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Diffusion Désormais Autorisée
FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

 ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-projet d’Accord

Chapitre XXII Exceptions générales


CHAPITRE XXII Exceptions générales

Article 1. [Définitions]

[1.1. Aux fins d’application du présent chapitre:]

[convention fiscale s’entend d’une convention tendant à éviter la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale; et

[taxes et mesures fiscales ne s’entendent pas:]

[a) d’un droit de douane; ou]

[b) des mesures indiquées dans les exceptions b) et c) de la définition d’un droit de douane.]

Article 2. [Exceptions en matière de produits et de services]

[2.1. Aux fins d’application des Chapitres XX (Accès aux marchés, Agriculture, Règles et Procédures d’origine, ainsi qu’Administration douanière et Obstacles techniques au commerce), l’Article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’Article XX(b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la protection des végétaux et que l’Article XX(g) du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.]

[2.2. Aux fins d’application des Chapitres XX (Commerce transfrontière des services), l’Article XIV du GATT (y compris ses notes de bas de page) est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’Article XIV(b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la protection des végétaux.]

Article 3. [Sécurité nationale]

[3.1. Les exceptions pour des raisons de sécurité nationale énoncées à l’Article XXI du GATT de 1994; ]

[3.2. Aucune disposition dans le présent accord ne sera interprétée:]

[a) comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou ]

[b) comme empêchant une Partie de prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire au respect de ses obligations [ en conformité avec la Charte des Nations Unies ] en vue de maintenir [ et ] [ ou ] de rétablir la paix ou la sécurité ou nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité.]

Article 4. [Fiscalité]

[4.1. Sauf pour ce qui est indiqué au présent Article, aucune disposition du présent accord ne s’appliquera aux mesures fiscales.]

[4.2. Aucune disposition du présent accord n’affectera les droits et obligations d’une Partie en vertu d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière l’emportera sur les dispositions incompatibles. S’il s’agit d’une convention fiscale entre les Parties, les autorités responsables en vertu de ladite convention assumeront seules la responsabilité de déterminer si le présent accord et la convention sont incompatibles. ]

[4.3. Nonobstant l’Article 3.2:]

[a) l’Article XX (Accès aux marchés - Traitement national) et toute autre disposition du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet audit article s’appliqueront aux mesures fiscales dans la même mesure que l’Article III du GATT de 1994; et]

[b) l’Article XX (Accès aux marchés - Taxes à l’exportation) s’appliquera aux mesures fiscales.]

[4.4. Sous réserve de l’Article 4.2:]

[a) l’Article XX (Commerce transfrontière des services - Traitement national) et l’article XX (Services financiers - Traitement national) s’appliqueront aux mesures fiscales sur le revenu, sur les gains en capital ou sur le capital imposable des sociétés qui ont trait à l’achat ou à la consommation de services particuliers, sauf qu’aucune disposition du présent sous-paragraphe n’empêchera une Partie d’assujettir l’encaissement ou l’encaissement continu d’un avantage relatif à l’achat ou à la consommation de services particuliers, à la condition que lesdits services soient fournis dans son territoire; et]

[b) les Articles XX (Investissement - Traitement national) et XX (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée), les Articles XX (Commerce transfrontière des services - Traitement national) et XX (Commerce transfrontière des services - Traitement de la nation la plus favorisée), ainsi que les Articles XX (Services financiers - Traitement national) et (Services financiers - Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliqueront à toutes les mesures fiscales, sauf celles qui portent sur le revenu, sur les gains en capital ou sur le capital imposable des sociétés, les impôts touchant les successions, les héritages, les dons et les transferts transgénérations,]

[si ce n’est qu’aucune disposition desdits Articles ne s’appliquera:]

[c) à une obligation au titre de la nation la plus favorisée relativement à un avantage accordé à une Partie en vertu d’une convention fiscale;]

[d) à une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante;]

[e) au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante; ]

[f) à une modification d’une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante dans la mesure où ladite modification, au moment où elle est apportée, n’en réduit pas la conformité à l’un ou l’autre de ces articles;]

[g) à l’adoption ou à l’application de toute mesure fiscale visant à assurer une imposition ou une perception des impôts qui soit à la fois équitable et efficace, (comme le prévoit l’alinéa d) de l’Article XIV du GATT); ou]

[h) à une disposition qui assujettit l’encaissement ou l’encaissement continu d’un avantage relatif aux contributions à des fiducies ou à des régimes de pension ou aux recettes de telles fiducies ou régimes de pension, à la condition que la Partie se réserve compétence sur la fiducie ou le régime de pension. ]

[4.5. Sous réserve de l’Article 4.2., et sans préjudice aux droits et aux obligations des Parties aux termes du paragraphe 3, l’Article XX (Investissement - Prescriptions de résultats) s’appliqueront aux mesures fiscales.]

[4.6. Sauf pour ce qui est indiqué au présent Article, aucune disposition du présent accord ne s’appliquera aux mesures fiscales.]

[4.7. Aucune disposition du présent accord n’affectera les droits et obligations d’une Partie en vertu d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière l’emportera sur les dispositions incompatibles. ]

[4.8. Nonobstant l’Article 4.7:]

[a) l’Article XX (Traitement national sur les produits agricoles et à des usages non agricoles) et toute autre disposition du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet audit article s’appliqueront aux mesures fiscales dans la même mesure que l’article III du GATT de 1994; et]

[b) l’Article XX (Taxes à l’exportation sur les produits agricoles et à des usages non agricoles) s’appliquera aux mesures fiscales.]

[4.9. Aux fins d’application du présent Article, les mesures fiscales excluront:]

[a) un droit de douane, ce qui comprend toute taxe à l’importation ou droit ou charge de tout genre qui s’applique à l’importation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration appliquée à l’importation;]

[b) tout droit antidumping ou compensateur qui s’applique en vertu d’une loi nationale d’une Partie, mais qui ne s’applique pas de façon non conforme aux dispositions du Chapitre XX (Pratiques commerciales déloyales);]

[c) les frais ou autres charges imposés à l’importation, proportionnés au coût des services fournis;]

[d) toute prime offerte ou perçue à l’égard de biens importés, découlant d’un système de soumission quelconque et qui concerne l’administration de restrictions quantitatives à l’importation, de tarifs contingentaires ou de contingents tarifaires préférentiels.]

[4.10. Sous réserve de l’Article 4.7:]

[a) les Articles XX (Traitement national sur les services) et XX (Traitement national sur les services financiers) s’appliqueront aux mesures fiscales sur le revenu, sur les gains en capital ou sur le capital imposable des sociétés qui ont trait à l’achat ou à la consommation de services particuliers;]

[b) les Articles XX et XX (Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée sur les investissements); les Articles XX et XX (Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée sur les services); ainsi que les Articles XX et XX (Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée sur les services financiers) s’appliqueront à toutes les mesures fiscales, sauf celles qui portent sur le revenu, sur les gains en capital ou sur le capital imposable des sociétés et les impôts touchant les successions, les héritages et les dons.]

[Aucune disposition desdits articles ne s’appliquera:]

[i) à toute obligation au titre de la nation la plus favorisée relativement à un avantage accordé à une Partie en vertu d’une convention fiscale;]

[ii) toute nouvelle mesure fiscale destinée à assurer une imposition ou une perception d'impôts qui soit à la fois équitable et efficace, qui n'établisse pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties ou qui n'annule ni ne compromette arbitrairement les avantages conférés par lesdits articles, au sens de l’Annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages) du Chapitre XX (Règlement des différends).]

Article 5. [Divulgation de renseignements]

[5.1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée ou des affaires et des comptes financiers de clients d'institutions financières]

[5.2. Aucune Partie ne sera tenue de fournir des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise particulière du secteur public ou privé.]

Article 6. [Balance des paiements]

Article 7. [Exemption culturelle]

[7.1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme s’appliquant à des mesures adoptées ou maintenues par une des Parties relativement aux industries culturelles, sauf disposition expresse de l’Article XX (Accès aux marchés - Élimination des droits de douane).]

 

 

Chapitre XXII

               

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