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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


[CHAPITRE] SUR LES PROCÉDURES DOUANIÈRES


SECTION A. PRINCIPES [ET OBLIGATIONS] À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Article 1.

Chacune des Parties veillera à ce que l’élaboration, l’adoption et l’application de leurs dispositions législatives et réglementaires afférentes aux procédures douanières n’entravent pas indûment les échanges internationaux.]

Article 2. Transparence et diffusion

2.1. Chacune des Parties mettra promptement à la disposition des autres Parties et du grand public, par l’entremise d’Internet ou d’autres [vastes] moyens de diffusion, les lois, [les dispositions] [les procédures] [réglementaires], [les décisions] [de nature générale] administratives [et les lignes directrices] en vigueur, y compris les modifications qui y sont apportées, régissant les [affaires][procédures] douanières de façon à leur en simplifier l’accès compte tenu des lois et ressources de chacune des Parties.]

2.2. Chacune des Parties communiquera promptement [et directement] les décisions administratives qui touchent les personnes, conformément aux dispositions législatives de chacune des Parties.

2.3. Chacune des Parties désignera [ou maintiendra] un ou plusieurs points de contact afin d’être en mesure de répondre à des demandes de renseignements de personnes intéressées [en matière douanière][sur les procédures douanières], et elle devra publier dans Internet ou par d’autres [vastes] moyens de diffusion les renseignements sur les étapes à suivre pour présenter des demandes de renseignements.

[2.4. Chacune des Parties [fera connaître][publiera][notifiera] à l’avance toute [dispositions générale] [réglementation] concernant les [affaires][procédures] douanières qu’elle se propose d’adopter. [De plus, elle offrira aux personnes et aux Parties intéressées une possibilité raisonnable d’émettre des commentaires relatifs à cette réglementation.] [Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il peut s’avérer nécessaire qu’une Partie adopte une réglementation de façon provisoire, sans offrir au préalable aux personnes et aux Parties intéressées la possibilité d’émettre des commentaires, une Partie devra fournir aux personnes et aux Parties intéressées la possibilité d’émettre des commentaires avant l’adoption de la réglementation finale. Les Parties devront rédiger et [publier] des réponses écrites aux commentaires qu’auront émis les personnes et les Parties intéressées.]]

[2.5. Le présent article n’a pas pour effet d'obliger les Parties à communiquer dans Internet ou par d’autres moyens [plus vastes] de diffusion les décisions de nature administrative avant l’entrée en vigueur du présent accord.]

2.6 Le présent article n’a pas pour effet d'obliger les Parties à publier les modalités d’application de la loi et les lignes directrices opérationnelles internes concernant [les méthodes d’inspection des produits,] l’analyse des risques et le ciblage, si les Parties jugent que leur publication entraverait l’application de la loi.].]

[Article 3. Facilitation et simplification [des procédures douanières]]

[Chacune des Parties devrait établir des procédures douanières [simplifiées] et des lois [douanières] qui facilitent et simplifient l’administration des différents régimes douaniers], [selon les meilleures pratiques convenues et généralement acceptées,] [tout en favorisant le respect des obligations reliées aux taxes], [la surveillance des régimes douaniers] [et la protection des intérêts des États]. Par conséquent, chacune d’elles aura pour objectif d’établir des procédures [douanières] [compatibles] [harmonisées] [faciles à comprendre et à utiliser] fondées sur les principes de facilitation et de simplification de ces procédures] [de manière à alléger l’administration et les charges financières imposées à la communauté commerçante internationale].]

[Article 4. Efficacité et efficience]

[4.1 Chacune des Parties, par l’entremise de ses méthodes d’administration douanière, établira [ou maintiendra] des procédures douanières efficaces et efficientes.]

[4.2 Chacune des Parties utilisera des méthodes d’inspections adéquates [et des techniques de contrôle des risques] grâce auxquels la surveillance sera axée de préférence sur les produits qui présentent des risques élevés.]

[4.3 Chacune des Parties [accroîtra] [mettra en place des mesures et [favorisera l’accroissement de] l’efficacité et l’efficience de ses mesures de contrôle en améliorant leur infrastructure, en offrant une formation aux ressources humaines, en informant davantage les utilisateurs et en recourant à l’information, à la technologie de même qu’aux médias électroniques dans leurs communications. De plus, les Parties établiront des mécanismes de coordination entre les institutions de l’État qui s'intéressent au commerce extérieur.]

[4.4. Les Parties élaboreront [et maintiendront] des méthodologies standard [et des étalons] qui leur permettront de mesurer et d’évaluer périodiquement les progrès réalisés dans l’atteinte de ces objectifs.]

Article 5. Automatisation

[5.1 Chacune des Parties [devra][devrait] favoriser l’utilisation de systèmes automatisés pour ses procédures douanières et ses mesures de contrôle tout en tenant compte des normes acceptées à l’échelle internationale[, et ce, en vue de favoriser les échanges commerciaux entre les Parties].]

[5.2 Chacune des Parties [devra][devrait] [adopter des][favoriser l’établissement de] systèmes informatisés compatibles entre les [utilisateurs] [agents] [autorisés] et les administrations douanières qui favorisent l’exécution accélérée des procédures [de dédouanement].]

[5.3 Chacune des Parties [devra][devrait] [adopter][favoriser l’adoption d’]un ensemble d’éléments de données de base nécessaire à l’application de la réglementation douanière nationale et des exigences associées au dédouanement des produits.]

[5.4. Chacune des Parties [[devra] [devrait] établir des] [favoriser l’établissement de] systèmes informatisés compatibles entre les administrations douanières qui favorisent la coopération accrue et facilitent l’échange d’information entre les administrations douanières.]

[5.5. Pour établir et entretenir des systèmes informatisés, chacune des Parties [devra] [devrait] [favoriser] :

[a) [rendre] [l’accès aux] [les] systèmes électroniques [accessibles à la communauté commerçante [aux utilisateurs] [autorisés];]

[b) [assurer] la présentation et le traitement électroniques de l’information et des données avant l’arrivée des produits pour permettre leur dédouanement à l’arrivée;]

[c) [utiliser] [l’utilisation de] [les] systèmes électroniques/automatisés des douanes [parallèlement à l’analyse et à l'évaluation des risques;]

[d) [assurer] l’échange de renseignements électroniques notamment pour les besoins de : la classification tarifaire, la preuve de la valeur[, la vérification de l’origine] et la prévention d’activités douanières illicites.]

[e) [travailler à] l’élaboration d’un ensemble d’éléments de données commun pour le dédouanement des produits et de systèmes électroniques compatibles entre les administrations douanières.]]

[Article 6. Coopération]

6.1. Les Parties reconnaissent la nécessité d’une administration douanière efficace et efficiente. Conséquemment, elles s’engagent à collaborer et à coopérer, et ce, à leur avantage mutuel.

[6.2. Les Parties favoriseront une coopération accrue à l’égard des questions qui ont trait à l’échange de renseignements[, notamment par l’intermédiaire de systèmes électroniques] et à l’amélioration des données. De même, les Parties établiront des mécanismes et des procédures visant à empêcher que des activités douanières illicites ne soient commises sur leur territoire et qui leur permettent de mener des enquêtes et d’entamer des poursuites à cet effet.]

[6.3. Chacune des Parties fera connaître aux autres Parties toute conduite ou action qui pourrait nuire à leurs intérêts légitimes, conformément [à un protocole d’entente] [aux accords d’assistance mutuelle en matière douanière].]

[6.4. Les Parties établiront des mécanismes et des procédures visant à offrir une coopération mutuelle efficace de manière à fournir aux Parties l’assistance technique en matière de modernisation des douanes, ce qui comprend l’infrastructure, le développement technologique, l’automatisation, les communications, la formation et les efforts de lutte contre les fraudes et les activités illicites, dont elles pourraient avoir besoin. Pour réaliser cet objectif, les Parties se prêteront mutuellement main-forte, en mettant en commun leurs expériences et leurs connaissances en matière de douanes.]

[6.5. Les Parties devraient définir des paramètres pour l’échange bilatéral ou plurilatéral de renseignements concernant la conformité aux règlements et aux exigences en matière de douanes.]

[6.6. Les Parties reconnaissent l’utilisation accrue de systèmes automatisés et de la technologie dans le cadre d’activités douanières. De même, elles prennent note des divers degrés d’accroissement de ces capacités parmi elles. Elles reconnaissent également que certaines Parties nécessiteront un soutien technique et financier pour atteindre cet objectif.]

Article 7. Intégrité

[7.1. Chacune des Parties mettra en œuvre des procédures de recrutement, de formation et de gestion du personnel afin d’assurer une norme de service douanier élevée à l’égard de la communauté commerçante. De même, elles assureront une conformité aux normes nationales en matière d’intégrité professionnelle.]

[7.2. Chacune des Parties adoptera [et mettre en application] [dans ses dispositions législatives], des politiques ou une réglementation applicables [particulièrement] à l’égard des fonctionnaires [des douanes] [responsables de traiter des affaires relatives aux douanes ][, ce qui comprend des dispositions régissant les] [des] codes de conduite et [les] [des] conflits d’intérêt. [De même, [chacune des Parties] établira un système de restriction en matière de dotation qui comprend des sanctions et des mesures disciplinaires.]]

[7.3. Les personnes qui sont autorisées par l’administration douanière à utiliser les systèmes informatisés ou d’autres moyens de transmission de données électroniques se conformeront aux mesures de sécurité établies par les autorités douanières, y compris à celles relatives à l’utilisation de codes à barres et de mots de passe confidentiels ou sécuritaires. Toute violation des mesures de sécurité et toute utilisation inadéquate de ces systèmes seront sanctionnées en vertu des dispositions législatives nationales de chacune des Parties.]

[Article 8. Lutte contre les fraudes et activités illicites concernant les douanes]

[Chacune des Parties [reconnaît l’importance de][adoptera] [et maintiendra des]] dispositions claires et efficaces dans ses lois [internes] [concernant les douanes] pour [prévenir] [et] [détecter,] combattre et sanctionner les fraudes et les activités illicites. De même, elle mettra ces dispositions à jour en fonction des changements procéduraux et technologiques.]

[Article 9. Administration]

[9.1. Chacune des Parties appliquera de façon [cohérente][uniforme], neutre et raisonnable ses lois, sa réglementation et ses décisions administratives régissant les affaires en matière de douanes.]

[9.2. Chacune des Parties adhérera à l’Organisation mondiale des douanes d’ici à la deuxième année d’exécution du présent accord.]

[B. AUTRES PROCÉDURES DOUANIÈRES APPLICABLES À L'ADMISSION DES PRODUITS 12]

[Article 10. Décisions anticipées]

[ 10.1. Avant l'importation de produits dans son territoire, chacune des Parties remettra rapidement, soit à la demande d’un importateur de son territoire, soit à celle d’un exportateur ou d’un producteur du territoire d'une autre Partie, une décision écrite anticipée. Les décisions anticipées devront être prises en fonction des faits et des circonstances indiqués par l'importateur, l'exportateur ou le producteur de produits concernant l’application de ses [lois et règlements douaniers]] [dispositions législatives douanières], y compris la classification, [la qualification d’origine] [l’évaluation en douane], le pays d'origine [ou l'admissibilité à un traitement préférentiel accordé en vertu du présent accord].]

[10.2. Chacune des Parties adoptera des procédures régissant la délivrance de décisions anticipées, y compris une description détaillée des renseignements nécessaires au traitement d'une demande de décision [et les procédures à suivre pour demander que les renseignements contenus dans cette demande soient considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels].]

[10.3. Chacune des Parties adoptera [mettra en application] des dispositions prévoyant que son administration douanière :

a) puisse, à n'importe quel moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements supplémentaires à la personne qui demande la décision;

b) après que tous les renseignements nécessaires ont été obtenus de la personne qui demande une décision anticipée, remette cette décision [dans un délai d’au plus] [dans les] [90] [120] jours [(à cet égard, une prorogation peut être obtenue dans les cas admissibles)] [ainsi qu'une explication [détaillée] des motifs de cette décision à la demande de la personne qui a demandé une décision anticipée].

[10.4. Chacune des Parties appliquera une décision anticipée à l’égard d’importations dans son territoire du produit pour lequel une décision a été demandée, et ce, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou à une date ultérieure, telle qu’elle peut être précisée dans la décision, sauf lorsqu’il s’agit d’une demande d’application immédiate d’une décision modifiée en vertu de l’article 10.6 du présent [chapitre].]

[10.5. [Chacune des Parties réservera à toute autre personne [qui demande une décision anticipée] le même traitement qu'elle réserve à une personne à qui une décision anticipée est remise, à la condition que les faits et circonstances soient identiques à tous les égards importants.]

[10.6. La Partie qui la délivre peut modifier ou annuler une décision anticipée si elle se rend compte que :

a) cette décision reposait sur une erreur :

i) de fait ou de droit,

ii) de classification, de détermination de la valeur ou de l'origine du produit ou de la matière faisant l'objet de la décision;

b) la loi, un fait important ou les circonstances sur lesquels est fondée la décision ont changé;

c) la décision est en opposition avec la jurisprudence;

d) la décision est en opposition avec une modification des règles d'origine applicables dans le présent accord.]

Chacune des Parties prendra les dispositions nécessaires pour que la modification ou l'annulation d'une décision anticipée entre en vigueur dans un délai d’au moins 60 jours après qu’elle a été [rendue] [publiée], [à moins que la personne ayant reçu la décision ne demande qu'elle entre en vigueur dès sa publication. [La Partie qui la délivre reportera la date d'entrée en vigueur de cette modification ou annulation d'au moins 90 jours lorsque la personne à qui une décision anticipée aura été remise s'était fiée en toute bonne foi [à son détriment] à cette décision.]]

[10.7 Chacune des Parties peut appliquer les mesures que les circonstances justifient lorsqu’elle remet une décision anticipée à une personne qui a fait une fausse déclaration ou omis d'indiquer des circonstances ou des faits importants ayant servi de fondement à la décision, ou qui n'a pas respecté les modalités de la décision.]

[Article 11. Examen et appel

[11.1. Pour ce qui est des décisions relatives aux questions douanières, chaque Partie prévoira l'accès, par les importateurs de son territoire, à :

a) au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a formulé la détermination faisant l'objet de l'examen;

b) un examen judiciaire [ou quasi judiciaire] de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif.

[11.2 Chacune des Parties accordera aux personnes auxquelles une décision anticipée aura été remise les mêmes droits d'examen et d'appel des décisions anticipées rendues par son administration douanière qu'elle accordera aux importateurs de son territoire.]

[Article 12. Confidentialité]

[12.1. Chaque Partie assurera la confidentialité des renseignements commerciaux confidentiels fournis pour les besoins de l'administration de ses lois douanières, et ne divulguera pas de tels renseignements [sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les a fournis], sauf s'ils sont utilisés ou divulgués en vue de l'exécution de la loi ou dans le contexte d'une action en justice [conformément à ses lois nationales et aux accords internationaux conclus et signés relativement à la confidentialité].]

[12.2. [Chaque Partie spécifiera les procédures à suivre par les personnes ou gouvernements qui demanderont que les renseignements fournis relativement à l'administration des lois douanières soient considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels en vertu du présent [chapitre] [accord.] [Les renseignements fournis à titre confidentiel par une Partie seront considérés comme tels par l'autre Partie.]]

[12.3. Le présent article n'a pas pour effet de limiter la collecte et la publication des statistiques globales sur les importations et les exportations.]

[12.4. Le présent article n’a pas pour effet d'empêcher les Parties d'échanger, en vue de l'exécution de la loi et de l’administration douanière, de l'information provenant des divers gouvernements[, en application, par exemple, [d'un protocole d'entente adéquat] [d'accords d'assistance mutuelle en matière douanière] [et des dispositions législatives nationales de la Partie].]

[Article 13. Sanctions

Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions civiles ou administratives [et, au besoin, des sanctions pénales] pour toute violation de ses lois et de sa réglementation douanières et des autres règles douanières régissant la classification, l'évaluation en douane, le pays d'origine[, le régime d’origine] et l'admissibilité à un traitement préférentiel, [en vertu du présent accord, [et des autres dispositions législatives nationales en matière de douanes et des traités internationaux]].] [Les administrations douanières devront établir des mécanismes de surveillance destinés à réduire au minimum les possibilités d'actes illégaux.]

[Article 14. [Dédouanement et garantie]

[14.1. Chacune des Parties adoptera des procédures permettant le dédouanement des produits dans un délai égal ou inférieur à celui requis pour vérifier la conformité à ses [dispositions] [législatives] [nationales] [en matière de douanes].

[14.2. Chacune des Parties adoptera des procédures permettant, dans la mesure du possible, le dédouanement des produits dans les [48][24] heures suivant [leur arrivée][leur présentation aux douanes].]

[14.3. Chacune des Parties devra adopter des procédures permettant, dans la mesure du possible, le dédouanement des produits au point d'arrivée, sans qu'ils soient temporairement transportés dans les entrepôts de douane ou d'autres lieux.]

[14.4. Chacune des Parties adoptera des procédures permettant de reporter le paiement des droits accumulés sur l'admission de produits.]

[14.5. Chacune des Parties adoptera des procédures permettant aux [importateurs] [exportateurs] de retirer des produits des douanes avant le calcul ou la détermination finale des droits accumulés sur l'admission des produits.][sous réserve d’une acceptation de la garantie applicable.]

[14.6. Les Parties peuvent exiger des [importateurs] [exportateurs] le dépôt d'une garantie en contrepartie du dédouanement des produits, lorsque cette garantie est exigée pour veiller au respect des obligations découlant de l'admission des produits[, conformément aux dispositions de leurs lois nationales].]

[14.7. Chacune des Parties veillera à ce que le montant de la garantie exigée pour vérifier si les droits et taxes ont été payés ne dépasse pas celui pouvant être imposé conformément aux tarifs douaniers prévus par les lois nationales et internationales, y compris le présent accord, et sur l'évaluation en douane conformément à l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.][Aucune garantie ne sera exigée pour : (liste à déterminer - ex. : échantillons commerciaux, produits destinés aux voyageurs d'affaires)]

[14.8. Chacune des Parties veillera à ce qu'il y ait [libération [ou] remise] de la garantie dès que possible, après que son administration douanière se sera assurée que les obligations ayant nécessité le dépôt de la garantie ont été respectées.]

[14.9. Chacune des Parties adoptera des procédures permettant aux importateurs :

a) de donner en garantie des cautionnements ou des instruments financiers autres qu'en espèces;

b) qui font régulièrement entrer des produits de donner en garantie des cautionnements permanents ou des instruments financiers autres qu'en espèces pouvant couvrir des entrées multiples;

c) de donner leur garantie sous toute autre forme spécifiée par l'administration douanière.]

[14.10. Les Parties prévoiront aussi des mécanismes d'annulation de ces garanties et le remboursement [rapide] à l'importateur de tout montant jugé excédentaire aux droits effectivement payés lorsque les autorités douanières auront reçu et examiné tous les documents nécessaires et qu’elles auront évalué et perçu le véritable montant exigible.]

[Article 15. Système harmonisé]

[15.1. Chacune des Parties veillera à ce que ses tarifs douaniers et nomenclatures statistiques soient conformes au Système harmonisé établi en vertu de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des produits, comme le stipule l’article 3 de cette Convention. ]

[15.2. L’application du Système harmonisé par chacune des Parties n’impose pas d’obligations en ce qui a trait aux taux des droits de douane. Les concessions tarifaires et les règles d’origine adoptées en vertu du présent accord prennent la forme de classifications douanières et d’interprétations des nomenclatures tarifaires applicables à chaque Partie au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.]

[Article 16. Méthode d'analyse du risque et de ciblage]

[Chacune des Parties [emploiera] [élaborera] [encouragera l’élaboration de] [adoptera] des procédures douanières ainsi que des [de] systèmes de traitement et de dédouanement qui comprennent des méthodes d’analyse du risque et de ciblage pour la détermination des produits à faible risque et à risque élevé, afin de mettre l’accent sur les activités d’application des mesures douanières pour les produits [et les voyageurs] à risque élevé [ou à risque non déterminé], tout en favorisant le dédouanement et la circulation des produits [et des voyageurs] à faible risque. [À cette fin,] les autorités douanières [[effectueront] [prévoiront] des analyses du risque [et de ciblage] [par l’entremise d’un traitement], avant l’arrivée des produits [et des voyageurs], de renseignements et de données [lorsqu’ils seront disponibles] afin de déterminer quels sont ceux qui devront faire l’objet d’une inspection et/ou d’autres procédures douanières.]

[Article 17. Inspection avant expédition]

[Aucune Partie ne prendra part à des activités d’inspection avant expédition effectuées sur le territoire d’une Partie, que ces activités soient prévues au contrat ou exigées par le gouvernement, un organisme du gouvernement ou une Partie.]

[SECTION B. AUTRES PROCÉDURES DOUANIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION DE PRODUITS13]

[Article 18. [Admission][importation] temporaire de produits]

[18.1. Les Parties incluront dans leurs lois nationales des procédures permettant [l'admission] [l'importation] temporaire de produits afin de faciliter les activités de commerce international.]

[[18.2. Pour les besoins de l'autorisation de [l'admission] [l'importation] temporaire de produits visés à l'article ___ du [chapitre] ___ (Traitement national et accès aux marchés) du présent accord :

a) l'admission des produits sera demandée par un ressortissant ou un résident d'une autre Partie, sauf quand il s'agira de produits mentionnés au paragraphe ___ (films publicitaires) dudit article;

[b) le produit :

i) sera utilisé par le visiteur, sous la supervision de cette personne dans l’exercice de son activité, de son métier ou de sa profession ou pour l'exposition ou la démonstration dans le cas d'échantillons commerciaux et de films publicitaires;

ii) ne sera ni vendu ni loué [ni fabriqué et ne fera pas l’objet d’un autre traitement] pendant le temps où il se trouve dans le territoire;

iii) sera identifiable;

iv) sera présenté en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation prévue,

v) quittera le territoire en deçà de la période pour laquelle son admission a été autorisée.

[c) un cautionnement sera déposé pour les frais qui seraient exigibles en cas d'importation finale, et ce cautionnement sera remboursable à la sortie du produit.] Aucun cautionnement ne sera exigé dans le cas des produits originaires ou des produits mentionnés à l'article…].]

[18.3. Chacune des Parties accordera [l'admission] [l'importation] temporaire en franchise des articles suivants, importés par un résident d'une autre Partie ou pour son usage :

a) l'équipement professionnel, y compris les logiciels et équipements de radiodiffusion ou cinématographiques nécessaires pour l'activité commerciale, le métier ou la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire en vertu des lois du pays importateur;

b) les articles devant être utilisés pour une exposition ou une démonstration, y compris les échantillons commerciaux, les produits ou la documentation de service et les films publicitaires.]

[18.4. Aucune Partie n’imposera des conditions pour [l'admission] [l’importation] temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'article précédent, si ce n'est pour exiger que ce produit :

a) ne soit utilisé que [par] [sous la supervision professionnelle d’]un résident d'une autre Partie dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession ou pour une exposition ou une démonstration dans le cas des échantillons commerciaux, des produits ou de la documentation de service et des films publicitaires;

b) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;

c) soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas [x %] des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, libérable au moment de l'exportation du produit. [Aucun cautionnement ne devra être exigé dans le cas des produits mentionnés au paragraphe ___ (films publicitaires) de l'article ___, ci-dessus;] [Aucun cautionnement ne sera exigé s’il s’agit d’un produit originaire ou dans le cas des produits mentionnés à l’article XX…;]]

[d) soit identifiable au moment de son exportation;]

e) soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable, compte tenu de l'objet de l'admission temporaire, initialement une période pouvant aller jusqu'à un an à compter de la date d'importation ou quelque autre période plus longue qu'une Partie peut établir;

f) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation prévue;

g) soit autrement admissible dans le territoire de la Partie en vertu de ses lois.]


[
18.5. Lorsque les conditions imposées par une Partie pour [l'admission] [l’importation] temporaire d'un produit ne
[sont] pas respectées, cette Partie [devra] [pourra] percevoir les droits de douanes et tous autres frais qui seraient exigibles en cas d'importation finale du produit et imposer les sanctions prévues par sa législation nationale.]

[18.6. Dans le cas de [l'admission] [l’importation] temporaire de conteneurs et de véhicules pour le transport international de produits, les Parties devront autoriser leur sortie par toute route rapide et économique. Lesdits conteneurs ou véhicules peuvent sortir par des points autres que leur point d'entrée sans qu'il en résulte l'imposition de quelques condition, frais ou cautionnement que se soit. Le véhicule ou le transporteur qui retire un conteneur du territoire d'une Partie peut être différent de celui qui a été utilisé pour l'y faire entrer. À ces fins, « véhicule » s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, d’un tracteur à remorque ou d’une remorque, d'une locomotive, d'un wagon ou de tout autre matériel roulant ferroviaire.]

[18.7. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son administration douanière, adoptera des procédures permettant [le dédouanement] [la libération] expéditif [ve] des articles faisant l'objet d'une admission temporaire. Dans la mesure du possible, quand ces produits accompagneront un résident d'une autre Partie qui demande [l’entrée] [l'admission] [l’importation] temporaire et seront apportés par cette personne pour être utilisés dans le cadre de son activité commerciale ou dans l'exercice de son métier ou de sa profession [ou à son usage personnel], les procédures permettront que les articles en question soient [dédouanés] [libérés] au moment même de l'entrée de cette personne.]

[18.8. À la demande de la personne concernée, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières nationales, chaque Partie prolongera le délai [d'admission] [d’importation] temporaire au-delà de la date initialement [fixée] [fixée selon un délai maximal prévu dans les lois ou les règlements de la Partie qui régissent l’importation temporaire].]

[18.9. Chacune des Parties permettra l'exportation de produits [admis] [importés] temporairement par un poste de douanes autre que celui par lequel ils auront été importés.]

[18.10. Chacune des Parties déchargera l'importateur de toute responsabilité pour le non-respect de l'obligation d'exporter un produit [admis] [importé] temporairement sur présentation aux autorités douanières d'une preuve satisfaisante que le produit a été détruit [sous la supervision desdites autorités] en deçà du délai initial [d'admission] [d’importation] temporaire ou de toute prolongation légitime de ce délai.]

Article 19. Réimportation de produits

[19.1. Les Parties incluront dans leurs lois nationales des procédures permettant la réimportation en franchise de produits, à condition que ces produits aient été déclarés aux autorités douanières au moment de leur exportation et qu'ils aient été retournés dans le même état ou dans la même condition qu'au moment de leur exportation.]

[19.2 Pour les besoins de l'autorisation de la réimportation en franchise des produits, les réparations ou modifications apportées à ces produits n’en détruiront pas les caractéristiques essentielles ou ne viseront pas à en faire un nouveau produit ou un produit commercialement différent. Les opérations de transformation d'un produit non fini en produit fini ne seront pas considérées constituer une réparation ou une modification, mais cela n'empêchera pas une partie d'un produit de pouvoir faire l'objet d'une réparation ou d'une modification.]

[Article 20. [Importation] [Admission en franchise de droits] d'échantillons commerciaux et d'imprimés publicitaires]

[20.1. Les Parties feront en sorte d'inclure dans leur législation nationale des procédures permettant l'importation d'échantillons commerciaux et d'imprimés publicitaires afin de faciliter et de simplifier les processus de dédouanement, tout en maintenant des activités de contrôle douanier.]

[20.2. [Chacune des Parties autorisera l’entrée d’échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires importés à partir du territoire d’une autre Partie, sans tenir compte de leur origine, mais peuvent exiger]] [Pour les besoins d'admissibilité à l’importation en franchise d’échantillons commerciaux, les conditions suivantes devront être respectées :

a) [que de tels échantillons soient importés uniquement pour l’obtention de commandes][seront importés uniquement dans le but d’obtenir des commandes de produits ou de services de l'autre Partie, peu importe qu'il s'agisse de produits originaires ou que les services soient fournis depuis le territoire d'une autre Partie ou [celui d'un] [pays] qui n'est pas partie à l'accord;

[b) [que ces échantillons ne soient pas évalués à plus de xx, [ni] marqués, brisés, perforés ou traités à toute fin autre que pour leur vente ou leur utilisation en tant que tels] [que de tels imprimés publicitaires soient importés en quantité raisonnable, en fonction de l’utilisation à laquelle ils sont destinés].]]

[20.3. Aux fins d’admissibilité à l’importation en franchise d’imprimés publicitaires, les conditions suivantes devront être respectées :

a) ils correspondront à ceux qui sont classés au chapitre 49 du Système harmonisé;

[b) ils seront importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque imprimé;]

c) les imprimés et les emballages ne feront pas partie d'un envoi plus important.]

[Article 21. [Article 20. Expéditions express][ Dédouanement des expéditions express]

[20.1. Chacune des Parties adoptera [et maintiendra] des procédures pour faciliter et accélérer les procédures de dédouanement visant les expéditions express, tout en maintenant les activités adéquates de contrôle douanier et de sélection douanière]. [Ces procédures devront :

[a) être aussi uniformes et communes que possible entre les Parties;]

b) permettre le traitement douanier séparé et accéléré des expéditions express;

c) permettre le traitement avant l'arrivée de l'information et des données relatives aux expéditions express;

d) permettre la présentation par l'entreprise d'expédition express, si possible par des moyens électroniques, d'un seul manifeste indiquant tous les produits contenus dans l'envoi;

e) s’il y a possibilité, et moyennant les garanties indiquées, permettre le dédouanement de certains produits sur présentation d'un minimum de documents [et le paiement différé];

f) permettre, dans des circonstances normales, le dédouanement d'expéditions express dans les six heures suivant la présentation des documents de douanes nécessaires pour le dédouanement, pourvu que l'envoi [soit arrivé aux installations douanières][ait été présenté aux douanes].]]

[Les Parties devront mettre en application des procédures propres à accélérer la remise de marchandises consignées aux services de messagerie et à des entités semblables.]

[Article 22. Transactions relatives aux expéditions de faible valeur]

[22.1 Chacune des Parties adoptera [et maintiendra] des procédures plus simples et plus rapides pour les expéditions de faible valeur, tout en maintenant les activités de contrôle douanier et de sélection nécessaires. Ces procédures :

a) établiront des exigences minimales en matière de documentation, de données et de procédures;

[b) permettront et encourageront la présentation d'information par voie électronique avant l'arrivée des marchandises;]

c) autoriseront l'importation sans passer par un commissionnaire en douane.]

[22.2 Dans la mesure du possible et selon qu'il convient, les Parties devront s’assurer que les marchandises de faible valeur sont admises en franchise.]

[Article 23. Dédouanement pour usage domestique]

[23.1 Les Parties devront prévoir le remboursement de droits et rendre publiques les circonstances dans lesquelles ces remboursements pourront être accordés.]

[23.2 Chacune des Parties devra maintenir des mesures législatives et des arrangements administratifs établissant des procédures concernant :

a) la présentation par les importateurs de déclarations relatives à l'entrée de marchandises, accompagnées des documents justificatifs exigés ou prescrits;

b) la vérification rapide de ces déclarations par les autorités douanières.]

[Article 24. Définitions]

[Renseignement confidentiel : renseignement qui, s’il est divulgué, peut avoir un effet préjudiciable sur la personne qui fournit le renseignement ou sur un tiers qui a reçu le renseignement.]

[Renseignement commercial confidentiel : renseignement qui, par sa nature, est confidentiel et qui n’a pas encore été divulgué, n'est en général pas disponible pour des tierces parties ni [par ailleurs,] n'est du domaine public. [Les renseignements commerciaux confidentiels comprennent des renseignements qui, s’ils sont divulgués, fourniront un avantage concurrentiel important à un concurrent ou auront un effet préjudiciable important sur la personne qui fournit les renseignements ou sur un tiers auprès duquel cette personne a obtenu les renseignements. À titre d’exemple, ces renseignements peuvent[, en outre,] porter sur :

- les conditions de vente ou de contrats concernant des importations, y compris des renseignements relatifs aux quantités et aux prix des transactions;

- les coûts et les prix à l’interne, y compris les coûts de fabrication;

- les processus de fabrication;

- les marges de profit.]]

[Activités d’inspection avant expédition : toutes les activités liées à la vérification de la classification, de la valeur, du pays d’origine et de l’admissibilité au traitement préférentiel en vertu du présent accord des produits destinés à l’exportation vers le territoire d’une Partie qui conclut un contrat à cet égard ou qui autorise la mise en œuvre de ces activités.]

[Affaires en matière de douanes : toute affaire concernant la classification et la valeur des produits à des fins douanières, les taux des droits, les taxes à la frontière, ainsi que tous les autres frais à l’importation et à l’exportation, la détermination de l’origine et de l’admissibilité à un traitement préférentiel en vertu du présent accord et toutes les autres conditions essentielles, exigences en matière de procédure, restrictions et interdictions à l’importation et à l’exportation, y compris les affaires concernant les produits importés ou exportés par des voyageurs ou en leur nom.]

[Procédures douanières : ensemble de règles qui régissent les activités, les formalités et les exigences en matière de douane mises en application ou contrôlées par les administrations douanières.]

[Expéditions de faible valeur : importations dont la valeur est inférieure à la somme de [1 000 $US] ou à la somme équivalente selon la monnaie du pays ou à une somme plus élevée qu’une Partie peut établir, à condition que ces importations ne fassent pas partie des importations que l’on peut considérer de façon raisonnable comme entreprises ou organisées dans le but de satisfaire à l’exigence minimale en matière de valeur et qu’elles figurent parmi les exceptions énoncées dans l’annexe ___.]
 

 Continuation: [CHAPITRE] SUR PROCÉDURES [DOUANIÈRES] LIÉES AUX RÈGLES D’ORIGINE

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12 Une délégation demande que la section B précède l'article 10.

13 Une délégation demande de déplacer la Section B devant l’article 10.

               

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