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| Diffusion Désormais Autorisée ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques Avant-projet d’Accord Chapitre IX Agriculture 
 CHAPITRE IX: Agriculture [1
Section A Dispositions générales Article 1.2
Définitions 1. Aux fins du présent chapitre:  [subventions à l’exportation de produits agricoles 
[s’entend] [ne s’entend pas] des subventions subordonnées aux résultats à 
l’exportation, conformément à l’article 1 (e) de l’Accord de l’OMC sur 
l’agriculture, toute modification ultérieure convenue au sein de l’OMC prenant 
automatiquement effet aux termes du présent Accord.]  [subventions à l’exportation de produits agricoles 
s’entend des subventions subordonnées, de droit ou de fait, aux résultats à 
l’exportation de produits agricoles, y compris les mesures citées à titre 
d’exemples à l’article 9.1 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et à l’annexe 
I de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Pour 
l’application de la présente définition, les crédits à l’exportation, les 
garanties de crédit à l’exportation et les programmes d’assurance à 
l’exportation, ainsi que les programmes d’aide alimentaire internationale [qui 
sont accordés en conformité avec les droits et obligations établis par l’Accord 
sur l’OMC ne seront pas réputés être des subventions à l’exportation aux fins du 
présent Accord] [qui ne sont pas accordés en conformité avec les 
dispositions des annexes 1, 2, 3 et 4 de la sous-section B.3. du présent 
chapitre, seront réputés être des subventions à l’exportation].]  [Cependant, les crédits à l’exportation, les garanties de 
crédit ou les programmes d’assurance à l’exportation ainsi que les l’aide 
alimentaire internationale, [lorsqu’ils sont offerts dans le respect des droits 
et des obligations découlant de l’OMC] [et en conformité avec les dispositions 
des annexes de la sous-section B.3. du présent chapitre] ne seront pas 
considérés comme des subventions à l’exportation pour l’application du présent 
Accord.]  [soutien interne s’entend de toute politique ou mesure 
qui touche les décisions de production, appliquée par une Partie, en vue de 
soutenir les prix des produits agricoles, d’augmenter les revenus des 
agriculteurs et/ou d’améliorer la production et/ou les conditions de 
commercialisation.] [mesure globale du soutien (MGS) s’entend du niveau de 
soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole 
en faveur des producteurs agricoles ou du soutien autre que par produit accordé 
en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au 
titre de programmes qui pourraient être exemptés de [l’élimination] [la 
réduction] en vertu des dispositions du présent article.] [mesure globale du soutien totale courante s’entend du 
soutien effectivement accordé pendant toute année de la période de mise en 
œuvre.] [période de mise en œuvre s’entend de la période 
commençant l’année où débute le programme d’élimination des droits de douane 
jusqu’à l’année où le niveau des droits de douane atteint zero pour cent (0 %).] [prélèvements à l’exportation s’entend des droits de 
douane et de toute autre taxe ayant un effet équivalent, qu’elle soit fiscale, 
monétaire, liée au taux de change ou d’autre nature, touchant les exportations. 
Ne sont pas inclus dans cette définition les droits et surtaxes semblables qui 
équivalent au coût des services rendus.] [entreprises commerciales d’État de produits agricoles 
s’entend des entreprises appartenant à l’État ou des entreprises auxquelles 
l’État accorde, de fait ou de droit, des droits exclusifs ou spéciaux de faire 
le commerce des produits agricoles.] [situation d’urgence s’entend d’une situation qui 
résulte de catastrophes naturelles ou de catastrophes d’origine humaine et qui 
contribue effectivement, dans une mesure plus ou moins grande: 
       a) à limiter l’accès à des sources d’aliments et/ou de 
      revenu;  b) à interrompre le fonctionnement normal du marché 
      alimentaire;  c) à compromettre la production d’aliments.]  Article 2. Portée et champ d’application 2.1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux 
produits agricoles énumérés à l’annexe 1 de l’Accord de l’Organisation mondiale 
du commerce sur l’agriculture [, exception faite de la partie II du présent 
chapitre concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)]. Toute 
modification ultérieure de l’annexe 1 convenue au sein de l’OMC prendra 
automatiquement effet à l’égard du présent Accord. [2.2. Les dispositions de la partie II s’appliquent aux 
mesures SPS telles qu’elles sont définies à l’annexe A de l’Accord de l’OMC sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.]  Article 3. Rapports avec les autres dispositions [Rapports avec les autres chapitres de l’Accord sur la ZLEA]  [3.1. Le commerce des produits agricoles est assujetti aux 
dispositions pertinentes des autres chapitres du présent Accord, sous réserve de 
toute incompatibilité avec les dispositions du présent chapitre. En cas 
d’incompatibilité, les dispositions du présent chapitre priment dans la mesure 
de l’incompatibilité.] [3.1. À l’égard des matières qui y sont réglementées, les 
dispositions du présent chapitre priment sur celles de tout autre chapitre du 
présent Accord.]  [Disciplines multilatérales] [3.2. Les disciplines commerciales découlant des négociations 
multilatérales sur l’agriculture dans le cadre de l’OMC seront automatiquement 
incorporées au présent chapitre.] [3.2. Les disciplines commerciales relatives au présent 
chapitre seront compatibles avec les dispositions de l’Accord de l’OMC sur 
l’agriculture et ses modifications ultérieures.]  Section B Dispositions de fond  [Sous-section B.1. Accès aux marchés [Programme d’élimination des droits de douane  
 [4.1. Les Parties conviennent de subordonner le lancement et 
la mise en œuvre du programme de libéralisation des droits de douane à leur 
respect des engagements relatifs à l’élimination des subventions à l’exportation 
et autres mesures et pratiques qui provoquent des distorsions de la production 
et du commerce agricoles, en conformité avec les dispositions contenues dans les 
sections respectives du présent chapitre.]  [4.2. Les Parties conviennent d’appliquer le programme 
d’élimination des droits de douane, à moins d’une réintroduction des subventions 
à l’exportation et/ou de manquements aux engagements convenus aux termes du 
présent Accord, à l’égard de toutes les autres pratiques qui provoquent des 
distorsions du commerce des produits agricoles, notamment des pratiques dont 
l’effet est équivalent aux subventions à l’exportation. Dans ces cas, les 
Parties pourront suspendre les concessions tarifaires des produits agricoles 
visés.] [4.3. Les Parties ne concluent pas d’engagements en matière 
de droits de douane à l’égard des produits spécifiés à l’annexe XX.] [Autres mesures touchant les droits de douane appliqués]  [Fourchettes et marges de prix] [4.4. Les Parties conviennent qu’à l’entrée en vigueur du 
présent Accord, elles n’appliqueront pas de mécanismes de fourchettes ou de 
marges de prix ni d’autres mécanismes de stabilisation des prix aux produits 
agricoles.] [4.4. Les Parties pourront appliquer des fourchettes ou des 
marges de prix et d’autres mécanismes de stabilisation des prix aux produits 
agricoles qu’elles échangent réciproquement.]  [Article 5. Mesures non tarifaires] [5.1. Les dispositions de l’article 4.2 de l’Accord de l’OMC 
sur l’agriculture s’appliqueront aux produits agricoles.] [ 5.2. Mécanisme de contre-notification 
de mesures non tarifaires. Les procédures à suivre concernant la 
contre-notification de mesures non tarifaires afin d’éviter que celles-ci 
deviennent des obstacles non tarifaires sont établies à l’annexe XX.] [Article 6. Mesures de sauvegarde [à l’égard des 
produits agricoles]] [6.1. Les Parties conviennent qu’à l’entrée en vigueur du 
présent Accord, elles n’appliqueront pas aux produits agricoles les mesures de 
sauvegarde spéciale visées à l’article 5 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture.] [6.2. Pendant la durée du présent Accord, les Parties 
pourront appliquer une mesure de sauvegarde spéciale automatique à l’égard des 
produits agricoles aux importations d’un produit originaire d’une autre Partie 
visé à l’annexe I de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et qui, à la date 
d’application de la mesure, est visé par le programme de libéralisation des 
droits. Les conditions d’application et les Parties auxquelles la mesure de 
sauvegarde spéciale à l’égard des produits agricoles pourra s’appliquer seront 
définies à l’annexe XX.] [6.3. Seules les Parties qui sont de petites économies dans 
l’hémisphère pourront appliquer des mécanismes de sauvegarde spéciale à l’égard 
des produits agricoles.] [6.4. Les Parties n’appliqueront pas de mesures de sauvegarde 
spéciale ni tout autre mécanisme qui s’applique automatiquement ou qui n’exige 
pas d’établir la preuve d’un dommage à la branche de production nationale. ] [6.5. Les produits agricoles visés au présent chapitre ne 
seront assujettis qu’aux disciplines générales sur les mesures de sauvegarde 
établies dans le présent Accord.] [6.6. Une Partie pourra, en vertu des paragraphes 7 à 13, 
imposer une mesure de sauvegarde sous la forme de droits d’importation 
additionnels à l’égard d’un produit agricole originaire figurant dans liste 
présentée à l’annexe XX, dans la section consacrée à cette Partie. La somme de 
ces droits additionnels et des droits d’importation ou autres impositions 
appliqués selon la liste d’engagements relatifs à l’élimination des droits de 
douane de la Partie correspondra à un taux n’excédant pas le moindre des taux 
suivants: a) le taux applicable à la nation la plus favorisée 
      (taux NPF) en vigueur ou; b) le taux NPF en vigueur le jour précédant 
      immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent Accord.]  [6.7. Une Partie pourra appliquer une mesure de sauvegarde 
seulement si le prix unitaire à l’importation des produits entrant sur son 
territoire douanier est inférieur au prix de déclenchement de ces produits, tel 
qu’il est établi à l’annexe XX, dans la section consacrée à la Partie.  a) Le prix unitaire à l’importation sera déterminé 
      selon le prix à l’importation exprimé dans la devise de la Partie qui 
      impose la sauvegarde. Remarque: le prix exact à l’importation devra 
      être déterminé en tenant compte de la devise utilisée pour l’importation. 
       b) Les prix de déclenchement des produits pouvant faire 
      l’objet de mesures de sauvegarde, qui sont des indicateurs historiques du 
      prix unitaire à l’importation de ces produits, sont donnés à l’annexe XX. 
      Les Parties pourront, d’un commun accord, procéder périodiquement à 
      l’évaluation et à la mise à jour des prix de déclenchement.]  [6.8. Les droits additionnels visés au paragraphe 7 seront 
établis selon les critères suivants:  a) si la différence entre le prix unitaire à 
      l’importation exprimé dans la devise de la Partie importatrice (le « prix 
      à l’importation ») et le prix de déclenchement, tel qu’il est défini au 
      paragraphe 7 b), est inférieure ou égale à dix pour cent (10%) du prix de 
      déclenchement, aucun droit additionnel ne sera imposé;  b) si la différence entre le prix à l’importation et le 
      prix de déclenchement est supérieure à dix pour cent (10%) mais égale ou 
      inférieure à quarante pour cent (40%) du prix de déclenchement, les droits 
      additionnels correspondront à trente pour cent (30%) de la différence 
      entre le taux NPF applicable conformément au paragraphe 6 et le taux de 
      droit préférentiel;  c) si la différence entre le prix à l’importation et le 
      prix de déclenchement est supérieure à quarante pour cent (40%) mais 
      inférieure ou égale à soixante pour cent (60%) du prix de déclenchement, 
      les droits additionnels équivaudront à cinquante pour cent (50%) de la 
      différence entre le taux NPF applicable conformément au paragraphe 6 et le 
      taux de droit préférentiel;  d) si la différence entre le prix à l’importation et le 
      prix de déclenchement est supérieure à soixante pour cent (60%) mais 
      inférieure ou égale à soixante-quinze pour cent (75%), les droits 
      additionnels correspondront à soixante-dix pour cent (70%) de la 
      différence entre le taux NPF applicable conformément au paragraphe 6 et le 
      taux de droit préférentiel;  e) si la différence entre le prix à l’importation et le 
      prix de déclenchement est supérieure à soixante-quinze pour cent (75%) du 
      prix de déclenchement, les droits additionnels correspondront à cent pour 
      cent (100%) de la différence entre le taux NPF applicable conformément au 
      paragraphe 6 et le taux de droit préférentiel.]  [6.9. Aucune Partie ne pourra simultanément, pour un même 
produit: a) prendre une mesure de sauvegarde en vertu du présent 
      article;  b) prendre une mesure de sauvegarde en vertu du 
      chapitre XX (Mesures de sauvegarde).]  [6.10. Aucune Partie ne pourra imposer une mesure de 
sauvegarde à l’égard d’un produit pour lequel elle a pris une mesure en vertu de 
l’article XIX du GATT de 1994 ou de l’Accord sur les sauvegardes. Aucune Partie 
ne pourra maintenir une mesure de sauvegarde pour un produit à l’égard duquel 
elle applique une mesure de sauvegarde en vertu de l’article XIX du GATT de 1994 
ou de l’Accord sur les sauvegarde.] [6.11. Une Partie ne pourra imposer de sauvegardes qu’au 
cours de la période d’élimination des droits de douane. À compter du moment où 
un produit sera exempt de droits en vertu du présent Accord, aucune Partie ne 
pourra imposer une mesure de sauvegarde à l’égard de ce produit. Aucune Partie 
n’imposera une mesure de sauvegarde qui aurait pour résultat de rendre non nul 
le droit frappant un produit importé dans le cadre d’un contingent tarifaire.]  [6.12. Une Partie mettra en œuvre les mesures de sauvegarde 
de façon transparente. Une Partie avisera par écrit les autres Parties dans les 
soixante (60) jours suivant la mise en œuvre de cette mesure et fournira toute 
information pertinente. Sur demande, la Partie ayant mis en œuvre la mesure 
consultera les Parties visées relativement aux conditions d’application de la 
mesure.]  [6.13. Le fonctionnement général des clauses de sauvegarde à 
l’égard des produits agricoles et les prix de déclenchement utilisés pour 
l’application de ces clauses pourront faire l’objet de discussions et d’un 
examen par le Comité de l’agriculture.]  [6.14. Aux fins du présent article, le terme « mesure de 
sauvegarde » s’entend d’une mesure de sauvegarde à l’égard des produits 
agricoles visée au paragraphe 6.]  [Sous-section B.2. Subventions à l’exportation  
Article 7. Élimination des subventions à l’exportation  [Élimination des subventions à l’exportation de produits 
agricoles dans la ZLEA]  [7.1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent 
Accord, les Parties élimineront toute forme de subventions à l’exportation de 
produits agricoles vers d’autres Parties et n’en introduiront ou réintroduiront 
pas. En outre, les Parties n’adopteront pas de nouvelles mesures ou pratiques 
leur permettant de contourner le présent engagement d’élimination des 
subventions à l’exportation.]  [7.1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent 
Accord, les subventions à l’exportation au sens de l’article 1. (Définitions) 
seront éliminées du commerce entre les Parties. Les Parties ne réintroduiront 
pas de subventions à l’exportation [sauf dans la mesure prévue par les 
dispositions de la présente section]. Les Parties conviennent également de ne 
pas adopter de nouvelles mesures et pratiques qui auraient un effet similaire ou 
qui leur permettraient de contourner l’engagement convenu.] [Élimination multilatérale des subventions à l’exportation de produits agricoles]3 [7.2. Les Parties conviennent de s’employer [ensemble], dans 
le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture, à éliminer les subventions 
à l’exportation de produits agricoles sur une base multilatérale dans les 
meilleurs délais possibles.]  [Non-conformité] [7.3. Lorsqu’une Partie verse des subventions à l’exportation 
à l’égard de tout produit échangé avec d’autres Parties, les autres Parties 
annuleront les engagements énoncés dans leurs listes en matière d’élimination 
des droits de douane à l’égard du produit en question jusqu’à ce que la Partie 
qui verse les subventions les élimine4[sauf dans le cas des Parties qui sont de 
petites économies.]]  [7.3. Lorsqu’une Partie n’honore pas les engagements pris aux 
termes du paragraphe 1, les Parties touchées pourront appliquer aux produits 
agricoles les dispositions concernant les subventions et les mesures 
compensatoires de l’Accord sur la ZLEA pour contrebalancer ces pratiques.]  [Traitement des différences dans les niveaux de développement 
et la taille des économies]  [7.4. Nonobstant le paragraphe 1 sur l’élimination des 
subventions à l’exportation, les petites économies maintiendront leurs droits et 
obligations en conformité avec les accords de l’OMC et leurs modifications 
ultérieures. De même, si l’application de toute forme de subvention à 
l’exportation de leurs produits agricoles cause ou menace de causer un dommage à 
la production des autres Parties, la subvention fera l’objet d’une enquête aux 
termes du chapitre XX (Pratiques déloyales) du présent Accord.] [7.5. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article sur 
l’élimination des subventions à l’exportation, les Parties qui sont de petites 
économies élimineront les subventions à l’exportation dans un délai de (…) 
années à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA, 
conformément aux droits et obligations énoncés à l’annexe VII de l’Accord de 
l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et ses modifications 
ultérieures. De même, elles se réservent les droits découlant d’accords connexes 
dans ce domaine issus des négociations en cours à l’OMC.] [7.6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent 
article, les [Parties qui sont de 
[Article 8. Traitement des importations de pays tiers 
bénéficiant de subventions à l’exportation] [8.1. Les dispositions de l’OMC s’appliqueront au traitement 
des importations subventionnées de produits agricoles non originaires des 
Parties.]  [8.2. Lorsqu’un pays tiers exporte vers une Partie un produit 
agricole qui bénéficie de subventions à l’exportation, la Partie importatrice, à 
la demande d’une Partie exportatrice, engagera des consultations avec celle-ci 
en vue:  a) de convenir de mesures précises que la Partie 
      importatrice pourra adopter pour contrebalancer l’effet de ces 
      importations subventionnées de produits agricoles non originaires des 
      Parties.  b) de faire appliquer par la Partie importatrice des 
      droits compensateurs aux termes de l’alinéa 13 (c) (i) de l’Accord de 
      l’OMC sur l’agriculture et en conformité avec les dispositions de la 
      Partie V de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures 
      compensatoires, lorsqu’il sera possible de le faire, ou des droits 
      antidumping pour le compte d’un pays tiers aux termes de l’article 14 de 
      l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les 
      tarifs douaniers et le commerce de 1994.]  [8.3. Les Parties conviennent de coopérer dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture en vue d’interdire le recours aux 
subventions à l’exportation à l’égard des produits agricoles exportés par des 
pays tiers vers les Parties à l’Accord sur la ZLEA jusqu’à la mise en œuvre de 
l’élimination multilatérale des subventions à l’exportation visant les produits 
agricoles.] [8.4. Si une Partie subit des effets préjudiciables de 
l’exportation par un pays tiers d’un produit agricole bénéficiant d’une 
subvention à l’exportation vers une autre Partie importatrice, la Partie 
importatrice, à la demande de la Partie touchée, engagera des consultations avec 
la Partie touchée en vue de convenir de mesures spécifiques dont l’adoption 
permettrait à la Partie importatrice de neutraliser ou d’atténuer l’effet 
préjudiciable de ces importations de produits agricoles non originaires des 
Parties.]  [8.5. Si la Partie importatrice met en œuvre les mesures 
convenues, la Partie exportatrice s’abstiendra de verser toute subvention à 
l’exportation de ce produit agricole vers le territoire de la Partie 
importatrice.]  [8.6. Si la Partie importatrice [ne met pas en œuvre les 
mesures convenues] [refuse d’engager les consultations ou d’entamer la 
procédure d’application des droits compensateurs ou des droits antidumping 
prévues au paragraphe 2 ci-dessus], la Partie exportatrice pourra:  a) [appliquer une subvention à ses exportations du 
      produit agricole visé vers le territoire de la Partie importatrice, tant 
      que le pays tiers n’aura pas cessé d’exporter ses produits agricoles vers 
      le territoire de la Partie importatrice en bénéficiant de subventions à 
      l’exportation]  b) [annuler les préférences commerciales accordées aux 
      produits de la Partie important le produit subventionné jusqu’à 
      concurrence d’un montant équivalent aux échanges touchés ou appliquer 
      d’autres mesures compensatoires dans les limites convenues aux termes de 
      l’Accord sur la ZLEA.]]  [8.7. La Partie exportatrice communiquera un avis écrit à la 
Partie importatrice et aux autres Parties qui sont exportatrices du produit visé 
au moins sept (7) jours avant l’adoption d’une mesure instituant une subvention 
à l’exportation d’un produit agricole vers le territoire d’une autre Partie. La 
Partie exportatrice consultera la Partie importatrice dans les soixante-douze 
(72) heures de la réception de la demande écrite de la Partie importatrice en 
vue de réduire le plus possible les effets préjudiciables de ce produit sur le 
marché de la Partie importatrice. La Partie importatrice qui demande la tenue de 
consultations avec la Partie exportatrice notifiera simultanément par écrit sa 
demande aux autres Parties exportatrices, qui pourront demander de participer 
aux consultations.] [8.8. Aucune Partie ne sera tenue de s’engager dans un 
mécanisme pour traiter les importations subventionnées de pays tiers.] 
 [9.1. Les dispositions de l’OMC s’appliqueront aux 
exportations de produits agricoles subventionnées par les Parties destinées aux 
marchés de pays tiers.] [9.1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent 
Accord jusqu’à la mise en œuvre de l’élimination multilatérale des subventions à 
l’exportation de produits agricoles, si une Partie recourt aux subventions à 
l’exportation pour exporter des produits agricoles vers des pays tiers, elle 
tiendra compte des intérêts des autres Parties et s’emploiera à en minimiser les 
effets préjudiciables sur les exportations des autres Parties. Si une Partie 
subit un effet préjudiciable sur le marché d’un pays tiers du fait d’une 
subvention à l’exportation accordée par une autre Partie, la Partie qui verse la 
subvention à l’exportation acceptera d’engager des consultations, sur demande, 
avec la Partie touchée dans le but de conclure un accord en vue d’atténuer 
l’effet préjudiciable.] [9.2. Les Parties conviennent que les fonds qui ne sont plus 
utilisés pour subventionner les exportations de produits agricoles vers les 
marchés d’autres Parties ne serviront pas à subventionner les exportations vers 
les marchés des pays tiers.] [9.3. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les Parties 
déduiront des niveaux de base des subventions à l’exportation 
déclarées/consolidées en vertu de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture les 
montants prévus pour les marchés d’autres Parties au cours de la même période.] [9.4. Lorsqu’une Partie détermine qu’une autre Partie, au 
cours d’une année donnée, a exporté vers des pays tiers un produit agricole pour 
lequel les subventions, en valeur ou en quantité, excèdent celles qui sont 
indiquées dans les procédures prévues aux paragraphes 1 et 3, elle demandera à 
la Partie exportatrice subventionnaire, par écrit, des consultations afin 
d’assurer la conformité au paragraphe 1. Dans les cas où une Partie aura été 
déplacée sur un marché d’un pays tiers par une Partie ne respectant pas les 
dispositions du paragraphe 1, la Partie touchée aura le droit de demander 
compensation et la Partie exportatrice subventionnaire sera tenue d’accorder la 
compensation.] [9.5. Dans les cas où la Partie exportatrice subventionnaire 
continue de ne pas respecter les engagements pris aux termes du présent article, 
la Partie touchée pourra annuler les préférences commerciales visant les 
produits en provenance de la Partie exportatrice en retranchant un montant égal 
aux échanges visés ou appliquer les mesures compensatoires convenues dans 
l’Accord sur la ZLEA.] [Conformément à la définition d’une subvention à 
l’exportation de produits agricoles de l’article 1. (Définitions), les Parties 
conviennent de respecter les conditions et disciplines concernant la fourniture 
de crédit à l’exportation [et d’aide alimentaire] pour les produits agricoles, 
conformément à [l’annexe 1 (Crédits à l’exportation)] [et aux annexes 2, 3 et 4 
(Aide alimentaire) de] la sous-section B.3. du présent chapitre.]] [Sous-section B.3. Disciplines à adopter à l’égard des 
autres pratiques qui ont des effets de distorsion sur le commerce des produits 
agricoles, notamment des pratiques ayant un effet équivalent aux subventions à 
l’exportation [Article 11. Mesures de soutien interne] [Disciplines et engagements en matière de soutien interne 
dans le cadre de l’OMC5] [11.1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien 
interne peuvent être d’une importance [primordiale] pour leurs secteurs 
agricoles, mais qu’elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion graves sur 
la production et le commerce des produits agricoles.] [11.2. Reconnaissant que les disciplines et engagements de 
réduction du soutien interne [ne] peuvent résulter [que] des 
négociations multilatérales, les Parties conviennent de continuer de travailler 
dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture à la conclusion d’un 
accord qui réduirait substantiellement et disciplinerait plus étroitement le 
soutien interne qui nuit au commerce.]  [11.3. À cette fin, les Parties conviennent de travailler 
dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture à la conclusion d’un 
accord en vue de réaliser:  a) l’élimination ou la réduction maximale possible du 
      soutien interne ayant un effet de distorsion sur la production et le 
      commerce, y compris le soutien au titre des programmes de « plafonnement 
      de la production » ou de la « catégorie bleue »; 
       b) une limite globale du montant du soutien interne de 
      tout type (vert, bleu et orange);  
       c) un examen des critères de la « catégorie verte » 
      afin que ce type de soutien n’ait pas d’effet de distorsion sur la 
      production et le commerce; et 
       d) un accord selon lequel le soutien de la « boîte 
      verte » ne devrait pas entraîner de droits compensateurs.]  [Disciplines et engagements en matière de soutien interne 
dans le cadre de la ZLEA]  [Détermination des autres mesures et pratiques qui ont un 
effet de distorsion sur le commerce [et la production] des produits agricoles]  [11.4. Aux fins de l'application du présent Accord, les 
autres mesures et pratiques qui ont un effet de distorsion sur le commerce et la 
production des produits agricoles sont définies comme toute mesure ou pratique 
autre que les suivantes, à condition que ces mesures répondent aux prescriptions 
établies aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 1 de l’annexe 2 de l’Accord de 
l’OMC sur l’agriculture:  a) Services de caractère général (paragraphe 2 de 
      l’annexe 2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture);  b) Aide alimentaire intérieure (paragraphe 4 de 
      l’annexe 2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture);  c) Versements (effectués, soit directement, soit par 
      une participation financière de l’État à des programmes 
      d’assurance-récolte) à titre d’aide en cas de catastrophes naturelles 
      (paragraphe 8 de l’annexe 2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture).]  [Engagements en matière de soutien interne]  [11.5. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent 
Accord, les Parties conviennent d’éliminer dans leur commerce réciproque les 
mesures et les pratiques qui ont un effet de distorsion sur la production et le 
commerce des produits agricoles, au sens du paragraphe 4.]  [11.6. Les Parties conviennent de ne pas appliquer de mesures 
de soutien interne en agriculture qui ne soient pas conformes aux dispositions 
du présent article.]  [11.7. Les Parties qui ont des engagements consolidés de 
réduction du soutien interne dans la section I de la Partie IV de leurs Listes 
d’engagements au titre de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture élimineront ce 
soutien à l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA, sauf pour les niveaux 
de minimis établis à l’article 6.4. dudit Accord sur l’agriculture.]  [11.7. Les Parties6 qui ont des engagements consolidés de 
réduction de la MGS totale dans le cadre de l’OMC doivent la réduire jusqu’à sa 
complète élimination au terme de la période de mise en œuvre.]  [11.8. L’élimination de la MGS totale mentionnée ci-dessus se 
fera sur la base établie [dans le présent article] [au paragraphe 9] au moyen 
d’une réduction des montants de la MGS totale courante, à l’aide de la formule 
linéaire et automatiquement au cours de la période de mise en œuvre, 
conformément au calendrier d’élimination des droits figurant dans les listes des 
pays et selon les dispositions de la sous-section B.1. du présent chapitre.]  [11.9. Le calendrier de réduction de la MGS totale sera 
appliqué au moins élevé des montants obtenus à la suite des calculs suivants: a) la moyenne de la MGS totale actuelle pour les années 
      (…) réduite de (…) pour cent;  b) la MGS totale consolidée dans le cadre de l’OMC, 
      pour l’année 2000 dans les pays développés et pour l’année 2004 dans les 
      pays en développement, réduites toutes deux de cinquante pour cent (50 
      %).]  [11.10. Une Partie sera considérée comme ayant respecté ses 
engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne 
en faveur des producteurs agricoles, exprimé au moyen de la MGS totale courante, 
n’excède pas le niveau correspondant d’engagement annuel ou final [consolidé] 
[convenu], calculé conformément aux dispositions de l’article.]  [11.11. Les Parties conviennent qu’à compter de l’entrée en 
vigueur du présent Accord, elles n’appliqueront pas les mesures de soutien 
interne indiquées aux paragraphes XX (à définir ultérieurement) de l’annexe 2 de 
l’Accord de l’OMC sur l’agriculture.] [11.12. Toute mesure de soutien interne en faveur des 
producteurs agricoles, y compris toute modification d’une telle mesure, et toute 
mesure introduite ultérieurement qui ne satisfait pas aux critères de l’annexe 
XX, ou qui est exemptée de la réduction selon le paragraphe XX précédent seront 
incluses dans le calcul, par une Partie, de sa MGS totale courante.]  [11.13. Les Parties s’engagent à ne pas réintroduire les 
mesures et les pratiques qui ont un effet de distorsion du commerce et de la 
production des produits agricoles visées à l’article XX et à ne pas adopter de 
mesures et pratiques nouvelles ayant un effet similaire ou qui impliquent le 
contournement de l’engagement prévu à l’article XX.] [Mesures exemptées]  [11.14. Les mesures de soutien interne qui sont conformes aux 
dispositions de l’article 6.2 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et aux 
paragraphes XX de cet Accord, ainsi que celles qui sont dans les limites des 
niveaux de minimis établis à l’article 6.4. de cet Accord, seront 
exemptées des engagements de réduction prévus au présent article.]  [Non-conformité]  [11.15. Si une Partie ne satisfait pas aux engagements prévus 
dans la présente section, les autres Parties suspendront les préférences 
tarifaires accordées au produit non conforme originaire de la Partie visée, 
jusqu’à ce que la non-conformité soit corrigée. En outre, les Parties touchées 
pourront imposer à l’égard du produit non conforme des droits compensateurs en 
conformité avec les dispositions prévues (au chapitre XX, à la section XX, à 
l’article XX ou à l’annexe XX) du présent Accord.]  [Différences dans les niveaux de développement et la taille 
des économies au sein de la ZLEA]  11.16. Les pays qui bénéficient d’un traitement spécial et 
différencié fondé sur le niveau de développement et la taille de leur économie, 
en particulier les petites économies, pourront maintenir les mesures et les 
pratiques prévues à l’article 6.2 et à l’article 6.4 (b) de l’Accord de l’OMC 
sur l’agriculture et dans les accords destinés à le remplacer. [Échange d’information/Notifications]  [11.17. Pour assurer la transparence, le Comité de 
l’agriculture de la ZLEA analysera, au moins une fois l’an, l’état de toutes les 
mesures de soutien interne des Parties, de même que toute modification apportée 
à de telles mesures, afin d’évaluer la conformité aux dispositions du présent 
article. En outre, les Parties échangeront des renseignements publics, en temps 
opportun ou à la demande de l’une ou l’autre Partie.]  [11.18. Les Parties notifieront, tous les ans, conformément à 
l’article XX, les mesures qui peuvent être considérées comme n’ayant pas d’effet 
de distorsion du commerce et de la production, en expliquant le type de mesures, 
le montant du soutien financier et s’il s’agit d’une mesure spécifique ou 
d’application générale.]  [Article 12. Taxes à l’exportation [différentielles]]
  [12.1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent 
Accord, les Parties conviennent d’éliminer toute différence entre le taux de la 
taxe à l’exportation frappant un produit agricole [primaire] et celui frappant 
tout produit ou sous-produit issu du [produit primaire] [produit agricole 
visé].]  [12.2. Aucune Partie n’adoptera ni ne maintiendra une taxe, 
un droit ou une autre imposition sur l’exportation d’un produit agricole vers le 
territoire [d’une autre Partie] [des Parties], à moins que cette taxe ou ce 
droit ne soit appliqué au produit visé lorsqu’il est utilisé pour la 
consommation intérieure et lorsqu’il est exporté vers le territoire d’autres 
Parties.]  [12.3. Les Parties qui sont de petites économies seront 
exemptées des dispositions relatives aux taxes à l’exportation du présent 
Accord.]  [Article 13. Entreprises commerciales d’État]  [13.1. Les Parties conviennent d’éliminer progressivement les 
droits d’importation et/ou d’exportation exclusifs accordés aux entreprises 
commerciales d’État engagées dans l’importation et/ou l’exportation de produits 
agricoles en permettant à des négociants privés de participer aux opérations à 
l’importation et/ou à l’exportation de produits agricoles, de faire concurrence 
aux entreprises d’État pour effectuer ces opérations et de les effectuer.]  [13.2. Au cours de la période de transition entre 
l’exclusivité des droits d’importation et/ou d’exportation des entreprises 
commerciales d’État et la pleine concurrence avec des négociants privés, les 
entreprises d’État fourniront des renseignements sur leurs coûts d’acquisition, 
l’établissement des prix à l’importation et/ou à l’exportation et d’autres 
renseignements sur les ventes. Pour que ces entreprises exercent à l’endroit des 
négociants privés une concurrence loyale pour les ventes à l’importation et/ou à 
l’exportation au cours de cette période de transition, il est interdit au 
gouvernement national de fournir des fonds, des prêts, des garanties ou toute 
autre aide financière aux entreprises commerciales d’État.]  [13.3. Au moment où le programme d’élimination des droits de 
douane sera lancé, des disciplines auront été établies pour les opérations des 
entreprises commerciales d’État et privées qui bénéficient d’un monopole 
d’importation et/ou d’exportation sur les produits agricoles, de manière à 
éviter, outre les autres distorsions du commerce des produits agricoles, les 
restrictions et la discrimination d’accès aux marchés.]  [13.4. Les disciplines prévues pour les entreprises 
commerciales d’État ne s’appliqueront pas aux Parties qui sont de petites 
économies.] Section C Procédures et institutions  Article 14.
[Consultations et] règlement des 
différends [14.1. [Le chapitre sur] [Les dispositions concernant] [les 
consultations et] le règlement des différends de l’Accord sur la ZLEA 
s’appliquera [s’appliqueront] aux consultations et au règlement des différends 
[dans le cadre du présent Accord.] [concernant les droits et les obligations 
établis par le présent chapitre [à l’égard des produits agricoles]].]  [14.1. Sous réserve des droits préférentiels entre les 
Parties prévus par les accords infrarégionaux existants, l’Organe de règlement 
des différends institué en vertu du présent Accord sera chargé de résoudre les 
différends entre les Parties pouvant découler du présent chapitre.]   [14.1. Les Parties conviennent d’utiliser les procédures 
exposées au chapitre sur le règlement des différends pour régler tous les 
différends pouvant découler des dispositions du présent chapitre.]]  [Article 15. Comité de l’agriculture]
  [15.1. Il est institué un Comité de l’agriculture [pour les 
Parties membres de la ZLEA].]  [15.1. Les Parties institueront un Comité de l’agriculture, 
composé des représentants de chacune des Parties, qui se réunira normalement au 
moins une fois l’an ou à la demande d’une ou de plusieurs des Parties.  15.2. Le Comité sera institué dans les six (6) mois suivant 
l’entrée en vigueur de l’Accord. Il prendra ses décisions par consensus. 
 15.3. Le Comité exercera les fonctions suivantes:  a) surveiller l’application et l’administration par les 
      Parties des dispositions du présent chapitre;  b) évaluer tout projet de modification, révision ou 
      ajout aux dispositions pertinentes en vue d’améliorer l’application du 
      présent chapitre et recommander les changements pertinents à la Commission7;  c) présenter des rapports périodiques sur ses activités 
      à la Commission, s’il y a lieu.]   [[Partie II:][CHAPITRE]8: Mesures sanitaires 
et phytosanitaires [Article 16. Portée et champ d’application]  [16.1. [La présente section][Le présent chapitre] s’applique 
aux mesures sanitaires et phytosanitaires au sens de l’annexe A de l’Accord de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires. Toute modification ultérieure des définitions de 
l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS s’appliquera automatiquement 
[à la présente section] [au présent chapitre].] [Article 17. Rapports avec les autres dispositions]  [17.1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au 
titre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires, y compris ceux découlant d’engagements obligatoires pris dans 
le cadre de l’OMC [et de recommandations ou décisions adoptées par le 
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC].]  [Article 18. Mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur 
l’application des mesures SPS dans la ZLEA]  [18.1. Les Parties conviennent de collaborer à la poursuite 
de la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires en vue de faciliter le commerce d’animaux vivants, 
de végétaux, de produits et sous-produits qui en sont dérivés et d’autres 
produits visés par l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires entre 
les Parties, tout en protégeant la vie et la santé des humains, des animaux et 
des végétaux.]  [19.1. Les Parties s’emploieront à collaborer dans le cadre 
des organisations régionales et infrarégionales consacrées aux questions 
sanitaires et phytosanitaires dans l’hémisphère en vue de l’élaboration de 
normes, directives et recommandations sanitaires et phytosanitaires harmonisées. 
De même, les Parties présenteront pour évaluation les normes, directives et 
recommandations harmonisées aux organisations internationales compétentes, s’il 
y a lieu.]  [19.1. Les Parties collaboreront dans le cadre des 
organisations régionales et infrarégionales consacrées aux questions sanitaires 
et phytosanitaires dans l’hémisphère afin d’établir, de reconnaître et 
d’appliquer des mesures sanitaires communes. De même, les Parties présenteront 
pour évaluation les normes, directives et recommandations harmonisées aux 
organisations internationales compétentes, s’il y a lieu.] [19.2. Les Parties conviennent de collaborer à la 
surveillance, dans l’hémisphère, du processus d’harmonisation internationale 
établi par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC.]  [20.1. Les Parties conviennent que les accords sur 
l’équivalence auront pour objectif général de renforcer la confiance mutuelle et 
la coopération entre les autorités nationales en matière de questions sanitaires 
et phytosanitaires et ainsi de faciliter les échanges et d’atteindre 
efficacement le niveau de protection approprié pour les Parties importatrices.]  [20.2. À cet effet, les parties [s’engagent à se conformer 
à][prennent acte de] la Décision sur la mise en œuvre de l’article 4 de l’Accord 
de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, prise par 
le Comité SPS de l’OMC (G/SPS/19 et G/SPS/19/Add.1) et [aux] [des] 
directives sur l’équivalence établies par les organismes internationaux 
compétents qui sont reconnus par l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires.]  [20.3. Dans le processus de reconnaissance de l’équivalence, 
les Parties tiendront compte des différences dans les niveaux de développement 
et la taille des économies, conformément à l’article 25.1. (Coopération et 
assistance techniques) [de la présente section][du présent chapitre] et à 
l’article 10 de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires, et particulièrement des objectifs de minimisation des coûts de 
mise en œuvre et d’ajustement des niveaux de technologie.]  [20.4. Les Parties établiront la méthodologie à suivre pour 
atteindre l’équivalence et conviendront des délais à accorder pour achever le 
processus, qui seront inférieurs à (…) mois.]  [20.5. Les méthodes visant à définir les conditions de 
l’équivalence privilégieront les procédures d’inspection et la situation 
sanitaire et phytosanitaire dans la région d’origine du produit tiendront compte 
du niveau de développement et de la taille des économies des Parties.]  [Article 21. Évaluation des risques et niveau approprié de 
protection sanitaire ou phytosanitaire]  [21.1. Les Parties conviennent que leur objectif est de 
mettre en place un processus dans lequel les décisions, transparentes et fondées 
sur la science, sont prises d’une manière prévisible [et opportune] [et 
conformément aux calendriers établis] afin de réduire au minimum les effets 
préjudiciables de l’application du principe de l’évaluation des risques sur le 
commerce dans l’hémisphère.]  [21.1 Les Parties conviennent que l’objectif du principe de 
l’évaluation des risques est l’application, d’une manière transparente et 
scientifique, de mesures absolument nécessaires à la protection de la santé des 
humains, des animaux et des végétaux, dans un contexte où les décisions sont 
prises de façon prévisible, en respectant les calendriers convenus.]  [21.2. Chaque fois qu’il y aura lieu de le faire, une 
évaluation des risques pour un produit ou une catégorie de produits, le pays 
exportateur fournira les renseignements nécessaires demandés par le pays 
importateur.]  [21.3. L’évaluation sera réalisée dans un délai n’excédant 
pas (...) mois civils s’il s’agit de pays qui sont des petites économies et 
n’excédant pas (...) mois pour les autres pays, à compter de la date à laquelle 
la Partie exportatrice a présenté sa demande d’accès.]  [21.4. Si la Partie importatrice considère que les 
renseignements fournis conformément au paragraphe 2 ne sont pas suffisants pour 
procéder à l’évaluation, elle en avisera la Partie exportatrice afin de 
suspendre l’écoulement du délai accordé. Dans un tel cas, la Partie importatrice 
indiquera précisément les renseignements manquants. Lorsque ces renseignements 
auront été communiqués, l’écoulement du délai accordé pour l’évaluation se 
poursuivra.]  [21.5. Si une Partie importatrice décide de procéder à une 
nouvelle évaluation des risques à l’égard d’un produit faisant l’objet d’un 
commerce régulier et ordonné, elle ne pourra ne pas interrompre les échanges 
commerciaux du produit visé, sauf en cas d’urgence sanitaire ou phytosanitaire 
ou de changement du statut sanitaire ou phytosanitaire de l’une des Parties.]  [21.6. Chaque Partie pourra exceptionnellement adopter les 
mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé humaine, de la santé 
animale ou à la préservation des végétaux, conformément à l’article 5.7. de l’ 
Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Ces 
mesures seront notifiées aux autres Parties dans les deux (2) jours ouvrables 
et, s’il y a lieu, des consultations sur la situation seront tenues dans un 
délai n’excédant pas trente (30) jours. Les Parties étudieront soigneusement 
tous les renseignements recueillis durant ces consultations et s’efforceront 
d’éviter toute interruption inutile du commerce.]  [Article 22. Mesures d’urgence] [22.1. Dans les cas d’urgence sanitaire ou phytosanitaire, il 
incombera à la Partie importatrice, à la demande de l’une ou l’autre des autres 
Parties, de présenter immédiatement la justification scientifique de la mesure 
adoptée. Il appartiendra aussi à la Partie importatrice d’adapter rapidement la 
mesure aux résultats de l’analyse des risques qui a été effectuée.]  [23.1. Les Parties reconnaissent le critère de 
régionalisation énoncé à l’article 6 de l’Accord de l’OMC sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires et conviennent que les décisions de 
régionalisation concernant les maladies animales et les parasites végétaux 
seront prises conformément aux normes internationales, s’il y a lieu.]  [23.2. Les Parties reconnaîtront dans un court délai les 
zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de 
parasites ou de maladies des autres Parties, lorsque celles-ci ont été reconnues 
comme telles par les organisations internationales compétentes, en particulier 
l’Office international des épizooties et les organisations internationales et 
régionales dont les activités sont régies par la Convention internationale pour 
la protection des végétaux.] [23.3. Lorsqu’une Partie demande la reconnaissance d’une zone 
exempte ou à faible prévalence de parasites ou de maladies et que la situation 
diffère de celle visée au paragraphe 2, elle demandera à la Partie importatrice 
de reconnaître cette situation. La Partie importatrice pourra demander des 
renseignements supplémentaires aux fins d’octroi de la reconnaissance 
susmentionnée.] [23.4. Avant de demander la reconnaissance d’une zone exempte ou à faible 
prévalence de parasites ou de maladies, la Partie exportatrice obtiendra d’abord 
une reconnaissance officielle de ce statut auprès de ses autorités en matière de 
mesures sanitaires et phytosanitaires.] [23.5. La Partie à laquelle une demande de reconnaissance est 
présentée conformément à l’article 3 rendra une décision dans un délai qui aura 
été préalablement établi avec l’autre Partie et qui n’excédera pas (…) mois; à 
cet effet, elle pourra faire une vérification, une inspection, des essais et 
entreprendre toute autre procédure qu’elle jugera nécessaire. Si elle rejette la 
demande de reconnaissance, cette même Partie présentera par écrit les raisons 
techniques justifiant sa décision.]  [23.6. Si la Partie recevant les renseignements 
supplémentaires demandés en vue de la reconnaissance, comme il est prévu au 
paragraphe 3, considère que ceux-ci sont insuffisants, elle avisera sur-le-champ 
la Partie désirant obtenir une reconnaissance. Dans un tel cas, l’écoulement du 
délai visé au paragraphe 5 sera immédiatement suspendu, jusqu’à ce que les 
renseignements demandés soient communiqués. L’écoulement du délai se poursuivra 
dès que les renseignements requis pour procéder à l’évaluation auront été 
reçus.] [23.7. La Partie importatrice n’empêchera pas l’accès à son 
territoire d’un produit provenant d’une zone ou d’une région qu’elle a déclarée 
exempte ou à faible prévalence d’un parasite ou d’une maladie spécifique, même 
si le pays dans son ensemble ne jouit pas d’une telle reconnaissance. Cette 
région devra faire l’objet de mesures de surveillance efficaces et d’efforts en 
vue de combattre ou d’éradiquer le parasite ou la maladie.]  [23.8. Ces procédures pourront être modifiées par accord 
entre les Parties, dans le cadre du Comité institué à l’article XX, par la voie 
d’un document écrit sur lequel sera indiquée la date d’entrée en vigueur des 
nouvelles procédures.] [Article 24. Procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation]
 [24.1. Toute restriction réduisant l’accès au marché d’une 
Partie importatrice issue de changements apportés aux procédures de contrôle et 
d’inspection qui est injustifiable en vertu des dispositions relatives aux 
mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC sera considérée comme un obstacle 
injustifié au commerce.] [24.2. Les Parties autoriseront l’importation de produits et 
de sous-produits animaux ou végétaux dès qu’elle aura été approuvée par les 
systèmes de contrôle du pays ou les usines de transformation ou autres 
installations.] [24.3. Les Parties conviennent d’inclure dans les systèmes de 
contrôle des importations alimentaires des dispositions en vue de la 
reconnaissance des systèmes de contrôle alimentaire appliqués par les autorités 
compétentes d’un pays exportateur. La reconnaissance du contrôle alimentaire 
appliqué par le pays exportateur peut comprendre, entre autres, le recours à des 
mémorandums d’accord, à des accords de reconnaissance mutuelle, à des accords 
d’équivalence, ainsi qu’à la reconnaissance unilatérale.] [24.4. Ladite reconnaissance peut comprendre, au besoin, les 
procédures d’évaluation de la conformité appliquées lors d’activités de 
production, de fabrication, d’importation, de préparation, d’entreposage et de 
transport de produits alimentaires, ou à des procédés ou unités de production 
spécifiques.]  [24.5. À la demande du pays exportateur, le pays importateur 
fournira des renseignements concernant les caractéristiques générales des 
systèmes de contrôle des importations alimentaires. Entre autres, le pays 
importateur indiquera les exigences auxquelles doivent satisfaire les aliments 
importés, les responsabilités des autorités compétentes, ainsi que les 
directives, règlements et lois en vigueur régissant les procédures 
d’importation.] [24.6. Lorsque l’autorité compétente de la Partie 
exportatrice demande à l’autorité compétente de la Partie importatrice de 
procéder à l’inspection, sur son territoire, d’une unité de production ou d’un 
processus de production, l’autorité compétente de la Partie importatrice, après 
avoir pris connaissance des documents relatifs à l’évaluation des risques, 
accédera à cette demande dans un délai d’au plus (…) jours. Ce délai pourra être 
prolongé par accord entre les Parties, si une telle prolongation est 
justifiable, par exemple, s’il s’agit d’un produit saisonnier. Une fois 
l’inspection terminée, l’autorité compétente de la Partie importatrice rendra 
une décision fondée sur les résultats de l’inspection et avisera la Partie 
exportatrice dans les (…) jours suivant la fin de l’inspection.]  [Article 25. Coopération et assistance techniques]
  [25.1. La reconnaissance des différences dans les niveaux de 
développement et la taille des économies pourra trouver son expression dans des 
moyens spécifiques, notamment la coopération technique avec des pays ou 
l’assistance technique aux pays, en particulier ceux qui sont des petites 
économies, et la souplesse dans les délais accordés aux pays pour l’adoption de 
mesures équivalentes et l’évaluation des risques.]  [25.2. Conformément à l’article 9 de l’Accord de l’OMC sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, les Parties conviennent 
de faciliter le développement et la mise en œuvre de programmes de coopération 
et d’assistance technique aux autres Parties, surtout en tenant compte du niveau 
de développement et de la taille des économies de l’hémisphère, à l’échelle 
bilatérale ou par l’intermédiaire d’organisations internationales et 
infrarégionales compétentes. Une telle assistance pourra porter, entre autres, 
sur les domaines suivants: [a) l’application [de la présente section][du présent 
      chapitre];]  [26.1. Les pays de la ZLEA présenteront au Secrétariat 
administratif de la ZLEA une copie en anglais et en espagnol des notifications 
de mesures sanitaires et phytosanitaires qu’elles feront conformément à l’Accord 
de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, après que 
lesdites notifications auront été traduites et distribuées par le secrétariat de 
l’OMC.]  [26.2. Les procédures de contre-notification approuvées dans 
le cadre de la ZLEA accroissent la transparence des processus prévus dans le 
présent Accord.]   [Article 26. Transparence] [26.1. Aux fins de la mise en oeuvre de l’annexe B de 
l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, 
les Parties conviennent de suivre les procédures de notification et de 
contre-notification relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires, qui 
sont énoncées dans les documents à définir et dans les décisions approuvées par 
le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC.]9 [27.1. Aucune disposition de la présente section n’empêchera 
une Partie qui a des doutes sur la mise en œuvre ou l’interprétation des 
dispositions de la présente section d’engager des consultations auprès d’une 
autre Partie.]  [Article 28. Contre-notifications]  [28.1. Lorsqu’une Partie considère qu’une mesure 
sanitaire ou phytosanitaire d’une autre Partie est adoptée ou appliquée d’une 
manière incompatible avec les obligations découlant de l’Accord de l’OMC sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires ou les dispositions [de 
la présente section][du présent chapitre], elle pourra entreprendre une 
procédure de contre-notification approuvée dans le cadre de la ZLEA.]  [28.2. Sous réserve des dispositions précédentes, toute 
Partie pourra en tout temps se prévaloir des procédures de règlement des 
différends, comme il est établi au chapitre XX du présent Accord.] [Article 29. Règlement des différends] [29.1. Les Parties conviennent de recourir aux procédures de 
consultations et de règlement des différends de l’OMC pour tout différend 
officiel concernant l’exécution concrète des engagements pris dans le cadre de 
l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.] [29.2. Sous réserve du droit préférentiel entre les Parties 
prévu par les accords infrarégionaux existants, l’Organe de règlement des 
différends de la ZLEA sera chargé de résoudre les différends entre les Parties 
qui pourraient découler des dispositions [de la présente section][du présent 
chapitre] et qui ne sont pas visés au paragraphe précédent.] [29.3. Lorsqu’une Partie a entrepris des procédures de 
règlement d’un différend en vertu du présent Accord ou du Mémorandum d’accord de 
l’OMC sur le règlement des différends, l’instrument choisi sera utilisé à 
l’exclusion de tous les autres, conformément aux dispositions de l’article 6. 
(Choix de l’instrument) du chapitre sur le règlement des différends de l’Accord 
sur la ZLEA..] [Article 30. Questions institutionnelles] [30.1. En application [de la présente section][du présent 
chapitre], les Parties instituent le Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires de la ZLEA (ci-après le comité SPS de la ZLEA), qui servira 
d’organe de consultations [techniques], offrira son soutien à la résolution de 
problèmes spécifiques et fournira le soutien nécessaire à la mise en œuvre des 
dispositions et à la réalisation des objectifs liés aux mesures sanitaires et 
phytosanitaires établies dans le présent Accord.] [30.2. Le Comité SPS de la ZLEA sera formé de représentants 
de chacune des Parties.] [30.3. Le Comité SPS de la ZLEA encouragera la transparence 
dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment en 
surveillant la mise en œuvre des procédures de notification et de 
contre-notification, en vue d’identifier et de régler les problèmes sanitaires 
et phytosanitaires entre les Parties et de prévenir ainsi les différends 
officiels.]  [30.4. En outre, le Comité servira régulièrement de lieu où débattre les questions suivantes :  a) le progrès de la coopération hémisphérique en vue de 
      profiter pleinement des avantages de l’Accord de l’OMC sur l’application 
      des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment dans les domaines 
      suivants : transparence, l’harmonisation, l’équivalence, l’évaluation des 
      risques, les points d’information, l’assistance technique, la 
      reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies, ainsi que 
      les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation;  b) le progrès, dans la mesure du possible, de la 
      coopération entre les Parties dans le cadre d’autres enceintes 
      internationales par les voies suivantes:  i) les consultations sur les stratégies, positions 
          et priorités que devraient faire valoir les pays membres dans le cadre 
          des organes internationaux de normalisation, y compris les organes 
          régionaux correspondants; ii) la consultation et la coordination visant les 
          stratégies, positions et priorités au sein du Comité SPS de l’OMC et 
          au sein d’autres organes internationaux et régionaux;  c) les échanges de vues au sujet de la conception et de 
      la mise en œuvre de programmes efficaces d’assistance technique et de 
      coopération en vue de faciliter la réalisation des objets précédents.]  [30.5. Les ministres de la ZLEA pourront demander au Comité 
SPS de la ZLEA de se pencher sur certaines questions, au besoin. Une fois par 
année, le Comité SPS de la ZLEA rendra compte de ces questions aux ministres. 
L’annexe 5 contient une liste de questions initiales soulevées par les ministres 
en vue de la création de mécanismes pratiques qui faciliteraient la mise en 
œuvre complète, dans l’hémisphère, de l’Accord de l’OMC sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires. Le Comité SPS de la ZLEA se penchera sur 
ces questions et présentera ses recommandations aux ministres dans un délai d’un 
an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA.] [30.6. Le Comité SPS de la ZLEA se réunira selon les besoins, 
normalement une fois par année. Il fera rapport sur ses activités et ses plans 
de travail à la Commission de la ZLEA et pourra recommander la mise sur pied de 
groupes de travail, et déterminer la portée et le mandat de ces groupes, 
lorsqu’il le jugera nécessaire.]  [Article 31. Autorités compétentes] [31.1. Les Parties notifieront aux autorités compétentes en 
matière de mesures sanitaires et phytosanitaires, et les points de contacts 
notifieront au Comité SPS de la ZLEA, tout changement important apporté à la 
structure, à l’organisation et aux sphères de compétences de leurs autorités en 
matière de mesures sanitaires et phytosanitaires.]    [ANNEXE 1]  [RÈGLES POUR L’OCTROI DE CRÉDITS À L’EXPORTATION DES 
PRODUITS AGRICOLES]  [Définition et portée]  [1. On considère comme crédit à l’exportation à l’égard de 
produits agricoles tout type d’activité financière financée au moyen de 
ressources officielles dans le but d’améliorer et de commercialiser des produits 
agricoles destinés à l’exportation visés à l’article 2.1. du présent chapitre. [2. Une liste indicative mais non exhaustive des institutions 
et programmes visés à la présente annexe est fournie en appendice à la présente 
annexe, et elle sera révisée périodiquement.] [3. Pour l'application de la présente annexe, les ressources 
officielles peuvent prendre la forme de crédits, de financement, de taux 
d’intérêt et d’assurances et de garanties de crédit à l’exportation, entre 
autres.] [Disciplines]  [4. Toutes les opérations de crédit à l’exportation à l’égard 
de produits agricoles menées par les institutions et programmes utilisant des 
ressources officielles respecteront les modalités de la présente annexe, et cela 
vaut notamment pour les entreprises privées et d’État qui détiennent de source 
législative ou constitutionnelle des droits exclusifs ou spéciaux de 
commercialisation de produits agricoles dont l’exercice pourrait avoir une 
incidence sur les acquisitions ou ventes, ou influer sur les importations ou les 
exportations.]  [5. Modalités d’octroi de crédits]  [a) Généralités]  [i) La présente [section] [annexe] établit 
          les modalités les plus généreuses à utiliser dans le cadre de l’Accord 
          sur la ZLEA. Compte tenu du risque que ces modalités deviennent 
          pratique courante dans les politiques agricoles intérieures, les 
          Parties adopteront les mesures nécessaires pour empêcher qu’elles se 
          généralisent.]  [ii) Les Parties respecteront les modalités de 
          crédits qui, pour certains produits agricoles, sont traditionnellement 
          moins favorables que celles autorisées par la présente section.]  [b) Délai de paiement]  [Opérations préalables à l’expédition]  [i) Le délai de paiement des opérations de crédit 
          préalables à l’expédition correspond à la période comprise entre la 
          date à laquelle les ressources sont accessibles au bénéficiaire et la 
          date d’échéance du capital.]  [ii) Le délai de paiement des opérations de crédit 
          préalables à l’expédition visées à la présente [section] [annexe] ne 
          dépassera pas quatre-vingt-dix (90) jours.]  [Opérations postérieures à l’expédition]  [iii) Le délai de paiement pour le financement à 
          l’exportation postérieur à l’expédition est la période comprise entre 
          la date d’expédition ou de livraison de la marchandise, de la facture, 
          du contrat commercial ou du contrat d’approvisionnement exclusif et la 
          date d’échéance du dernier versement de capital.]  [iv) Le délai de paiement des produits visés à la 
          présente [section] [annexe] ne dépassera pas cent quatre-vingts (180) 
          jours mais pourra être prolongé [de] [au-delà de] cent quatre-vingts 
          (180) jours à la demande de la Partie débitrice [sauf dans les cas 
          énumérés ci-après.] Le délai de prolongation doit être justifié par la 
          Partie débitrice et approuvé par les autres Parties.] [Font 
          exception à cette modalité:]] [1) les bovins vendus pour l’amélioration 
              animale: le délai de paiement ne dépassera pas deux (2) ans 
              pour les contrats jusqu’à concurrence de 150 000 $US et trois (3) 
              ans pour les contrats supérieurs à 150 000 $US.  [c) Versement du capital]  [Opérations préalables à l’expédition]  [i) La valeur du capital du crédit à l’exportation 
          sera remboursée en un seul versement ou en versements égaux et 
          successifs à compter de la date à laquelle les ressources sont 
         accessibles au bénéficiaire.]  [Opérations postérieures à l’expédition]  [ii) La valeur du principal [du capital] du crédit 
          à l’exportation sera remboursée en un seul versement ou en versements 
          égaux et successifs, sur la base des événements [préétablis] 
          [mentionnés] énoncés au point [c)][b) iii)].]  [d) Paiements d’intérêts]  [i) La forme des paiements d’intérêts sera définie 
          par négociation libre entre les Parties, conformément aux modalités 
          prescrites aux points b) et [d)].]  [ii) Pour l’application des dispositions de la 
          présente section, les intérêts excluent : 1) tout paiement, par exemple les primes ou 
              autres surtaxes, visant à assurer ou à garantir du crédit aux 
              exportateurs;  [e) Paiement en espèces]  [i) Les Parties exigeront des importateurs de 
          produits agricoles visés [au point d) 1)] [aux paragraphes 1, d 2), d 
          3) de la disposition b) iv] qui ont bénéficié de ressources 
          officielles d’effectuer un paiement en espèces correspondant à au 
          moins quinze pour cent (15%) de la valeur exportée, au plus tard à la 
          date d’expédition des marchandises.] [ii) La valeur exportée s’entend de la valeur 
          totale que doit payer l’exportateur, intérêts exclus.]  [f) Partage du risque]  [i) Tout type de garantie de crédit visée à la 
          présente [section] [annexe], y compris celle qui est financée à 
          l’aide des ressources des Trésors nationaux, inclura un niveau minimum 
          de participation du secteur privé. L’agence d’assurance officielle 
          pourra couvrir seulement jusqu’à concurrence de quatre-vingt-cinq pour 
          cent (85%) de la valeur de l’opération.]  [g) Taux d’intérêt minimum] [À définir]  [h) Dispositions générales]  [Les Parties n’utiliseront aucune forme de ressources 
    officielles dans le but de refinancer le remboursement du capital et des 
    intérêts sur le crédit à l’exportation à l’égard des produits agricoles.] [6. Non-conformité] [a) Lorsqu’une Partie ne respectera pas les disciplines 
      établies dans la présente [section] [annexe], toute autre Partie 
      pourra annuler les préférences commerciales consenties au produit visé par 
      le crédit subventionné ou appliquer d’autres mesures compensatoires 
      convenues dans le cadre du présent Accord.]       [DISCIPLINES POUR LA SURVEILLANCE DES DISPOSITIONS SUR 
L’AIDE [1. Généralités  a) L’objet des présentes dispositions est de veiller à 
      ce que les produits alimentaires et autres produits agricoles exportés au 
      titre de l’aide alimentaire ne supplantent pas les importations 
      commerciales normales et ne servent pas à décourager la production 
      intérieure dans les pays bénéficiaires. À cet égard, toute aide 
      alimentaire fournie par les Parties dans le contexte de la ZLEA ne devrait 
      servir qu’à la consommation additionnelle.  b) Tout type de crédit ou de don fourni par les Parties 
      pour financer des activités commerciales d’aide alimentaire devrait 
      reposer sur les normes établies aux termes des présentes dispositions.  c) La présente annexe contient une liste indicative des 
      opérations commerciales considérées comme une aide alimentaire.]  [2. Procédure à suivre pour déterminer les importations 
commerciales habituelles (ICH) a) Par consommation additionnelle, on entend la 
      consommation qui se produisait en l’absence d’aide alimentaire. Pour 
      déterminer cette quantité additionnelle, les Parties utiliseront le 
      mécanisme appelé « importations commerciales habituelles (ICH) », 
      auxquelles la Partie bénéficiaire sera tenue d’adhérer, en vertu des 
      modalités contractuelles régissant chaque opération d’aide alimentaire. b) Toute opération pour laquelle des consultations et 
      une notification préalables sont prescrites sera assujettie au processus 
      de détermination des ICH, visant à garantir que l’opération entraînera une 
      consommation additionnelle et ne perturbera pas le déroulement normal de 
      la production et du commerce des produits agricoles.  c) La Partie bénéficiaire, à part l’aide alimentaire 
      reçue, maintiendra à un minimum le volume des importations calculé à 
      l’aide des ICH.  d) Le calcul des ICH reflétera toutefois les résultats 
      à l’importation récents de la Partie bénéficiaire. Simultanément, des 
      considérations concernant la balance des paiements et les besoins de 
      développement des pays bénéficiaires pourront être prises en compte dans 
      la détermination des ICH.  e) Pour le calcul des ICH, on adoptera la méthode 
      suivante :  i) Comme point de départ, la Partie qui fournit 
          l’aide calculera la valeur des importations commerciales des produits 
          agricoles à fournir dans le cadre de l’aide alimentaire, pour une 
          période de temps représentative, par exemple, les cinq (5) dernières 
          années. Afin de faciliter les calculs, on extraira de la Base de 
          données pour l’hémisphère (BDH)10les statistiques nécessaires sur le 
          commerce. La Partie transmettra l’information commerciale pertinente 
          pour aider au travail de consultation de la BDH. ii) Il faudrait aussi tenir compte du fait que les 
          ICH obtenues par la méthode prévue au paragraphe précédent pourraient 
          être modifiées pour les raisons suivantes : 1) un changement substantiel, chez la Partie 
              bénéficiaire, du ratio entre la production et la consommation du 
              produit agricole fourni comme aide alimentaire;  2) un changement substantiel dans la position 
              de la balance des paiements ou dans la situation économique 
              générale de la Partie bénéficiaire;  3) tout facteur qui pourrait se répercuter sur 
              la représentativité des statistiques d’importation des Parties 
              bénéficiaires, ainsi que tous autres facteurs que pourraient 
              présenter les Parties visées par les opérations analysées.  iii) Les ICH obtenues seront incluses dans les 
          notifications préalables données au Comité de l’agriculture de la ZLEA11
           
          et tiendront compte des intérêts de la Partie recevant l’aide 
          alimentaire et des autres Parties exportatrices de produits 
          alimentaires. iv) Pour chaque Partie bénéficiaire et pour chaque 
          produit agricole concernés par l’opération d’aide alimentaire, une 
          seule valeur des ICH, valide pour une période donnée (exercice, année 
          civile ou campagne agricole), sera établie. v) Si des circonstances imprévues influent de 
          manière importante sur la balance des paiements ou sur la situation 
          économique générale de la Partie bénéficiaire durant la période au 
          cours de laquelle une valeur des ICH est en vigueur, ces ICH pourront 
          être renégociées par la voie de consultations avec toutes les Parties 
          concernées.] [3. Procédures de notification et de consultation  a) Avant d’effectuer toute opération d’aide 
      alimentaire, la Partie qui fournit l’aide:  i) tiendra des consultations bilatérales avec 
          d’autres Parties potentiellement concernées, selon les intérêts des 
          Parties exportant les produits agricoles inclus dans l’opération avec 
          la Partie bénéficiaire;  ii) avisera le Comité de l’agriculture de la ZLEA 12 
          des principales caractéristiques de l’opération à réaliser, afin de 
          permettre aux autres Parties de demander des consultations sur les 
          opérations visées.  b) Les opérations suivantes sont exemptées des 
      procédures établies au paragraphe précédent:  i) les opérations réalisées par l’intermédiaire 
          d’organisations intergouvernementales, comme le Programme alimentaire 
          mondial (PAM), qui se sont dotées de règles spéciales sur la 
          consultation, ou d’organisations intergouvernementales comme le Fonds 
          des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dont la nature et le volume 
          sont tels qu’elles ne nuisent pas de manière significative au 
          déroulement normal de la production et du commerce des produits 
          agricoles;  ii) les opérations réalisées par l’intermédiaire 
          d’organismes de bienfaisance privés, dont la nature et le volume sont 
          tels qu’elles ne nuisent pas de manière significative au déroulement 
          normal de la production et du commerce des produits agricoles; et  iii) les situations d’urgence, comme celles qui 
          sont définies ci-dessous.  c) Pour les opérations énumérées au paragraphe b) 
      ci-dessus, les Parties donatrices remettront une notification de manière 
      rétroactive, jusqu’à (…)13 mois après que le don aura été fait, et 
      répondront aux demandes éventuelles de consultations venant des Parties 
      concernées.]  [4. Interdictions  a) Les opérations d’aide alimentaire qui sont liées 
      directement ou indirectement à l’importation commerciale de produits 
      agricoles ou d’autres produits et services provenant des Parties 
      fournissant l’aide alimentaire aux Parties bénéficiaires sont interdites.  b) Dans les opérations d’aide alimentaire, la Partie 
      bénéficiaire ne peut réexporter vers d’autres Parties les produits reçus 
      en vertu de conditions de faveur.  c) De même, la Partie bénéficiaire ne peut exporter 
      d’excédents de ces produits (indigènes), ou de produits semblables aux 
      produits reçus à titre d’aide alimentaire, quand les stocks de tels 
      produits peuvent être le résultat de dons ou d’importations faits en vertu 
      de conditions de faveur.  d) Lorsque surviennent des opérations triangulaires, 
      dans lesquelles un produit agricole fourni comme aide alimentaire est 
      envoyé à un troisième pays en vue d’y être transformé, ce pays veillera à 
      ce que le produit arrive à sa destination finale. Les mêmes principes 
      s’appliqueront aux opérations auxquelles plus de trois (3) pays 
      participent.]  [5. Sanctions  a) Si les Parties ne se conforment pas aux disciplines 
      établies dans le présent sous-chapitre sur l’aide alimentaire, toute 
      Partie pourra suspendre les préférences commerciales accordées, de manière 
      directement proportionnelle à la valeur du dommage subi, ou appliquer 
      d’autres mesures compensatoires convenues dans le cadre du présent 
      Accord.]      [LISTE DES OPÉRATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE]  [1. Produits agricoles indigènes qui sont donnés par un 
gouvernement au gouvernement d’une Partie importatrice ou à une organisation 
intergouvernementale ou à une institution privée, pour être distribués 
gratuitement et directement aux consommateurs finals chez la Partie 
importatrice.  2. Produits agricoles indigènes qui sont donnés par un 
gouvernement au gouvernement d’une Partie importatrice ou à une organisation 
intergouvernementale ou à une institution privée, pour être distribués 
gratuitement chez la Partie importatrice par vente sur le marché libre. 3. Dons en espèces faits par le gouvernement d’une Partie 
exportatrice à une Partie importatrice dans le but précis d’acquérir un certain 
produit chez la Partie exportatrice.  4. Dons en espèces faits par le gouvernement d’une Partie (ou 
de Parties) fournisseuse(s) à une Partie bénéficiaire dans le but précis 
d’acquérir un produit d’une Partie (ou de Parties) ou de fournisseurs locaux de 
la Partie bénéficiaire, pour livraison à/chez la Partie bénéficiaire concernée. 5. Dons en espèces faits par un gouvernement à une 
organisation intergouvernementale ou à une institution privée dans le but précis 
d’acquérir des produits sur le marché libre (y compris des achats locaux), pour 
livraison à/chez des Parties bénéficiaires (pays en développement). 6. Transferts de produits réalisés selon les normes et la 
procédure établies par le Programme alimentaire mondial. 7. Ventes réalisées dans la monnaie de la Partie importatrice 
non transférable ni convertible en une devise ou dans des biens et des services 
éventuellement utilisables par la Partie fournisseuse. 8. Ventes réalisées dans la monnaie de la Partie importatrice 
partiellement convertible en une devise ou dans des biens et des services 
éventuellement utilisables par la Partie fournisseuse. 9. Prêts financés par le gouvernement de produits agricoles 
qui sont remboursables en espèces. 10. Opérations de troc gouvernementales et non 
gouvernementales qui ne comportent pas de concessions de prix. 11. Opérations de troc non financées par un gouvernement qui 
comportent des concessions de prix. 12. Ventes dans une devise non convertible qui ne comportent 
pas de concessions de prix.]        [1. Voici une liste indicative de catastrophes naturelles et 
de catastrophes d’origine humaine :  a) Catastrophes naturelles : éruptions volcaniques, 
      tremblements de terre (y compris sous-marins), ouragans, tornades, 
      typhons, pluies torrentielles, inondations, incendies, parasites et 
      maladies. b) Catastrophes d’origine humaine: populations civiles 
      et réfugiés qui sont victimes de conflits civils et de guerres.]]      [ANNEXE 5]  [Programme de travail confié initialement par les ministres au Comité des 
mesures sanitaires et  [1. Conformément à l’article 30.5. (Questions 
institutionnelles), les ministres chargent le Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires de la ZLEA d’examiner les questions suivantes en vue de la 
création de mécanismes pratiques qui faciliteront la mise en œuvre complète, 
dans l’hémisphère, de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la 
ZLEA se penchera sur ces questions et présentera ses recommandations aux 
ministres dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur 
la ZLEA.]] Chapitre IX 1Le crochet s’applique à l’ensemble du document. 2 La numérotation est provisoire et sera modifiée au cours des négociations. [3Les ministres du commerce de la ZLEA ont convenu, dans la déclaration de Toronto du 4 novembre 1999 ,« de poursuivre [leurs] efforts en vue de parvenir, dans le cadre des prochaines négociations multilatérales de l’OMC sur l’agriculture, à un accord qui éliminerait les subventions à l’exportation versées en faveur des produits agricoles et qui interdirait leur réintroduction sous quelque forme que ce soit ». On devra se prononcer sur la nécessité de cet article vers la fin du processus de négociation de manière à prendre en compte l’état d’avancement des négociations de l’OMC.] [4 Il reste à définir la procédure qui assurera l’application transparente de cette disposition.] [5 La présente section devra être révisée à la fin du processus de négociation à la lumière des progrès des négociations de l’OMC sur l’agriculture. La déclaration ministérielle de San José indique que les améliorations issues des négociations sur l’agriculture devront être incorporées.] 6 L’Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, les États-Unis, le Mexique et le Venezuela. Comme les autres Parties n’ont pas d’engagements consolidés de réduction de la MGS dans le cadre du Cycle d’Uruguay, il leur est interdit d’accorder un soutien aux produits agricoles qui excède le niveau de minimis (paragraphe 2 de l’article 7 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture).] [7 Dans l’hypothèse où est institué une Commission ou un organe exécutif de la ZLEA.] 8 Il reste à décider s’il s’agira d’un chapitre ou de la Partie II du Chapitre sur l’agriculture. [9 Il a été proposé que l’ensemble du texte des documents mentionnés soit intégré dans la présente section ou le présent chapitre.] [10 Ou un outil analogue qui serait utilité dans le cadre de la ZLEA.] [11 Ou un organisme analogue qui serait institué dans le cadre de la ZLEA.] [12 Ou un organisme analogue qui serait institué dans le cadre de la ZLEA.] [13 Le délai sera fixé dans les « règles de procédure » du « Comité de l’agriculture de la ZLEA ».] | 
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