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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


(Continuation)

[CHAPITRE SUR] LES RÈGLES D’ORIGINE


1) PRODUITS ORIGINAIRES

[[Aux fins du Programme de libéralisation que vise le présent accord et] conformément aux dispositions de ce [chapitre],] les produits suivants doivent être considérés comme des produits originaires du territoire de [l’une ] [de plusieurs] Parties]

1.1 ) Sont des produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de [l’une] [de plusieurs des Parties

[(a) les minéraux [et d’autres ressources naturelles non-biologiques] [et d’autres substances naturelles] extraits [du] [ou prélevés sur] le territoire de [l’une] [de plusieurs] des Parties;]

[(b) les [produits] du règne végétal [, tels que les produits définis dans le Système harmonisé,] récoltés [ou cueillis] sur le territoire de [l’une] [de plusieurs] des Parties;]

[(c) les animaux vivants nés et élevés sur le territoire de [l’une] [de plusieurs] des Parties [et les produits dérivés des animaux vivants élevés sur ce territoire];]

[(c’) les produits obtenus à partir d’animaux vivants sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties]

[(d) les [produits] [marchandises] obtenus de la chasse [, du piégeage] ou de la pêche [pratiqué] sur le territoire [ou dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive de [l’une] [plusieurs] des Parties;]

[(e) les [poissons, crustacés et autres animaux marins] [produits] tirés de la mer [[à l’extérieur des eaux territoriales et des zones maritimes sur lesquelles les Parties exercent leur autorité,] [conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer], des fonds marins ou du sous-sol marin à l’extérieur du territoire de l’une ou de plusieurs des Parties] par des navires immatriculés [ou] [,] enregistrés [inscrits] [auprès] d’une Partie et [battant] {[autorisés à battre]} son pavillon [{ou} par des navires [loués [ou affrétés] par des entreprises établies sur le territoire d’une Partie] [ne dépassant pas {[15]} tonneaux de jauge brute, en vertu d’un permis délivré par une Partie]; ]

[(f) les produits qui sont élaborés à bord de navires [-usines] à partir des produits visés à l’alinéa e), à condition que ces navires [-usines] soient immatriculés [ou] [,] enregistrés [ou inscrits] [auprès] d’une des Parties et [autorisés à battre] [battant] son pavillon [, ou de navires [-usines] loués par des entreprises établies sur le territoire de l’une des Parties];]

[(g) les produits [autres que les poissons, crustacés et autres animaux marins,] tirés [par une Partie ou une personne d’une Partie] [ou extraits] des fonds marins ou {du sous-sol marin} à l’extérieur des [de ses] eaux territoriales [et patrimoniales] [et zones économiques exclusives], à condition que [l’une des] [la] [cette] Partie[s] [ait] [aient][ou une personne de l’une des Parties ait] le droit d’exploiter lesdits fonds marins] [le sous-sol du plateau continental ou la zone économique exclusive de l’une ou l’autre des Parties];]

[(g’) les produits, autres que les poissons, les crustacés ou d’autres animaux marins tirés des fonds ou du sous-sol marins, dans la zone à l’extérieur du plateau continental et de la zone économique exclusive de l’une ou l’autre Partie ou de tout autre État au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon, ou par une Partie ou une personne d’une Partie;]

[(h) les produits tirés de l’espace [extra-] [atmosphérique] [terrestre], à condition qu’ils soient obtenus par une Partie ou par une personne [d’une] [de plusieurs des] Parties et qu’ils ne soient pas transformés sur le territoire d’un pays tiers; ]

[(i) les déchets et résidus [tirés de l’utilisation, de la consommation ou de procédés industriels sur le territoire d’une des Parties, qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières, et] {[ provenant ]} 

-   soit d’opérations de production sur le territoire de [l’une] [de plusieurs] des Parties;

-   soit de produits usagés recueillis sur le territoire de [l’une] [de plusieurs] des Parties, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières]

[(i) les déchets et résidus provenant d’opérations de production sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties;


(ii) des produits usagés recueillis sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, à condition qu’ils ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières]

[[j) [Les] produits élaborés sur le territoire de [l’une] [de plusieurs] des Parties exclusivement à partir de produits visés aux alinéas précédents [ou de leur dérivés, à n’importe quelle étape de la production][[ou de leurs dérivés].] [(j) produits élaborés sur le territoire de l’une des Parties, exclusivement à partir des produits visés aux alinéas a) à i), à n’importe quelle étape de la production]]]


1.2 ) Les produits élaborés exclusivement à partir de matières [admissibles comme matières] originaires du territoire de [l’une] [de plusieurs] des Parties [conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3.1 du présent article.]

Alternative 1

[ Un produit peut être considéré comme originaire [d’une des Parties] s’il est [entièrement] produit [en totalité] dans le territoire de [l’une] [de plusieurs] des Parties, exclusivement à partir de matières [admissibles comme matières] originaires [de l’une des Parties], conformément aux dispositions du présent [chapitre].]

Alternative 2

[Un produit est originaire du territoire de [l’une] [de plusieurs] des Parties s’il est [entièrement] élaboré sur le territoire de [l’une] [de plusieurs] des Parties exclusivement à partir de matières [qui sont considérées comme] originaires conformément au présent [chapitre].] 

[Lorsque des produits sont élaborés sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, entièrement à partir de matières considérées comme originaires aux termes de ce [chapitre], ils doivent eux-mêmes être considérés comme originaires.]

1.3) [Les produits élaborés à partir de matières originaires et non-originaires] {[production suffisante]} {[transformation substantielle]}11

1.3.1 [Critères définissant les produits originaires:] [Critères définissant les produits élaborés à partir de matières non-originaires] 

[Changement de classification tarifaire]

[Les produits élaborés sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties à partir de matières [originaires et] non-originaires auxquelles s’appliquent un changement de classification tarifaire [défini par une règle générale fixe, comme un changement de position tarifaire] [défini selon chaque produit, tel que précisé à l’Annexe ___.] [; dans les cas où les critères de changement de classification tarifaire sont insuffisants ou ne sont pas pertinents, c’est le critère de la teneur en valeur régionale qui s’applique.] 

[Le présent accord s’applique à un produit lorsqu’un changement de classification tarifaire défini à l’Annexe X s’applique à chacune des matières non-originaires par suite de sa production intégrale sur le territoire de l’une [ou plusieurs] des Parties.]

[[et dans les cas où les critères de changement de classification tarifaire sont insuffisants ou ne sont pas pertinents, [teneur en valeur régionale] [ou que des critères de transformations spécifiques doivent être appliqués]] [ou la teneur en valeur régionale ou des transformations spécifiques.]] 

[Transformations spécifiques dans les cas où les critères de classification tarifaire sont insuffisants ou ne sont pas pertinents.] 

[La nécessité d’appliquer des critères de transformations spécifiques sera établie à partir de la [conformité aux procédés de production ou] de l’utilisation exclusive de composantes, matières, parties ou pièces régionales.]

{[1.3.1 Critères définissant les produits originaires:]}

[a) produits qui sont produits sur le territoire d'une Partie à partir de produits non originaires, qui subissent un changement de classification tarifaire et d'autres exigences, figurant à l'annexe au présent article, et qui satisfont aux autres exigences applicables du présent chapitre;

b) produits qui sont produits sur le territoire d'une Partie à partir de produits non originaires, qui subissent un changement de classification tarifaire et d'autres exigences, qui remplissent l'exigence relative à la teneur en valeur régionale, figurant à l'annexe au présent article, et qui satisfont aux autres exigences applicables du présent chapitre; ou

c) produits qui sont produits sur le territoire d'une Partie, qui remplissent l'exigence relative à la teneur en valeur régionale, figurant à l'annexe au présent article, et qui satisfont aux autres exigences applicables du présent chapitre.

1.3.2 Pour l'application du présent chapitre, un produit doit être entièrement produit sur le territoire d'une Partie et il doit satisfaire à toutes les exigences relatives à la teneur en valeur régionale applicables, exclusivement sur le territoire d'une Partie.

1.3.3 Pour déterminer l'origine d'un produit conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1.3.1, si ce produit comprend des matières déterminées comme étant des produits originaires aux termes des alinéas b) ou c) du paragraphe 1.3.1, les matières non originaires intégrées dans le produit doivent satisfaire au changement de la classification tarifaire du produit et autres exigences, figurant à l'annexe au présent article.

1.3.4 Pour déterminer l'origine d'un produit conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1.3.1, si ce produit comprend des matières déterminées comme étant des produits originaires aux termes des alinéas b) ou c) du paragraphe 1.3.1, les matières non originaires incorporées dans le produit doivent satisfaire au changement de la classification tarifaire du produit et autres exigences, figurant à l'annexe au présent article, et la valeur de ces matières non originaires doit être prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, conformément à l'alinéa 1.4.

1.3.5 Pour déterminer l'origine d'un produit conformément aux dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 1.3.1, si ce produit comprend des matières déterminées comme étant des produits originaires aux termes des alinéas b) ou c) du paragraphe 1.3.1, la valeur de ces matières non originaires doit être prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, conformément à l'alinéa 1.4

1.3.6 Pour établir si un produit est originaire, un exportateur ou producteur peut cumuler la production par un ou plusieurs producteurs, sur son territoire, de produits non originaires qui sont incorporés dans le produit, afin que la production de ces matières soit prise en compte par l'exportateur ou le producteur, sous réserve du respect des dispositions prévues aux paragraphes 1.3.1 à 1.3.5]

[[1.4] Teneur en valeur régionale [pour les cas où les critères de classification tarifaire sont insuffisants ou ne sont pas pertinents.]] 

[Un produit sera considéré comme produit originaire si la valeur CAF des produits originaires et non originaires du territoire des Parties utilisés dans la production ou la transformation du produit n'est pas supérieure à ___ pour cent de la valeur d'exportation FAB du produit [___ pour cent pour [les pays figurant à l'Annexe XXX (économies de petite taille)][économies de petite taille et/ou pays à différents stades de développement]]]

[[1.4.1 Sauf dispositions du paragraphe 1.4.5][ Pour déterminer si un produit est un produit originaire,] la teneur en valeur régionale d'un produit sera calculée [au choix de l'exportateur ou du producteur du produit] soit selon la méthode de la valeur transactionnelle [figurant au paragraphe 1.4.2]} soit [selon la méthode du coût net] {[figurant au paragraphe 1.4.4 ]}.]

[1.4.2 Pour calculer la teneur en valeur régionale d'un produit, selon la méthode de la valeur transactionnelle, la formule suivante sera utilisée :]

[[Méthode de la valeur transactionnelle :] 


           VT – VMN 
TVR = ----------------- x 100
                VT

où: 

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage; 

VT est la valeur transactionnelle du produit, ajustée sur la base FAB. [sauf dispositions du paragraphe 1.4.3][ Si cette valeur n'existe pas ou ne peut être déterminée selon les principes énoncés à l'article 1 du Code de la valeur en douane, elle sera calculée selon les principes énoncés aux articles 2 à 7 du code précité]

VNM [est la valeur des matières non originaires, ajustée sur la base CAF. Si cette valeur n'existe pas ou ne peut être déterminée selon les principes énoncés à l'article 1 du Code la valeur en douane, elle sera calculée selon les principes énoncés aux articles 2 à 7 du code précité]]. [valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément aux dispositions de l'article 1.5]

[Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production d'un produit ne pourra comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire une matière originaire [obtenue et ] utilisée dans la production de ce produit. ]

[[1.4.3. Aux fins du paragraphe 1.4.2.] Si le producteur d'un produit n'exporte pas celui-ci directement, la valeur [transactionnelle] devra être ajustée jusqu'à l'étape où l'acheteur reçoit le produit sur le territoire où se trouve le producteur. ]

[1.4.4 Pour calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net, la formule suivante doit être appliquée :

         cn ­ vmn
tvr=    ------------ x 100
             cn 

tvr: est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage; 

cn: est le coût net du produit, et 

vmn: est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l'article 1.5.]

[1.4.5 Chaque Partie fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net précisée au paragraphe 1.4.4 lorsque:

a) il n'existe pas de valeur transactionnelle parce que le produit n'est mis en vente; 

b) il est impossible de déterminer la valeur transactionnelle du produit à cause de restrictions imposées quant au transfert ou à l’utilisation du produit par l’acheteur, sauf si ces restrictions:

i) sont imposées ou exigées par la loi ou les autorités de la Partie où se trouve l’acheteur;

ii) limitent le territoire géographique sur lequel le produit peut être revendu; ou

iii) n’ont pas d’effet significatif sur la valeur du produit;
c) la vente ou le prix dépendent d’une condition ou d’un critère dont la valeur ne peut être déterminée dans le cas du produit;

d) une partie du produit de la revente du produit, ou encore de tout transfert ou de toute utilisation ultérieure du produit, revient directement ou indirectement au vendeur, à moins que le rajustement nécessaire puisse être fait conformément à l’article 8 du Code de la valeur en douane;

e) l’acheteur et le vendeur sont liés et ce lien a un effet sur le prix, compte tenu des dispositions de l’article 1.2 du Code de la valeur en douane;

f) le produit est vendu par le producteur à une personne liée et que le volume, exprimé en unités, des ventes de produits identiques ou similaires à des personnes liées au cours de la période de six mois qui précède immédiatement le mois au cours duquel le produit en question est vendu, dépasse 85 p. 100 des ventes totales du producteur pour ces produits pendant cette période;

g) le produit est désigné comme produit intermédiaire conformément à l’article 4.8 et est soumis à une prescription de teneur en valeur régionale.]

[1.5 VALEUR DES MATIÈRES

1.5.1 Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, la valeur des produits non originaires utilisés par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs des produits non originaires déterminées conformément au présent article, qui sont importées de l’extérieur du territoire de la Partie et qui sont utilisés dans la production du produit ou dans la production de toute matière utilisée dans la production du produit.

1.5.2 La valeur des matières sera :

a) soit la valeur transactionnelle de la matière;

b) soit la valeur déterminée conformément aux principes énoncés aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane, si la matière n’a pas de valeur transactionnelle ou si la valeur transactionnelle de la matière ne peut être déterminée selon les principes énoncés à l’article 1 du Code.

1.5.3 Lorsqu’elle n’est pas calculée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1.5.2, la valeur d’une matière englobe :

a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et tous autres frais engagés pour le transport des matières vers le point d’importation, chez la Partie, où se trouve le producteur du produit, sous réserve des dispositions du paragraphe 1.5.4;

le coût des déchets et rebuts qui résultent de l’utilisation de la matière dans la production du produit, moins la partie de ces frais qui est recouvrée, à la condition que ce recouvrement ne représente pas plus de 30 p. 100 de la valeur du matériel établie conformément au paragraphe 1.5.2.]

[1.5.4] [Si le producteur du produit se procure une matière non originaire sur le territoire de la Partie où il se trouve, la valeur de cette matière n’englobe pas les frais de transport, d’assurance et d’emballage ni d’autres frais engagés pour le transport de la matière de l’entrepôt du fournisseur jusqu’à l’endroit où se trouve le producteur.] 

Proposition nº 1

[1.3.1 Sous réserve de l’article [6] [5], un produit est considéré comme ayant subi {un degré suffisant de production} {une transformation substantielle} dans le cas où les conditions définies pour ce produit à l’annexe 1.3 (règles d’origine spécifiques) sont remplies.]

[1.3.2 Sous réserve de l’annexe 1.3 [ou à l’exception d’un produit du chapitre _______ du Système harmonisé], lorsqu’un produit et l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans sa production ne remplissent pas les conditions prévues à l’annexe 1.3, le produit et les matières non originaires étant classés dans la même sous-position ou dans une position non subdivisée en sous-positions, le produit sera considéré comme ayant subi {un degré suffisant de production}{une transformation substantielle}, à condition que la valeur des matières non originaires classées comme ou avec le produit n’excède pas __ p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.]

[1.3.3 Les produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol par le navire d’un pays tiers et qui a subi {un degré suffisant de production} {une transformation substantielle} à bord d’un navire usine à l’extérieur du territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, seront considérés comme originaires, à condition que le navire-usine soit immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et {[batte]} [ou ait le droit de battre] son pavillon.]

Proposition nº 2

[Aux fins du Programme de libéralisation que vise le présent accord et conformément aux dispositions du présent [chapitre], les produits suivants doivent être considérés comme originaires du territoire de l’une des Parties :

a) les produits obtenus à partir de matières non originaires, à condition qu’ils remplissent les conditions suivantes :

i) ils sont le résultat d’un procédé de production ou de transformation qui a été exécuté sur le territoire d’une Partie;

ii) le procédé en question confère aux produits une nouvelle identité qui nécessité une classification dans le Système harmonisé qui est différente de celle des matières non originaires;

b) les produits qui ne sont pas conformes au changement de classification tarifaire, mais dans lesquels les matières originaires et non originaires provenant du territoire des Parties sont utilisées dans le procédé de production ou de transformation, dans la mesure où la valeur CAF des matières non originaires ne représente pas plus de …. pour cent de la valeur FAB à l’exportation du produit, dans le cas de …, ni le … (la différence entre les pourcentages et leur niveau sera déterminé pendant les négociations et tiendra compte des niveaux de développement différents et de l’importance de l’économie des pays);

c) les produits qui sont assemblés, dans la mesure où des matières originaires et non originaires du territoire des Parties sont utilisées dans leur préparation et où la valeur CAF des matières non originaires ne dépasse pas … p. 100 de la valeur FAB à l’exportation du produit dans le cas de …, ni le … (la différence entre les pourcentages et leur niveau sera déterminé pendant les négociations et tiendra compte des niveaux de développement différents et de l’importance de l’économie des pays).]

Proposition nº 3

[La valeur d’une matière indirecte doit se fonder sur les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.

C. Règles d’origine spécifiques

Transformations spécifiques dans les cas où les critères de classification tarifaire ou la teneur en valeur régionale sont insuffisants ou ne sont pas pertinents. La nécessité d’appliquer des critères de transformations spécifiques sera établie à partir de la conformité aux procédés de production ou de l’utilisation exclusive de composantes, matières, parties ou pièces régionales.

D. Le produit est entièrement produit sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, mais une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans sa production ne subissent pas un changement de classification tarifaire parce que:

i) le produit a été importé sur le territoire d’une Partie sous une forme non montée ou démontée, mais il a été classé comme produit monté conformément à la Règle générale d’interprétation {2}a) du Système harmonisé, ou

ii) la position tarifaire du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses pièces et n’est pas davantage subdivisée en sous-positions, ou que la sous-position du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses pièces,

pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l’article {2}, ne soit pas inférieure à ___ p. 100 et que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent [chapitre], à moins que la règle applicable de l’annexe XX qui préside à la classification du produit établisse une exigence différente en ce qui concerne la teneur en valeur régionale, auquel cas il faudra appliquer cette exigence.]

Proposition nº 4

[Un produit sera considéré comme produit originaire du territoire d’une Partie s’ils a été produit entièrement ou en partie à partir de matières non originaires selon un procédé qui satisfait aux conditions prévues à l’annexe du présent [chapitre].]

[2) RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES]

[2.1 Détermination et révision.] 

[[Aux fins du Programme de libéralisation que vise le présent accord et conformément aux dispositions de ce [chapitre], les produits conformes aux Règles d’origine spécifiques exposées à l’annexe I du présent [chapitre] doivent aussi être considérés comme originaires du territoire des Parties.] [et l’emporteront sur les produits qui satisfont aux critères généraux].]

[Les règles spécifiques l’emportent sur les critères généraux applicables aux produits admissibles comme produits [originaires et doivent être adoptées seulement en cas d’absolue nécessité.]] [Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliqueront pas aux produits entièrement produits sur le territoire d’une Partie lorsque seules des matières originaires {des Parties} ont été utilisées pour leur production.]

[Aux fins de l’établissement de règles spécifiques, une modification de la classification tarifaire peut être envisagée en fonction d’autres critères que les critères généraux, [la conformité aux procédés de production élémentaires,] l’utilisation exclusive des intrants, le cumul ou la combinaison de critères prévus à l’article ___.] 

[Des règles d’origine spécifiques ne doit être établies que dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Elles ne doivent pas être restrictives, c’est-à-dire empêcher la concurrence pour ce qui est de profiter de façon équitable des avantages que procure le Programme de libéralisation visé au présent accord.]

[L’annexe I des Règles d’origine spécifiques peut être modifiée par (l’organisme chargé de l’application de l’accord).]

[Les Parties doivent définir, d’un commun accord [et au sein de (l’organisme chargé de l’application de l’accord)], les procédures, modalités et conditions pour l’établissement et la révision des Règles d’origine spécifiques. À cet égard, il sera tenu compte du niveau de développement des Parties.]

[Les Parties peuvent demander qu’une des Règles d’origine spécifiques soit examinée [par (l’organisme chargé de l’application de l’accord),] qui doit passer la règle en revue ainsi que les raisons qui pourraient justifier une révision de celle-ci, et prendre une décision finale à ce sujet dans les six (6) mois suivant la demande d’examen.]

[2.2 Cas de non-conformité pour raisons valables.]

3) TRAITEMENT DU CUMUL

[[Les matières ou produits originaires du territoire d’une Partie qui sont incorporés dans un produit sur le territoire d’une autre Partie doivent être considérés comme étant originaires du territoire de cette dernière]. [ et la transformation exécutée sur le territoire d’une Partie sera considérée comme étant exécutée chez la Partie où a lieu la production finale, à condition que les matières ou produits soient transportés conformément aux dispositions de l’article 6].]

[Pour déterminer l’origine d’un produit, les matières originaires des autres Parties doivent être considérées comme étant originaires du territoire d’une Partie.]

[Pour déterminer si un produit est originaire[,] [la production du produit sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties par un ou plusieurs producteurs sera, au choix] de l’[exportateur] ou du [producteur] [du][d’un] produit [peut être cumulée à celle d’un ou de plusieurs autres producteurs, sur le territoire d’une ou de plusieurs des Parties, [de matières [non originaires] qui entrent dans la production du produit,] de telle sorte que la production des matières est considérée comme ayant été exécutée par le producteur,] [pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considéré comme ayant été exécutée sur le territoire de n’importe laquelle des Parties par l’exportateur ou le producteur,] à condition que [le produit soit conforme aux dispositions de l’article ___].]

(a) que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent {un degré suffisant de production} {une transformation substantielle} au sens de l’article 1.3 du [chapitre], entièrement sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties; et

(b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent [chapitre].]

[3.1. Pour déterminer si un produit est originaire, les matières originaires du territoire de l’une ou de plusieurs des Parties qui sont utilisées dans la production du produit sont, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérées comme étant originaires, à condition :

(a) qu’elles soient considérées comme étant originaires conformément aux dispositions de l’article 1.1;

(b) qu’elles soient considérées comme étant originaires conformément aux dispositions de l’article 1.2; ou

(c) qu’elles soient considérées comme originaires conformément aux dispositions de l’alinéa a) de l’article 1.3.1.

3.2 Pour déterminer si un produit est originaire, les matières originaires du territoire de l’une ou de plusieurs des Parties qui sont incorporées ou utilisées dans la production du produit doivent, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, être considérées comme suit

a) s’il s’agit de déterminer l’origine du produit conformément à l’alinéa a) de l’article 1.3.1, ce produit a utilisé des matières qui sont admissibles comme étant originaires au sens des alinéas b) ou c) de l’article 1.3.1, les matières non originaires incorporées dans ce dernier doivent subir le changement de classification tarifaire qui correspond au produit et aux autres exigences prévues à l’annexe de l’article 1.3;

b) si, aux fins de déterminer l’origine d’un produit en vertu du sous-alinéa b) de l’article 1.3.1, il est établi que le produit utilise des matières dites « originaires » en vertu du sous-alinéa b) ou c) de l’article 1.3.1, les matières non originaires intégrées au produit doivent subir un changement de classification tarifaire qui correspond au produit et se conformer à toute autre exigence, tel que spécifié dans l’annexe de l’article 1.3, et la valeur de ces matières non originaires doit être prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, en vertu de l’article 1.4;

c) si, aux fins de déterminer l’origine d’un produit en vertu du sous-alinéa c) de l’article 1.3.1, il est établi que le produit utilise des matières dites « originaires » en vertu du sous-alinéa b) ou c) de l’article 1.3.1, la valeur des matières non originaires intégrées au produit doit être prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, en vertu de l’article 1.4.

3.3 Aux fins de déterminer si un produit est originaire, un exportateur ou un producteur doit cumuler sa production avec celle d’un ou de plusieurs producteurs, sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, de matières non originaires intégrées au produit de façon à ce que la production de ces matières soit considérée comme étant effectuée par cet exportateur ou producteur, pourvu que le produit respecte les dispositions des alinéas 3.1 et 3.2 du présent article.]

4) ADMISSIBILITÉ DE TYPES SPÉCIFIQUES DE PRODUITS ET DE MATIÈRES

4.1) Règle de minimis

[[[4.1.1] Par dérogation à l’article 1.3, et à l’exception des produits visés dans les chapitres 50 à 63,][Un] [un] produit [qui n’est pas conforme à un changement de classification tarifaire] [en vertu de l’annexe XX] doit être considéré [comme] originaire [,] [si] [lorsque] la valeur [CAF] de toutes les matières non originaires [utilisée dans la production du produit,] [qui ne respecte pas les exigences] [qui ne subit pas] le changement de classification tarifaire [applicable] [figurant dans l’annexe de l’article 1.3 ][utilisé dans sa production] [ou respecte toute autre modalité figurant dans l’annexe 1.3,] n’est pas supérieur à ___ p. cent de la valeur [transactionnelle] du produit [spécifique] [en vertu de l’article ____ [dans le cas présent]. [___ p. cent pour les {[pays mentionnés à l’annexe XXX (économies de petite taille)]}[ économies de petite taille][les pourcentages suivants sont appliqués : lorsque les Accords entrent en vigueur, XX % , à partir de 2010, XX %,] [et/ou les économies dont le niveau de développement varie]] [conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994), ajusté en fonction d’une base FAB] [, pourvu que][ajusté en fonction de la base figurant à l’alinéa 1.4.2 ou 1.4.3, selon le cas, ou dans les cas mentionnés aux sous-alinéas a) à f) de l’alinéa 1.4.5, si la valeur de toutes les matières non originaires susmentionnées n’est pas supérieure à (___ %) du coût total du produit] :

[(a) dans le cas où la règle de l'annexe 1.3 applicable au produit comporte un pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires, la valeur desdites matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires; et]

[(b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent [chapitre].]]

[Par dérogation à l’article 1.3.1 et l’annexe, les matières non originaires peuvent être utilisées pour la production de produits, pourvu que la valeur des matière non originaires utilisées ne dépasse pas ___ p. cent de la valeur du produit final.]

[4.1.2 Un produit visé dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire pour le motif que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de la composante du produit qui détermine la classification tarifaire du produit ne respectent pas les modalités établies pour ce produit à l’annexe 1.3, sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à ___ p. cent du poids total de cette composante. ]

[Dans le cas figurant à l’alinéa précédent, le producteur n’est pas tenu de respecter une autre règle d’origine.]

[Les dispositions de cet article ne doivent pas s’appliquer aux produits que les pays membres désirent exclure.]

[4.1.2 Lorsqu’un produit est assujetti à la règle de la teneur en valeur régionale, la valeur de la matière non originaire doit être prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, et le produit doit satisfaire à toutes les autres exigences applicables de ce chapitre.

4.1.3 Un produit assujetti à la règle de la teneur en valeur régionale, dont il est question dans l’annexe de l’article 1.3, ne doit pas satisfaire à cette exigence si la valeur de toutes les matières non originaires n’est pas supérieure à (___ %) de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d’une base indiquée à l’alinéa 1.4.2 ou 1.4.3, le cas échéant, ou dans les cas dont il est fait mention aux sous-alinéas a) à f) de l’alinéa 1.4.5, si la valeur des matières non originaires susmentionnées ne dépasse pas (___ %) du coût total du produit.

4.1.4 L’alinéa 4.1.1 ne s’applique pas à l’une des deux catégories suivantes :

a) les produits visés dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé; 

b) une matière non originaire utilisée pour la production d’un produit dont il est fait mention dans les chapitres 1 à 27 du Système harmonisé, sauf si cette matière non originaire est mentionnée dans une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée par le présent article.]

[4.1.5][Dans le cas des produits visés dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, [le pourcentage indiqué à l’alinéa 1 doit désigner le poids des fibres et des fils par rapport au poids du produit].] [qui n’est pas originaire pour le motif que les fibres et les fils utilisés pour la production de la matière du produit qui détermine la classification tarifaire du produit, n’ont pas subi un changement de classification tarifaire figurant dans l’annexe de l’article 1.3, sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à ___ p. cent du poids total de cette composante.]

[L’alinéa 1 ne doit pas s’appliquer à une matière non originaire utilisée pour la production de produits [dont il est fait mention] dans les chapitres 1 à 27 du Système harmonisé, sauf si cette matière non originaire est mentionnée dans une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée par le présent article.]

[4.2) [Produits] et matières fongibles [marchandises]]

[[Aux fins de déterminer si] [une matière et] un produit est [sont] originaire[s], on pourra :]

[4.2.1][(a) lorsque les matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées pour la production d’un produit, [l’[origine de] pour déterminer si les matières [ne doit pas être déterminée par la désignation d’une matière fongible, mais] [[sont des matières originaires] on peut [on doit] effectuer cette [détermination] en se fondant sur une méthode de gestion des stocks [applicable] [convenue entre les Parties] [établie dans l’Accord]; et] ][sont matériellement combinés ou mêlés dans le stock, l’origine des matières peut être déterminée par l’une des méthodes de gestion des stocks figurant à l’alinéa 4.2.3.]

[4.2.2][(b) lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont matériellement combinés ou mêlés dans le stock d'une Partie [et ne subissent, avant leur exportation, aucun traitement ni aucune opération sur le territoire de la Partie où ils ont été matériellement combinés ou mêlés, autre que le déchargement, le rechargement ou toute autre manipulation nécessaire pour les maintenir en bon état ou les transporter] [sur le territoire de la Partie et exportés {sous la même forme}] vers le territoire d’une autre Partie [l’origine du produit] [la détermination de la nature originaire d’un produit] peut être [déterminée][faite] en fonction de toute méthode de gestion des stocks [applicable] [convenue entre les Parties].] [figurant dans le présent Accord] [figurant à l’alinéa 4.2.3].

[4.2.3. Les méthodes de gestion des stocks qui s’appliquent aux produits et matières fongibles doivent être les suivantes :

a)  la méthode du premier entré premier sorti (PEPS) est la méthode de gestion des stocks par laquelle l’origine du nombre d’unités de matières ou de produits fongibles entrées en premier sont considérées, pour un même nombre d’unités, comme l’origine des matières et des produits fongibles qui sortent en premier;

b)  la méthode du dernier entré premier sorti (DEPS) est la méthode de gestion des stocks par laquelle l’origine du nombre d’unités de matières ou de produits fongibles entrées en dernier sont considérées, pour un même nombre d’unités, comme l’origine des matières et des produits fongibles qui sortent en premier;

c)  la méthode dite « des moyennes » est la méthode de gestion des stocks qui permet de déterminer, en appliquant la formule présentée ci-dessous, si les produits ou matières fongibles sont originaires :

               tmo
mmo = ------------- x 100
               tmon

mmo : moyenne des matières ou produits fongibles originaires

tmo :  nombre total d’unités de matières ou de produits fongibles qui font partie d’un stock avant d’en sortir 

tmon :  total des unités de matières et de produits fongibles originaires et non originaires qui font partie du stock avant d’en sortir

d)  dans le cas d’un produit assujetti à la règle de la teneur en valeur régionale, la          formule suivante est utilisée pour déterminer les matières fongibles non originaires:


               tmn
mmn = ------------ x 100
              tmon

mmn:  moyenne des matières fongibles non originaires

tmn:  valeur totale des matières non originaires qui font partie du stock avant d’en sortir

tmon:  valeur totale des matières fongibles originaires et non originaires qui font partie du stock avant d’en sortir.]

[Lorsqu’une méthode de gestion des stocks [figurant à l’alinéa 3] a été choisie, elle doit être utilisée pendant toute la période ou tout l’exercice.]

Continuation: [4.3) Ensembles [et assortiments.]]

Index


11 Plusieurs délégations ont proposé de remplacer toute la section 1.3 par le texte inclus à la fin de cette section.

 

               

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