autre que l’opérateur d’autocar, dont la présence est nécessaire pour faire fonctionner le véhicule pendant le circuit, y compris le personnel de relève qui l’accompagne ou se joint à elle ultérieurement.

Territoire d’une autre Partie s’entend du territoire d’une Partie qui ne constitue pas le territoire de la Partie à laquelle est présentée la demande d’admission temporaire.

 

Appendice sur les mesures de migration actuellement en vigueur de l’annexe au texte
sur l’admission temporaire des gens d’affaires au visite

PAYS MESURES DE MIGRATION ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
   
   

 

Appendice à l’article 4 sur les professionnels et techniciens12 de l’annexe au texte sur l’admission
temporaire des gens d’affaires au visite

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE OU TECHNIQUE13 ÉTUDES MINIMALES REQUISES ET AUTRES DIPLOMES ACCEPTES]
   
   

 

 

[TEXTE SUR LES SERVICES PROFESSIONNELS14

Article 1. Objet

1.1 La présente annexe a pour objet d’établir les règles que doivent observer les Parties en ce qui concerne la réduction et l’élimination graduelle des obstacles à la fourniture de services professionnels sur leur territoire.

Article 2. Traitement des demandes d’autorisation d’exercer et de reconnaissance professionnelle

2.1. Chaque Partie veillera à ce que, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande d’autorisation d’exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant d’une autre Partie, ses autorités compétentes:

a) lorsque la demande est complète, prennent une décision relativement à cette dernière et en informent le demandeur; ou

b) ou, si la demande est incomplète, renseignent le demandeur, sans attendre indûment, sur la situation de sa demande et l’informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation de la Partie.

Article 3. Établissement de normes professionnelles

3.1. Les Parties encourageront les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à élaborer des normes et des critères mutuellement acceptables relativement à l’autorisation d’exercer et à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels, et à présenter au Comité des recommandations en matière de reconnaissance mutuelle.

3.2. Les normes et critères visés au paragraphe 3.1 pourront porter sur les questions suivantes:

a) éducation: accréditation des établissements ou des programmes de formation;

b) examens: examens d’admission aux fins de l’autorisation d’exercer, y compris les autres modes d’évaluation, par exemple les examens oraux et les entrevues;

c) expérience: durée et nature de l’expérience requise pour l’autorisation d’exercer;

d) conduite et déontologie : normes de conduite professionnelle et nature des mesures disciplinaires imposées en cas de manquement;

perfectionnement professionnel et maintien de la reconnaissance professionnelle : éducation permanente et prescriptions permanentes relatives au maintien de la reconnaissance professionnelle;

f) étendue de la pratique : étendue ou limite des activités admissibles;

g) connaissances locales: exigences concernant la connaissance de questions comme les lois, les règlements, la langue, la géographie ou le climat locaux; et

h) protection des consommateurs: mesures remplaçant les prescriptions de résidence, y compris le dépôt d’une caution, l’assurance-responsabilité professionnelle et le fonds d’indemnisation des clients, afin de protéger les consommateurs.

3.3. Sur réception d’une recommandation visée au paragraphe 3.1, le Comité en fera l’examen dans un délai raisonnable, afin de déterminer si elle est conforme aux dispositions du présent Accord. Sur la foi de cet examen du Comité, chacune des Parties encouragera, s’il y a lieu, ses autorités compétentes à appliquer la recommandation dans un délai convenu mutuellement.

Article 4. Autorisation d’exercer à titre temporaire

4.1. Sous réserve d’entente entre les Parties, chacune des Parties encouragera les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l’octroi aux fournisseurs de services professionnels d’une autre Partie de l’autorisation d’exercer à titre temporaire.

Article 5. Examen

5.1. Le Comité examinera périodiquement, et au moins une fois tous les trois (3) ans, la mise en œuvre de la présente annexe.]

 

 

[TEXTE SUR LES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION15

Article 1. Portée et champ d’application

1.1 Le présent chapitre s’applique aux :

a) mesures adoptées ou maintenues par une Partie liées à l’accès et au recours aux services publics de télécommunications;

b) mesures adoptées ou maintenues par une Partie liées aux obligations des principaux fournisseurs de services publics de télécommunications;

c) mesures adoptées ou maintenues par une Partie liées à la fourniture de services d’information;

d) autres mesures liées aux réseaux et aux services publics de télécommunications.

1.2. Sauf pour veiller à ce que les entreprises qui exploitent des stations de diffusion et des systèmes de distribution par câble jouissent d’un accès et d’un recours continus aux services publics de télécommunications, le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie liées à la diffusion ou à la distribution par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles.

1.3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme :

a) obligeant une Partie à établir, construire, acquérir, louer, exploiter ou fournir des réseaux ou des services de télécommunications, ou à contraindre toute autre entreprise à le faire, lorsque lesdits réseaux ou services ne sont pas, de façon générale, offerts au public;

b) obligeant une Partie à contraindre toute autre entreprise engagée exclusivement dans la diffusion ou la distribution par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles à offrir ses installations de diffusion ou de distribution par câble comme réseau public de télécommunications.

Article 2. Accès et recours aux services publics de télécommunications

2.1. Chacune des Parties veillera à ce que les entreprises de l’autre Partie aient accès et recours à tout service public de télécommunications, y compris les circuits loués, offerts sur son territoire ou au-delà de ses frontières, selon des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires, y compris celles décrites au paragraphes 2.2 à 2.4.

2.2. Chacune des Parties veillera à ce que lesdites entreprises soient autorisées à :

a) acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés à un réseau public de télécommunications;

b) fournir des services à des utilisateurs individuels ou multiples sur un ou plusieurs circuits, loués ou dont elle est propriétaire, quels qu’ils soient;

c) raccorder des circuits, dont elle est propriétaire ou qu’elle loue, aux réseaux et services publics de télécommunications de cette Partie sur son territoire, ou au-delà de ses frontières, ou à des circuits loués par une autre personne ou dont cette dernière est propriétaire;

d) exécuter des fonctions de commutation, de signalisation, de traitement et de conversion;

e) utiliser les protocoles d’exploitation de leur choix.

2.3. Chacune des Parties veillera à ce que les entreprises de l’autre Partie puissent avoir recours aux services publics de télécommunications pour assurer la transmission d’informations sur son territoire ou au-delà de ses frontières et pour accéder à l’information contenue dans les bases de données ou stockée autrement sous forme exploitable par machine sur le territoire de toute Partie.

2.4. Nonobstant le paragraphe précédent, une Partie peut prendre, le cas échéant et sous réserve de l’exigence aux termes de laquelle ces mesures ne seront pas appliquées d’une façon qui constituerait une discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée imposée au commerce des services, les mesures nécessaires pour :

a) assurer la sécurité et le caractère confidentiel des messages;

b) ou protéger le caractère confidentiel de données personnelles liées aux abonnés aux services publics de télécommunications qui n’appartiennent pas au domaine public.

2.4. En dépit du paragraphe précédent, une Partie peut prendre les mesures qui s' imposent pour:

a) garantir la sécurité et la confidentialité des messages; ou

b) préserver la confidentialité des données personnelles privées des abonnés des services publics de télécommunications,

à condition que ces mesures ne sont pas appliquées d'une façon qui constitue un outil de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction dissimulée du commerce de services.

Article 3. Obligations liées aux fournisseurs de services publics de télécommunications16

3.1. Interconnexion

a) Chacune des Parties veillera à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire offrent, directement ou non, une interconnexion avec les fournisseurs de services publics de télécommunications des autres Parties.

b) Dans le cadre du respect des obligations énoncées à l’alinéa a), chacune des Parties veillera à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications opérant sur son territoire prennent des mesures raisonnables pour protéger le caractère confidentiel des renseignements commerciaux de nature délicate appartenant aux fournisseurs ou aux utilisateurs de services publics de télécommunications ou qui les concernent et n’utilisent ces renseignements que dans le seul but de fournir ces services.

Revente

Chacune des Parties veillera à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications ne subordonnent la revente de leurs services publics de télécommunications à aucune condition ou restriction déraisonnable ou discriminatoire

Conservation de numéro

Chacune des Parties veillera à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications opérant sur son territoire offrent la conservation de numéro dans la mesure où la technique le permet, de façon opportune et selon des modalités et conditions raisonnables.

3.4. Parité de numérotation

Chacune des Parties veillera à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications opérant sur son territoire fournissent la parité de numérotation aux fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre Partie et offrent aux fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre Partie l’accès non discriminatoire aux numéros de téléphone et des services connexes avec des délais de composition raisonnables.

Article 4. Obligations supplémentaires liées aux principaux fournisseurs de services publics de télécommunications17

4.1. Traitement par les principaux fournisseurs

Chacune des Parties veillera à ce que les principaux fournisseurs opérant sur son territoire accordent aux fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre Partie un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui que le principal fournisseur accorde à ses filiales et à ses associés ou à tout fournisseur de service qui ne lui est pas affilié en ce qui concerne :

a) le champ d’accessibilité, l’approvisionnement, les taux ou la qualité des services publics de télécommunications similaires;

b) le champ d’accessibilité des interfaces techniques nécessaires pour réaliser l’interconnexion.

4.2. Sauvegardes en matière de concurrence

a) Chacune des Parties maintiendra les mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal sur leur territoire, de mettre en place ou de continuer l’emploi de pratiques anticoncurrentielles.

b) Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées au paragraphe 2.a) comprendront, en particulier :

i) la mise en place de subventions croisées à but anticoncurrentiel;

ii) l’utilisation de renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles;

iii) le fait de ne pas donner, en temps opportun, aux fournisseurs de services publics de télécommunications, les renseignements techniques portant sur les installations essentielles et les renseignements pertinents du point de vue commercial qui s’avèrent nécessaires pour qu’ils puissent offrir le service.

4.3. Revente

       Chacune des Parties veillera à ce que les principaux fournisseurs sur son territoire :

a) offrent, en vue de la revente, aux fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre Partie à des taux raisonnables18 , des services publics de télécommunications fournis au détail par le principal fournisseur aux utilisateurs qui ne sont pas des fournisseurs de services publics de télécommunications; et

b) ne subordonnent pas la revente desdits services à des conditions déraisonnables ou discriminatoires19 .

4.4. Dégroupage des éléments du réseau
Chacune des Parties accordera à son organisme de réglementation des télécommunications le pouvoir d’exiger des principaux fournisseurs sur son territoire qu’ils offrent l’accès aux éléments du réseau sur une base dégroupée selon des modalités et des taux fondés sur les coûts qui soient raisonnables, non discriminatoires et transparents pour la fourniture de services publics de télécommunications.

4.5. Interconnexion

a) Modalités et conditions générales

Chacune des Parties veillera à ce que le principal fournisseur sur son territoire fournisse l’interconnexion pour les installations et le matériel des fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre Partie :

i) à tout point faisable du point de vue technique du réseau du principal fournisseur;
ii) en vertu de modalités (y compris les normes et spécifications techniques) et taux non discriminatoires;
iii) d’une qualité qui ne sera pas inférieure à celle offerte par ledit principal fournisseur pour ses propres services similaires ou des services similaires de fournisseurs de services extérieurs ou de ses succursales ou autres entreprises affiliées;
iv) de façon opportune, selon des modalités (y compris les normes et spécifications techniques) et taux fondés sur les coûts qui sont transparents, raisonnables, qui tiennent compte de la faisabilité et qui sont assez dissociés pour que le fournisseur n’aie pas à payer des composantes ou des installations de réseau dont il n’a pas besoin pour fournir le service; et
v) sur demande, à des points en plus des points d’arrivée du réseau offerts à la majorité des utilisateurs sous réserve de frais qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

b) Options pour l’interconnexion avec les principaux fournisseurs

Chacune des Parties veillera à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre Partie puissent interconnecter leurs installations et leur matériel avec ceux de principaux fournisseurs sur son territoire conformément à au moins une (1) des options suivantes :

i) une offre d’interconnexion de base ou autre offre d’interconnexion normalisée contenant les taux, modalités et conditions généralement offerts par le principal fournisseur aux fournisseurs de services publics de télécommunications; ou
ii) ou les modalités et conditions d’une entente d’interconnexion existante ou par la négociation d’une nouvelle entente d’interconnexion.

c) Offres d’interconnexion à la disposition du public

Chacune des Parties exigera que chaque principal fournisseur sur son territoire mette une offre de base d’interconnexion de référence ou autre offre type d’interconnexion à la disposition du public. Cette offre contiendra les modalités généralement offertes par ledit principal fournisseur aux fournisseurs de services publics de télécommunications.

d) Procédures de négociation pour l’interconnexion à la disposition du public

Chacune des Parties mettra à la disposition du public les procédures de négociation applicables pour une interconnexion avec les principaux fournisseurs sur son territoire.

e) Ententes d’interconnexion conclues avec les principaux fournisseurs à la disposition du public

i) Chacune des Parties exigera que les principaux fournisseurs sur son territoire déposent toutes les ententes d’interconnexion auxquelles ils sont parties auprès de l’organisme de réglementation.
ii) Chacune des Parties mettra à la disposition du public les ententes d’interconnexion en vigueur entre un fournisseur principal sur son territoire et les autres fournisseurs de services publics de télécommunications sur ledit territoire.

4.6. Approvisionnement et détermination du prix des services de location de circuits

a) Chacune des Parties veillera à ce que les principaux fournisseurs sur son territoire fournissent aux entreprises de l’autre Partie des services de location de circuits, qui constituent des services publics de télécommunications, selon des modalités et à des taux raisonnables et non discriminatoires.

b) Dans le cadre de l’application de l’alinéa a), chacune des Parties accordera à son organisme de réglementation des télécommunications le pouvoir d’exiger que les fournisseurs principaux sur son territoire offrent des services de location de circuits, qui sont des services publics de télécommunications, aux entreprises de l’autre Partie, à des prix fondés sur un taux forfaitaire et les coûts.

4.7. Co-location

a) Sous réserve des alinéas b) et c), chacune des Parties veillera à ce que les principaux fournisseurs sur son territoire offrent aux fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre Partie une co-location physique du matériel nécessaire à l’interconnexion selon des modalités et à des taux fondés sur les coûts raisonnables, non discriminatoires et transparents.

b) Lorsqu’il n’est pas pratique, pour des raisons techniques ou en raison des limitations des installations, de réaliser la co-location, chacune des Parties veillera à ce que les principaux fournisseurs sur son territoire, selon des modalités et à des taux fondés sur les coûts raisonnables, non discriminatoires et transparents:

i) fournissent une solution de rechange; ou
ii) ou facilitent une co-location virtuelle.

c) Les installations faisant l’objet de cette obligation seront celles que le droit national ou les règlements de chacune des Parties détermineront.

4.8. Accès aux servitudes

Chacune des Parties veillera à ce que les principaux fournisseurs sur son territoire accordent aux fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre Partie ou des autres Parties l’accès aux poteaux, aux tuyaux, aux conduits et aux servitudes selon des modalités raisonnables et non discriminatoires.

Article 5. Systèmes de câbles sous-marins

5.1. Chacune des Parties veillera à ce que l’accès aux systèmes de câbles sous-marins (y compris aux ouvrages d’accostage) se trouvant sur son territoire soit traité de façon raisonnable et non discriminatoire lorsqu’un fournisseur possède l’autorisation de faire fonctionner ledit système comme service public de télécommunications.

Article 6. Conditions de la prestation de services d’information

6.1. Aucune des Parties ne peut exiger qu’une entreprise située sur son territoire qu’elle classe comme un fournisseur de services d’information (qui fournit ces services grâce à des installations dont il n’est pas le propriétaire) :

a) fournisse lesdits services au public de façon générale;

b) justifie ses tarifs desdits services;

c) soumette son tarif pour services;

d) interconnecte ses réseaux avec ceux d’un client particulier pour la prestation de ces services; ou

e) ou se conforme à une norme ou à un règlement technique donné en matière d’interconnexion, sauf s’il s’agit d’une interconnexion avec un réseau public de télécommunications.

6.2. Malgré le paragraphe 6.1, une Partie peut prendre les mesures décrites aux alinéas a) à e) pour corriger une pratique d’un fournisseur de services d’information qu’elle a, dans une instance particulière, jugée anticoncurrentielle aux termes de sa législation ou de ses règlements ou pour, d’une autre manière, faciliter la concurrence ou protéger les intérêts des consommateurs.

Article 7. Indépendance des organismes de réglementation et privatisation

7.1. Chacune des Parties veillera à ce que son organisme de réglementation des télécommunications fonctionne indépendamment de tout fournisseur de services publics de télécommunications et n’aie pas à leur rendre compte. Pour ce faire, chacune des Parties veillera à ce que son organisme de réglementation des télécommunications ne possède aucun intérêt financier dans un desdits fournisseurs, ni ne joue un rôle quelconque dans son exploitation.

7.2. Chacune des Parties veillera à ce que les décisions et les procédures émanant de son organisme de réglementation des télécommunications soient impartiales à l’égard de toute personne intéressée. Pour ce faire, chacune des Parties veillera à ce qu’aucun intérêt financier qu’elle détient dans un fournisseur de services publics de télécommunications n’influence les décisions et les procédures de son organisme de réglementation des télécommunications.

7.3. Chacune des Parties maintiendra l’absence de toute propriété du gouvernement national, ou l’éliminera, à l’égard de tout fournisseur national de services publics de télécommunications. Lorsqu’une Partie possède un intérêt dans un fournisseur de services publics de télécommunications, elle informera les autres Parties de son intention d’éliminer ledit intérêt dès que possible.

Article 8. Service universel

8.1. Chacune des Parties gèrera toute obligation de service universel qu’elle possède de façon transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et veillera à ce que son obligation de service universel ne soit pas plus lourde que nécessaire pour le genre de service universel qu’elle a défini.

Article 9. Processus d’obtention de licence

9.1. Lorsqu’une Partie exige d’un fournisseur de services publics de télécommunications qu’il détienne une licence, la Partie mettra ce qui suit à la disposition du public :

a) l’ensemble des critères et des procédures d’obtention de licence;

b) la période normalement exigée pour rendre une décision sur une demande de licence; et

c) les modalités de toutes les licences accordées.

9.2. Chacune des Parties veillera à ce que, sur demande, un demandeur soit informé des motifs d’un refus d’octroyer une licence.

Article 10. Attribution et utilisation des ressources limitées

10.1. Chacune des Parties administrera les procédures d’attribution et d’utilisation des ressources limitées en matière de télécommunications, y compris les fréquences, les numéros et les servitudes de façon objective, opportune, transparente et non discriminatoire.

10.2. Chacune des Parties mettra à la disposition du public l’état actuel des bandes de fréquences attribuées mais ne sera pas obligée de fournir une identification détaillée des fréquences attribuées au gouvernement en vue d’utilisations particulières.

10.3. Les décisions portant sur l’attribution et l’affectation du spectre ainsi que sur la gestion des fréquences ne constituent pas des mesures qui, en elles-même, enfreignent l’article XX du chapitre XX (Commerce transfrontières des services) et l’article XX du chapitre XX (Investissement). Par conséquent, chacune des Parties conserve le droit d’appliquer ses politiques sur la gestion du spectre et de la fréquence, ce qui peut affecter le nombre de fournisseurs de services publics de télécommunications, à condition que cela soit fait d’une façon qui soit conforme aux dispositions du présent Accord. Les Parties conservent également le droit d’attribuer les bandes de fréquence en tenant compte des besoins actuels et à venir.

Article 11. Application

11.1. Chacune des Parties veillera à ce que son autorité compétente soit autorisée à faire appliquer les mesures internes liées aux obligations énoncées aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent chapitre. Cette autorité comprendra la capacité à imposer efficacement des sanctions qui pourront inclure des amendes, des mesures injonctives (temporaires ou définitives) ou la modification, la suspension et la révocation des licences.

Article 12. Résolution de différends en matière de télécommunications intérieures

En plus des obligations contenues dans l’article XX du chapitre XX (Transparence), chacune des Parties veillera à ce qui suit :

12.1. Recours aux organismes de réglementation des télécommunications

a) Chacune des Parties veillera à ce que les entreprises de l’autre Partie puissent solliciter un examen effectué par un organisme national du domaine des télécommunications ou par un autre organisme pertinent afin de régler les différends soulevés par des mesures nationales portant sur l’une des questions énumérées aux articles 2 à 5 du présent chapitre.

b) Chacune des Parties veillera à ce que les fournisseurs publics de télécommunications de l’autre Partie qui ont demandé une interconnexion avec un fournisseur principal sur son territoire puissent solliciter l’examen, dans un délai raisonnable et à la disposition du public, après la demande d’interconnexion soumise par le fournisseur, par un organisme de réglementation des télécommunications afin de régler le différend portant sur les modalités et les taux de l’interconnexion avec ledit fournisseur principal.

12.2. Réexamen

Chacune des Parties veillera à ce que toute entreprise lésée, ou dont les intérêts sont lésés, par une décision de l’organisme national de réglementation des télécommunications, puisse présenter une requête à l’organisme afin qu’il réexamine ladite décision. Ni l’une ni l’autre Partie ne peut admettre qu’une telle requête constitue un motif pour la non-conformité avec ladite décision de l’organisme de réglementation des télécommunications, à moins qu’un organisme approprié n’annule ladite décision.

12.3 Examen judiciaire

Chacune des Parties veillera à ce que toute entreprise lésée, ou dont les intérêts sont lésés, par une décision de l’organisme national de réglementation des télécommunications puisse obtenir un examen judiciaire de ladite décision effectué par une autorité judiciaire indépendante.

Article 13. Transparence

En plus de l’article XX (Chapitre XX (Transparence)), chacune des Parties veillera à ce que :

L’établissement des règles, y compris le fondement de cet établissement, de son organisme de réglementation des télécommunications et des tarifs applicables aux utilisateurs déposés auprès de son organisme de réglementation des télécommunications, soit rapidement publié ou mis à la disposition de toutes les personnes intéressées d’une autre manière;

Les personnes intéressées reçoivent un avis public préalable adéquat ainsi que la possibilité de commenter tout établissement de règles proposé par un organisme national de réglementation des télécommunications;

Ses mesures liées aux services publics de télécommunications soient mises à la disposition du public, y compris les mesures liées aux éléments suivants :

a) les tarifs et autres modalités et conditions de service,

b) les procédures liées aux actions en justice et autres procédures judiciaires,

c) les spécifications pour les interfaces techniques,

d) les organismes responsables de la préparation, de la modification et de l’adoption des mesures liées aux normes qui affectent l’accès et l’utilisation,

e) les conditions du raccordement de l’équipement terminal au réseau public de télécommunications, et

f) les exigences quant aux avis, aux permis, aux inscriptions ou à l’obtention de licences, le cas échéant.

Article 14. Souplesse du choix de technologies

14.1. Aucune Partie n’empêchera les fournisseurs de services publics de télécommunications d’avoir la liberté de choisir les technologies auxquelles ils ont recours pour fournir leurs services, y compris les services mobiles commerciaux sans fil, sous réserve des exigences nécessaires pour satisfaire aux intérêts de politique publique légitimes.

Article 15. Abstention

15.1. Les Parties reconnaissent l’importance de s’en remettre aux forces du marché pour pouvoir offrir un vaste choix d’options pour la fourniture de services de télécommunications. Pour ce faire, chacune des Parties peut s’abstenir d’appliquer un règlement à un service qu’elle considère comme un service public de télécommunications en se fondant sur une décision de son organisme de réglementation des télécommunications aux termes de laquelle:

a) l’application dudit règlement n’est pas nécessaire pour empêcher des pratiques déraisonnables ou discriminatoires;

b) l’application dudit règlement n’est pas nécessaire pour protéger les consommateurs;

c) l’abstention répond à l’intérêt public, y compris la promotion et l’amélioration de la concurrence entre les fournisseurs de services publics de télécommunications.

Article 16. Rapports avec les autres chapitres

16.1. En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, le présent chapitre prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

Article 17. Définitions

Aux fins du présent chapitre :

Co-location (physique) s’entend de l’accès physique à un espace et du contrôle dudit espace en vue d’installer, d’entretenir ou de réparer du matériel, dans des installations contrôlées et utilisées par un fournisseur principal pour fournir les services publics de télécommunications ou dont il est propriétaire.

Conservation de numéro s’entend de la capacité des utilisateurs de services publics de télécommunications de conserver, au même endroit, les numéros de téléphone existants sans porter atteinte à la qualité, à la fiabilité ou à la commodité lorsqu’ils commutent entre des fournisseurs similaires de services publics de télécommunications.

Elément du réseau s’entend d’une installation ou de l’équipement utilisé pour la fourniture d’un service public de télécommunications, y compris les caractéristiques, fonctions et capacités offertes grâce à l’installation ou à l’équipement.

Entreprise s’entend d’une entité constituée ou organisée conformément à la législation applicable d’une Partie à des fins lucratives ou non, et détenue ou contrôlée par le secteur privé ou le secteur public. L’entreprise peut notamment prendre les formes suivantes : société par actions, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, succursale, coentreprise, association ou autre forme similaire d’organisation.

Fondé sur les coûts s’entend de ce qui est basé sur les coûts et peut inclure un profit raisonnable et peut recouvrir différentes méthodologies de coût pour des installations ou des services divers.

Installations essentielles s’entend des installations d’un réseau ou d’un service public de télécommunications qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité d’entre eux; elles ne peuvent, de façon pratique, être remplacées, du point de vue économique ou technique, afin de fournir le service.

Interconnexion s’entend de la création de liens avec des fournisseurs offrant des services publics de télécommunications afin de permettre aux utilisateurs d’un (1) fournisseur de communiquer avec ceux d’un (1) autre fournisseur et d’accéder aux services offerts par un (1) autre fournisseur;

Non discriminatoire s’entend d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à tout autre utilisateur de services publics de télécommunications similaires dans des circonstances similaires.

Offre d’interconnexion référence s’entend d’une offre d’interconnexion présentée par un fournisseur principal et déposée auprès d’un organisme de réglementation des télécommunications, ou approuvée par lui, qui est suffisamment détaillée pour permettre à un fournisseur de services publics de télécommunications prêt à accepter le taux et les modalités, d’obtenir l’interconnexion sans avoir à négocier avec le fournisseur principal.

Organisme de réglementation des télécommunications s’entend d’un organisme national responsable de la réglementation des télécommunications.

Parité de numérotation s’entend de la capacité d’un utilisateur de se servir d’un nombre égal de chiffres pour accéder à un service public de télécommunications sans égard au fournisseur de service public de télécommunications qu’il a choisi.

Personne s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise.

Principal fournisseur s’entend d’un fournisseur de services publics de télécommunications qui possède la capacité d’affecter de façon importante les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et la fourniture du service) dans un marché pertinent de services publics de télécommunications grâce à son contrôle sur les installations essentielles ou par son utilisation de sa position sur le marché.

Service d’information s’entend de la fourniture d’une capacité de production, d’acquisition, de stockage, de transformation, de traitement, de récupération, d’utilisation ou de mise à disposition de renseignements grâce aux télécommunications. Cela comprend la publication électronique mais exclut toute utilisation de ladite capacité pour la gestion, le contrôle ou l’exploitation d’un système de télécommunications ou pour la gestion d’un service de télécommunications.

Services de location de circuit s’entend des installations de télécommunications entre deux (2) ou plusieurs points désignés qui sont réservés à l’usage d’un client en particulier ou d’autres utilisateurs choisis par ce client ou qui sont mises à leur disposition.

Services mobiles commerciaux s’entend des services publics de télécommunications fournis grâce à des moyens mobiles sans fil.

Service public de télécommunications s’entend de tout service de télécommunications dont l’accès au grand public est exigé par une Partie, explicitement ou de fait. Ledit service peut inclure, entre autres, les services téléphoniques, la transmission des données qui comprennent généralement la transmission de renseignements fournis par le client entre deux (2) ou plusieurs points, sans modification de la forme ou du contenu desdits renseignements du client de bout en bout. Cela ne comprend pas les services d’information.

Télécommunications s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.

Utilisateur final s’entend d’un consommateur final ou d’un abonné à un service public de télécommunications, y compris un fournisseur de service autre qu’un fournisseur de services publics de télécommunications.

Utilisateur s’entend d’un utilisateur final ou d’un fournisseur de services publics de télécommunications.]

 

 

[TEXTE SUR LES SERVICES FINANCIERS20

Article 1. Portée et champ d’application

1.1. Le présent chapitre s’applique aux mesures prises par une Partie concernant :

a) les institutions financières d’une autre Partie;

b) les investisseurs d'une autre Partie et les investissements de tels investisseurs dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie;

c) le commerce transfrontières des services financiers.

1.2. Les chapitres XX (Commerce transfrontières des services) et XX (Investissement) s’appliquent aux mesures décrites au paragraphe 1.1 seulement dans la mesure où lesdits chapitres ou leurs articles font partie intégrante du présent chapitre.

a) Les articles XX (Expropriation, Refus des avantages, Transferts, Formalités particulières, Mesures environnementales du chapitre XX (Investissements) et article 7 (Refus des avantages) du chapitre XX (Services)) sont, par la présente, incorporés dans le présent chapitre.

b) Les articles XX (Règlement d’un différend opposant un investisseur et un État) sont, par la présente, incorporés et font partie du présent chapitre uniquement pour les revendications voulant qu’une Partie ait contrevenu aux articles XX (Expropriation, Refus des avantages, Transferts, et Formalités particulières du chapitre (Investissements)) tels qu’ils sont incorporés dans le présent chapitre.

c) L’article 15 (Transferts du chapitre XX (Services)) sont incorporés et font partie du présent chapitre, dans la mesure où le commerce transfrontières de services financiers est assujetti aux obligations conformément à l’article 5 (Commerce transfrontières des services financiers).

Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures prises par une Partie concernant:

a) des activités ou des services faisant partie d'un régime de retraite public ou d'un régime de sécurité sociale institué par la loi;

b) ou des activités ou des services réalisées ou offerts pour le compte de la Partie ou de ses entités publiques, ou avec leur garantie ou à l'aide de leurs ressources financières.

Cependant, le présent chapitre s’appliquera si une Partie permet que l’une des activités ou l’un des services mentionnés aux alinéas a) ou b) soit offert par ses institutions financières concurremment avec une entité publique ou une institution financière.

Note: Sans porter atteinte au présent article, une Partie s’attendent à ce que les pays considèrent mener des négociations sur un accès au marché important sur le plan commercial pour tout secteur soumis à un monopole.

Article 2. Traitement national

2.1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une autre Partie un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs dans des circonstances analogues en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements dans des institutions financières sur son territoire.

2.2. Chacune des Parties accordera aux institutions financières d’une autre Partie et aux investissements effectués par des investisseurs d’une autre Partie dans des institutions financières un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements effectués dans des institutions financières par ses propres investisseurs dans des circonstances analogues en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements.

2.3. Aux fins des obligations de traitement national énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 (Commerce transfrontières des services financiers), une Partie accordera aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers dans des circonstances analogues en ce qui concerne la fourniture du service pertinent.

Article 3. Traitement de la nation la plus favorisée

3.1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une autre Partie, aux institutions financières d’une autre Partie, aux investissements effectués par des investisseurs dans les institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs, aux institutions financières, aux investissements effectués par des investisseurs dans les institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières de toute autre Partie ou d’un pays tiers dans des circonstances analogues.

3.2. Une Partie pourra reconnaître les mesures prudentielles adoptées par une autre Partie ou par un pays tiers dans l'application des mesures visées par le présent chapitre. Cette reconnaissance pourra être :

a) accordée unilatéralement;

b) obtenue par des moyens tels que l'harmonisation;

c) ou fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l'autre Partie ou avec le pays tiers.

3.3. Une Partie qui reconnaît des mesures prudentielles aux termes du paragraphe 3.2 ménagera à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l'existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aurait équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures, en ce qui concerne le partage de renseignements entre les Parties.

3.4. Lorsqu'une Partie reconnaît des mesures prudentielles aux termes du paragraphe 3.2.c) et que les circonstances évoquées au paragraphe 3.3 existent, la Partie ménagera à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l'accord ou à l'arrangement, ou de négocier un accord ou un arrangement comparables.

Article 4. Accès au marché pour les institutions financières

4.1. Une Partie n’adoptera ni ne maintiendra, en ce qui concerne les investisseurs dans les institutions financières d’une autre Partie, sur la base d’une subdivision régionale ou sur la base de l’ensemble de son territoire, aucune mesure qui:

a) limite

i) le nombre d’institutions financières, que ce soit grâce à des quotas numériques, des monopoles, des fournisseurs de service jouissant de l’exclusivité ou d’exigence de satisfaction à un critère de besoins économiques,
ii) la valeur totale des transactions de service financier ou des actifs grâce à des quotas numériques ou à l’exigence de satisfaction à un critère de besoins économiques,
iii) le nombre total d’opérations de service financier ou la quantité totale de produits de service financier exprimé en unités numériques, désignées grâce à des quotas ou à l’exigence de satisfaction à un critère de besoins économiques,
iv) le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier de service financier ou qu’une institution financière peut employer et qui sont nécessaires à la prestation d’un service financier particulier ou y sont liées, grâce à un quota numérique ou à l’exigence de satisfaction à un critère de besoins économiques;

b) ou restreint ou exige des genres particuliers de personne morale ou de coentreprise par l’entremise de laquelle une institution financière peut offrir un service.

Article 5. Commerce transfrontières

5.1. Chacune des Parties permettra, en vertu des modalités qui accordent le traitement national, aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie de fournir les services précisés à l’annexe 5.1 (Commerce transfrontières).

5.2. Chacune des Parties autorisera les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu'ils se trouvent, à acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie qui sont situés sur le territoire de cette autre Partie ou d'une autre Partie. La Partie n'est cependant pas tenue d'autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Sous réserve du paragraphe 5.1, chacune des Parties pourra, à cette fin, définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion ».

5.3. Sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières des services financiers, une Partie pourra exiger l'enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie ainsi que des instruments financiers.

Article 6. Nouveaux services financiers*

6.1. Chacune des Parties autorisera une institution financière d’une autre Partie à fournir tout nouveau service financier qu’elle autoriserait ses propres institutions financières à offrir dans des circonstances analogues sans prendre aucune mesure législative supplémentaire. Nonobstant l’article 4.b), une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique dans laquelle le nouveau service pourra être fourni, et elle pourra exiger une autorisation pour la prestation du service. Lorsqu’une Partie exige une telle autorisation pour le nouveau service financier, une décision sera prise dans des délais raisonnables et l’autorisation ne pourra être refusée que pour des raisons prudentielles.

* Note interprétative : Les Parties reconnaissent que rien, dans l’article 6, n’empêche une institution financière d’une Partie de présenter une demande à une autre Partie afin qu’elle envisage d’autoriser la fourniture d’un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire de l’une ou l’autre Partie. Une telle demande sera effectuée sous réserve des lois de la Partie à laquelle elle est présentée, mais il demeure entendu qu’elle ne le sera pas sous réserve des obligations énoncées à l’article 6.

Article 7. Traitement de certains renseignements

7.1. Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une Partie à fournir ou à permettre l’accès :

a) aux renseignements liés aux affaires et comptes financiers de clients d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières;

b) ou à tout renseignement confidentiel dont la divulgation gênerait l’application de la loi ou serait contraire à l’intérêt public, ou porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières.

Article 8. Cadres supérieurs et conseils d’administration

8.1. Une Partie ne peut exiger qu’une institution financière d’une autre Partie engage des personnes d’une nationalité particulière en qualité de cadre supérieur ou autre personnel essentiel.

Une Partie ne peut exiger que plus qu’une minorité du conseil d’administration d’une institution financière d’une autre Partie soit composée de ressortissants de la Partie, de personnes résidant sur le territoire de la Partie ou d’une combinaison des deux.

Article 9. Mesures non conformes

9.1. Les articles 2 à 5 et 8 (Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Accès au marché, Commerce transfrontières, Cadres supérieurs et conseils d’administration) ne s’appliquent pas :

a) aux mesures non conformes existantes maintenues par une Partie au niveau de gouvernement suivant:

i) central, tel que cela est défini par ladite Partie dans son appendice de l’annexe XX,
ii) régional, tel que cela est défini par ladite Partie dans son appendice de l’annexe XX, ou
iii) ou local;

b) au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme mentionnée à l’alinéa a); ou

c) ou à une modification de toute mesure non conforme mentionnée à l’alinéa a) dans la mesure où ladite modification ne réduit pas le degré de conformité de la mesure, tel qu’il existait immédiatement avant la modification, au regard des articles 2, 3, 4 et 8 (Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Accès au marché, Commerce transfrontières, Cadres supérieurs et conseils d’administration).

9.2. L’annexe 9.2 (Engagements particuliers) énonce certains engagements pris par chacune des Parties.

Article 10. Exceptions

10.1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre ou des chapitres XX services financiers, investissement, politique de la concurrence*, une Partie ne sera pas empêchée d'adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles*, y compris la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes au regard desquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières a des obligations fiduciaires ou pour garantir l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque de telles mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent Accord mentionnées au présent paragraphe, elles ne seront pas utilisées par les Parties comme moyen de se soustraire aux engagements ou aux obligations qui leur incombent en vertu desdites dispositions.

* Note : Une délégation envisage de créer une liste de chapitres supplémentaires comme ceux portant sur les services, les télécommunications ou autres domaines, en fonction du fond de ces chapitres.

* Note interprétative : Il est convenu que l’expression « raisons prudentielles » recouvre le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières.

10.2. Aucune disposition du présent chapitre ou des chapitres XX services financiers, investissement, politique de la concurrence* ne s’applique aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une entité publique aux fins de politiques relatives à la monnaie et liées au crédit ou aux taux de change. Le présent paragraphe n’affectera en rien les obligations incombant à une Partie en vertu de l’article XX (Exigences de rendement concernant les mesures couvertes par le chapitre XX (Investissement), de l’article 15 (Transferts et paiements) du chapitre XX (Services) ou de l’article XX (Transferts) du chapitre XX (Investissement)).

* Note : Une délégation envisage de créer une liste de chapitres supplémentaires comme ceux portant sur les services, les télécommunications ou autres domaines, en fonction du fond de ces chapitres.

10.3. Nonobstant les articles 15 (Transferts et paiements) du chapitre XX (Services) et l’article XX (Transferts) du chapitre XX (Investissement), tels qu’ils sont incorporés dans le présent chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières à une société affiliée de cette institution ou de ce fournisseur ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi, de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe est sans préjudice des autres dispositions du présent Accord qui permettent à une Partie de restreindre les transferts.

10.4. Il demeure entendu qu’aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application, par une Partie, de mesures nécessaires pour obtenir le respect de lois ou de règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, y compris celles liées à la prévention de pratiques mensongères ou frauduleuses ou celles visant à faire face aux effets d’un défaut lié à des contrats de fourniture de services financiers, sous réserve de l’exigence que de telles mesures ne soient pas appliquées d’une façon qui constituerait un outil de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays jouissant de conditions similaires ou une restriction occulte des investissements dans des institutions financières ou du commerce transfrontières des services financiers.

Article 11. Transparence

11.1. Les Parties reconnaissent qu’il est important, pour faciliter tant l’accès des institutions financières étrangères et des fournisseurs étrangers de services financiers transfrontières à un autre marché que leur exploitation dans le marché d’une autre Partie, qu’il existe des politiques et des règlements transparents pour régir les activités des institutions financières et des fournisseurs de service financier transfrontières.

11.2. À la place de l’article XX [tout autre disposition de la ZLEA sur ce sujet], chacune des Parties devra, dans la mesure du possible,

a) publier préalablement tout règlement d’application générale lié à l’objet du présent chapitre qu’elle propose d’adopter;

b) accorder aux personnes et aux Parties intéressées une possibilité raisonnable de commenter lesdits règlements proposés.

11.3. Au moment de son adoption des règlements définitifs, une Partie devrait, dans la mesure du possible, répondre, par écrit aux commentaires de fond envoyés par les personnes intéressées à propos des règlements proposés.

11.4. Dans la mesure du possible, chacune des Parties devrait prévoir des délais raisonnables entre la publication des règlements définitifs et leur date d’entrée en vigueur.

11.5. Chacune des Parties veillera à ce que les règles d’application générale adoptées ou maintenues par des organismes d’autoréglementation de la Partie soient rapidement publiées ou mises à la disposition du public de façon à ce que les personnes intéressées puissent en prendre connaissance.

11.6. Chacune des Parties devra maintenir ou établir des mécanismes appropriés qui répondront aux demandes des personnes intéressées à propos des mesures d’application générale couvertes par le présent chapitre.

11.7. Les organismes de réglementation de chacune des Parties mettront leurs exigences, y compris la documentation exigée, pour remplir les demandes liées à la fourniture de services financiers, à la disposition des personnes intéressées.

11.8. À la demande d’un requérant, l’organisme de réglementation l’informera de l’état de sa demande. Si ledit organisme a besoin que le demandeur lui fournisse des renseignements supplémentaires, il l’en informera sans retard inutile.

11.9. L'organisme de réglementation rendra dans les cent vingt (120) jours une décision administrative sur une demande complète se rapportant à la prestation d'un service financier présentée par un investisseur possédant des investissements dans une institution financière, par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières d'une autre Partie, et en informera promptement le requérant. Une demande ne sera pas considérée complète tant que toutes les audiences pertinentes n'auront pas été tenues et que toute l'information nécessaire n'aura pas été reçue. S'il ne peut rendre sa décision dans les cent vingt (120) jours, l'organisme de réglementation en informera le requérant sans attendre indûment et s'efforcera par la suite de rendre la décision dans un délai raisonnable.

Article 12. Organismes d’autoréglementation

12.1. Lorsqu’une Partie exige qu’une institution financière ou qu’un fournisseur de service financier transfrontières d’une autre Partie devienne membre d’un organisme d’autorégulation, y participe ou y ait accès pour fournir un service financier sur le territoire de ladite Partie, la Partie veillera à ce qu’un tel organisme d’autoréglementation respecte ses obligations énoncées aux articles 2 (Traitement national) et 3 (Traitement de la nation la plus favorisée).

Article 13. Systèmes de paiement et de compensation

13.1. En vertu des modalités qui accordent le traitement national, chacune des Parties octroiera aux institutions financières d’une autre Partie établies sur son territoire l’accès aux systèmes de paiement et de compensation exploités par les entités publiques ainsi qu’aux installations officielles de financement et de refinancement disponibles dans le cadre du déroulement normal des affaires. Le présent article n’a pas pour objet de conférer l’accès au prêteur d’installations de dernier recours de la Partie.

Article 14. Réglementation intérieure

14.1. Chacune des Parties veillera à ce que toutes les mesures d’application générale auxquelles s’applique le présent chapitre soient administrées de façon raisonnable, objective et impartiale.

Article 15. Disponibilité rapide de services d’assurance

15.1. Les Parties reconnaissent l’importance du maintien et de l’élaboration de procédures de réglementation visant à accélérer l’offre de services d’assurance par des fournisseurs détenant une licence.

Note : Une délégation sollicite les engagements appropriés connexes à cette obligation.

Article 16.  Comité des services financiers

16.1. Les Parties instituent, par la présente, un comité des services financiers. Le principal représentant de chacune des Parties sera un fonctionnaire de l’organisme de la Partie responsable des services financiers énumérés à l’annexe 16.1 (Comité des services financiers).

16.2. Il incombera au comité de:

a) superviser la mise en œuvre du présent chapitre et son élaboration plus détaillée;

b) examiner les questions liées aux services financiers qui lui sont renvoyées par une Partie; et

c) participer aux procédures de règlement des différends conformément à l’article 19 (Différends relatifs aux investissements dans les services financiers).

16.3. Le comité se réunira chaque année ou selon ce qui est convenu entre les Parties, afin d’évaluer le fonctionnement du présent Accord tel qu’il s’applique aux services financiers. Le comité informera [la commission ou le comité mixte] établi en vertu de l’article XX (Commission/comité mixte) du résultat de chaque réunion.

Article 17. Consultations

17.1. Une Partie pourra demander la tenue de consultations avec une autre Partie en ce qui concerne toute question découlant du présent Accord et se rapportant aux services financiers. L'autre Partie examinera la demande avec compréhension. Les Parties consultantes feront rapport au Comité des résultats de leurs consultations.

17.2. Des représentants des organismes spécifiés à l’annexe 16.1 (Comité des services financiers) seront présents aux consultations réalisées en vertu du présent article.

Article 18. Règlement des différends

18.1. L’article XX (Procédures de règlement des différends pour les différends entre États) s’applique, selon les modifications du présent article, au règlement des différends pouvant survenir dans le cadre du présent chapitre.

18.2. Lorsqu’une Partie soutient qu’un différend est survenu dans le cadre du présent chapitre, l’article XX (Constitution des groupes spéciaux) s’appliquera, excepté dans les cas suivants:

a) si les Parties contestantes en conviennent, le groupe spécial sera composé entièrement de membres répondant aux conditions établies au paragraphe 18.3; et

b) dans tout autre cas,

i) chacune des Parties contestantes pourra choisir des membres répondant aux conditions établies au paragraphe 18.3 ou à l’article XX (Admissibilité des membres des groupes spéciaux), et
ii) si la Partie visée par la plainte invoque l'article 10 (Exceptions), le président du groupe spécial devra répondre aux conditions établies au paragraphe 18.3, à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement.

18.3. Les membres du groupe spécial pour les services financiers:

a) posséderont une compétence ou de l’expérience en matière de droit ou de pratique dans le domaine des services financiers, ce qui peut inclure la réglementation des institutions financières;

b) seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;

c) répondront aux conditions énoncées aux articles XX (Admissibilité des membres des groupes spéciaux).

18.4. Nonobstant l’article XX (Non-application), lorsqu’un membre d’un groupe spécial considère qu’une mesure n’est pas conforme au présent Accord et que la mesure contestée affecte :

a) uniquement le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut interrompre les avantages que dans le secteur des services financiers;

b) le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante peut interrompre les avantages dans le secteur des services financiers qui ont un effet équivalent à l’effet de la mesure dans le secteur des services financiers de la Partie; ou

c) uniquement un secteur autre que celui des services financiers, la Partie plaignante ne peut interrompre les avantages dans le secteur des services financiers.

Article 19. Différends relatifs aux investissements dans les services financiers

19.1. Lorsqu’un investisseur de l’une des Parties dépose une plainte en vertu des articles XX à XX (Règlement des différends entre investisseur et État) contre une autre Partie et que le défendeur invoque l’article 10 (Exceptions), à la demande du défendeur, le tribunal renverra la question, par écrit, au Comité des services financiers afin d’obtenir une décision. Le tribunal ne peut traiter la question avant d’avoir reçu une décision ou un rapport en vertu du présent article.

19.2. Après avoir été saisi d'une affaire aux termes du paragraphe 19.1, le Comité des services financiers décidera si, et dans quelle mesure, l'article 10 (Exceptions) constitue une défense valable contre la plainte de l'investisseur. Le Comité transmettra copie de sa décision au Tribunal et [à la Commission ou au comité mixte]. La décision liera le Tribunal.

19.3. Lorsque le Comité des Services financiers ne tranche pas la question dans les soixante (60) jours suivant la date où il a été saisi de l'affaire aux termes du paragraphe 19.1, le défendeur ou la Partie du demandeur peut demander la constitution d’un groupe spécial en vertu de l’article XX (Règlement des différends entre États). Le groupe spécial sera institué conformément à l'article 18 (Règlement des différends entre États). Le groupe spécial transmettra son rapport final au Comité et au Tribunal. Le rapport liera le Tribunal.

19.4. Lorsque aucune demande d'institution d'un groupe spécial aux termes du paragraphe 19.3 n'est faite dans les dix (10) jours qui suivent l'expiration du délai de soixante (60) jours visé audit paragraphe 19.3, un tribunal pourra trancher l'affaire.

19.5. Aux fins du présent article, tribunal s’entend d’un tribunal établi conformément à l’article XX (Règlement des différends entre investisseur et État).

Article 20. Définitions

Aux fins du présent chapitre:

Commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers s’entend, sans inclure la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement sur ce territoire, de la fourniture d’un service financier :

a) à partir du territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre Partie,

b) sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne d’une autre Partie, ou

c) ou par un ressortissant d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie mais n’inclut pas la prestation d’un service dans le territoire d’une Parties par un investissement dans ce territoire;

Entité publique s’entend d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d'une Partie, ou de toute institution financière possédée ou contrôlée par une Partie;

Fournisseur de service financier d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’entreprise consiste à fournir un service financier sur le territoire de ladite Partie;

Fournisseur transfrontières de service financier d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont la fourniture d’un service financier dans les limites du territoire de la Partie constitue l’entreprise et qui cherche à fournir ou fournit un service financier grâce à la fourniture transfrontières desdits services;

Institution financière s’entend de tout intermédiaire financier ou autre entreprise autorisé à exercer des activités commerciales comme une institution financière et qui est réglementé ou supervisé à ce titre en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il se situe;

Institution financière d’une autre Partie s’entend d’une institution financière, y compris une succursale, contrôlée par des personnes d’une autre Partie et située sur le territoire d’une Partie;

Investissement s’entend d’un «investissement» selon la définition de ce terme dans l’article XX (Investissement - Définitions), sauf qu’à l’égard des «prêts» et «titres de créance» qui y sont mentionnés :

a) un prêt ou un titre de créance émis par une institution financière n’est un investissement que s’il est traité comme du capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;

b) un prêt accordé par une institution financière ou un titre de créance, autre qu’un prêt ou un titre de créance émis par une institution financière mentionnée à l’alinéa a) dont l’institution financière est propriétaire, ne constitue pas un investissement;

Il demeure entendu qu’un prêt accordé par un fournisseur transfrontières de service financier ou un titre de créance dont ce dernier est propriétaire, autre qu’un prêt ou un titre de créance émis par une institution financière, est un investissement si ledit prêt ou titre de créance répond aux critères pour les investissements énoncés à l’article XX (Investissement - Définitions).

Investisseur d’une Partie s’entend d’une Partie ou d’une entreprise d’État de la Partie ou d’une personne d’une Partie qui tente de réaliser, réalise ou a réalisé, un investissement sur le territoire d’une autre Partie, à condition, cependant, qu’une personne physique possédant la double citoyenneté soit réputée être un ressortissant exclusif de l’État de sa nationalité dominante et effective;

Niveaux de gouvernement s’entend

au niveau central

a) pour les États-Unis, du niveau fédéral

b) pour […];

x) pour […];

au niveau régional

a) pour les États-Unis, des cinquante (50) États, du District of Columbia et de Puerto Rico,

b) […];

x) […];

Nouveau service financier s’entend d’un service financier qui n'est pas fourni sur le territoire de la Partie mais l'est sur le territoire d'une autre, et comprend toute forme nouvelle de prestation d'un service financier ou la vente d'un produit financier qui n'est pas vendu sur le territoire de la Partie;

Organisme d’autorèglementation s’entend d’un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d'instruments à termes, un établissement de compensation ou autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu'il s'agisse de pouvoirs lui appartenant en propre ou de pouvoirs délégués.

Personne d’une Partie a le même sens qu’à l’article XX (Définitions générales), mais ne comprend pas une succursale d'une entreprise d'un tiers;

Service financier s’entend de tout service de nature financière. Les services financiers comprennent tous les services d’assurance et services connexes aux assurances, tous les services bancaires et autres services financiers (sauf les assurances) ainsi que les services accessoires ou auxiliaires à un service de nature financière. Les services financiers comprennent les activités suivantes :

Assurances et services connexes aux assurances

a) assurance directe (y compris la coassurance):

i) vie
ii) non vie

b) réassurance et rétrocession;

c) intermédiation en matière d’assurances comme le courtage et l’agence;

d) services auxiliaires à l’assurance comme les services d’expert-conseil, d’actuariat, d’évaluation du risque et de règlement de liquidation de sinistre.

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

e) acceptation de dépôts et autres fonds remboursables confiés par le public;

f) toutes sortes de prêts, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement de transactions commerciales;

g) crédit bail financier;

h) tous les services de paiement et de transfert monétaire, y compris le crédit, les cartes de crédit et de débit, les chèques de voyage et les traites bancaires;

i) garanties et engagements;

j) activité boursière pour soi-même ou pour des clients, sur un marché des changes, un marché hors bourse ou autrement, les titres suivants :

i) instruments du marché monétaire (y compris les chèques, les lettres de change, les certificats de dépôt),
ii) opérations de change,
iii) sous-produits, notamment les contrats à terme normalisé et les options,
iv) taux de change et instruments de taux d’intérêt, y compris les produits comme les échanges financiers, les accords de cours à terme,
v) valeurs mobilières négociables,
vi) autres instruments négociables et actifs financiers, y compris les lingots,

k) participation à l’émission de toutes sortes de valeurs mobilières, y compris la souscription et le placement en qualité de mandataire (public ou privé) et la fourniture de services liés à ces émissions,

l) courtage en change,

m) gestion des actifs comme la gestion de la trésorerie ou du portefeuille, toutes les formes de gestion de l’investissement collectif, de gestion des fonds de retraite, les services de garde des biens, offerts aux dépositaires et de fiducie,

n) services de règlement et de compensation pour les actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les sous-produits et autres instruments négociables,

o) fourniture et transfert de renseignements financiers, traitement des données financières et logiciels connexes par les fournisseurs d’autres services financiers,

p) services financiers de conseil, d’intermédiation et autres portant sur toutes les activités énumérées aux alinéas (e) à (o), y compris les références et analyses concernant le crédit, la recherche et les conseils en matière d’investissement et de portefeuille, les conseils portant sur les acquisitions ainsi que sur la restructuration et les stratégies d’entreprise.

 

Annexe 5.1 sur le commerce transfrontières à l’article 5.1 du texte sur les services financiers

Article 1. Assurances et services connexes aux assurances

Note : Une délégation souhaitent négocier afin d’obtenir la couverture la plus vaste possible de l’assurance transfrontières tout en tenant compte des points sensibles en matière de réglementation. Les engagements devraient inclure des domaines comme la réassurance, l’assurance maritime, aérienne et des transports, les intermédiaires en matière d’assurances et les services auxiliaires aux assurances.

Article 2. Services bancaires et autres services financiers (sauf les assurances)

2.1. Chacune des Parties assumera les obligations énoncées à l’article 5.1 en ce qui concerne la fourniture et le transfert de renseignement financiers, le traitement des données financières et les logiciels connexes mentionnés à l’alinéa (o) de la définition de service financier et les services de conseil et autres services auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, liés aux services bancaires et autres services financiers mentionnés à l’alinéa (p) de la définition de service financier.

Annexe 9.2 sur le engagements spécifiques à l’article 9.2 du texte sur les services financiers

Article 1. Gestion de portefeuille

1.1. Une Partie permettra à une institution financière (autre qu’une société de fiducie ou une compagnie d’assurances) organisée hors de son territoire, de fournir des conseils en matière d’investissements et des services de gestion de portefeuille, sauf les (1) services de garde de biens, (2) les services de fiducie et (3) les services d’exécution qui ne sont pas liés à la gestion d’un plan d’investissement collectif, à un plan d’investissement collectif situé sur le territoire de la Partie. Cet engagement existe sous réserve du paragraphe 3 de l’article 1 (Portée et champ d’application) et des dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 (Commerce transfrontières portant sur le droit d’exiger une inscription, sans porter atteinte aux autres moyens de réglementation prudentielle).

Aux fins du présent paragraphe, un « plan d’investissement collectif » désigne :

a) aux États-Unis, une société d’investissement inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission en vertu de la Investment Company Act of 1940;

b) […];

x) […]; .

 

 

Annexe 16.1 sur le comité des services financiers à l’article 16.1 du texte sur les services financiers

Article 1. Organismes responsables des services financiers

1.1. L’organisme de chacune des Parties responsable des services financiers est le suivant :

a) pour [pays];

b) pour [pays];

x) pour les États-Unis, le Département du Trésor, pour les services bancaires et les autres services financiers et le Bureau du représentant américain au Commerce, en collaboration avec le Department of Commerce et d’autres organismes pour les assurances.

 

 

Chapitre XVI


1 [Certaines délégations sont d’avis que ce texte pourrait être placé dans l’article 1 (Définitions).]

2 [Ce texte pourrait finalement être déplacé et inséré dans l’annexe XX (Admission temporaire des gens d’affaires).]

3 Certaines Parties sont de l’avis que, pour assurer l’intégration complète et le développement des petites économies, les pays développés devraient accorder l’accès à leurs marchés dans les secteurs et sous-secteurs qui intéressent ces dernières. De plus, les engagements concernant la libéralisation pourraient être pris en tenant compte du degré de développement des économies.

4 [Une délégation se réserve le droit de modifier la présente proposition sur la base des dispositions énoncées au chapitre XX (Services) liés aux questions institutionnelles comme les consultations et le règlement des différends.]

5 [Les organisations internationales compétentes sont les organismes internationaux dont les organismes pertinents d’au moins toutes les Parties à la ZLEA peuvent participer.]

6 [Certaines Parties considèrent qu’il serait souhaitable que le groupe de négociation sur les services se penche sur la question des mesures de sauvegarde applicables aux services.]

7 [Certaines Parties considèrent que le futur chapitre sur les services de l’Accord sur la ZLEA devrait contenir des disciplines relatives à l’élimination et à l’interdiction des subventions qui ont des effets de distorsion des échanges sur le marché ou qui causent des déplacements des flux normaux d’échange. Les Parties élaboreront des disciplines pour prévenir et neutraliser l’effet des subventions qui entraînent une distorsion des échanges de services. La négociation de ces disciplines sera achevée au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA. Les données contenues dans divers documents établis par des organisations internationales indiquent qu’un éventail de pratiques de subventionnement est présent dans de grands secteurs de service, tels l’audiovisuel, le transport aérien et maritime, le tourisme et les services financiers. La présence de subventions a également été confirmée dans les secteurs de l’assurance, des services postaux, de la construction, de la recherche et développement et de la publicité. L’effet de ces politiques ne peut être établi avec précision, mais des données empiriques indiquent que ces pratiques comportant des effets potentiels de distorsion des échanges sont concentrées dans certains secteurs. Certains accords d’intégration régionale portant sur les biens et les services contiennent des dispositions visant à établir certaines disciplines en matière de subventions.]

8 Le Groupe croit que ce sera nécessaire de revoir cette question en tenant compte du travail que fait le Comité technique sur les questions institutionnelles.

9 Dans le paragraphe 2 du document de diffusion désormais autorisée FTAA.TNC/23, le « CNC donne instruction au GNSV de poursuivre ses travaux sur le texte relatif aux aspects des services spécialisés pour lesquels des propositions existent déjà ou seront présentées à l'avenir, sans porter préjudice aux travaux demandés sur les disciplines générales du Chapitre sur les services. Il existe des différences en ce qui concerne l'emplacement de certaines dispositions spécialisées; ces différences seront résolues à une date ultérieure et ne devraient pas empêcher la poursuite des travaux. »

10 [Ce paragraphe sera mis à jour en fonction de l’avancement des négociations générales de la ZLEA si l’inclusion d’un chapitre sur le règlement des différends est acceptée.]

11 [Pour le Mexique, un courtier en douane est la personne autorisée, par lettre patente, par le Secreteria de Hacienda y credito à faciliter, au nom de tiers, l’expédition de marchandises en vertu de divers régimes douaniers imposés par la législation en matière de douanes.]

12 [Les Parties s’accorderont sur le contenu de cette liste.]

13 [Les gens d’affaires qui demandent l’admission temporaire conformément à l’appendice peuvent s’acquitter de tâches de formation liées à leur profession, y compris la réalisation de séminaires.]

14 Dans le paragraphe 2 du document de diffusion désormais autorisée FTAA.TNC/23, le « CNC donne instruction au GNSV de poursuivre ses travaux sur le texte relatif aux aspects des services spécialisés pour lesquels des propositions existent déjà ou seront présentées à l'avenir, sans porter préjudice aux travaux demandés sur les disciplines générales du Chapitre sur les services. Il existe des différences en ce qui concerne l'emplacement de certaines dispositions spécialisées; ces différences seront résolues à une date ultérieure et ne devraient pas empêcher la poursuite des travaux. »

15 Dans le paragraphe 2 du document de diffusion désormais autorisée FTAA.TNC/23, le « CNC donne instruction au GNSV de poursuivre ses travaux sur le texte relatif aux aspects des services spécialisés pour lesquels des propositions existent déjà ou seront présentées à l'avenir, sans porter préjudice aux travaux demandés sur les disciplines générales du Chapitre sur les services. Il existe des différences en ce qui concerne l'emplacement de certaines dispositions spécialisées; ces différences seront résolues à une date ultérieure et ne devraient pas empêcher la poursuite des travaux. »

16 [Aux fins du présent chapitre, les articles 3.2, 3.3 et 3.4 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de services mobiles commerciaux.]

17 [Aux fins du présent chapitre, l’article 4 ne s’applique pas aux compagnies de téléphone rurales selon la définition qui en est donnée au paragraphe 3(37) de la Communications Act of 1934 modifiée, à moins que l’organisme de réglementation d’un État n’en décide autrement. Qui plus est, l’organisme de réglementation d’un État peut exempter une entreprise de services locaux rurale au sens de l’article 251f)(2) de la Communications Act of 1934, tel que modifié, des obligations énoncées l’article 4. En outre, les articles 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 et 4.8 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de services mobiles commerciaux.]

18 [Les taux de gros, fixés conformément aux lois et règlements nationaux, répondront aux normes de caractère raisonnable énoncées dans le présent alinéa.]

19 [Les revendeurs qui obtiennent, au taux de gros, un service public de télécommunications disponible, à la revente, pour une catégorie unique d’abonnés peuvent se voir interdire la revente dudit service à une catégorie différente d’abonnés lorsqu’une loi ou un règlement national le prévoit.]

20 Dans le paragraphe 2 du document de diffusion désormais autorisée FTAA.TNC/23, le « CNC donne instruction au GNSV de poursuivre ses travaux sur le texte relatif aux aspects des services spécialisés pour lesquels des propositions existent déjà ou seront présentées à l'avenir, sans porter préjudice aux travaux demandés sur les disciplines générales du Chapitre sur les services. Il existe des différences en ce qui concerne l'emplacement de certaines dispositions spécialisées; ces différences seront résolues à une date ultérieure et ne devraient pas empêcher la poursuite des travaux. »

               

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