Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur le Règlement des Différends


(Continuation)

193.[Article 35. Rapport initial

194.À moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, le groupe spécial neutre présentera, dans un délai de 90 jours [à compter de la constitution du groupe spécial neutre,] [après le choix du dernier membre,] [ou tout autre délai que pourront prévoir les règles de procédure types établies conformément à l'annexe XX (Règles de procédure types),] aux Parties au différend [et aux tierces Parties] un rapport initial. Ce rapport se fondera sur les arguments et les communications des Parties au différend et sur les renseignements dont le groupe disposera conformément [aux articles XX (Tierces Parties) et] à l'article XX (Conseils d'experts), à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.

195.Le rapport initial contiendra:

a) des conclusions de faits, y compris des conclusions relatives à une demande présentée aux termes de l'article XX (Mandat du groupe spécial neutre), et

b) une décision quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations du présent Accord, ou entraîne l'annulation ou la réduction d’avantages au sens où l'entend l'annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages) ou une autre décision sollicitée dans le mandat; et 

c) ses recommandations, le cas échéant, pour le règlement du différend.

196.Les membres du groupe spécial neutre pourront présenter des opinions individuelles par écrit sur des questions ne faisant pas l'unanimité.

197.Les Parties au différend [et les tierces Parties] pourront présenter des observations écrites au groupe spécial neutre portant sur son rapport initial, dans un délai de 14 jours suivant la présentation de celui-ci.

198.Auquel cas, et après avoir examiné ces observations écrites, le groupe spécial neutre, de sa propre initiative ou à la demande d'une Partie au différend, pourra:
a) demander les vues d'une Partie participante;

b) réexaminer son rapport; et

c) [procéder à] [prendre] une autre [analyse] [mesure] qu'il juge appropriée.]
199.[Article 36. Compétence du groupe spécial neutre 

200.[Les Parties affirment, par les présentes, comme obligatoire et n’ayant pas à faire l’objet d’un accord spécial, la compétence des groupes spéciaux neutres constitués pour examiner et régler des différends mentionnés dans le présent chapitre.]

201.[Tout groupe spécial neutre constitué en vertu du présent chapitre aura compétence pour régler tout différend concernant l’interprétation de l’application de l’Accord sur la ZLEA, comme il est décrit à l’article XX, et qui lui est soumis en bonne et due forme. 

202.Tout groupe spécial neutre ayant compétence aux termes du paragraphe précédent appliquera l’Accord sur la ZLEA et d’autres règles de droit international non incompatibles avec l’Accord sur la ZLEA.

203. La disposition ci-dessus ne porte pas atteinte à l’accord régional ou bilatéral préexistant et déjà en vigueur entre les Parties à l’Accord sur la ZLEA, ou entre les Parties à l’Accord sur la ZLEA et des États tiers ou d’autres entités ou sujets du droit international. 

204. Les dispositions du paragraphe X ne portent pas atteinte aux pouvoirs du groupe spécial neutre, du mécanisme ou de la procédure ayant compétence conformément au présent chapitre pour décider d’un différend ex aequo et bono, si les Parties en conviennent ainsi.] ]

205.[Article 37. Rapport final 

206.Le Groupe spécial neutre communiquera [au Secrétariat, qui communiquera] aux Parties au différend [, aux tierces Parties,] [et à la Commission], son rapport final, y compris toute opinion exprimée par écrit au sujet de questions ne faisant pas l’unanimité, dans les [trente (30)] [soixante (60)] jours, suivant [la présentation du rapport initial,] [la constitution du groupe spécial neutre] à moins que les Parties n’en conviennent autrement. [Ce délai pourra être prolongé, une seule fois, d’au plus trente (30) jours.]

207.[Au moment de rendre son rapport final, le groupe spécial neutre, en plus de se prononcer sur la question qui lui a été soumise, ne prendra en considération que le rapport du conseil d’examen scientifique et les observations des Parties lors de la préparation du rapport, de même que les questions reliées à la participation des tierces parties.]

208.[Les Parties pourront soumettre à l’organe institutionnel toute observation écrite sur le rapport final qu’elles jugent pertinentes.]

209. Ni dans son rapport initial, ni dans son rapport final, un groupe spécial neutre ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité. 

210. Le rapport final sera publié dans les [ trente(30)] [quinze (15)] jours suivant] [immédiatement] la notification [à l’organe international] [ à la Commission et ] aux Parties au différend, à moins que celles-ci n’en conviennent autrement.

211. Le Groupe spécial neutre tranchera le différend en fonction des dispositions de l’Accord sur la ZLEA, [des instruments signés dans le cadre de l’Accord sur la ZLEA,] et des principes et dispositions du droit international applicables à l’interprétation des traités. 

212. [Les dispositions du présent article ne limiteront pas le pouvoir du groupe spécial neutre de trancher le différend ex aequo et bono, si les Parties au différend en conviennent ainsi. ]

213.[Le rapport final du groupe spécial neutre se limitera à l’objet du différend et énoncera les raisons sur lesquelles il repose. ]

214.[Le rapport final renfermera nécessairement les éléments suivants, sans porter atteinte à d’autres éléments que le groupe spécial neutre pourra juger pertinents : 
a) une indication des Parties au différend;

b) le nom et la nationalité de chacun des membres du groupe spécial neutre et la date de constitution de celui-ci;

c) le nom des représentants des Parties; 

d) l’objet du différend; 

e) un rapport sur la mise en œuvre de la procédure du groupe spécial neutre, y compris un résumé des mesures prises et des allégations de chacune des Parties; 

f) la décision relative au différend, avec le détail du fondement factuel et juridique; 

[g) la mesure dans laquelle la mesure prise aura des effets commerciaux néfastes, si on en a ainsi fait la demande;]

[h) la partie des coûts de la procédure du groupe spécial neutre que doit supporter chacune des Parties;]

i) la date et l’endroit où il a été diffusé;

j) la signature de tous les membres du groupe spécial neutre.]
215.[Les décisions du groupe spécial neutre seront prises par vote majoritaire de ses membres et seront définitives et exécutoires pour les Parties contractantes qui sont parties au différend.] 

216.[À moins que les Parties au différend ne conviennent de suspendre la procédure, le rapport final du groupe spécial neutre sera publié immédiatement après leur avoir été transmis.] ]

217.[Article 38. Clarification ou interprétation du rapport final

218.[Toute Partie au différend pourra demander, dans les [quinze (15)] [vingt (20)] jours à compter de la notification du rapport final, une clarification de celui-ci ou une interprétation de la façon dont l’application doit s’opérer.] 

219.[Si les Parties ne peuvent s’entendre sur l’interprétation ou l’application du rapport final, l’une ou l’autre des Parties peut demander au Groupe spécial neutre de trancher la question dans les trente (30) jours suivant la publication du rapport final. Le mandat du groupe spécial neutre viendra à terme à moins que celui-ci ne reçoive une demande en ce sens, auquel cas il poursuivra ses travaux le temps nécessaire pour trancher la question, ce nouveau délai ne devant pas excéder trente jours.]

220.[Le groupe spécial neutre tranchera la question dans les [quinze (15)] [trente (30)] jours suivant la présentation de la demande.] 

221.[Si le groupe spécial neutre estime que les circonstances l’exigent, il pourra suspendre l’application du rapport final jusqu’à ce qu’il se prononce relativement à la demande.]

222.Chaque fois que cela sera possible, le groupe spécial neutre initial sera convoqué à nouveau afin de clarifier ou d’interpréter le rapport final. S’il est impossible de constituer le groupe spécial neutre en ayant recours aux mêmes membres, on suivra la procédure énoncée à l’article XX (Constitution du groupe spécial neutre).]

223. Article 39. Application du rapport final

224.[ [Sauf entente contraire,] Le rapport final du groupe spécial neutre liera les Parties au différend en ce qui concerne les conditions et les délais ordonnés par le groupe spécial neutre] [, ne pourra pas faire l’objet d’un appel] [et aura force de res judicata]. [Des clarifications ne pourront être demandées que dans les quinze (15) jours suivant la notification de la décision, laquelle sera donnée dans un délai maximal d’au plus quinze (15) jours.]

225.[Le délai d’application du rapport final ne devra pas dépasser six (6) mois, période qui sera calculée à partir de la date à laquelle la dernière des Parties au différend [ou des tierces Parties] aura reçu notification du rapport final, à moins [qu’elles] [que les Parties au différend] ne conviennent d’une période différente. [S’il s’agit d’un cas nécessitant la modification d’une législation intérieure de la Partie visée par la plainte, le délai de mise en œuvre de la décision finale ne devra pas dépasser neuf (9) mois.]

226.[Dès réception du rapport final du groupe spécial neutre, les Parties au différend s’entendront sur la solution du différend, laquelle devra normalement être conforme aux décisions et recommandations du groupe spécial neutre, et en donneront notification [ au Secrétariat] [aux Parties à l’Accord sur la ZLEA]

227.[Chaque fois que cela sera possible, la solution sera la non-application ou la levée d’une mesure qui n’est pas conforme au présent Accord ou qui annule ou réduit un avantage au sens de l’article XX (Annulation ou réduction d’avantages); à défaut d’une telle solution, il devra y avoir compensation.]

228. Si le groupe spécial neutre détermine dans son rapport final que la mesure est incompatible avec l’Accord sur la ZLEA ou annule ou réduit un avantage, la Partie visée par la plainte [chaque fois que cela sera possible] s’abstiendra d’appliquer la mesure ou la lèvera, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement. 

229. Si le groupe spécial neutre détermine dans son rapport final que la mesure annule ou réduit un avantage, il établira le niveau d’annulation ou de réduction de l’avantage et pourra suggérer [à la demande des Parties au différend] les ajustements qu’il juge mutuellement satisfaisants pour les Parties au différend.

230.[Si le groupe spécial neutre détermine dans son rapport final que, selon une demande faite en vertu de l’article XX (Mandat du groupe spécial neutre), la mesure est incompatible avec le présent Accord ou annule ou compromet un avantage, porte atteinte aux intérêts commerciaux de la Partie plaignante, celle-ci engagera des négociations avec l’autre (les autres) Partie(s) en vue de décider d’une compensation mutuellement satisfaisante. S’il est impossible d’en arriver à une solution mutuellement satisfaisante, la Partie plaignante pourra procéder conformément à l’article XX (Non-application du rapport final et suspension d’avantages ou d’autres obligations).] ]

231.[Article 40. Organe d’appel

232. Un organe d’appel permanent connaîtra des appels des décisions des groupes spéciaux et sera composé de sept personnes, dont trois siégeront pour une affaire donnée. Les personnes faisant partie de l’Organe d’appel siégeront par roulement. Ce roulement sera déterminé dans les procédures d’appel de l’Organe d’appel.]

233.[Article 41. Constitution de l’Organe d’appel

234. La Commission désignera les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel. Leur mandat sera de quatre ans et, pour chacune, sera renouvelable une fois. Toutefois, les mandats de trois personnes tirées au sort parmi les sept personnes désignées immédiatement après l'entrée en vigueur de l'Accord sur la ZLEA arriveront à expiration après deux ans. Dès qu'ils deviendront vacants, les postes seront repourvus. Une personne désignée pour remplacer une personne dont le mandat ne sera pas arrivé à expiration occupera le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur.

235. Les membres de l’Organe d’appel : 
a) auront des compétences ou de l’expérience en droit, en commerce international, en matière d’autres questions relevant de l’Accord sur la ZLEA, ainsi qu’en matière de règlement de différends résultant d’accords commerciaux internationaux; 

b) seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité, leur discernement, leur honnêteté et leur probité; 

c) seront indépendants, et n’auront d’attaches avec aucune des Parties et ne pourront en recevoir d’instructions; 

d) se conformeront au Code de conduite qu’établira la Commission. 
236.Les membres de l’Organe d’appel devront, de façon générale, être représentatifs de la composition de la ZLEA.

237. Toutes les personnes qui feront partie de l’Organe d’appel se tiendront au courant des activités de règlement des différends et autres activités pertinentes de la ZLEA. Elles ne participeront pas à l’examen d’un différend qui créerait un conflit d’intérêt direct ou indirect.]

238.[Article 42. Procédure d’appel

239. Les Parties ne peuvent faire appel d’un rapport du groupe spécial que dans un délai de 30 jours suivant son adoption. 

240.Les tierces parties qui auront informé le groupe spécial qu'elles ont un intérêt commercial important dans l'affaire conformément à l'article 24 pourront présenter des communications écrites à l'Organe d'appel et avoir la possibilité de se faire entendre par lui.

241.En règle générale, la durée de la procédure, entre la date à laquelle une Partie au différend donne formellement notification de sa décision de faire appel et la date à laquelle l'Organe d'appel distribue son rapport, ne dépassera pas 60 jours. Lorsque l'Organe d'appel estime qu'il ne peut présenter son rapport dans les 60 jours, il informera le Secrétariat par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir présenter son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours.

242.L'appel sera limité aux questions de droit visées par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci.

243.L'Organe d'appel recevra le soutien administratif et juridique dont il aura besoin.

244.Les frais des personnes faisant partie de l'Organe d'appel, y compris les frais de déplacement et les indemnités de subsistance, seront à la charge du budget de l’Accord sur la ZLEA, conformément aux critères qu'adoptera la Commission.]

245.[Article 43. Adoption de la décision de l’Organe d’appel

246.L’Organe d’appel, dans ses décisions, pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial.

247.Les décisions de l’Organe d’appel seront prises par vote majoritaire de ses membres affectés au cas faisant l’objet de l’appel. Toutefois, les avis exprimés par les membres de l’Organe d’appel seront anonymes. 

248.Les décisions de l’Organe d’appel seront acceptées sans réserve par les Parties.]

249.[Article 44. Procédures pour l’examen en appel

250.L’Organe d’appel, en consultation avec le Secrétariat, établira des procédures de travail et les communiquera aux membres pour leur information.]

251.[Article 45. Nature de la décision finale

252.Si un groupe spécial ou l’Organe d’appel en arrive à la conclusion qu’une mesure est incompatible avec l’Accord sur la ZLEA, il recommandera que la Partie visée par la plainte rende la mesure conforme à l’Accord sur la ZLEA dans un délai raisonnable, et suggérera à la Partie des façons de le faire, tout en accordant une attention spéciale aux niveaux inférieurs de développement. 

253.La décision finale liera les Parties au différend en ce qui concerne les conditions et les délais qu’elle ordonnera et, à condition que la chose soit possible, elle consistera en la non-application ou en la levée de la mesure qui n’est pas conforme à l’Accord sur la ZLEA ou qui annule ou réduit un avantage. 

254.Les décisions du groupe spécial et de l’Organe d’appel ne pourront accroître ou diminuer les droits et obligations prévus dans l’Accord sur la ZLEA.]

255.[Toute décision rendue par un groupe spécial neutre ayant compétence en vertu du présent chapitre, sera, sous réserve d’un examen par un organe d’appel, finale et devra être respectée promptement par toutes les Parties au différend. Toute décision de ce genre n’aura aucune force exécutoire sauf entre les Parties au différend et relativement au différend visé. Ce qui précède ne porte pas atteinte aux autres Parties contractantes, ni aux régimes d’intégration régionale auxquels elles peuvent participer, qui analysent de telles décisions en vue de les adopter avec ou sans modifications.]

256.Article 46. Non-application du rapport final et suspension d’avantages ou d’autres obligations 

257.[La compensation et la suspension de concessions sont des mesures temporaires qui pourront être utilisées dans l’éventualité où les décisions d’un groupe spécial neutre ou de l’Organe d’appel ne seraient pas appliquées dans le délai raisonnable mentionné au précédent article, et elles s’appliqueront uniquement jusqu’à ce que la Partie visée par la plainte [se conforme au rapport final] [supprime la mesure qui est incompatible avec l’Accord sur la ZLEA], conformément à la décision du groupe spécial neutre ou de l’Organe d’appel, ou offre une solution à l’annulation ou à la réduction qui satisfasse la Partie requérante. La compensation sera volontaire. Si elle est accordée, elle devra être conforme à l’Accord sur la ZLEA.]

258.[Sauf notification donnée par les Parties au différend] [Les Parties au différend doivent notifier] à la Commission que le rapport final a été mis en œuvre à leur satisfaction dans un délai de [trente (30) jours] [dix (10) jours] après l’expiration du délai fixé dans le rapport final, le groupe spécial neutre déterminera si la Partie visée par la plainte a appliqué le rapport. [En cas de désaccord quant à l’existence de mesures prises pour se conformer au rapport final, ou quant à leur compatibilité avec l’Accord sur la ZLEA, ce différend sera réglé par le recours à une procédure de règlement des différends. Il est souhaitable, mais non indispensable, que des consultations aient lieu entre la Partie requérante et la Partie visée par la plainte avant le dépôt d’une demande de constitution d’un groupe spécial neutre.] [Si l’on ne peut recourir au groupe spécial neutre initial, on procédera conformément à l’article XX (Constitution d’un groupe spécial neutre).]

259.[Si, [à l’intérieur du délai fixé en vertu de l’article XX (Application du rapport final), le rapport final n’a pas encore été appliqué ou ne l’a été que partiellement,] [après 20 jours depuis la date d’expiration du délai prévu pour l’application du rapport final, les Parties ne se sont pas entendues sur une compensation satisfaisante] [dans les 30 jours suivant la décision finale dans laquelle le groupe spécial neutre a déterminé qu’une mesure est incompatible avec les obligations souscrites en vertu du présent Accord ou qu’elle cause une annulation ou une réduction au sens de l’annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages), la Partie visée par la plainte n’est pas parvenue à une entente mutuellement satisfaisante avec la Partie plaignante, conformément à l’article XX], la Partie plaignante peut [demander à l’Organe de règlement des différends l’autorisation de] [suspendre l’application] [communiquer par écrit à la Partie défenderesse sa décision de suspendre temporairement les concessions ou les obligations équivalentes désignées afin d’obtenir la mise en œuvre du rapport final.] à l’égard de la Partie visée par la plainte, les avantages ayant des effets équivalents jusqu’à ce qu’une entente ait été conclue quant au règlement du différend. 

260.[La Partie plaignante [ou une tierce Partie] pourra, conformément au présent article, suspendre, à l’égard de la Partie visée par la plainte, l’application d’avantages [ou d’autres obligations] découlant de l’Accord sur la ZLEA dont l’effet est équivalent aux avantages [ou autres obligations] dont elle ne bénéficie plus si le groupe spécial neutre détermine :
a) qu’une mesure est incompatible avec les obligations souscrites en vertu de l’accord sur la ZLEA et que la Partie visée par la plainte ne se conforme au rapport final selon les conditions et dans [le délai fixé par le groupe spécial neutre; ou] [les 30 jours suivant la réception du rapport final;] [le délai convenu par les Parties au différend;] ou

b) qu’une mesure a pour effet d’annuler ou de réduire un avantage, au sens de l’annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages) et que la Partie visée par la plainte n’a pu s’entendre avec la Partie plaignante [ou la tierce Partie] sur une solution mutuellement satisfaisante dans le délai [fixé par le groupe spécial neutre] [de 30 jours après la réception du rapport final]
261.[Les mesures relatives à la suspension de concessions ne pourront être modifiées que dans l’éventualité où un rajustement de nature purement technique sera nécessaire.] 

262.La suspension d’avantages [ou d’autres obligations] est une mesure temporaire et elle devrait durer uniquement jusqu’à ce que la Partie visée par la plainte se conforme [, de l’avis du groupe spécial neutre,] au rapport final ou jusqu’à ce que [cette Partie et la Partie plaignante] les Parties [au différend] [ou la Partie visée par la plainte et une tierce Partie] s’entendent sur une solution mutuellement satisfaisante, selon le cas.] Toutefois, si deux Parties ou plus sont visées par la plainte, et si l’une ou plusieurs d’entre elles se sont conformées au rapport final ou se sont entendues sur une solution mutuellement satisfaisante avec la Partie plaignante [ou avec une tierce Partie], elles lèveront la suspension d’avantages [ou d’autres obligations] à l’égard des Parties qui se seront conformées au rapport final. [De même, la Partie plaignante pourra suspendre des avantages dont l’effet sera équivalent aux effets négatifs exercés sur le commerce par cette mesure incompatible avec le présent traité ou qui a entraîné l’annulation ou la réduction d’avantages.]

263.[Dans la détermination des concessions ou des autres obligations qu’elle suspendra, la Partie plaignante appliquera les principes et procédures ci-après : 
a) [La Partie plaignante tiendra compte, le cas échéant, des conclusions du groupe spécial neutre quant aux effets négatifs exercés sur le commerce par les mesures qui seront adoptées.] 

b) La Partie plaignante [ou une tierce Partie] cherchera d’abord à suspendre les avantages ou autres obligations relatifs au même secteur ou aux mêmes secteurs que la ou les secteurs touchés par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel], est incompatible avec les obligations découlant de l’Accord sur la ZLEA ou a eu pour effet d’annuler ou de réduire un avantage au sens de l’annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages). 

c) Si la Partie plaignante [ou une tierce Partie] estime qu’il n’est pas matériellement possible ou efficace de suspendre les avantages [ou autres obligations] dans le même secteur ou les mêmes secteurs, elle pourra suspendre des avantages [ou d’autres avantages] dans d’autres secteurs [relevant du même chapitre] [et elle indiquera les raisons qui fondent la communication par laquelle elle annonce sa décision d’effectuer la suspension] [ou d’autres obligations]

d) Si la Partie plaignante [ou une tierce Partie] estime qu’il n’est pas matériellement possible ou efficace de suspendre les avantages [ou autres obligations] à l’égard d’autres secteurs relevant du même chapitre, et que les circonstances sont suffisamment graves, elle pourra suspendre les avantages [ou autres obligations] relevant d’un autre chapitre de l’Accord sur la ZLEA.
264.[Dans l’application [des principes susmentionnés] [de la suspension d’avantages ou d’autres obligations], la Partie plaignante tiendra compte des facteurs suivants : 
a) le commerce dans le secteur [où le groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel aura constaté la violation, l’annulation ou la réduction] et l’importance de ce commerce pour cette Partie;

b) les éléments économiques plus généraux liés à l’annulation ou à la réduction et les conséquences économiques plus vastes de la suspension des concessions ou d’autres obligations.] 
265.[Aux fins du présent article, le terme « secteur » signifie :

266.     relativement aux produits, tous les produits; 

267.     relativement aux services...]

268. [Si la Partie plaignante décide de suspendre des concessions ou d’autres obligations, elle fournira ses raisons au groupe spécial neutre ou à l’Organe d’appel. 

269.Le degré de la suspension de concessions ou d’autres obligations sera équivalent au degré d’annulation ou de réduction et il pourra même tenir compte du préjudice qui pourrait être causé par l’application des mesures énoncées à l’article suivant de l’Accord sur la ZLEA.]

270.[Sur demande écrite d’une Partie, un groupe neutre spécial sera constitué [dans un délai de [vingt-cinq (25) jours] [trente (30) jours] afin de déterminer si [le rapport final a été respecté ou si] le niveau des avantages suspendus par la Partie plaignante [ou une tierce Partie] en application du présent article est manifestement excessif [ou si les principes du présent article relatifs à l’application de la suspension d’avantages ou d’autres obligations ont été respectés]. Chaque fois que cela sera possible, le groupe spécial neutre sera à nouveau convoqué à cette fin. S’il ne peut être constitué des mêmes membres, on procédera conformément à l’article XX (Constitution d’un groupe spécial neutre). [Pendant la durée de cette procédure, la Partie plaignante pourra maintenir la suspension des avantages ou autres obligations.] 

271.Le groupe spécial neutre mènera ses travaux conformément aux règles de procédure types. Il présentera son rapport dans un délai de [soixante (60)] [quatre-vingt-dix (90)] jours après [le choix de son dernier membre] [la réunion pour constituer le groupe.] ou dans tout autre délai dont les Parties [au différend] pourraient convenir.] [Si le groupe spécial neutre a été constitué des mêmes membres qui ont entendu le différend, il soumettra son rapport final dans un délai de trente (30) jours suivant la présentation de la requête dont il est question au paragraphe précédent.]

272.[Article 47. Dommages

273.Si, dans la décision finale, l’Organe d’appel ou le groupe spécial neutre conclut également que la violation, l’annulation ou la réduction a causé un préjudice grave à la Partie plaignante, il autorisera le pays, si l’on ne s’est pas entendu sur une compensation mutuellement satisfaisante, à suspendre des avantages désignés afin de corriger la situation d’inégalité causée par la violation, l’annulation ou la réduction, même si la Partie visée par la plainte a déjà levé la mesure en cause. 

274. Un préjudice grave sera réputé exister s’il est démontré que la violation, l’annulation ou la réduction affecte un important volume de commerce par rapport à l’ensemble des exportations de la Partie plaignante ou par rapport aux effets sur l’économie d’un pays en raison de sa situation particulière.]

275.[Article 48. Renforcement de l’Accord sur la ZLEA

276.Lorsque les Parties chercheront à obtenir réparation de la violation d’obligations ou de l’annulation ou de la réduction d’avantages découlant de l’Accord sur la ZLEA, elles auront recours aux règles et procédures du présent Accord et s’y soumettront.

277.Dans de tels cas, les Parties agiront de la façon suivante : 
a) Elles ne détermineront pas qu’il y a eu violation ni que des avantages ont été annulés ou réduits, mais elles auront recours au règlement de différends conformément aux règles et procédures énoncées dans le présent Accord, et elles ne prendront une telle décision qu’en fonction des constatations contenues dans le rapport du groupe spécial neutre. C’est pourquoi, une Partie ne pourra pas, avant la conclusion des procédures établies dans le présent Accord, déclarer « unilatéralement » qu’une autre Partie a ou non porté atteinte aux droits que lui confèrent les dispositions de l’Accord sur la ZLEA.

b) Elles suivront les procédures établies à l’article XX du présent Accord pour déterminer le degré de suspension de concessions ou autres obligations avant de suspendre des concessions ou d’autres obligations en vertu de l’Accord sur la ZLEA lorsqu’une autre Partie n’applique pas les recommandations et les décisions dans le délai raisonnable fixé à l’article XX.] 
278.[Article 49. Responsabilité ou compensation]

279.Article 50. [Confidentialité] [Transparence] 

280.[Tous les documents et tous les actes liés à la procédure établie dans le présent chapitre, y compris les audiences[,] [et] les délibérations [et le rapport initial] du groupe spécial neutre ainsi que les mémoires et les communications écrites qui lui seront soumis et les réunions du groupe spécial neutre [et de l’Organe d’appel] seront confidentiels [, sauf les rapports finals].] 

281.[Dans aucun cas, un organisme, un individu ou un groupe d’individus ne pourra, de sa propre initiative, à aucun moment des procédures, faire un exposé ou une communication écrite, ni participer aux audiences du groupe spécial neutre.] 

282.[Toutes les notifications prévues dans le présent chapitre, tous les documents soumis en rapport avec les procédures qui y sont prévues ainsi que les rapports finals et les règles de procédure des groupes spéciaux neutres seront mis à la disposition du public, sauf dans la mesure où ces documents renferment des renseignements commerciaux confidentiels au sens du présent article. En outre, lorsque le groupe spécial neutre aura été constitué, le public en sera informé immédiatement. Les délibérations internes du groupe spécial neutre se dérouleront en privé. Ses audiences seront ouvertes au public, sauf dans la mesure nécessaire pour empêcher la divulgation de renseignements confidentiels au sens du présent article. Les communications écrites des Parties au différend et des autres Parties qui y participent ainsi que les mémoires soumis en vertu de l’alinéa XX seront immédiatement rendus accessibles au public.] 

283.[Le groupe spécial neutre et les Parties traiteront de manière confidentielle les renseignements qui auront été soumis au groupe spécial neutre par une autre Partie et que celle﷓ci aura désignés comme confidentiels au sens du présent article.] 

284.Article 51. Calcul des délais

285.Les délais mentionnés dans le présent chapitre s’entendront de jours civils et ils seront calculés à partir du jour suivant l’acte ou le fait pertinent. Lorsque le délai sera calculé à partir de la signification d’un document à une Partie, il commencera le jour suivant la réception de ce document. [Les communications dont il est question dans le présent instrument seront valides à condition qu’elles soient émises et reçues par les organismes compétents. Si la dernière journée de l’échéance est une journée fériée, le délai expirera le jour ouvrable suivant.]

286.Lorsqu’une Partie recevra un document à une date différente de celle à laquelle le même document aura été reçu par une autre Partie, le délai commencera à courir à la date la plus tardive de réception du document. 

287.[Article 52. Procédures spéciales concernant des États membres n’ayant pas le même niveau de développement 

288.À toutes les étapes d’une procédure de règlement des différends auxquelles un pays en développement participe en tant que Partie, une attention particulière sera accordée à son niveau de développement. Dans un tel cas, les Parties feront preuve de retenue lorsqu’elles soulèveront un différend. 

289.S’il est établi qu’une annulation ou une réduction d’avantages résulte d’une mesure prise par un pays en développement, la Partie plaignante fera preuve de retenue dans la demande de compensation à la Partie visée par la plainte ou dans la demande de suspension de l’application des concessions.]

290.[Article 53. Accès effectif

291.On assurera l’accès effectif de tous les États membres au système de règlement des différends établi au présent chapitre. À cette fin, le Secrétariat fournira aux États membres en développement aide et conseils juridiques en matière de règlement des différends. À cette fin également, le Secrétariat mettra à la disposition de tout pays en développement membre qui le demandera un juriste compétent qui l’aidera d’une façon garantissant l’impartialité du Secrétariat. En outre, le Secrétariat offrira en permanence des cours spéciaux sur le règlement des différends, de façon à ce que les experts des États membres soient mieux informés à ce sujet. 

292.En outre, le Secrétariat présentera chaque année à la Commission un rapport sur le recours au mécanisme de règlement des différends pendant l’année précédente ainsi que le budget de ses propres ressources ou de la coopération technique provenant de sources diverses parmi lesquelles pourraient figurer des organismes multilatéraux. Ce rapport mentionnera également les activités au moyen desquelles on recherchera la participation effective des États membres, en particulier des pays en développement.]

293.[Article 54. Interprétation de l’Accord sur la ZLEA en cas d’instances judiciaires ou administratives

294.S’il survient, devant une instance judiciaire ou administrative d’une Partie, une question d’interprétation ou d’application de l’Accord sur la ZLEA, dont l’une ou l’autre Partie estime qu’elle mérite son intervention, ou si un organe judiciaire ou administratif sollicite les vues de l’une des Parties, cette Partie avisera le Secrétariat, qui avisera les autres Parties. La Commission s’efforcera de convenir, [par consensus, lors de sa prochaine séance] d’une réponse non contraignante appropriée [le plus rapidement possible].

295.La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’organe judiciaire ou administratif présentera l’interprétation de la Commission à l’organe judiciaire ou administratif, conformément aux règles de cet organe.

296.Si la Commission ne convient pas d’une interprétation, n’importe laquelle des Parties pourra présenter ses propres vues à l’organe judiciaire ou administratif, conformément aux règles de cet organe.]

297.[Article 55. Droits privés

298.Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation le droit d'engager une action contre une autre Partie au motif qu'une mesure de cette autre Partie est incompatible avec l’Accord sur la ZLEA.]

299.[Article 56. Autres méthodes de règlement des différends entre parties privées

300.Dans [toute] la mesure du possible, chacune des Parties encouragera et facilitera le recours à l'arbitrage et à d'autres méthodes pour le règlement des différends de commerce international entre personnes privées [qui sont ressortissantes de ces Parties ainsi qu’entre les ressortissants de Parties et les ressortissants d’États tiers.]

301.[À cette fin, chacune des Parties mettra en place une procédure appropriée afin d'assurer l'application [des conventions d’arbitrage internationales] [d'ententes d'arbitrage] [qui ont été ratifiées] ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales rendues dans ces différends. [Une Partie sera réputée se conformer à ce paragraphe si elle est partie [et se conforme à] [la Convention de 1958 des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères] [ou à la Inter-American Convention on International Commercial Arbitration de 1975] [ou au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international]. ]

302.[Les Parties [établiront] [pourront établir]] [La Commission [établira] [pourra établir]] un Comité consultatif des différends commerciaux privés, qui sera composé de personnes ayant une connaissance ou une expérience du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité présentera des rapports et des recommandations de nature générale en ce qui concerne l'existence, l'utilisation et l'efficacité d’une procédure d'arbitrage et d'autres procédures aux fins du règlement de ces différends dans la ZLEA.

303.[Les Parties contractantes s’abstiendront de recourir à des mesures de protection diplomatique dans le cas de différends privés en matière de commerce survenant entre leurs ressortissants.] ]

304.[Annexe XX. Annulation et réduction d’avantages

305.Si une Partie estime que tout avantage dont elle pouvait raisonnablement s'attendre à bénéficier en vertu des disposition suivantes
a) …
est annulé ou réduit par suite de l'application de toute mesure qui n'est pas incompatible avec le présent Accord, cette Partie pourra recourir à la procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre.

306.Une Partie ne pourra invoquer :
a) …
307.[Pour déterminer les éléments d’annulation ou de réduction d’avantages, les Parties peuvent tenir compte des principes issus de la jurisprudence à l’alinéa 1(b) de l'article XXIII du GATT de 1994.]]

308.[Annexe XX. Règles de procédure additionnelles à l’article XX (Règles de procédure)

309.Le président du groupe spécial neutre sera autorisé à prendre des décisions administratives et procédurales.

310.Le groupe spécial neutre pourra permettre aux assistants ou au personnel du Secrétariat de la ZLEA d’être présents durant ses délibérations. 

311.Si un membre d’un groupe spécial neutre décède, se retire ou est destitué, un remplaçant sera choisi le plus rapidement possible, conformément à la procédure de sélection suivie pour choisir ce membre. 

312.Tout délai applicable à la procédure de ce groupe spécial neutre sera suspendu pour une période commençant le jour du décès, de la retraite ou de la destitution du membre de ce groupe spécial neutre et se terminant le jour de la sélection du remplaçant.

313.Un groupe spécial neutre pourra, en consultation avec les Parties au différend, modifier tout délai applicable à la procédure de ce groupe spécial neutre et faire les autres ajustements procéduraux ou administratifs nécessaires.

314.Le président du groupe spécial neutre établira la date et l’heure de l’audience, en consultation avec les Parties au différend, les autres membres du groupe spécial neutre et le Secrétariat de la ZLEA.

315.L’audience se tiendra dans la capitale de la Partie visée par la plainte.

316.Le groupe spécial neutre pourra convoquer des audiences additionnelles si les Parties au différend sont d’accord.

317.Tous les membres du groupe spécial neutre seront présents aux audiences. Les personnes suivantes pourront aussi assister à une audience :
a) représentants des Parties à un différend;

b) personnel et sténographes du Secrétariat de la ZLEA; 

c) assistants des membres du groupe spécial neutre.
318.Au plus tard cinq jour avant la date d’une audience, chaque Partie à un différend signifiera au Secrétariat de la ZLEA la liste des personnes qui feront une plaidoirie ou un exposé à l’audience au nom de cette Partie, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l’audience.

319.Le groupe spécial neutre mènera l’audience de la façon suivante, pour faire en sorte que les Parties à un différend et la Partie visée par la plainte bénéficient du même temps :
a) Argumentation
i) Argumentation de la Partie plaignante 

ii) Argumentation de la Partie visée par la plainte 
b) Réfutation
i) Réponse de la Partie plaignante 

ii) Contre-réponse de la Partie visée par la plainte 
320.Le groupe spécial neutre pourra en tout temps adresser des questions à n’importe quelle Partie au différend durant une audience.

321.Le Secrétariat de la ZLEA fera en sorte qu’une transcription de chaque audience soit établie et il signifiera, le plus tôt possible après l’avoir établie, un exemplaire de cette transcription aux Parties au différend et au groupe spécial neutre.

322.Durant une procédure, le groupe spécial neutre pourra en tout temps adresser des questions écrites à une ou plusieurs des Parties au différend. Le groupe spécial neutre signifiera ces questions écrites à la Partie ou aux Parties à qui elles sont adressées, par l’entremise du Secrétariat de la ZLEA.

323.Une Partie au différend à qui le groupe spécial neutre adresse des questions écrites signifiera sa réponse écrite par l’entremise du Secrétariat de la ZLEA. Chaque Partie au différend aura l’occasion de présenter des observations écrites sur cette réponse dans les cinq jours suivant la date de sa signification.

324.Dans les dix jours suivant la date de l’audience, chaque Partie au différend pourra signifier au Secrétariat de la ZLEA un document écrit additionnel pour répondre à toute question soulevée durant l’audience.

325.Une Partie affirmant qu’une mesure d’une autre Partie est incompatible avec les dispositions de l’Accord sur la ZLEA aura la charge d’établir cette contradiction.

326.Une Partie affirmant qu’une mesure est sujette à une exception conformément à l’Accord sur la ZLEA aura la charge d’établir que cette exception s’applique.

327.Le groupe spécial neutre ne rencontrera pas une Partie au différend en l’absence des autres Parties au différend.

328.Aucun membre d’un groupe spécial neutre ne pourra discuter d’un aspect de l’objet de la procédure avec une Partie ou les Parties au différend en l’absence des autres membres.

329.Aucun groupe spécial neutre ne pourra décider de demander un rapport écrit à une personne ou à un groupe d’experts après un délai de 15 jours suivant la date de l’audience, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie au différend.

330.En ce qui concerne les questions procédurales non visées par les présentes règles, le groupe spécial neutre pourra adopter une procédure appropriée qui ne soit pas incompatible avec l’Accord sur la ZLEA.]

331.[Annexe XX. Mesures préliminaires

332.Tout groupe spécial neutre ayant compétence aux termes du présent chapitre, qui est saisi d’un différend, conformément à l’article...., déterminera à la demande d’une Partie au différend, d’une Partie ayant des droits légitimes de tierce partie, ou de sa propre initiative, si une plainte constitue un abus d’acte judiciaire ou si elle est, à première vue, fondée. Si le groupe spécial neutre détermine que la plainte constitue un abus d’acte judiciaire ou qu’elle est, à première vue, non fondée, il ne prendra aucune autre mesure.

333.Le groupe spécial neutre établira des délais raisonnables pour la détermination des demandes et, dans tous les cas, il avisera l’autre partie ou les autres parties au différend de la réception d’une demande.

334.Rien dans le présent article ne porte atteinte au droit d’une Partie à un différend de présenter des exceptions préliminaires conformément aux règles de procédure applicables.]

335.[Annexe XX. Rémunération et dépenses

336.[Les honoraires et les dépenses d’une commission de conciliation seront assumées par les Parties au différend.]

337.[La rémunération et les dépenses du groupe spécial neutre, y compris les honoraires, frais de déplacement et d’hébergement et allocations de subsistance des membres du groupe spécial neutre, des experts et des assistants embauchés dans le cadre d’un différend ainsi que tous les frais généraux des groupes spéciaux neutres seront assumés à parts égales par les Parties au différend [, à moins que le groupe spécial neutre, tenant compte des circonstances de l’espèce, n’en décide autrement.] ]

338.[La Commission établira le montant de la rémunération et des frais qui seront payés aux membres des groupes spéciaux neutres, des comités et des conseils d'examen scientifique.]

339.[Chaque membre d'un groupe spécial neutre ou d'un comité consignera ses heures et ses dépenses et en fera un compte rendu final, et le groupe spécial neutre, le comité ou le conseil d'examen scientifique consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu final.]

340.[Lorsqu’une tierce partie intervient dans la procédure, cette partie assumera les coûts associés à l’intervention.]]


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