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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


(Continuation)

[Partie II. Mesures de sauvegarde à l’échelle mondiale]9

[Partie III. Procédures et dispositions communes]

[Article 5. Procédures d’enquête et obligation de transparence]

[5.1 Une Partie ne peut [adopter] [appliquer] une mesure de sauvegarde sur les importations [d’un produit précis] [d’une autre Partie] [d’autres Parties] que par suite d’une enquête effectuée conformément aux procédures établies au présent [chapitre]. [Une Partie ne peut appliquer une mesure de sauvegarde qu’après qu’une enquête ait été effectuée par les autorités compétentes de cette Partie conformément aux procédures établies antérieurement et qu’après avoir avisé les autres Parties.]]

[5.2 Chaque Partie doit [établir ou maintenir des procédures transparentes, efficaces et équitables pour l’adoption et] [garantir l’] [application uniforme, impartiale et raisonnable des mesures de sauvegarde dans sa législation.] [application de ces lois, règlements et décisions régissant toutes les procédures conformément au présent [chapitre].]]

[5.3 Chaque Partie doit confier l’enquête visant à déterminer s’il y a ou non préjudice grave ou menace de préjudice grave à l’autorité compétente désignée à cette fin. Les buts de l’enquête sont les suivants : 

a) évaluer le volume des importations du produit en question et les conditions dans lesquelles elles ont lieu;

b) confirmer s’il y a ou non préjudice grave ou menace de préjudice grave à la branche de production nationale;

c) confirmer la présence d’une relation de cause à effet [directe] entre l’augmentation des importations du produit et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave à la branche de production nationale.]

[5.3 Dans le cadre de l’enquête visant à déterminer si l’augmentation des importations constitue un motif substantiel de préjudice grave ou de menace de préjudice grave à une branche de production nationale en vertu des dispositions du présent Accord, les autorités compétentes doivent évaluer tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui ont une incidence sur la situation de cette branche de production, plus particulièrement, la différence dans l’augmentation des importations du produit concerné en termes absolus et relatifs, la part du marché national occupée par les importations accrues, les changements dans le niveau des ventes, la production, la productivité, la capacité d’utilisation, les profits et les pertes ainsi que l’emploi.]

[La décision mentionnée au sous-article précédent ne doit pas être prise à moins que l’enquête montre par des preuves objectives l’existence d’une relation de cause à effet entre les importations accrues du produit en cause et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave.]

[5.4 Les enquêtes dans le domaine des sauvegardes peuvent être ouvertes [d’office ou] à la demande d’une Partie. [Si] la requête [est présentée à la demande d’une Partie, cette requête] doit être faite par [ou au nom de] [les sociétés ou entités qui représentent] la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrentiel. [Les enquêtes sur les sauvegardes peuvent être ouvertes à la demande de sociétés ou d’entités qui représentent celles-ci.] La demande sera considérée comme ayant été présentée par la branche de production nationale ou au nom de celle-ci lorsqu’elle est appuyée par les producteurs nationaux dont la production regroupée représente plus de [...] [50] pour cent de la production totale du produit similaire ou directement concurrentiel.]

[5.4 Une enquête peut être ouverte par suite de la présentation d’une pétition ou d’une plainte déposée au nom d’une branche de production nationale. Cette pétition ou cette plainte doivent contenir une description du produit importé concerné et les renseignements relatifs à chacun des facteurs qui sont raisonnablement à la disposition du requérant ou du plaignant. De simples assertions, non appuyées par des preuves pertinentes, ne peuvent être considérées comme suffisantes pour satisfaire aux exigences du présent paragraphe. Une Partie peut aussi engager des procédures de sa propre initiative ou demander aux autorités compétentes de le faire.]

[Une version publique de toute pétition ou plainte, y compris les renseignements confidentiels effacés ou résumés conformément à l’article… du présent [chapitre], devra être rendue rapidement disponible pour une inspection publique dès qu’elle aura été présentée.]

[5.5 La pétition devra contenir des renseignements sur le signataire et son représentant, une description du produit concerné et des renseignements sur ce dernier, des données sur les importations, des données sur les extrants nationaux, des données prouvant le préjudice ou la menace de préjudice, et les causes du préjudice ou de la menace de préjudice [et une proposition de plan de rajustement].]

[5.5 La demande d’ouverture d’enquête doit inclure les données suivantes :

 

a) la description des produits : le nom et la description du produit importé en cause, la sous-position tarifaire sous laquelle il est classé et le traitement tarifaire courant, ainsi que le nom et la description du produit national similaire ou directement concurrent;

b) représentativité;

i) les noms et adresses des entités qui présentent la demande ainsi que l’emplacement des établissements où le produit national en cause est produit;

ii) le pourcentage de production nationale du produit similaire ou directement concurrent de telles entités et les motifs qui les ont poussé à déclarer qu’ils sont représentatifs de la branche de production nationale;

iii) les noms et emplacements de tous les autres établissements nationaux où le produit similaire ou directement concurrent est produit.

c) chiffres des importations : les données d’importation pour chacune des trois années complètes précédant immédiatement l’ouverture des procédures sur l’application d’une mesure de sauvegarde, qui constituent la base de la déclaration selon laquelle le produit en cause est importé en quantités de plus en plus grandes, que ce soit en termes absolus ou relatifs par rapport à la production nationale, selon le cas;

d) chiffres sur la production nationale : les données sur la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent, pour chacune des trois dernières années précédant immédiatement l’ouverture des procédures sur l’application d’une mesure de sauvegarde;

e) les données qui prouvent le préjudice ou la menace du préjudice : les indicateurs quantitatifs et objectifs qui indiquent la nature et la portée du préjudice causé ou de la menace de préjudice à la branche de production nationale en cause, comme ceux qui signalent des changements dans les niveaux de vente, de prix, de production, de productivité, d’utilisation de la capacité installée, de part de marché, des bénéficies ou des pertes et de l’emploi;

f) cause du préjudice : une liste et une description des causes présumées du préjudice ou de la menace de préjudice grave, et un résumé de ce qui permet d’alléguer que l’augmentation des importations de ce produit, en ce qui a trait à la branche de production nationale, est la cause d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave, appuyé par des renseignements pertinents;

g) les critères d’inclusion : les renseignements quantitatifs et objectifs qui indiquent la part des importations du territoire d’une autre Partie, et les faits sur lesquels s’est basé le demandeur pour déterminer dans quelle mesure de telles importations contribuent de façon importante au {dommage} {préjudice} grave ou à la menace de {dommage} {préjudice} grave.]

[5.6 Lorsqu’elle mène une enquête visant à déterminer si l’augmentation des importations [tarif préférentiel] [découlant du programme d’élimination du tarif] a causé ou menace de causer un préjudice grave au [secteur] de la branche de production nationale, l’autorité compétente devra évaluer tous les {objectifs} {pertinents} et les facteurs quantifiables relatifs à la situation du secteur de la branche de production nationale touchée, particulièrement des facteurs suivants :
 

a) le taux et la quantité des augmentations des importations du produit en cause, en termes [absolus] et relatifs;

[b) la proportion des importations au tarif préférentiel prévues dans le présent accord par rapport aux importations à tarif non préférentiel de toute autre origine, et le coefficient d’augmentation;]

c) la partie du marché national absorbée par les augmentations des importations;

d) les changements dans les niveaux de vente, de production, de productivité, d’utilisation de la capacité installée, des bénéfices et des pertes, de l’emploi, des prix nationaux et de la part du marché;

[e) les conditions spécifiques en vertu desquelles les importations ont été effectuées qui contribuent au préjudice ou à la menace de préjudice; et]

f) d’autres facteurs économiques, comme les changements dans les prix et les stocks, et la capacité des entreprises de l’industrie à générer du capital.]

[5.7 Afin de déterminer la pertinence des mesures de sauvegarde, l’existence d’un lien de causalité {clair} {direct} entre l’augmentation des importations du produit concerné et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave à la production nationale doit être démontrée, sur la base d’une preuve tangible.]

[5.8 S’il existe des facteurs autres que l’augmentation des importations des produits qui portent simultanément préjudice ou menacent de porter préjudice à un secteur de la branche de production nationale, le préjudice peut ne pas être attribué aux importations effectuées à des tarifs préférentiels.]

[5.9 Les parties intéressées [qui démontrent qu’elles peuvent, en fait, être touchées par les conclusions de l’enquête et avoir des motifs particuliers d’être entendues] devront avoir la possibilité de participer à l’enquête pour présenter les éléments de preuve, donner leurs opinions, répondre aux communications de l’autre partie et, en plus, donner leur opinion quant à savoir si l’application d’une mesure de sauvegarde serait dans l’intérêt public. [À cet égard, elles doivent agréer leurs représentants légaux par écrit.] À cette fin, l’autorité compétente [doit] [peut] tenir des audiences.] 

[5.9 Durant le cours de chaque enquête, l’autorité compétente doit tenir une audience publique à laquelle les parties intéressées doivent pouvoir comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant, et présenter et exposer les éléments de preuve, répondre aux accusations et exprimer leurs points de vue.]

[5.9’ Sauf lorsqu’il s’agit d’une situation critique et lorsqu’il est question de mesures de sauvegarde à l’échelle mondiale visant des produits agricoles périssables, avant d’émettre une décision positive dans une procédure visant à adopter une mesure de sauvegarde, l’autorité chargée de l’enquête doit accorder suffisamment de temps pour recueillir et examiner les renseignements pertinents, tenir une audience publique et donner à toutes les parties intéressées la possibilité de préparer et d’exprimer leurs points de vue.]

[5.9’’Au cours de chaque procédure, l’autorité chargée de l’enquête :

a) sous réserve des dispositions de la législation de la Partie, après avoir donné un préavis raisonnable, doit tenir une audience publique afin que les importateurs, exportateurs, associations de consommateurs et autres Parties intéressées puissent comparaître en personne ou par l’intermédiaire de représentants, afin de présenter des éléments de preuve et d’être entendus, relativement au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave et à la façon appropriée d’y remédier; et

b) doit donner à toutes les parties intéressées la possibilité de comparaître à l’audience et d’interroger les parties intéressées qui plaident à l’audience.]

[5.10 Tout renseignement qui est de nature confidentielle ou qui est fourni sur une base confidentielle, la confidentialité ayant été justifiée auparavant, doit être traité comme tel par les autorités compétentes. Les Parties intéressées qui fournissent les renseignements confidentiels doivent être tenues de fournir des résumés non confidentiels ou, si elles prétendent que lesdits renseignements ne peuvent être résumés, elles doivent en fournir la raison. Cependant, si l’autorité compétente conclut qu’une demande de renseignements devant être considérée comme confidentielle n’est pas justifiée, et si la partie intéressée ne veut pas la publier ou autoriser sa divulgation, en version globale ou abrégée, les autorités peuvent, en prenant une décision dûment fondée et justifiée, ne pas tenir compte de ces renseignements, {sauf si elles reçoivent une preuve convaincante} {à moins qu’elles ne puissent être convaincues} d’/par une source appropriée que ces renseignements sont exacts.]

[5.10 Tout renseignement de nature confidentielle ou qui est fourni sur une base confidentielle doit, justification ayant été donnée, être traité comme tel par les autorités compétentes. Un tel renseignement ne doit pas être divulgué sans la permission de la partie qui le soumet. Les parties qui fournissent des renseignements confidentiels peuvent devoir en fournir des résumés non confidentiels ou, si une telle partie indique que ces renseignements ne peuvent être résumés, elles doivent en fournir la raison. Cependant, si l’autorité compétente est d’avis qu’une demande de confidentialité n’est pas justifiée et si la partie concernée ne désire pas rendre les renseignements publics ou autoriser leur divulgation sous leur forme globale ou résumée, les autorités peuvent ignorer de tels renseignements à moins qu’il ne puisse être prouvé à leur satisfaction, par des sources appropriées, que les renseignements sont corrects.]

[5.11 [Un dossier public doit être établi.] Les parties intéressées peuvent avoir accès aux renseignements des dossiers administratifs de l’enquête, sauf lorsqu’il s’agit de renseignements confidentiels.[, avec suffisamment de temps pour défendre leurs intérêts.]]

[5.12 La Partie importatrice doit publier dans son journal officiel [ou dans tout autre quotidien diffusé à l’échelle nationale][sans porter préjudice à sa publication dans d’autres quotidiens publiés à l’échelle nationale] :

a) les [décisions] [avis] portant sur l’ouverture [ou] [et] la conclusion d’une [procédure visant à adopter une [mesure de sauvegarde] [enquête sur la sauvegarde] {[définitive]}. [La décision d’ouvrir la procédure doit être publiée dans un délai de 30 jours, à partir de la date de présentation de la demande];

b) [la décision sur l’adoption d’une] [l’avis de la décision d’appliquer] une mesure de sauvegarde provisoire ou définitive] {définitive} [et d’une mesure de sauvegarde provisoire] [et l’importance et la durée de la mesure;]

[c) [la décision sur] [l’avis d’une procédure relative à] la prorogation de [la] [une] mesure de sauvegarde [et toute décision de proroger une mesure].]]

 

[Les renseignements publiés [dans l’avis] doivent contenir un résumé des critères qui ont servi de base à la décision correspondante.]

[5.13 L’autorité compétente doit publier un rapport qui énonce ses constatations et ses conclusions raisonnées sur toutes les questions pertinentes de droit et de fait. Le rapport sera rapidement notifié à l’autre Partie.]

[5.14 Les désaccords entre les Parties concernant les mérites et la justification de l’application [ou la prorogation] d’une mesure de sauvegarde doivent être analysés et réglés selon les procédures établies dans le cadre du [chapitre] du présent [accord], en fonction des renseignements et des éléments de preuve [envoyés à] [obtenus par] l’autorité compétente [ou à toute autre autorité jugée nécessaire] [durant l’enquête].]

[5.15 Les Parties doivent garantir que les décisions des autorités compétentes émises conformément aux stipulations de ce [chapitre] peuvent faire l’objet d’un examen judiciaire ou administratif, tel qu’énoncé dans leur législation interne. [Les décisions négatives concernant l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave ne peuvent pas être modifiées d’office par l’autorité chargée de l’enquête. L’autorité chargé de l’enquête qui est autorisée par sa législation nationale à exécuter ces procédures doit avoir tous les moyens nécessaires à l’exécution de ses fonctions.]]

[Article 6. Notification et consultations]

[6.1 La Partie importatrice doit notifier par écrit [l’autre Partie] immédiatement de [son intention de débuter] [d’ouvrir] l’enquête portant sur les sauvegardes. La notification doit être faite par écrit par l’autorité compétente [dans une période de…] [le jour suivant] [[après] [à partir du jour de] la publication] [à l’ouverture de l’enquête]. Elle doit contenir [les principales caractéristiques des faits faisant l’objet de l’enquête, comme] [suffisamment d’antécédents qui appuient [l’application des mesures] [l’ouverture de l’enquête], y compris] :

[a) les noms et adresses disponibles des demandeurs, leur part dans le secteur de la branche de production nationale du produit, et les raisons qui les ont poussés à prétendre qu’ils sont représentatifs du secteur de la branche de production nationale;]

[b) une description claire et complète du produit assujetti à la procédure, y compris son classement tarifaire, le traitement tarifaire courant, et une description du produit similaire ou directement concurrent;]

[c) les chiffres des importations [correspondant à chacune des.... dernières années] qui appuient l’argument selon lequel ce produit est importé en quantités de plus en plus grandes, [soit en termes absolus ou relatifs par rapport à la production nationale;]]

[d) les données sur le secteur de la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent [correspondant aux… dernières années], ]

e) les données qui [démontrent] [dont il était tenu compte pour démontrer l’existence] le/du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave causé par les importations au secteur en cause, conformément aux données auxquelles renvoient les sous-paragraphes c) et d); 

[f) une énumération et une description des causes présumées de préjudices graves ou de menaces de préjudices graves, selon les renseignements requis conformément aux sous-paragraphes a) à d) et un résumé des éléments de base permettant de prétendre que l’augmentation des importations du produit, [en termes absolus ou relatifs par rapport à la production nationale], en est la cause;]

g) les délais accordés aux parties intéressées pour qu’elles puissent présenter les éléments de preuve et énoncer leurs opinions par écrit, afin qu’il puisse en être tenu compte durant l’enquête; [et]

h) les délais pour tenir des consultations.

[i) les données des règles applicables] 

[j) la date et le lieu de l’audience publique;]

[k) le lieu où la demande et d’autres documents présentés durant la procédure peuvent être consultés {inclus}; et]

[l) le nom, le domicile et le numéro de téléphone du bureau où un supplément d’informations peut être obtenu.]]
 

[6.1 La Partie importatrice doit rapidement notifier par écrit les autres Parties de l’ouverture d’une enquête portant sur la sauvegarde. La notification doit inclure les renseignements suivants :

a) Une description des produits importés qui font l’objet de l’enquête et les numéros SH sous lesquels les produits sont censés {entrer} {être enregistrés };

b) Si l’enquête est ouverte suite à une pétition ou une plainte, le nom de l’entité ou de la personne qui a présenté la pétition ou la plainte;

c) Le lieu où la version non confidentielle de la pétition ou de la plainte peut être consultée et la façon dont une partie intéressée peut obtenir un exemplaire;

d) La date, l’heure et le lieu de l’audience publique, les délais octroyés pour présenter les exposés et d’autres mémoires relatifs à l’enquête, et la date probable où la décision sera rendue et annoncée et où une version publique du rapport de l’autorité compétente sera mise à la disposition des autres Parties.]

[6.2 À n’importe quelle étape durant la procédure, la Partie recevant l’avis pourra demander les renseignements supplémentaires jugés nécessaires de la Partie qui a ouvert l’enquête. [La Partie qui mène l’enquête devra, si la Partie dont les produits font l’objet de l’enquête le demande, donner à la dite Partie accès au dossier public, y compris le sommaire non confidentiel des renseignements confidentiels utilisés pour ouvrir l’enquête ou durant le cours de l’enquête.]]

[6.3 [Les Parties pourront] [Une Partie pourra] ne pas [adopter les mesures finales] [appliquer une mesure finale] [ouvrir une enquête] sans avoir ménagé une possibilité de consultation, dont l’objectif devra être une connaissance mutuelle des faits, l’échange d’opinions et la clarification possible du problème survenu. L’intervalle de temps pour de telles consultations sera de .... .]

[Les Parties pourront ne pas appliquer ou proroger une mesure de sauvegarde sans ménager des possibilités adéquates de consultation afin de déterminer la compensation. L’objectif principal des consultations sera d’en arriver à une entente concernant le maintien d’un niveau de concessions substantiellement équivalent à la mesure appliquée.]

[Les pays à petite économie ne devront pas accorder de compensation.]

[6.3’ Sous réserve de l’obligation de ménager des possibilités raisonnables de procéder à des consultations, les dispositions en matière de consultations n’ont pas pour but d’empêcher les autorités d’une Partie d’agir avec diligence pour ce qui est d’ouvrir une enquête ou d’établir les déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou de les empêcher d’appliquer des mesures conformément aux dispositions du présent [chapitre].]

[6.4 La [décision qui détermine l’adoption ou la prolongation] [application] d’une mesure de sauvegarde devra être publiée [selon ce qui correspond] et [l’autre Partie devra] [les autres Parties devront] recevoir un avis dans un délai de .... L’avis devra renfermer [les constatations de l’enquête et les conclusions motivées concernant toutes les questions de fait et de droit, y compris une indication de ce qui suit] :

[a) des éléments de preuves suffisants de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave;]

b) du [produit] [bien] en question, avec toutes ces précisions (y compris son classement tarifaire selon le SH);

c) de la mesure proposée ou [adoptée] [appliquée]

d) de la date de son entrée en vigueur et de sa durée; [et]

[e) le cas échéant, le critère et les renseignements objectifs qui montrent que les conditions établies dans ce [chapitre] pour l’application d’une mesure [à l’autre Partie] sont réunies; [le délai pour organiser des consultations [pour déterminer la compensation]; et dans le cas de la prolongation d’une mesure, les renseignements devraient être également fournis pour démontrer que la branche de la production nationale en question fait l’objet actuellement d’un rajustement.] [s’est conformée au programme de rajustement] [;]]

f) [la production nationale qui a souffert d’un préjudice grave ou qui est menacée de préjudice grave.]]

[6.5 Si une mesure [finale] de sauvegarde n’est pas nécessaire, l’enquête prendra fin [les registres devront être classés, ] [et les mesures temporaires imposées, comme le prévoit l’article.. de ce [chapitre] seront éliminées, et un décret sera pris pour le remboursement des montants {avec l’intérêt correspondant} déposés pour {cette} {telle} fin ou les cautions respectives seront libérées, selon le cas].]

[6.6 Si la Partie importatrice détermine que les motifs qui ont donné lieu à l’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale continuent d’exister, elle devra notifier à l’autorité compétente de l’autre Partie son intention de prolonger la mesure de sauvegarde, au moins quatre-vingt-dix (90 jours) {avant qu’elle n’expire} {avant son expiration}, et elle devra fournir la preuve que les causes qui ont mené à son adoption continuent d’exister, dans le but d’entamer les consultations appropriées, qui seront menées conformément aux stipulations de cet article. Les avis de prolongation et de compensation devront être faits selon les dispositions fournies dans cet {article}, avant l’expiration des mesures adoptées.]

[Article 7. Sauvegardes provisoires]

[7.1 Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un dommage qu’il serait difficile de réparer, des mesures de sauvegardes provisoires pourront être adoptées après qu’il aura été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des preuves manifestes qu'un accroissement des importations en vertu des tarifs préférentiels a causé ou menace de causer un préjudice grave.

[7.1 Dans ces circonstances critiques où tout délai causerait un dommage à une [branche de la] production nationale produisant un produit semblable ou un produit directement compétitif qu’il serait difficile de réparer, une Partie pourra demander une mesure de sauvegarde provisoire après qu’il aura été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des preuves manifestes d’un accroissement des importations par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane conformément au présent accord et que ces importations [causent ou menacent de causer un préjudice grave] [sont une cause importante de préjudice grave ou de menace de préjudice grave à la production nationale].]

[Les Parties ne devront pas appliquer de mesures provisoires aux petites économies.]

[7.2 Une mesure de sauvegarde provisoire ne pourra être appliquée {jusqu’à ce qu’une période de …. se soit écoulée} {qu’après l’écoulement d’une période de …} {suivant le} {à partir du} [début de l’enquête] {suivant} {à partir de} la réception de la demande du requérant.] 

[7.3 La durée d’une mesure de sauvegarde provisoire ne pourra excéder .... .[et devra adopter l’une des quatre formules fournies à l’article 3.2] [200 jours durant lesquels les exigences pertinentes du présent [chapitre] concernant les procédures d’enquête et les besoins de transparence seront respectées.]]

[7.4 [Immédiatement après] [Avant] [l’adoption d’une mesure de sauvegarde temporaire] [l’application d’une mesure de sauvegarde provisoire], les autres Parties devront être avisées [dans une période de ….], et les consultations devront commencer [immédiatement] [promptement] après l’application de la mesure. Lesdits avis devront inclure les points principaux des faits, y compris les preuves de la nécessité de la sauvegarde provisoire, et une description précise du [produit] [bien] dont il est question.]

[7.5 Si l’enquête ultérieure devait démontrer que l’accroissement des importations selon le tarif préférentiel ou les conditions desdites importations n’ont pas causé ou menacé de causer un dommage grave à la branche de la production nationale en question, le montant reçu selon ces mesures temporaires devra être remboursé promptement ou, le cas échéant, la caution déposée dans ce but devra être libérée.]

[7.5 Si l’imposition d’une mesure provisoire donne lieu à l’imposition d’un taux de droit de douane selon l’annexe… du présent accord, les droits excédentaires imposés seront remboursés promptement si l'enquête ultérieure mentionnée à l’article 5 ne détermine pas que l’accroissement des importations constitue une cause importante de préjudice grave ou menace de préjudice grave à la production nationale.]

Article 8. Droits des Parties touchées

8.1 Une Partie [ayant l'intention d'appliquer] [appliquant] une mesure de sauvegarde [accordera à la Partie touchée ou aux Parties touchées] [, de concert avec les Parties qui sont de grands fournisseurs du produit visé, donnera à ces fournisseurs importants une compensation [mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce] sous forme de : 
 

a) concessions [tarifaires] ayant un effet substantiellement équivalent sur le commerce, ou

b) [concessions équivalentes à la valeur des droits supplémentaires [découlant de l'adoption de la mesure de sauvegarde] [qui pourraient découler de la mesure].]

8.2 [La compensation sera établie à l'étape des consultations.] [Ces consultations commenceront dans les trente jours suivant l'imposition de la mesure. 

Si aucun accord n'est conclu au terme de trente jours de consultation, toute Partie qui est un fournisseur important sera libre de suspendre l'application des concessions ayant un effet substantiellement équivalent sur le commerce de la Partie appliquant la mesure de sauvegarde.]

8.3 Si [elles] [la Partie qui a l'intention d'appliquer une mesure de sauvegarde et les Parties touchées] sont dans l'incapacité de convenir d'une solution satisfaisante, les Parties touchées [ou la Partie touchée] pourront [pourra] imposer [appliquer] des mesures tarifaires ayant un effet sur le commerce substantiellement équivalent à la mesure adoptée.

[Toute Partie qui est un fournisseur important du produit visé devra fournir un avis écrit à la Partie importatrice au moins 30 jours avant d'exercer les droits en matière de suspension aux termes de l'article....]

[L'obligation d'accorder une compensation et les droits en matière de suspension de concessions substantiellement équivalentes prendront fin au dernier en date des jours suivants : (a) le jour de l’extinction de la mesure de sauvegarde ou (b), si la Partie cesse l'application de la mesure aux termes de l'article ...., le jour où le taux de droit rejoint le taux de droit établi dans le Tarif …. .]

[8.4 La Partie appliquant la mesure tarifaire le fera uniquement aux fins de la réalisation de l'objectif poursuivi, et ce, pendant le temps minimum nécessaire.] 

[Article 9. Mesures de sauvegarde applicables dans des secteurs particuliers]
….

[Partie II. Mesures de sauvegarde globales] 10 

[Article 10. Mesures de sauvegarde globales]

[10.1 Les Parties protègent leurs droits et obligations d'appliquer des mesures de sauvegarde en conformité avec l'article XIX de l’Accord général de 1994 et l'accord relatif aux sauvegardes de l'OMC.[, à l'exception de ceux portant sur la compensation ou l'appropriation et l'exclusion d'une mesure lorsqu'ils sont incompatibles avec les dispositions du présent [chapitre] [article]] [Le présent accord ne confère aucun droit ou aucune obligation supplémentaire pour les Parties en regard des mesures prises aux termes de l'article XIX de l’Accord général de 1994 et l'accord relatif aux sauvegardes de l'OMC.]]

[10.2 La Partie qui décidera d'adopter une mesure de sauvegarde globale ne pourra l'appliquer aux importations d'une autre Partie qu'après avoir déterminé que lesdites importations, prises individuellement, représentent une partie substantielle des importations totales et causent un préjudice grave ou représentent une menace de préjudice grave.]

[10.3 Dans une telle détermination, les critères [qu'il faudra prendre en considération][qu'il faudra respecter] [, parmi d'autres, ] sont les suivants : 

 

a) les importations d'un produit [provenant] d'une Partie sont considérées comme substantielles si elles font partie des [....] [trois] [5] principaux pays fournisseurs dudit produit [selon sa part dans les importations effectuées pendant la période de … ans qui précède]. [De façon exceptionnelle, les importations d'une autre Partie sont considérées comme substantielles si elles font partie des dix pays fournisseurs les plus importants du produit à la Partie importatrice lorsqu'elles représentent au total plus de vingt-cinq pour cent des dites importations;]

b) une mesure de sauvegarde ne doit pas être appliquée à des importations de [pays en développement] [d'économies de petite taille ou d'économies à différents niveaux de développement] lorsque de telles importations, prises individuellement, ne représentent pas plus de 8 % des importations du produit de la Partie importatrice;

c) les importations d'un produit d'une autre Partie ne doivent pas être considérées comme étant la cause d'un préjudice grave ou une menace de préjudice grave, si leur taux de croissance pendant la période au cours de laquelle l'augmentation préjudiciable [soudaine] a pris place est [sensiblement] plus faible que le taux de croissance de l'ensemble des importations pendant ladite période. [De la même manière, le volume et les variations de la part de la Partie dans l'ensemble des importations doivent être pris en compte lorsque vient le temps de déterminer si les importations de l'autre Partie ont contribué de manière importante au préjudice grave ou au danger d'un préjudice grave.]]

[10.4 La Partie appliquant les mesures et qui, au départ, en avait soustrait le produit de l'autre Partie aura le droit de l'inclure par la suite, si l'autorité chargée de l'enquête détermine qu'une augmentation des importations dudit produit de la Partie exemptée cause un préjudice grave ou menace de causer un préjudice grave et donc de réduire l'efficacité de la mesure.]

[10.5 [Une Partie devra immédiatement aviser, par écrit, l'autre Partie du lancement de la procédure pouvant mener à l'application d'une mesure de sauvegarde en conformité avec le paragraphe 1.]En aucun cas, la Partie importatrice ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde globale sans en avoir avisé par écrit [l'entité administrative de l'ALEA {et}] l'autre Partie et sans engager de consultations [avec l'autre Partie].]

[10.6 La Partie qui a l'intention d'appliquer une mesure de sauvegarde globale doit consentir à la Partie touchée une compensation mutuellement convenue, sous forme de concessions dont l'effet sur le commerce est [substantiellement] équivalent [aux répercussions de] [ou qui sont équivalentes à la valeur des tarifs supplémentaires attendus de] la mesure de sauvegarde.]

[10.7 Sauf disposition contraire entre les Parties, la compensation mentionnée dans le paragraphe précédent sera établie à l'étape de la consultation.]

[10.8 Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur la compensation, la Partie proposant l'adoption de la mesure sera autorisée à l'appliquer, et la Partie touchée pourra imposer des mesures ayant un effet sur le commerce [substantiellement] équivalent à celui de la mesure appliquée.]

[10.9 [Aux fins] [Avant d'imposer] des mesures de sauvegarde globales, chaque Partie devra [vérifier que l'industrie nationale ou la branche de production profitant de la mesure présentera] [examinera et déterminera la faisabilité d'] un plan de redressement ou un plan de résorption des conditions censées causer le préjudice grave ou représenter un danger de préjudice grave [, pourvu que ces conditions soient des facteurs contrôlables par l'industrie en question][de la branche de l'industrie nationale]. La Partie appliquant la mesure devra fournir aux autres Parties un résumé non confidentiel du plan [et un rapport dûment fondé de sa détermination].]

[10.10 Lorsqu'une Partie décidera, aux termes du présent article, d'appliquer une mesure de sauvegarde aux produits provenant d'une autre Partie, les mesures appliquées aux produits devront être uniquement tarifaires.]

[Article ___. Règlement des différends portant sur les mesures de sauvegarde]

[Aucune Partie ne pourra demander l'établissement d'un groupe arbitral, aux termes des dispositions [du chapitre] sur le règlement des différends, s’il s'agit de mesures de sauvegarde simplement envisagées.] 

Article 11. Définitions

S'appliqueront les définitions suivantes :

Accord sur les sauvegardes: Accord sur les sauvegardes contenu dans l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

[Branche de l'] industrie intérieure: ensemble des producteurs de produits directement concurrents ou similaires installés sur le territoire d'une Partie, [ou producteurs dont l'ensemble de la production [de biens] ou [de produits] directement concurrents ou similaires] constitue une part importante de la production intérieure totale de ces [produits] [biens]].

Autorité compétente: autorité d'une Partie donnée à l'Annexe ..., ou ses successeurs.

[Conditions sérieuses: conditions dans lesquelles un retard dans l'application de la mesure de sauvegarde pourrait rendre difficile la réparation du préjudice;]

[Produit directement concurrent: produit qui, bien que non similaire à celui auquel il est comparé, est, aux fins du commerce, essentiellement équivalent pour l’utilisation et interchangeable avec le premier. [Pour établir la détermination d'un produit directement concurrent, l'autorité compétente doit aussi se demander si le produit emprunte les mêmes canaux de distribution, s'adresse au même marché de vente et s'il est acheté par un groupe similaire de consommateurs.]]

Accord général de 1994: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, contenu dans l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

[Partie intéressée] [Parties intéressées]: requérant; producteur [du pays]; association commerciale, professionnelle ou de gens d'affaires dont la majorité des membres sont des producteurs du [produit] [bien] faisant l'objet d'une enquête; producteur étranger; exportateur; importateur; gouvernement des parties exportatrices ou productrices; consommateur ou association représentant les consommateurs.

[Mesure de sauvegarde: toute mesure appliquée selon les dispositions du présent [chapitre]. Cette définition exclut toute mesure de sauvegarde découlant d'une procédure lancée avant l'entrée en vigueur {du présent accord} {du présent traité}.]

Préjudice grave: dégradation générale sérieuse [de la situation de la branche de] [de la position de] l'industrie nationale.

[Produit similaire: [y compris un produit identique,] produit qui, bien que n'étant pas en tous points identique à un autre, comporte les mêmes caractéristiques et éléments de composition que celui-ci, ce qui permet la même utilisation et l’interchangeabilité avec le produit auquel il est comparé.]

[Cause substantielle: cause importante et non moindre qu'une autre.]

[Fournisseur important: toute Partie qui, pendant les trois ans précédant l'enquête mentionnée à l'article 5, a été, en général, le territoire d'origine d'au moins dix pour cent, en valeur, des importations de la Partie du produit assujetti à une mesure de sauvegarde.]

Menace de préjudice grave: [imminence certaine d'un préjudice grave, établie sur des faits et non sur de simples allégations, suppositions ou vagues possibilités] [Préjudice grave imminent dont la détermination doit être faite à partir de faits et non de simples allégations, conjectures ou vagues possibilités.]

[Période de transition: [Période de dix ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord.] [période au cours de laquelle une Partie pourra adopter et maintenir des mesures de sauvegarde; elle devra, pour chaque produit, couvrir,...]]

Continuation: [Chapitre sur] les Règles d’origine

Index


9 Une délégation propose de placer la Partie II : Mesures de sauvegarde à l’échelle mondiale, composée de l’article 10, Mesures de sauvegarde à l’échelle mondiale, après l’article 4.
10 Une délégation propose de déplacer la Partie II: Mesures de sauvegarde globales, qui contient l'article 10. Mesures de sauvegarde globales, après l'article 4.
 

               

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