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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE - BRÉSIL

Loi de la Propriété Industrielle - Loi Nº 9.279 du 14 Mai 1996


réglemente des droits et des obligations concernant la propriété industrielle

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Je fait savoir que le Congrés National décrète et je sanctionne la loi suivante:

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1 - Cette loi réglemente droits et obligations concernant la propriété industrielle.

Art. 2 - La protection des droits concernant la propriété industrielle, en considérant son intérêt social et le développement technologique et économique du Pays, s’effectue par moyen de:

I - concession de brevets d’invention et de modèle d’utilité;

II - concession de l’enregistrement de dessin industriel;

III - concession de l´enregistrement de marque;

IV - répression des fausses indications géographiques; et

V - répression de la concurrence déloyale.

Art. 3 - Les dispositions de cette loi s’appliquent également :

I - à la demande de brevet ou de l´enregistrement de provenance étrangère et déposée au Pays par personne possédant protection assurée par traité ou convention en vigueur au Brésil; et

II - aux nationaux ou personnes domiciliées dans un pays assurant aux brésiliens ou personnes domiciliées au Brésil la réciprocité de droits pareils ou équivalents.

Art. 4 - Les dispositions des traités en vigueur au Brésil sont applicables, en égalité de conditions, aux personnes physiques et juridiques nationales ou domiciliées au Pays.

Art. 5 - Aux effets légaux, les droits de propriété industrielle sont considérés biens mobiliers.

 

TITRE I: DES BREVETS

CHAPITRE I: DE LA TITULARITÉ

Art. 6 - À l’auteur d’invention ou modèle d’utilité, il est garanti le droit d’obtenir le brevet lui assurant la propriété, dans les conditions établies par cette loi.

§ 1o - Sauf évidence contraire, le déposant est considéré comme légitimé à obtenir le brevet.

§ 2o - Le brevet peut être demandé en nom propre, par les héritiers ou successeurs de l’auteur, par le cessionnaire ou celui à qui la loi ou le contrat de travail ou de louage de services détermine d’appartenir le titre.

§ 3o - L’inventeur est nommé et qualifié, pouvant demander la non divulgation de sa nomination.

Art. 7 - Si deux ou plusieurs auteurs réalisent la même invention ou modèle d’utilité, de façon indépendente, le droit d’obtenir le brevet est assuré à celui qui certifie le dépôt le plus ancien, indépendamment des dates d’invention ou création.

Alinéa unique: L’action de rétirer dépôt antérieur sans aucun effet donne priorité au dépôt immédiatement subséquent.

 

CHAPITRE II: DE LA BREVETABILITÉ

Section I: Des Inventions et des Modèles d´Utilité Brevetables

Art. 8 - L’invention satisfaisant les conditions de nouveauté, activité inventive et application industrielle est considérée comme brevetable.

Art. 9 - L’objet d’usage practique, ou partie de cet objet, susceptible d’application industrielle, présentant nouvelle forme ou disposition comprenant l´acte inventif qui résulte dans une amélioration fonctionnelle de son usage ou sa fabrication est considéré comme brevetable.

Art. 10 - N’est pas considéré comme invention ou modèle d’utilité:

I - découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques;

II - concepts purement abstraits;

III - schèmes, plannings, principes ou méthodes commerciales, contables, financières, educatives, publicitaires, de tirage au sort ou supervision;

IV - les oeuvres littéraires, architetoniques, artistiques et scientifiques ou toute création esthétique;

V - programmes d’ordinateur , en eux-mêmes;

VI - présentation d’informations;

VII - règles du jeu;

VIII - techniques et méthodes opératoires ou chirurgiques, ainsi que méthodes thérapeutiques ou de diagnostique, pour application au corps humain ou animal; et

IX - le tout ou partie des êtres vivants naturels et matériels biologiques trouvés dans la nature, ou même isolés de la nature, y compris le genomme et germoplasma de tout être vivant et les procès biologiques naturels.

Art. 11 - L’invention et le modèle d’utilité sont considérés comme nouveaux quand non compris dans l’Etat de la technique.

§ 1o - L’Etat de la technique est tout ce qui est rendu accessible au publique avant la date de dépôt de la demande de brevet, soit par description écrite ou orale, soit par usage ou tout autre moyen, au Brésil ou à l’étranger, sous réserve des dispositions des arts. 12, 16 et 17.

§ 2o - Aux fins de vérification de la nouveauté, le contenu complet de la demande déposée au Brésil, et non publié encore, est consideré comme l’Etat de la technique à partir de la date de dépôt ou de la priorité revendiquée, pourvu qu’il soit publié, même si subséquemment.

§ 3o - La disposition de l’alinéa antérieur est appliquée à la demande internationale de brevet déposée selon traité ou convention en vigueur au Brésil, à condition d’exister procès national.

Art. 12 - La divulgation d’invention ou modèle d’itilité n’est pas considerée comme l’Etat de la technique , lorsqu’elle a eu lieu pendant les 12 (douze) mois précédents à la date de dépôt ou celle de la priorité de la demande de brevet, si effectuée.

I - par l’inventeur;

II - par l’Institut National de Propriété Industrielle - INPI - par moyen de publication officielle de la demande de brevet déposée sans agrément de l’inventeur, basée sur des informations obtenues de l’inventeur lui-même ou en conséquence de ses actes; ou

III - par tiers, basés sur des informations obtenues directe ou indirectement de l’inventeur lui-même ou en conséquence de ses actes.

Alinéa unique - L’INPI peut exiger de l’inventeur déclaration concernant la divulgation, annexéé ou non de certification, dans les conditions établies par règlement.

Art. 13 - L’invention est pourvue d’activité inventive chaque fois que, à l’avis d’ un technicien dans le sujet, elle ne résulte pas de façon claire ou évidente de l’Etat de la technique.

Art. 14 - Le modèle d’utilité est pourvu d’acte inventif chaque fois que, à l’avis d’un technicien dans le sujet, il ne résulte pas de façon commune ou vulgaire de l’Etat de la technique.

Art. 15 - L’invention ou modèle d’utilité sont considérés comme susceptibles d’application industrielle lorsqu´ils peuvent être utilisés ou fabriqués dans tout genre d’industrie.

 

Section II: De la Priorité

Art. 16 - À la demande de brevet déposée dans un pays ayant accord avec le Brésil , ou dans une organization internationale, il est assuré droit de priorité, dans les délais établis par l’accord, sans porter atteinte ou invalider le dépôt à cause de faits survenant dans ces délais.

§ 1o - La revendication de priorité est faite à l’acte du dépôt, et peut être supplémentée dans 60 (soixante) jours par d’autres priorités antérieures à la date de dépôt au Brésil.

§ 2o - La revendication de priorité est certifiée par document légal établissant l’origine, contenant numéro, date, titre, rapport descriptif et, le cas échéant, revendications et dessins, ajouté de la traduction simple du certificat de dépôt ou document équivalent, avec données d’identification de la demande, dont le texte est de l’entière responsabilité du déposant.

§ 3o - Au cas où la certification n’est pas effectuée à l’occasion du dépôt, elle doit avoir lieu au plus tard dans 180 ( cent quatre-vingts ) jours de la date du dépôt.

§ 4o - Pour les demandes internationales déposées en vertu de traité en vigueur au Brésil, la traduction prévue au § 2o doit être présentée dans le délai de 60 ( soixante ) jours de la date d´entrée dans le procès national.

§ 5o - Au cas où la demande déposée au Brésil est fidèlement contenue dans le document de l’origine, il suffit une déclaration du déposant à ce sujet pour remplacer la traduction simple.

§ 6 o - S’il s’agit de priorité obtenue par cession, le document corréspondant doit être présenté dans 180 ( cent quatre-vingts ) jours à partir de la date du dépôt, ou, le cas échéant, au plus tard dans 60 (soixante ) jours de la date de l’entrée dans le procès national, étant dispensée la légalisation consulaire au pays d’origine.

§ 7o - La non certification dans les délais établis dans cet article résulte dans la perte de la priorité.

§ 8o - Dans le cas de demande déposée avec revendication de priorité, la requête d’anticipation de publication doit être évaluée avec la certification de priorité.

Art. 17 - La demande de brevet d’invention ou de modèle d’utilité déposée originellement au Brésil, ne portant pas revendication de priorité et non publiée, assure le droit de priorité à la demande subséquente sur la même matière déposée au Brésil par le même déposant ou successeurs, dans un délai d’un (1) an.

§ 1o - La priorité est admise seulement pour la matière révélée dans la demande antérieure, ne comprenant pas la nouvelle matière introduite.

§ 2o - La demande antérieure, encore sans décision, est définitivement classée.

§ 3o - La demande de brevet originaire de division de demande antérieure ne peut pas servir de base pour la revendication de priorité.

 

Section III: Des Inventions et des Modèles d’Utilité non Brevetables

Art. 18 - N’est pas brevetable:

I - ce qui est contraire au moral, aux bonnes coutumes et à la securité, l’ordre et à la santé publique;

II - les substances, matières, mélanges, éléments ou produits de toute espèce, ainsi que la modification de ses propiétés physique-chimiques et les respectives procès d’obtention ou modification, lorsque résultant de transformation du noyau atomique; et

III - le tout ou part des êtres vivants, à l’exception des micro-organismes transgeniques satisfaisant les trois conditions du brevet - nouveauté, activité inventive et application industrielle - prévues à l’article 8 et qui ne soient pas simple découverte.

Alinéa unique - Aux effets de cette loi, les micro-organismes transgéniques sont organismes, à l’exception du tout ou partie des plantes ou animaux, qui expressent par moyen de l’intervention humaine directe dans sa composition génétique, une caractéristique impossible d’atteindre par l’espèce en conditions normales.

 

CHAPITRE III: DE LA DEMANDE DE BREVET

Section I: Du Dépôt de la Demande

Art. 19 - La demande de brevet, dans les conditions établies par l’INPI, doit contenir:

I - requête;

II - rapport descriptif;

III - revendications;

IV - dessins, le cas échéant;

V - abrégé; et

VI - certification du paiement de la taxe relative au dépôt;

Art. 20 - La demande présentée, elle est soumise à l´examen formel préliminaire et, au cas où elle est dûment évaluée, son protocole est dressé, étant considérée la date du dépôt et de sa présentation.

Art. 21 - La demande qui n’est pas conforme aux dispositions de l’art. 19, mais qui contient des données concernant l’objet, le déposant et l’inventeur, peut être délivrée, par moyen de reçu daté, à l’INPI, qui établira les exigences à satisfaire dans le délai de 30 (trente) jours, sous peine de devolution ou classement.

Alinéa unique: Les exigences étant conformes, le dépôt est considéré comme effectué à la date du reçu.

 

Section II: Des Conditions de la Demande

Art. 22 - La demande de brevet d’invention doit se rapporter à une seule invention ou a un groupe d’inventions qui sont liées entre elles-mêmes, comprenant un seul concept inventif.

Art. 23 - La demande de brevet de modèle d’utilité doit se rapporter à un seul modèle principal, qui peut inclure plusieurs éléments différents, complémentaires ou variations de construction ou configuration, à condition de maintenir l’unité technique-fonctionnelle et corporelle de l’objet.

Art. 24 - Le rapport doit décrire l’objet de façon claire et suffisante , afin de possibiliter sa réalisation par technicien dans le sujet et indiquer, le cas échéant, la meilleure forme d’execution.

Alinéa unique: Dans le cas de matériel biologique essentiel à la réalisation de l’objet de la demande, qui ne puisse pas être décrit aux sens de cet article et qui ne soit pas accessible au publique, le rapport est supplémenté par dépôt du matériel dans une institution autorisée par l’INPI ou indiquée par accord international.

Art. 25 - Les revendications doivent être basées sur le rapport descriptif, en caractérisant les particularités de la demande et définissant , de façon claire et exacte, la matière objet de la protection.

Art. 26 - La demande de brevet peut être divisée en deux ou plus de deux parties, d’office ou par requête du déposant, jusqu’à la fin de l’examen, pourvu que la demande divisée:

I - fasse référence spécifique à la demande originelle; et

II - ne dépasse pas la matière révélée, comprise dans la demande originelle;

Alinéa unique: La requête de division non conforme à la disposition de cet article est classée.

Art. 27 - Les demandes divisées ont la date de dépôt de la demande originelle et le bénéfice de priorité de la dite demande, selon le cas.

Art. 28 - Chaque demande divisée est susceptible de paiement des taxes corréspondantes.

Art. 29 - La demande de brevet rétirée ou abandonnée est obligatoirement publiée.

§ 1o - La requête pour rétirer la demande doit être présentée au plus tard dans 16 (seize ) mois de la date du dépôt ou de la priorité la plus ancienne.

§ 2o - Une demande rétirée sans aucun effet donne priorité au dépôt immédiatement subséquent.

 

Section III: Du Procès et de l´Examen de la Demande

Art. 30 - La demande de brevet est gardée en secret pendant 18 ( dix-huit) mois à partir de la date du dépôt ou de la priorité la plus ancienne, le cas échéant, et est ensuite publiée, à l’exception du cas prévu à l’article 75.

§ 1o - La publication de la demande peut être anticipée sur requête du déposant.

§ 2o - La publication doit inclure données d’identification de la demande de brevet, et des copies du rapport descriptif, des revendications, de l’abrégé et des dessins sont mises à la disposition du publique à l’INPI.

§ 3o - Dans le cas prévu à l’alinéa unique de l´art. 24, le matériel biologique est rendu accessible au publique par moyen de la publication qui constitue l´objet de cet article.

Art. 31 - Une fois publiée la demande de brevet et jusqu’à la fin de l’examen,il est possible de présenter, par les intéressés, documents ou informations pour aider l’examen.

Art. 32 - Pour éclaircir ou définir mieux la demande de brevet, le déposant peut effectuer altérations jusqu’à la requête de l’examen, à condition de les limiter à la matière révélée au début de la demande.

Art. 33 - L’examen de la demande de brevet doit être sollicité par le déposant ou par toute personne intéréssée, dans 60 ( soixante ) jours à partir du classement, par moyen de paiement d’une taxe spécifique, sous peine de classement définitif.

Art. 34 - L’examen sollicité, il faut présenter à chaque sollicitation, dans le délai de 60 (soixante) jours, sous peine de classement de la demande, le suivant:

I - oppositions, recherches d’antériorités et résultats de l’examen pour concession de demande corréspondante à d´autres pays, dans le cas de revendication de priorité;

II - documents necéssaires à la régularisation du procès et examen de la demande; et

III - traduction simple du document légal cité au § 2o de l’art.16, au cas où la dite traduction est remplacée par la déclaration écrite prévue au § 5o du même article.

Art. 35 - À l’occasion de l’examen technique il est préparé le rapport de recherche et l´avis concernant:

I - la possibilité du brevet;

II - l’adaptation de la demande à la condition revendiquée;

III - renouvellement de la demande ou division; ou

IV - exigences techniques.

Art. 36 - Au cas où l’opinion énoncée est l’impossibilité de brevet ou la non conformité de la demande à la nature revendiquée ou n’importe qu’elle exigence, le déposant será intimé à se manifester dans le délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours.

§ 1o - L’exigence n’ayant pas de réponse, la demande est définitivement classée.

§ 2o - L’exigence répondue, même si elle n’est pas encore conforme, ou contestée, et existant ou non manifestation à propos de la possibilité de brevet ou la conformité, la mise en oeuvre de l’examen poursuivra.

Art. 37 - L’examen conclu, la décision será enoncée, en accordant ou non la demande de brevet.

 

CHAPITRE IV: DE LA CONCESSION ET DE LA VALIDITÉ DU BREVET

Section I: De la Concession du Brevet

Art. 38 - Une fois la demande accordée, et le paiement de la taxe corréspondante certifié, le brevet est concédé et le respective certificat délivré.

§ 1o - Le paiement de la taxe et respective présentation du reçu doivent être effectués dans le délai de 60 (soixante) jours à partir de l’accord à la demande.

§ 2o - La taxe prévue dans cet article peut être également payée et certifée dans 30 (trente) jours après le délai prévu à l’alinéa antérieur, indépendamment de notification, par moyen de paiement de taxe spécifique, sous peine de classement définitif de la demande.

§ 3o - Le brevet est considérée comme concédé à la date de publication de l’acte respectif.

Art. 39 - Le brevet doit porter mention du numéro, titre et nature respectifs, le nom de l’inventeur, en accord avec la disposition du § 4o de l’art. 6 , la qualification, le domicile du titulaire, le délai de validité, le rapport descriptif, les revendications, les dessins ainsi que les données concernant la priorité.

 

Section II: De la Validité du Brevet

Art. 40 - Le brevet d’invention est valable pendant le délai de 20 (vingt) ans et celui de modèle d’utilité pendant 15 (quinze) ans à partir de la date du dépôt.

Alinéa unique: Le délai de validité n’est pas inférieur à 10 (dix) ans pour le brevet d’invention et 7 (sept) ans pour le brevet de modèle d’utilité, à partir de la date de la concession, sous réserve de l’hypothèse par laquelle l’INPI est empêché de poursuivre à l’examen de mérite de la demande à cause de poursuites judiciaires évidentes ou cas de force majeure.

 

CHAPITRE V: DE LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LE BREVET

Section I: Des Droits

Art. 41 - La portée de la protection accordée par le brevet est déterminée par le contenu des revendications, interpretées d’àprès le rapport descriptif et les dessins.

Art. 42 - Le brevet accorde à son titulaire le droit d’émpêcher tiers, sans son agrément, de produire, user, mettre en vente, vendre ou importer dans ces desseins:

I - produit objet de brevet;

II - procès ou produit obtenu directement par procès breveté.

§ 1° - Au titulaire, il est assuré encore le droit d´empêcher tiers de contribuer à la practique, par d´autres personnes, d´actes enoncés dans cet article.

§ 2° - Il y aura violation du droit de brevet de procès, qui est l’objet de l´incise II, au cas où le propriétaire ou possesseur ne certifie pas, par moyen d’énoncé judiciaire spécifique, que son produit a été obtenu par procès de fabrication divers de celui qui est protégé par le brevet.

Art. 43 - La disposition de l´article antérieur ne s´applique pas:

I - aux actes practiqués par tiers non autorisés, en caractère privé et sans but commercial, à condition de ne pas porter atteinte à l´intêrét économique du titulaire du brevet;

II - aux actes practiqués par tiers non autorisés, avec un but experimental, concernant études ou recherches scientifiques ou technologiques;

III - à la préparation de médicament en accord avec prescription médicale en vue de cas individuels, faite par proféssionnel qualifié, ansi qu´au médicament préparé;

IV - au produit fabriqué en accord avec brevet de procès ou de produit, lancé sur le marché interne directement par le titulaire du brevet ou avec son agrément;

V - à de tiers qui, dans le cas de brevets relatifs à matière vivante, utilisent, sans but économique, le produit breveté comme source initiale de variation ou propagation pour obtenir d´autres produits;et

VI - à de tiers qui, dans le cas de brevets relatifs à matière vivante, utilisent, mettent en circulation ou commercialisent un produit breveté introduit légitimement dans le commerce par le titulaire du brevet ou licence, à condition que le produit breveté ne soit pas utilisé dans le but de la multiplication ou propagation commerciale de la matière vivante en question.

Art. 44 - au titulaire du brevet, il est assuré le droit d´obtenir indemnité de l´exploitation non légitime de son objet, y compris en ce qui concerne l´exploitation ayant lieu entre la date de la publication de la demande et celle de la concession du brevet.

§ 1° - si l´auteur de l´infraction a eu, par d´autre moyens, connaissance du contenu de la demande déposée avant la publication, la période de l´exploitation non légitime, aux effets de l´indemnité, est comptée à partir de la date du commencement de l´exploitation.

§ 2° - au cas où l´objet de la demande de brevet concerne matériel biologique, déposé en accord avec l´alinéa unique de l´article 24, le droit à la indemnité a effet seulement à l´occasion où le materiél biologique est rendu accessible au publique.

§ 3° - Le droit d´obtenir indemnité par exploitation non légitime, y compris concernant la période antérieure à la concession du brevet, est limité au contenu de son objet, en accord avec l´article 41.

 

Section II: Des Usagers Antérieurs

Art. 45 - À la personne de bonne foi qui, avant la date de dépôt ou de priorité de demande de brevet, exploitait son objet au pays, il est assurée le droit de continuer son exploitation sans frais, aux sens et dans les conditions préalables.

§ 1° - Le droit accordé dans la forme de cet article ne peut être concédé que conjointement à l´affaire ou entreprise, ou part de la dite entreprise, ayant rapport direct avec l´exploitation du brevet, par aliénation ou louage.

§ 2° - Le droit qui constitue l’objet de cet article n’est pas assuré à la personne ayant connaissance de l´objet du brevet par moyen de divulgation aux sens de l´article 12, à condition que la demande ait été déposée dans le délai d´un (1) an à partir de la date de la divulgation.

 

CHAPITRE VI: DE LA NULLITÉ DU BREVET

Section I: Des Dispositions Générales

Art. 46 - Le brevet accordé contrairement aux dispositions de cette loi est considéré nul.

Art. 47 - Il est possible que la nullité ne frappe pas sur toutes les revendications, étant condition de nullité partielle le fait des revendications subsistantes avoir en elles-mêmes matières brevetables.

Art. 48 - La nullité du brevet a effet à partir de la date du dépôt de la demande.

Art. 49 - Dans le cas de non conformité à l´article 6, l´inventeur peut, en alternative, revendiquer par moyen d´action judiciaire la concession du brevet.

 

Section II: Du Procès Administratif de Nullité

Art. 50 - La nullité du brevet est administrativement déclarée:

I - faute de conformité à n’importe qu’elle exigence légale;

II - faute de conformité du rapport et des revendications aux dispositions des arts. 24 et 25 respectivement;

III - si l’objet du brevet dépasse le contenu de la demande déposée originellement; ou

IV - à défaut dans son proccès, de n´importe qu´elle des formalités essentielles, indispensables à la concession.

Art. 51 - Le procès de nullité peut être établi d’office ou par pétition de toute personne ayant intérêt légitime, dans le délai de 6 (six )mois à partir de la concession du brevet.

Alinéa unique: Le procès de nullité poursuivra même si le brevet est extinct.

Art. 52 - Le titulaire est intimé à se manifester dans le délai de 60 (soixante ) jours.

Art. 53 - La manifestation ayant ou non lieu, une fois échoué le délai fixé à l’article antérieur, l’INPI énoncera son avis, en intimant le titulaire et le déposant à se manifester dans le délai commun de 60 (soixante) jours.

Art. 54 - Le délai fixé à l’article antérieur echéant, même sans présentation des manifestations, le procès será décidé par le Président de l’INPI, ce qui met fin à l’instance administrative.

Art. 55 - Les dispositions de cette section s’appliquent aux certificats de complément, où il convient.

 

Continuation: Section III - De L’Action de Nullité


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