Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Marchés Publics



[Article I. Objectifs]
unique,] vaste] [pour toutes les Parties] afin de maximiser et d’optimiser] [de créer]  

[1. Le présent chapitre vise à [[créer[,] [et] préserver [et étendre] [un [[seul,] système de passation des marchés publics [
[l’accès aux marchés] commerciaux] aux possibilités d’affaires [de marchés publics] pour les fournisseurs [de produits et de services d’origine des Parties] [des Parties] [participantes] [et de réduire les coûts des opérations des secteurs public [et privé] [des Parties [, [et] [également ] de garantir la plus grande simplicité dans l’application des mesures régissant la passation des marchés publics]]].]]

[[2. Pour atteindre ces objectifs, les Parties] [garantiront] [reconnaîtront qu’il est souhaitable d’établir ce qui suit]:] 

[a) les principes de non-discrimination [,] [et] de transparence [, [de légalité,] [[d’impersonnalité,] [de moralité,]] [d’égalité] [d’application régulière], de publicité, [et] [de compétitivité] [de libre concurrence], [[de lien avec l’instrument individuel exposant les produits et services à acquérir, de jugement objectif ainsi que les autres principes compatibles avec les principes de base susmentionnés] dans les marchés publics,] [conformément aux dispositions du présent chapitre, [et]]]] 

[b) l’établissement de mécanismes de coopération et d’assistance technique.] 

[2. Pour atteindre ces objectifs, les Parties devront : 
a) promouvoir les principes de non-discrimination, de transparence et de compétitivité, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux lois nationales applicables; 

b) garantir l’établissement de mécanismes de coopération et d’assistance technique;

c) favoriser les petites est les moyennes entreprises des Parties qui sont de taille plus petite ou qui sont moins développées, en prévoyant plus d’avantages pour elles dans le processus d’approvisionnement.]
[Article II. Droits et obligations d’application générale:]

[1. Les Parties [s’entendent sur les droits et les obligations suivants, conformément aux dispositions du présent chapitre :] [reconnaissent le souhait]]

[a) d’appliquer les mesures relatives aux marchés publics de façon à permettre [le plus haut degré de concurrence possible [selon les circonstances] [, tout en respectant les principes [de transparence et de non-discrimination [, de même que les autres dispositions prévues au présent chapitre]] [et les autres dispositions prévues au présent chapitre]] ;] [la concurrence selon la taille, le niveau de développement et les besoins en matière de développement des Parties;] ]

[b) [de favoriser] [d’offrir] les possibilités d’affaires de sorte que, dans les marchés publics, la concurrence entre les fournisseurs [de préférence sur [les principes définis à l’article 1 et] le [principe] du rapport qualité-prix [et les délais de livraison] [, dans la mesure où l’application de ce principe est compatible avec la nature du marché en question]. [L’application de [ce principe] [ces critères] vise à permettre aux entités acheteuses d’obtenir les résultats les plus efficaces avec les ressources financières dont elles disposent tout en tenant compte des besoins publics de ces entités]];] 

[c) assurer la publicité et [la simplicité maximales] dans l’application des mesures régissant la passation des marchés publics;]

[d) [[préserver et] favoriser les possibilités d’affaires] [permettre l’accès] dans le domaine des marchés publics, pour les fournisseurs [des autres Parties [pendant les périodes de mise en application requises pour se conformer aux engagements découlant des accords commerciaux portant sur ce sujet auquel elles sont parties]]; ]

[e) accorder [l’égalité des chances aux] [faire preuve de non-discrimination à l’égard des] fournisseurs des autres Parties dans la passation des marchés publics; ]

[f) [s’abstenir d’appliquer] [ne pas appliquer] de mesures qui, selon le cas :] 
[i) sont discriminatoires; ]

[ii) sont arbitraires; [ou]]

[iii) ont pour effet de priver un fournisseur d’une autre Partie de l’égalité d’accès ou de l’égalité des chances.]
[2. Aucune des entités des Parties n’élaborera, ne préparera ou ne structurera [un marché ou une politique de marchés] dans le but de se soustraire aux obligations du présent chapitre.] 

[3. Les Parties s’assureront que toutes les mesures touchant la passation des marchés publics sont administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.] 

[4. [Le présent chapitre sera appliqué en [tenant compte] [de la conformité] avec les lois spécifiques de chacune des Parties.] [Les Parties feront en sorte que les mesures appliquées par [leurs] [les] entités [visées] [sont conformes aux] [respectent les] dispositions du présent chapitre.]]

[5. Rien dans le présent chapitre ne doit être interprété comme étant un empêchement, pour une Partie, d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires pour protéger ses intérêts fondamentaux en ce qui concerne les marchés liés à la sécurité et à la défense nationales.]

Article III. [[Principes de] traitement national [et] [,] [de traitement de la nation la plus favorisée] [et de traitement spécial et de traitement différentiel] [non-discriminatoire]

[1. En ce qui concerne toutes les mesures prévues par [les dispositions] du présent chapitre [appliquées par les entités par l’entremise de procédures concurrentielles], chacune des Parties accordera [immédiatement et sans condition] aux produits [et services] d’une autre Partie, [et] aux [fournisseurs de ces produits et services] fournisseurs d’une autre Partie [qui offre ces produits et services], un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde :]

[[a)] à ses propres produits [similaires], services [similaires] et fournisseurs [de ces produits et services] [; et] [.]]

[b) aux produits [similaires], aux services [similaires] et [aux] fournisseurs [des ces produits et services de tout autre ] non Partie] [Partie] [d’une autre Partie] [ou de pays tiers].] 

[2. En ce qui concerne toutes les mesures visées par le présent chapitre, aucune des Parties ne pourra :]

[a) accorder à un fournisseur local un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à un autre fournisseur local, au motif que le premier aurait des liens avec une entreprise étrangère ou appartiendrait à des intérêts étrangers; ou ]

[b) exercer de discrimination à l’égard d’un fournisseur local, au motif que les produits ou les services qu’il propose sont des produits ou des services d’une autre Partie [ou une autre non Partie].]

[3. Le présent article ne s’appliquera pas aux mesures concernant les droits de douane ou autres frais de toute nature imposés relativement à l’importation, au mode de perception de ces droits ou frais, ou aux autres règlements touchant l’importation, y compris toutes restrictions et formalités [,[ni aux mesures touchant le commerce des services] autres que les lois, règlements et exigences concernant les marchés publics visés par le présent chapitre].]

[4. Les Parties appliqueront le principe de traitement spécial et différentiel prévu dans les modalités convenues dans le présent chapitre, dans le but d’offrir à tous les pays participants l’occasion de profiter des avantages offerts par l’accord, de manière efficace et harmonieuse. Aussi, des conditions spéciales établies selon le niveau de développement et la taille des pays participants permettront l’assimilation et l’application graduelles des mesures prévues dans l’accord. Dans le même ordre d’idées, de l’assistance technique sera peut-être nécessaire pour que le présent accord puisse être appliqué intégralement. ]

Article IV. [Compensations] [Interdiction des mesures compensatoires]

1. [Chaque Partie doit s’assurer [que, dans la qualification et la sélection de fournisseurs, de produits ou de services ou dans l’évaluation des offres et l’attribution des marchés] [qu’aux diverses étapes des processus],] ses entités s’abstiennent d’envisager, de rechercher, d’exiger ou d’imposer [aux fournisseurs [des autres Parties] qui prennent part à la passation de marchés publics] [des conditions compensatoires spéciales (compensations) [ou des prescriptions de résultats particulières]] [des compensations].] [Chaque Partie doit s’assurer de ne pas favoriser l’utilisation de conditions compensatoires au point où celles-ci constituent de la discrimination dans la qualification et la sélection des fournisseurs, des produits et des services ou dans l’attribution des marchés.]

[2. Les pays en développement ou à plus petite économie peuvent appliquer des conditions compensatoires à condition que celles-ci soient objectives, clairement définies et non discriminatoires et qu’elles ne servent qu’à des fins de qualification et non comme critères d’attribution des marchés.]

[Article V. Règles d'origine]

[1. Aux fins d'un marché public visé par le présent chapitre, [aucune des Parties ne pourra appliquer à des produits importés depuis une autre Partie des règles d'origine différentes des règles qu'elle applique dans ses opérations commerciales normales ou des règles incompatibles avec celles-ci.] [les règles d'origine utilisées seront les règles d'origine prescrites au chapitre sur l'accès au marché pour les produits.] [les produits originaires des Parties seront ceux qui remplissent les conditions requises qui sont prévues à l'annexe V.1 (Règles d'origine) du présent chapitre.]]

[2. Aux fins du présent chapitre, des produits et des services seront considérés comme des produits et services originaires des Parties lorsqu’ils remplissent les conditions requises qui sont prévues [aux dispositions pertinentes du chapitre sur l'accès au marché pour les produits et du chapitre sur les services] [à l’annexe X du présent chapitre].]

Article VI. Refus d'accorder des avantages

1. [[Après notification et consultation,] [pendant la période allant de la présentation des soumissions à l’attribution d’un marché,] une Partie pourra refuser d'accorder à un fournisseur de services d'une autre Partie les avantages du présent chapitre lorsqu'elle établit que le service est fourni par une entreprise [qui n'exerce pas d'activités commerciales significatives sur le territoire d'une autre Partie et] qui [,selon les lois applicables de cette Partie,] est possédée ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers. [Toute Partie peut faire des consultations sur le présent article pendant le déroulement des processus de marchés publics dans tout autre État Partie.]] [Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre si elle établit que [l'entité acheteuse] [le fournisseur] n'est pas une personne morale d'une Partie à l'Accord sur la ZLEA ou établie dans une telle Partie, ayant des « liens manifestes » avec la Partie, selon la définition qu'en donne la législation nationale de l'État concerné.]


[2. Une Partie pourra aussi refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services d'une autre Partie si le service doit être fourni par une entreprise que des ressortissants d'un [pays tiers] possèdent ou contrôlent et si la Partie qui refuse d'accorder les avantages :]

[a) n'entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers, ou]

[b) adopte ou maintient, à l'égard du pays tiers, des mesures qui interdisent les opérations avec l'entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise.] 
[Article VII. Champ d'application]

[1. [ [Sauf disposition contraire [du présent chapitre],] le présent chapitre s'applique [aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient relativement à ] :] [[toute manière d'acheter des produits, de fournir des services ou d'acheter des produits et de fournir des services conjointement,] [qui est visée par les lois respectives en vigueur et qui est effectuée par les entités des Parties [, à l'exception des concessions]].] [[toute loi, tout règlement, toute exigence, toute procédure ou toute pratique régissant] l'acquisition, [la location avec ou sans option d’achat] par tout moyen contractuel [à l'exception des concessions], par les entités [visées] [figurant à l'annexe VII.1 (Entités),] de produits [ou] [,] de services, [et de travaux publics] [y compris de travaux publics,] ou de toute combinaison de ceux-ci, [indiqués à l’annexe VII.2] [[devant bénéficier au gouvernement] et non destinés à la revente commerciale ou à être utilisés dans la production ou la fourniture de biens [ou] [,] de services [et de travaux publics indiqués aux annexes ___ , ___ et ___ ] destinés à la vente commerciale]. [Le présent chapitre ne vise pas les marchés publics réalisés au moyen de concessions.]] [toute acquisition de produits, services ou combinaisons de produits et services, [incluant, entre autres, des concessions [de travaux publics] [autorisées en vertu de permis]] [, qui est prévue par la loi applicable en vigueur et effectuée par des entités publiques des Parties, à l'exception des entités figurant à l'Annexe VII.1 (Entités).]. ] [Sous réserve des annexes XX.01 and XX.02, le présent chapitre s’applique aux activités d’attribution de marchés publics prévues dans la législation actuelle de chacune des Parties et pratiquées par ses entités, en ce qui concerne :

a) les produits;

b) les services, sous réserve des dispositions des annexes I et II du chapitre XX (Commerce transfrontière des services).]]

[2. Par dérogation à la disposition au paragraphe 1(b), le présent chapitre ne s’applique pas aux :
a) subventions ou dons accordés par une Partie ou une entreprise d'État, y compris des prêts, garanties et assurances consentis par toute Partie;

b) services ou fonctions gouvernementales, comme l'application des lois, les services de réadaptation sociale, les régimes de retraite ou d'assurance-chômage, les services de sécurité sociale ou de bien-être social, l'instruction publique, la formation publique, la santé et la protection des enfants, et les services à l'enfance; 

c) services financiers transfrontières.]
[3. Le présent chapitre s’applique aux marchés publics dont la valeur est égale ou supérieure aux limites établies à l’annexe IX.1 (Seuils –aucun texte ).

4. Aucune entité des Parties ne doit concevoir, préparer ou structurer un marché public de façon à se soustraire aux obligations prescrites au présent chapitre.]

[Article VIII. Modalités d'acquisition]

[1. Le chapitre s'applique aux acquisitions faisant appel à toute [méthode] [modalité établie en vertu des lois et règlements des Parties.] [comme l'achat, le bail ou la location, avec ou sans option [d’achat], et les combinaisons de ceux-ci]. [Le présent chapitre ne vise pas la passation de marchés publics au moyen de concessions.] ]


[Article IX. [Seuils et] évaluation [des marchés]]

[1. Le présent chapitre visera les marchés publics, dont la valeur est égale ou supérieure aux limites fixées à l’annexe IX.1 (Seuils – pas de texte).] 

[2. Pour déterminer si un marché dépasse les seuils prévus à l’annexe IX.1 (Seuils – pas de texte), les dispositions suivantes s’appliqueront :]
[a) la valeur d’un marché sera estimée au moment de la publication de l’avis d’appel d’offres;] 

[b) dans le calcul de la valeur [référentielle] du marché, il faut tenir compte [toutes les taxes et facteurs qui influent sur le prix du produit de services ou des travaux, ainsi que] de la valeur totale de tous les achats prévus, y compris les primes, les honoraires, les commissions [et] les intérêts[, les autres sources de revenus [et le maximum d’options d’achat permises];]

[c) [les marchés qui sont passés par lots multiples, qui sont attribués à plus d’un fournisseur, qui visent des quantités indéterminées et sont pour une durée indéterminée [ou qui entraînent l’attribution de plus d’un marché] seront évalués selon la valeur estimative totale du marché pour la durée du marché, s’il est possible de l’obtenir, ou selon la valeur maximale qui pourrait être attribuée à un seul fournisseur;] [Si la quantité à acquérir est telle que plus d’un marché soit conclu ou que des marchés soient passés par lots séparés, la base de l’évaluation sera la valeur réelle des marchés successifs conclus au cours de l’exercice précédent ou des douze (12) mois précédents, rajustée, si cela est possible, en fonction des changements de quantité et de valeur prévus pour les douze (12) mois suivants. En l’absence de tels marchés, la base de l’évaluation [sera l]a valeur estimative de marchés successifs dont la conclusion est prévue au cours de l’exercice ou des douze (12) mois suivant le marché initial;]]

[d) dans des marchés qui n’indiqueront pas un prix total, la base de l’évaluation pour les marchés portant sur le bail, ou l’utilisation, avec ou sans option sera :] 

[i) dans le cas des marchés à terme fixe, lorsque la durée sera d’au plus douze (12) mois, le calcul se fera sur la base de la valeur totale des marchés pendant leur durée, ou, lorsque le terme dépassera douze (12) mois, sur la base de la valeur totale du marché, y compris la valeur résiduelle estimative, ou] 

[ii) dans le cas des marchés à durée indéterminée, la base du calcul sera le paiement mensuel multiplié par quarante-huit (48),]

[iii) si l’entité ne sait pas si le marché s’étalera sur une durée déterminée ou indéterminée, elle calculera la valeur du marché en appliquant la méthode prévue à [4.]ii [c)] ii a]

[3. Les Parties s’assureront que leurs entités ne choisissent pas une méthode d’évaluation ni ne répartissent les quantités à acquérir entre plusieurs marchés ou évaluent autrement ces quantités dans l’intention d’éviter l’application du présent chapitre.] 

[Article X. Exceptions]

[1. Les types de marchés publics exclus de l’application du présent chapitre sont énumérés à l’annexe X.1 (Exceptions).] [1. Le présent chapitre ne s’appliquera pas :] 

[a) aux accords conclus en vue de l’intégration économique à un niveau subhémisphérique;] 

[b) aux acquisitions et marchés liés à des situations de défense, de sécurité nationale, d’ordre public, de catastrophes naturelles et d’autres cas d’urgence concernant la protection de la santé et de l’environnement]

[c) aux mesures nécessaires à la protection de la moralité, de l’ordre ou de la sécurité publics, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, à la protection de la propriété intellectuelle et des produits fabriqués ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des personnes incarcérées, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire et injustifié parmi les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international;]

[d) à toute forme d’aide gouvernementale, aux accords de coopération, aux subventions, aux prêts, aux participations au capital, aux garanties, aux incitations fiscales et à la fourniture par une entité gouvernementale ou par ses représentants de produits et de services à une autre entité gouvernementale ou à des personnes ou entités non gouvernementales;]

[e) aux services ou fonctions gouvernementales, comme l’application des lois, les services de réadaptation sociale, [santé] les régimes de retraite ou l’assurance-chômage, les services de sécurité sociale ou de bien-être social, l’instruction publique, la formation publique, la santé et la protection des enfants, et les services à l’enfance;] 

[f) aux services financiers transfrontières;] 

[g) aux marchés publics régis par des contrats de licence;]

[h) aux marchés dont le financement est assuré par des fonds provenant d’organisations internationales, d’agences de développement international, d’organisations d’assistance technique multilatérale et d’organisations d’assistance technique et d’aide financière bilatérales qui devront être régis par les dispositions établies dans les divers accords de financement et accords d’assistance technique;]

[i) dans le cas de Parties plus petites et moins développées, aux marchés publics visant à encourager les petites et moyennes entreprises;]

[j) à l’acquisition de services d’agences financières ou de services aux dépositaires, de services de liquidation et de gestion pour des institutions financières réglementées et de services de vente et de distribution pour la dette publique;] 

[k) aux transferts de capitaux et aux incitations fiscales;] 

[l) aux marchés conclus par des ambassades et des consulats à l’étranger, [aux travaux d’art] et aux marchés qui n’impliquent que des montants négligeables;]]

[m) à l’embauche de fonctionnaires, aux emprunts d’État, aux relations juridiques découlant de la fourniture de services publics pour lesquels des droits sont imposés et d’autres activités assujetties à un régime de marché spécial.] 

[n) aux petits marchés occasionnels passés à même des fonds de la petite caisse.

o) aux marchés entre entités gouvernementales.

p) aux marchés entre l’État et des utilisateurs de services pour lesquels des frais ou des tarifs généraux sont exigés.

q) à l’achat de produits frais.]

[r) à toute mesure adoptée ou maintenue en ce qui concerne les Autochtones.]
[2. Rien dans le présent chapitre ne doit servir à empêcher une Partie de prendre des mesures ou de divulguer de l’information qu’elle juge nécessaires pour la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité dans le domaine des marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou les marchés qui lui sont indispensables pour assurer sa sécurité nationale ou pour des fins de défense nationale. 

3. À la condition que de telles mesures ne soient pas appliquées d’une façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiée parmi des Parties ou des mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre des Parties, rien dans ce chapitre ne doit être interprété de façon à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures :

a) nécessaires pour protéger la moralité, l’ordre public et la sécurité;

b) nécessaires pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux et assurer la protection des végétaux;

c) nécessaires pour protéger la propriété intellectuelle;

d) liées à produits ou des services offerts à des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou à des personnes incarcérées.]

Article XI. Publication des lois et des règlements

[1. Chacune des Parties fera en sorte que ses entités assurent une diffusion [et une compréhension] efficaces de [ses lois, règlements et mesures administratives] [en matière de marchés publics], et [des possibilités d’affaires découlant des procédures [de passation [de marchés publics], en donnant aux fournisseurs [des] autres Parties toute l’information nécessaire pour participer à ces marchés en ayant recours [aux moyens de communication prévus dans leur législation nationale respective]].]

[2. [Pour réaliser l’élargissement du système de passation des marchés publics] les Parties s’efforceront de mettre sur pied un réseau [d’information] [[et d’intermédiation] électronique [[que leurs entités respectives seront tenues d’utiliser]. [L’objectif principal de ce réseau sera d’assurer la diffusion [d’information] sur les possibilités d’affaires qu’offrent ces entités.]]

[3. Chacune des Parties s’engage à informer [les points de contact], au plus tard [un (1) an, [trois mois] après l’entrée en vigueur du présent Accord des lois régissant la passation des marchés publics dans leur pays respectif [ainsi que des entités visées par le présent chapitre]. [Cette obligation s’appliquera aussi à toute modification de cette information.]] 

[4. Les Parties, par l’entremise des points de contact, doivent aviser (les autres Parties, l’entité administrant l’accord), en deçà de ……..de la publication officielle de toute loi, décret, règlement, décision administrative, ou de toute procédure ou décision judiciaire concernant les marchés publics. 

5. À partir de l’information fournie, les points de contact de Parties doivent publier et mettre à la disposition des Parties intéressées les textes de loi courants du pays.] 

[6. Chacune des Parties]
[a) publiera dans les moindres délais toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes [décisions judiciaires], décisions administratives d’application générale [et procédures [(y compris les clauses contractuelles types)]] ayant trait aux marchés publics visés par le [présent chapitre]. [Les lois et les règlements] seront publiés au plus tard à leur date d’entrée en vigueur.]

[b) publiera de tels renseignements dans [les médias désignés officiellement qui sont facilement accessibles [aux fournisseurs et aux autres Parties;] [médias désignés officiellement qui sont facilement accessibles au public] [dans les publications appropriées] [indiquées par les Parties à l’annexe XI.3 (Publication des lois et des règlements – pas de texte)] qui sont facilement accessibles aux fournisseurs et aux autres Parties;] [sur Internet.] [La Partie qui n’est pas en mesure de communiquer ces renseignements de cette manière doit la communiquer au Secrétariat de la ZLEA qui l’inclura par la suite à sa page web].]] ]

[c) publiera, dans les mêmes médias et en temps opportun, tous les ajouts et modifications apportés à ces renseignements, [ainsi que tous les changements de noms ou les différentes variantes ayant trait aux procédures de passation des marchés. [Les Parties peuvent signaler directement les modifications apportées à leurs lois et règlements en utilisant des moyens de communications électroniques ou d’autres moyens de communication.]]]

[Article XII. Désignation de points de contact]

[1. Chacune des Parties désignera [avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord] [[dans un délai de [____] [30 jours]] [dans un délai d’un (1) an] après l’entrée en vigueur de l’Accord] [un, ou plusieurs,] [un] point de contact [et en informera (les autres Parties (l’entité chargée de l’administration de l’Accord)]. Ce point de contact [fournira l’information à laquelle le présent chapitre renvoie] [[pour faciliter la communication entre les Parties], pour répondre aux demandes de renseignements ayant trait aux différents aspects visés par le chapitre, comme les lois, les règlements, les procédures et les pratiques liés à la passation des marchés publics, [les avis des marchés à venir qui ont été publiés,] l’adresse des entités visées par le chapitre, pour fournir des renseignements sur les programmes de formation et d’orientation ainsi que d’autres renseignements dignes d’intérêt].]

[2. Chacune des Parties communiquera au Secrétariat de la ZLEA les renseignements appropriés sur ce point de contact.]

[Article XIII. [Principes généraux régissant les] procédures de passation des marchés]

[1. Les Parties feront en sorte que leurs entités acheteuses, en menant une procédure de passation de marché assujettie au présent chapitre, utilisent des [les] procédures [et des [les] modalités] [d’appel d’offres] [prévues par les lois de leur pays pourvu qu’elles soient conformes] [conformément] [aux dispositions du présent] chapitre [qui portent sur les procédures d’appel d’offres ouvertes [, les procédures d’appel d’offres sélectives, ] ou les procédures d’appel d’offres limitées, selon les définitions données à l’annexe ___ (Définitions)]] [aux principes définis dans le présent chapitre].] 

[2. Les [formalités applicables [aux]] [modalités d’appels d’offres,] à la qualification des fournisseurs, aux appels d’offres, à la documentation relative à l’appel d’offres, aux délais, à la présentation, à la réception et à l’ouverture des soumissions, [à l’évaluation des appels d’offres et] à l’adjudication des marchés [et aux montants fixés] sont celles qui sont prévues dans le cadre législatif de chacune des Parties [ou celles qui sont établies dans la législation de chacune des Parties [et qui respectent les principes énoncés dans le présent chapitre]].] 

[3. Pour garantir la libre concurrence et permettre la participation de soumissionnaires provenant de toutes les Parties, les entités s’abstiendront d’appliquer les procédures de manière discriminatoire [et de fixer des délais, d’exiger des spécifications techniques ou d’imposer tout autre exigence] dont l’objectif est de limiter ou d’empêcher la concurrence.]

[4. Les entités visées par le présent chapitre communiqueront, en temps opportun, des renseignements adéquats sur leurs procédures de passation de marchés publics [, selon les limites des ressources de leur Partie] [pour permettre une participation large et équitable des fournisseurs de toutes les Parties]. Les Parties doivent s’abstenir de communiquer des renseignements se rapportant à tel ou tel marché public d’une manière qui aurait pour effet de faire obstacle à la concurrence. ]

[Article XIV. Application des méthodes de passation des marchés]

[1. [Les Parties feront en sorte que leurs entités acheteuses utilisent les procédures d’appel d’offres dûment établies dans les lois de chaque pays tout en respectant les principes et les lignes directrices présentés dans le présent Accord.] [Les Parties doivent s’assurer [, par le biais de leur cadre juridique respectif,] que les entités acheteuses, en menant une procédure de passation de marchés assujettie au présent chapitre, utilisent des procédures [et des modalités] d’appel d’offres ouvertes [ou limitées], sauf dans les cas suivants :]]
[a) [dans les cas où l’article XVI du présent chapitre prévoit précisément le recours à la procédure d’appel d’offres limitée, à condition que celle-ci ne comporte pas le recours à des procédures visant à empêcher le plus grand degré possible de concurrence ou ne soit pas utilisée d’une manière propre à constituer un moyen de discrimination contre les fournisseurs des autres Parties ou de protection en faveur des fournisseurs nationaux.] [En outre, les entités n’utiliseront pas la procédure d’appel d’offres limitée parce que l’activité acheteuse a manqué de planification préparatoire [ou parce que les responsables sont préoccupés quant au montant des fonds dont une entité peut disposer dans un délai précis];]]

[b) dans les cas où aucun soumissionnaire ne répond aux exigences essentielles établies dans les documents d’appel d’offres distribués;

c) dans les cas où aucune soumission de fournisseurs ne répond aux exigences approuvées à l’avance qui ont été établies dans l’invitation à l’appel d’offres; 

d) dans les cas où les exigences sont liées à des travaux d’ingénierie pour des projets d’infrastructure ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs tels des brevets, des droits d’auteur et des renseignements non divulgués ou lorsqu’il n’existe pas de concurrence pour des raisons techniques ou lorsque les produits ou les services ne peuvent provenir que d’un fournisseur particulier et qu’il n’y a pas de solution de rechange ou de substitut satisfaisant;

e) pour des raisons d’extrême urgence liées à des situations que l’entité ne pouvait pas prévoir, qu’il n’est pas possible d’obtenir les produits ou les services à temps en utilisant une procédure d’appel d’offres ouverte ou sélective et que le recours à ces procédures causerait de graves dommages à l’entité, aux fonctions prévues de l’entité ou à la Partie responsable; 

f) dans les cas où l’entité désire des prestations supplémentaires d’un fournisseur initial pour obtenir des pièces de rechange, pour prolonger la durée de vie utile ou pour assurer la poursuite de l’utilisation de matériel, de logiciels, de services ou d’installations existants et où le changement de fournisseur forcerait l’entité à acheter des produits ou des services qui ne seraient pas interchangeables avec le matériel, les logiciels, les services ou les installations existants;

g) dans les cas où l’entité se procure des composantes ou des pièces fabriquées dans son pays ou à l’étranger et qui sont nécessaires à l’entretien de matériel pendant la période de garantie technique et qu’une telle exclusivité est une condition essentielle à la validité de la garantie;

h) lorsqu’une entité fait l’acquisition de prototypes ou d’un seul exemplaire d’un bien fabriqué ou d’un service unique fourni à sa demande dans le cadre et pour l’exécution d’un contrat précis de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de fabrication initiale. À la conclusion des contrats de cette nature, les biens ou les services en découlant devront être achetés par procédure d’appel d’offres ouverte ou sélective;

i) dans le cas de biens achetés dans un marché de produits de base;

j) lorsque la sécurité de l’État commande une garantie spéciale de confidentialité;

k) dans le cas de contrats avec un professionnel ou une entité reconnu pour sa spécialisation dans son domaine, dans lequel il ou elle a déjà démontré, par son rendement, ses études, ses expériences, ses publications, son organisation, son équipement, son personnel technique ou d’autres exigences liées à ses activités, que son travail est essentiel et constitue le meilleur moyen de satisfaire pleinement les exigences du contrat;

l) dans les cas où une entité a besoin de services consultatifs pour des questions confidentielles et dont la divulgation pourrait normalement placer des secrets du gouvernement à risque, provoquer une perturbation économique importante ou, d’une façon similaire, être contraire à l’intérêt du public; 

m) dans les cas où le montant des achats est négligeable ou sous le minimum requis prévu par les lois ou règlements respectifs des Parties pour entreprendre une procédure d’appel d’offres limitée.]

[Article XV. Procédure d'appel d'offres sélective]

[1. [Pour assurer la concurrence entre les fournisseurs des Parties,] le plus grand nombre possible de fournisseurs des Parties seront invités à participer [à une procédure d’appel d’offres sélective].]

[2. Tout fournisseur [inclus dans la liste] peut [présenter sa proposition] [participer], qu’il ait ou non été invité à participer à l’appel d’offres. ]

[3. Si elle ne permet pas la participation d’un fournisseur à une procédure d’appel d’offres sélective, l’entité qui fait l’appel d’offres devra, sur demande [de l’intéressé], justifier sa décision.]

[Article XVI. Appel d'offres limité]

[1. Les entités acheteuses peuvent avoir recours à une procédure d'appel d'offres limité dans les circonstances suivantes :]

[a) lorsqu'une procédure d'appel d'offres ouverte ou une procédure d'appel d'offres sélective lancée précédemment n'a donné lieu au dépôt d'aucune soumission conforme aux conditions essentielles exposées dans la documentation de l'appel d'offres fournie, pour autant que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé; [dans le contrat attribué]; ]

[b lorsqu'une procédure d'appel d'offres sélective lancée précédemment n'a donné lieu au dépôt d'aucune soumission émanant de fournisseurs qui satisfont aux exigences de qualification établies; ]

[c) lorsque, du fait qu'il s'agit de travaux d'art, en ce qui concerne des travaux d'infrastructure, ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, comme des brevets, des droits d'auteur ou des renseignements de nature exclusive ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier [déterminé] et qu'il n'existe aucun produit ou service de rechange ou de remplacement satisfaisant; ]

[d) dans la mesure où cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité [ou qui sont inévitables], les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou les services en temps voulu [et le recours à de telles procédures causerait un préjudice grave à l'entité, aux responsabilités du programme de l'entité ou à la Partie responsable];] 

[e) lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur le remplacement de pièces, [la prestation de services complémentaires ou de services continus à l'égard d'équipements, de logiciels, de services ou d'installations déjà livrés et qu'un changement de fournisseur obligerait l'entité à acheter des produits ou des services ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec des équipements, des logiciels, des services ou des installations déjà existants];] 

[f) lorsqu'il s'agira d'acquérir des composantes ou des pièces d'origine nationale ou étrangère qui sont requises pour l'entretien des équipements pendant la durée de la garantie technique, lorsqu'un tel statut exclusif est indispensable pour donner effet à la garantie;] 

[g) lorsqu'une entité achètera un prototype ou un produit ou un service nouveau mis au point [ou fourni] à sa demande au cours de l'exécution d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché. Une fois que de tels marchés auront été exécutés, [l'achat de produits et de services fait par suite de ces marchés sera adapté aux procédures d'appel d'offres ouvertes [ou privées] [sélectives ou limitées];] 

[h) lorsqu'il s'agira de produits achetés sur un marché de produits de base;] 

[i) lorsque la sécurité de l'État exigera des garanties spéciales ou exclusives;] 

[j) lorsque, dans des marchés à conclure avec un professionnel ou une entité qui, dans un domaine particulier, est considéré comme détenant une expertise reconnue, démontrée par des réalisations antérieures, des études, des expériences, des publications, une organisation, de l'équipement, un personnel technique ou d'autres conditions liées à ses activités, il peut être inféré que son travail est essentiel et [incontestablement] le plus approprié pour satisfaire entièrement à l'objectif du marché; et] 

[k) lorsqu'une entité a besoin de services de consultation sur des questions de nature confidentielle dont on pourrait raisonnablement s'attendre que la divulgation compromette des informations confidentielles du gouvernement, cause des perturbations économiques graves ou soit d'une autre façon semblable contraire à l'intérêt public.]

[l) lorsque des achats seront faits dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme, comme des aliénations inhabituelles de biens par des entreprises qui ne sont pas normalement des fournisseurs ou l'aliénation de biens d'entreprises en liquidation ou en mise sous séquestre, mais qu'il ne s'agit pas d'achats courants auprès de fournisseurs réguliers;

m) lorsqu'un contrat sera attribué au gagnant d'un concours de conception architecturale, à condition que 
i) le concours soit organisé conformément aux principes du présent chapitre, y compris la publication d'une invitation appelant les fournisseurs adéquatement qualifiés à participer au concours,

ii) le concours soit organisé en vue d'attribuer le contrat de conception au gagnant, et 

iii) es candidats soient jugés par un jury indépendant.]
[Article XVII. [Principes de] publicité [des invitations à soumissionner]]

[1. [[Afin de respecter le principe de publicité, tous les fournisseurs [soumissionnaires] [possibles] [intéressés] doivent se voir offrir l'accès à [tous] les renseignements se rapportant [au processus d'appel d'offres], non seulement aux premières étapes du processus, mais aussi lors de l'ouverture des soumissions et au moment de toute clarification subséquente. Le [les] processus [pertinents] doit [doivent] être mené[s] de manière à assurer le maximum de publicité et à susciter la plus grande participation possible de [soumissionnaires] [fournisseurs][selon les circonstances].]] [Les procédures d'achat doivent comporter les mêmes exigences et conditions pour tous les participants, spécialement en ce qui concerne la date et le lieu de la livraison, la forme et la date du paiement ainsi que les pénalités, avances et garanties prévues au contrat; les entités et les organismes dépendants doivent donner à toutes les Parties intéressées un accès égal aux renseignements relatifs à ces procédures afin d'éviter de favoriser un participant quelconque.]]

[2. Les entités acheteuses ne communiqueront pas à un fournisseur des renseignements se rapportant à tel ou tel marché, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence.]

[3. Les Parties s'efforceront, le plus possible, d'utiliser des moyens de communication [électroniques] pour assurer la diffusion [efficace] [rapide] de l'invitation à participer et des renseignements concernant la participation à un marché public, surtout ceux qui font état des possibilités d'affaires qu'offrent les entités.]. ]

[4. [Afin d'élargir le système de passation des marchés publics,] les Parties s'efforceront de mettre sur pied, [pour] [dans] leurs entités respectives, un système électronique d'information [et [de courtage] [d'intermédiation] dont le principal objectif sera de publier l'invitation à participer aux procédures de passation de marchés publics de ces entités].]


Continuation: [Article XVIII. Publication de l'invitation [à soumissionner]]

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