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      Diffusion Désormais Autorisée ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques 
  
       
 Avant-projet d’Accord    
 
      Chapitre XVII - Investissement 
 
 CHAPITRE XVII - Investissement 
 Section A Dispositions générales Article 1. Définitions 1.1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre: Investissement [Investissement s’entend de [tout genre d’actif et des droits de toute nature acquis au moyen de ressources transférées sur le territoire d’une Partie, ou réinvesties sur celui-ci, par des investisseurs d’une autre Partie. Sont notamment compris parmi les investissements:] [a) les entreprises;] b) les actions d’une entreprise [, avec ou sans droit de vote]; 
 
 i) soit lorsque l’entreprise est une société 
          affiliée à l’investisseur,  
 
 
 
 à l’exclusion, toutefois: i) des titres de créance de l’État; j) des créances liquides découlant seulement: i) soit de contrats commerciaux pour la vente de 
          produits ou de services par un ressortissant d’une Partie ou une 
          entreprise sise sur le territoire d’une Partie à une entreprise sise 
          sur le territoire d’une autre Partie, ou  
 [Investissement s’entend de tout genre d’actif et des droits de toute nature acquis au moyen de ressources transférées sur le territoire d’une Partie ou réinvesties sur celui-ci[.] [, par des investisseurs d’une autre Partie.] Sont notamment compris parmi les investissements: a) les actions et [toutes] autres formes de participation dans le capital social d’entreprises constituées ou organisées sous le régime de la législation d’une autre Partie; b) les droits dérivés de [toutes formes de] contributions faites dans le but de créer une valeur économique (ou les obligations, créances liquides et demandes d’exécution ayant une valeur économique); c) les biens meubles et immeubles et autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges [et] [,] usufruits [et droits semblables]; d) les droits de propriété intellectuelle; e) les droits conférés par la loi ou par un contrat d’exercer des activités commerciales et économiques; [à l’exclusion, toutefois : a) des obligations de paiement de l’État ou d’une entreprise d’État et de l’octroi d’un tel crédit à l’État ou à une entreprise d’État; b) des créances liquides résultant exclusivement: i)  soit de contrats 
          commerciaux pour la vente de produits ou de services par un 
          ressortissant d’une Partie ou une entreprise sise sur le territoire 
          d’une Partie à un ressortissant d’une autre Partie ou à une entreprise 
          sise sur le territoire d’une autre Partie, ou  [Investissement s’entend de tout actif possédé ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et qui a les caractéristiques d’un investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’anticipation de gains ou de bénéfices ou la prise de risques. L’investissement peut prendre entre autres la forme: a) d’une entreprise; b) de valeurs mobilières et d’autres modes de participation dans une entreprise; c) d’obligations, garanties ou non, d’autres titres de 
      créance ou de prêts2; 
       d) de contrats à terme, d’options et d’autres instruments dérivés; 
       
       e) de contrats clés en main, de contrats de 
      construction, de gestion, de production, de concession, de partage de 
      revenus et autres contrats semblables; 
       
       f) de droits de propriété intellectuelle; 
       
       g) de licences, d’autorisations, de permis et d’autres 
      droits conférés en vertu des lois nationales applicables h) d’autres biens corporels ou incorporels, meubles ou 
      immeubles, et de droits de propriété connexes tels que les baux, 
      hypothèques, privilèges et gages;] 
     [Investissement s’entend des actifs acquis au moyen de ressources transférées sur le territoire d’une Partie, ou réinvesties sur celui-ci, par des investisseurs d’une autre Partie dans le but de réaliser un bénéfice économique. Sont compris parmi les investissements: a) les actions et autres titres de participation dans une entreprise et tous autres types de coentreprises prévus par la législation de la Partie où l’investissement est fait; b) les contributions supplémentaires au capital affecté aux succursales par le siège social; c) les biens meubles et immeubles, les droits de propriété, et les autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges, usufruits et servitudes; d) les droits de propriété intellectuelle tels que le 
      droit d’auteur et les droits connexes, ainsi que les brevets, marques de 
      fabrique, noms commerciaux, appellations d’origine, indications 
      géographiques, dessins industriels, modèles d’utilité, schémas de 
      configuration (topographies) de circuits intégrés, secrets commerciaux et 
      droits afférents aux obtentions végétales5; 
       
       e) les licences, permis et autres droits acquis en 
      vertu du droit public, y compris les concessions octroyées par voie 
      législative, par acte administratif ou par contrat pour l’exercice 
      d’activités économiques telles que la prospection et l’exploitation de 
      ressources naturelles ou la construction, la conservation et l’entretien 
      d’ouvrages; 
       
       f) le réinvestissement de bénéfices, c’est-à-dire leur 
      investissement dans l’entreprise qui les a produits; 
       
       g) les investissements effectués en monnaie nationale 
      qui peuvent être transférés à l’étranger; 
       
     La présente définition exclut: 
 a) les actifs qui ne sont pas directement liés à une activité productive; et b) les prêts et autres opérations donnant lieu à une créance, ainsi que les mouvements de capitaux strictement liés à un acte de commerce; Tout changement de la forme de l’investissement n’en modifie pas la nature proprement dite, à condition que ce changement ne soit ni un prêt ni une autre opération donnant lieu à une créance et soit conforme à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait;] 
 [Le terme « investissement » s’entend des actifs de toute nature détenus en grande partie ou effectivement contrôlés par un investisseur d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie conformément aux lois de celle-ci. Sont notamment compris parmi les investissements: les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges et gages; les droits dans des entreprises; les fonds de commerce; les créances liquides et les demandes d’exécution; les droits de propriété intellectuelle; et les concessions et autres droits semblables; 
 Le terme « investissement » exclut les biens immeubles et autres biens, corporels ou incorporels, non acquis dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales ou non utilisés à ces fins. Sont également exclues les valeurs mobilières (placements de portefeuille) de sociétés d’une Partie acquises à des fins de spéculation et détenues à court terme par des ressortissants de l’autre Partie;] 
 [Le terme « investissement » s’entend de tout genre d’actif ou de droits connexes, à condition que l’investissement soit conforme à toutes les lois et à tous les règlements de la Partie sur le territoire de laquelle il a été fait. Sont notamment compris parmi les investissements: 
 a) les biens meubles et immeubles et tous droits de propriété connexes, ainsi que tous autres droits de propriété tels que les servitudes, hypothèques, usufruits et privilèges; 
 b) les actions et toute autre forme de participation économique dans des entreprises; 
 c) les créances liquides et tout autre avantage ayant une valeur économique; 
 d) les droits de propriété intellectuelle, notamment le droit d’auteur, ainsi que les droits de propriété industrielle tels que les brevets, procédés techniques, marques de fabrique, noms commerciaux, dessins industriels, savoir-faire, dénominations sociales et marchés clé en main; 
 e) les concessions octroyées par voie législative, par acte administratif ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles; 
 Tout changement de la façon dont les actifs sont réinvestis ne modifie en rien leur nature en tant qu’investissement, à condition que ce changement soit conforme aux lois de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait; 
 La présente définition exclut les titres de créance sur la dette publique extérieure;] 
 [Le terme « investissement » s’entend de tout genre d’actif investi directement ou indirectement par des investisseurs de l’une des Parties sur le territoire d’une autre Partie, conformément aux lois et aux règlements de cette dernière6. Sont notamment visés par la présente définition: 
 a) les biens meubles et immeubles, ainsi que les autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges et gages; 
 b) les valeurs mobilières et toute autre forme de participation dans une entreprise; 
 c) les créances liquides et les demandes d’exécution ayant une valeur économique, les prêts n’étant compris que s’ils sont liés directement à un investissement déterminé; 
 d) les droits de propriété intellectuelle ou incorporelle, notamment le droit d’auteur, ainsi que les brevets, dessins industriels, marques de fabrique, noms commerciaux, procédés techniques, savoir-faire et fonds de commerce; 
 e) les concessions d’État octroyées par voie législative ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles; 
 
Les Parties pourront prévoir, en ce qui concerne les secteurs 
et les règlements de la politique de l’investissement, des exceptions et des 
réserves qui seront inscrites dans une annexe et feront partie du présent 
Accord;] 
  
 [Investissement s’entend de tout genre d’actif et des 
droits de toute nature, autres que les prêts à l’étranger, acquis ou utilisés 
aux fins suivantes: 
  
 a) soit établir une entreprise d’une autre Partie, ou 
      accroître le capital d’une entreprise existante d’une autre Partie, afin 
      de produire un flux additionnel de produits et de services, à l’exclusion 
      des flux purement financiers; ou 
        
       b) soit participer à la propriété et à la gestion d’une 
      entreprise d’une autre Partie, exception faite des investissements de 
      nature purement financière ne visant qu’à procurer un accès indirect au 
      marché des capitaux de cette autre Partie;] 
        
     [Investissement s’entend des actifs acquis ou utilisés 
par un investisseur d’une Partie afin d’établir des relations économiques 
durables sur le territoire d’une autre Partie7
 par l’un ou l’autre des moyens 
suivants: 
  
 a) la création, ou l’acquisition de la propriété 
      intégrale, d’une entreprise; 
        
       b) la participation au capital d’une entreprise 
      procurant une influence notable sur sa gestion; 
        
       c) l’acquisition de titres de créance d’une entreprise  : 
      
        
       i) soit lorsque l’entreprise est affiliée à 
          l’investisseur, ou   
         à l’exclusion, toutefois, des titres de créance d’une 
      Partie ou d’une entreprise d’État, quelle qu’en soit l’échéance 
      originelle; 
        
       d) un prêt à une entreprise: 
        
       i) soit lorsque l’entreprise est affiliée à 
          l’investisseur, ou  à l’exclusion, toutefois, des prêts à une Partie ou à 
      une entreprise d’État, quelle qu’en soit l’échéance originelle; 
        
       e) l’acquisition ou l’utilisation de biens meubles ou 
      immeubles, corporels ou incorporels, à seule fin de tirer un avantage 
      économique d’activités industrielles ou commerciales; 
        
    
  
       La présente définition exclut: 
        
 f) les flux purement financiers tels que ceux qui ont 
      pour seule fin de procurer un accès indirect au marché des capitaux de 
      l’autre Partie; 
        
       g) les créances liquides découlant seulement: 
        
     
         i) soit de contrats commerciaux relatifs à la vente 
          de produits ou de services par un ressortissant d’une Partie ou une 
          entreprise sise sur son territoire à une entreprise sise sur le 
          territoire d’une autre Partie,   
         h) toute autre créance liquide ne se rapportant pas à 
      des avoirs des types visés aux alinéas a) à e) ci-dessus;] 
        
    
  
 Investisseur 
 [investisseur d’une Partie s’entend de la Partie ou de 
l’entreprise d’une Partie [ou de la personne physique ou morale] [ou du 
ressortissant ou de l’entreprise] de cette Partie, [qui accomplit des actes 
juridiques en vue de faire un investissement,] [en voie d’engager des capitaux 
[considérables]] [supposant l’engagement de capitaux] [[, ou encore] qui fait ou 
a fait un investissement sur le territoire d’une autre Partie] [qui veut faire, 
fait ou a fait un investissement];] 
  
 [investisseur d’une Partie s’entend de la Partie ou de 
l’entreprise d’État d’une Partie, ou encore du ressortissant ou de l’entreprise 
d’une Partie, qui essaie de faire, fait ou a fait un investissement sur le 
territoire d’une autre Partie. Pour l’application de la présente définition, la 
personne physique ayant une double nationalité sera réputée être exclusivement 
un ressortissant de l’État de sa nationalité prédominante et effective;] 
  
 [Pour l’application du présent Accord, investisseur 
s’entend, selon le cas: 
  
 a) de la personne physique qui, considérée selon la 
      législation nationale comme citoyen d’une Partie, a fait des 
      investissements sur le territoire d’une autre Partie; et 
        
       b) de la personne morale, l’entreprise ou l’entité, 
      publique ou privée, à but lucratif ou non, constituée, établie ou 
      domiciliée sous le régime des lois nationales d’une Partie, qui a fait des 
      investissements sur le territoire d’une autre Partie; 
       Le présent Accord ne s’applique pas aux investissements faits 
par les personnes physiques qui possèdent à la fois la nationalité de la Partie 
où l’investissement est fait et la nationalité de l’autre Partie;] 
 [« Investisseur » s’entend de la personne physique qui 
est un ressortissant d’une Partie selon les lois de cette dernière. « 
Investisseur » s’entend de la personne morale constituée sous le régime des 
lois et règlements d’une Partie et qui a son siège sur le territoire de cette 
Partie;] 
  
 [Le terme « investisseur » s’entend des sujets 
suivants qui ont fait des investissements sur le territoire d’une Partie sous le 
régime du présent chapitre: 
  
 a) les personnes physiques qui, selon les lois de la 
      Partie, sont considérées comme des ressortissants de celle-ci; 
        
       b) les personnes morales, notamment les entreprises, 
      sociétés de capitaux, associations commerciales ou toutes autres entités, 
      constituées sous le régime de la législation de cette Partie, qui ont leur 
      siège, et qui exercent effectivement des activités économiques, sur le 
      territoire de ladite Partie; 
        
       c) les personnes morales constituées sous le régime de 
      la législation de tout pays, qui sont directement ou indirectement 
      contrôlées par des ressortissants d’une Partie sur le territoire de la 
      Partie où elles exercent effectivement des activités économiques;] 
        
     [Le terme « investisseur » s’entend de: 
  
 a) la personne physique qui a le statut de citoyen ou 
      de résident permanent de l’une des Parties ou qui est domiciliée sur le 
      territoire de celle-ci, selon sa législation. Les dispositions du présent 
      Accord ne s’appliqueront pas aux investissements faits par des personnes 
      physiques qui ont la citoyenneté de l’une des Parties sur le territoire 
      d’une autre Partie, dans le cas où ces personnes, au moment où elles ont 
      fait l’investissement, avaient le statut de résidents permanents ou 
      étaient domiciliées sur le territoire de cette dernière Partie, sauf s’il 
      est prouvé que les ressources liées à ces investissements viennent de 
      l’étranger; 
        
       b) la personne morale constituée sous le régime des 
      lois et règlements d’une Partie et ayant son siège sur le territoire de 
      celle-ci; 
        
       c) la personne morale constituée sur le territoire du 
      pays hôte et réellement contrôlée par une personne physique visée à 
      l’alinéa a) ou par une personne morale visée à l’alinéa b);] 
     [Autres termes et expressions] 
 [accord d’investissement s’entend (Une définition sera 
proposée dans un cycle ultérieur de négociations);] 
  
 [actions donnant droit aux plus-values et obligations 
s’entend des actions avec ou sans droit de vote, obligations, titres de créance 
convertibles, options d’achat d’actions et garanties;] 
  
 [autorisation d’investir10
 s’entend de l’autorisation 
donnée par l’autorité d’une Partie en matière d’investissement étranger à un 
investissement visé ou à un investisseur d’une autre Partie;] 
  
 [Centre s’entend du Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la 
Convention du CIRDI;] 
  
 [CIRDI s’entend du Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements;] 
  
 [Convention du CIRDI s’entend de la 
Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre
les États et les ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 
mars 1965;] 
  
 [Convention interaméricaine s’entend de la 
Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial, faite à Panama le 30 
janvier 1975;] 
  
 [Convention de New York s’entend de la 
Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences 
arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;] 
  
 [défendeur s’entend de la Partie qui est partie à un 
différend en matière d’investissement;] 
  
 [entreprise [s’entend de toute entité] d’une entité 
constituée ou organisée sous le régime de la législation applicable [ou en 
vigueur] dans l’une des Parties, dans un but lucratif ou non, et détenue par des 
intérêts privés ou par l’État. Sont comprises parmi les entreprises les 
fondations, les sociétés de capitaux, [les succursales,] les sociétés de 
fiducie, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les 
coentreprises et les autres groupements de même nature;] 
  
 [entreprise s’entend de toute entité constituée ou 
organisée sous le régime de la législation applicable, dans un but lucratif ou 
non, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l’État. Sont 
comprises parmi les entreprises les sociétés de capitaux, les sociétés de 
fiducie, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les 
coentreprises, les groupements et les organisations semblables, ainsi que les 
succursales d’entreprise;] 
  
 [entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise 
constituée ou organisée sous le régime de la législation d’une Partie, ou 
succursale sise sur le territoire d’une Partie, qui [y] exerce une activité 
économique [sur ce territoire];] 
  
 [existant se dit du fait d’être en application [à la 
date d’entrée en vigueur du présent Accord] [le 19 avril 1998];] 
  
 [[gains] s’entend des sommes [tirées d’un investissement ou] produites 
par un investissement, telles que les bénéfices, revenus, dividendes, [ 
intérêts,] redevances et [tous autres résultats nets] [autres résultats 
d’exploitation];] 
  
 [investissement d’un investisseur d’une Partie 
s’entend de l’investissement que possède, ou que contrôle directement ou 
indirectement, un investisseur d’une Partie [, qui est fait] sur le territoire 
d’une autre Partie;] 
  
 [investissement visé s’entend de l’investissement sur 
le territoire d’une Partie d’un investisseur d’une autre Partie, existant à la 
date d’entrée en vigueur du présent Accord ou établi, acquis ou développé après 
cette date;] 
  
 [investisseur contestant s’entend de l’investisseur 
qui dépose une plainte sous le régime de la [sous-section C.2.b. (Règlement des 
différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie) du présent 
chapitre];] 
  
 [investisseur d’une non-Partie s’entend d’un 
investisseur autre qu’un investisseur d’une Partie [qui essaie de faire, fait ou 
a fait un investissement];] 
 [investisseur d’une non-Partie s’entend d’un 
investisseur qui essaie de faire, fait ou a fait un investissement sur le 
territoire d’une Partie sans être un investisseur de cette Partie;] 
  
 [monnaie librement utilisable s’entend d’une monnaie 
que le Fonds monétaire international juge être couramment employée pour régler 
des transactions internationales et être couramment échangée sur les principaux 
marchés des changes;] 
  
 [monnaie librement utilisable s’entend au sens qui lui 
est donné dans les Statuts du Fonds monétaire international;] 
  
 [monopole s’entend au sens qui lui est donné à 
l’article XX (Définitions) du chapitre XX (Concurrence);] 
  
 [niveau central de gouvernement s’entend: 
 a) pour les États-Unis, du niveau fédéral de gouvernement; et 
     b) pour (insérer les renseignements pertinents concernant les autres pays 
    de la ZLEA);] 
      
   [Partie contestante s’entend de la Partie contre 
laquelle est déposée une plainte sous le régime de la [section C (Procédures et 
institutions)] [sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une Partie 
et un investisseur d’une autre Partie) du présent chapitre];] 
  
 [partie contestante [s’entend du plaignant ou du 
défendeur] [de l’investisseur contestant ou de la Partie contestante];] 
  
 [parties contestantes [s’entend du plaignant et du 
défendeur] [l’investisseur contestant et de la Partie contestante];] 
  
 [Partie non contestante s’entend d’une Partie qui 
n’est pas partie à un différend en matière d’investissement;] 
  
 [plaignant s’entend d’un investisseur d’une Partie qui 
est partie à un différend avec une autre Partie en matière d’investissement;] 
  
 [plainte s’entend d’une demande déposée contre une 
Partie par un investisseur contestant sur la base d’une infraction alléguée aux 
dispositions du présent chapitre;] 
  
 [Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’entend du [Règlement 
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international] [Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies 
pour le droit commercial international (CNUDCI), approuvé par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 15 décembre 1976];] 
  
 [Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI 
s’entend du Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour 
l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour 
le règlement des différends relatifs aux investissements;] 
  
 [renseignements protégés s’entend des renseignements 
commerciaux confidentiels ou autres renseignements privilégiés ou autrement 
protégés contre la divulgation sous le régime de la législation d’une Partie;] 
  
 [Secrétaire général s’entend du Secrétaire général du 
CIRDI;] 
  
 [transferts [s’entend des transferts] [, remises] 
[remises] et paiements internationaux;] 
  
 [tribunal [s’entend du tribunal d’arbitrage constitué 
en vertu de l’article XX (Choix des arbitres) ou de l’article XX 36 (Jonction) 
[tribunal d’arbitrage constitué en vertu de l’article XX [(sous-section C.2.b. 
(Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre 
Partie) ou du tribunal d’arbitrage constitué en vertu de l’article XX 
(sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une Partie et un 
investisseur d’une autre Partie))];] 
  
 [tribunal de jonction s’entend du tribunal d’arbitrage 
constitué sous le régime de l’article 36 (Jonction);] 
 Définitions de portée générale communiquées au Comité 
technique chargé des questions institutionnelles (CTI)11
  
 [entreprise d’État s’entend d’une entreprise qu’une 
Partie possède ou contrôle par participation;] 
  
 [entreprise d’État s’entend d’une personne morale qu’une Partie 
possède ou contrôle directement;] 
  
 [niveau régional de gouvernement s’entend: 
 a) pour les États-Unis, de chacun des cinquante (50) États, du district 
      de Columbia ou de Puerto Rico; et 
       b) pour (insérer les renseignements pertinents concernant les autres 
      pays de la ZLEA);] 
     [Partie s’entend d’un pays membre de la ZLEA;] 
 [personne s’entend d’un ressortissant ou d’une entreprise;] 
  
 [ressortissant s’entend d’une personne physique qui 
est citoyen d’une Partie selon la législation de celle-ci;] 
 [ressortissant s’entend: 
  
 a) pour les États-Unis, d’une personne physique qui est 
      un ressortissant des États-Unis sous le régime du titre III de l’Immigration 
      and Nationality Act; et 
        
       b) pour (insérer les renseignements pertinents 
      concernant les autres pays de la ZLEA); 
        
     La personne physique qui possède une double nationalité est 
réputée être exclusivement un ressortissant de l’État de sa nationalité 
prédominante et effective;] 
  
 [« ressortissant » d’une Partie s’entend d’une 
personne physique qui est un national ou un résident permanent de cette Partie 
selon la législation applicable de celle-ci;] 
  
 [territoire s’entend des terres, des eaux et de 
l’espace aérien de chacune des Parties, ainsi que de sa zone économique 
exclusive et sa plate-forme continentale, sur lesquels elle exerce des droits 
souverains et sa compétence, conformément à ses lois et au droit international;] 
  
 [territoire s’entend, outre des terres, des eaux et de 
l’espace aérien sur lesquels chacune des Parties exerce sa souveraineté, des 
zones marines et sous-marines sur lesquelles elle exerce des droits souverains 
et sa compétence, conformément à ses lois et au droit international;] 
  
 [territoire s’entend du territoire national de chacune 
des Parties, y compris des zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de 
ses eaux territoriales, sur lesquelles elle peut, en vertu du droit 
international, exercer des droits souverains et sa compétence;] 
  
 [Termes divers] 
 [Commission s’entend de la Commission constituée 
    sous le régime de l’article XX;] 
      
     [mesure s’entend, entre autres, des lois, 
    règlements, règles, procédures, dispositions et pratiques administratives;] 
    et 
      
     [mesure existante s’entend des lois, règlements, 
    règles, procédures, dispositions ou pratiques administratives en application 
    à la date d’entrée en vigueur du présent Accord;] 
      
     Article 2. Champ d’application 
 [2.1. Le présent chapitre s’applique [aux mesures adoptées ou 
maintenues par une Partie concernant]: 
  
 a) [aux] [les] investisseurs d’une autre Partie [pour 
      ce qui concerne tous les aspects de l’investissement]; 
        
       b) [[aux] [les] investissements d’investisseurs d’une 
      autre Partie sur le territoire de la Partie considérée] [investissements 
      visés]; et 
        
       c) [à] [l’ensemble des investissements [d’investisseurs 
      de toute Partie] sur le territoire de la Partie considérée pour ce qui est 
      de l’article XX (Prescriptions de résultats).] [pour ce qui concerne les 
      articles 10 (Prescriptions de résultats), 18 (Engagement de ne pas 
      assouplir les lois nationales sur le travail en vue d’attirer 
      l’investissement) et 19 (Engagement de ne pas assouplir les lois 
      nationales sur l’environnement en vue d’attirer l’investissement), à tous 
      les investissements sur le territoire de la Partie considérée.]] 
        
     [[2.1bis] [2.2]. Le présent chapitre s’appliquera aux 
investissements [d’investisseurs d’une Partie] [faits] [existants] [acquis] 
[admis] [avant ou après] [après] l’entrée en vigueur du présent Accord par des 
investisseurs d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, conformément 
aux [règles], lois et règlements [nationaux] de la Partie hôte].] 
  
 [2.3. Les obligations découlant pour une Partie de la section 
B (Dispositions de fond) du présent chapitre s’appliqueront aux entreprises 
d’État et autres personnes qui exercent des pouvoirs de réglementation, 
d’administration ou autres pouvoirs gouvernementaux qui leur ont été délégués 
par cette Partie.] 
  
 [2.4. Les Parties ont le droit de se réserver l’exclusivité 
des activités économiques énumérées à l’Annexe XX et de refuser d’autoriser 
l’investissement dans ces activités.] 
  
 [2.5. Sont exclus du champ d’application du présent chapitre 
: 
  
 a) [les réserves des Parties énoncées dans une annexe 
      au présent chapitre;] 
        
       b) [les mesures adoptées ou maintenues par les Parties 
      [relativement aux services financiers] [sous le régime du chapitre XX 
      (Services financiers)] [, pour autant qu’elles sont visées par le chapitre 
      XX (Services financiers)];] 
        
       c) [les mesures adoptées par une Partie pour limiter la 
      part des investissements d’investisseurs d’une autre Partie sur son 
      territoire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public;] 
        
       d) [les différends ou les plaintes intervenus ou réglés 
      avant l’entrée en vigueur du présent Accord ou concernant des actes ou des 
      faits qui se sont produits ou ont cessé d’exister avant cette entrée en 
      vigueur [, même si leurs effets subsistent après celle-ci];] 
        
       e) [les investissements faits avec des capitaux ou des 
      actifs d’origine illicite.]] 
        
     [2.6. Les Parties pourront soustraire l’investissement dans 
certains secteurs à l’application des dispositions du présent Accord. Les 
économies de petite taille seront spécialement favorisées à cet égard.] 
  
 [2.7. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher les 
Parties de fournir des services ou d’exercer des fonctions tels que 
l’application de la loi, les services correctionnels, la sécurité du revenu, 
l’assurance-emploi, la sécurité ou l’aide sociales, l’enseignement public, la 
formation publique, les soins de santé et l’aide à l’enfance [, à condition 
qu’elles le fassent de manière compatible avec ses dispositions].] 
  
 [2.8. Nonobstant le paragraphe 2.7, sont protégés par les 
dispositions du présent chapitre les investissements de l’investisseur d’une 
Partie dûment autorisée qui fournit des services ou exerce des fonctions tels 
que les services correctionnels, la sécurité du revenu, l’assurance-emploi, la 
sécurité ou l’aide sociales, l’enseignement public, la formation publique, les 
soins de santé et l’aide à l’enfance.] 
  
 [2.9. Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du 
territoire des Parties et à tous les niveaux de gouvernement, nonobstant toute 
mesure incompatible que prévoiraient les législations de ces niveaux de 
gouvernement.] 
 [2.10. Quel que soit le champ d’application que définira le 
présent Accord par rapport aux investissements antérieurs à son entrée en 
vigueur, les économies de petite taille auront le droit de négocier au cas par 
cas l’applicabilité dudit accord à ces investissements.] 
  
 [Article 3. Rapports avec les autres chapitres 
 3.1 En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un 
autre chapitre, ce dernier prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité.]
  
 Section B Dispositions de fond 
  
 Article 4. Traitement national
  
 [4.1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une 
autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans 
des circonstances semblables, à ses propres investisseurs en ce qui concerne 
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, 
l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son 
territoire. Chacune des Parties accordera aux [investissements visés] 
[investissements des investisseurs d’une autre Partie] un traitement non moins 
favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables, aux 
investissements de ses propres investisseurs sur son territoire en ce qui 
concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, 
l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.] 
  
 [4.1. Chacune des Parties accordera aux investissements faits 
sur son territoire par les investisseurs d’autres Parties un traitement non 
moins favorable que celui qu’elle accorde [, dans des circonstances semblables,] 
aux investissements de ses propres investisseurs. [Le traitement national sera 
accordé conformément aux lois de l’État hôte].] 
  
 [4.2. Le traitement que doivent accorder les Parties sous le 
régime du paragraphe 4.1 est, pour ce qui concerne un [État fédéré ou une 
province] [niveau régional de gouvernement], un traitement non moins favorable 
que le traitement le plus favorable accordé par [cet État fédéré ou cette 
province] [ce niveau régional de gouvernement], dans des circonstances 
semblables, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la 
Partie à laquelle il appartient.] 
  
 [4.2. Le traitement que doivent accorder les Parties sous le 
régime du paragraphe 4.1 est, pour ce qui concerne un niveau régional de 
gouvernement, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde, dans 
des circonstances semblables, aux personnes physiques qui résident sur le 
territoire des autres niveaux régionaux de gouvernement de la Partie à laquelle 
il appartient et aux entreprises constituées sous le régime des lois de ces 
autres niveaux régionaux, ainsi qu’à leurs investissements respectifs.] 
 Article 5. Traitement de la nation la plus favorisée
  
 [5.1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une 
autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans 
des circonstances semblables, aux investisseurs de toute autre Partie ou 
non-Partie en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la 
gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation 
d’investissements sur son territoire. Chacune des Parties accordera [aux 
investissements visés] [aux investissements des investisseurs d’une autre 
Partie] un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des 
circonstances semblables, aux investissements faits sur son territoire par les 
investisseurs de toute autre Partie ou d’une non-Partie en ce qui concerne 
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, 
l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.] 
 [5.1. Chacune des Parties accordera aux investissements faits 
sur son territoire par les investisseurs des autres Parties un traitement non 
moins favorable que celui qu’elle accorde [, dans des circonstances semblables,] 
aux investissements des investisseurs de non-Parties.] 
  
 [5.2. Sans préjudice de l’applicabilité générale du principe 
du traitement de la nation la plus favorisée, les économies de petite taille 
pourront être exemptées de son application dans le cas où elles accorderont un 
traitement plus favorable aux investisseurs ou aux investissements d’autres 
économies de petite taille de l’hémisphère.] 
  
 [5.3. Le traitement que doivent accorder les Parties sous le 
régime du paragraphe 5.1 est, pour ce qui concerne un État fédéré ou une 
province, un traitement non moins favorable que le plus favorable que cet État 
fédéré ou cette province accorde, dans des circonstances semblables, aux 
investisseurs, et aux investissements des investisseurs, de toute autre Partie 
ou d’une non-Partie.] 
 Article 6. Norme de traitement 
  
 [6.1. Chacune des Parties accordera [aux investisseurs d’une 
autre Partie] [et à leurs investissements] [aux investissements des 
investisseurs d’une autre Partie] le plus favorable du traitement national ou du 
traitement de la nation la plus favorisée.] 
 [6.2. Sans préjudice de l’applicabilité générale du principe 
suivant lequel chacune des Parties doit accorder aux investisseurs et aux 
investissements d’une autre Partie le plus favorable du traitement national ou 
du traitement de la nation la plus favorisée, des exceptions pourront être 
faites dans le cas du traitement favorisant les petites entreprises nationales.] 
 Article 7. Refus d’accorder des avantages 
 [7.1. Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages du 
présent chapitre à un investisseur d’une autre Partie qui est une entreprise de 
celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d’une 
non-Partie possèdent ou contrôlent cette entreprise et que la Partie qui refuse 
d’accorder les avantages: 
  
 a) soit n’entretient pas de relations diplomatiques 
      avec cette non-Partie; 
        
       b) soit adopte ou maintient, relativement à ladite 
      non-Partie ou à un investisseur de celle-ci, des mesures interdisant les 
      transactions avec ladite entreprise ou qui seraient enfreintes ou tournées 
      si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette entreprise 
      ou à ses investissements. 
        
     7.2. [Sous réserve de notification et de consultation 
préalables conformément à l’article XX du chapitre XX (Administration et 
règlement des différends - Consultation),] [Une] [une] Partie pourra refuser 
d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur d’une autre 
Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet 
investisseur si cette entreprise n’exerce d’activités économiques importantes 
sur le territoire d’aucune autre Partie que celle qui refuse d’accorder les 
avantages et que des investisseurs d’une non-Partie ou de la Partie qui refuse 
d’accorder les avantages possèdent ou contrôlent ladite entreprise.] 
 
   
     
         [Article 8. Application extraterritoriale des lois 
        relatives à l’investissement et aux questions connexes 
        
        
 8.1. Aucune des Parties n’adoptera ni ne maintiendra de 
mesures qui: 
  
 a) soit imposeraient ou tendraient à imposer une 
      obligation ou une responsabilité aux investisseurs d’une autre Partie ou à 
      leurs investissements; ou 
        
       b) soit interdiraient ou sanctionneraient 
      l’établissement de relations commerciales ou d’investissement avec des 
      investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements; 
      
        
     du fait des investissements que lesdits investisseurs 
effectuent, possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, dans un pays 
tiers conformément à la législation nationale de celui-ci.] 
 Article 9. [Traitement juste et équitable] [Norme minimale de 
traitement] [9.1. Chacune des Parties [accordera] [veillera en tout temps 
à ce que soit accordé] [aux investissements des investisseurs d’une autre 
Partie] [faits sur son territoire]] [aux investisseurs d’une autre Partie et à 
leurs investissements] [un traitement conforme au droit international, y 
compris] un traitement juste et équitable, [, ainsi qu’une protection et une 
sécurité intégrales,] conformément [aux normes et] aux principes du droit 
international [,] [et n’entravera pas leur gestion, leur maintien, leur 
utilisation, leur jouissance ou leur aliénation par des mesures injustifiées ou 
discriminatoires].]15
   
  
 [9.1. Chacune des Parties accordera aux [investissements des 
investisseurs d’une autre Partie] [investissements visés] un traitement conforme 
[à la norme de traitement des étrangers en] [au] droit international coutumier, 
y compris un traitement juste et équitable, ainsi qu’une protection et une 
sécurité intégrales. 
  
 9.2. [Il est entendu que le paragraphe 9.1 prescrit la norme 
minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier comme 
norme minimale de traitement à accorder aux investissements visés.] Les 
principes de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité 
intégrales » [visés au paragraphe 9.1] n’exigent pas un traitement plus 
favorable que celui qu’exige [la norme minimale de traitement des étrangers en 
droit international coutumier] [cette norme et ne créent pas de droits 
fondamentaux additionnels]. [L’obligation énoncée au paragraphe 9.1 d’accorder: 
  
 a) « un traitement juste et équitable » comporte 
      l’obligation de ne pas refuser de rendre justice dans les procédures 
      pénales, civiles ou administratives, conformément au principe des 
      garanties de procédure régulière appliqué dans les principaux systèmes 
      juridiques du monde; et 
        
       b) « une protection et une sécurité intégrales » 
      suppose que chacune des Parties accorde le niveau de protection policière 
      qu’exige le droit international coutumier.] 
        
     9.3. L’établissement d’une infraction à une autre disposition 
du présent Accord ou à une disposition d’un autre accord international n’a pas 
pour effet d’établir une infraction au présent article.] 
  
 [9.4. Les économies de petite taille, quoique tenues 
d’accorder en tout temps un traitement juste et équitable aux investisseurs 
étrangers, ne seront pas considérées comme ayant [dérogé à] [enfreint] ce 
principe pour avoir accordé un traitement moins favorable que celui qu’elles 
accordent aux investisseurs d’autres économies de petite taille.] 
 Article 10. Prescriptions de résultats 
  
 [10.1. Les Parties n’établiront pas de prescriptions de 
résultats par l’adoption de mesures relatives à l’investissement qui seraient 
incompatibles avec les disciplines dominantes dans le cadre de l’Accord de l’OMC 
sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce et avec 
toute évolution ultérieure de ces disciplines.] 
  
 [[10.1. Prescriptions de résultats [obligatoires]:   
 a) exporter un niveau ou un pourcentage déterminés de 
      produits [ou de services]; 
        
       b) atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de 
      contenu national; 
        
       c) acheter, utiliser ou privilégier les biens produits 
      [, ou les services fournis,] sur leur territoire ou acheter des biens à 
      des [producteurs] [personnes] [, ou des services à des fournisseurs de 
      services,] établis sur leur territoire; 
        
       d) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la 
      valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la 
      quantité des entrées de devises associées à cet investissement; 
        
       e) [limiter sur leur territoire la vente des produits 
      ou des services que cet investissement permet de produire [ou de fournir] 
      en liant de quelque façon que ce soit cette vente au volume ou à la valeur 
      des exportations ou des entrées de devises;] 
        
       f) [transférer une technologie, un procédé de 
      production ou un autre savoir-faire exclusif [particuliers] à des 
      personnes établies sur son territoire] [, sauf dans le cas où un tribunal 
      judiciaire ou administratif ou une autorité [compétente] [en matière de 
      concurrence] établit la prescription] [ou fait exécuter l’engagement] pour 
      corriger une violation alléguée des lois relatives à la concurrence ou 
      agir d’une manière compatible avec les autres dispositions du présent 
      Accord;] ou 
        
       g) [[agir à titre de fournisseur exclusif d’un] 
      [fournir en exclusivité à partir du territoire de la Partie concernée] [à 
      un] marché régional ou mondial [pour] les produits que cet investissement 
      permet de produire ou les services qu’il permet de fournir.]] 
        
     [10.2. [Les mesures d’application générale prescrivant aux 
investissements d’utiliser une technologie conforme à des exigences de santé, de 
sécurité ou environnementales ne seront pas incompatibles avec l’alinéa 
10.1.f).] [L’alinéa 10.1.f) n’a pas pour effet d’interdire les mesures qui 
prescrivent aux investissements d’utiliser une technologie conforme à des 
exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou 
d’environnement.] Il est entendu que les articles 4 (Traitement national) et 5 
(Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliqueront à ces mesures.] 
  
 [10.3. Incitations à l’obtention de résultats:   
 a) acheter, utiliser ou privilégier les biens produits 
      [, ou les services fournis,] sur leur territoire, ou acheter des biens à 
      des [producteurs] [personnes] [, ou des services à des fournisseurs de 
      services,] établis sur leur territoire; 
        
       b) atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de 
      contenu national; [ou] 
        
       c) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la 
      valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la 
      quantité des entrées de devises associées à cet investissement [.] [; ou] 
        
       [d) restreindre sur leur territoire la vente des 
      produits que cet investissement permet de produire ou des services qu’il 
      permet de fournir, en liant de quelque façon que ce soit cette vente au 
      volume ou à la valeur des exportations ou des entrées de devises.]] 
        
     [10.3. Le présent article ne s’appliquera pas toutefois aux 
prescriptions de résultats qui dépendent de l’octroi d’un avantage par la Partie 
qui reçoit l’investissement.] 
  
 [10.4. Exceptions et exclusions  
 a)  
      
   
       i) Les alinéas 10.1.a), 10.1.b) et 10.1.c), ainsi 
          que les alinéas 10.3.a) et 10.3.b), ne s’appliquent pas aux conditions 
          requises pour les produits [ou les services] dans le cadre des 
          programmes de promotion des exportations [tels que les zones franches] 
          et les programmes d’aide [intérieure] [extérieure],  [b) Les cas suivants sont exclus du champ d’application de l’alinéa 
    10.1.f): 
       i) une Partie autorise l’usage d’un droit de 
          propriété intellectuelle sous le régime de l’article XX sur l’usage de 
          l’objet d’un brevet sans l’autorisation du détenteur du droit 
          (sous-section B.2.e. (Brevets)), et de l’article sur les mesures 
          exigeant la divulgation de renseignements exclusifs entrant dans le 
          champ d’application de l’article 39 de l’Accord sur les ADPIC dans la 
          sous-section B.2.j. (Renseignements non divulgués) du chapitre XX 
          (Droits de propriété intellectuelle), ou  c) Le paragraphe 10.3 n’aura pas pour effet d’empêcher 
      une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi [d’une 
      incitation ou] d’un avantage, pour ce qui concerne l’investissement sur 
      son territoire d’un investisseur d’une autre Partie [ou d’une non-Partie], 
      à [l’observation de] des dispositions prescrivant d’effectuer la 
      production, de fournir un service, de former ou d’employer des 
      travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations déterminées ou 
      de faire de la recherche-développement, sur son territoire; 
        
       d) [Aucun des alinéas 10.1.b), 10.1.c) [ou 10.1.f)] ou 
      10.3.a) ou 10.3.b)] [Le présent article] n’aura [pas] pour effet 
      d’empêcher les Parties d’adopter ou de maintenir des mesures [, notamment 
      environnementales,] : 
        
       i) nécessaires pour assurer l’observation de lois 
          et règlements compatibles avec les dispositions du présent Accord,   
         à condition que de telles mesures ne soient pas 
        appliquées d’une manière arbitraire ou injustifiée et ne constituent pas 
        une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement 
        internationaux.] 
          
      
    
  
 [10.5. Il est entendu que les paragraphes 10.1 et 10.3 ne 
s’appliquent pas à d’autres prescriptions que celles qui y sont expressément 
visées.] 
  
 [10.6. Le présent article n’a pas pour effet d’interdire 
l’exécution d’engagements, de promesses ou de prescriptions entre parties 
privées [, à condition qu’ils n’aient pas été établis ou exigés par une 
Partie].] 
  
 [10.7. Si une Partie estime que l’établissement par une autre 
Partie de toute autre prescription non prévue au paragraphe 10.1 a des effets 
défavorables sur le flux des échanges ou représente un obstacle important à 
l’investissement, la question sera examinée par le Comité de l’investissement, 
dont le présent Accord portera création. Si le Comité est d’avis que cette 
prescription a des effets défavorables sur le flux des échanges, il recommandera 
la suspension de la pratique en question à la Commission.] 
  
 [10.8. Les économies de petite taille pourront appliquer 
certaines prescriptions de résultats liées au développement, à condition 
qu’elles soient compatibles avec les règles de l’OMC.] 
 Article 11. [Personnel clé] [Cadres supérieurs 
et conseils d’administration] 
  
 [11.1. Aucune Partie ne pourra exiger qu’une entreprise sise 
sur son territoire qui est [un investissement d’un investisseur d’une autre 
Partie] [un investissement visé] nomme à des postes de cadres supérieurs des 
personnes d’une nationalité déterminée.] 
  
 [11.1. Pour l’application du présent Accord, l’expression « 
personnel clé » s’entend des cadres supérieurs et du personnel possédant des 
connaissances techniques spéciales considérés comme indispensables pour garantir 
l’administration, l’exploitation et le contrôle adéquats de l’investissement. 
[Les Parties n’exigeront pas que les investisseurs d’une autre Partie nomment du 
personnel clé d’une nationalité déterminée.] Les permis de séjour temporaires du 
personnel clé seront délivrés conformément aux lois, règlements et politiques 
régissant l’admission du personnel étranger, notamment les lois sur le travail 
et la migration. Toutes les exigences juridiques seront remplies en ce qui 
concerne l’exercice des professions réglementées dans la Partie qui reçoit 
l’investissement.] 
  
 [11.2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres 
du conseil d’administration, ou d’un comité de celui-ci, d’une entreprise de 
cette Partie qui est un [investissement d’un investisseur d’une autre Partie] 
[investissement visé] soit d’une nationalité déterminée ou réside sur son 
territoire, à condition que cette exigence n’altère pas sensiblement la capacité 
de l’investisseur à contrôler son investissement.] 
  
 [11.3. Il devrait être permis aux économies de petite taille 
de prescrire, dans les circonstances qui le justifient, qu’un pourcentage 
déterminé du personnel clé remplissant des fonctions de direction et de gestion 
soit recruté sur place, étant donné qu’une telle mesure pourrait constituer un 
mode de formation technique et de transfert de savoir-faire et de technologie 
organisationnelle.] 
 Article 12. Transferts  
 [12.1. Chacune des Parties permettra aux investisseurs d’une 
autre Partie le libre transfert des investissements et du revenu. 
  
 12.2. Les transferts seront effectués sans délai, dans une 
monnaie librement utilisable et au taux de change du marché applicable à la date 
du transfert, sous réserve de conformité à la législation fiscale et suivant les 
prescriptions des lois de la Partie sur le territoire de laquelle 
l’investissement a été fait. 
  
 12.3. Les dispositions du présent chapitre n’auront pas pour 
effet d’empêcher les Parties d’appliquer [avec équité, sans discrimination et de 
bonne foi] [dans des situations exceptionnelles ou graves liées à la balance des 
paiements] [lorsqu’elles constatent ou ont lieu de craindre de graves 
déséquilibres ou difficultés relativement à la balance des paiements], des 
mesures de restriction provisoire des transferts compatibles avec les accords 
internationaux. 
 12.4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 
précédents, les Parties pourront dans les cas suivants empêcher les transferts 
dans le but de protéger [, notamment,] les droits découlant de procédures 
administratives, judiciaires ou d’arbitrage: 
 a) faillites, insolvabilité ou protection des droits 
      des créanciers; 
        
       b) infractions criminelles ou pénales; 
       c) exécution de mandats ou d’ordonnances issus de procédures 
      judiciaires ou administratives; 
       d) manquement aux obligations fiscales; 
       e) manquement aux obligations touchant les relations de travail; 
       f) sécurité sociale.] 
     [12.1. Chacune des Parties permettra que tous les transferts 
se rapportant à [l’investissement d’un investisseur d’une autre Partie sur son 
territoire] [un investissement visé] soient effectués librement et sans délai 
[vers son territoire et à partir de celui-ci]. Sont compris parmi ces transferts 
: 
  
 a) [les contributions aux capitaux;] 
        
       b) les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en 
      capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d’assistance 
      technique et autres frais [, ainsi que les bénéfices en nature et autres 
      sommes provenant de l’investissement]; 
        
       c) le produit de la vente de la totalité ou d’une 
      partie de l’investissement, ou de la liquidation partielle ou totale de 
      celui-ci; 
        
       d) les paiements faits en application d’un contrat 
      passé par l’investisseur ou son investissement, notamment d’un accord de 
      prêt; 
        
       e) les paiements faits sous le régime de l’article 13 
      (Expropriation et à indemnisation) [et de l’article 14 (Indemnisation des 
      pertes)]; 
        
       f) les paiements découlant [d’un différend] [de 
      l’article XX (Règlement des différends)] [de l’application des 
      dispositions de la sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une 
      Partie et un investisseur d’une autre Partie)]. 
        
     12.2. Chacune des Parties permettra que les transferts 
relatifs à [un investissement visé] [l’investissement sur son territoire d’un 
investisseur d’une autre Partie] soient effectués en une monnaie librement 
[convertible] [utilisable], au taux de change du marché en vigueur [à la date] 
[au moment] du transfert, [pour ce qui concerne les opérations au comptant dans 
la monnaie à transférer]. 
  
 [12.3. Chacune des Parties permettra que soient faits des 
bénéfices en nature relativement à un investissement visé selon ce qui a été 
autorisé ou prévu dans l’autorisation d’investir, l’accord d’investissement ou 
autre convention écrite entre la Partie et un investissement visé ou un 
investisseur d’une autre Partie.] 
  
 [12.4. Pour l’application du présent chapitre, les transferts 
seront considérés comme ayant été effectués sans délai lorsqu’ils auront été 
effectués dans le temps normalement nécessaire pour s’acquitter des formalités 
relatives aux transferts.] 
  
 [12.5. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs 
à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, le 
revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements 
faits sur le territoire d’une autre Partie ou attribuables à ces 
investissements.] 
 12.6. Nonobstant les paragraphes [12.1 et 12.2], [et 12.3], 
les Parties pourront interdire les transferts dans le cadre de l’application 
équitable [,] [et] non discriminatoire [et de bonne foi] [de leurs lois] [dans 
les cas suivants] [de leurs lois concernant]: 
  
 a) les faillites, l’insolvabilité ou la protection des 
      droits des créanciers; 
        
       b) l’émission ou le commerce des valeurs mobilières [, 
      des instruments à terme, des options ou des instruments dérivés;] 
      [l’application des lois et règlements concernant:  
        
       i) l’émission ou le commerce des valeurs 
          mobilières, des instruments à terme ou d’instruments semblables, ou
            
         c) les infractions criminelles ou pénales [ou les 
      infractions administratives]; 
        
       d) [les rapports sur les transferts de devises ou 
      autres instruments monétaires;] [le manquement à l’obligation de produire 
      des rapports sur les transferts de devises ou autres instruments 
      monétaires;] [la présentation d’états financiers ou la tenue de dossiers 
      relatifs aux transferts selon les besoins des autorités chargées de 
      l’application des lois ou de la réglementation financière;] 
        
       e) l’exécution [d’ordonnances] [,] [ou] de [jugements] 
      [ou de sentences] issus [issues] de procédures [judiciaires] [ou 
      administratives]; [ou] 
        
       f) [l’établissement des instruments ou des mécanismes 
      nécessaires pour assurer le paiement de l’impôt sur le revenu ou les 
      bénéfices par des moyens tels que la retenue du montant correspondant aux 
      dividendes ou d’autres sommes.] 
        
    
  
 [12.7. Le paragraphe 12.5 n’aura pas pour effet d’empêcher 
les Parties d’adopter des mesures relatives aux alinéas 12.6.a) à 12.6.e) dans 
le cadre d’une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de 
leurs législations respectives.] 
  
 [12.8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.1, les 
Parties pourront limiter les transferts de bénéfices en nature dans le cas où 
elles pourraient autrement le faire conformément au présent Accord, notamment en 
vertu du paragraphe 12.6.] 
  
 [12.9. [Nonobstant les dispositions du présent article, 
chacune des Parties pourra, en cas de difficultés majeures ou exceptionnelles 
relatives à la balance des paiements, limiter temporairement les transferts, 
avec équité et sans discrimination, selon des critères reconnus à l’échelle 
internationale. Chacune des Parties avisera sans délai l’autre Partie de 
l’adoption, du maintien ou de la suppression de telles limitations temporaires.] 
[Nonobstant les dispositions du présent article, chacune des Parties pourra 
fixer des limites temporaires aux opérations de change, à condition que sa 
balance des paiements présente un important déséquilibre et qu’elle mette en 
œuvre un programme conforme aux critères reconnus à l’échelle internationale.]] 
  
 [12.9. Sans préjudice du présent article, les Parties 
pourront limiter les transferts en vertu des dispositions du présent Accord 
relatives à la balance des paiements.]] 
  
 [12.1. Chacune des Parties permettra que tous les transferts 
se rapportant à l’investissement d’un investisseur d’une autre Partie sur son 
territoire soient effectués librement et sans délai. Sont compris parmi ces 
transferts: 
  
 a) les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en 
      capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d’assistance 
      technique et autres frais, ainsi que les bénéfices en nature et autres 
      sommes provenant de l’investissement; 
        
       b) le produit de la vente de la totalité ou d’une 
      partie de l’investissement, ou de la liquidation partielle ou totale de 
      celui-ci; 
        
       c) les paiements faits en application d’un contrat 
      passé par l’investisseur ou son investissement, notamment d’un accord de 
      prêt; 
        
       d) les paiements faits sous le régime de l’article 
      relatif à l’expropriation; et    
       
        
       e) les paiements découlant de l’application des 
      dispositions de la sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une 
      Partie et un investisseur d’une autre Partie). 
        
     12.2. Pour ce qui concerne les opérations au comptant dans la 
monnaie à transférer, chacune des Parties permettra que les transferts soient 
effectués dans une monnaie librement utilisable et au taux de change du marché 
en vigueur à la date du transfert. 
  
 12.3. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs 
à transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer, le 
revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements 
effectués sur le territoire d’une autre Partie ou attribuables à ces 
investissements. 
  
 12.4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 12.1 et 
12.2, les Parties pourront dans les cas suivants empêcher un transfert dans le 
cadre d’une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de leurs 
législations respectives: 
  
 a) faillites, insolvabilité ou protection des droits 
      des créanciers; 
        
       b) émission ou commerce des valeurs mobilières; 
        
       c) infractions criminelles ou pénales; 
        
       d) rapports touchant les transferts de devises ou 
      d’autres instruments monétaires; 
        
       e) exécution de décisions ou d’ordonnances issues de 
      procédures judiciaires ou administratives. 
        
     12.5. Le paragraphe 12.3 n’aura pas pour effet d’empêcher les 
Parties de prendre des mesures relatives aux alinéas 12.4.a) à 12.4.e) dans le 
cadre d’une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de leurs 
législations respectives. 
  
 12.6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.1, les 
Parties pourront limiter les transferts de bénéfices en nature dans le cas où 
elles pourraient autrement le faire conformément au présent Accord, notamment en 
vertu du paragraphe 12.4.] 
  
 [12.1. Les Parties garantiront à l’investisseur d’une autre 
Partie le libre transfert des investissements, et des bénéfices des 
investissements, visés par le présent Accord. L’investisseur pourra aussi 
transférer: 
  
 a) les fonds destinés au remboursement d’emprunts liés 
      à un investissement;  
        
       b) le produit de la liquidation totale ou partielle de 
      tout investissement;  
        
       c) le salaire et les autres rémunérations dues, à 
      l’égard d’un investissement, à un citoyen d’une autre Partie autorisé à 
      travailler sur le territoire de la Partie recevant cet investissement; 
        
       d) toute indemnité due à un investisseur du fait d’une 
      expropriation ou de pertes. 
        
     12.2. Les transferts seront effectués sans délai dans la 
monnaie convertible utilisée à l’origine pour l’investissement du capital, ou 
dans toute autre monnaie convertible dont conviendront l’investisseur et la 
Partie concernée. À moins d’entente contraire, les transferts seront effectués 
au taux applicable à la date du transfert, conformément aux dispositions en 
vigueur de la réglementation des changes. 
  
 12.3. Pour ce qui concerne les transferts, les Parties 
pourront appliquer avec équité et sans discrimination leurs lois concernant : 
  
 a) la faillite, l’insolvabilité et la protection des 
      droits des créanciers; 
        
       b) l’émission ou le commerce des valeurs mobilières; 
        
       c) les infractions criminelles ou pénales; 
        
       d) les rapports sur les transferts de devises ou autres 
      instruments monétaires; 
        
       e) l’exécution des décisions ou ordonnances issues de 
      procédures judiciaires ou administratives. 
        
     12.4 Aucune des Parties n’obligera ses investisseurs à 
transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer, les 
bénéfices attribuables aux investissements faits sur le territoire de l’autre 
Partie. 
  
 12.5 Étant donné la volatilité et la vulnérabilité qui les 
caractérisent, les économies de petite taille pourront aussi limiter les 
transferts en cas de difficultés graves liées à la balance des paiements. 
  
 12.6. Outre les restrictions habituelles au libre transfert 
des capitaux liées au non-paiement des contributions, aux décisions issues de 
procédures judiciaires ou administratives et à la protection des droits des 
créanciers, les économies de petite taille, qui sont exposées à la volatilité du 
revenu des exportations, jouiraient de flexibilité relativement à la disposition 
voulant que ce transfert soit effectué sans délai. Les mesures en question 
seraient négociées au cas par cas avec les investisseurs et seraient déterminées 
par la législation sur le contrôle des changes, s’il y en a une, et par la 
possibilité de variation du taux de change en cas d’effet important sur les 
réserves.] 
 Article 13. Expropriation et indemnisation 
  
 [13.1. Aucune des Parties ne pourra [, directement ou 
indirectement,] nationaliser ou exproprier  
 a) elle vise des fins d’intérêt public [telles que 
      l’ordre public ou les besoins sociaux] [, prévues à l’annexe du présent 
      article] [conformes aux lois nationales des Parties]; 
        
       b) elle est non discriminatoire; 
        
       c) elle est conforme au principe [de la légalité et] du 
      respect des formes régulières et aux dispositions de l’article 9 (Norme 
      minimale de traitement); 
        
       d) elle s’accompagne d’une indemnisation conforme aux 
      paragraphes 13.2, 13.3 et 13.4. 
        
     13.2. L’indemnisation remplira les conditions suivantes: 
  
 a) elle sera équivalente à la juste valeur marchande 
      qu’avait l’investissement exproprié immédiatement avant l’expropriation (« 
      la date de l’expropriation »); 
        
       b) elle ne reflétera aucun changement de valeur dû au 
      fait que l’expropriation envisagée était déjà connue [.] [Les critères 
      d’évaluation pourront comprendre la valeur d’exploitation, la valeur de 
      l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout 
      autre critère permettant de déterminer la juste valeur marchande, selon 
      que de besoin]; 
        
       c) elle sera versée sans délai; et  
      
        
       d) elle sera pleinement réalisable et librement 
      transférable, conformément à l’article 12 (Transferts). 
        
     [13.3. Le montant payé à titre d’indemnisation ne sera pas 
inférieur au montant équivalent qui, selon le taux de change en vigueur à la 
date à laquelle la juste valeur marchande a été déterminée, aurait été payé à 
cette date à l’investisseur exproprié dans une monnaie librement convertible sur 
le marché international des capitaux. L’indemnisation comprendra le paiement des 
intérêts courus de la date à laquelle l’investisseur a été dépossédé de 
l’investissement faisant l’objet de l’expropriation jusqu’à la date du paiement, 
ces intérêts devant être déterminés en fonction d’un taux créditeur moyen en 
vigueur dans le système bancaire national de la Partie expropriante.] 
  
 [13.3. Si la juste valeur marchande est libellée dans une 
monnaie librement utilisable [ou dans la monnaie d’un des pays du G7], 
l’indemnisation payée ne sera pas inférieure à la juste valeur marchande à la 
date de l’expropriation, majorée d’intérêts calculés selon un taux commercial 
raisonnable [déterminés en fonction d’un taux créditeur moyen en vigueur dans le 
système bancaire national de la Partie expropriante] pour cette monnaie, courus 
de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement.] 
  
 [13.4. Si la juste valeur marchande est libellée dans une 
monnaie qui n’est pas librement utilisable [ou n’est pas une monnaie du G7], 
l’indemnisation payée - convertie dans la monnaie de paiement au taux de change 
du marché en vigueur à la date du paiement - ne sera pas inférieure à: 
  
 a) la juste valeur marchande à la date de 
      l’expropriation, convertie en une monnaie librement utilisable au taux de 
      change du marché en vigueur à cette date; 
        
       b) majorée d’intérêts calculés selon un taux commercial 
      raisonnable pour cette monnaie, courus de la date de l’expropriation 
      jusqu’à la date du paiement.] 
        
     [13.5. Il est entendu que, pour l’application du présent 
article, une mesure non discriminatoire d’application générale ne sera pas 
considérée comme une mesure équivalant à l’expropriation d’un titre de créance 
ou d’un prêt visés au présent chapitre du seul fait que cette mesure impose au 
débiteur des coûts qui le mettent en situation de défaillance.] 
  
 [13.6. Le présent article ne s’applique pas à la concession 
de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle 
[sous le régime de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (« Accord sur les ADPIC »)] ni à la 
révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété 
intellectuelle, dans la mesure où cette concession, cette révocation, cette 
restriction ou cette création est conforme [à l’Accord sur les ADPIC] [au 
chapitre XX (Droits de propriété intellectuelle) du présent Accord].]] 
  
 [13.1. Aucune des Parties n’adoptera de mesures pour 
nationaliser ou exproprier des investissements que détiennent des investisseurs 
d’autres Parties sur leur territoire ni ne prendront d’autres mesures ayant le 
même effet, sauf dans l’intérêt public ou social, de manière non discriminatoire 
et dans le respect de la légalité. Ces mesures comprendront des dispositions 
tendant à une indemnisation rapide, adéquate et effective.] 
  
 [13.1. Les investissements effectués par des investisseurs 
d’une Partie, de même que les bénéfices de ces investissements, ne seront pas 
nationalisés, ni expropriés, ni visés par des mesures ayant un effet équivalent 
à la nationalisation ou à l’expropriation (ci-après désignées « expropriation ») 
sur le territoire d’une autre Partie, si ce n’est à des fins d’intérêt public, 
dans le respect de la légalité, de manière non discriminatoire et contre une 
indemnisation rapide, adéquate et effective. L’importance de cette indemnisation 
sera déterminée dans le cadre de négociations entre l’investisseur touché et la 
Partie expropriante, laquelle fera en sorte que ladite indemnisation dédommage 
équitablement celui-ci.] 
  
 [13.1. Aucune des Parties n’expropriera ni ne nationalisera 
les investissements d’investisseurs d’autres Parties établis sur leur 
territoire, ni n’imposera de mesures ayant des effets équivalents, si ce n’est 
dans les cas prévus par leurs Constitutions politiques respectives, conformément 
à la loi, de manière non discriminatoire et contre une indemnisation rapide, 
adéquate et effective.] 
  
 [13.2. Le montant d’une telle indemnisation sera déterminé en 
fonction de la valeur marchande qu’avait l’investissement exproprié 
immédiatement avant que la nationalisation ou l’expropriation ne soit rendue 
publique et comprendra les intérêts courus de la date de l’expropriation à la 
date du paiement.] 
  
 [13.2. L’indemnisation visée au paragraphe précédent sera 
équivalente au juste prix qu’avait l’investissement immédiatement avant que les 
mesures ne soient adoptées ou rendues publiques, selon la première occurrence, 
et comprendra les intérêts courus de la date de l’expropriation à la date du 
paiement. Cette indemnisation sera librement réalisable, conformément à 
l’article 12 (Transferts) du présent chapitre.] 
  
 [13.3. Les paiements seront librement transférables au taux 
de change en vigueur.] 
  
 [13.4. La législation de la Partie expropriante conférera à 
l’investisseur touché le droit d’exiger que, sans délai, une autorité judiciaire 
ou une autre autorité indépendante de cette Partie examine son cas et 
l’évaluation de son investissement ou des bénéfices de celui-ci.] 
  
 [13.4. L’investisseur dont l’investissement a fait l’objet 
des mesures visées au présent article aura droit à l’examen de son cas et à une 
évaluation par les autorités compétentes de la Partie qui a adopté ces mesures.] 
  
 [13.5. Si une Partie ou l’un de ses organismes verse un 
paiement à un investisseur d’une autre Partie en vertu d’une assurance contre 
les risques non commerciaux applicable à un investissement de cet investisseur, 
la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait reconnaîtra 
la subrogation de la Partie, ou de l’organisme de celle-ci, ayant effectué ce 
paiement, à l’égard des droits ou des titres de l’investisseur aux fins de 
l’indemnisation considérée.] 
  
 [13.6. Le présent article ne s’applique pas à la concession 
de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle 
[sous le régime de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (« Accord sur les ADPIC »)] ni à la 
révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété 
intellectuelle, dans la mesure où cette concession, cette révocation, cette 
restriction ou cette création est conforme à [l’Accord sur les ADPIC] [au 
chapitre XX (Droits de propriété intellectuelle) du présent Accord].] 
  
 [13.7. Le présent Accord n’aura pas pour effet d’empêcher 
d’établir, conformément à la loi et à des fins d’intérêt public ou social, des 
monopoles habilités à attribuer des revenus, sous réserve de l’indemnisation des 
investisseurs ainsi privés de l’exercice d’une activité économique licite. Les 
dispositions du présent article seront d’application dans de tels cas.] 
  
 [13.8. En cas d’expropriation pratiquée à un moment de crise 
cambiaire imminente, les économies de petite taille pourront jouir de 
flexibilité pour ce qui concerne l’indemnisation rapide, adéquate et effective, 
et donc d’un délai de paiement plus long, et être exemptées de l’obligation de 
payer des intérêts correspondants à la prolongation.] 
 Article 14. Indemnisation des pertes 
  
 [14.1. Les investisseurs d’une Partie qui subissent des 
pertes sur leurs investissements effectués sur le territoire d’une autre Partie 
par suite d’une guerre, d’une autre forme de conflit armé, d’une révolution, 
d’un état d’urgence [nationale], d’une insurrection [ou] [,] de désordres civils 
[ou d’événements semblables] recevront de cette dernière Partie [conformément 
aux principes reconnus du droit international], pour ce qui concerne la 
réparation, la restitution, le dédommagement, l’indemnisation ou autre forme de 
règlement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde [le 
traitement le plus favorable de ceux qu’elle accorde] à ses propres 
investisseurs ou [et] aux investisseurs d’une non-Partie.] 
  
 [14.1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une 
autre Partie dont il a été porté atteinte aux investissements sur son territoire 
par des conflits armés [ou] [,] des troubles [,] [ou des cas de force majeure 
(catastrophes naturelles)] un traitement non discriminatoire pour ce qui 
concerne [la réparation, l’indemnisation ou autre forme de règlement] [les 
mesures adoptées ou maintenues] par rapport à [ces] [de telles] pertes.] 
  
 [14.1. Les investisseurs d’une Partie qui subissent des 
pertes du fait qu’il est porté atteinte à leurs investissements ou aux bénéfices 
de ceux-ci sur le territoire d’une autre Partie par un conflit armé, un état 
d’urgence nationale ou une catastrophe naturelle sur ce territoire recevront de 
cette autre Partie, pour ce qui concerne la restitution, le dédommagement, 
l’indemnisation ou autre forme de règlement, un traitement non moins favorable 
que celui qu’elle accorde aux investisseurs de tout autre État. L’indemnisation 
ainsi accordée devra être réinvestie dans le pays hôte. Les économies de petite 
taille pourront retarder le paiement de l’indemnisation pour des motifs liés à 
la balance des paiements et dresser la liste des priorités de paiement en 
fonction de leurs objectifs de développement national.] 
  
 [14.1. Nonobstant l’article 16.6.b) (Mesures non conformes, 
subventions et dons), chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une 
autre Partie et aux investissements visés ayant subi des pertes sur son 
territoire en raison de conflits armés ou de troubles un traitement non 
discriminatoire quant aux mesures qu’elle adoptera ou maintiendra relativement à 
de telles pertes.] 
  
 [14.2. Nonobstant le paragraphe précédent, l’investisseur 
d’une Partie qui, dans l’une ou l’autre des situations visées audit paragraphe, 
subit une perte sur le territoire d’une autre Partie par suite: 
  
 a) soit de la réquisition de son investissement visé ou 
      d’une part de celui-ci par les forces ou les autorités de cette autre 
      Partie; 
        
       b) soit de la destruction de son investissement ou 
      d’une part de celui-ci par lesdites forces ou autorités, sans que la 
      situation l’ait exigé; 
        
     fera l’objet de mesures de restitution ou d’indemnisation de 
la part de cette autre Partie, mesures qui dans l’un ou l’autre cas seront 
rapides, adéquates et effectives et, pour ce qui concerne l’indemnisation, 
seront conformes à l’article 13.2, 13.3 et 13.4 (Expropriation et 
indemnisation).] 
  
 [14.3. Les dispositions du paragraphe 14.1 ne s’appliquent 
pas aux mesures existantes touchant les subventions ou les dons qui seraient 
incompatibles avec les dispositions de l’article 4 (Traitement national) sauf en 
ce qui a trait à l’article 16.6.b) (Mesures non conformes, subventions et 
dons).] 
  
 [14.4. En cas de perte due à une catastrophe naturelle ou à 
un conflit, les économies de petite taille ne pourront être tenues d’indemniser 
les investisseurs étrangers dans la même mesure qu’elles indemniseront les 
entreprises nationales.] 
 Article 15. Exceptions au traitement national et au traitement de la nation 
la plus favorisée 
  
 [15.1. Il pourra être notifié des exceptions à ces 
principes.] 
  
 [15.2. [Si une Partie  
 accorde un traitement particulier à l’investisseur et à 
l’investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’une non-Partie dans le 
cadre d’une participation présente ou future: 
  
 a) à des accords qui comportent des dispositions visant 
      à éviter la double imposition; 
        
       b) à des accords internationaux portant en totalité ou 
      en partie sur des questions fiscales; 
        
       c) à des zones de libre-échange, des unions douanières, 
      un marché commun, des unions économiques ou monétaires ou des institutions 
      semblables; 
        
     cette Partie    
 ne sera pas tenue d’étendre ce traitement aux autres Parties au 
présent Accord qui n’adhèrent pas aux accords et institutions visés aux alinéas 
a), b) et c).] 
  
 [Dans l’application du principe de la nation la plus 
favorisée, il sera tenu compte de l’alinéa f) des Principes généraux énoncés à 
l’annexe I de la Déclaration ministérielle de San José : « La ZLEA peut 
coexister avec des accords bilatéraux et sous-régionaux, dans la mesure où les 
droits et les obligations découlant de ces accords ne sont pas visés par les 
dispositions de la ZLEA ou ne vont pas au-delà de celles-ci. »]] 
  
 [15.2. Les dispositions de l’article relatif au traitement de 
la nation la plus favorisée ne s’appliqueront pas: 
  
 a) aux privilèges ou avantages qu’une Partie concède 
      aux investisseurs d’une autre Partie ou d’une non-Partie en vertu 
      d’accords d’intégration économique, notamment ceux qui portent création 
      d’une zone de libre-échange, d’une union douanière, d’un marché commun ou 
      d’une union économique ou monétaire; 
        
       b) aux privilèges ou avantages découlant d’accords 
      ayant pour objet de faciliter les relations frontalières; 
        
       c) aux droits et obligations découlant d’accords ayant 
      pour objet d’éviter la double imposition et, de façon générale, portant 
      sur des questions fiscales. 
        
     Les réserves au traitement national et au traitement de la 
nation la plus favorisée concernant des questions ou des secteurs déterminés 
seront formulées à l’annexe 1 du présent Accord.] 
  
 [15.3. Les économies de petite taille formant un marché 
commun ne seront pas tenues d’étendre à des tierces Parties le bénéfice des 
arrangements particuliers conclus entre elles.] 
 Article 16. [Réserves] [Mesures non conformes] 
  
 [16.1. Sont exclus du champ d’application des articles 4 
(Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10 
(Prescriptions de résultats) et 11 (Cadres supérieurs et conseils 
d’administration): 
  
       a) les mesures non conformes existantes qui sont 
      maintenues par les Parties :  b) le maintien ou le prompt renouvellement de toute 
      mesure non conforme visée à l’alinéa a); ou 
        
       c) la modification de toute mesure non conforme visée à 
      l’alinéa a), à condition que cette modification n’ait pas pour effet de 
      rendre cette mesure moins conforme qu’elle ne l’était, immédiatement avant 
      sa modification, aux articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la 
      nation la plus favorisée), 10 (Prescriptions de résultats) et 11 (Cadres 
      supérieurs et conseils d’administration). 
        
    
  
 [les mesures non conformes maintenues ou adoptées par les 
Parties, quel que soit le niveau ou le type de gouvernement, qui seront 
inscrites à la section A (Mesures non conformes) de l’Annexe XX (Mesures non 
conformes et mesures futures) au moment de l’entrée en vigueur du présent 
Accord. Les mesures adoptées par les Parties ne seront pas plus restrictives que 
les mesures existantes au moment de leur mise en œuvre.] 
  
 16.2. Sont exclues du champ d’application des articles 4 
(Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10 
(Prescriptions de résultats) et 11 (Cadres supérieurs et conseils 
d’administration) les mesures adoptées ou maintenues par les Parties à l’égard 
de secteurs, de sous-secteurs ou d’activités déterminés, telles qu’elles 
figurent [dans leurs listes respectives de l’Annexe II] [à la section B (Mesures 
futures) de l’Annexe XX (Mesures non conformes et mesures futures) et y auront 
été inscrites au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord]. 
  
 16.3. Aucune des Parties ne pourra, en vertu d’une mesure 
adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent Accord et figurant dans sa 
liste de l’Annexe II, obliger un investisseur d’une autre Partie, en raison de 
sa nationalité, à vendre ou aliéner d’autre façon un investissement existant au 
moment de l’entrée en vigueur de cette mesure. 
  
 [16.4. L’article 5 (Traitement de la nation la plus 
favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par les Parties en vertu 
d’accords, ou relativement à des secteurs, inscrits dans leurs listes 
respectives [de l’Annexe sur les exceptions au traitement de la nation la plus 
favorisée] [de l’Annexe IV].] 
  
 16.5. Les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement 
de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas aux mesures constituant des 
exceptions ou des dérogations aux obligations des Parties sous le régime [de 
l’Accord sur les ADPIC] [de l’article XX (Traitement national) du chapitre XX 
(Droits de propriété intellectuelle), à condition que ces exceptions ou ces 
dérogations soient expressément prévues dans [cet Accord] [ce dernier article]. 
  
 16.6. Sont exclus du champ d’application des articles 4 
(Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 11 
(Cadres supérieurs et conseils d’administration) : 
  
 a) les marchés [publics] conclus par une Partie ou une 
      entreprise d’État; 
        
       b) les subventions et dons d’une Partie [ou d’une 
      entreprise d’État], y compris les prêts endossés par l’État, les garanties 
      et les assurances [, sous réserve des dispositions de l’article 14 
      (Indemnisation des pertes)]. 
        
     [16.7. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de 
la nation la plus favorisée), 10 (Prescriptions de résultats) et 11 (Cadres 
supérieurs et conseils d’administration) ne s’appliquent pas aux fonctions 
exercées relativement aux investissements spéciaux ou volontaires  
 [16.1. Les Parties pourront notifier des réserves 
relativement à des dispositions et définitions particulières du présent Accord. 
Elles pourront aussi notifier, dans une liste annexée à l’Accord, des exceptions 
visant à soustraire certaines mesures ou certains secteurs d’activité économique 
à l’application de dispositions de celui-ci. Afin d’assurer la transparence 
nécessaire, les critères suivant seront appliqués à la présentation des listes 
d’exceptions des pays: 
  
 a) secteur visé par l’exception; 
        
       b) sous-secteur; 
        
       c) obligations particulières faisant l’objet de 
      l’exception; 
        
       d) nature et caractérisation de la mesure (loi, 
      règlement, règle, décision ou mesure équivalente); 
        
       e) brève description de la mesure.] 
        
     [16.1. Les Parties au présent Accord pourront maintenir des 
mesures incompatibles avec les dispositions générales du présent chapitre ou 
prévoyant un traitement spécial pour certains secteurs de leur économie, y 
compris les activités réservées à l’État, au motif d’objectifs de développement 
national. Ces réserves seront formulées dans une annexe au présent chapitre 
d’une manière dont les Parties conviendront. Les Parties entreprendront des 
négociations visant à la suppression partielle ou intégrale de ces réserves dans 
les trois (3) ans suivant l’entrée en vigueur de l’Accord. Les économies de 
petite taille auront le droit de maintenir les réserves nécessaires pour 
atteindre leurs objectifs de développement national et pourront les supprimer à 
un rythme moins rapide que les autres Parties. 
  
 16.2. Les économies de petite taille auront le droit de 
maintenir les réserves nécessaires pour atteindre leurs objectifs de 
développement national, y compris celles qui visent à protéger les petites 
entreprises et les branches d’activité vulnérable, et il leur sera permis de 
supprimer ces réserves à un rythme plus lent que les autres Parties.] 
 Article 17. Exceptions générales 
 [17.1. Toute Partie pourra notifier des exceptions 
générales.] 
  
 [17.1. Parmi les exceptions générales, toutes les mesures 
visant à la protection de la paix et de la sécurité internationales seront 
autorisées.] 
  
 [17.1. Le présent Accord n’aura pas pour effet d’empêcher une 
Partie d’adopter ou d’appliquer les mesures qu’elles jugent nécessaires aux fins 
suivantes: 
  
 a) protéger la moralité publique; 
        
       b) prévenir le crime et maintenir l’ordre public; 
        
       c) protéger ou préserver ses  
       intérêts essentiels en matière de sécurité; 
        
       d) protéger la vie humaine, animale et végétale; 
        
       e) protéger la balance des paiements et réagir aux 
      difficultés qui y sont liées; 
        
       f) faire respecter les lois et règlements relatifs à la 
      prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses et aux effets des 
      ruptures de contrat; 
        
       g) faire respecter les lois fiscales;  
        
       h) [assurer ou garantir l’application des décisions et 
      jugements pénaux, fiscaux, administratifs et portant sur les relations de 
      travail;] 
        
       i) protéger les régions, les personnes ou les minorités 
      défavorisées, ainsi que les intérêts des économies de petite taille et des 
      pays peu développés; 
        
       j) faire respecter les lois et règlements relatifs à la 
      protection de la vie privée pour ce qui concerne le traitement et la 
      diffusion de données personnelles et la protection de la confidentialité 
      des dossiers et comptes individuels; 
        
       k) protéger les trésors nationaux ayant une valeur 
      artistique, historique, anthropologique, paléontologique ou archéologique; 
        
       l) donner effet aux obligations internationales, y 
      compris aux traités visant à éviter la double imposition; 
        
       m) donner effet aux avantages consentis par suite 
      d’accords établissant des unions douanières, des marchés communs, des 
      unions économiques ou monétaires ou des institutions semblables.] 
        
     [17.1. À condition qu’elles ne soient pas appliquées de 
manière à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre 
investissements ou investisseurs ou une restriction déguisée au commerce ou à 
l’investissement internationaux, le présent chapitre n’aura pas pour effet 
d’empêcher les Parties d’adopter ou d’exécuter des mesures nécessaires: 
  
 a) à l’exécution de lois et règlements compatibles avec 
      les dispositions du présent Accord; 
        
       b) à la protection de la santé et de la vie des 
      personnes et des animaux et à la préservation des végétaux; 
        
       c) à la conservation des ressources naturelles 
      épuisables, biologiques ou non biologiques.] 
        
     [17.2. Les Parties pourront adopter les mesures nécessaires 
au maintien de l’ordre public dans le cas où une menace réelle ou un acte 
effectif risquerait de nuire à un intérêt fondamental de la société.] 
  
 
   
     
         [Article 18. Engagement de ne pas assouplir les lois nationales 
        sur le travail en vue d’attirer l’investissement 
        
        
 [18.1. Les Parties conviennent qu’il est inadmissible 
d’encourager l’investissement par l’assouplissement des lois nationales sur le 
travail. En conséquence, elles veilleront à ne pas renoncer ou déroger à de 
telles lois, et à ne pas offrir d’y renoncer ou déroger, à titre d’encouragement 
à l’établissement, à l’acquisition, à l’expansion ou à la conservation de 
l’investissement d’un investisseur sur leur territoire.] 
  
 [18.2. Pour les économies de petite taille, l’engagement de 
ne pas assouplir les lois nationales sur le travail devrait s’accompagner d’un 
accès compensatoire au Programme de coopération hémisphérique pour la formation 
des travailleurs, qui permette de rendre ceux-ci plus productifs et plus 
compétitives les entreprises où ils travaillent.]] 
  
 
   
     
         [Article 19. Engagement de ne pas assouplir les 
        lois nationales sur l’environnement en vue d’attirer l’investissement 
        
        
 [19.1. Les Parties conviennent qu’il est inadmissible 
d’encourager l’investissement par l’assouplissement des lois nationales sur 
l’environnement. En conséquence, elles veilleront à ne pas renoncer ou déroger à 
de telles lois, et à ne pas offrir d’y renoncer ou déroger, à titre 
d’encouragement à l’établissement, à l’acquisition, à l’expansion ou à la 
conservation de l’investissement d’un investisseur sur leur territoire.] 
  
 [19.2. Pour les économies de petite taille, l’engagement de 
ne pas assouplir les lois nationales sur l’environnement devrait s’accompagner 
d’un accès compensatoire au Programme de coopération hémisphérique, qui leur 
permette de moderniser leur matériel et leurs pratiques industrielles de manière 
à mieux protéger l’environnement.]] 
  
 [Article 20. Formalités spéciales et prescriptions en 
matière d’information 
  
 20.1. L’article 4 (Traitement national) n’aura pas pour effet 
d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures prévoyant des 
formalités spéciales relativement à l’établissement d’investissements par des 
investisseurs d’une autre Partie, par exemple l’obligation que les 
investissements soient constitués sous le régime de sa législation, à condition 
que de telles formalités ne mettent pas essentiellement en cause les protections 
accordées par la première Partie aux investisseurs de la seconde et à leurs 
investissements conformément au présent chapitre. 
  
 20.2. Nonobstant les articles 4 (Traitement national) et 5 
(Traitement de la nation la plus favorisée), une Partie pourra prescrire à un 
investisseur d’une autre Partie, ou à l’investissement de celui-ci sur son 
territoire, de fournir les renseignements d’usage concernant cet investissement 
aux seules fins d’information ou statistiques. La Partie qui les reçoit 
protégera les renseignements de cette nature communiqués à titre confidentiel 
contre toute divulgation qui pourrait nuire à la position concurrentielle de 
l’investissement ou de l’investisseur. Le présent paragraphe n’a pas pour effet 
d’empêcher les Parties d’obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements 
aux fins de l’application équitable et de bonne foi de leurs lois.]
  
 Section C Procédures et institutions 
  
 Sous-section C.1. Transparence 
 [Article 21. Transparence 
  
 21.1. Chacune des Parties veillera à ce que ses lois, 
règlements, pratiques administratives, procédures d’application générale et 
décisions judiciaires ou arbitrales ayant une incidence sur les investissements 
ou les investisseurs visés ou s’y rapportant soient sans délai publiés ou 
autrement mis à la disposition du public. La Partie qui établit des politiques 
ayant une incidence sur les investissements ou les investisseurs visés ou s’y 
rapportant et qui ne sont pas exprimées dans des lois ou des règlements ou par 
un autre moyen visé au présent paragraphe devra sans délai les publier ou les 
mettre autrement à la disposition du public. 
  
 21.2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties: 
  
 a) publiera les projets des lois, règlements, pratiques 
      administratives et procédures d’application générale qu’elle prévoit 
      d’adopter; 
        
       b) donnera aux personnes et aux Parties intéressées une 
      possibilité raisonnable de présenter des observations sur ces projets de 
      mesures. 
        
     21.3. La Partie à qui une autre Partie demande des 
renseignements ou des réponses concernant ses lois, règlements, pratiques 
administratives ou procédures d’application générale, en vigueur ou à l’état de 
projets, ou des décisions judiciaires ou arbitrales, les lui donnera sans délai. 
  
 21.4. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger les 
Parties à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des 
renseignements, confidentiels ou exclusifs, notamment des renseignements 
relatifs à des investisseurs ou à des investissements particuliers, dont la 
divulgation entraverait l’application des lois, enfreindrait leurs lois sur la 
protection de la confidentialité ou serait préjudiciable aux intérêts 
commerciaux légitimes de sociétés particulières.] 
 Sous-section C.2. Règlement des différends
 Article 22. Règlement des différends 
 [22.1. L’application des mécanismes de règlement des 
différends se limitera aux actes ou aux événements qui se sont produits ou ont 
commencé après l’entrée en vigueur de l’Accord.] 
 [22.2. Les différends qui résultent de décisions 
administratives gouvernementales, directes ou indirectes, portant réglementation 
ou exécution ne seront pas assujettis aux dispositions sur le règlement des 
différends énoncées dans le présent Accord, à condition que ces décisions soient 
conformes à la législation de la Partie concernée de même qu’aux articles 4 
(Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) du 
présent Accord.] 
  
 [22.3. Les économies de petite taille auront droit à une 
assistance technique et à une prolongation de délai, selon leurs besoins, pour 
régler les différends entre États et entre États et investisseurs.] 
 [Sous-section C.2.a. Règlement des différends entre États] 
 [Article 23. Différends entre États [23.1. Les différends qui pourront s’élever entre des Parties 
à propos de l’interprétation ou de l’application de l’Accord seront réglés, dans 
la mesure du possible, par les voies diplomatiques. 
 23.2. Le différend qui ne pourra être réglé par les voies 
diplomatiques dans un délai raisonnable, soit en six (6) mois au minimum, sera 
soumis au mécanisme général de règlement des différends qui sera établi dans le 
cadre de la ZLEA.] 
  
 [23.2. Lorsqu’un État de grande taille ou développé soumet au 
mécanisme général de règlement des différends un différend avec un État de 
petite taille, au moins la moitié des frais de justice de celui-ci devrait être 
supportée par un fonds d’intégration régionale ou un autre programme 
hémisphérique d’assistance technique ou de coopération.]] 
 Sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une 
Partie et un investisseur d’une autre Partie) 
  
 [Article 24. Différends entre une Partie et un investisseur d’une autre 
Partie 
  
 [24.1. Pour l’application du présent Accord, le différend en 
matière d’investissement est un différend entre une Partie et un ressortissant 
ou une société de l’autre Partie qui est consécutif ou lié à un accord 
d’investissement ou à la violation alléguée d’un droit conféré, créé ou reconnu 
par le présent traité relativement à un investissement visé.] 
 [24.2. Lorsque est soumis à l’arbitrage un différend entre un 
investisseur d’une économie de grande taille ou développée et un État à 
l’économie de petite taille, au moins la moitié des frais de justice de cet État 
devrait être supportée par un fonds d’intégration régionale.] 
 [Article 25. Objectif 
 25.1. [Sans préjudice des droits et obligations des Parties 
prévus au chapitre XX (Règlement des différends)], la présente section institue 
un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement qui 
garantit à la fois un traitement égal des investisseurs des Parties, 
conformément au principe de la réciprocité internationale, [et l’exercice dans 
les formes régulières du droit d’être entendu et du droit de défense devant un 
tribunal d’arbitrage.] [et une procédure régulière devant un tribunal 
impartial].] 
 [Article 26. Plainte* déposée par un investisseur d’une Partie en son nom 
propre ou au nom d’une entreprise] 
 [26.1. Un investisseur d’une Partie pourra, en son nom propre 
ou au nom d’une entreprise d’une autre Partie [qui est une personne morale] 
qu’il possède ou contrôle directement ou indirectement, soumettre à l’arbitrage 
sous le régime de la présente section une plainte  
 26.2. Un investisseur ne pourra déposer de plainte* en vertu 
de la présente section [en son nom propre ou au nom d’une entreprise] si plus de 
trois (3) ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il a eu ou aurait dû 
avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subis. 
  
 26.3. Lorsqu’un investisseur déposera une plainte* au nom 
d’une entreprise [qui est une personne morale] qu’il possède ou contrôle 
directement ou indirectement et que, simultanément, un investisseur non 
majoritaire de l’entreprise déposera en son nom propre une plainte résultant des 
mêmes événements [que ceux ayant donné lieu à la plainte* déposée en vertu du 
présent article et], [ou] qu’au moins deux (2) plaintes* seront soumises [à 
l’arbitrage relativement à la même mesure adoptée par une Partie], [à 
l’arbitrage sous le régime de l’article 29 (Soumission d’une plainte à 
l’arbitrage),] le tribunal [constitué en vertu de l’article 36 (Jonction)] 
instruira ces plaintes* ensemble, sauf s’il constate que les intérêts juridiques 
d’une Partie contestante s’en trouveraient lésés. 
  
 26.4. Les investissements ne pourront soumettre de plainte à l’arbitrage en 
vertu de la présente section].] 
 [26.1. Un investisseur d’une Partie pourra soumettre à 
l’arbitrage en vertu de la présente section une plainte comme quoi une autre 
Partie ou une entreprise que cette Partie contrôle directement ou indirectement 
a manqué à une obligation prévue au présent chapitre, lorsqu’il aura lui-même 
subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement. 
 26.2. Un investisseur ne pourra déposer de plainte si plus de 
trois (3) ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il a eu ou aurait dû 
avoir connaissance pour la première fois du manquement allégué et de la perte ou 
du dommage subis par lui. 
 26.3. Un investisseur d’une Partie pourra, au nom d’une 
entreprise d’une autre Partie qui est une personne morale qu’il possède ou 
contrôle directement ou indirectement, soumettre à l’arbitrage sous le régime de 
la présente section une plainte comme quoi l’autre Partie ou une entreprise que 
cette Partie contrôle directement ou indirectement a manqué à une obligation 
prévue au présent chapitre, lorsque la première entreprise aura subi une perte 
ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement. 
  
 26.4. Un investisseur ne pourra déposer de plainte au nom 
d’une entreprise visée au paragraphe 26.3 si plus de trois (3) ans se sont 
écoulés depuis la date à laquelle cette entreprise a eu ou aurait dû avoir 
connaissance pour la première fois du manquement allégué et de la perte ou du 
dommage subis par elle. 
  
 26.5. Lorsqu’un investisseur dépose une plainte en vertu du 
présent article et que lui-même ou un investisseur non majoritaire de 
l’entreprise dépose en vertu des paragraphes 26.1 et 26.2 une plainte résultant 
des mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte déposée en vertu du 
présent article, et qu’au moins deux (2) plaintes sont soumises à l’arbitrage 
sous le régime de l’article 29 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), le 
tribunal constitué en vertu de l’article 36 (Jonction) devrait instruire ces 
plaintes ensemble, sauf s’il constate que les intérêts juridiques d’une partie 
contestante s’en trouveraient lésés.  
  
 26.6. Les investissements ne pourront déposer de plainte en vertu de la 
présente section.] 
 [Article 27. [Règlement de la plainte par la consultation et la 
négociation] [Règlement de la plainte par la consultation] 
  
 [27.1. Les parties contestantes devraient d’abord essayer de 
régler la plainte par la consultation ou la négociation.] 
  
 [27.1. Les parties contestantes tiendront des consultations 
en vue de régler la plainte à l’amiable avant que celle-ci ne puisse être 
soumise à l’arbitrage. Les consultations auront lieu dans les trente (30) jours 
suivant la signification de la notification de l’intention de soumettre la 
plainte à l’arbitrage, sauf si les parties contestantes en conviennent 
autrement. Les consultations auront lieu dans la capitale de la Partie 
contestante, sauf si les parties contestantes en conviennent autrement.] 
  
 [27.1. Les différends qui s’élèveront entre une Partie et un 
investisseur d’une autre Partie ayant fait des investissements sur le territoire 
de la première seront réglés dans la mesure du possible par la consultation, 
pour ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Accord. Les 
avis de consultation seront donnés par écrit et contiendront des renseignements 
détaillés sur le ou les points en litige. Les Parties contestantes s’efforceront 
de régler ces différends à l’amiable.] 
  
 [27.1. Les différends en matière d’investissement seront, 
dans la mesure du possible, réglés à l’amiable, par des consultations entre les 
parties au différend.] 
  
 [27.2. Si ces consultations n’aboutissent pas au règlement du 
différend, les parties contestantes s’efforceront de convenir d’un autre mode de 
règlement. Si elles ne parviennent pas à s’entendre sur celui-ci, les 
dispositions ci-après seront d’application.] 
  
 [27.2. Le différend qui ne sera pas réglé dans un délai de 
six (6) mois à compter du début des consultations ou des négociations pourra, à 
la demande de l’une ou l’autre des Parties contestantes, être soumis: 
  
 a) soit aux tribunaux compétents de la Partie sur le 
      territoire de laquelle l’investissement a été fait; ou 
        
       b) soit à l’arbitrage national de la Partie sur le 
      territoire de laquelle l’investissement a été fait; 
        
       c) soit à l’arbitrage international.]] 
        
     [Article 28. Notification de l’intention de soumettre une 
plainte* à l’arbitrage 
  
 28.1. L’investisseur contestant donnera à la Partie 
contestante une notification écrite de son intention de soumettre une plainte* à 
l’arbitrage au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le dépôt de cette plainte 
[, laquelle notification] [. Cette notification] portera: 
  
 a) le nom et l’adresse de l’investisseur contestant 
      [et, si la plainte* est déposée au nom d’une entreprise, le nom ou la 
      dénomination sociale et l’adresse de cette entreprise;] [et, si la plainte 
      est déposée en vertu de l’article 26.3, 26.4, 26.5 et 26.6 (Plainte 
      déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une 
      entreprise), le nom et l’adresse de l’entreprise;] 
        
       b) les dispositions du [présent chapitre] [présent 
      Accord] dont la violation est alléguée et toute autre disposition 
      pertinente; 
        
       c) [les points contestés et] les faits sur lesquels 
      repose la plainte*; 
        
       d) le redressement demandé et le montant approximatif 
      des dommages-intérêts réclamés.] 
        
     [Article 29. Soumission d’une plainte* à [l’arbitrage
[international]] [Procédures de règlement de différends]] 
  
 29.1. [À condition que six (6) mois se soient écoulés depuis 
l’adoption des mesures dont résulte sa plainte et que le différend n’ait pu être 
réglé par des consultations à l’amiable ou au moyen des recours administratifs 
correspondants,] [Sous réserve des dispositions du paragraphe 29.3,] [à 
condition que six (6) mois se soient écoulés depuis les événements dont résulte 
sa plainte*,] l’investisseur contestant pourra [la] soumettre [sa plainte*] à 
l’arbitrage sous le régime de l’un ou l’autre des textes suivants: 
  
 [a) le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI; 
        
       b) la Convention du CIRDI, si la Partie contestante et 
      la Partie de l’investisseur y adhèrent toutes deux; 
        
       c) le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, 
      si l’une ou l’autre de la Partie contestante ou de la Partie de 
      l’investisseur adhère à la Convention du CIRDI.] 
        
       [a) [la Convention pour le règlement des différends 
      relatifs aux investissements (Convention du CIRDI)] [la Convention du 
      CIRDI], si la Partie contestante et la Partie de l’investisseur y adhèrent 
      toutes deux; 
        
       b) le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, à 
      condition que l’une ou l’autre de la Partie contestante ou de la Partie de 
      l’investisseur adhère à la Convention du CIRDI; 
        
       c) [le Règlement d’arbitrage de la Commission des 
      Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).] [le 
      Règlement d’arbitrage de la CNUDCI].] 
        
     [29.2. Le règlement choisi dans le cadre d’une procédure 
d’arbitrage instituée par le présent chapitre sera d’application, sauf dans la 
mesure où il est modifié par la présente section.] 
  
 [29.2. L’arbitrage sera régi par le règlement d’arbitrage 
applicable, sauf dans la mesure où il est modifié par la présente section.] 
  
 [29.3. Un investisseur d’une Partie pourra déposer une 
plainte en son nom propre sous le régime de la présente section à condition que 
ni lui-même ni l’entreprise qui est une personne morale qu’il possède ou 
contrôle directement ou indirectement n’aient soumis la même plainte à un 
tribunal national compétent de la Partie contestante. Par conséquent, une fois 
que l’investisseur ou l’entreprise aura soumis la plainte au tribunal national 
compétent de la Partie contestante, le choix de cette procédure sera 
irrévocable, de sorte que cette plainte ne pourra dès lors être soumise à 
l’arbitrage sous le régime de la présente section.] 
  
 [29.4. Un investisseur d’une Partie pourra déposer une 
plainte au nom d’une entreprise sous le régime de la présente section à 
condition que ni lui-même ni l’entreprise qui est une personne morale qu’il 
possède ou contrôle directement ou indirectement n’aient soumis la même plainte 
au tribunal national de la Partie contestante. Par conséquent, une fois que 
l’investisseur ou l’entreprise aura soumis la plainte au tribunal national 
compétent de la Partie contestante, le choix de cette procédure sera irrévocable 
pour l’application de la présente section.] 
  
 [29.5. Lorsqu’une entreprise d’une Partie qu’un investisseur 
d’une autre Partie possède ou contrôle directement ou indirectement soutiendra 
devant un tribunal judiciaire ou administratif compétent sous le régime de la 
législation de chacune des Parties que la première Partie a manqué à une 
obligation prévue au présent chapitre relativement à des activités 
d’investissement comme telles, l’investisseur ou les investisseurs ne pourront 
soutenir la même thèse dans le cadre des procédures d’arbitrage prévues à la 
présente section.]] 
  
 [29.1. En cas de recours à l’arbitrage international, le 
différend pourra être soumis: 
  
 a) à un tribunal d’arbitrage spécial qui, sauf si les 
      parties au différend en conviennent autrement, sera constitué sous le 
      régime du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le 
      droit commercial international (CNUDCI); 
        
       b) au Centre international pour le règlement des 
      différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé en application de la 
      Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
      entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 
      mars 1965, si les Parties l’ont signée et y adhèrent; 
        
       c) au CIRDI, sous le régime du Règlement du Mécanisme 
      supplémentaire, si l’une des Parties n’a pas signé ladite Convention et 
      n’y adhère pas. 
        
     29.2. Une fois que l’investisseur aura soumis le différend au 
tribunal compétent de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a 
été fait ou à un autre des tribunaux d’arbitrage susénumérés, il ne pourra 
revenir sur son choix d’instance.] 
  
 [29.1. En cas d’arbitrage international, le différend sera 
soumis:  
  
 a) s’il y a lieu, au Centre international pour le 
      règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé en 
      application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux 
      investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à 
      Washington le 18 mars 1965; 
        
       b) à défaut, soit au Mécanisme supplémentaire pour 
      l’administration des procédures de conciliation, d’arbitrage et de 
      constatation des faits du CIRDI; 
        
       c) soit à un tribunal d’arbitrage spécial qui, sauf si 
      les parties au différend en conviennent autrement, sera constitué sous le 
      régime du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le 
      droit commercial international (CNUDCI).] 
        
     [29.1. Le ressortissant ou la société qui est partie à un 
différend en matière d’investissement pourra choisir l’une ou l’autre des voies 
de règlement suivantes : 
  
 a) engager toute procédure de règlement des différends 
      applicable et antérieurement convenue; 
        
       b) soumettre le différend aux tribunaux judiciaires ou 
      administratifs de la Partie qui est partie au différend; ou 
        
       c) suivre la procédure prévue au paragraphe qui suit. 
        
     29.2. Le choix de procédure de l’investisseur qui a demandé 
le règlement d’un différend sous le régime des alinéas 29.1.a), 29.1.b) ou 
29.1.c) ci-dessus sera irrévocable. 
  
 29.3. À condition de ne pas avoir demandé le règlement du 
différend sous le régime des alinéas 29.1.a) ou 29.1.b) et que six (6) mois se 
soient écoulés depuis la date à laquelle il s’est élevé, le ressortissant ou la 
société en question pourra le soumettre à l’arbitrage contraignant: 
  
 a) soit du Centre international pour le règlement des 
      différends relatifs aux investissements (ci-après désigné « le Centre »), 
      eu égard aux dispositions, le cas échéant, de la Convention pour le 
      règlement des différends relatifs aux investissements entre États et 
      ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965; ou 
        
       b) soit d’un tribunal d’arbitrage constitué en vertu du 
      Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit 
      commercial international (CNUDCI); 
        
       c) soit, si les parties au différend en conviennent 
      ainsi, d’une autre institution d’arbitrage ou sous le régime d’un autre 
      règlement d’arbitrage. 
        
     29.4. Même après avoir soumis un différend à l’arbitrage 
contraignant sous le régime de l’alinéa 29.3.a), le ressortissant ou la société 
pourra demander une injonction provisoire, ne prévoyant pas le paiement de 
dommages-intérêts, devant les tribunaux judiciaires ou administratifs de la 
Partie qui est partie au différend, avant l’engagement d’une procédure 
d’arbitrage ou pendant une telle procédure, pour préserver ses droits et 
intérêts.] 
 [Article 30. Conditions préalables à la soumission d’une 
plainte* à l’arbitrage] 
  
 [30.1. L’investisseur contestant pourra soumettre une plainte 
à l’arbitrage [en son nom propre] [sous le régime de la présente section] [sous 
le régime de l’article 26.1 et 26.2 (Plainte déposée par un investisseur d’une 
Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise)] aux seules conditions 
suivantes : 
  
 a) il consent à l’arbitrage conformément aux procédures 
      établies dans [la présente section] [le présent Accord]; et 
        
       b) lui-même [et l’entreprise] [et], lorsque la plainte 
      porte sur des pertes ou des dommages relatifs à un intérêt dans une 
      entreprise d’une autre Partie [qui est une personne morale que 
      l’investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement] [qui est 
      directement ou indirectement possédée ou contrôlée par l’investisseur], 
      [l’entreprise], renoncent à leur droit d’engager [ou de poursuivre] toute 
      procédure [devant un tribunal national compétent sous le régime de la 
      législation de la Partie contestante, ou toute autre procédure de 
      règlement des différends, relativement à la mesure de la Partie 
      contestante présumée constituer un manquement aux dispositions de 
      l’article 26 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom 
      propre ou au nom d’une entreprise), à moins qu’il ne s’agisse d’une 
      requête en mesure injonctive, en jugement déclaratoire ou en recours 
      extraordinaire, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, 
      déposée devant un tribunal administratif ou judiciaire compétent sous le 
      régime de la législation de la Partie contestante, ou de l’utilisation et 
      de l’épuisement des recours administratifs devant les instances exécutant 
      la mesure présumée constituer un manquement, recours prévus par la 
      législation de ladite Partie. Par conséquent, une fois que l’investisseur 
      ou l’entreprise aura soumis sa plainte à une procédure d’arbitrage sous le 
      régime de la présente section, ce choix sera irrévocable, et il sera 
      impossible de la soumettre au tribunal national compétent de la Partie 
      contestante ou à une autre instance de règlement des différends, sans 
      préjudice des exceptions prévues ci-dessus concernant les mesures 
      préventives et les recours administratifs.] [devant un tribunal compétent 
      sous le régime de la législation de la Partie contestante ou toute autre 
      procédure de règlement des différends, relativement à la mesure de la 
      Partie contestante présumée constituer un manquement aux dispositions de 
      l’article 26 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom 
      propre ou au nom d’une entreprise), exception faite des procédures 
      injonctives, déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant pas le 
      paiement de dommages-intérêts, intentées devant un tribunal administratif 
      ou judiciaire relevant de la Partie contestante, par exemple l’épuisement 
      des recours administratifs devant les instances exécutant la mesure 
      présumée constituer un manquement, recours prévus par la législation de la 
      Partie contestante.] [devant un tribunal judiciaire ou administratif 
      relevant de l’une ou l’autre Partie ou une autre instance de règlement des 
      différends, toute procédure relative à la mesure de la Partie contestante 
      présumée constituer un manquement visé à l’article 26.1 et 26.2 (Plainte 
      déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une 
      entreprise), exception faite des procédures injonctives, déclaratoires ou 
      extraordinaires, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, 
      intentées devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la 
      Partie contestante.] 
        
     30.2. L’investisseur contestant pourra soumettre une plainte 
à l’arbitrage [au nom d’une entreprise] [sous le régime de la présente section] 
[sous le régime de l’article 26.3, 26.4, 26.5 et 26.6 (Plainte déposée par un 
investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise)] 
seulement si lui-même et l’entreprise remplissent les conditions suivantes: 
  
 a) ils consentent à l’arbitrage conformément aux 
      procédures établies [dans la présente section] [dans le présent Accord]; 
      et  
      
        
       b) ils renoncent à leur droit d’engager [ou de 
      poursuivre toute procédure] [devant un tribunal national compétent sous le 
      régime de la législation de la Partie contestante, ou toute autre 
      procédure de règlement des différends, relativement à la mesure de la 
      Partie contestante présumée constituer un manquement aux dispositions de 
      l’article 26.1 et 26.2 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie 
      en son nom propre ou au nom d’une entreprise), à moins qu’il ne s’agisse 
      d’une requête en mesure injonctive, en jugement déclaratoire ou en recours 
      extraordinaire, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, 
      déposée devant un tribunal administratif ou judiciaire compétent sous le 
      régime de la législation de la Partie contestante, ou de l’utilisation et 
      de l’épuisement des recours administratifs devant les instances exécutant 
      la mesure présumée constituer un manquement, recours prévus par la 
      législation de ladite Partie. Par conséquent, une fois que l’investisseur 
      ou l’entreprise aura soumis sa plainte à une procédure d’arbitrage sous le 
      régime de la présente section, ce choix sera irrévocable, et il sera 
      impossible de la soumettre au tribunal national compétent de la Partie 
      contestante ou à une autre instance de règlement des différends, sans 
      préjudice des exceptions prévues ci-dessus concernant les mesures 
      préventives et les recours administratifs.] [devant un tribunal 
      administratif ou judiciaire relevant de l’une ou l’autre Partie ou une 
      autre instance de règlement des différends, toute procédure de règlement 
      des différends relative à la mesure de la Partie contestante présumée 
      constituer un manquement visé à l’article 26.3, 26.4, 26.5 et 26.6 
      (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au 
      nom d’une entreprise), exception faite des procédures injonctives, 
      déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant pas le paiement de 
      dommages-intérêts, intentées devant un tribunal administratif ou 
      judiciaire relevant de la Partie contestante.] [devant un tribunal 
      national compétent sous le régime de la législation de la Partie 
      contestante, ou toute autre procédure de règlement des différends, 
      relativement à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un 
      manquement aux dispositions de l’article 26 (Plainte déposée par un 
      investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), 
      exception faite des procédures injonctives, déclaratoires ou 
      extraordinaires, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, 
      intentées devant un tribunal national compétent sous le régime de la 
      législation de la Partie contestante, par exemple l’épuisement des recours 
      administratifs devant les instances exécutant la mesure présumée 
      constituer un manquement, recours prévus par la législation de la Partie 
      contestante.] 
        
     30.3. Le consentement et la renonciation prescrits par le 
présent article se feront par écrit, seront signifiés à la Partie contestante et 
seront présentés avec la plainte à l’arbitrage. 
  
 30.4. Dans le seul cas où la Partie contestante aura privé 
l’investisseur contestant du contrôle d’une entreprise: 
  
 a) la renonciation visée aux alinéas 30.1.b) ou 30.2.b) 
      ne sera pas exigée; et 
        
       b) [l’article 29.4 (Soumission d’une plainte à 
      l’arbitrage)] [l’article 29.5 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)] 
      [l’annexe XX] ne sera pas d’application.] 
        
     [30.1. L’investisseur contestant ne pourra soumettre de 
plainte à l’arbitrage sous le régime de l’article 26.1 et 26.2 (Plainte déposée 
par un investisseur d’une Partie en son propre nom ou au nom d’une entreprise) 
que si les conditions suivantes sont réunies: 
  
 a) il consent à ce que l’arbitrage soit effectué 
      conformément aux procédures énoncées dans le présent Accord; 
        
       b) il s’est écoulé au moins six (6) mois depuis les 
      événements dont résulte la plainte; 
        
       c) il ne s’est pas écoulé plus de trois (3) ans depuis 
      la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance 
      pour la première fois du manquement allégué et de la perte ou du dommage 
      qu’il a subis en conséquence; 
        
       d) l’investisseur a signifié la notification 
      d’intention visée à l’article 28 (Notification de l’intention de soumettre 
      une plainte à l’arbitrage), conformément aux prescriptions de cet article, 
      au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant de soumettre la plainte à 
      l’arbitrage; et 
        
       e) l’investisseur et, lorsque la plainte porte sur des 
      pertes ou des dommages relatifs à un intérêt dans une entreprise d’une 
      autre Partie qui est une personne morale que l’investisseur possède ou 
      contrôle directement ou indirectement, l’entreprise, renoncent à leur 
      droit d’engager ou de poursuivre devant un tribunal administratif ou 
      judiciaire relevant de toute Partie, ou devant une autre instance de 
      règlement des différends, toute procédure relative à la mesure de la 
      Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l’article 26.1 
      et 26.2 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom 
      propre ou au nom d’une entreprise), exception faite des procédures 
      injonctives, déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant pas le 
      paiement de dommages-intérêts, intentées devant un tribunal administratif 
      ou judiciaire relevant de la Partie contestante. 
        
     30.2. L’investisseur contestant ne pourra soumettre de 
plainte à l’arbitrage sous le régime de l’article 26.3, 26.4, 26.5 et 26.6 
(Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom 
d’une entreprise) que si les conditions suivantes sont réunies: 
  
 a) lui-même et l’entreprise consentent à ce que 
      l’arbitrage soit effectué conformément aux procédures énoncées dans le 
      présent Accord; 
        
       b) il s’est écoulé au moins six (6) mois depuis les 
      événements dont résulte la plainte; 
        
       c) il ne s’est pas écoulé plus de trois (3) ans depuis 
      la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance pour 
      la première fois du manquement allégué et de la perte ou du dommage 
      qu’elle a subis en conséquence; 
        
       d) l’investisseur a signifié la notification 
      d’intention visée à l’article 28 (Notification de l’intention de soumettre 
      une plainte à l’arbitrage), conformément aux prescriptions de cet article, 
      au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant de soumettre la plainte à 
      l’arbitrage; et 
        
       e) l’investisseur et l’entreprise renoncent tous deux à 
      leur droit d’engager ou de poursuivre devant un tribunal administratif ou 
      judiciaire relevant de toute Partie, ou devant une autre instance de 
      règlement des différends, toute procédure relative à la mesure de la 
      Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l’article 
      26.3, 26.4, 26.5 et 26.6 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie 
      en son nom propre ou au nom d’une entreprise), exception faite des 
      procédures injonctives, déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant 
      pas le paiement de dommages-intérêts, intentées devant un tribunal 
      administratif ou judiciaire relevant de la Partie contestante. 
        
     30.3. Le consentement et la renonciation prescrits par le 
présent article seront établis en la forme prévue à l’annexe XX, signifiés à la 
Partie contestante et présentés avec la plainte à l’arbitrage. 
  
 30.4. L’entreprise sera dispensée de la renonciation visée 
aux alinéas 30.1.e) et 30.2.e) dans le seul cas où la Partie contestante aura 
privé l’investisseur contestant du contrôle de cette entreprise. 
  
 30.5. Le fait de ne pas remplir l’une quelconque des 
conditions préalables prévues aux paragraphes 30.1 à 30.3 invalide le 
consentement des Parties donné sous le régime de l’article 31 (Consentement à 
l’arbitrage).] 
  
 [Article 31. Consentement à l’arbitrage 
  
 31.1. Les Parties consentiront à ce que la plainte* soit 
soumise à l’arbitrage conformément aux procédures [et prescriptions] établies 
dans [le présent chapitre.] [le présent Accord.] [la présente section.] 
  
 31.2. La [Le consentement donné sous le régime du paragraphe 
31.1 et la] soumission d’une plainte* à l’arbitrage par l’investisseur 
contestant remplira [rempliront] les conditions prévues: 
  
 a) au chapitre II de la Convention du CIRDI (Compétence 
      du Centre) et du Règlement du Mécanisme supplémentaire [du CIRDI] [, pour 
      ce qui concerne le consentement écrit des parties;] 
        
       b) à l’article II de la Convention de New York, pour ce 
      qui concerne la convention écrite; 
        
       c) à l’article I de la Convention interaméricaine, pour 
      ce qui concerne l’accord.] 
        
     [Article 32. Nombre d’arbitres et méthode de nomination
 
  
 32.1. [Sauf pour ce qui concerne les tribunaux constitués en 
vertu de l’article 36 (Jonction) et à moins que les parties contestantes n’en 
conviennent autrement,] [Sauf dans les cas prévus à l’article 36 (Jonction) et à 
moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement,] le tribunal 
comprendra trois (3) arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un, 
le troisième, qui sera l’arbitre en chef, étant nommé d’un commun accord par 
lesdites parties.] 
  
 [Article 32. Arbitres 
 32.1. Sauf pour ce qui concerne les tribunaux constitués en 
vertu de l’article 36 (Jonction) et à moins que les parties contestantes n’en 
conviennent autrement, le tribunal comprendra trois (3) arbitres, chacune des 
parties contestantes en nommant un, le troisième, qui sera l’arbitre en chef, 
étant nommé d’un commun accord par lesdites parties. 
  
 32.2. Les arbitres: 
  
 a) posséderont des connaissances spécialisées ou de 
      l’expérience en droit, en commerce international, dans les autres domaines 
      visés par la présente section ou dans le règlement des différends sous le 
      régime d’accords commerciaux internationaux; 
        
       b) seront indépendants de toute Partie ou partie 
      contestante, n’y seront pas liés ni n’en recevront d’instructions; et
       
      
        
       c) se conformeront au Code de conduite relatif aux 
      procédures de règlement des différends (annexe XX du chapitre XX 
      (Règlement des différends)). 
        
     32.3. Les parties contestantes devraient convenir de la 
rémunération des arbitres. Dans le cas où elles ne pourront s’entendre sur cette 
rémunération avant la constitution du tribunal, le taux de rémunération des 
arbitres en vigueur au CIRDI sera d’application. 
  
 32.4. La Commission mixte  
 [Article 33. Constitution d’un tribunal lorsqu’une Partie 
omet de nommer un arbitre ou que les parties contestantes sont incapables de 
s’entendre sur le choix d’un arbitre en chef 
  
 33.1. [Lorsqu’une partie contestante omettra de nommer un 
arbitre ou que les parties contestantes ne pourront s’entendre sur le choix d’un 
arbitre en chef:] 
  
 a) Le Secrétaire général [du CIRDI] sera chargé de la 
      nomination des arbitres sous le régime de la présente section; 
        
       b) Si un tribunal autre qu’un tribunal constitué en 
      vertu de l’article 36 (Jonction) n’a pas été constitué dans les 
      quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à laquelle la plainte* a été 
      soumise à l’arbitrage, le Secrétaire général, à la demande de l’une ou 
      l’autre partie contestante, nommera [à son gré] l’arbitre ou les arbitres 
      non encore nommés, sous réserve que l’arbitre en chef sera nommé 
      conformément au paragraphe 33.1.c). [Dans tous les cas, la majorité des 
      arbitres ne pourra être composée de ressortissants de l’une des parties 
      contestantes] [; ou] 
        
       c) Le Secrétaire général nommera l’arbitre en chef à 
      partir de la liste des arbitres en chef visée à l’article 34 (Liste des 
      arbitres) [et s’assurera que le président du tribunal n’est [pas] un 
      ressortissant] [d’aucune des deux parties contestantes.] [de la Partie 
      contestante ou de la Partie de l’investisseur contestant.] Si aucun 
      arbitre en chef figurant sur la liste n’est disponible pour exercer cette 
      fonction, le Secrétaire général choisira, [à partir de la Liste] [dans le 
      Groupe d’arbitres] du CIRDI, un arbitre en chef qui n’est [pas] un 
      ressortissant [d’aucune des deux parties contestantes] [d’aucune des deux 
      Parties.] [de la Partie contestante ou de la Partie de l’investisseur 
      contestant.]] 
        
     [Articles 34. Liste des arbitres 
  
 34.1. À la date d’entrée en vigueur du présent Accord, [les 
Parties établiront, et tiendront] [chacune des Parties établira, et tiendra] par 
la suite, une liste [d’au plus quinze (15)] [de cinq (5)] [de …] arbitres en 
chef, [ou à partir de laquelle pourront être nommés à un tribunal, sous le 
régime de l’article 36 (Jonction), des arbitres ayant l’expérience du droit 
international et des questions relatives aux investissements et possédant les 
qualités requises par la Convention et le Règlement visés à l’article 29 
(Soumission d’une plainte à l’arbitrage).] [qui ne pourront être des 
ressortissants d’aucune des Parties, qui posséderont les qualités requises par 
la Convention et le Règlement visés à l’article 29 (Soumission d’une plainte à 
l’arbitrage) et qui auront l’expérience du droit international et des questions 
relatives aux investissements.] [ou à partir de laquelle pourront être nommés à 
un tribunal, sous le régime de l’article 36.5 (Jonction), des arbitres possédant 
les qualités requises par la Convention du CIRDI et le Règlement du Mécanisme 
supplémentaire du CIRDI ou le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, et ayant 
l’expérience du droit international et des questions relatives aux 
investissements.] La composition de ladite liste sera décidée par consensus [, 
sans considération de nationalité].] 
  
 [Article 35. Entente sur la nomination des arbitres en cas 
arbitrage sous le régime de la Convention du CIRDI 
  
 35.1. Pour l’application de l’article 39 de la Convention du 
CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire 
du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à la nomination d’un arbitre 
fondée sur l’article 33.1.c) (Constitution d’un tribunal lorsqu’une Partie omet 
de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de 
s’entendre sur le choix d’un arbitre en chef) ou sur un autre motif que la 
nationalité: 
  
 a) la Partie contestante acceptera la nomination de 
      chaque membre du tribunal constitué sous le régime de la Convention du 
      CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI; 
        
       b) l’investisseur contestant [, que ce soit en son nom 
      propre ou au nom d’une entreprise,] [visé à l’article 26.1 et 26.2 
      (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au 
      nom d’une entreprise)] ne pourra soumettre de plainte* à l’arbitrage, ou 
      poursuivre une telle procédure, sous le régime de la Convention du CIRDI 
      ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, que [s’il] [si 
      lui-même et, le cas échéant, l’entreprise qu’il représente] accepte 
      [acceptent] par écrit la nomination de chaque membre du tribunal [;et] 
        
       [c) l’investisseur contestant visé à l’article 26.3, 
      26.4, 26.5 et 26.6 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en 
      son nom propre ou au nom d’une entreprise) ne pourra soumettre de plainte 
      à l’arbitrage, ou poursuivre une telle procédure, sous le régime de la 
      Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, 
      que si lui-même et l’entreprise en cause acceptent par écrit la nomination 
      de chaque membre du tribunal.]] 
        
     [Article 36. Jonction 
  
 36.1. Le tribunal constitué en vertu du présent article sera 
régi par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et mènera ses procédures 
conformément à ce Règlement, sauf dans la mesure où celui-ci est modifié par la 
présente section. 
  
 36.2. Le tribunal [constitué en vertu du présent article] qui 
constate que des plaintes* soumises à l’arbitrage [sous le régime de l’article 
30 (Conditions préalables à la soumission d’une plainte à l’arbitrage)] [sous le 
régime de l’article 28 (Notification de l’intention de soumettre une plainte à 
l’arbitrage)] [sous le régime de l’article 29 (Soumission d’une plainte à 
l’arbitrage)] [soulèvent] [portent sur] un même point de droit ou de fait 
pourra, [aux fins d’un règlement juste et efficace des plaintes] [dans l’intérêt 
d’un règlement juste et efficace des plaintes,] et après audition des parties 
contestantes, [se saisir et procéder à l’instruction:] [par voie d’ordonnance:] 
  
 a) [soit se saisir et procéder à l’instruction] de tout 
      ou partie de ces plaintes* ensemble; ou  
      
        
       b) [soit se saisir et procéder à l’instruction] de 
      celle ou celles de ces plaintes* dont il estime que le règlement 
      faciliterait celui des autres. 
        
     36.3. La partie contestante qui souhaite obtenir une 
ordonnance en vertu du paragraphe 36.2 demandera au Secrétaire général de 
constituer un tribunal et indiquera dans sa demande: 
  
 a) les noms de la Partie contestante ou des 
      investisseurs contestants contre lesquels l’ordonnance est sollicitée; 
        
       b) la nature de l’ordonnance demandée; et 
        
       c) les motifs fondant la demande. 
        
     [36.4. La partie contestante signifiera copie de la demande à 
la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels 
l’ordonnance est demandée.] 
  
 36.5. Dans les soixante (60) jours suivant la réception de la 
demande, le Secrétaire général constituera un tribunal composé de trois (3) 
arbitres. Il nommera [l’arbitre en chef] à partir de la liste visée [à l’article 
34 (Liste des arbitres) l’arbitre en chef du tribunal, qui ne sera un 
ressortissant ni de la Partie contestante ni de la Partie de l’investisseur 
contestant.] [à l’article 34 (Liste des arbitres).] Si aucun arbitre en chef 
figurant sur cette liste n’est disponible pour remplir cette fonction, le 
Secrétaire général choisira, dans le Groupe d’arbitres du CIRDI, un arbitre en 
chef [qui ne sera un ressortissant ni de la Partie contestante ni de la Partie 
de l’investisseur contestant.] [qui ne sera un ressortissant d’aucune des deux 
Parties.] Le Secrétaire général choisira les deux autres membres soit dans la 
liste visée à l’article 34 (Liste des arbitres) soit, dans la mesure de la 
non-disponibilité d’inscrits de cette liste, dans le Groupe d’arbitres du CIRDI, 
soit, dans la mesure de la non-disponibilité de membres de ce Groupe, à son gré. 
L’un de ces deux membres sera un ressortissant de la Partie contestante et 
l’autre, un ressortissant d’une Partie dont relèvent les investisseurs 
contestants. 
  
 36.6. L’investisseur contestant ayant soumis une plainte* à 
l’arbitrage [en vertu cet article] [en vertu de l’article 26 (Plainte déposée 
par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise)] 
[en vertu de l’article 26.1 et 26.2 (Plainte déposée par un investisseur d’une 
Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) ou de l’article 26.3, 26.4, 
26.5 et 26.6 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre 
ou au nom d’une entreprise)] et qui n’est pas nommé dans une demande présentée 
sous le régime du paragraphe 36.3 pourra demander par écrit au tribunal d’être 
inclus dans une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe 36.2. Il 
indiquera dans sa demande: 
  
 a) son nom et son adresse [et, le cas échéant, le nom 
      ou la dénomination sociale et l’adresse de l’entreprise]; 
        
       b) la nature de l’ordonnance demandée; 
        
       c) les motifs fondant la demande. 
        
     [36.7. L’investisseur contestant visé au paragraphe 36.6 
signifiera copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans la demande 
présentée sous le régime du paragraphe 36.3.] 
  
 36.8. Le tribunal constitué en vertu de l’article 29 
(Soumission d’une plainte à l’arbitrage) n’aura pas compétence pour régler, en 
totalité ou en partie, la plainte* dont le tribunal [constitué en vertu du 
présent article] s’est déjà saisi. 
  
 36.9. À la demande d’une partie contestante, le tribunal 
[constitué en vertu du présent article] pourra, en attendant la décision visée 
au paragraphe 36.2, ordonner que les procédures du tribunal [constitué en vertu 
de l’article 29 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)] [soient ajournées en 
attendant une décision sur le fondement juridique de la jonction.] [soient 
suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées]. [Ce dernier 
tribunal devra se soumettre à une telle ordonnance.] 
  
 [36.10. La Partie contestante signifiera au Secrétariat, au 
plus tard quinze (15) jours après l’avoir reçu, une copie de l’un ou l’autre des 
documents suivants, selon le cas: 
  
 a) la demande d’arbitrage présentée en application du 
      paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention du CIRDI; 
        
       b) la notification d’arbitrage donnée en application de 
      l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du 
      CIRDI; 
        
       c) la notification d’arbitrage donnée en application du 
      Règlement d’arbitrage de la CNUDCI. 
        
     36.11. La Partie contestante signifiera au Secrétariat une 
copie de la demande présentée sous le régime du paragraphe 36.3 : 
  
 a) dans les quinze (15) jours suivant la réception de 
      cette demande, si celle-ci est présentée par un investisseur contestant; 
        
       b) dans les quinze (15) jours suivant la présentation 
      de cette demande, si celle-ci est présentée par la Partie contestante. 
        
     36.12. La Partie contestante signifiera au Secrétariat une 
copie de la demande présentée sous le régime du paragraphe 36.6 dans les quinze 
(15) jours suivant la réception de cette demande. 
  
 36.13. Le Secrétariat tiendra un registre public des 
documents visés aux paragraphes 36.10, 36.11 et 36.12.] 
  
 [36.14. Le tribunal constitué en vertu du présent article 
communiquera sur demande et à leurs frais une copie de la demande de jonction 
aux investisseurs contestants qu’elle concerne.]] 
 [Article 37. Notification 
  
 37.1. La Partie contestante signifiera au Secrétariat, au 
plus tard quinze (15) jours après l’avoir reçu, une copie de l’un ou l’autre des 
documents suivants, selon le cas: 
  
 [a) la notification d’arbitrage donnée en application 
      du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI; ou  
      
        
       b) la demande d’arbitrage présentée en application du 
      paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention du CIRDI; 
        
       c) la notification d’arbitrage donnée en application de 
      l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du 
      CIRDI.] 
        
       [a) la demande d’arbitrage présentée en application du 
      paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention du CIRDI; 
        
       b) la notification d’arbitrage donnée en application de 
      l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du 
      CIRDI; ou    
       
        
       c) la notification d’arbitrage donnée en application du 
      Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.] 
        
     37.2. La Partie contestante signifiera au Secrétariat une 
copie de la demande présentée sous le régime de l’article 36.3 (Jonction): 
  
 a) dans les quinze (15) jours suivant la réception de 
      cette demande, si elle est présentée par un investisseur contestant; 
        
       b) dans les quinze (15) jours suivant la présentation 
      de cette demande, si elle est présentée par la Partie contestante. 
        
     37.3. La Partie contestante signifiera au Secrétariat une 
copie de la demande présentée sous le régime de l’article 36.6 (Jonction) dans 
les quinze (15) jours suivant la réception de cette demande. 
  
 37.4. Le Secrétariat tiendra un registre public des documents 
visés aux paragraphes 37.1, 37.2 et 37.3. 
  
 37.5. La Partie contestante signifiera [à l’autre Partie] 
[aux autres Parties] : 
  
 a) une notification écrite de la plainte* soumise à 
      l’arbitrage, au plus tard [trente (30)] [quinze 15)] jours après la date 
      de soumission; et  
      
        
       b) une copie de toutes les pièces de procédure déposées 
      dans le cadre de l’arbitrage.] 
        
     [Article 37. Notification 
  
 37.1. La Partie contestante signifiera aux autres Parties: 
  
 a) une notification écrite de la plainte soumise à 
      l’arbitrage, au plus tard trente (30) jours après la date de soumission; 
      et 
        
       b) une copie de toutes les pièces de procédure déposées 
      dans le cadre de l’arbitrage.] 
        
     [Article 38. Participation d’une Partie 
 38.1. Moyennant notification écrite aux parties contestantes, une Partie 
pourra [présenter au tribunal constitué en vertu de la présente section des 
communications sur son interprétation [des dispositions du présent chapitre] 
[des dispositions du présent Accord] débattues devant ce tribunal] [présenter au 
tribunal des communications sur des questions d’interprétation du présent 
Accord.]] 
  
 [Article 38. Participation d’une Partie non contestante 
  
 38.1. Moyennant notification écrite aux parties contestantes, 
une Partie non contestante pourra présenter des communications orales ou écrites 
au tribunal sur des questions d’interprétation du présent Accord. 
  
 38.2. Les Parties non contestantes auront le droit d’assister 
aux séances tenues sous le régime de la présente section, qu’elles présentent ou 
non des communications orales ou écrites au tribunal.] 
  
 [Article 39. Documents 
  
 39.1. Une Partie pourra, à ses frais, recevoir de la Partie 
contestante une copie: 
  
 a) [des mémoires des parties contestantes; et] [de la 
      preuve produite devant le tribunal; et] 
        
       b) [de la preuve produite devant le tribunal constitué 
      en vertu de cette section.] [des mémoires des parties contestantes.] 
        
     39.2. La Partie qui reçoit des renseignements en vertu du 
paragraphe 39.1 traitera ces renseignements comme si elle était une Partie 
contestante.] 
  
 [Article 40. Lieu de l’arbitrage 
  
 [40.1. Sauf si les parties contestantes en conviennent 
autrement, le tribunal effectuera l’arbitrage sur le territoire d’une Partie qui 
adhère à la Convention de New York, choisie conformément: 
  
 a) soit au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, si 
      l’arbitrage est régi par ce Règlement; ou 
        
       b) soit au Règlement du Mécanisme supplémentaire du 
      CIRDI, si l’arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention du 
      CIRDI.] 
        
     [40.2. Sauf si les parties contestantes en conviennent 
autrement, le tribunal [constitué en vertu de la présente section] effectuera 
l’arbitrage sur le territoire d’une Partie qui adhère à la Convention de New 
York, choisie conformément: 
  
 a) soit au Règlement du Mécanisme supplémentaire du 
      CIRDI, si l’arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention du 
      CIRDI; 
        
       b) soit au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, si 
      l’arbitrage est régi par ce Règlement.]] 
        
     [40.1. Toute procédure d’arbitrage régie par l’article 
29.3.a), 29.3.b) ou 29.3.c) (Soumission d’une plainte aux procédures de 
règlement des différends) aura lieu sur le territoire d’un État Partie au 
présent accord qui adhère à la Convention des Nations Unies pour la 
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New 
York le 10 juin 1958.] 
  
 [Article 41. Droit applicable 
  
 41.1. Le tribunal constitué en vertu de la présente section 
tranchera les points en litige conformément [au présent chapitre] [au présent 
Accord] et aux règles applicables du droit international. 
  
 41.2. Les interprétations formulées par la Commission [sous 
le régime de l’article XX (Commission d’administration de l’Accord)] touchant 
les dispositions [du présent chapitre] [du présent Accord] seront contraignantes 
pour le tribunal constitué en vertu de la présente section.] 
  
 [41.1. Le tribunal d’arbitrage tranchera le différend 
conformément aux dispositions du présent Accord, à la législation de la Partie 
contestante, aux conditions des accords relatifs aux investissements, s’il en a 
été conclu, aux normes juridiques arrêtées par les Parties et aux règles et 
principes applicables du droit international.] 
  
 [Article 42. Interprétation des annexes 
  
 42.1. Lorsqu’une Partie contestante affirmera en défense que 
la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une 
réserve ou d’une exception visée à [l’une ou l’autre des annexes,] [aux Annexes 
I, II, III ou IV,] le tribunal [constitué en vertu de la présente section] 
devra, sur requête de ladite Partie, demander l’interprétation de la Commission 
sur ce point [, conformément à l’article XX (Commission d’administration de 
l’Accord)]. [Conformément à l’article XX (Commission d’administration de 
l’Accord)], la Commission devra, dans les soixante (60) jours suivant la 
signification de la demande, présenter par écrit son interprétation au tribunal. 
  
 42.2. [Conformément à l’article 41.2 (Droit applicable),] 
[L’] [l’]interprétation de la Commission présentée en application du paragraphe 
42.1 sera contraignante pour le tribunal [constitué en vertu de la présente 
section.]. Si la Commission ne présente pas d’interprétation dans les soixante 
(60) jours, le tribunal tranchera lui-même la question.] 
  
 [Article 43. Rapports d’experts 
  
 43.1. Sans préjudice de la nomination d’autres types 
d’experts lorsque le règlement d’arbitrage applicable l’autorisera, le tribunal 
[constitué en vertu de la présente section] pourra, à la demande d’une partie 
contestante ou, à moins que les parties contestantes ne s’y opposent, de sa 
propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui seront chargés de lui 
présenter un rapport écrit sur [tout élément factuel se rapportant aux questions 
d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions de nature 
scientifique soulevées] [toute question soulevée] par une partie contestante au 
cours d’une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les 
parties contestantes.] 
  
 [Article 44. Mesures provisoires [ou conservatoires] 
[de protection] 
  
 [44.1. Le tribunal constitué en vertu de la présente section 
pourra adresser des lettres rogatoires aux tribunaux nationaux ou prononcer à 
l’égard des Parties contestantes [des mesures provisoires de protection] [des 
mesures provisoires ou conservatoires] pour préserver les droits d’une partie 
contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence [, y 
compris des ordonnances visant à conserver les éléments de preuve en la 
possession ou sous le contrôle d’une partie contestante]. Il ne pourra cependant 
ordonner [la levée ou la suspension de l’application de la mesure dont il est 
allégué qu’elle constitue un manquement aux dispositions de l’article 26 
(Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom 
d’une entreprise)] [l’exécution ou la suspension de la mesure dont il est 
allégué qu’elle constitue un manquement aux dispositions de l’article 26 
(Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom 
d’une entreprise)].] 
  
 [44.1. Le tribunal pourra recommander des mesures provisoires 
de protection pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer 
le plein exercice de sa propre compétence, y compris rendre des ordonnances 
visant à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle 
d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne pourra 
cependant recommander la saisie ou interdire l’application de la mesure dont il 
est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 26.1 et 26.2 
(Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom 
d’une entreprise) ou à l’article 26.3, 26.4, 26.5 et 26.6 (Plainte déposée par 
un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise). Pour 
l’application du présent paragraphe, les recommandations sont assimilées aux 
ordonnances.] 
 [Article 45. Sentence finale 
  
 45.1. Le tribunal [constitué en vertu de la présente section] 
qui rend une sentence finale contre une Partie ne pourra [décider] [, séparément 
ou concurremment,] [ordonner] que [l’une ou l’autre des] [les] mesures 
suivantes: 
  
 a) le paiement de dommages pécuniaires et de tout 
      intérêt applicable; [ou] 
        
       b) la restitution de biens, auquel cas l’ordonnance 
      disposera que la Partie contestante peut verser des dommages pécuniaires 
      et tout intérêt applicable en lieu et place de la restitution. 
        
     [Le tribunal [constitué en vertu de la présente section] 
pourra également attribuer les dépens conformément au règlement d’arbitrage 
applicable.] 
  
 [45.2. Sous réserve du paragraphe 45.1 du présent article, 
lorsqu’une plainte sera déposée sous le régime de l’article 26.3 (Plainte 
déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une 
entreprise): 
  
 a) l’ordonnance de restitution de biens portera que la 
      restitution doit être faite à l’entreprise; 
        
       b) l’ordonnance de paiement de dommages pécuniaires 
      portera que la somme et tout intérêt applicable doivent être payés à 
      l’entreprise; et 
        
       c) la sentence portera qu’elle est rendue sans 
      préjudice du droit que quiconque pourrait avoir au redressement en vertu 
      de la législation nationale applicable. 
        
     45.3. Le tribunal ne pourra ordonner à une Partie de payer de 
dommages-intérêts punitifs.] 
  
 [45.2. Le tribunal pourra également ordonner le paiement de 
dépens conformément au règlement d’arbitrage applicable. 
  
 45.3. Sous réserve des paragraphes 45.1 et 45.2, lorsqu’une 
plainte sera déposée sous le régime de l’article 26 (Plainte déposée par un 
investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) par un 
investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise: 
  
 a) l’ordonnance de restitution de biens portera que la 
      restitution doit être faite à l’entreprise;  
        
       b) l’ordonnance de paiement de dommages pécuniaires et 
      de tout intérêt applicable portera que la somme doit être payée à 
      l’entreprise. 
        
     45.4. Pour l’application des paragraphes 45.1 et 45.2, les 
dommages-intérêts seront établis dans la monnaie dans laquelle l’investissement 
a été fait. 
  
 45.5. L’ordonnance sera rendue sans préjudice des droits 
qu’une tierce partie ayant un intérêt juridique pourrait avoir, en vertu de la 
législation applicable, au redressement pour les dommages subis.] 
  
 [45.2. Lorsqu’une plainte sera déposée par un investisseur au 
nom d’une entreprise, en vertu de l’article 26 (Plainte déposée par un 
investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise): 
  
 a) l’ordonnance de restitution de biens portera que la 
      restitution doit être faite à l’entreprise; et 
        
       b) l’ordonnance de paiement de dommages pécuniaires et 
      de tout intérêt applicable portera que la somme doit être payée à 
      l’entreprise. 
        
     45.3. Le tribunal constitué en vertu de la présente section 
ne pourra ordonner à une Partie de payer de dommages-intérêts punitifs. 
  
 45.4. L’ordonnance sera rendue sans préjudice des droits que 
quiconque ayant un intérêt juridique pourrait avoir, en vertu de la législation 
applicable, au redressement pour les dommages subis.]] 
  
 [Article 46. Caractère définitif et exécution de la 
sentence 
  
 46.1. La sentence rendue par le tribunal [constitué en vertu 
de la présente section] n’aura de force obligatoire que pour les parties 
contestantes et à l’égard de l’espèce considérée.  
  
 46.2. Sous réserve du paragraphe 46.3 et de la procédure 
d’examen applicable aux sentences provisoires, les parties contestantes se 
conformeront aux sentences sans délai. 
  
 46.3. Les parties contestantes ne pourront demander 
l’exécution des sentences finales rendues sous le régime : 
  
 a) [du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI 
      ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI] [de la Convention du CIRDI] que 
      dans l’un ou l’autre des cas suivants: 
        
     
         i) [quatre-vingt-dix (90)] [cent vingt (120)] jours 
          se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue [et 
          aucune partie contestante n’a engagé de procédure en vue d’une 
          interprétation, d’une rectification, d’une sentence supplémentaire ou 
          d’une annulation,] [et aucune partie contestante n’en a demandé [la 
          clarification,] la révision ou l’annulation,] ou   
         b) [de la Convention du CIRDI] [du Règlement du 
      Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la 
      CNUDCI] que dans l’un ou l’autre des cas suivants: 
        
       i) [cent vingt (120) jours] [trois (3) mois] 
          [quatre-vingt-dix (90) jours] se sont écoulés depuis la date à 
          laquelle la sentence a été rendue [et aucune partie contestante n’en a 
          demandé la clarification, la révision ou l’annulation] [et aucune 
          partie contestante n’a engagé de procédure en vue de sa révision ou de 
          son annulation,] [et aucune partie contestante n’en a demandé la 
          clarification, la révision ou l’annulation, ou]  46.4. Chacune des Parties assurera l’exécution des sentences 
arbitrales sur son territoire. 
  
 46.5. Si une Partie contestante ne se conforme pas à une 
sentence finale, la Commission, [en application de l’article XX (Commission 
administrative de l’Accord),] constituera sur [réception] [signification] de la 
demande d’une Partie dont un investisseur était partie à l’arbitrage [un groupe 
spécial] [un groupe spécial arbitral] [sous le régime de l’article XX (Règlement 
des différends).] [sous le régime de l’article XX (Demande d’institution d’un 
groupe spécial arbitral).] La Partie requérante pourra solliciter dans cette 
procédure: 
  
 a) une décision selon laquelle le défaut de se 
      conformer à la sentence finale est incompatible avec les obligations 
      prévues au présent Accord; et 
        
       b) une recommandation demandant que la Partie se 
      conforme à la décision finale. 
        
     46.6. Les investisseurs contestants pourront demander 
l’exécution de sentences arbitrales en vertu de la Convention du CIRDI, de la 
Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, qu’une procédure ait 
ou non été intentée en vertu du paragraphe 46.5. 
  
 46.7. Les plaintes* soumises à l’arbitrage en vertu de la 
présente section seront réputées découler d’une relation ou d’une transaction 
commerciales pour l’application de l’article I de la Convention de New York et 
de l’article I de la Convention interaméricaine.] 
  
 [46.1. Les sentences arbitrales seront définitives et auront 
force obligatoire pour les parties au différend. La sentence sera exécutée 
conformément à la législation interne de la Partie sur le territoire de laquelle 
l’investissement a été fait.] 
  
 [46.1. Toute sentence arbitrale rendue sous le régime du 
présent article sera définitive et aura force obligatoire pour les parties au 
différend. Chacune des Parties devra se conformer sans délai aux dispositions de 
cette sentence et en assurer l’exécution sur son territoire.] 
  
 [Article 47. Généralités 
  
 47.1. La plainte* est soumise à l’arbitrage sous le régime de 
la présente section lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est 
remplie: 
  
 [a) la Partie contestante a reçu la notification 
      d’arbitrage donnée en application du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI; 
        
       b) le Secrétaire général a reçu la demande d’arbitrage 
      formulée en application du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention 
      du CIRDI; 
        
       c) le Secrétaire général a reçu la notification 
      d’arbitrage donnée en application de l’article 2 de l’Annexe C du 
      Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI.] 
        
       [a) le Secrétaire général a reçu la demande d’arbitrage 
      formulée en application du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention 
      du CIRDI; 
        
       b) le Secrétaire général a reçu la notification 
      d’arbitrage donnée en application de l’article 2 de l’Annexe C du 
      Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI; ou 
        
       c) la Partie contestante a reçu la notification 
      d’arbitrage donnée en application du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.] 
        
     47.2. Les notifications, avis et autres documents seront 
signifiés à la Partie destinataire à l’adresse indiquée pour elle [à l’Appendice 
XXII (2).] [à l’annexe prévue à cette fin.] [à l’annexe XX.] 
  
 47.3. Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente 
section, une Partie ne pourra alléguer, à des fins de défense, de demande 
reconventionnelle, de compensation ou autres, que l’investisseur contestant a 
reçu ou recevra, en vertu d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité 
ou une autre forme de réparation pour la totalité ou une partie des dommages 
allégués. 
  
 47.4. [Les sentences finales ne seront pas publiées sauf 
accord écrit entre les Parties.] [L’Annexe XX s’applique aux Parties qui y sont 
visées pour ce qui concerne la publication des sentences.] [Les sentences seront 
publiées conformément aux règles de procédure applicables.]] 
  
 [Article 48. Protection diplomatique 
  
 [48.1. Les Parties s’abstiendront d’aborder par les voies 
diplomatiques les questions liées à des différends faisant l’objet de procédures 
judiciaires ou d’arbitrage sous le régime de la présente section, jusqu’à ce que 
ces procédures soient achevées.] 
  
 [48.1. Les Parties s’abstiendront de discuter par les voies 
diplomatiques des questions liées à des différends faisant l’objet de toute 
procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre, à moins que 
l’une des parties au différend ne se soit pas conformée à la décision judiciaire 
ou à la sentence arbitrale, selon les conditions qui y sont prévues.] 
  
 [48.2. Dans aucune procédure relative à un différend en 
matière d’investissement découlant d’une nationalisation, une Partie ne pourra 
alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation 
ou pour toute autre raison, qu’une indemnité ou une autre forme de réparation 
pour la totalité ou une partie des dommages allégués a été ou sera reçue par un 
ressortissant ou une société de l’autre Partie en vertu d’un contrat d’assurance 
ou de garantie.]] 
  
 [Article 49. Exclusions 
  
 49.1. La décision d’une Partie d’interdire ou de restreindre, 
en vertu de l’article XX (Sécurité nationale) de l’Accord, l’acquisition d’un 
investissement sur son territoire par un investisseur d’une autre Partie ou 
l’investissement de cet investisseur ne sera pas assujettie aux dispositions 
relatives au règlement des différends de la présente section ni aux dispositions 
du chapitre XX (Règlement des différends entre les Parties à l’Accord).] 
  
 [Article 50. Accès du public aux séances et aux documents 
  
 50.1. Les séances tenues sous le régime de la présente 
section seront publiques. 
  
 50.2. Le tribunal établira des procédures pour la protection 
des renseignements confidentiels  
 50.3. Tous les documents communiqués au tribunal ou par lui 
seront à la disposition du public, sous réserve de la suppression des 
renseignements confidentiels. Toutefois, il ne sera pas obligatoire de mettre à 
la disposition du public les éléments de preuve documentaire produits devant le 
tribunal. 
  
 50.4. Les parties contestantes pourront communiquer à 
d’autres personnes, dans le cadre de la procédure arbitrale, les documents non 
expurgés qu’elles estimeront nécessaires pour la préparation de leur cause, à 
condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements 
confidentiels que contiennent ces documents. 
  
 50.5. Les Parties pourront communiquer aux représentants de 
leurs gouvernements infranationaux respectifs tous les documents non expurgés 
pertinents dans le cadre du règlement de différends sous le régime du présent 
Accord, à condition de faire en sorte que ces représentants protègent les 
renseignements confidentiels que contiennent ces documents. 
  
 50.6. Le tribunal n’exigera pas des Parties qu’elles 
communiquent des renseignements, ou donnent accès à des renseignements, dont la 
divulgation entraverait l’exécution de leurs lois, enfreindrait leurs 
dispositions protégeant les documents confidentiels du Conseil des ministres, la 
vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de 
clients, pris individuellement, d’institutions financières, ou serait contraire 
à ses intérêts essentiels en matière de sécurité au sens de l’article XX 
(Intérêts essentiels en matière de sécurité)  
 50.7. En cas d’incompatibilité entre une ordonnance de 
confidentialité d’un tribunal et la loi d’une Partie en matière d’accès à 
l’information, cette dernière prévaudra. Les Parties devraient s’efforcer, dans 
la mesure du possible, de protéger les renseignements confidentiels des 
investisseurs contestants.] 
  
 [Article 51. Participation de non-Parties 
  
 51.1. Le tribunal pourra accorder à un requérant non-Partie 
l’autorisation de déposer une communication écrite. Il rendra cette décision en 
tenant compte, notamment, des questions de savoir: 
  
 a) si la procédure d’arbitrage est d’intérêt public; 
        
       b) si le requérant a un intérêt substantiel dans la 
      procédure d’arbitrage  
       c) si la communication de la non-Partie l’aiderait à 
      trancher une question de fait ou de droit liée à la procédure d’arbitrage 
      en proposant des connaissances spéciales, des idées ou un point de vue 
      différents de ceux des parties contestantes. 
        
    
  
 51.2. Le tribunal, s’il accorde cette autorisation, veillera 
à ce que: 
  
 a) la communication de la non-Partie ne mette pas de 
      nouvelles questions en litige et entre dans le cadre de l’instance tel 
      qu’il aura été délimité par les parties contestantes; 
        
       b) le requérant se conforme aux règles adoptées par la 
      Commission mixte concernant le dépôt de communications de non-Parties; 
        
       c) la communication de la non-Partie ne perturbe pas la 
      procédure d’arbitrage et ne porte pas atteinte à l’égalité des parties; et 
        
       d) les parties contestantes aient la possibilité de 
      répondre à la communication de la non-Partie.]] 
        
     [Article 24. Consultation et négociation 
 24.1. En cas de différend en matière d’investissement, le 
plaignant et le défendeur devraient d’abord essayer de régler ce différend par 
la consultation et la négociation, y compris par le recours à une procédure non 
contraignante devant un organe indépendant. 
 Article 25. Soumission d’une plainte à l’arbitrage 25.1. Dans le cas où une partie contestante estimera qu’un 
différend en matière d’investissement ne peut se régler par la consultation et 
la négociation, 
       a) le plaignant pourra, en son nom propre, soumettre à 
      l’arbitrage sous le régime de la présente section une plainte comme quoi: 
       i) le défendeur ne s’est pas conformé: 1) soit à une obligation lui incombant en vertu 
              de la section B (Dispositions de fond),  ii) le plaignant a subi une perte ou un dommage en 
          raison ou par suite de cette violation; 
             b) le plaignant pourra, au nom d’une entreprise du 
      défendeur qui est une personne morale que le plaignant possède ou contrôle 
      directement ou indirectement, soumettre à l’arbitrage sous le régime de la 
      présente section une plainte comme quoi: 
       i) le défendeur ne s’est pas conformé: 
           1) soit à une obligation lui incombant en vertu 
              de la section B (Dispositions de fond),  ii) cette entreprise a subi une perte ou un dommage 
          en raison ou par suite de cette violation. 
              
        
      
    
  
 25.2. Il est entendu que le plaignant pourra soumettre à 
l’arbitrage sous le régime de la présente section une plainte comme quoi le 
défendeur a manqué à une obligation lui incombant en vertu de la section B 
(Dispositions de fond) par les actions d’un monopole désigné ou d’une entreprise 
d’État exerçant une autorité déléguée par le gouvernement, visés respectivement 
aux articles XX (Monopoles désignés) et XX (Entreprises d’État) du chapitre XX 
(Concurrence). 
  
 25.3. Sans préjudice de l’article XX (champ d’application) du 
chapitre XX (Services financiers), il ne pourra être soumis à l’arbitrage sous 
le régime de la présente section de plaintes alléguant la violation d’aucune 
autre disposition du présent Accord que les obligations prévues à la section B 
(Dispositions de fond). 
  
 25.4. Au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant de soumettre 
une plainte à l’arbitrage sous le régime de la présente section, le plaignant 
signifiera au défendeur une notification écrite de son intention de ce faire (« 
notification d’intention »). Cette notification portera: 
  
 a) le nom et l’adresse du plaignant et, si la plainte 
      est soumise au nom d’une entreprise, la dénomination, l’adresse et le lieu 
      de constitution en personne morale de cette entreprise; 
        
       b) pour chaque chef de la plainte, la disposition du 
      présent Accord[,] [ou] de l’autorisation d’investir [ou de l’accord 
      d’investissement] dont la violation est alléguée et toutes autres 
      dispositions pertinentes; 
        
       c) le fondement juridique et factuel de chaque chef de 
      la plainte; et 
        
       d) le redressement demandé et le montant approximatif 
      des dommages-intérêts réclamés. 
        
     25.5. À l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter des 
événements dont elle découle, le plaignant pourra déposer une plainte visée au 
paragraphe 25.1: 
  
 a) soit sous le régime de la Convention du CIRDI et du 
      Règlement d’arbitrage du CIRDI, à condition que la Partie contestante et 
      la Partie du plaignant adhèrent toutes deux à la Convention du CIRDI; 
        
       b) soit sous le régime du Règlement du Mécanisme 
      supplémentaire du CIRDI, à condition que seulement l’une ou l’autre de la 
      Partie contestante ou de la Partie du plaignant adhère à la Convention du 
      CIRDI; 
        
       c) soit sous le régime du Règlement d’arbitrage de la 
      CNUDCI; ou 
        
       d) soit devant toute autre institution d’arbitrage, ou 
      sous le régime de tout autre règlement d’arbitrage, dont conviendront le 
      plaignant et le défendeur. 
        
     25.6. La plainte sera réputée avoir été soumise à l’arbitrage 
sous le régime de la présente section lorsque, suivant le cas, la notification 
ou la demande d’arbitrage du plaignant (« notification d’arbitrage »): 
  
 a) visée au paragraphe 1 de l’article 36 de la 
      Convention du CIRDI aura été reçue par le Secrétaire général; 
        
       b) visée à l’article 2 de l’Annexe C du Règlement du 
      Mécanisme supplémentaire du CIRDI aura été reçue par le Secrétaire 
      général; 
        
       c) visée à l’article 3 du Règlement d’arbitrage de la 
      CNUDCI, ainsi que la requête visée à l’article 18 du même Règlement, 
      auront été reçues par le défendeur; ou 
        
       d) prescrite par toute autre institution d’arbitrage ou 
      tout autre règlement d’arbitrage visés à l’alinéa 25.5.d) aura été reçue 
      par le défendeur. 
        
     25.7. La procédure d’arbitrage sera régie par le règlement 
d’arbitrage applicable sous le régime du paragraphe 25.5 et en vigueur à la date 
où la ou les plaintes auront été soumises à l’arbitrage sous le régime de la 
présente section, sauf disposition contraire du présent Accord. 
  
 25.8. Le plaignant communiquera, avec la notification 
d’arbitrage visée au paragraphe 25.6: 
  
 a) soit le nom de l’arbitre qu’il désigne; 
        
       b) soit son consentement écrit à la désignation par le 
      Secrétaire général de l’arbitre dont la nomination revient au plaignant. 
        
     Article 26. Consentement à l’arbitrage de chacune des Parties 
  
 26.1. Chacune des Parties consentira à la soumission de la 
plainte à l’arbitrage sous le régime de la présente section et du présent 
Accord. 
  
 26.2. Le consentement visé au paragraphe 26.1 et la 
soumission d’une plainte à l’arbitrage sous le régime de la présente section 
rempliront les conditions: 
  
 a) du chapitre II de la Convention du CIRDI (Compétence 
      du Centre) et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI pour ce 
      qui concerne le consentement écrit des parties au différend; 
        
       b) de l’article II de la Convention de New York pour ce 
      qui concerne la « convention écrite »; et 
        
       c) de l’article I de la Convention interaméricaine pour 
      ce qui concerne l’« accord ». 
        
     Article 27. Conditions et limitations du consentement de 
chacune des Parties 
  
 27.1. Il ne pourra être soumis de plainte à l’arbitrage sous 
le régime de la présente section dans le cas où il se sera écoulé plus de trois 
(3) ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir 
connaissance pour la première fois de la violation alléguée visée à l’article 
25.1 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) et de la perte ou du dommage subis 
par lui-même (pour ce qui concerne les plaintes déposées sous le régime de 
l’article 25.1.a) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)) ou par l’entreprise 
(pour ce qui concerne les plaintes déposées sous le régime de l’article 25.1.b) 
(Soumission d’une plainte à l’arbitrage)). 
  
 27.2. Il ne pourra être soumis de plainte à l’arbitrage sous 
le régime de la présente section que si: 
  
 a) le plaignant consent par écrit à ce que l’arbitrage 
      soit mené conformément aux procédures énoncées au présent Accord; et 
      
       b) la notification d’arbitrage visée à l’article 25.6 
      (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) est accompagnée: 
        
       i) pour ce qui concerne les plaintes soumises à 
          l’arbitrage sous le régime de l’article 25.1.a) (Soumission d’une 
          plainte à l’arbitrage), de la renonciation écrite du plaignant, et  au droit d’engager ou de poursuivre, devant tout tribunal 
    administratif ou judiciaire relevant de toute Partie, ou devant d’autres 
    instances de règlement des différends, toute procédure relative [à la 
    mesure] [aux événements] [dont il est allégué] [qu’elle constitue] [qu’ils 
    constituent] [une violation visée à l’article 25 (Soumission d’une plainte à 
    l’arbitrage)] [dont découle la plainte]. 
        
  
 27.3. Nonobstant l’alinéa 27.2.b), le plaignant (pour ce qui 
concerne les plaintes déposées sous le régime de l’article 25.1.a) (Soumission 
d’une plainte à l’arbitrage)), ou le plaignant et l’entreprise (pour ce qui 
concerne les plaintes déposées sous le régime de l’article 25.1.b) (Soumission 
d’une plainte à l’arbitrage)), pourront engager ou poursuivre des procédures 
tendant à l’obtention d’une injonction provisoire et ne comportant pas le 
paiement de dommages pécuniaires devant un tribunal judiciaire ou administratif 
du défendeur, à condition que ces procédures aient pour seul objet de préserver 
les droits et intérêts du plaignant ou de l’entreprise pendant que l’arbitrage 
reste en instance. 
 Article 28. Choix des arbitres 
  
 28.1. Sauf si les parties contestantes en conviennent 
autrement, le tribunal comprendra trois (3) arbitres, chacune des parties 
contestantes en nommant un, le troisième, qui sera l’arbitre en chef, étant 
nommé d’un commun accord par les parties contestantes. 
  
 28.2. Le Secrétaire général sera chargé de la nomination des 
arbitres sous le régime de la présente section. 
  
 28.3. S’il n’a pas été constitué de tribunal dans les 
soixante-quinze (75) jours suivant la date où une plainte a été soumise à 
l’arbitrage sous le régime de la présente section, le Secrétaire général, à la 
demande de l’une ou l’autre des parties contestantes, nommera, à son gré, 
l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. 
  
 28.4. Pour l’application de l’article 39 de la Convention du 
CIRDI et de l’article 7 de l’Annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire 
du CIRDI et sans préjudice des objections au choix d’un arbitre fondées sur 
d’autres motifs que la nationalité: 
  
 a) le défendeur souscrira à la nomination de chaque 
      membre du tribunal constitué sous le régime de la Convention du CIRDI ou 
      du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI; 
        
       b) le plaignant visé à l’article 25.1.a) (Soumission 
      d’une plainte à l’arbitrage) ne pourra soumettre de plainte à l’arbitrage 
      sous le régime de la présente section ou poursuivre une telle procédure, 
      en cas d’application de la Convention du CIRDI ou du Règlement du 
      Mécanisme supplémentaire du CIRDI, qu’à condition d’accepter par écrit la 
      nomination de chaque membre du tribunal; et 
        
       c) le plaignant visé à l’article 25.1.b) (Soumission 
      d’une plainte à l’arbitrage) ne pourra soumettre de plainte à l’arbitrage 
      sous le régime de la présente section ou poursuivre une telle procédure, 
      en cas d’application de la Convention du CIRDI ou du Règlement du 
      Mécanisme supplémentaire du CIRDI, qu’à condition que lui-même et 
      l’entreprise acceptent par écrit la nomination de chaque membre du 
      tribunal. 
        
     Article 29. Déroulement de la procédure d’arbitrage 
  
 29.1. Les parties contestantes pourront convenir du lieu 
juridique de la procédure d’arbitrage dans le cadre du règlement d’arbitrage 
applicable en vertu de l’article 25.5.b), 25.5.c) ou 25.5.d) (Soumission d’une 
plainte à l’arbitrage). Si les parties contestantes ne peuvent s’entendre, le 
tribunal fixera ce lieu conformément au règlement d’arbitrage applicable, sous 
réserve que ledit lieu sera situé sur le territoire d’un État partie à la 
Convention de New York. 
  
 29.2. Une Partie non contestantes pourra soumettre au 
tribunal des communications orales ou écrites concernant l’interprétation du 
présent Accord. 
  
 29.3. Le tribunal sera habilité à accepter et à examiner les 
communications d’amicus curiae de personnes ou d’entités qui ne sont pas 
des parties contestantes [(« auteurs »)]. [Chacune de ces communications sera 
établie en espagnol et en anglais, et désignera son auteur et toute Partie ou 
tout autre gouvernement, personne ou organisation qui aura fourni ou fournira 
toute aide financière ou autre pour son établissement.] 
  
 29.4. Sans préjudice de l’aptitude du tribunal à examiner en 
tant que questions préjudicielles d’autres exceptions telles que l’exception 
d’incompétence, le tribunal examinera et tranchera en tant que question 
préjudicielle toute exception alléguée par le défendeur comme quoi, en droit, la 
plainte déposée ne peut faire l’objet d’une sentence favorable au plaignant sous 
le régime de l’article 35 (Sentences). 
  
 a) Une telle exception sera soumise au tribunal dès que 
      possible après sa constitution et en aucun cas après la date qu’il aura 
      fixée pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur (ou, en cas de 
      modification de la notification d’arbitrage visée à l’article 25.6 
      (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), la date qu’il aura fixée pour le 
      dépôt de la réponse du défendeur à la modification); 
        
       b) Une fois saisi d’une exception visée au présent 
      paragraphe, le tribunal suspendra, le cas échéant, la procédure sur le 
      fond, établira pour l’examen de cette exception un calendrier compatible 
      avec le calendrier que, le cas échéant, il aura établi pour l’examen de 
      toute autre question préjudicielle et rendra sur ladite exception une 
      décision ou une sentence motivée; 
        
       c) Dans son examen d’une exception visée au présent 
      paragraphe, le tribunal admettra comme vraies les allégations de fait du 
      plaignant à l’appui de toute plainte formulée dans la notification 
      d’arbitrage (ou dans toute modification de celle-ci) et, pour ce qui 
      concerne les différends soumis à l’arbitrage sous le régime du Règlement 
      d’arbitrage de la CNUDCI, dans la requête visée à l’article 18 de ce 
      Règlement. Le tribunal pourra aussi tenir compte de tous faits pertinents 
      qui ne sont pas en litige; 
        
       d) Le défendeur ne sera pas réputé avoir renoncé à 
      faire valoir toute exception d’incompétence ou toute thèse sur le fond du 
      simple fait qu’il aura ou n’aura pas opposé une exception sous le régime 
      du présent paragraphe ou aura ou n’aura pas eu recours à la procédure 
      accélérée prévue au paragraphe suivant. 
        
     29.5. Si le défendeur le demande dans les quarante-cinq (45) 
jours suivant la constitution du tribunal, celui-ci tranchera suivant une 
procédure accélérée l’exception visée au paragraphe 29.4 ou toute exception 
d’incompétence. Le tribunal suspendra alors, le cas échéant, la procédure sur le 
fond, et rendra une décision ou une sentence motivée sur l’exception ou les 
exceptions en question au plus tard cent cinquante (150) jours après la date de 
la demande. Toutefois, si l’une des parties contestantes demande une audition, 
le tribunal pourra prolonger ce délai de trente (30) jours. Qu’une audition soit 
ou non demandée, le tribunal pourra, sur établissement de circonstances 
extraordinaires, retarder sa décision ou sa sentence d’un bref délai 
supplémentaire, qui ne pourra dépasser trente (30) jours. 
  
 29.6. Lorsqu’il statuera sur une exception alléguée par le 
défendeur sous le régime des paragraphes 29.4 ou 29.5, le tribunal pourra, si 
les circonstances le justifient, attribuer à la partie qui obtient gain de cause 
un montant raisonnable au titre des dépens et des frais d’avocat relatifs au 
dépôt ou à la contestation de cette exception. Pour décider si l’attribution de 
ces dépens et frais est justifiée, le tribunal tiendra compte de la question de 
savoir si la plainte du plaignant ou l’exception alléguée par le défendeur était 
frivole et offrira aux parties contestantes une possibilité raisonnable de 
communiquer leurs observations. 
  
 29.7. Le défendeur ne pourra alléguer, à des fins de défense, 
de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que le plaignant a reçu 
ou recevra, en vertu d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou 
autre forme de réparation pour la totalité ou une partie des dommages allégués. 
  
 29.8. Le tribunal pourra prononcer une mesure de protection 
provisoire pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer le 
plein exercice de sa propre compétence, notamment une ordonnance visant à 
préserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une 
partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne pourra cependant 
ordonner la saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué 
qu’elle constitue une violation visée à l’article 25 (Soumission d’une plainte à 
l’arbitrage). Pour l’application du présent paragraphe, les recommandations sont 
assimilées aux ordonnances. 
  
 29.9. [Paragraphe réservé au mécanisme d’examen des sentences 
rendues sous le régime de la présente section.] 
 Article 30. Transparence des procédures d’arbitrage 
  
 30.1. Sous réserve des paragraphes 30.2 et 30.4, le 
défendeur, après avoir reçu les documents suivants, devra sans délai les 
transmettre aux Parties non contestantes et les mettre à la disposition du 
public: 
  
 a) la notification d’intention visée à l’article 25.4 
      (Soumission d’une plainte à l’arbitrage); 
        
       b) la notification d’arbitrage visée au paragraphe 25.6 
      (Soumission d’une plainte à l’arbitrage); 
        
       c) les actes de procédure, mémoires et dossiers 
      communiqués au tribunal par les parties contestantes et, le cas échéant, 
      les communications écrites produites sous le régime de l’article 29.2 et 
      29.3 (Déroulement de la procédure d’arbitrage), ainsi que de l’article 34 
      (Jonction); 
        
       d) les procès-verbaux ou les transcriptions des séances 
      du tribunal, s’il en a été établi; et 
        
       e) les ordonnances, sentences et décisions du tribunal. 
        
     30.2. Les séances du tribunal seront publiques, et celui-ci 
établira, de concert avec les parties contestantes, les mesures logistiques 
appropriées. Toutefois, la partie contestante ayant l’intention d’utiliser au 
cours d’une séance des renseignements désignés comme protégés en avisera le 
tribunal, lequel prendra les dispositions nécessaires pour les préserver de la 
divulgation. 
  
 30.3. La présente section n’a pas pour effet d’obliger le 
défendeur à divulguer des renseignements protégés ou à communiquer des 
renseignements, ou à donner accès à des renseignements, que les articles XX 
(Intérêts essentiels de sécurité) ou XX (Communication des renseignements) du 
chapitre XX (Exceptions) l’autorisent à ne pas divulguer. 
  
 30.4. Les renseignements protégés communiqués au tribunal 
seront préservés de la divulgation selon les procédures suivantes: 
  
 a) sous réserve de l’alinéa 30.4.d), ni les parties 
      contestantes ni le tribunal ne porteront à la connaissance des Parties non 
      contestantes ou du public les renseignements protégés clairement désignés 
      comme tels, conformément à l’alinéa 30.4.b), par la partie contestante qui 
      les a communiqués; 
        
       b) la partie contestante qui affirme que des 
      renseignements donnés constituent des renseignements protégés les 
      désignera clairement comme tels au moment où elle les communiquera au 
      tribunal; 
        
       c) les parties contestantes communiqueront, en même 
      temps qu’un document contenant les renseignements qu’elles déclarent être 
      des renseignements protégés, une version du même document expurgée de ces 
      renseignements. Seule cette dernière version sera communiquée aux Parties 
      non contestantes et mise à la disposition du public conformément au 
      paragraphe 30.1; et 
        
       d) le tribunal statuera sur les objections à la 
      désignation des renseignements déclarés être protégés. Si le tribunal 
      conclut que ces renseignements ont été désignés à tort, la partie 
      contestante qui les a communiqués pourra (i) soit retirer tout ou partie 
      de la communication qui les contient, (ii) soit communiquer de nouveau les 
      documents complets et expurgés en changeant les désignations conformément 
      à la décision du tribunal et à l’alinéa 30.4.c). Selon le cas et au 
      besoin, l’autre partie contestante communiquera de nouveau les documents 
      complets et expurgés, soit en en retranchant les renseignements retirés en 
      application du sous-alinéa (i) par la partie contestante qui les a 
      communiqués pour la première fois, soit en y changeant les désignations 
      conformément aux changements apportés par cette dernière partie en 
      application du sous-alinéa (ii). 
        
     30.5. La présente section n’a pas pour effet d’autoriser le 
défendeur à ne pas divulguer au public les renseignements dont ses lois exigent 
la divulgation. 
 Article 31. Droit applicable 
  
 31.1. Sous réserve du paragraphe 31.3, le tribunal statuera 
conformément au présent Accord et aux règles applicables du droit international 
sur les questions en litige dans les plaintes soumises sous le régime de 
l’article 25.1.a)i)1) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) ou de l’article 
25.1.b)i)1) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage). 
  
 31.2. Sous réserve du paragraphe 31.3 et des autres 
dispositions de la présente section, le tribunal appliquera dans l’examen des 
plaintes soumises sous le régime de l’article 25.1.a)i)2) [ou 25.1.a)i)3)] 
(Soumission d’une plainte à l’arbitrage) ou de l’article 25.1.b)i)2) [ou 
25.1.b)i)3)] (Soumission d’une plainte à l’arbitrage): 
  
 a) soit les règles de droit spécifiées dans 
      l’autorisation d’investir [ou l’accord d’investissement] pertinente 
      [pertinents] ou d’autres règles dont les parties contestantes auront 
      convenu; 
        
       b) soit, si les règles de droit n’ont pas été 
      spécifiées ou si les parties n’en ont pas autrement convenu: 
        
       i) le droit du défendeur, y compris ses règles 
          relatives au conflit de lois 31.3. La décision (de la Commission/du Comité mixte) portant 
interprétation d’une disposition du présent Accord sous le régime de l’article 
XX (Commission/Comité mixte) du chapitre XX (Administration et le règlement des 
différends) aura force obligatoire pour le tribunal constitué en vertu de la 
présente section, dont la sentence devra être conforme à cette décision. 
 Article 32. Interprétation des annexes 
  
 32.1. Lorsque le défendeur invoquera comme moyen de défense 
que la mesure dont il allègue qu’elle constitue une infraction entre dans le 
champ d’application des mesures non conformes énoncées aux Annexes I ou II, le 
tribunal, à la requête du défendeur, demandera l’interprétation (de la 
Commission mixte/du Comité mixte) sur la question. (Celle-ci/celui-ci) 
communiquera par écrit au tribunal la décision d’interprétation (qu’il/qu’elle) 
aura rendue sous le régime de l’article XX (Commission/Comité mixte) du chapitre 
XX (Administration et le règlement des différends) dans les soixante (60) jours 
suivant la signification de la demande d’interprétation. 
  
 32.2. La décision (de la Commission/du Comité mixte) visée au 
paragraphe 32.1 aura force obligatoire pour le tribunal, dont la sentence devra 
être conforme à cette décision. Si (la Commission/le Comité mixte) ne rend pas 
de décision dans le délai de soixante (60) jours, le tribunal tranchera lui-même 
la question. 
 Article 33. Rapports d’experts 
  
 33.1. Sans préjudice de la nomination d’autres types 
d’experts lorsque le règlement d’arbitrage applicable l’autorisera, le tribunal 
pourra, à la demande d’une partie contestante ou, à moins que les parties 
contestantes ne s’y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs 
experts qui seront chargés de lui présenter un rapport écrit sur tout élément 
factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou 
autres questions de nature scientifique soulevées par une partie contestante au 
cours d’une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les 
parties contestantes. 
 Article 34. Jonction 
  
 34.1. Dans le cas où deux (2) plaintes ou plus soumises 
séparément à l’arbitrage sous le régime de l’article 25.1 (Soumission d’une 
plainte à l’arbitrage) auront en commun une question de droit ou de fait et 
découleront des mêmes événements ou circonstances, toute partie contestante 
pourra demander une ordonnance de jonction avec l’accord de toutes les parties 
contestantes qu’elle souhaite voir faire l’objet de cette ordonnance ou des 
dispositions des paragraphes 34.2 à 34.10. 
  
 34.2. La partie contestante qui demandera une ordonnance de 
jonction sous le régime du présent article signifiera au Secrétaire général et à 
toutes les autres parties contestantes dont elle souhaite qu’elles fassent 
l’objet de l’ordonnance une demande écrite portant: 
  
 a) les noms et adresses de toutes ces parties 
      contestantes; 
        
       b) la nature de l’ordonnance demandée; et 
        
       c) les motifs fondant la demande. 
        
     34.3. Sauf si le Secrétaire général constate dans les trente 
(30) jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe 34.2 que 
celle-ci est manifestement sans fondement, il sera constitué un tribunal sous le 
régime du présent article. 
  
 34.4. Sauf si toutes les parties contestantes dont il est 
demandé qu’elles fassent l’objet de l’ordonnance en conviennent autrement, le 
tribunal constitué sous le régime du présent article se composera de trois (3) 
arbitres, soit: 
  
 a) un arbitre nommé d’un commun accord par les 
      plaignants; 
        
       b) un arbitre nommé par le défendeur; et 
        
       c) un arbitre en chef nommé par le Secrétaire général, 
      sous réserve que l’arbitre en chef ne sera un ressortissant d’aucune des 
      Parties. 
        
     34.5. Si, dans les soixante (60) jours suivant la réception 
par le Secrétaire général d’une demande visée au paragraphe 34.2, le défendeur 
ou les plaignants n’ont pas nommé d’arbitre sous le régime du paragraphe 34.4, 
le Secrétaire général, à la requête de toute partie contestante dont il est 
demandé qu’elle fasse l’objet de l’ordonnance, nommera l’arbitre ou les arbitres 
non encore nommés. Dans le cas où le défendeur n’aura pas nommé d’arbitre, le 
Secrétaire général nommera un ressortissant de la Partie contestante, et dans le 
cas où les plaignants n’auront pas nommé d’arbitre, le Secrétaire général 
nommera un ressortissant d’une Partie des plaignants. 
  
 34.6. Dans le cas où il constatera que deux (2) plaintes ou 
plus soumises à l’arbitrage sous le régime de l’article 25.1 (Soumission d’une 
plainte à l’arbitrage) ont en commun une question de fait ou de droit et 
découlent des mêmes événements ou circonstances, le tribunal constitué sous le 
régime du présent article pourra, aux fins d’un règlement juste et efficace des 
plaintes et après audition des parties contestantes, prendre l’une ou l’autre 
des mesures suivantes par voie d’ordonnance: 
  
 a) se saisir d’une partie ou de la totalité de ces 
      plaintes et les instruire ensemble; 
        
       b) se saisir et procéder à l’instruction de celle ou 
      celles de ces plaintes dont il estime que le règlement faciliterait celui 
      des autres; et 
        
       c) saisir un tribunal déjà constitué sous le régime de 
      l’article 28 (Choix des arbitres) d’une partie ou de la totalité des 
      plaintes et lui ordonner de les instruire ensemble, sous les deux 
      conditions suivantes: 
        
       i) que ce dernier tribunal, à la demande de tout 
          plaignant qui n’était pas déjà une partie contestante devant lui, soit 
          composé des mêmes membres qu’à l’origine, sous réserve que l’arbitre 
          des plaignants sera nommé conformément à l’alinéa 34.4.a) et au 
          paragraphe 34.5, et  34.7. Le plaignant qui a soumis une plainte à l’arbitrage 
sous le régime de l’article 25.1 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) et qui 
n’est pas nommé dans la demande présentée sous le régime du paragraphe 34.2 
pourra demander par écrit au tribunal constitué sous le régime du présent 
article de faire l’objet de toute ordonnance rendue sous le régime du paragraphe 
34.6 et indiquera dans sa demande: 
  
 a) son nom et son adresse; 
        
       b) la nature de l’ordonnance demandée; et 
        
       c) les motifs fondant sa demande. 
        
     Le plaignant signifiera copie de sa demande au Secrétaire 
général. 
  
 34.8. Le tribunal constitué en vertu du présent article 
mènera ses procédures conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, sauf 
dans la mesure où celui-ci est modifié par la présente section. 
  
 34.9. Le tribunal constitué en vertu de l’article 28 (Choix 
des arbitres) n’aura pas compétence pour régler, en totalité ou en partie, une 
plainte dont s’est saisi le tribunal constitué ou ayant reçu des directives sous 
le régime du présent article. 
  
 34.10. À la demande d’une partie contestante, le tribunal 
constitué sous le régime du présent article pourra, en attendant de rendre la 
décision visée au paragraphe 34.6, ordonner la suspension d’une procédure en 
cours devant un tribunal constitué sous le régime de l’article 28 (Choix des 
arbitres) si ce dernier tribunal ne l’a pas déjà suspendue. 
 Article 35. Sentences 
  
 35.1. Le tribunal qui rend une sentence finale contre un 
défendeur ne pourra ordonner, séparément ou concurremment, que: 
  
 a) le paiement de dommages pécuniaires et de tous 
      intérêts applicables; 
        
       b) la restitution de biens, avec possibilité de 
      substitution de dommages pécuniaires majorés de tous intérêts applicables. 
        
     Le tribunal pourra également attribuer les dépens et les 
frais d’avocat conformément à la présente section et au règlement d’arbitrage 
applicable. 
  
 35.2. Sous réserve du paragraphe 35.1, lorsqu’une plainte 
sera déposée sous le régime de l’article 25.1.b) (Soumission d’une plainte à 
l’arbitrage): 
  
 a) l’ordonnance de restitution de biens portera que la 
      restitution doit être faite à l’entreprise; 
        
       b) l’ordonnance de paiement de dommages pécuniaires et 
      de tous intérêts applicables portera que cette somme doit être payée à 
      l’entreprise; et    
       
        
       c) la sentence portera qu’elle est rendue sans 
      préjudice du droit que quiconque pourrait avoir au redressement en vertu 
      de la législation nationale applicable. 
        
     35.3. Le tribunal ne pourra attribuer de dommages-intérêts 
punitifs. 
  
 35.4. La sentence rendue par le tribunal n’aura force 
obligatoire que pour les parties contestantes et à l’égard de l’espèce 
considérée. 
  
 35.5. Sous réserve du paragraphe 35.6 ci-dessous et de la 
procédure d’examen applicable aux sentences provisoires, les parties se 
conformeront aux sentences sans délai. 
  
 35.6. Les parties contestantes ne pourront demander 
l’exécution de sentences finales que si l’une ou l’autre des conditions 
suivantes est remplie: 
  
 a) dans le cas d’une sentence finale rendue sous le 
      régime de la Convention du CIRDI: 
        
       i) il s’est écoulé cent vingt (120) jours depuis la 
          date à laquelle la sentence a été rendue et aucune partie contestante 
          n’en a demandé la révision ou l’annulation, ou   
         b) dans le cas d’une sentence finale rendue sous le 
      régime du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, du Règlement 
      d’arbitrage de la CNUDCI ou du règlement choisi sous le régime de 
      l’article 25.5.d) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage): 
        
       i) il s’est écoulé quatre-vingt-dix (90) jours 
          depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune partie 
          contestante n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de 
          cette sentence, ou  35.7. Les Parties assureront l’exécution des sentences 
arbitrales sur leurs territoires respectifs. 
  
 35.8. Si le défendeur ne se conforme pas à la sentence 
finale, il sera constitué, sur signification d’une demande à cette fin par une 
Partie des plaignants, un groupe spécial sous le régime de l’article XX 
(Constitution de groupes spéciaux pour le règlement des différends entre États) 
du chapitre XX (Administration et le règlement des différends). La Partie 
requérante pourra solliciter dans cette procédure: 
  
 a) une décision comme quoi le défaut de se conformer à 
      la sentence finale est incompatible avec les obligations prévues au 
      présent Accord; et 
        
       b) si les Parties en conviennent, une recommandation 
      demandant que le défendeur se conforme à la sentence finale. 
        
     35.9. Les parties contestantes pourront demander l’exécution 
de sentences arbitrales en vertu de la Convention du CIRDI, de la Convention de 
New York ou de la Convention interaméricaine, qu’une procédure ait ou non été 
intentée en vertu du paragraphe 35.8. 
  
 35.10. Les plaintes soumises à l’arbitrage en vertu de la 
présente section seront réputées découler d’une relation ou d’une transaction 
commerciales pour l’application de l’article I de la Convention de New York et 
de l’article I de la Convention interaméricaine. 
 Article 36. Signification des documents 
  
 36.1. Les notifications, avis et autres documents seront 
signifiés à la Partie destinataire à l’adresse qu’elle aura indiquée à l’Annexe 
XX-C.] 
  
 
 [Article 24. Différends entre une Partie et un 
investisseur d’une autre Partie 
  
 
 24.1. Les différends qui s’élèveront sous le régime du 
présent chapitre entre l’une des Parties et un investisseur de l’autre Partie 
ayant effectué des investissements sur le territoire de la première seront, dans 
la mesure du possible, réglés à l’amiable par des consultations entre les deux 
parties au différend. À cette fin, l’investisseur enverra une communication 
écrite à l’autre partie au différend, et les deux parties pourront se prévaloir 
de tout mécanisme non arbitral ou non judiciaire pour régler leur différend. 
  
 24.2. Dans le cas où les consultations visées au paragraphe 
précédent ne donnaient pas lieu à un règlement dans un délai de six (6) mois à 
compter de la date de la demande de règlement, l’investisseur pourra soumettre 
le différend: 
  
 a) soit aux tribunaux compétents de la Partie sur le 
      territoire de laquelle l’investissement a été fait; 
        
       b) soit au Centre international pour le règlement des 
      différends relatifs aux investissements (CIRDI), sous le régime de la 
      Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
      entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 
      mars 1965; 
        
       c) soit au Mécanisme supplémentaire du CIRDI pour 
      l’administration des procédures de conciliation, d’arbitrage et de 
      constatation des faits, dans le cas où l’une des Parties n’adhère pas à 
      ladite Convention; 
        
       d) soit à un tribunal d’arbitrage spécial qui, sauf si 
      les parties au différend en conviennent autrement, sera constitué sous le 
      régime du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le 
      droit commercial international. 
        
     24.3. L’investisseur concerné signifiera à la partie hôte de 
l’investissement une notification écrite de son intention de soumettre une 
plainte à l’arbitrage au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la soumission 
de cette plainte. Cette notification ne pourra être signifiée qu’une fois écoulé 
le délai de six (6) mois visé au paragraphe précédent et devra porter les nom et 
adresse de l’investisseur plaignant, les dispositions du chapitre qu’il juge 
avoir été enfreintes, un exposé des faits et la valeur estimée des dommages et 
de l’indemnisation. 
  
 24.4. Chacune des Parties accordera son consentement 
préalable et irrévocable à ce que tous les différends de cette nature puissent 
être soumis à n’importe laquelle des procédures d’arbitrage visées aux alinéas 
24.2.b), 24.2.c) et 24.2.d). 
  
 24.5. Une fois qu’il aura soumis le différend au tribunal 
compétent de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait 
ou à l’un quelconque des tribunaux d’arbitrage visés plus haut, l’investisseur 
ne pourra revenir sur son choix d’instance. 
  
 24.6. Si une Partie, ou une entité privée ou publique dûment 
autorisée de cette Partie, indemnise l’un de ses investisseurs en vertu d’une 
assurance ou d’une autre garantie couvrant les risques non commerciaux liés à 
l’investissement de l’investisseur sur le territoire de l’autre Partie, celle-ci 
reconnaîtra la subrogation de la première Partie relativement aux droits 
conférés à l’investisseur par le présent chapitre, sans pouvoir opposer, à 
aucune étape du différend ou de l’exécution de la décision ou de la sentence, le 
fait que ce paiement a été effectué. 
  
 24.7. L’investisseur qu’une Partie ou une entité privée ou 
publique a indemnisé et dont elle s’est en conséquence approprié les droits et 
avantages ne peut faire valoir ces droits et avantages auprès de l’autre Partie, 
sauf autorisation expresse de la première Partie. 
  
 24.8. La sentence arbitrale sera définitive, aura force 
obligatoire pour les parties au différend et sera exécutée conformément à la 
législation interne de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement 
a été fait. 
  
 24.9. En cas d’arbitrage, le tribunal rendra sa sentence 
conformément aux dispositions du présent chapitre, à la législation des parties 
au différend, notamment aux règles touchant le conflit de lois, et aux principes 
reconnus du droit international. 
  
 24.10. Dans tous les cas, la sentence arbitrale se bornera à 
établir s’il y a eu manquement à une obligation prévue au présent chapitre. Si 
l’investisseur a subi un dommage ou un préjudice par suite de ce manquement, le 
tribunal fixera le montant de l’indemnité applicable. 
  
 24.11. Les Parties s’abstiendront d’aborder par les voies 
diplomatiques les questions liées à des différends entre une Partie et un 
investisseur d’une autre Partie soumis à l’une ou l’autre des procédures 
judiciaires ou d’arbitrage international prévues au présent article, sauf si 
l’une des Parties au différend ne s’est pas conformée aux dispositions de la 
décision judiciaire ou de la sentence arbitrale. 
  
 24.12. L’investisseur ne pourra déposer de plainte s’il s’est 
écoulé plus de trois (3) ans depuis la date à laquelle il a eu ou aurait dû 
avoir connaissance de l’infraction alléguée au présent chapitre et de la perte 
ou du dommage subis par lui. 
  
 24.13. L’investisseur d’une Partie pourra soumettre à 
l’arbitrage international une plainte contre une autre Partie aux motifs: a) que 
celle-ci a manqué à une obligation prévue au présent chapitre et b) que son 
investissement a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de ce 
manquement. 
  
 24.14. Seul l’investisseur d’une Partie pourra soumettre à 
l’arbitrage international un différend avec une autre Partie. 
  
 24.15. Toutes les sentences arbitrales seront publiées.] 
           [Annexe XX  Les Parties sont convenues que le « droit international 
coutumier », en général et tel qu’il y est expressément fait référence aux 
articles 9 (Norme minimale de traitement) et 13 (Expropriation et 
indemnisation), résulte d’une pratique générale et systématique des États, 
qu’ils suivent par sentiment d’obligation juridique. Pour ce qui concerne 
l’article 9 (Norme minimale de traitement), la norme minimale de traitement des 
étrangers en droit international coutumier comprend tous les principes de droit 
international coutumier qui protègent les droits et intérêts économiques des 
étrangers.]  
     [Annexe XX  Les Parties sont convenues de ce qui suit : 
  
 1. L’article 13.1 (Expropriation et indemnisation) est conçu 
pour exprimer le droit international coutumier concernant les obligations des 
États expropriants. 
  
 2. Ne constitue une expropriation que la mesure ou le train 
de mesures d’une Partie qui porte atteinte à un droit de propriété corporelle ou 
incorporelle ou à un intérêt de propriété dans un investissement. 
  
 3. L’article 13.1 (Expropriation et indemnisation) prévoit 
deux cas. Le premier est l’expropriation directe, c’est-à-dire le cas où 
l’investissement est nationalisé ou directement exproprié d’une autre façon par 
transfert formel de titre ou confiscation pure et simple. 
  
 4. Le deuxième cas que prévoit l’article 13.1 (Expropriation 
et indemnisation) est l’expropriation indirecte, c’est-à-dire le cas où une 
mesure ou un train de mesures d’une Partie a un effet équivalent à 
l’expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et 
simple. 
  
 a) Pour établir si une mesure ou un train de mesures 
      d’une Partie, dans une situation déterminée, constitue une expropriation 
      indirecte, il faut un examen au cas par cas et une enquête sur les faits 
      où les facteurs suivants, entre autres, doivent être pris en considération 
      : 
        
       i) les effets économiques de l’action de l’État, 
          encore que le fait que la mesure ou le train de mesures de la Partie 
          ait un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement 
          ne suffise pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation 
          indirecte,   
         b) Sauf dans de rares cas, [par exemple lorsque la 
      mesure en question est si rigoureuse au regard de son objet qu’on ne peut 
      raisonnablement penser qu’elle a été adoptée et appliquée de bonne foi,] 
      ne sont pas assimilées à l’expropriation indirecte les mesures non 
      discriminatoires [de réglementation] des Parties qui sont conçues et 
      appliquées dans un but légitime de protection du bien public, par exemple 
      aux fins de la santé [publique], de la sécurité ou de l’environnement.]
           [Annexe XX   
 Je, soussigné(e), ____________________________, renonce à mon 
droit d’engager ou de poursuivre devant tout tribunal administratif ou 
judiciaire relevant de toute Partie à l’Accord sur la Zone de libre-échange des 
Amériques (« l’Accord »), ou devant d’autres instances de règlement des 
différends, toute procédure relative à la mesure de ______________________ dont 
il est allégué qu’elle constitue un manquement à une obligation prévue au 
chapitre XX de l’Accord, à l’exception de procédures injonctives, déclaratoires 
ou extraordinaires, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, devant 
les tribunaux administratifs ou judiciaires relevant de 
__________________________. 
  
 (À signer, dater et faire certifier.) 
         Je, soussigné(e), ____________________________, au nom de 
_______________________, renonce au droit de l’entreprise d’engager ou de 
poursuivre devant tout tribunal administratif ou judiciaire relevant de toute 
Partie à l’Accord sur la Zone de libre-échange des Amériques (« l’Accord »), ou 
devant d’autres instances de règlement des différends, toute procédure relative 
à la mesure de ______________________ dont il est allégué qu’elle constitue un 
manquement à une obligation prévue au chapitre XX de l’Accord, à l’exception de 
procédures injonctives, déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant pas le 
paiement de dommages-intérêts, devant les tribunaux administratifs ou 
judiciaires relevant de __________________________. Je déclare solennellement 
être investi du pouvoir de lier l’entreprise. 
  
 (À signer, dater et faire certifier.)]
     [Annexe XX-C   
 (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur 
d’une autre Partie) 
 Chili 
  
 Les notifications et autres documents relatifs aux différends 
relevant de la section C seront signifiés au Chili à l’adresse suivante : 
  
 Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
        Relaciones  États-Unis 
  
 Les notifications et autres documents relatifs aux différends 
relavant de la section C seront signifiés aux États-Unis à l’adresse suivante : 
  
 Executive Director (L/EX)  Pays X   
 (lieu de signification des notifications et autres documents 
au pays X)        [Annexe XX.2   
 1. Un investisseur d’une Partie à l’Accord sur la ZLEA ne 
pourra soumettre à l’arbitrage sous le régime de la section C (Procédures et 
institutions) de plainte comme quoi le Chili a manqué à une obligation prévue à 
la section B (Dispositions de fond): 
  
 i) en son nom propre, sous le régime de l’article 
          25.1.a) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage),   
         si l’investisseur ou l’entreprise, selon le cas, a 
        saisi de ladite plainte un tribunal judiciaire ou administratif du 
        Chili. 
          
      
    
  
 2. Il est entendu que si l’investisseur d’une Partie à 
l’Accord sur la ZLEA choisit de soumettre une plainte de la nature visée à la 
présente annexe à un tribunal judiciaire ou administratif du Chili, ce choix 
sera irrévocable et cet investisseur ne pourra par la suite soumettre la plainte 
à l’arbitrage sous le régime de la section C (Procédures et institutions).]
   
  
      Chapitre XVII. 
  1 [Une délégation estime que la définition du terme 
investissement devrait être large, complète et conforme aux accords bilatéraux 
en matière d’investissement dans l’hémisphère. Cette définition devrait inclure 
l’investissement étranger direct et l’investissement de portefeuille. Tout 
investissement dont les capitaux propres sont fournis par des partenaires 
nationaux et étrangers et dont la fraction étrangère représente la plus grande 
partie pourrait ainsi être considéré comme un investissement étranger. Les biens 
corporels et incorporels destinés à l’usage personnel de l’investisseur ne 
seraient pas considérés comme un investissement étranger.]  Les Parties prennent acte de la décision récemment rendue dans l’affaire Maffezini (Argentine) c. le Royaume d’Espagne, où le tribunal d’arbitrage a conclu qu’une clause exceptionnellement large de la nation la plus favorisée contenue dans un accord entre l’Argentine et l’Espagne englobait les procédures internationales de règlement des différends. Voir Decision on Jurisdiction, §§ 38-64 (25 janvier 2000), réimprimée dans 16 ICSID Rev. - F.I.L.J. 212 (2002). Or, le champ d’application de l’article relatif au traitement de la nation la plus favorisée du présent accord est expressément limité à ce qui concerne « l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements ». Les Parties sont convenues que cette disposition n’englobe pas les mécanismes internationaux de règlement des différends tels que ceux que prévoit la sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie) du présent chapitre et qu’elle ne pourrait donc raisonnablement mener à une conclusion semblable à celle de la décision Maffezini.] 14 [ L’article 9 (Norme minimale de traitement) doit être 
interprété conformément à l’Annexe XX (Droit international coutumier).]  
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