Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Services



Article 1 : PORTÉE ET CHAMP D’APPLICATION 1, 2, 3

1.1. Le présent chapitre s’applique aux mesures [adoptées ou maintenues] par une Partie touchant [directement] le commerce [transfrontières] des services [dans tous les secteurs] [et pour tous les modes de fourniture] par les fournisseurs de services d’une autre Partie. Ces mesures comprennent notamment les mesures touchant :

a)

la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service;

b)

l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service;

[c)

l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des [systèmes de distribution et de transport] [ou] [à des réseaux et services de télécommunications];

[d)

la présence[, y compris la présence commerciale,] [sur le territoire d’une Partie d’un fournisseur de services d’une autre Partie] [de personnes d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie pour la fourniture d’un service] et]

[e)

la fourniture d’une caution ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service.]

[f)

l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont ces Parties exigent qu’ils soient offerts au public en général.]

[1.2. [Le présent chapitre s’applique à tous les secteurs de services, sauf :] [Le présent chapitre ne s’applique pas :]

[a)

au commerce transfrontières des services financiers;]

b)

[aux mesures relatives à certains services de transport aérien] [aux services aériens, y compris les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services auxiliaires de soutien autres que :

 

i) les travaux de réparation et de maintenance qui entraînent la mise hors service de l'aéronef;
[ii) les services aériens spécialisés;
iii) les systèmes informatisés de réservation.]]

c) [aux marchés publics d’une Partie [ou d’une entreprise d’État]4 [;]] 
[d)

[aux subventions et contributions] [aux mesures de promotion ou de développement] accordées par une Partie ou une entreprise d’État, y compris les prêts, garanties, assurances [, contributions et incitations fiscales] [avec soutien de l’État];

[e)

…].]

1.3 Pour l'application du présent chapitre, le « commerce [ou la fourniture] [transfrontières] de services » s’entend de la fourniture d’un service :

a)

en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie;

b)

sur le territoire d’une Partie [par une personne de cette Partie à une personne d’une autre Partie] [à un consommateur [de services] d’une autre Partie]; [ou]

[c)

par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire d’une autre Partie;]

d)

par des [[personnes physiques] [un ressortissant] d’une Partie] [un fournisseur de services d’une Partie, grâce à la présence de personnes physiques] sur le territoire d’une autre Partie.

[Mais le terme ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie [par la voie] [au moyen] d’un investissement sur ce territoire, au sens défini à l’article ( ) du chapitre sur l’investissement.]

[1.4. Pour l'application du présent chapitre :

a)

le terme « mesure » s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;

b)

les « mesures [adoptées [ou maintenues] [par une Partie] » s’entendent de mesures [adoptées [ou maintenues]] par :

 

 

i) des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux; et
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux.]

[1.5. Dans l’exécution de ses obligations et engagements au titre du présent chapitre, [le gouvernement central de] chaque Partie prendra toutes mesures [nécessaires] [raisonnables] en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux visés à l’alinéa b) les respectent.]

[1.6. [Pour l'application du présent chapitre :

a)

les « services » comprennent les services de tous les secteurs à l’exception des] [Le présent chapitre ne s’applique pas aux] services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

b)

un « service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental » s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.]

[1.6.

 a)

Aucune disposition du présent chapitre ne s’interprétera comme empêchant une Partie de fournir un service ou d’exercer une fonction comme l’application de la loi, les services correctionnels, les services de rentes de retraite, d’assurance-chômage ou de sécurité sociale, [la sécurité du revenu ou le revenu garanti, la sécurité sociale ou les assurances sociales,] l’assistance sociale, l’enseignement public, la formation de la main-d’œuvre, la santé et la protection de l’enfance.

 

b)

Par dérogation à l’alinéa a), lorsqu’un fournisseur de services d’une Partie, dûment autorisé, fournira des services ou exercera une fonction gouvernementale comme les services correctionnels, les services de rentes de retraite, d’assurance-chômage ou de sécurité sociale, l’assistance sociale, l’enseignement public, la formation de la main-d’œuvre, la santé et la protection de l’enfance, sur le territoire d’une autre Partie, la fourniture de ces services sera protégée par les dispositions du présent chapitre.

[1.7. Les pays en développement, et en particulier les petites économies, bénéficieront d’une certaine flexibilité en vue d’honorer leurs engagements et des conditions de traitement spéciales leur seront accordées pour promouvoir une croissance équilibrée des Parties et faciliter leur participation de plus en plus soutenue au commerce des services dans l’hémisphère.]

[1.8. L’étendue du champ d’application dépendra du degré et de la rapidité de la libéralisation des modes de fourniture des services. À cet égard, il faudra accorder une attention spéciale aux intérêts particuliers des petites économies lorsqu’on libéralisera les secteurs et les modes de fourniture qui sont importants pour répondre à leurs besoins de développement.]

[1.9. Aucune disposition du présent chapitre ne s’interprétera comme empêchant une Partie d’exercer son droit de réglementer la fourniture des services et d’introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale.]

[1.10. [Seulement dans la mesure et dans les délais de ce qui est exposé dans la proposition sur l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires,] [Conformément aux conditions exposées dans la proposition sur l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires], aucune disposition du présent chapitre ne s’interprétera comme imposant à une Partie des obligations à l’égard d’un ressortissant d’une autre Partie cherchant à accéder à son marché de l’emploi ou occupant un emploi permanent sur son territoire, ou comme accordant des droits à ce ressortissant en ce qui concerne l’accès à l’emploi ou l’emploi en question.]


Article 2 : TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

2.1. [En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent chapitre], chaque Partie accordera [immédiatement et sans condition] aux [services et] fournisseurs de services de toute autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux [services similaires et] fournisseurs de services similaires de toute autre Partie ou d’un pays tiers.

[2.2. Les dispositions du présent chapitre ne seront pas interprétées comme empêchant une Partie de conférer ou d’accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontalières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.]

[2.2. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, toute Partie pourra conférer ou accorder des avantages aux pays limitrophes et aux petites économies, qu’ils soient Parties ou non, pour faciliter les échanges de services.]

[2.3. [Les pays en développement] [Les petites économies et les pays en développement] [Une Partie] pourront [pourra] [maintenir] [indiquer] [des exemptions du principe énoncé au paragraphe 2.1] [des exceptions au principe du traitement de la nation la plus favorisée pour des secteurs spécifiques] [une mesure incompatible avec le paragraphe 2.1] [, pour autant que celle[s]-ci figure[nt] en même temps dans leur [sa] liste à l’annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l’article II de l’AGCS et à l’Annexe sur les exemptions des obligations énoncées au présent paragraphe.]]

[2.4. L’Accord sur la ZLEA pourra coexister avec les accords bilatéraux et infrarégionaux, dans la mesure où les droits et les obligations découlant de ces accords ne sont pas couverts par l’Accord sur la ZLEA ou ne vont pas au-delà des droits et des obligations découlant de celui-ci.]

[2.5. Le présent chapitre n’empêchera aucune des Parties d’être partie ou de participer à un accord visant à libéraliser le commerce des services entre les parties à un tel accord [ou une plus grande intégration économique à un niveau subhémisphérique], à condition que cet accord :

a)

ait un champ d’application substantiel 5, et

b)

prévoie l’absence ou l’élimination pour l’essentiel de toute discrimination, au sens de l’article ( ), entre les parties, dans les secteurs visés à l’alinéa a), par :

 

i) l’élimination des mesures discriminatoire existantes, et/ou
ii) l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires,

soit à l’entrée en vigueur de cet accord, soit sur la base d’un calendrier raisonnable, sauf pour les mesures autorisées au titre des articles ( ).]

[2.6. Pour évaluer s’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2.5 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l’accord et un processus plus large d’intégration économique ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.]

[2.7.

(a) Dans les cas où [une petite économie est partie] [des pays en développement sont parties] à un accord du type [prévu] [visé] au paragraphe 2.5, une certaine flexibilité lui [leur] sera ménagée pour ce qui est [de l’exigence d’une libéralisation pour l’essentiel] [des conditions énoncées audit paragraphe, en particulier en ce qui concerne l’alinéa b) dudit paragraphe], en fonction du [de leur] niveau de développement [et des objectifs économiques nationaux] [des pays concernés, tant globaux que par secteur et sous-secteur];
 

 

Nonobstant le paragraphe 2.10, dans le cas d’un accord du type visé au paragraphe 2.5 auquel ne participent que des pays en développement, un traitement plus favorable pourra être accordé aux personnes morales détenues ou contrôlées par des personnes physiques des parties audit accord.]

[2.8. Tout accord visé au paragraphe 2.5 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de toute Partie en dehors de l’accord, le niveau général des obstacles au commerce des services dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.]

[2.9.6 Si, lors de la conclusion, de l’élargissement ou d’une modification notable de tout accord visé au paragraphe 2.5, une Partie a l’intention de retirer ou de modifier l’un de ses engagements d’une manière incompatible avec le présent accord, elle annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l’avance et la procédure prévue pour la modification des engagements des Parties s’appliquera.]

[2.10. Les fournisseurs de services de toute autre Partie qui sont des personnes morales constituées conformément à la législation d’une partie à un accord visé au paragraphe 2.5 auront droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu’ils effectuent des opérations commerciales importantes sur le territoire des parties à cet accord.]

[2.11.

a) Les Parties qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 2.5 notifieront dans les moindres délais à ( ) tout accord de ce genre et tout élargissement ou toute modification notable d’un tel accord. En outre, elles mettront à la disposition de ( )7 les renseignements pertinents que [celui-ci] pourra leur demander. ( ) pourra établir un groupe de travail chargé d’examiner un tel accord ou l’élargissement ou la modification d’un tel accord et de lui présenter un rapport sur la compatibilité de cet accord avec le présent article.

 

b) Les Parties qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 2.5 qui est mis en œuvre sur la base d’un calendrier adresseront périodiquement à ( ) un rapport sur sa mise en œuvre. ( ) pourra établir un groupe de travail chargé d’examiner ces rapports, s’il juge un tel groupe nécessaire.

 

c) Sur la base des rapports des groupes de travail visés aux alinéas a) et b), ( ) pourra adresser aux parties les recommandations qu’il jugera appropriées.]

[2.12. Une Partie qui est partie à un accord visé au paragraphe 2.5 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu’une autre Partie pourrait tirer de cet accord.]


Article 3 : TRANSPARENCE

[3.1. Chaque Partie publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures [d’application générale] pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement des dispositions du présent chapitre [adoptées par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux, ou par des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux]. Les accords internationaux [y compris les accords de reconnaissance mutuelle] visant ou affectant le commerce des services dont l’une des Parties [à un niveau quelconque de gouvernement] est signataire seront également publiés.

[3.2 Dans les cas où la publication des renseignements visés au paragraphe 3.1 n’est pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d’une autre manière.

[3.3 Chaque Partie informera [l’organe approprié de la ZLEA8/ ou les autres Parties] dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l’adoption de toutes les nouvelles mesures [ou de toutes les modifications des mesures existantes] qui affectent notablement le commerce des services visés par les engagements [spécifiques] qu’elle a souscrits au titre du présent chapitre.]

[3.4 Chaque Partie répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant des autres Parties et concernant l’une de ses mesures visées au[x] paragraphe[s] 3.1 [et 3.3] par les points d’information et de contact9 désignés par chaque Partie. [Pour permettre aux petites économies de remplir leurs obligations dans ce domaine, il faudra une disposition particulière ménageant une flexibilité en ce qui concerne le délai fixé pour l’établissement de ces points d’information et prévoyant une assistance technique (surtout dans le domaine des technologies de l’information).]]

[3.5. Dans la mesure du possible, chaque Partie ménagera aux personnes intéressées et aux Parties une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures envisagées.]

[3.6. Chaque Partie pourra notifier à [l’organe approprié de la ZLEA10 ] toute mesure adoptée par une autre Partie qui, selon elle, affecte le fonctionnement du présent chapitre.]

[3.7. Aucune disposition du présent chapitre n’obligera une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application de ses lois intérieures ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.]

Article 4 : REFUS D’ACCORDER DES AVANTAGES

[4.1. Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages découlant du présent chapitre[, sous réserve d’une notification et d’une consultation préalables ] :

[a)

à un fournisseur de services d’une autre Partie, si elle établit que le service est fourni en provenance du territoire d’un pays tiers ou sur le territoire de celui-ci;

b)

dans le cas où le service est fourni par une entreprise qui n’est pas dûment constituée, autorisée ou domiciliée, conformément aux lois nationales, dans une autre Partie;

c)

dans le cas où une entreprise constituée, autorisée ou domiciliée dans une Partie n’exerce pas d’activités substantielles sur le territoire de cette autre Partie et est possédée ou contrôlée par un pays tiers.] 

[à un fournisseur de services d’une autre Partie[, si elle établit que] [dans le cas où] le service est fourni par une entreprise qui n’exerce pas d’activités commerciales [substantielles] [importantes] sur le territoire d’une autre Partie et est possédée ou contrôlée par des personnes d’un pays tiers.]
 

[a)

pour la fourniture d’un service, s’il est établi que celui-ci est fourni en provenance du territoire ou sur le territoire d’un pays tiers;

b)

à un fournisseur, s’il est établi que le service est fourni par une personne d’un pays tiers.]]

[4.2. Pour bénéficier des avantages accordés dans le présent chapitre et pour que les services soient considérés comme des services provenant de la région, les fournisseurs doivent être :

a)

des personnes physiques, qui ont la citoyenneté ou sont résidents permanents dans une Partie, conformément à la réglementation nationale respective;

b)

des personnes morales autorisées ou domiciliées, conformément à la législation nationale, dans la Partie respective et qui, de fait, exercent des activités substantielles sur le territoire de cette Partie.

Dans le cas de la fourniture transfrontières de services produits et offerts directement en provenance du territoire d’une autre Partie, par des personnes physiques ou morales, le paragraphe pertinent ci-dessus s’appliquera.]

[4.3. Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages découlant du présent chapitre à des fournisseurs de services d’une autre Partie dans les cas où :

a)

le service est fourni par une entreprise possédée ou contrôlée par des ressortissants d’un pays tiers et la Partie qui refuse d’accorder des avantages

 

 

(i) n’entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers;
(ii) adopte ou maintient à l’égard du pays tiers des mesures qui interdisent de traiter avec l’entreprise ou qui seraient violées ou tournées si les avantages découlant du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise.]


Article 5: TRAITEMENT NATIONAL

5.1. [Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées] [Sous réserve des exceptions indiquées dans les annexes], chaque Partie accordera aux [services et aux] fournisseurs de services de toute autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde [dans des circonstances similaires] à ses propres [services et] fournisseurs de services [similaires].

[5.2. Les engagements contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant une Partie à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services similaires.]

[5.3. Les Parties pourront satisfaire à la prescription du paragraphe 5.1 en accordant aux services et fournisseurs de services de toute autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.]

[5.4. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de service de la Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de toute autre Partie.]

[5.5. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 5.1 s’entend, en ce qui concerne le gouvernement d’un État ou d’une province, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que cet État ou cette province accorde, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de services de la Partie sur le territoire de laquelle cet État ou cette province est situé.]

[5.6. [[Les Parties] [Les pays en développement et les petites économies, en particulier, [maintiendront] [pourront maintenir] [des exemptions] [établiront] [pourront établir] [des exceptions] du [au] au principe énoncé au paragraphe 5.1.] [Les exceptions à ce principe seront autorisées, dans le cas des petites économies, en fonction d’objectifs de développement national durable et pour leur permettre de participer pleinement au processus global de la ZLEA.]]


[Article 6: NORME DE TRAITEMENT

Chaque Partie accordera aux fournisseurs de services des autres Parties le plus favorable des traitements prescrits par les articles sur le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national.]

Article 7: ACCÈS AUX MARCHÉS11

Accès aux marchés

[7.1. [En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les quatre modes de fourniture énumérés à l’article ( ),] chaque Partie accordera aux services et fournisseurs de services de toute autre Partie un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est spécifié dans sa Liste d’engagements spécifiques annexée au présent chapitre et conformément à la réglementation appropriée compatible avec les dispositions de l’article ( ) sur la réglementation intérieure.]

[7.2. Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés seront contractés, les Parties ne pourront maintenir ou adopter, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou de l’ensemble de leur territoire, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans leur Liste, les mesures suivantes :

a)

limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)

limitations concernant la valeur [totale] des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)

limitations concernant le nombre [total] d’opérations de services ou la quantité [totale] de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)

limitations concernant le nombre [total] de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

e)

mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service; et

f)

limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.]

Accès aux marchés

[Restrictions quantitatives non discriminatoires

7.1. Aucune Partie n’appliquera de limitations :

a)

au nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)

à la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)

au nombre total d’opérations de services ou à la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)

au nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.]

[Accès et usage12

7.2 Chaque Partie fera en sorte que tout fournisseur de services de toute autre Partie se voie accorder l’accès aux réseaux et services publics de transport des télécommunications et l’usage de ces réseaux et services suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, pour assurer la fourniture d’un service auquel s’appliquent ses obligations au titre du présent chapitre. ]

[Aucune présence locale 13

7.3. Aucune Partie ne pourra imposer à un fournisseur de services d’une autre Partie d’établir ou de maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute autre forme d'entreprise, ou d’y être résident, pour la fourniture transfrontières d’un service.]

Accès aux marchés

[Restrictions quantitatives non discriminatoires

7.1. Chaque partie indiquera[, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord,] dans sa liste à l’annexe sur les restrictions quantitatives non discriminatoires toute restriction quantitative non discriminatoire maintenue au niveau national ou fédéral et au niveau des États ou provinces.

7.2. Chaque Partie notifiera aux autres Parties toute restriction quantitative non discriminatoire qu’elle adoptera au niveau national ou fédéral et au niveau des États ou des provinces après la date d’entrée en vigueur du présent accord et l’indiquera dans sa liste à l’annexe sur les restrictions quantitatives non discriminatoires.

7.3. Les Parties entreprendront [pourront entreprendre] périodiquement, et au moins tous les deux ans, de négocier la libéralisation des restrictions quantitatives non discriminatoires indiquées à l’annexe sur les restrictions quantitatives non discriminatoires conformément aux paragraphes 7.1 et 7.2.

Accès aux marchés

[7.2. Les pays développés faciliteront le développement et le renforcement du commerce des services dans les petites économies et les pays en développement en veillant, entre autres,

a)

à élargir l’accès à la technologie en vue de renforcer l’efficience et la compétitivité (particulièrement dans les secteurs de service révolutionnés par Internet, le commerce électronique, etc.);

b)

à améliorer l’accès aux circuits de distribution et aux réseaux d’information;

c)

à libéraliser l’accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intéressent (p. ex. le mouvement des personnes physiques).]

[7.3. Les grands pays développés s’efforceront de faciliter, par l’entremise de leurs points de contact nationaux, l’accès des fournisseurs de services des petites économies aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant :

a)

les aspects commerciaux et techniques de la fourniture de services (particulièrement dans les domaines nouveaux);

b)

l’enregistrement, la reconnaissance et l’obtention des qualifications professionnelles;

c)

la disponibilité de la technologie des services.]

[7.4. Une priorité spéciale sera accordée aux petites économies de l’hémisphère dans la mise en œuvre des paragraphes 7.2 et 7.3. Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les petites économies ont à remplir certains engagements négociés en raison de faiblesses qui leur sont particulières et de leurs besoins en matière de développement, de commerce et d’économie nationale.]

Article 8 : DÉFINITIONS

[SERVICES :
[Les « services » comprennent les services de tous les secteurs à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.] (On trouve un texte similaire à l’article 1.6 a).)

[FOURNITURE D’UN SERVICE :
[La production, la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service.] (On trouve un texte similaire à l’article 1.1 a).)

[SERVICE FOURNI DANS L’EXERCICE DU POUVOIR GOUVERNEMENTAL :
[Un « service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental » s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.] (On trouve un texte similaire à l’article 1.6 b).)

[Un « service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental » s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services et comprend :

a)

les activités menées par la banque centrale, l’autorité monétaire ou toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;

b)

les activités faisant partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics;

c)

les activités faisant partie d’un système de sécurité nationale ou visant l’établissement et le maintien de l’ordre public;

d)

les autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie de l’État ou en utilisant les ressources financières de l’État.]]


[FOURNISSEUR DE SERVICES :
[Toutes les personnes][Toute personne] qui fournissent [fournit] un service. [Dans les cas où le service n’est pas fourni directement par une personne morale mais grâce à d’autres formes de présence commerciale, telles qu’une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c’est-à-dire la personne morale) n’en bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle le service est fourni et ne devra pas nécessairement être étendu à d’autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni.]]

[FOURNISSEUR DE SERVICES D’UNE PARTIE :
Toute personne d’une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service.]

[CONSOMMATEUR DE SERVICES :
Toute personne qui reçoit ou utilise un service.]

[MESURE :
[Pour l'application du présent chapitre, le terme « mesure » s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme.] (On trouve un texte similaire à l’article 1.4 a).)

[MESURE ADOPTÉE OU MAINTENUE PAR UNE PARTIE :
[Les « mesures » s’entendent des mesures [adoptées] [prises]] par :

i) [des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux] [les gouvernements et] les administrations [[centrales], [régionales]] [nationales ou fédérales, [ou] des États [ou] [des provinces,] [départementales, municipales ou locales]; [ou] [et]
ii) [les] [des] organismes [entités] non gouvernementaux [non gouvernementales] lorsqu’ils [elles] exercent des pouvoirs [fonctions] [réglementaires, administratifs [administratives] ou d’autres pouvoirs [fonctions] délégués [déléguées] par des gouvernements [ou administrations] [centraux, régionaux ou locaux] [visés au sous-alinéa i)].] (On trouve un texte similaire à l’article 1.4 b).)

[S’entendent des mesures adoptées par :

a)

[des administrations gouvernementales] [gouvernements ou administrations] [centrales], [nationales ou], fédérales, des États, [des provinces, [départementales, municipales ou locales] et locales; et

b)

des institutions non gouvernementales lorsqu’elles exercent des fonctions [exerçant des pouvoirs] déléguées [délégués] par des gouvernements ou administrations visés au sous-alinéa a)].]

[MESURES ADOPTÉES OU MAINTENUES PAR DES PARTIES ET AFFECTANT LE COMMERCE DES SERVICES :

a)

la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service;

b)

l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service;

[c)

l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, aux [réseaux de distribution et de transport] [ou] [aux réseaux et services de télécommunications];

[d)

la présence[, y compris la présence commerciale,] [sur le territoire d’une Partie d’un fournisseur de services d’une autre Partie] [de personnes d’une Partie pour la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie]; et]

[e)

la fourniture d’une caution ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service.]

[f)

l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont ces Parties exigent qu’ils soient offerts au public en général.]]
(On trouve un texte similaire à l’article 1.1.)

[S’applique aux mesures concernant :]

a)

l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service;

b)

l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont ces Parties exigent qu’ils soient offerts au public en général;

c)

la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d’une Partie pour la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie.]

[NIVEAU DE GOUVERNEMENT:
[S’entend des niveaux national, des États, régional, départemental, fédéral, municipal, provincial, cantonal, etc. auxquels des mesures touchant le commerce des services dans les Parties peuvent être adoptées.]

[Renvoie aux gouvernements nationaux[,] [ou] fédéraux, [ou provinciaux] [ou] [et] des États. Le terme comprend aussi des organismes non gouvernementaux auxquels ces gouvernements ont conféré des pouvoirs réglementaires, administratifs ou d’autres pouvoirs gouvernementaux.]]

[COMMERCE TRANSFRONTIÈRES DE SERVICES ou FOURNITURE TRANSFRONTIÈRES DE SERVICES :
(On trouve des parties similaires à ce texte dans l’article 1.3. Voir la définition de FOURNITURE DE SERVICES.)
[La fourniture d’un service :] [s'entend de la fourniture d’un service :]

a)

en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie;

b)

sur le territoire d’une Partie par une [des] personne[s] de cette Partie à une [des] personne[s] d’une autre Partie]; ou

c)

par un ressortissant d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie;
mais le terme [exclut] [ne comprend pas] la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie [par la voie] [au moyen] d’un investissement [sur ce territoire], au sens défini à l’article ( ) du chapitre sur l’investissement.]

[FOURNITURE DE SERVICES
[Le commerce [ou la fourniture] [transfrontières] de services s’entend de la fourniture d’un service :

a)

en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie;

b)

sur le territoire d’une Partie [par une personne de cette Partie à une personne d’une autre Partie] [à un consommateur [de services] d’une autre Partie]; [ou]

[c)

par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire d’une autre Partie;]

d)

par des [[personnes physiques] [un ressortissant]] d’une Partie [un fournisseur de services d’une Partie, grâce à la présence de personnes physiques] sur le territoire d’une autre Partie.

(On trouve un texte similaire à l’article 1.3.)

La fourniture de services:

a)

en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie;

b)

sur le territoire d’une Partie à un consommateur de services d’une autre Partie;

c)

par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire d’une autre Partie; et

d)

par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à la présence de personnes physiques d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie.


[SERVICE D’UNE AUTRE PARTIE :
(On trouve des parties similaires à ce texte dans l’article 1.3. Voir la définition de FOURNITURE DE SERVICES.)

[Le service fourni :

a)

en provenance du territoire ou à destination du territoire de l’autre Partie;

b)

par un fournisseur de services de l’autre Partie, grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques.]

[Le service fourni :

a)

en provenance du territoire ou sur le territoire de cette autre Partie, par un fournisseur de services de cette Partie;

b)

dans le cas de la fourniture d’un service grâce à la présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services d’une autre Partie.]]

[PRÉSENCE COMMERCIALE :
Tout type d’établissement commercial ou professionnel, notamment [par la voie de] :

a)

la constitution, l’acquisition ou [le maintien] [le séjour] d’une personne morale; [ou][de même que]

b)

[la création ou le maintien d’une succursale [locale] ou d’un bureau de représentation sur le territoire d’une Partie en vue de la fourniture d’un service.]

[SECTEUR :
Secteur de service :

a)

en rapport avec un engagement spécifique, un ou plusieurs sous-secteurs de ce service, ou la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu’il est spécifié dans la liste d’une Partie;

b)

autrement, l’ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs.]

[ENTREPRISE :
[Toute] [Une] entité constituée ou organisée conformément à la législation [existante][applicable], à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, [ainsi que toute organisation ou entité économique organisée conformément à la législation applicable], notamment les [sociétés par actions][firmes], [fiducies], sociétés de portefeuille, sociétés de personnes, entreprises individuelles, coentreprises, associations et autres formes similaires d’organisation [ainsi que les succursales]]. [Malgré ce qui précède, les sociétés par actions comportant des actions au porteur ne sont pas incluses.]]

[ENTREPRISE D’UNE PARTIE :
Toute entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d’une Partie et une succursale située sur le territoire d’une Partie et y menant des activités commerciales.]

[ENTREPRISE :
Toute entité constituée ou organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public. L’entreprise peut notamment prendre les formes suivantes : société par actions, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, succursale, coentreprise, association ou autre forme similaire d’organisation.]

[ENTREPRISE OU AUTRE ENTITÉ JURIDIQUE :

a)

détenue substantiellement si plus de 50 % des titres de capitaux propres sont la propriété de ressortissants visés aux alinéas 5 a) et b);

b)

contrôlée effectivement si les ressortissants visés à l’alinéa a) ont le pouvoir de nommer la majorité de ses administrateurs ou sont habilités en droit à en diriger les opérations.]

[EXISTANT(E) :
en vigueur le ( ).]

[PERSONNE :
Personne physique ou morale.]

[PERSONNE PHYSIQUE :
S’entend :

a)

d’un citoyen de la Partie;

b)

d’un résident permanent de la Partie, conformément aux lois nationales de la Partie respective.]

[PERSONNE PHYSIQUE D’UNE AUTRE PARTIE :
[Ressortissant d’une autre Partie selon le droit de cette Partie.]

[Personne physique résidant sur le territoire de cette autre Partie ou de toute autre Partie et qui, conformément à la législation de cette autre Partie, est un ressortissant de cette autre Partie.]]

[PERSONNE MORALE :
[S’entend d’une société par actions ou de toute autre entité juridique constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie, pourvu que ladite société par actions ou autre entité juridique :

a)

ait son siège social et son administration centrale et exerce une activité importante sur le territoire des Parties à l’accord;

b)

soit détenue substantiellement ou contrôlée effectivement par les personnes visées aux alinéas 5 a) et b).]

[Toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société par actions, fiducie, société de personnes, coentreprise, entreprise individuelle ou association.]]

[PERSONNE MORALE D’UNE AUTRE PARTIE :
[Toute personne morale qui est constituée ou organisée conformément à la législation d’une autre Partie, et qui a pris ou compte prendre les mesures nécessaires pour effectuer des activités commerciales importantes sur le territoire de cette Partie ou de toute autre Partie.]

[Une personne morale d’une autre Partie :

a)

est « détenue » par des personnes d’une Partie si celles-ci ont la pleine propriété de plus de 50 pour cent de son capital social;

b)

est « contrôlée » par des personnes d’une Partie si celles-ci ont le pouvoir de nommer la majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;

c)

est « affiliée » à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle, ou lorsqu’elle-même et l’autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne.]]


[RESTRICTION QUANTITATIVE NON DISCRIMINATOIRE :
Mesure non discriminatoire qui impose des limitations concernant :

a)

le nombre des fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de l’exigence d’un examen des besoins économiques, ou par tout autre moyen quantitatif; ou

b)

les opérations d’un fournisseur de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de l’exigence d’un examen des besoins économiques, ou par tout autre moyen quantitatif.]
(On trouve un texte proche dans la troisième version de l’article 7.)

[SERVICES PROFESSIONNELS :
Services dont la fourniture requiert des études postsecondaires, ou une formation ou expérience équivalentes, et pour lesquels l’autorisation d’exercer est consentie ou restreinte par une Partie, mais ne comprend pas les services fournis par les gens de métier ou les membres d’équipage d’un navire ou d’un aéronef.]

[SERVICES AÉRIENS SPÉCIALISÉS :
Comprennent la cartographie, les levés, la photographie, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité, le remorquage de planeurs, le parachutisme, la construction, l’exploitation forestière par hélicoptère, les vols de promenade, l’entraînement au vol, l’inspection, la surveillance et l’épandage.]

[IMPÔTS DIRECTS :
S'entend de tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.]


SECTION SUR D’AUTRES QUESTIONS RATTACHÉES À CE QUI PRÉCÈDE

[Réglementation intérieure

[1. [En établissant sa réglementation intérieure,] dans les secteurs où des engagements seront contractés, chaque Partie fera en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.]

[2. Dans les cas où une autorisation sera exigée pour la fourniture d’un service pour lequel un engagement [spécifique] aura été pris, les autorités compétentes de la Partie concernée informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande jugée complète au regard des lois et règlements intérieurs, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.]

[3. Dans les secteurs où des engagements spécifiques concernant des services professionnels seront contractés, chaque Partie établira des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels des autres Parties. Ces procédures pourront être décrites dans une annexe relative aux services professionnels.]

[3. a) Dans les secteurs où une Partie aura contracté des engagements en attendant l’entrée en vigueur des disciplines élaborées conformément au paragraphe précédent, la Partie n’appliquera pas de prescriptions en matière de licences et de qualifications ni de normes techniques qui annulent ou compromettent ces engagements d’une manière :

- qui n’est pas conforme aux critères indiqués aux alinéas a) à f) du paragraphe précédent; et

- à laquelle on n’aurait raisonnablement pas pu s’attendre de la part de cette Partie au moment où les engagements dans ces secteurs ont été pris.

b) Pour déterminer si une Partie se conforme à l’obligation énoncée à l’alinéa a) du présent paragraphe, on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes appliquées par cette Partie.]

 

[4. Le processus de libéralisation sera poursuivi en respectant le droit de chaque Partie de réglementer la fourniture de services sur son territoire et d’introduire de nouveaux règlements à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale. Les règlements pourront porter, entre autres, sur le traitement national et l’accès aux marchés, sous réserve qu’ils n’annulent pas ou ne compromettent pas les obligations découlant du présent chapitre ou les engagements indiqués dans les listes des Parties.]

[5.     a) Chaque Partie maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettront, à la demande d’un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela sera justifié, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne seront pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fera en sorte qu’elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.

          b) Les dispositions de l’alinéa a) ne seront pas interprétées comme obligeant une Partie à instituer de tels tribunaux ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son système juridique. ]

[6.14 Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualification, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, les disciplines nécessaires devront être élaborées. Ces disciplines viseront à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses :

a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;
b) évitent l’établissement de règlements non nécessaires et ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service;
c) dans le cas des procédures liées aux licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service;
d) limitent la portée de la réglementation à ce qui est nécessaire pour qu’elle atteigne ses objectifs;
e) évitent l’établissement d’un monopole abusif ou de positions dominantes sur le marché;
f) visent à favoriser le recours aux mécanismes de marché pour atteindre les objectifs en matière de réglementation.]]

[Réglementation nationale

[Procédures

1. Les Parties établiront des procédures concernant :

a) la notification par une Partie et l’ajout à sa liste pertinente :

i) de ses engagements en vertu de l’article 10;
ii) des modifications de mesures visées aux articles 08 (1), (2) et (3); et,
iii) des restrictions quantitatives conformément à l’article 07, et

b) les consultations sur les réserves, les restrictions quantitatives ou les engagements en vue de leur libéralisation accrue.]

Octroi [de permis, d’autorisations] [d’autorisations d’exercer et de reconnaissances professionnelles]

[1. Pour éviter que toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement aux exigences et aux procédures d’octroi [de permis, d’autorisation] d’autorisations d’exercer [et] [ou] de reconnaissances professionnelles] aux ressortissants d’une autre Partie ne constitue un obstacle non nécessaire au commerce, chacune des Parties [chaque Partie] s’efforcera de veiller à ce que [ces] [de telles] mesures :

a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels la capacité, [et] l’aptitude [et la compétence] à fournir un service];
b) n’imposent pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire pour assurer la qualité d’un service; et
c) ne constituent pas une restriction déguisée à la fourniture [transfrontières] d’un service.]

[1. Les Parties conviendront d’établir des exigences et d’autres règlements en matière de reconnaissance mutuelle et d’autorisation d’exercer pour faire en sorte que les services ou les fournisseurs de service se conforment aux critères appliqués par chaque Partie relativement à l’autorisation, à l’autorisation d’exercer, aux activités et à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services, en particulier dans le cas des services professionnels.]

2. Lorsqu’une Partie reconnaît, unilatéralement ou en vertu d’un accord avec un État tiers, l’éducation ou l’expérience acquises ou les autorisations d’exercer ou les reconnaissances professionnelles obtenues sur le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers :

a) aucune disposition de l’article 03 ne sera interprétée comme l’obligeant à reconnaître aussi l’éducation ou l’expérience acquises ou les autorisations d’exercer ou reconnaissances professionnelles obtenues sur le territoire de l’autre Partie; et,
b) la Partie ménagera à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquises ainsi que les autorisations d’exercer et les reconnaissances professionnelles obtenues sur le territoire de toute autre Partie devraient également être reconnues, ou de conclure un accord ou un arrangement dont les effets seront comparables.

3. Chaque Partie devra, après l’entrée en vigueur du présent accord, éliminer toute exigence de citoyenneté ou de résidence permanente. Lorsqu’une Partie ne respecte pas cette obligation dans un secteur donné, elle devra indiquer ces exigences dans la partie A de sa liste à l’annexe « Mesures non conformes et futures ». L’autre Partie pourra adopter ou maintenir, comme seule mesure de réparation, une exigence équivalente dans le même secteur pour une durée équivalente à la période de maintien de l’exigence par l’autre Partie qui ne se conforme pas à la règle précitée.

4. Les Parties se consulteront périodiquement en vue de déterminer s’il est possible d’éliminer toute exigence restante en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l’autorisation d’exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services des autres Parties.

5. L’Annexe sur les services professionnels expose les procédures relatives à la reconnaissance de l’éducation, de l’expérience et les autres règles et exigences régissant les fournisseurs de services professionnels.]
 

[Annexe sur les Services professionnels

Objet

1. La présente annexe a pour objet d’établir les règles que doivent observer les Parties en ce qui concerne la réduction et l’élimination graduelle des obstacles à la fourniture de services professionnels sur leur territoire.

Traitement des demandes d’autorisation d’exercer et de reconnaissance professionnelle

2. Chaque Partie veillera à ce que, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande d’autorisation d’exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant d’une autre Partie, ses autorités compétentes :

a) lorsque la demande est complète, prennent une décision relativement à cette dernière et en informent le demandeur; ou,
b) si la demande est incomplète, renseignent le demandeur, sans attendre indûment, sur la situation de sa demande et l’informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation de la Partie.

Établissement de normes professionnelles

3. Les Parties encourageront les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à élaborer des normes et des critères mutuellement acceptables relativement à l’autorisation d’exercer et à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels, et à présenter au Comité des recommandations en matière de reconnaissance mutuelle.

4. Les normes et critères visés au paragraphe 3 pourront porter sur les questions suivantes :

a) éducation : accréditation des établissements ou des programmes de formation;
b) examens : examens d’admission aux fins de l’autorisation d’exercer, y compris les autres modes d’évaluation, par exemple les examens oraux et les entrevues;
c) expérience : durée et nature de l’expérience requise pour l’autorisation d’exercer;
d) conduite et déontologie : normes de conduite professionnelle et nature des mesures disciplinaires imposées en cas de manquement;
e) perfectionnement professionnel et maintien de la reconnaissance professionnelle : éducation permanente et prescriptions permanentes relatives au maintien de la reconnaissance professionnelle
;
f) étendue de la pratique : étendue ou limite des activités admissibles;
g) connaissances locales : exigences concernant la connaissance de questions comme les lois, les règlements, la langue, la géographie ou le climat locaux; et
h) protection des consommateurs : mesures remplaçant les prescriptions de résidence, y compris le dépôt d’une caution, l’assurance-responsabilité professionnelle et le fonds d’indemnisation des clients, afin de protéger les consommateurs.

5. Sur réception d’une recommandation visée au paragraphe 3, le Comité en fera l’examen dans un délai raisonnable, afin de déterminer si elle est conforme aux dispositions du présent accord. Sur la foi de cet examen du Comité, chacune des Parties encouragera, s’il y a lieu, ses autorités compétentes à appliquer la recommandation dans un délai mutuellement convenu.

Autorisation d’exercer à titre temporaire

6. Sous réserve d’entente entre les Parties, chacune des Parties encouragera les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l’octroi aux fournisseurs de services professionnels d’une autre Partie de l’autorisation d’exercer à titre temporaire.

Examen

7. Le Comité examinera périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, la mise en œuvre de la présente annexe.]

[Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires15

Principes généraux

Les dispositions sur l’admission temporaire reflètent la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l’opportunité de faciliter l’admission temporaire sur une base réciproque et la nécessité d’établir des procédures et des critères transparents en la matière. Ces dispositions reconnaissent la nécessité d’assurer la sécurité à la frontière, particulièrement en ce qui touche l’admission, grâce à des points autorisés pour le transit migratoire ainsi que le droit des Parties de protéger le travail de leurs ressortissants et l’emploi permanent dans leurs territoires respectifs, conformément à leur législation nationale.

Obligations générales

1.- Chacune des Parties appliquera des procédures pour faciliter l’admission temporaire des hommes et femmes d’affaires conformément aux principes généraux énoncés à l’article précédent. En particulier, les Parties devront agir avec promptitude en la matière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d’investissement aux termes de l’Accord sur la ZLEA.

2.- Les Parties s’efforceront d’établir et d’adopter des définitions, des interprétations et des critères communs pour la mise en œuvre de la présente section.

Autorisation d’admission temporaire

1.- Chacune des Parties autorisera l’admission temporaire des hommes et femmes d’affaires qui satisfont aux exigences en matière d’immigration et aux autres exigences applicables concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la sécurité nationale.

2.- La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse de délivrer un permis de travail devra

a)

notifier par écrit les motifs de son refus à l’homme ou à la femme d’affaires concerné, et

b)

notifier par écrit et dans les moindres délais les motifs de son refus à la Partie dont relève l’homme ou la femme d’affaires concerné.

3.- Chacune des Parties limitera au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour l’examen des demandes d’admission temporaire des hommes et femmes d’affaires.

4.- L’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires ne confère pas l’autorisation d’exercer une profession, sauf accord en ce sens entre la Partie d’origine de l’homme ou de la femme d’affaires et la Partie d’accueil.

Information

1.- Chacune des Parties devra

a)

fournir aux autres Parties la législation en matière d’immigration, particulièrement les textes applicables aux hommes et femmes d’affaires;  

b)

au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, établir, publier et rendre disponibles sur son propre territoire et sur le territoire des autres Parties des documents explicatifs, regroupés en recueil, expliquant les conditions à remplir en vue de l’admission temporaire aux termes de la présente proposition16, de manière à permettre aux hommes et femmes d’affaires des autres Parties d’avoir connaissance de ces conditions.

2.- Chacune des Parties recueillera, conservera et mettra à la disposition des autres Parties conformément à sa législation des données relatives à l’autorisation d’admission temporaire, aux termes du présent chapitre, des hommes et femmes d’affaires des autres Parties qui ont reçu un permis de travail, y compris des données propres à chaque catégorie de personnes autorisées.

Règlement des différends

1.- Les Parties ne pourront engager une procédure en vue de l’établissement d’un groupe spécial de règlement des différends17 relativement au rejet d’une demande d’admission temporaire présentée aux termes de la présente section, à moins

a)

que l’affaire reflète une pratique récurrente, et

b)

que l’homme ou la femme d’affaires ait épuisé les recours administratifs disponibles en ce qui concerne la question soulevée.

2.- Les recours visés au paragraphe 1 b) seront réputés épuisés si une décision finale n’a pas été rendue sur cette question dans un délai de six mois à compter de l’engagement de la procédure administrative et que cette situation n’est pas attribuable à un retard dû à l’homme ou à la femme d’affaires.
 

Définitions

Pour l'application de la présente proposition :

« admission temporaire » s’entend de l’admission, sur le territoire d’une Partie, d’un homme ou d’une femme d’affaires d’une autre Partie n’ayant pas l’intention d’y établir sa résidence permanente;

« homme ou femme d’affaires » s’entend d’un citoyen d’une Partie qui fait le commerce de produits ou de services ou qui mène des activités d’investissement.

Catégories en vue de l’admission temporaire d’hommes ou de femmes d’affaires

Les pays participants conviendront des catégories d’hommes ou de femmes d’affaires auxquelles la présente section s’appliquera. Ces catégories pourront comprendre les personnes mutées à l’intérieur d’une société, les hommes et femmes d’affaires en visite, les négociants et investisseurs et les professionnels et experts.

[Les mécanismes spécifiques d’admission temporaire et les définitions de chaque catégorie seront fournis à une date ultérieure.]

[Exceptions générales

[1. [Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et des autres chapitres du présent accord] [Sous réserve des dispositions qui précèdent], [les Parties] [chaque Partie ] [peuvent ] [peut] adopter [ou appliquer ] les mesures visant [nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements visant ]:

a) [à protéger][la protection de] la moralité publique ou [à maintenir][le maintien de ] l’ordre public [et de la sécurité];
b) [à protéger][la protection de] la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou [[à préserver les] [la préservation des] végétaux] et [et à sauvegarder][la sauvegarde de] l’environnement;
c) [à protéger][la protection de] la sécurité nationale;
d) à assurer le respect des lois et règlements relatifs :]

i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement aux modalités de contrats de services [en vue de fournir des services aux personnes physiques ou morales des Parties];
ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; ou
iii) à la sécurité du public;

[e) à protéger les trésors nationaux artistiques, historiques ou archéologiques;]

[f) incompatibles avec les objectifs envisagés dans les articles sur le traitement national, à condition que la différence dans le traitement national vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services de l’autre Partie.]]


[2. Les mesures énumérées ci-dessus dans le présent article ne devront pas être appliquées d’une manière disproportionnée par rapport à leur objet, ni viser des buts protectionnistes en faveur des services ou des fournisseurs de services nationaux ni être appliquées de manière à constituer un obstacle non nécessaire au commerce intrarégional des services ou un moyen de discrimination contre des services et/ou des fournisseurs de services de la ZLEA par rapport au traitement accordé à d’autres pays, qu’ils soient ou non Parties à l’Accord.]

[2. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux régimes de sécurité sociale des Parties ni aux activités sur le territoire de toute Partie reliées, même de manière occasionnelle, à l’exercice du pouvoir officiel.]

[3. Aucune disposition du présent chapitre n’empêchera une Partie d’appliquer ses lois, ses règlements et ses prescriptions en ce qui a trait à l’admission, au séjour, au travail, aux conditions de travail et à l’établissement des personnes physiques, étant entendu que les lois, règlements et prescriptions ne devront pas être appliqués d’une manière qui annule ou compromet les avantages obtenus par l’une des Parties en vertu d’une disposition spécifique du présent chapitre.]]

[Exceptions d’ordre général

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Partie de mesures :

a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris ceux qui se rapportent:

i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement aux modalités de contrats de services;
ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels;
iii) à la sécurité;

d) incompatibles avec l’article (Traitement national), à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres Parties;
e) incompatibles avec l’article (Traitement de la nation la plus favorisée), à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel la Partie est liée;
[f) la sécurité du public.]]

[Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée :

a)

comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

ou comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

 

 

i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;
ii) se rapportant aux matières fissiles ou fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication;
iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;

c)

ou comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

[2. Le ( ) sera informé dans toute la mesure du possible des mesures prises au titre du paragraphe 1 b) et c) et de leur abrogation.]]

[Article xxx : Reconnaissance mutuelle

1.

S’agissant d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des prescriptions du paragraphe 4, une Partie pourra reconnaître l’éducation ou l’expérience acquises, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou être accordée unilatéralement.
 

2.

Lorsqu’une Partie reconnaît, unilatéralement ou en vertu d’un accord ou d’un arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés sur le territoire d’une autre Partie ou d’un pays tiers, aucune disposition de l’article xxx (Traitement de la nation la plus favorisée) ne sera interprétée comme l’obligeant à reconnaître aussi l’éducation ou l’expérience acquises, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés sur le territoire d’une autre Partie.
 

3.

Une Partie qui est partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménagera aux autres Parties intéressées une possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où une Partie accordera la reconnaissance unilatéralement, elle ménagera à toute autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquises, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnus.
 

4.

Une Partie n’accordera pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services. 

Note : Il faudra des dispositions spéciales en ce qui concerne les services financiers.


[
Reconnaissance

Chaque Partie reconnaîtra les licences, certificats, titres professionnels et accréditations accordés par une autre Partie dans tout secteur de service exigeant de tels documents, conformément aux critères convenus ou selon les décisions prises à cet égard par le Comité des services.]

[Exclusions en matière de réglementation

Chaque Partie pourra réglementer la fourniture de services sur son territoire, pour autant que la réglementation n’établisse pas de discrimination contre les services ou les fournisseurs de services de l’autre Partie, par rapport à ses propres services similaires ou à ses propres fournisseurs de services similaires. ]

[Engagements additionnels

Les Parties pourront négocier des engagements additionnels dans le domaine de la réglementation.]

[Liste d’engagements spécifiques

1. Chaque Partie indiquera dans une liste d’engagements spécifiques les secteurs, les sous-secteurs et les activités de service à l’égard desquels elle contracte des engagements. Dans chaque secteur, et pour chacun des quatre modes de fourniture indiqués à l’article ( ), la Partie précisera :

a) les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés;
b) les modalités, limitations et conditions concernant le traitement national;
c) les obligations relatives à des engagements additionnels.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec les obligations ayant trait à l’accès aux marchés et au traitement national seront inscrites dans les deux colonnes de la liste d’engagements spécifiques.]
 

[Réserves [ou engagements ]

1. Les articles sur le traitement de la nation la plus favorisée, le traitement national et la présence locale non obligatoire ne s’appliquent pas :

a) à une mesure non conforme existante maintenue par

i) une Partie au niveau national ou fédéral, ainsi qu’au niveau des provinces ou des États, comme il est indiqué dans sa [section A][liste] à l’annexe sur les « Mesures non conformes [existantes][et futures] »; ou
ii) à une administration locale ou municipale;

b) à la prorogation ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée à l’alinéa a); ou
c) à la modification de toute mesure non conforme visée à l’alinéa a), à condition que la modification n’ait pas pour effet de rendre la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, moins conforme aux dispositions des articles ( ) (Traitement de la nation la plus favorisée), ( ) (Traitement national) et ( ) (Présence locale non obligatoire).

2. Les articles ( ) (Traitement de la nation la plus favorisée), ( ) (Traitement national) et ( ) (Présence locale non obligatoire) ne s’appliquent pas à toute mesure qu’une Partie adopte ou maintient relativement aux secteurs, sous-secteurs ou activités, comme il est indiqué dans sa [section B][liste] à l’annexe sur les « Mesures [non conformes et] futures ».

3. (Les sections A et B) seront remplies au plus tard deux ans après la date à laquelle l’Accord entrera en vigueur. Les petites économies auront un délai pouvant aller jusqu’à cinq ans pour remplir leurs (sections A et B).]

[Article xxx : Mesures non conformes

1. Les articles xxx (Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Accès aux marchés - présence locale non obligatoire et Accès aux marchés - restrictions quantitatives non discriminatoires) ne s’appliquent pas :

(a)

à une mesure non conforme existante maintenue par une Partie 
 

 

(i) au niveau central*, comme il est indiqué par cette Partie dans sa liste à l’annexe I;
(ii) au niveau régional**, comme il est indiqué par cette Partie, dans sa liste à l’annexe I; ou

(iii) au niveau de l’administration locale;
 

(b)

à la prorogation ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée à l’alinéa a); ou 
 

(c)

à la modification de toute mesure non conforme visée à l’alinéa a), à condition que la modification n’ait pas pour effet de rendre la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, moins conforme aux dispositions des articles xxx (Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Accès aux marchés - présence locale non obligatoire et Accès aux marchés - restrictions quantitatives non discriminatoires).

2. Les articles xxx (Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Accès aux marchés - présence locale non obligatoire et Accès aux marchés - restrictions quantitatives non discriminatoires) ne s’appliquent pas à toute mesure qu’une Partie adopte ou maintient relativement aux secteurs, sous-secteurs ou activités, comme il est indiqué dans sa liste à l’annexe II.

* Aux États-Unis, le « niveau central » s’entend du niveau fédéral. Dans le cas [du pays x], le « niveau central » s’entend de [à définir].

** Aux États-Unis, le « niveau régional » s’entend des 50 États, du District de Columbia et de Puerto Rico. Dans le cas [du pays x], le « niveau régional » s’entend de [à définir].

Note : Il faudra des dispositions spéciales en ce qui concerne les services financiers.

[Libéralisation des mesures non discriminatoires

Chaque Partie indiquera, dans sa liste à l’annexe sur les « restrictions quantitatives » non discriminatoires, ses engagements en vue de libéraliser les restrictions quantitatives, les prescriptions en matière de licences et les autres mesures non discriminatoires.]

[Libéralisation future

1. Dans le cadre de négociations ultérieures convoquées par la Commission [chargée de l’administration de l’Accord] [tenues périodiquement], les Parties élargiront [ensemble] la libéralisation réalisée dans les différents secteurs de services, en vue d’éliminer les restrictions restantes [exposées dans l’article sur les réserves [ou les engagements]].

2. L’élimination des restrictions restantes comprendra la réduction et/ou l’élimination progressive des mesures non conformes indiquées à la section A, ainsi que l’intégration progressive dans la section A des secteurs, des sous-secteurs et activités indiqués dans la section B.]

[Travaux futurs

1. Le Comité du commerce des services déléguera aux groupes de travail la tâche d’examiner les questions relatives à l’harmonisation de la réglementation dans certains secteurs de service spécifiques. Cela sera accompli d’une manière spécifique et dans des délais déterminés.

2. Pour l'application du présent article, il sera tenu compte des travaux des organisations internationales pertinentes.]

[Comité du commerce transfrontières des services

Le Comité du commerce transfrontières des services exercera les fonctions indiquées à l’article ( ).]

[Consultations

1. Chaque Partie examinera attentivement les observations que pourra formuler une autre Partie au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent accord et établira des conditions propices à la tenue de consultations sur ces observations.

2. À la demande d’une Partie, le Conseil du commerce des services pourra tenir des consultations avec une ou plusieurs Parties sur une question spécifique à laquelle les consultations prévues au paragraphe 1 n’ont pas permis de trouver une solution satisfaisante.]

[Conseil du commerce des services

1. Est institué le Comité du commerce des services, composé de représentants de chacune des Parties, un membre régulier et un remplaçant.

2. Les fonctions du Comité seront les suivantes :

a) Superviser la mise en œuvre de l’Accord sur les services et veiller à ce qu’il soit respecté.
b) Prendre connaissance des questions soulevées par les Parties devant lui sur lesquelles il doit formuler les recommandations qu’il estime pertinentes.
c) Concevoir des mécanismes en vue d’évaluer les affaires sur lesquelles le Comité ne dispose pas d’une expertise technique suffisante, compte tenu des dispositions sur l’Organe de règlement des différends.
d) Créer les organes subsidiaires qu’il jugera appropriés pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.
e) Le Conseil du commerce des services aura un président, un vice-président et un secrétaire.
f) Établir ses propres règlements.]

[Règlement des différends

Tout litige survenant dans le cadre du fonctionnement du présent accord sera réglé selon les dispositions du chapitre ( ) sur le règlement des différends du présent accord.]

[Coopération technique

1. Les dispositions de l’article IV de l’AGCS seront incorporées au présent chapitre, l’établissement de « points d’information » et la disponibilité de la technologie des services étant spécialement importants.

2. L’assistance technique dans le domaine des services au sein de la ZLEA sera canalisée par l’entremise du Conseil du commerce des services.

3. Les Parties favoriseront, dans toute la mesure du possible, la participation tant des pays relativement développés que des pays relativement moins développés aux programmes de développement des organisations internationales et régionales.

4. Les Parties favoriseront et appuieront la coopération dans le domaine des services entre les pays relativement développés et les pays relativement moins développés.

5. En collaboration avec les organisations internationales appropriées, les Parties fourniront aux pays moins développés de l’hémisphère des renseignements sur les services et l’évolution dans les services afin de renforcer les secteurs de service de ces pays.

6. Les Parties porteront une attention particulière aux initiatives des pays relativement moins développés visant à accéder au transfert de technologie, à la formation et aux autres activités qui favorisent le développement de l’infrastructure et l’expansion de leur commerce de services.]

[Relations avec d’autres organisations internationales

Le Conseil du commerce des services fera le nécessaire pour engager des consultations et une coopération avec les Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi qu’avec d’autres organisations intergouvernementales intéressées aux services.]

[Restrictions destinées à protéger la balance des paiements18

1. Au cas où sa balance des paiements ou sa situation financière extérieure poseraient ou menaceraient de poser de graves difficultés, une Partie pourra adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services à l’égard des mesures visées par les articles sur le traitement de la nation la plus favorisée, la présence locale, le traitement national et l’accès aux marchés, y compris les paiements ou transferts pour les transactions relatives aux secteurs affectés par ces mesures. Il est reconnu que certaines pressions s’exerçant sur la balance des paiements pourront nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d’un niveau de réserves financières suffisant pour l’exécution du programme de développement économique ou de transition économique de la Partie.

2. Les restrictions visées au paragraphe 1:

a) n’établiront pas de discrimination entre les Parties;
b) seront compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international (FMI);
c) éviteront de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers des Parties;
d) n’iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1;
e) seront temporaires et seront supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation envisagée au paragraphe 1 s’améliorera.

3. Lorsqu’elles détermineront l’incidence de ces restrictions, les Parties pourront donner la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne devront pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.

4. Toute restriction adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 1, ou toute modification qui y aura été apportée, sera notifiée dans les moindres délais aux Parties.

5.

a) Les Parties appliquant les dispositions du présent article entreront en consultation dans les moindres délais au sujet des restrictions adoptées au titre du présent article.
b) Le Conseil établira des procédures de consultation périodique dans le but de permettre que les recommandations qu’il pourra juger appropriées soient faites à la Partie concernée.
c) Les consultations auront pour objet d’évaluer la situation de la balance des paiements de la Partie concernée et les restrictions qu’elle a adoptées ou qu’elle maintient au titre du présent article, compte tenu, entre autres choses, de facteurs tels que :

i) la nature et l’étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure;
ii) l’environnement économique et commercial extérieur de la Partie qui fait l’objet des consultations;
iii) les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.

d) Les consultations porteront sur la conformité de toutes restrictions avec le paragraphe 2, en particulier sur l’élimination progressive des restrictions conformément au paragraphe 2 e).
e) Au cours de ces consultations, toutes les constatations de fait, d’ordre statistique ou autre, qui seront communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront fondées sur l’évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie qui fait l’objet des consultations.]

[Mesures de sauvegarde spéciales19

1. Afin de trouver une solution aux conditions de marché graves dans certains secteurs de service, liées à la création de nouveaux secteurs, à la correction de problèmes structurels du marché ou au risque de disparition de secteurs de service, une Partie pourra adopter des mesures de sauvegarde de manière non discriminatoire, sous réserve que ces mesures soient éliminées graduellement quand les motifs justifiant leur adoption n’existeront plus. À cette fin, la Partie en informera le Comité du commerce des services et offrira des éléments de preuve justifiant l’adoption de ces mesures.

2. Le Comité du commerce des services déterminera, entre autres choses, les procédures en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires relativement :

a) aux mesures de sauvegarde d’urgence;
b) aux subventions ayant des effets de distorsion sur les échanges.]


[Subventions20

1. Les facteurs à prendre en compte dans l’élaboration des disciplines visant les subventions sont les suivants : les aspects du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national, la spécificité en fonction du mode de fourniture, l’application territoriale, la transparence, la notion de « nécessité », l’importance de la notion de politiques « les moins restrictives pour le commerce », les mesures de neutralisation, les exceptions, les délais pour l’élimination des subventions et la flexibilité pour certains pays.

2. La démarche en vue de l’élaboration des disciplines doit comporter deux volets :

a) les disciplines générales;
b) l’élaboration éventuelle de disciplines particulières par secteur.

Les disciplines sur les subventions dans le domaine des services doivent refléter :

  a)

l’interdiction des subventions à l’exportation, par exemple une liste indicative de mesures;

  b)

l’interdiction de faire du tort à des marchés tiers ou d’y causer des déplacements, le respect de cette interdiction étant assuré par le règlement, au cas par cas, selon le système de règlement des différends de la ZLEA; et

  c)

les subventions permises ou ne pouvant donner lieu à poursuites, parmi lesquelles on pourrait ranger, par exemple, les subventions réservées aux services comportant des avantages sur le plan social.]

[Concurrence

1. Chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour prévenir, éviter et sanctionner les pratiques de nature à fausser le jeu de la concurrence dans le commerce des services sur son marché intérieur, y compris les mesures nécessaires pour faire en sorte que les fournisseurs de services établis sur son territoire qui jouissent d’une position dominante sur son marché n’en abusent pas.

2. Les dispositions de l’article ( ) s’appliqueront également aux fournisseurs de services exclusifs dans les cas où une des Parties, officiellement ou de fait :

i) autorise ou prescrit un petit nombre de fournisseurs de services, ou
ii) entrave substantiellement la concurrence entre les fournisseurs de services sur son territoire.

3. À la demande d’une Partie qui a des raisons de croire qu’un fournisseur de services établi sur le territoire d’une autre Partie abuse de sa position dominante, le Comité du commerce des services exigera que cette autre Partie fournisse des renseignements précis sur les activités en cause de ce fournisseur.

4. Les Parties examineront tous les aspects des services de transport international actuels dans l’hémisphère en vue d’adopter des lois intérieures propres à garantir que ces services sont fournis dans des conditions de concurrence et ne sont pas un obstacle à l’expansion du commerce régional.]


[
Traitement spécial et différencié

1. Les Parties s’engagent à accorder un traitement spécial et différencié aux économies plus petites et aux pays moins développés de l’hémisphère en ce qui concerne les délais, les exceptions temporaires consenties à l’égard de l’exécution de leurs obligations, l’aide spéciale destinée à faciliter le processus d’ajustement et à améliorer la compétitivité, compte tenu de la sensibilité de certains secteurs de service, de leur importance pour la création d’emplois et de leur rôle dans la poursuite des objectifs de développement légitimes de ces économies.

2. Les pays plus développés accorderont des conditions d’accès spéciales aux marchés en faveur des services en provenance des économies plus petites et des pays moins développés de l’hémisphère, dans les modes de fourniture pour lesquels ces derniers ont les plus grands avantages concurrentiels.

3. Pour renforcer le développement des secteurs émergents de service présentant de l’intérêt pour les économies plus petites et pour les pays moins développés de l’hémisphère, les Parties s’engagent à créer des conditions qui facilitent l’accès aux marchés pour les fournisseurs de services dans ces secteurs et à promouvoir la coopération technique et financière.

4. La participation croissante des économies plus petites et/ou des pays moins développés au commerce des services dans l’hémisphère sera encouragée par l’adoption des dispositions de l’article IV de l’AGCS visant :

i) au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services ainsi que de l’efficience et de la compétitivité de ce secteur, notamment par un accès à la technologie sur une base commerciale;
ii) à l’amélioration de leur accès aux circuits de distribution et aux réseaux d’information; et
iii) à la libéralisation de l’accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intéressent au point de vue de l’exportation.

5. Les Parties s’engagent à fournir, dans la mesure où leurs ressources et règlements respectifs le leur permettront, les ressources nécessaires, notamment financières, pour faciliter l’ajustement au processus de la libéralisation graduelle du commerce des services dans l’ensemble de l’hémisphère.

6. Dans l’exécution des obligations qu’ils assument, les économies plus petites et/ou les pays moins développés se verront accorder une flexibilité relative en ce qui concerne l’ouverture d’un nombre moindre de secteurs, la libéralisation d’un nombre moindre de types de transactions et l’élargissement graduel de l’accès aux marchés en fonction de leur rythme de développement et de l’adoption de sauvegardes spéciales.]

Index


1 Quelques pays reconnaissent que le GNS établira, dans les cas appropriés, des disciplines supplémentaires pour des secteurs spécifiques; des disciplines spéciales pour des secteurs spécifiques, comme les mouvements des personnes physiques, les télécommunications, le transport international et le tourisme; ou des dispositions spéciales pour les services financiers.

2 Certains pays considèrent que les aspects reliés au « mode 3 » de « présence commerciale » de l’AGCS devraient être considérés par le Groupe de négociation sur l’investissement. Les axes de communication devraient être ouverts entre le GNS et le GNI pour favoriser la cohérence et éviter les dédoublements en ce qui concerne certains aspects des chapitres consacrés aux services et aux investissements.

3 Un pays reconnaît que le GNS continuera à examiner la possibilité d’établir des dispositions spécifiques pour les mesures infranationales.

4 La formulation définitive du texte, notamment la définition du terme « entreprise d’État » devra être harmonisée avec celle qui sera employée dans le chapitre sur les marchés publics.

5 Certains pays voient cette condition en fonction du nombre de secteurs, du volume des échanges affectés et des modes de fourniture. Pour y satisfaire, les accords ne devront pas prévoir l’exclusion a priori d’un mode de fourniture quel qu’il soit.

6 Certains pays sont disposés à examiner un texte sur la modification des listes qu’ils soumettront en temps voulu.

7 Certains pays sont d’avis qu’une fois qu’on aura défini les aspects institutionnels correspondants, les parenthèses devront être remplacées par le nom de l’autorité en question.

8 Cette formulation a été retenue parce qu’on ne voit pas encore clairement ce que sera cet organe.

9 Le nom employé pour désigner cet organe sera conforme à la décision finale prise par le Comité technique sur les questions institutionnelles.

10 Cette formulation a été retenue parce qu’on ne voit pas encore clairement ce que sera cet organe.

11 Certains pays sont d’avis que, pour assurer l’intégration complète et le développement des petites économies, les pays développés devraient accorder l’accès à leurs marchés dans les secteurs et sous-secteurs qui intéressent ces dernières. De plus, les engagements concernant la libéralisation pourraient être pris en tenant compte du degré de développement des économies.

12 Certains pays sont d’avis que cette question devrait être traitée dans la Section sur d’autres questions rattachées à ce qui précède.

13 Un pays reconnaît qu’il faudra élaborer des dispositions spécialisées dans le cas des services financiers.

14 Un pays est d’avis que le contenu d’un tel paragraphe dépendrait de la nature des autres règles qui seraient élaborées en vertu du présent chapitre.

15 Certaines délégations ne sont pas d’accord sur la place de ce texte. Plusieurs délégations ont besoin de temps pour réfléchir à cette proposition.

16 Le terme « proposition » sera remplacé lorsqu’un accord sera intervenu sur la façon d’intégrer ce texte dans l’Accord sur la ZLEA.

17 Ce paragraphe sera mis à jour en fonction de l’avancement des négociations générales de la ZLEA si l’inclusion d’un chapitre sur le règlement des différends est acceptée.

18 Certains pays estiment que le chapitre sur les services de l’Accord sur la ZLEA devrait comprendre un ou plusieurs articles sur les paiements et les transferts, ainsi que sur les mesures de sauvegarde, en ce qui touche la balance des paiements et ils soumettront en temps voulu un projet d’article(s).

19 Certains pays considèrent qu’il serait souhaitable que le groupe de négociation sur les services se penche sur la question des mesures de sauvegarde applicables aux services.

20 Certains pays considèrent que le futur chapitre sur les services de l’Accord sur la ZLEA devrait contenir des disciplines spécifiques relatives à l’élimination et à l’interdiction des subventions qui ont des effets de distorsion des échanges sur le marché ou qui causent des déplacements des flux normaux d’échange. Les Parties élaboreront des disciplines pour éviter et neutraliser l’effet des subventions qui entraînent une distorsion des échanges de services. La négociation de ces disciplines sera achevée au plus tard à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA. Les données contenues dans divers documents établis par des organisations internationales indiquent qu’un éventail de pratiques de subventionnement est présent dans de grands secteurs de service, tels l’audiovisuel, le transport aérien et maritime, le tourisme et les services financiers. La présence de subventions a également été confirmée dans les secteurs de l’assurance, des services postaux, de la construction, de la recherche et développement et de la publicité. L’effet de ces politiques ne peut être établi avec précision, mais des données empiriques indiquent que ces pratiques comportant des effets potentiels de distorsion des échanges sont concentrées dans certains secteurs déterminés. Certains accords d’intégration régionale portant sur les biens et les services contiennent des dispositions spécifiques visant à établir certaines disciplines en matière de subventions. Certains pays ont signalé que les principaux éléments de ces disciplines sont envisagés dans le document FTAA.ngsv/w/44.

 

               

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