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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE - BRÉSIL

Loi de la Propriété Industrielle - Loi Nº 9.279 du 14 Mai 1996


Continuation

 

Section III: De L’Action de Nullité

Art. 56 - L’action de nullité peut être proposée pendant tout le temps de validité du brevet, par l’INPI ou toute personne ayant intérêt légitime.

§ 1o - La nullité du brevet peut être contredite de tout temps comme matière de défense.

§ 2o - Le juge peut, de façon préventive ou incidente, déterminer la suspension des effets du brevet, à condition que les exigences propres de procès soient conformes.

Art. 57 - L’action de nullité du brevet est arbitrée au Tribunal de Justice Fédérale et l’INPI, au cas où il n’est pas l’auteur, interviendra dans le différend.

§ 1o - Le délai pour la réponse de l’accusé titulaire du brevet est de 60 (soixante) jours.

§ 2o - La décision de l’action de nullité arbitrée, l’INPI publiera l’avis, pour information de tiers.

 

CHAPITRE VII: DE LA CESSION ET DES ANNOTATIONS

Art. 58 - La demande de brevet ou le brevet, les deux ayant contenu indivisible, peuvent être cédés total ou partiellement.

Art. 59 - L’INPI fera les annotations suivantes:

I - de la cession, faisant conster la qualification complète du cessionaire;

II - de toute limitation ou charge frappant sur la demande ou le brevet; et

III - des altérations de nom, siège ou adresse du déposant ou titulaire.

Art. 60 - Les annotations ont effet par rapport à tiers à partir de la date de sa publication.

 

CHAPITRE VIII: DES LICENCES

Section I: De la Licence Volontaire

Art. 61 - Le titulaire du brevet ou déposant peut signer contrat de licence pour exploitation.

Alinéa unique: Le licencié peut être investi de tous pouvoirs pour agir en defénse du brevet.

Art. 62 - Le contrat de licence doit être confirmé par l’INPI pour avoir effect par rapport à tiers.

§ 1o - La confirmation a effet par rapport à tiers à partir de la date de sa publication.

§ 2o - Aux effets de validité de preuve d’usage, il n’est pas necéssaire de confirmer le contrat par l’INPI.

Art. 63 - L’amélioration introduite dans le brevet licencié appartient à l’auteur de la dite amélioration, étant assuré à l’autre partie le droit de préférence concernant son licenciement.

 

Section II: De l’Offre de Licence

Art. 64 - Le titulaire du brevet peut solliciter à l’INPI de l’offrir dans le but d´exploitation.

§ 1o - L’INPI est responsable de la publication de l’offre.

§ 2o - Aucun contrat de licence volontaire de caractère exclusif n’est pas confirmé par l’INPI sans désistement de l’offre de la part du titulaire.

§ 3o - Le brevet sous licence volontaire, en caractère d’exclusivité, ne peut pas être objet de l’offre.

§ 4o - Le titulaire peut, de tout temps, avant l’acceptation expresse de ses conditions par l’intéressé, désister de l’offre, ne s’applicant pas les dispositions de l’article 66.

Art. 65 - À défaut de l’accord entre le titulaire et le licencié, les parties peuvent demander à l’INPI l’arbitrage de la rémunération.

§ 1o - Aux effets de cet article, l’INPI doit observer les dispositions du § 4 de l’art. 73.

§ 2o - La rémunération peut être révisée après un (1) an de sa fixation.

Art. 66 - L’annuité du brevet en offre est réduite à la moitié pendant la période comprenant l’offre et la concession de la première licence, à n’importe quel titre.

Art. 67 - Le titulaire du brevet peut demander l’annulation de la licence si le licencié ne commencer pas effectivement l’exploitation dans un (1) an à partir de la concession, interrompre l’exploitation dans un délai d’un (1) an ou, encore, si les conditions d’exploitation ne sont pas conformes.

 

Section III: De la Licence Obligatoire

Art. 68 - Le titulaire est susceptible d’avoir le brevet licenciée de façon compulsoire au cas où les droits résultant du brevet soient éxercés de façon abusive, ou dans le cas d’abus de pouvoir économique par intermédiaire du brevet, certifié aux sens de la loi, par décision administrative ou judiciaire.

§ 1o - Résultent également, en licence compulsoire:

I - la non exploitation de l’objet du brevet sur territoire brésilien par manque de fabrication ou fabrication incomplète du produit, ou, encore, le manque d’usage intégral du procés breveté, sous réserve des cas de non viabilité économique, occasion à laquelle l’importation est admise; ou

II - la commercialisation incapable de satisfaire les besoins du marché.

§ 2o - La licence ne peut être demandée que par personne ayant intérêt légitime ainsi que capacité technique et économique de réaliser l’exploitation efficace de l’objet du brevet, qui doit se déstiner en priorité, au marché interne, cessant dans ce cas, l’exception prévue à l’incise I de l’alinéa antérieur.

§ 3o - Au cas où la licence compulsoire est concédée en raison d’abus de pouvoir économique,au licencié, qui propose fabrication locale, il est assuré un délai, limité aux dispositions de l’art. 74., pour poursuivre à l’importation de l’objet de la licence, à condition d’être mis au marché directement par le titulaire ou avec son agrément.

§ 4o - Dans le cas d´importation pour exploitation du brevet et dans le cas d´importation prévue à l’alinéa antérieur, il est également admis l’importation par de tiers de produit fabriqué en accord avec le brevet de procés ou de produit, à condition d’être mis au marché directement par le titulaire ou avec son agrément.

§ 5 o - La licence compulsoire, objet de l’alinéa 1 n’est demandée qu’après 3 (trois) ans à partir de la concession du brevet.

Art. 69 - La licence compulsoire n’est pas concédée si, à la date de la demande, le titulaire:

I - justifie le manque d’usage par raisons légitimes;

II - prouve la réalisation de préparatifs sérieux et effectifs envisageant l’exploitation; ou

III - justifie le manque de fabrication ou commercialisation par obstacle légal.

Art. 70 - La licence compulsoire est concédée, en outre, lorsque de façon cumulative, les hypothèses suivantes se vérifient:

I - caractérisation de dépendance d´un brevet par rapport à un autre; et

II - l’objet du brevet s’avère un grand progrès technique par rapport au brevet antérieur; et

III - le titulaire n’est pas en accord avec le titulaire du brevet dépendant pour l’exploitation du brevet antérieur.

§ 1o - Aux effets de cet article il est consideré brevet dépendant le brevet dont l’exploitation dépend obligatoirement de l’utilisation de l’objet du brevet antérieur.

§ 2o - Aux effets de cet article, un brevet de procès peut être considéré dépendant du produit respectif, ainsi qu’un brevet de produit peut être dépendant du brevet de procès.

§ 3o - Le titulaire du brevet licencié sous les conditions de cet article a droit à la licence compulsoire croisée du brevet dépendant.

Art. 71 - Dans le cas d’emergence nationale ou intérêt publique, déclarés par intermédiaire d’acte du Pouvoir Executif Fédéral, à conditon que le titulaire du brevet ou son licencié ne satisfasse pas ce besoin, la licence compulsoire peut être concédée d´office, étant temporaire et non exclusive, pour l’exploitation du brevet, sans préjudice des droits du respectif titulaire.

Alinéa unique: L’acte de concession de la licence établira son délai de validité et la possibilité de prorogation.

Art. 72 - Les licences compulsoires sont toujours concédées sans exclusivité, le sous-licenciement n’étant pas admis.

Art. 73 - La demande de licence compulsoire doit être faite par moyen de l’indication des conditions offertes au titulaire du brevet.

§ 1o - La demande de licence présentée, le titulaire est intimé à se manifester dans le délai de 60 (soixante) jours,et le délai écoulé sans manifestation du titulaire, la proposition dans les conditions offertes est acceptée.

§ 2o - Le déposant de licence allégant abus des droits de brevet ou abus de pouvoir économique est tenu de présenter documents pour le prouver.

§ 3o - Au cas où la licence compulsoire est demandée en se basant sur le manque d´exploitation, le titulaire du brevet est tenu de prouver l´exploitation.

§ 4o - En cas de contestation, l´INPI peut prendre les mesures nécessaires, ainsi que nommer une commission, qui peut inclure spécialistes non compris dans le cadre de l´institution, envisageant l´arbitrage de la rémunération à payer au titulaire.

§ 5o - Les organismes et institutions de l´administration publique directe ou indirecte, fédérale, d´ Etat et municipale, fourniront à L´INPI les informations requises en vue d´aider l´arbitrage de la rémunération.

§ 6o - Dans l´arbitrage de la rémunération sont considérées les circonstances de chaque cas, tenant en compte, obligatoirement, la valeur économique de la licence concédée.

§ 7o - Le procès instruit, l´INPI décidera sur la concession et conditions de la licence compulsoire dans le délai de 60 ( soixante) jours.

§ 8o - Le recours de la décision concédant la licence compulsoire n´a pas l´effet de suspension.

Art. 74 - Sauf raisons légitimes, le licencié doit commencer l´exploitation de l´objet du brevet dans le délai d´un (1) an de la concession de la licence, étant admise l´interruption par délai pareil.

§ 1o - Le titulaire peut demander l´annulation de la licence en cas de non conformité avec les dispositions de cet article.

§ 2o - Le licencié est investi de tous pouvoirs pour défendre le brevet.

§ 3o - Après la concession de la licence compulsoire, sa cession n’est admise que à l´occasion de la cession, aliénation, ou louage de la partie de l´affaire l’exploitant.

 

CHAPITRE IX: DU BREVET INTÉRESSANT À LA DÉFENSE NATIONALE

Art. 75 - La demande de brevet originaire du Brésil dont l´objet puisse intéresser à la défense nationale est instruite en procès, en secret, et n’est pas soumise aux publications prévues par la Loi.

§ 1o - L´INPI fera parvenir la demande, immédiatement, à l´organisme compétent du Pouvoir Executif en vue de manifestation, dans le délai de 60 (soixante) jours, à propos de la matière secrète. Le délai écoulé sans manifestation de l´organisme competent, la demande est instruite en procès normalement.

§ 2o - Il est défendu le dépôt à l´etranger du brevet dont l´objet a été considéré comme intéressant à la défense nationale, ainsi que sa divulgation, sauf autorisation expresse de l´organisme compétent.

§ 3o - L´exploitation et la cession de la demande ou du brevet intéressant à la défense nationale sont conditionnées à l´autorisation préalable de l´organisme compétent, étant assurée l´indemnité en cas de restriction des droits du déposant ou titulaire.

 

CHAPITRE X: DU CERTIFICAT DE COMPLÉMENT DE L´INVENTION

Art. 76 - Le déposant de la demande ou titulaire du brevet d’invention peut demander, par moyen de paiement de taxe spécifique, certificat de complément pour protéger l´amélioration ou développement introduit dans l´objet de l´invention, même si dépourvu d´activité inventive, à condition que la matière soit comprise dans le même concept inventif.

§ 1o - Á l´occasion de la publication de la demande principale, la demande de certificat de complément est immédiatement publiée.

§ 2o - L´examen de la demande du certificat de complément suivra les dispositions des arts. 30 à 37, sous reserve des dispositions de l’alinéa antérieur.

§ 3o - La demande de certificat de complément est refusée si son objet ne présente pas le même concept inventif.

§ 4o - Le déposant peut, dans le délai de recours, demander la transformation de la demande de certificat de complément en demande de brevet, ayant comme bénéfice la date du dépôt de la demande de certificat, par moyen de paiement des taxes applicables.

Art. 77 - Le certificat de complément est accessoire du brevet, possède la même date de validité et les mêmes effets légaux.

Alinéa unique: Dans le procès de nullité le titulaire peut demander que la matière contenue dans le certificat de complément soit analysée pour vérifier la possibilité de sa subsistance, sans préjudice du délai de validité du brevet.

 

CHAPITRE XI: DE L´EXTINCTION DU BREVET

Art. 78 - Le brevet est éteint:

I - par l´échéance du délai de validité;

II - par la renonciation de son titulaire, sous reserve des droits de tiers;

III - par déchéance;

IV- par manque de paiement de la taxe annuelle, dans les délais prévus aux § de l´art. 84 et l´art, 87; et

V - par non conformité aux dispositions de l´art. 217.

Alinéa unique: Le brevet éteint, son objet tombe dans le domaine public.

Art. 79 - La renonciation n’est admise que sans préjudice des droits de tiers.

Art. 80 - Le brevet est nul d´office ou par demande de n’importe qui ayant intérêt légitime, si, deux ans après la première licence compulsoire, ce délai n’est pas suffisant pour prévenir ou réparer l’abus ou désuétude, sauf motifs justifiables.

§ 1o - Le brevet est nul au cas où, à la date de demande de déchéance ou de l’instauration d’office du procès respectif, l’exploitation n’est pas commencée.

§ 2o - Dans le procès de déchéance instauré sur demande, l’INPI peut poursuivre en cas de désistement de la part du déposant.

Art. 81 - Le titulaire será intimé par moyen de publication à se manifester, dans le délai de 60 (soixante) jours, la responsabilité de la preuve d’exploitation lui appartenant.

Art. 82 - La décision est énoncée dans le délai de 60 (soixante) jours à partir de l’echéance du délai cité à l’alinéa antérieur.

Art. 83 - La décision de déchéance a effet à partir de la date de la demande ou de la publication de l’instauration d’office du procès.

 

CHAPITRE XII: DE LA TAXE ANNUELLE

Art. 84 - Le déposant de la demande et le titulaire du brevet sont tenus de payer la taxe annuelle, à partir du commencement de la troisième année de la date du dépôt.

§ 1o - Le paiement de la taxe fait par avance est réglementé par l’INPI.

§ 2o - Le paiement est fait dans le 3 (trois) premiers mois de chaque pèriode annuelle, pouvant être également fait, indépendamment de notification, dans les 6 (six) mois subséquents, par moyen de paiement de taxe complémentaire.

Art. 85 - Les dispositions de l’article antérieur s’aplliquent aux demandes internationales déposées en raison de traité en vigueur au Brésil, le payment des taxes annuelles échues avant la date d’entrée au procès national devant être fait dans le délai de 3 (trois) mois à partir de cette date.

Art. 86 - Non paiement de la taxe annuelle, aux sens des arts. 84 et 85 résulte en classement de la demande ou extinction du brevet.

 

CHAPITRE XIII: DE LA RESTAURATION

Art. 87 - La demande de brevet et le brevet peuvent être restaurés si le déposant ou le titulaire ainsi le demandent, dans 3 (trois) mois, à partir de la notification de classement de la demande ou de l´extinction du brevet, par moyen de paiement de taxe spécifique.

 

CHAPITRE XIV: DE L’INVENTION ET DU MODÈLE D’UTILITÉ FAIT PAR EMPLOYÉ OU LOUEUR DE SERVICE

Art. 88 - L’invention et le modèle d’utilité appartiennent exclusivement à l’employeur lorsque résultent de contrat de travail dont l’execution a lieu au Brésil et dont l’objet est la recherche ou l’activité inventive ou lorsque résultent de la nature des services en vertu desquels l’employé a été contracté.

§ 1o - Sauf disposition contractuelle contraire expresse, la taxe pour le travail visé à cet article est limitée au salaire accordé.

§ 2o - Sauf évidence contraire, sont considérés comme développés dans la validité du contrat, l’invention ou le modèle d’utilité dont le brevet soit demandé par l’employé au plus tard 1 (un) an après l’extinction du lien du contrat de travail.

Art. 89 - L’employeur, titulaire du brevet, peut concéder à l’employé, l’auteur d’invention ou amélioration, participation aux bénéfices économiques résultant de l’exploitation du brevet par moyen de négotiation avec l’intéressé ou conformément aux normes de la société.

Alinéa unique: La participation visée dans cet article ne se joint pas, en aucune qualité, au salaire de l’employé.

Art. 90 - Il appartiendra en exclusité á l’employé, l’invention ou modèle d’utilité développé par lui, à condition de n’être pas liée par contrat de travail et de ne résulter pas de recours, données, moyens, matériels, installations ou équipements de l’employeur, sous reserve de disposition contraire expresse.

Art. 91 - La propriété de l’invention ou de modèle d’utilité est commune, en parties égales, si découle de la contribution personnelle de l’employé et de recours, données, moyens, matériels, installations ou équipements de l’employeur, sous réserve de disposition de contrat contraire expresse.

§ 1o - En cas d’existence de plus d’un employé, la partie les appartenant est également partagée parmi tous, sauf accord contraire.

§ 2o - Il est assuré à l’employeur le droit exclusif de licence d’exploitation et il est assuré à l’employé la rémunération juste.

§ 3o - L’exploitation de l’objet du brevet, à défaut d’accord, doit être commencée par l’employeur dans le délai d’un (1) an, à partir de la date de sa concession, sous peine du titre du brevet passer à la propriété exclusive de l’employé, sous reserve des hypothèses de non exploitation en vertu de raisons légitimes.

§ 4o - Dans le cas de cession, chacun des titulaires, en égalité de conditions, peut exercer le droit de préférence.

Art. 92 - Les disposition des articles préalables, s’appliquent, où il y a raison d’être, aux rapports entre le travailleur autonome ou le stagiaire et l’entreprise contractante et entre les entreprises contractantes et les contractées.

Art. 93 - Les dispositions de ce Chapitre s’appliquent, où il y a raison d’être, aux institutions de l’Administration Publique, directe, indirecte et de fondation, fédérale, de l’Etat ou commune.

Alinéa unique: Considérant l’hypothèse de l’art. 88, il est assurée à l’inventeur, comme encouragement, aux sens et dans les conditions prévues aux statuts ou réglement interne de l’institution visée dans cet article, prime d’une partie de la valeur des avantages résultantes de la demande ou du brevet.

 

TITRE II: DES DESSINS INDUSTRIELS

CHAPITRE I: DE L’ENREGISTRABILITÉ

Art. 94 - Il est assuré à l’auteur le droit d’obtenir l’enregistrement de dessin industriel lui conférant la propriété, dans les conditions établies par cette Loi.

Alinéa unique: Les dispositions des arts. 6 et 7 s’aplliquent à l’enregistrement de dessin industriel, où il convient.

 

CHAPITRE II: DE LA POSSIBILITÉ DE L’ENREGISTREMENT

Section I: Des Dessins Industriels Enregistrables

Art. 95 - On considère dessin industriel la forme plastique ornementale d’un objet ou l’ensemble ornemental de lignes et couleurs qui puisse être appliqué à un produit, lui apportant résultat visuel nouveau et originel dans sa configuration externe et qui puisse servir de type de fabrication industriel.

Art. 96 - Le dessin industriel est considéré comme nouveau lorsqu´il n’est pas compris dans l’Etat de la technique.

§ 1o - L’Etat de la technique est constitué par tout ce qui est rendu accessible au publique avant la date de dépôt de la demande, au Brésil ou à l’étranger, par usage ou n’importe quel autre moyen, sous réserve des dispositions du § 3 de cet article ou de l’art. 99.

§ 2o - Aux fins de vérification de la nouveauté toute seule, le contenu complet de la demande de brevet ou de l’enregistrement déposé au Brésil et non publié encore, est considéré comme compris dans l’Etat de la technique à partir de la date du dépôt, ou de la priorité revendiquée, à condition qu’il soit publié, même si subséquemment.

§ 3o - N’est pas considéré comme compris dans l’Etat de la technique le dessin industriel dont la divulgation a eu lieu pendant les 180 ( cent quatre-vingts ) jours précédant la date du dépôt ou celle de la priorité revendiquée, si réalisée dans les situations prévues aux incises I à III de l’art. 12.

Art. 97 - Le dessin industriel est considéré comme originel si du dessin en question résulte une configuration visuelle distinctive, par rapport à d’autres objets antérieurs.

Alinéa unique: Le résultat visuel originel peut découler de la combination d’éléments connus.

Art. 98 - N’est pas considéré comme dessin industriel toute oeuvre de caractère purement artistique

.

Section II: De la Priorité

Art. 99 - À la demande de l’enregistrement, s’appliquent, où il y a raison d’être, les dispositions de l’art. 16, à l’exception du délai prévu à son alinéa 3 , qui est de 90 (quatre-vingt-dix) jours.

 

Section III: Des Dessins Industriels non Enregistrables

Art. 100 - Ne sont pas enregistrables comme dessin industriel:

I - ce qui est contraire au moral et aux bonnes coutumes ou qui porte atteinte à l’honneur ou l’image des personnes, ou attente à la liberté de conscience, croyance, religion ou idées et sentiments dignes des respect et vénération;

II - la forme nécessaire commune ou vulgaire de l’objet ou, également, celle déterminée essentiellement par considérations techniques ou fonctionnelles.

 

CHAPITRE II: DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Section I: Du Dépôt de la Demande

Art. 101 - La demande d´enregistrement, dans les conditions établies par l’INPI, doit contenir:

I - requête;

II - rapport descriptif, le cas échéant;

III - revendications, le cas échéant;

IV - dessins ou photographies;

V - secteur d’application de l’objet; et

VI - reçu de paiement de la taxe concernant le dépôt.

Alinéa unique: Les documents qui constituent la demande d’enregistrement doivent être présentés dans la langue portugaise.

Art. 102 - La demande présentée, elle est soumise à un examen formel provisoire et, si dûment instruite, le protocol est dressé, en considérant la date du dépôt comme celle de sa présentation.

Art. 103 - La demande non formellement conforme aux dispositions de l’art. 101 mais contenant donées suffisantes concernant le déposant, le dessin industriel et l’auteur, peut être présentée par moyen de reçu daté à l’INPI, qui établira les conditions à satisfaire, en 5 (cinq) jours, sous peine d’être considéré non existante.

Alinéa unique: Les conditions étant conformes, le dépôt est considéré comme présenté à la date de la présentation de la demande.

 

Section II: Des Conditions de la Demande

Art. 104 - La demande d’enregistrement de dessin industriel doit se rapporter à un seul objet, étant permises plusieurs variations, à condition de se destiner au même but et de garder entre elles-mêmes la même caractéristique distinctive prepondérante, étant chaque demande limitée au maximum de 20 (vingt) variations.

Alinéa unique: Le dessin doit représenter claire et suffisamment l’objet et ses variations, le cas échéant, de façon à possibiliter sa reproduction par technicien dans la matière.

Art. 105 - Le secret étant sollicité dans la forme du § 1 de l’art. 106, la demande peut être retirée au plus tard en 90 (quatre-vingt-dix) jours à partir de la date du dépôt.

Alinéa unique: La demande retirée sans aucun effet entraîne la priorité du dépôt immédiatement antérieur.

 

Section III: Du Procès et de l´Examen de la Demande

Art. 106 - La demande d’enregistrement de dessin industriel déposée et conforme aux dispositions des arts. 100, 101 et 104, est automatiquement publiée et simultanément l’enregistrement est concédé et l´émission du respectif certificat a lieu.

§ 1o - Sur requête du déposant, à l’occasion du dépôt, le secret de la demande peut être gardé pendant le délai de 180 (cent quatre-vingts) jours de la date du dépôt, étant ensuite instruit le procès.

§ 2o - Si le déposant profite des dispositions de l’art. 99, la présentation du document de priorité est attendue pour instruire le procès de la demande.

§ 3o - À défaut de conformité aux arts. 101 et 104, est faite exigence à satisfaire dans le délai de 60 (soixante) jours, sous peine de classement définitif.

§ 4o - À défaut de conformité aux dispositions de l’art. 100 la demande d’enregistrement est refusée.

 

CHAPITRE IV: DE LA CONCESSION ET DE LA VALIDITÉ DE L’ENREGISTREMENT

Art. 107 - Le certificat doit contenir le numéro et le titre, le nom de l’auteur - conformément aux dispositions du § 4 de l’art. 6, le nom, la nationalité et le domicile du titulaire, le délai de validité, les dessins, les données concernant la priorité étrangère, et, le cas échéant, rapport descriptif et revendications.

Art. 108 - L’enregistrement est valable pendant le délai de 10 (dix) ans, à partir de la date du dépôt, susceptible de prorogation par 3 (trois) périodes successives de 5 (cinq) ans chacune.

§ 1o - La sollicitation de prorogation doit être faite pendant la dernière année de validité de l’enregistrement, instruite avec le reçu de paiement de la respective rémunération.

§ 2o - Si la sollicitation de prorogation n’est pas faite jusqu’à la fin de la validité de l’enregistrement, le titulaire peut la faire dans les 180 (cent quatre-vingts) jours subséquents, par moyen de paiement de taxe complémentaire.

 

Continuation: CHAPITRE V: DE LA PROTECTION APPORTÉE PAR L’ENREGISTREMENT


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