| Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA |
|
Diffusion Désormais Autorisée ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques
Avant-projet d’Accord
Chapitre XVII - Investissement
CHAPITRE XVII - Investissement
Section A Dispositions générales Article 1. Définitions 1.1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre: Investissement [Investissement s’entend de [tout genre d’actif et des droits de toute nature acquis au moyen de ressources transférées sur le territoire d’une Partie, ou réinvesties sur celui-ci, par des investisseurs d’une autre Partie. Sont notamment compris parmi les investissements:] [a) les entreprises;] b) les actions d’une entreprise [, avec ou sans droit de vote];
i) soit lorsque l’entreprise est une société
affiliée à l’investisseur,
à l’exclusion, toutefois: i) des titres de créance de l’État; j) des créances liquides découlant seulement: i) soit de contrats commerciaux pour la vente de
produits ou de services par un ressortissant d’une Partie ou une
entreprise sise sur le territoire d’une Partie à une entreprise sise
sur le territoire d’une autre Partie, ou
[Investissement s’entend de tout genre d’actif et des droits de toute nature acquis au moyen de ressources transférées sur le territoire d’une Partie ou réinvesties sur celui-ci[.] [, par des investisseurs d’une autre Partie.] Sont notamment compris parmi les investissements: a) les actions et [toutes] autres formes de participation dans le capital social d’entreprises constituées ou organisées sous le régime de la législation d’une autre Partie; b) les droits dérivés de [toutes formes de] contributions faites dans le but de créer une valeur économique (ou les obligations, créances liquides et demandes d’exécution ayant une valeur économique); c) les biens meubles et immeubles et autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges [et] [,] usufruits [et droits semblables]; d) les droits de propriété intellectuelle; e) les droits conférés par la loi ou par un contrat d’exercer des activités commerciales et économiques; [à l’exclusion, toutefois : a) des obligations de paiement de l’État ou d’une entreprise d’État et de l’octroi d’un tel crédit à l’État ou à une entreprise d’État; b) des créances liquides résultant exclusivement: i) soit de contrats
commerciaux pour la vente de produits ou de services par un
ressortissant d’une Partie ou une entreprise sise sur le territoire
d’une Partie à un ressortissant d’une autre Partie ou à une entreprise
sise sur le territoire d’une autre Partie, ou [Investissement s’entend de tout actif possédé ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et qui a les caractéristiques d’un investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’anticipation de gains ou de bénéfices ou la prise de risques. L’investissement peut prendre entre autres la forme: a) d’une entreprise; b) de valeurs mobilières et d’autres modes de participation dans une entreprise; c) d’obligations, garanties ou non, d’autres titres de
créance ou de prêts2;
d) de contrats à terme, d’options et d’autres instruments dérivés;
e) de contrats clés en main, de contrats de
construction, de gestion, de production, de concession, de partage de
revenus et autres contrats semblables;
f) de droits de propriété intellectuelle;
g) de licences, d’autorisations, de permis et d’autres
droits conférés en vertu des lois nationales applicables h) d’autres biens corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, et de droits de propriété connexes tels que les baux,
hypothèques, privilèges et gages;]
[Investissement s’entend des actifs acquis au moyen de ressources transférées sur le territoire d’une Partie, ou réinvesties sur celui-ci, par des investisseurs d’une autre Partie dans le but de réaliser un bénéfice économique. Sont compris parmi les investissements: a) les actions et autres titres de participation dans une entreprise et tous autres types de coentreprises prévus par la législation de la Partie où l’investissement est fait; b) les contributions supplémentaires au capital affecté aux succursales par le siège social; c) les biens meubles et immeubles, les droits de propriété, et les autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges, usufruits et servitudes; d) les droits de propriété intellectuelle tels que le
droit d’auteur et les droits connexes, ainsi que les brevets, marques de
fabrique, noms commerciaux, appellations d’origine, indications
géographiques, dessins industriels, modèles d’utilité, schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés, secrets commerciaux et
droits afférents aux obtentions végétales5;
e) les licences, permis et autres droits acquis en
vertu du droit public, y compris les concessions octroyées par voie
législative, par acte administratif ou par contrat pour l’exercice
d’activités économiques telles que la prospection et l’exploitation de
ressources naturelles ou la construction, la conservation et l’entretien
d’ouvrages;
f) le réinvestissement de bénéfices, c’est-à-dire leur
investissement dans l’entreprise qui les a produits;
g) les investissements effectués en monnaie nationale
qui peuvent être transférés à l’étranger;
La présente définition exclut:
a) les actifs qui ne sont pas directement liés à une activité productive; et b) les prêts et autres opérations donnant lieu à une créance, ainsi que les mouvements de capitaux strictement liés à un acte de commerce; Tout changement de la forme de l’investissement n’en modifie pas la nature proprement dite, à condition que ce changement ne soit ni un prêt ni une autre opération donnant lieu à une créance et soit conforme à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait;]
[Le terme « investissement » s’entend des actifs de toute nature détenus en grande partie ou effectivement contrôlés par un investisseur d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie conformément aux lois de celle-ci. Sont notamment compris parmi les investissements: les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges et gages; les droits dans des entreprises; les fonds de commerce; les créances liquides et les demandes d’exécution; les droits de propriété intellectuelle; et les concessions et autres droits semblables;
Le terme « investissement » exclut les biens immeubles et autres biens, corporels ou incorporels, non acquis dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales ou non utilisés à ces fins. Sont également exclues les valeurs mobilières (placements de portefeuille) de sociétés d’une Partie acquises à des fins de spéculation et détenues à court terme par des ressortissants de l’autre Partie;]
[Le terme « investissement » s’entend de tout genre d’actif ou de droits connexes, à condition que l’investissement soit conforme à toutes les lois et à tous les règlements de la Partie sur le territoire de laquelle il a été fait. Sont notamment compris parmi les investissements:
a) les biens meubles et immeubles et tous droits de propriété connexes, ainsi que tous autres droits de propriété tels que les servitudes, hypothèques, usufruits et privilèges;
b) les actions et toute autre forme de participation économique dans des entreprises;
c) les créances liquides et tout autre avantage ayant une valeur économique;
d) les droits de propriété intellectuelle, notamment le droit d’auteur, ainsi que les droits de propriété industrielle tels que les brevets, procédés techniques, marques de fabrique, noms commerciaux, dessins industriels, savoir-faire, dénominations sociales et marchés clé en main;
e) les concessions octroyées par voie législative, par acte administratif ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles;
Tout changement de la façon dont les actifs sont réinvestis ne modifie en rien leur nature en tant qu’investissement, à condition que ce changement soit conforme aux lois de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait;
La présente définition exclut les titres de créance sur la dette publique extérieure;]
[Le terme « investissement » s’entend de tout genre d’actif investi directement ou indirectement par des investisseurs de l’une des Parties sur le territoire d’une autre Partie, conformément aux lois et aux règlements de cette dernière 6. Sont notamment visés par la présente définition:
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que les autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges et gages;
b) les valeurs mobilières et toute autre forme de participation dans une entreprise;
c) les créances liquides et les demandes d’exécution ayant une valeur économique, les prêts n’étant compris que s’ils sont liés directement à un investissement déterminé;
d) les droits de propriété intellectuelle ou incorporelle, notamment le droit d’auteur, ainsi que les brevets, dessins industriels, marques de fabrique, noms commerciaux, procédés techniques, savoir-faire et fonds de commerce;
e) les concessions d’État octroyées par voie législative ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles;
Les Parties pourront prévoir, en ce qui concerne les secteurs
et les règlements de la politique de l’investissement, des exceptions et des
réserves qui seront inscrites dans une annexe et feront partie du présent
Accord;]
[Investissement s’entend de tout genre d’actif et des
droits de toute nature, autres que les prêts à l’étranger, acquis ou utilisés
aux fins suivantes:
a) soit établir une entreprise d’une autre Partie, ou
accroître le capital d’une entreprise existante d’une autre Partie, afin
de produire un flux additionnel de produits et de services, à l’exclusion
des flux purement financiers; ou
b) soit participer à la propriété et à la gestion d’une
entreprise d’une autre Partie, exception faite des investissements de
nature purement financière ne visant qu’à procurer un accès indirect au
marché des capitaux de cette autre Partie;]
[Investissement s’entend des actifs acquis ou utilisés
par un investisseur d’une Partie afin d’établir des relations économiques
durables sur le territoire d’une autre Partie7
par l’un ou l’autre des moyens
suivants:
a) la création, ou l’acquisition de la propriété
intégrale, d’une entreprise;
b) la participation au capital d’une entreprise
procurant une influence notable sur sa gestion;
c) l’acquisition de titres de créance d’une entreprise :
i) soit lorsque l’entreprise est affiliée à
l’investisseur, ou
à l’exclusion, toutefois, des titres de créance d’une
Partie ou d’une entreprise d’État, quelle qu’en soit l’échéance
originelle;
d) un prêt à une entreprise:
i) soit lorsque l’entreprise est affiliée à
l’investisseur, ou à l’exclusion, toutefois, des prêts à une Partie ou à
une entreprise d’État, quelle qu’en soit l’échéance originelle;
e) l’acquisition ou l’utilisation de biens meubles ou
immeubles, corporels ou incorporels, à seule fin de tirer un avantage
économique d’activités industrielles ou commerciales;
La présente définition exclut:
f) les flux purement financiers tels que ceux qui ont
pour seule fin de procurer un accès indirect au marché des capitaux de
l’autre Partie;
g) les créances liquides découlant seulement:
i) soit de contrats commerciaux relatifs à la vente
de produits ou de services par un ressortissant d’une Partie ou une
entreprise sise sur son territoire à une entreprise sise sur le
territoire d’une autre Partie,
h) toute autre créance liquide ne se rapportant pas à
des avoirs des types visés aux alinéas a) à e) ci-dessus;]
Investisseur
[investisseur d’une Partie s’entend de la Partie ou de
l’entreprise d’une Partie [ou de la personne physique ou morale] [ou du
ressortissant ou de l’entreprise] de cette Partie, [qui accomplit des actes
juridiques en vue de faire un investissement,] [en voie d’engager des capitaux
[considérables]] [supposant l’engagement de capitaux] [[, ou encore] qui fait ou
a fait un investissement sur le territoire d’une autre Partie] [qui veut faire,
fait ou a fait un investissement];]
[investisseur d’une Partie s’entend de la Partie ou de
l’entreprise d’État d’une Partie, ou encore du ressortissant ou de l’entreprise
d’une Partie, qui essaie de faire, fait ou a fait un investissement sur le
territoire d’une autre Partie. Pour l’application de la présente définition, la
personne physique ayant une double nationalité sera réputée être exclusivement
un ressortissant de l’État de sa nationalité prédominante et effective;]
[Pour l’application du présent Accord, investisseur
s’entend, selon le cas:
a) de la personne physique qui, considérée selon la
législation nationale comme citoyen d’une Partie, a fait des
investissements sur le territoire d’une autre Partie; et
b) de la personne morale, l’entreprise ou l’entité,
publique ou privée, à but lucratif ou non, constituée, établie ou
domiciliée sous le régime des lois nationales d’une Partie, qui a fait des
investissements sur le territoire d’une autre Partie;
Le présent Accord ne s’applique pas aux investissements faits
par les personnes physiques qui possèdent à la fois la nationalité de la Partie
où l’investissement est fait et la nationalité de l’autre Partie;]
[« Investisseur » s’entend de la personne physique qui
est un ressortissant d’une Partie selon les lois de cette dernière. «
Investisseur » s’entend de la personne morale constituée sous le régime des
lois et règlements d’une Partie et qui a son siège sur le territoire de cette
Partie;]
[Le terme « investisseur » s’entend des sujets
suivants qui ont fait des investissements sur le territoire d’une Partie sous le
régime du présent chapitre:
a) les personnes physiques qui, selon les lois de la
Partie, sont considérées comme des ressortissants de celle-ci;
b) les personnes morales, notamment les entreprises,
sociétés de capitaux, associations commerciales ou toutes autres entités,
constituées sous le régime de la législation de cette Partie, qui ont leur
siège, et qui exercent effectivement des activités économiques, sur le
territoire de ladite Partie;
c) les personnes morales constituées sous le régime de
la législation de tout pays, qui sont directement ou indirectement
contrôlées par des ressortissants d’une Partie sur le territoire de la
Partie où elles exercent effectivement des activités économiques;]
[Le terme « investisseur » s’entend de:
a) la personne physique qui a le statut de citoyen ou
de résident permanent de l’une des Parties ou qui est domiciliée sur le
territoire de celle-ci, selon sa législation. Les dispositions du présent
Accord ne s’appliqueront pas aux investissements faits par des personnes
physiques qui ont la citoyenneté de l’une des Parties sur le territoire
d’une autre Partie, dans le cas où ces personnes, au moment où elles ont
fait l’investissement, avaient le statut de résidents permanents ou
étaient domiciliées sur le territoire de cette dernière Partie, sauf s’il
est prouvé que les ressources liées à ces investissements viennent de
l’étranger;
b) la personne morale constituée sous le régime des
lois et règlements d’une Partie et ayant son siège sur le territoire de
celle-ci;
c) la personne morale constituée sur le territoire du
pays hôte et réellement contrôlée par une personne physique visée à
l’alinéa a) ou par une personne morale visée à l’alinéa b);]
[Autres termes et expressions]
[accord d’investissement s’entend (Une définition sera
proposée dans un cycle ultérieur de négociations);]
[actions donnant droit aux plus-values et obligations
s’entend des actions avec ou sans droit de vote, obligations, titres de créance
convertibles, options d’achat d’actions et garanties;]
[autorisation d’investir10
s’entend de l’autorisation
donnée par l’autorité d’une Partie en matière d’investissement étranger à un
investissement visé ou à un investisseur d’une autre Partie;]
[Centre s’entend du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la
Convention du CIRDI;]
[CIRDI s’entend du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements;]
[Convention du CIRDI s’entend de la
Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre
les États et les ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18
mars 1965;]
[Convention interaméricaine s’entend de la
Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial, faite à Panama le 30
janvier 1975;]
[Convention de New York s’entend de la
Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences
arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;]
[défendeur s’entend de la Partie qui est partie à un
différend en matière d’investissement;]
[entreprise [s’entend de toute entité] d’une entité
constituée ou organisée sous le régime de la législation applicable [ou en
vigueur] dans l’une des Parties, dans un but lucratif ou non, et détenue par des
intérêts privés ou par l’État. Sont comprises parmi les entreprises les
fondations, les sociétés de capitaux, [les succursales,] les sociétés de
fiducie, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les
coentreprises et les autres groupements de même nature;]
[entreprise s’entend de toute entité constituée ou
organisée sous le régime de la législation applicable, dans un but lucratif ou
non, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l’État. Sont
comprises parmi les entreprises les sociétés de capitaux, les sociétés de
fiducie, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les
coentreprises, les groupements et les organisations semblables, ainsi que les
succursales d’entreprise;]
[entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise
constituée ou organisée sous le régime de la législation d’une Partie, ou
succursale sise sur le territoire d’une Partie, qui [y] exerce une activité
économique [sur ce territoire];]
[existant se dit du fait d’être en application [à la
date d’entrée en vigueur du présent Accord] [le 19 avril 1998];]
[[gains] s’entend des sommes [tirées d’un investissement ou] produites
par un investissement, telles que les bénéfices, revenus, dividendes, [
intérêts,] redevances et [tous autres résultats nets] [autres résultats
d’exploitation];]
[investissement d’un investisseur d’une Partie
s’entend de l’investissement que possède, ou que contrôle directement ou
indirectement, un investisseur d’une Partie [, qui est fait] sur le territoire
d’une autre Partie;]
[investissement visé s’entend de l’investissement sur
le territoire d’une Partie d’un investisseur d’une autre Partie, existant à la
date d’entrée en vigueur du présent Accord ou établi, acquis ou développé après
cette date;]
[investisseur contestant s’entend de l’investisseur
qui dépose une plainte sous le régime de la [sous-section C.2.b. (Règlement des
différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie) du présent
chapitre];]
[investisseur d’une non-Partie s’entend d’un
investisseur autre qu’un investisseur d’une Partie [qui essaie de faire, fait ou
a fait un investissement];]
[investisseur d’une non-Partie s’entend d’un
investisseur qui essaie de faire, fait ou a fait un investissement sur le
territoire d’une Partie sans être un investisseur de cette Partie;]
[monnaie librement utilisable s’entend d’une monnaie
que le Fonds monétaire international juge être couramment employée pour régler
des transactions internationales et être couramment échangée sur les principaux
marchés des changes;]
[monnaie librement utilisable s’entend au sens qui lui
est donné dans les Statuts du Fonds monétaire international;]
[monopole s’entend au sens qui lui est donné à
l’article XX (Définitions) du chapitre XX (Concurrence);]
[niveau central de gouvernement s’entend:
a) pour les États-Unis, du niveau fédéral de gouvernement; et
b) pour (insérer les renseignements pertinents concernant les autres pays
de la ZLEA);]
[Partie contestante s’entend de la Partie contre
laquelle est déposée une plainte sous le régime de la [section C (Procédures et
institutions)] [sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une Partie
et un investisseur d’une autre Partie) du présent chapitre];]
[partie contestante [s’entend du plaignant ou du
défendeur] [de l’investisseur contestant ou de la Partie contestante];]
[parties contestantes [s’entend du plaignant et du
défendeur] [l’investisseur contestant et de la Partie contestante];]
[Partie non contestante s’entend d’une Partie qui
n’est pas partie à un différend en matière d’investissement;]
[plaignant s’entend d’un investisseur d’une Partie qui
est partie à un différend avec une autre Partie en matière d’investissement;]
[plainte s’entend d’une demande déposée contre une
Partie par un investisseur contestant sur la base d’une infraction alléguée aux
dispositions du présent chapitre;]
[Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’entend du [Règlement
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international] [Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international (CNUDCI), approuvé par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 15 décembre 1976];]
[Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI
s’entend du Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour
l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour
le règlement des différends relatifs aux investissements;]
[renseignements protégés s’entend des renseignements
commerciaux confidentiels ou autres renseignements privilégiés ou autrement
protégés contre la divulgation sous le régime de la législation d’une Partie;]
[Secrétaire général s’entend du Secrétaire général du
CIRDI;]
[transferts [s’entend des transferts] [, remises]
[remises] et paiements internationaux;]
[tribunal [s’entend du tribunal d’arbitrage constitué
en vertu de l’article XX (Choix des arbitres) ou de l’article XX 36 (Jonction)
[tribunal d’arbitrage constitué en vertu de l’article XX [(sous-section C.2.b.
(Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre
Partie) ou du tribunal d’arbitrage constitué en vertu de l’article XX
(sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une Partie et un
investisseur d’une autre Partie))];]
[tribunal de jonction s’entend du tribunal d’arbitrage
constitué sous le régime de l’article 36 (Jonction);]
Définitions de portée générale communiquées au Comité
technique chargé des questions institutionnelles (CTI)11
[entreprise d’État s’entend d’une entreprise qu’une
Partie possède ou contrôle par participation;]
[entreprise d’État s’entend d’une personne morale qu’une Partie
possède ou contrôle directement;]
[niveau régional de gouvernement s’entend:
a) pour les États-Unis, de chacun des cinquante (50) États, du district
de Columbia ou de Puerto Rico; et
b) pour (insérer les renseignements pertinents concernant les autres
pays de la ZLEA);]
[Partie s’entend d’un pays membre de la ZLEA;]
[personne s’entend d’un ressortissant ou d’une entreprise;]
[ressortissant s’entend d’une personne physique qui
est citoyen d’une Partie selon la législation de celle-ci;]
[ressortissant s’entend:
a) pour les États-Unis, d’une personne physique qui est
un ressortissant des États-Unis sous le régime du titre III de l’Immigration
and Nationality Act; et
b) pour (insérer les renseignements pertinents
concernant les autres pays de la ZLEA);
La personne physique qui possède une double nationalité est
réputée être exclusivement un ressortissant de l’État de sa nationalité
prédominante et effective;]
[« ressortissant » d’une Partie s’entend d’une
personne physique qui est un national ou un résident permanent de cette Partie
selon la législation applicable de celle-ci;]
[territoire s’entend des terres, des eaux et de
l’espace aérien de chacune des Parties, ainsi que de sa zone économique
exclusive et sa plate-forme continentale, sur lesquels elle exerce des droits
souverains et sa compétence, conformément à ses lois et au droit international;]
[territoire s’entend, outre des terres, des eaux et de
l’espace aérien sur lesquels chacune des Parties exerce sa souveraineté, des
zones marines et sous-marines sur lesquelles elle exerce des droits souverains
et sa compétence, conformément à ses lois et au droit international;]
[territoire s’entend du territoire national de chacune
des Parties, y compris des zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de
ses eaux territoriales, sur lesquelles elle peut, en vertu du droit
international, exercer des droits souverains et sa compétence;]
[Termes divers]
[Commission s’entend de la Commission constituée
sous le régime de l’article XX;]
[mesure s’entend, entre autres, des lois,
règlements, règles, procédures, dispositions et pratiques administratives;]
et
[mesure existante s’entend des lois, règlements,
règles, procédures, dispositions ou pratiques administratives en application
à la date d’entrée en vigueur du présent Accord;]
Article 2. Champ d’application
[2.1. Le présent chapitre s’applique [aux mesures adoptées ou
maintenues par une Partie concernant]:
a) [aux] [les] investisseurs d’une autre Partie [pour
ce qui concerne tous les aspects de l’investissement];
b) [[aux] [les] investissements d’investisseurs d’une
autre Partie sur le territoire de la Partie considérée] [investissements
visés]; et
c) [à] [l’ensemble des investissements [d’investisseurs
de toute Partie] sur le territoire de la Partie considérée pour ce qui est
de l’article XX (Prescriptions de résultats).] [pour ce qui concerne les
articles 10 (Prescriptions de résultats), 18 (Engagement de ne pas
assouplir les lois nationales sur le travail en vue d’attirer
l’investissement) et 19 (Engagement de ne pas assouplir les lois
nationales sur l’environnement en vue d’attirer l’investissement), à tous
les investissements sur le territoire de la Partie considérée.]]
[[2.1bis] [2.2]. Le présent chapitre s’appliquera aux
investissements [d’investisseurs d’une Partie] [faits] [existants] [acquis]
[admis] [avant ou après] [après] l’entrée en vigueur du présent Accord par des
investisseurs d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, conformément
aux [règles], lois et règlements [nationaux] de la Partie hôte].]
[2.3. Les obligations découlant pour une Partie de la section
B (Dispositions de fond) du présent chapitre s’appliqueront aux entreprises
d’État et autres personnes qui exercent des pouvoirs de réglementation,
d’administration ou autres pouvoirs gouvernementaux qui leur ont été délégués
par cette Partie.]
[2.4. Les Parties ont le droit de se réserver l’exclusivité
des activités économiques énumérées à l’Annexe XX et de refuser d’autoriser
l’investissement dans ces activités.]
[2.5. Sont exclus du champ d’application du présent chapitre
:
a) [les réserves des Parties énoncées dans une annexe
au présent chapitre;]
b) [les mesures adoptées ou maintenues par les Parties
[relativement aux services financiers] [sous le régime du chapitre XX
(Services financiers)] [, pour autant qu’elles sont visées par le chapitre
XX (Services financiers)];]
c) [les mesures adoptées par une Partie pour limiter la
part des investissements d’investisseurs d’une autre Partie sur son
territoire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public;]
d) [les différends ou les plaintes intervenus ou réglés
avant l’entrée en vigueur du présent Accord ou concernant des actes ou des
faits qui se sont produits ou ont cessé d’exister avant cette entrée en
vigueur [, même si leurs effets subsistent après celle-ci];]
e) [les investissements faits avec des capitaux ou des
actifs d’origine illicite.]]
[2.6. Les Parties pourront soustraire l’investissement dans
certains secteurs à l’application des dispositions du présent Accord. Les
économies de petite taille seront spécialement favorisées à cet égard.]
[2.7. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher les
Parties de fournir des services ou d’exercer des fonctions tels que
l’application de la loi, les services correctionnels, la sécurité du revenu,
l’assurance-emploi, la sécurité ou l’aide sociales, l’enseignement public, la
formation publique, les soins de santé et l’aide à l’enfance [, à condition
qu’elles le fassent de manière compatible avec ses dispositions].]
[2.8. Nonobstant le paragraphe 2.7, sont protégés par les
dispositions du présent chapitre les investissements de l’investisseur d’une
Partie dûment autorisée qui fournit des services ou exerce des fonctions tels
que les services correctionnels, la sécurité du revenu, l’assurance-emploi, la
sécurité ou l’aide sociales, l’enseignement public, la formation publique, les
soins de santé et l’aide à l’enfance.]
[2.9. Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du
territoire des Parties et à tous les niveaux de gouvernement, nonobstant toute
mesure incompatible que prévoiraient les législations de ces niveaux de
gouvernement.]
[2.10. Quel que soit le champ d’application que définira le
présent Accord par rapport aux investissements antérieurs à son entrée en
vigueur, les économies de petite taille auront le droit de négocier au cas par
cas l’applicabilité dudit accord à ces investissements.]
[Article 3. Rapports avec les autres chapitres
3.1 En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un
autre chapitre, ce dernier prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité.]
Section B Dispositions de fond
Article 4. Traitement national
[4.1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une
autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans
des circonstances semblables, à ses propres investisseurs en ce qui concerne
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction,
l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son
territoire. Chacune des Parties accordera aux [investissements visés]
[investissements des investisseurs d’une autre Partie] un traitement non moins
favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables, aux
investissements de ses propres investisseurs sur son territoire en ce qui
concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction,
l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.]
[4.1. Chacune des Parties accordera aux investissements faits
sur son territoire par les investisseurs d’autres Parties un traitement non
moins favorable que celui qu’elle accorde [, dans des circonstances semblables,]
aux investissements de ses propres investisseurs. [Le traitement national sera
accordé conformément aux lois de l’État hôte].]
[4.2. Le traitement que doivent accorder les Parties sous le
régime du paragraphe 4.1 est, pour ce qui concerne un [État fédéré ou une
province] [niveau régional de gouvernement], un traitement non moins favorable
que le traitement le plus favorable accordé par [cet État fédéré ou cette
province] [ce niveau régional de gouvernement], dans des circonstances
semblables, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la
Partie à laquelle il appartient.]
[4.2. Le traitement que doivent accorder les Parties sous le
régime du paragraphe 4.1 est, pour ce qui concerne un niveau régional de
gouvernement, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde, dans
des circonstances semblables, aux personnes physiques qui résident sur le
territoire des autres niveaux régionaux de gouvernement de la Partie à laquelle
il appartient et aux entreprises constituées sous le régime des lois de ces
autres niveaux régionaux, ainsi qu’à leurs investissements respectifs.]
Article 5. Traitement de la nation la plus favorisée
[5.1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une
autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans
des circonstances semblables, aux investisseurs de toute autre Partie ou
non-Partie en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la
gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation
d’investissements sur son territoire. Chacune des Parties accordera [aux
investissements visés] [aux investissements des investisseurs d’une autre
Partie] un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des
circonstances semblables, aux investissements faits sur son territoire par les
investisseurs de toute autre Partie ou d’une non-Partie en ce qui concerne
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction,
l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.]
[5.1. Chacune des Parties accordera aux investissements faits
sur son territoire par les investisseurs des autres Parties un traitement non
moins favorable que celui qu’elle accorde [, dans des circonstances semblables,]
aux investissements des investisseurs de non-Parties.]
[5.2. Sans préjudice de l’applicabilité générale du principe
du traitement de la nation la plus favorisée, les économies de petite taille
pourront être exemptées de son application dans le cas où elles accorderont un
traitement plus favorable aux investisseurs ou aux investissements d’autres
économies de petite taille de l’hémisphère.]
[5.3. Le traitement que doivent accorder les Parties sous le
régime du paragraphe 5.1 est, pour ce qui concerne un État fédéré ou une
province, un traitement non moins favorable que le plus favorable que cet État
fédéré ou cette province accorde, dans des circonstances semblables, aux
investisseurs, et aux investissements des investisseurs, de toute autre Partie
ou d’une non-Partie.]
Article 6. Norme de traitement
[6.1. Chacune des Parties accordera [aux investisseurs d’une
autre Partie] [et à leurs investissements] [aux investissements des
investisseurs d’une autre Partie] le plus favorable du traitement national ou du
traitement de la nation la plus favorisée.]
[6.2. Sans préjudice de l’applicabilité générale du principe
suivant lequel chacune des Parties doit accorder aux investisseurs et aux
investissements d’une autre Partie le plus favorable du traitement national ou
du traitement de la nation la plus favorisée, des exceptions pourront être
faites dans le cas du traitement favorisant les petites entreprises nationales.]
Article 7. Refus d’accorder des avantages
[7.1. Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages du
présent chapitre à un investisseur d’une autre Partie qui est une entreprise de
celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d’une
non-Partie possèdent ou contrôlent cette entreprise et que la Partie qui refuse
d’accorder les avantages:
a) soit n’entretient pas de relations diplomatiques
avec cette non-Partie;
b) soit adopte ou maintient, relativement à ladite
non-Partie ou à un investisseur de celle-ci, des mesures interdisant les
transactions avec ladite entreprise ou qui seraient enfreintes ou tournées
si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette entreprise
ou à ses investissements.
7.2. [Sous réserve de notification et de consultation
préalables conformément à l’article XX du chapitre XX (Administration et
règlement des différends - Consultation),] [Une] [une] Partie pourra refuser
d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur d’une autre
Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet
investisseur si cette entreprise n’exerce d’activités économiques importantes
sur le territoire d’aucune autre Partie que celle qui refuse d’accorder les
avantages et que des investisseurs d’une non-Partie ou de la Partie qui refuse
d’accorder les avantages possèdent ou contrôlent ladite entreprise.]
[Article 8. Application extraterritoriale des lois
relatives à l’investissement et aux questions connexes
8.1. Aucune des Parties n’adoptera ni ne maintiendra de
mesures qui:
a) soit imposeraient ou tendraient à imposer une
obligation ou une responsabilité aux investisseurs d’une autre Partie ou à
leurs investissements; ou
b) soit interdiraient ou sanctionneraient
l’établissement de relations commerciales ou d’investissement avec des
investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements;
du fait des investissements que lesdits investisseurs
effectuent, possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, dans un pays
tiers conformément à la législation nationale de celui-ci.]
Article 9. [Traitement juste et équitable] [Norme minimale de
traitement] [9.1. Chacune des Parties [accordera] [veillera en tout temps
à ce que soit accordé] [aux investissements des investisseurs d’une autre
Partie] [faits sur son territoire]] [aux investisseurs d’une autre Partie et à
leurs investissements] [un traitement conforme au droit international, y
compris] un traitement juste et équitable, [, ainsi qu’une protection et une
sécurité intégrales,] conformément [aux normes et] aux principes du droit
international [,] [et n’entravera pas leur gestion, leur maintien, leur
utilisation, leur jouissance ou leur aliénation par des mesures injustifiées ou
discriminatoires].]15
[9.1. Chacune des Parties accordera aux [investissements des
investisseurs d’une autre Partie] [investissements visés] un traitement conforme
[à la norme de traitement des étrangers en] [au] droit international coutumier,
y compris un traitement juste et équitable, ainsi qu’une protection et une
sécurité intégrales.
9.2. [Il est entendu que le paragraphe 9.1 prescrit la norme
minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier comme
norme minimale de traitement à accorder aux investissements visés.] Les
principes de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité
intégrales » [visés au paragraphe 9.1] n’exigent pas un traitement plus
favorable que celui qu’exige [la norme minimale de traitement des étrangers en
droit international coutumier] [cette norme et ne créent pas de droits
fondamentaux additionnels]. [L’obligation énoncée au paragraphe 9.1 d’accorder:
a) « un traitement juste et équitable » comporte
l’obligation de ne pas refuser de rendre justice dans les procédures
pénales, civiles ou administratives, conformément au principe des
garanties de procédure régulière appliqué dans les principaux systèmes
juridiques du monde; et
b) « une protection et une sécurité intégrales »
suppose que chacune des Parties accorde le niveau de protection policière
qu’exige le droit international coutumier.]
9.3. L’établissement d’une infraction à une autre disposition
du présent Accord ou à une disposition d’un autre accord international n’a pas
pour effet d’établir une infraction au présent article.]
[9.4. Les économies de petite taille, quoique tenues
d’accorder en tout temps un traitement juste et équitable aux investisseurs
étrangers, ne seront pas considérées comme ayant [dérogé à] [enfreint] ce
principe pour avoir accordé un traitement moins favorable que celui qu’elles
accordent aux investisseurs d’autres économies de petite taille.]
Article 10. Prescriptions de résultats
[10.1. Les Parties n’établiront pas de prescriptions de
résultats par l’adoption de mesures relatives à l’investissement qui seraient
incompatibles avec les disciplines dominantes dans le cadre de l’Accord de l’OMC
sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce et avec
toute évolution ultérieure de ces disciplines.]
[[10.1. Prescriptions de résultats [obligatoires]:
a) exporter un niveau ou un pourcentage déterminés de
produits [ou de services];
b) atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de
contenu national;
c) acheter, utiliser ou privilégier les biens produits
[, ou les services fournis,] sur leur territoire ou acheter des biens à
des [producteurs] [personnes] [, ou des services à des fournisseurs de
services,] établis sur leur territoire;
d) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la
valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la
quantité des entrées de devises associées à cet investissement;
e) [limiter sur leur territoire la vente des produits
ou des services que cet investissement permet de produire [ou de fournir]
en liant de quelque façon que ce soit cette vente au volume ou à la valeur
des exportations ou des entrées de devises;]
f) [transférer une technologie, un procédé de
production ou un autre savoir-faire exclusif [particuliers] à des
personnes établies sur son territoire] [, sauf dans le cas où un tribunal
judiciaire ou administratif ou une autorité [compétente] [en matière de
concurrence] établit la prescription] [ou fait exécuter l’engagement] pour
corriger une violation alléguée des lois relatives à la concurrence ou
agir d’une manière compatible avec les autres dispositions du présent
Accord;] ou
g) [[agir à titre de fournisseur exclusif d’un]
[fournir en exclusivité à partir du territoire de la Partie concernée] [à
un] marché régional ou mondial [pour] les produits que cet investissement
permet de produire ou les services qu’il permet de fournir.]]
[10.2. [Les mesures d’application générale prescrivant aux
investissements d’utiliser une technologie conforme à des exigences de santé, de
sécurité ou environnementales ne seront pas incompatibles avec l’alinéa
10.1.f).] [L’alinéa 10.1.f) n’a pas pour effet d’interdire les mesures qui
prescrivent aux investissements d’utiliser une technologie conforme à des
exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou
d’environnement.] Il est entendu que les articles 4 (Traitement national) et 5
(Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliqueront à ces mesures.]
[10.3. Incitations à l’obtention de résultats:
a) acheter, utiliser ou privilégier les biens produits
[, ou les services fournis,] sur leur territoire, ou acheter des biens à
des [producteurs] [personnes] [, ou des services à des fournisseurs de
services,] établis sur leur territoire;
b) atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de
contenu national; [ou]
c) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la
valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la
quantité des entrées de devises associées à cet investissement [.] [; ou]
[d) restreindre sur leur territoire la vente des
produits que cet investissement permet de produire ou des services qu’il
permet de fournir, en liant de quelque façon que ce soit cette vente au
volume ou à la valeur des exportations ou des entrées de devises.]]
[10.3. Le présent article ne s’appliquera pas toutefois aux
prescriptions de résultats qui dépendent de l’octroi d’un avantage par la Partie
qui reçoit l’investissement.]
[10.4. Exceptions et exclusions
a)
i) Les alinéas 10.1.a), 10.1.b) et 10.1.c), ainsi
que les alinéas 10.3.a) et 10.3.b), ne s’appliquent pas aux conditions
requises pour les produits [ou les services] dans le cadre des
programmes de promotion des exportations [tels que les zones franches]
et les programmes d’aide [intérieure] [extérieure], [b) Les cas suivants sont exclus du champ d’application de l’alinéa
10.1.f):
i) une Partie autorise l’usage d’un droit de
propriété intellectuelle sous le régime de l’article XX sur l’usage de
l’objet d’un brevet sans l’autorisation du détenteur du droit
(sous-section B.2.e. (Brevets)), et de l’article sur les mesures
exigeant la divulgation de renseignements exclusifs entrant dans le
champ d’application de l’article 39 de l’Accord sur les ADPIC dans la
sous-section B.2.j. (Renseignements non divulgués) du chapitre XX
(Droits de propriété intellectuelle), ou c) Le paragraphe 10.3 n’aura pas pour effet d’empêcher
une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi [d’une
incitation ou] d’un avantage, pour ce qui concerne l’investissement sur
son territoire d’un investisseur d’une autre Partie [ou d’une non-Partie],
à [l’observation de] des dispositions prescrivant d’effectuer la
production, de fournir un service, de former ou d’employer des
travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations déterminées ou
de faire de la recherche-développement, sur son territoire;
d) [Aucun des alinéas 10.1.b), 10.1.c) [ou 10.1.f)] ou
10.3.a) ou 10.3.b)] [Le présent article] n’aura [pas] pour effet
d’empêcher les Parties d’adopter ou de maintenir des mesures [, notamment
environnementales,] :
i) nécessaires pour assurer l’observation de lois
et règlements compatibles avec les dispositions du présent Accord,
à condition que de telles mesures ne soient pas
appliquées d’une manière arbitraire ou injustifiée et ne constituent pas
une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement
internationaux.]
[10.5. Il est entendu que les paragraphes 10.1 et 10.3 ne
s’appliquent pas à d’autres prescriptions que celles qui y sont expressément
visées.]
[10.6. Le présent article n’a pas pour effet d’interdire
l’exécution d’engagements, de promesses ou de prescriptions entre parties
privées [, à condition qu’ils n’aient pas été établis ou exigés par une
Partie].]
[10.7. Si une Partie estime que l’établissement par une autre
Partie de toute autre prescription non prévue au paragraphe 10.1 a des effets
défavorables sur le flux des échanges ou représente un obstacle important à
l’investissement, la question sera examinée par le Comité de l’investissement,
dont le présent Accord portera création. Si le Comité est d’avis que cette
prescription a des effets défavorables sur le flux des échanges, il recommandera
la suspension de la pratique en question à la Commission.]
[10.8. Les économies de petite taille pourront appliquer
certaines prescriptions de résultats liées au développement, à condition
qu’elles soient compatibles avec les règles de l’OMC.]
Article 11. [Personnel clé] [Cadres supérieurs
et conseils d’administration]
[11.1. Aucune Partie ne pourra exiger qu’une entreprise sise
sur son territoire qui est [un investissement d’un investisseur d’une autre
Partie] [un investissement visé] nomme à des postes de cadres supérieurs des
personnes d’une nationalité déterminée.]
[11.1. Pour l’application du présent Accord, l’expression «
personnel clé » s’entend des cadres supérieurs et du personnel possédant des
connaissances techniques spéciales considérés comme indispensables pour garantir
l’administration, l’exploitation et le contrôle adéquats de l’investissement.
[Les Parties n’exigeront pas que les investisseurs d’une autre Partie nomment du
personnel clé d’une nationalité déterminée.] Les permis de séjour temporaires du
personnel clé seront délivrés conformément aux lois, règlements et politiques
régissant l’admission du personnel étranger, notamment les lois sur le travail
et la migration. Toutes les exigences juridiques seront remplies en ce qui
concerne l’exercice des professions réglementées dans la Partie qui reçoit
l’investissement.]
[11.2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres
du conseil d’administration, ou d’un comité de celui-ci, d’une entreprise de
cette Partie qui est un [investissement d’un investisseur d’une autre Partie]
[investissement visé] soit d’une nationalité déterminée ou réside sur son
territoire, à condition que cette exigence n’altère pas sensiblement la capacité
de l’investisseur à contrôler son investissement.]
[11.3. Il devrait être permis aux économies de petite taille
de prescrire, dans les circonstances qui le justifient, qu’un pourcentage
déterminé du personnel clé remplissant des fonctions de direction et de gestion
soit recruté sur place, étant donné qu’une telle mesure pourrait constituer un
mode de formation technique et de transfert de savoir-faire et de technologie
organisationnelle.]
Article 12. Transferts
[12.1. Chacune des Parties permettra aux investisseurs d’une
autre Partie le libre transfert des investissements et du revenu.
12.2. Les transferts seront effectués sans délai, dans une
monnaie librement utilisable et au taux de change du marché applicable à la date
du transfert, sous réserve de conformité à la législation fiscale et suivant les
prescriptions des lois de la Partie sur le territoire de laquelle
l’investissement a été fait.
12.3. Les dispositions du présent chapitre n’auront pas pour
effet d’empêcher les Parties d’appliquer [avec équité, sans discrimination et de
bonne foi] [dans des situations exceptionnelles ou graves liées à la balance des
paiements] [lorsqu’elles constatent ou ont lieu de craindre de graves
déséquilibres ou difficultés relativement à la balance des paiements], des
mesures de restriction provisoire des transferts compatibles avec les accords
internationaux.
12.4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes
précédents, les Parties pourront dans les cas suivants empêcher les transferts
dans le but de protéger [, notamment,] les droits découlant de procédures
administratives, judiciaires ou d’arbitrage:
a) faillites, insolvabilité ou protection des droits
des créanciers;
b) infractions criminelles ou pénales;
c) exécution de mandats ou d’ordonnances issus de procédures
judiciaires ou administratives;
d) manquement aux obligations fiscales;
e) manquement aux obligations touchant les relations de travail;
f) sécurité sociale.]
[12.1. Chacune des Parties permettra que tous les transferts
se rapportant à [l’investissement d’un investisseur d’une autre Partie sur son
territoire] [un investissement visé] soient effectués librement et sans délai
[vers son territoire et à partir de celui-ci]. Sont compris parmi ces transferts
:
a) [les contributions aux capitaux;]
b) les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en
capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d’assistance
technique et autres frais [, ainsi que les bénéfices en nature et autres
sommes provenant de l’investissement];
c) le produit de la vente de la totalité ou d’une
partie de l’investissement, ou de la liquidation partielle ou totale de
celui-ci;
d) les paiements faits en application d’un contrat
passé par l’investisseur ou son investissement, notamment d’un accord de
prêt;
e) les paiements faits sous le régime de l’article 13
(Expropriation et à indemnisation) [et de l’article 14 (Indemnisation des
pertes)];
f) les paiements découlant [d’un différend] [de
l’article XX (Règlement des différends)] [de l’application des
dispositions de la sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une
Partie et un investisseur d’une autre Partie)].
12.2. Chacune des Parties permettra que les transferts
relatifs à [un investissement visé] [l’investissement sur son territoire d’un
investisseur d’une autre Partie] soient effectués en une monnaie librement
[convertible] [utilisable], au taux de change du marché en vigueur [à la date]
[au moment] du transfert, [pour ce qui concerne les opérations au comptant dans
la monnaie à transférer].
[12.3. Chacune des Parties permettra que soient faits des
bénéfices en nature relativement à un investissement visé selon ce qui a été
autorisé ou prévu dans l’autorisation d’investir, l’accord d’investissement ou
autre convention écrite entre la Partie et un investissement visé ou un
investisseur d’une autre Partie.]
[12.4. Pour l’application du présent chapitre, les transferts
seront considérés comme ayant été effectués sans délai lorsqu’ils auront été
effectués dans le temps normalement nécessaire pour s’acquitter des formalités
relatives aux transferts.]
[12.5. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs
à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, le
revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements
faits sur le territoire d’une autre Partie ou attribuables à ces
investissements.]
12.6. Nonobstant les paragraphes [12.1 et 12.2], [et 12.3],
les Parties pourront interdire les transferts dans le cadre de l’application
équitable [,] [et] non discriminatoire [et de bonne foi] [de leurs lois] [dans
les cas suivants] [de leurs lois concernant]:
a) les faillites, l’insolvabilité ou la protection des
droits des créanciers;
b) l’émission ou le commerce des valeurs mobilières [,
des instruments à terme, des options ou des instruments dérivés;]
[l’application des lois et règlements concernant:
i) l’émission ou le commerce des valeurs
mobilières, des instruments à terme ou d’instruments semblables, ou
c) les infractions criminelles ou pénales [ou les
infractions administratives];
d) [les rapports sur les transferts de devises ou
autres instruments monétaires;] [le manquement à l’obligation de produire
des rapports sur les transferts de devises ou autres instruments
monétaires;] [la présentation d’états financiers ou la tenue de dossiers
relatifs aux transferts selon les besoins des autorités chargées de
l’application des lois ou de la réglementation financière;]
e) l’exécution [d’ordonnances] [,] [ou] de [jugements]
[ou de sentences] issus [issues] de procédures [judiciaires] [ou
administratives]; [ou]
f) [l’établissement des instruments ou des mécanismes
nécessaires pour assurer le paiement de l’impôt sur le revenu ou les
bénéfices par des moyens tels que la retenue du montant correspondant aux
dividendes ou d’autres sommes.]
[12.7. Le paragraphe 12.5 n’aura pas pour effet d’empêcher
les Parties d’adopter des mesures relatives aux alinéas 12.6.a) à 12.6.e) dans
le cadre d’une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de
leurs législations respectives.]
[12.8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.1, les
Parties pourront limiter les transferts de bénéfices en nature dans le cas où
elles pourraient autrement le faire conformément au présent Accord, notamment en
vertu du paragraphe 12.6.]
[12.9. [Nonobstant les dispositions du présent article,
chacune des Parties pourra, en cas de difficultés majeures ou exceptionnelles
relatives à la balance des paiements, limiter temporairement les transferts,
avec équité et sans discrimination, selon des critères reconnus à l’échelle
internationale. Chacune des Parties avisera sans délai l’autre Partie de
l’adoption, du maintien ou de la suppression de telles limitations temporaires.]
[Nonobstant les dispositions du présent article, chacune des Parties pourra
fixer des limites temporaires aux opérations de change, à condition que sa
balance des paiements présente un important déséquilibre et qu’elle mette en
œuvre un programme conforme aux critères reconnus à l’échelle internationale.]]
[12.9. Sans préjudice du présent article, les Parties
pourront limiter les transferts en vertu des dispositions du présent Accord
relatives à la balance des paiements.]]
[12.1. Chacune des Parties permettra que tous les transferts
se rapportant à l’investissement d’un investisseur d’une autre Partie sur son
territoire soient effectués librement et sans délai. Sont compris parmi ces
transferts:
a) les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en
capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d’assistance
technique et autres frais, ainsi que les bénéfices en nature et autres
sommes provenant de l’investissement;
b) le produit de la vente de la totalité ou d’une
partie de l’investissement, ou de la liquidation partielle ou totale de
celui-ci;
c) les paiements faits en application d’un contrat
passé par l’investisseur ou son investissement, notamment d’un accord de
prêt;
d) les paiements faits sous le régime de l’article
relatif à l’expropriation; et
e) les paiements découlant de l’application des
dispositions de la sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une
Partie et un investisseur d’une autre Partie).
12.2. Pour ce qui concerne les opérations au comptant dans la
monnaie à transférer, chacune des Parties permettra que les transferts soient
effectués dans une monnaie librement utilisable et au taux de change du marché
en vigueur à la date du transfert.
12.3. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs
à transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer, le
revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements
effectués sur le territoire d’une autre Partie ou attribuables à ces
investissements.
12.4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 12.1 et
12.2, les Parties pourront dans les cas suivants empêcher un transfert dans le
cadre d’une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de leurs
législations respectives:
a) faillites, insolvabilité ou protection des droits
des créanciers;
b) émission ou commerce des valeurs mobilières;
c) infractions criminelles ou pénales;
d) rapports touchant les transferts de devises ou
d’autres instruments monétaires;
e) exécution de décisions ou d’ordonnances issues de
procédures judiciaires ou administratives.
12.5. Le paragraphe 12.3 n’aura pas pour effet d’empêcher les
Parties de prendre des mesures relatives aux alinéas 12.4.a) à 12.4.e) dans le
cadre d’une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de leurs
législations respectives.
12.6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.1, les
Parties pourront limiter les transferts de bénéfices en nature dans le cas où
elles pourraient autrement le faire conformément au présent Accord, notamment en
vertu du paragraphe 12.4.]
[12.1. Les Parties garantiront à l’investisseur d’une autre
Partie le libre transfert des investissements, et des bénéfices des
investissements, visés par le présent Accord. L’investisseur pourra aussi
transférer:
a) les fonds destinés au remboursement d’emprunts liés
à un investissement;
b) le produit de la liquidation totale ou partielle de
tout investissement;
c) le salaire et les autres rémunérations dues, à
l’égard d’un investissement, à un citoyen d’une autre Partie autorisé à
travailler sur le territoire de la Partie recevant cet investissement;
d) toute indemnité due à un investisseur du fait d’une
expropriation ou de pertes.
12.2. Les transferts seront effectués sans délai dans la
monnaie convertible utilisée à l’origine pour l’investissement du capital, ou
dans toute autre monnaie convertible dont conviendront l’investisseur et la
Partie concernée. À moins d’entente contraire, les transferts seront effectués
au taux applicable à la date du transfert, conformément aux dispositions en
vigueur de la réglementation des changes.
12.3. Pour ce qui concerne les transferts, les Parties
pourront appliquer avec équité et sans discrimination leurs lois concernant :
a) la faillite, l’insolvabilité et la protection des
droits des créanciers;
b) l’émission ou le commerce des valeurs mobilières;
c) les infractions criminelles ou pénales;
d) les rapports sur les transferts de devises ou autres
instruments monétaires;
e) l’exécution des décisions ou ordonnances issues de
procédures judiciaires ou administratives.
12.4 Aucune des Parties n’obligera ses investisseurs à
transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer, les
bénéfices attribuables aux investissements faits sur le territoire de l’autre
Partie.
12.5 Étant donné la volatilité et la vulnérabilité qui les
caractérisent, les économies de petite taille pourront aussi limiter les
transferts en cas de difficultés graves liées à la balance des paiements.
12.6. Outre les restrictions habituelles au libre transfert
des capitaux liées au non-paiement des contributions, aux décisions issues de
procédures judiciaires ou administratives et à la protection des droits des
créanciers, les économies de petite taille, qui sont exposées à la volatilité du
revenu des exportations, jouiraient de flexibilité relativement à la disposition
voulant que ce transfert soit effectué sans délai. Les mesures en question
seraient négociées au cas par cas avec les investisseurs et seraient déterminées
par la législation sur le contrôle des changes, s’il y en a une, et par la
possibilité de variation du taux de change en cas d’effet important sur les
réserves.]
Article 13. Expropriation et indemnisation
[13.1. Aucune des Parties ne pourra [, directement ou
indirectement,] nationaliser ou exproprier
a) elle vise des fins d’intérêt public [telles que
l’ordre public ou les besoins sociaux] [, prévues à l’annexe du présent
article] [conformes aux lois nationales des Parties];
b) elle est non discriminatoire;
c) elle est conforme au principe [de la légalité et] du
respect des formes régulières et aux dispositions de l’article 9 (Norme
minimale de traitement);
d) elle s’accompagne d’une indemnisation conforme aux
paragraphes 13.2, 13.3 et 13.4.
13.2. L’indemnisation remplira les conditions suivantes:
a) elle sera équivalente à la juste valeur marchande
qu’avait l’investissement exproprié immédiatement avant l’expropriation («
la date de l’expropriation »);
b) elle ne reflétera aucun changement de valeur dû au
fait que l’expropriation envisagée était déjà connue [.] [Les critères
d’évaluation pourront comprendre la valeur d’exploitation, la valeur de
l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout
autre critère permettant de déterminer la juste valeur marchande, selon
que de besoin];
c) elle sera versée sans délai; et
d) elle sera pleinement réalisable et librement
transférable, conformément à l’article 12 (Transferts).
[13.3. Le montant payé à titre d’indemnisation ne sera pas
inférieur au montant équivalent qui, selon le taux de change en vigueur à la
date à laquelle la juste valeur marchande a été déterminée, aurait été payé à
cette date à l’investisseur exproprié dans une monnaie librement convertible sur
le marché international des capitaux. L’indemnisation comprendra le paiement des
intérêts courus de la date à laquelle l’investisseur a été dépossédé de
l’investissement faisant l’objet de l’expropriation jusqu’à la date du paiement,
ces intérêts devant être déterminés en fonction d’un taux créditeur moyen en
vigueur dans le système bancaire national de la Partie expropriante.]
[13.3. Si la juste valeur marchande est libellée dans une
monnaie librement utilisable [ou dans la monnaie d’un des pays du G7],
l’indemnisation payée ne sera pas inférieure à la juste valeur marchande à la
date de l’expropriation, majorée d’intérêts calculés selon un taux commercial
raisonnable [déterminés en fonction d’un taux créditeur moyen en vigueur dans le
système bancaire national de la Partie expropriante] pour cette monnaie, courus
de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement.]
[13.4. Si la juste valeur marchande est libellée dans une
monnaie qui n’est pas librement utilisable [ou n’est pas une monnaie du G7],
l’indemnisation payée - convertie dans la monnaie de paiement au taux de change
du marché en vigueur à la date du paiement - ne sera pas inférieure à:
a) la juste valeur marchande à la date de
l’expropriation, convertie en une monnaie librement utilisable au taux de
change du marché en vigueur à cette date;
b) majorée d’intérêts calculés selon un taux commercial
raisonnable pour cette monnaie, courus de la date de l’expropriation
jusqu’à la date du paiement.]
[13.5. Il est entendu que, pour l’application du présent
article, une mesure non discriminatoire d’application générale ne sera pas
considérée comme une mesure équivalant à l’expropriation d’un titre de créance
ou d’un prêt visés au présent chapitre du seul fait que cette mesure impose au
débiteur des coûts qui le mettent en situation de défaillance.]
[13.6. Le présent article ne s’applique pas à la concession
de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle
[sous le régime de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (« Accord sur les ADPIC »)] ni à la
révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété
intellectuelle, dans la mesure où cette concession, cette révocation, cette
restriction ou cette création est conforme [à l’Accord sur les ADPIC] [au
chapitre XX (Droits de propriété intellectuelle) du présent Accord].]]
[13.1. Aucune des Parties n’adoptera de mesures pour
nationaliser ou exproprier des investissements que détiennent des investisseurs
d’autres Parties sur leur territoire ni ne prendront d’autres mesures ayant le
même effet, sauf dans l’intérêt public ou social, de manière non discriminatoire
et dans le respect de la légalité. Ces mesures comprendront des dispositions
tendant à une indemnisation rapide, adéquate et effective.]
[13.1. Les investissements effectués par des investisseurs
d’une Partie, de même que les bénéfices de ces investissements, ne seront pas
nationalisés, ni expropriés, ni visés par des mesures ayant un effet équivalent
à la nationalisation ou à l’expropriation (ci-après désignées « expropriation »)
sur le territoire d’une autre Partie, si ce n’est à des fins d’intérêt public,
dans le respect de la légalité, de manière non discriminatoire et contre une
indemnisation rapide, adéquate et effective. L’importance de cette indemnisation
sera déterminée dans le cadre de négociations entre l’investisseur touché et la
Partie expropriante, laquelle fera en sorte que ladite indemnisation dédommage
équitablement celui-ci.]
[13.1. Aucune des Parties n’expropriera ni ne nationalisera
les investissements d’investisseurs d’autres Parties établis sur leur
territoire, ni n’imposera de mesures ayant des effets équivalents, si ce n’est
dans les cas prévus par leurs Constitutions politiques respectives, conformément
à la loi, de manière non discriminatoire et contre une indemnisation rapide,
adéquate et effective.]
[13.2. Le montant d’une telle indemnisation sera déterminé en
fonction de la valeur marchande qu’avait l’investissement exproprié
immédiatement avant que la nationalisation ou l’expropriation ne soit rendue
publique et comprendra les intérêts courus de la date de l’expropriation à la
date du paiement.]
[13.2. L’indemnisation visée au paragraphe précédent sera
équivalente au juste prix qu’avait l’investissement immédiatement avant que les
mesures ne soient adoptées ou rendues publiques, selon la première occurrence,
et comprendra les intérêts courus de la date de l’expropriation à la date du
paiement. Cette indemnisation sera librement réalisable, conformément à
l’article 12 (Transferts) du présent chapitre.]
[13.3. Les paiements seront librement transférables au taux
de change en vigueur.]
[13.4. La législation de la Partie expropriante conférera à
l’investisseur touché le droit d’exiger que, sans délai, une autorité judiciaire
ou une autre autorité indépendante de cette Partie examine son cas et
l’évaluation de son investissement ou des bénéfices de celui-ci.]
[13.4. L’investisseur dont l’investissement a fait l’objet
des mesures visées au présent article aura droit à l’examen de son cas et à une
évaluation par les autorités compétentes de la Partie qui a adopté ces mesures.]
[13.5. Si une Partie ou l’un de ses organismes verse un
paiement à un investisseur d’une autre Partie en vertu d’une assurance contre
les risques non commerciaux applicable à un investissement de cet investisseur,
la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait reconnaîtra
la subrogation de la Partie, ou de l’organisme de celle-ci, ayant effectué ce
paiement, à l’égard des droits ou des titres de l’investisseur aux fins de
l’indemnisation considérée.]
[13.6. Le présent article ne s’applique pas à la concession
de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle
[sous le régime de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (« Accord sur les ADPIC »)] ni à la
révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété
intellectuelle, dans la mesure où cette concession, cette révocation, cette
restriction ou cette création est conforme à [l’Accord sur les ADPIC] [au
chapitre XX (Droits de propriété intellectuelle) du présent Accord].]
[13.7. Le présent Accord n’aura pas pour effet d’empêcher
d’établir, conformément à la loi et à des fins d’intérêt public ou social, des
monopoles habilités à attribuer des revenus, sous réserve de l’indemnisation des
investisseurs ainsi privés de l’exercice d’une activité économique licite. Les
dispositions du présent article seront d’application dans de tels cas.]
[13.8. En cas d’expropriation pratiquée à un moment de crise
cambiaire imminente, les économies de petite taille pourront jouir de
flexibilité pour ce qui concerne l’indemnisation rapide, adéquate et effective,
et donc d’un délai de paiement plus long, et être exemptées de l’obligation de
payer des intérêts correspondants à la prolongation.]
Article 14. Indemnisation des pertes
[14.1. Les investisseurs d’une Partie qui subissent des
pertes sur leurs investissements effectués sur le territoire d’une autre Partie
par suite d’une guerre, d’une autre forme de conflit armé, d’une révolution,
d’un état d’urgence [nationale], d’une insurrection [ou] [,] de désordres civils
[ou d’événements semblables] recevront de cette dernière Partie [conformément
aux principes reconnus du droit international], pour ce qui concerne la
réparation, la restitution, le dédommagement, l’indemnisation ou autre forme de
règlement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde [le
traitement le plus favorable de ceux qu’elle accorde] à ses propres
investisseurs ou [et] aux investisseurs d’une non-Partie.]
[14.1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une
autre Partie dont il a été porté atteinte aux investissements sur son territoire
par des conflits armés [ou] [,] des troubles [,] [ou des cas de force majeure
(catastrophes naturelles)] un traitement non discriminatoire pour ce qui
concerne [la réparation, l’indemnisation ou autre forme de règlement] [les
mesures adoptées ou maintenues] par rapport à [ces] [de telles] pertes.]
[14.1. Les investisseurs d’une Partie qui subissent des
pertes du fait qu’il est porté atteinte à leurs investissements ou aux bénéfices
de ceux-ci sur le territoire d’une autre Partie par un conflit armé, un état
d’urgence nationale ou une catastrophe naturelle sur ce territoire recevront de
cette autre Partie, pour ce qui concerne la restitution, le dédommagement,
l’indemnisation ou autre forme de règlement, un traitement non moins favorable
que celui qu’elle accorde aux investisseurs de tout autre État. L’indemnisation
ainsi accordée devra être réinvestie dans le pays hôte. Les économies de petite
taille pourront retarder le paiement de l’indemnisation pour des motifs liés à
la balance des paiements et dresser la liste des priorités de paiement en
fonction de leurs objectifs de développement national.]
[14.1. Nonobstant l’article 16.6.b) (Mesures non conformes,
subventions et dons), chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une
autre Partie et aux investissements visés ayant subi des pertes sur son
territoire en raison de conflits armés ou de troubles un traitement non
discriminatoire quant aux mesures qu’elle adoptera ou maintiendra relativement à
de telles pertes.]
[14.2. Nonobstant le paragraphe précédent, l’investisseur
d’une Partie qui, dans l’une ou l’autre des situations visées audit paragraphe,
subit une perte sur le territoire d’une autre Partie par suite:
a) soit de la réquisition de son investissement visé ou
d’une part de celui-ci par les forces ou les autorités de cette autre
Partie;
b) soit de la destruction de son investissement ou
d’une part de celui-ci par lesdites forces ou autorités, sans que la
situation l’ait exigé;
fera l’objet de mesures de restitution ou d’indemnisation de
la part de cette autre Partie, mesures qui dans l’un ou l’autre cas seront
rapides, adéquates et effectives et, pour ce qui concerne l’indemnisation,
seront conformes à l’article 13.2, 13.3 et 13.4 (Expropriation et
indemnisation).]
[14.3. Les dispositions du paragraphe 14.1 ne s’appliquent
pas aux mesures existantes touchant les subventions ou les dons qui seraient
incompatibles avec les dispositions de l’article 4 (Traitement national) sauf en
ce qui a trait à l’article 16.6.b) (Mesures non conformes, subventions et
dons).]
[14.4. En cas de perte due à une catastrophe naturelle ou à
un conflit, les économies de petite taille ne pourront être tenues d’indemniser
les investisseurs étrangers dans la même mesure qu’elles indemniseront les
entreprises nationales.]
Article 15. Exceptions au traitement national et au traitement de la nation
la plus favorisée
[15.1. Il pourra être notifié des exceptions à ces
principes.]
[15.2. [Si une Partie
accorde un traitement particulier à l’investisseur et à
l’investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’une non-Partie dans le
cadre d’une participation présente ou future:
a) à des accords qui comportent des dispositions visant
à éviter la double imposition;
b) à des accords internationaux portant en totalité ou
en partie sur des questions fiscales;
c) à des zones de libre-échange, des unions douanières,
un marché commun, des unions économiques ou monétaires ou des institutions
semblables;
cette Partie
ne sera pas tenue d’étendre ce traitement aux autres Parties au
présent Accord qui n’adhèrent pas aux accords et institutions visés aux alinéas
a), b) et c).]
[Dans l’application du principe de la nation la plus
favorisée, il sera tenu compte de l’alinéa f) des Principes généraux énoncés à
l’annexe I de la Déclaration ministérielle de San José : « La ZLEA peut
coexister avec des accords bilatéraux et sous-régionaux, dans la mesure où les
droits et les obligations découlant de ces accords ne sont pas visés par les
dispositions de la ZLEA ou ne vont pas au-delà de celles-ci. »]]
[15.2. Les dispositions de l’article relatif au traitement de
la nation la plus favorisée ne s’appliqueront pas:
a) aux privilèges ou avantages qu’une Partie concède
aux investisseurs d’une autre Partie ou d’une non-Partie en vertu
d’accords d’intégration économique, notamment ceux qui portent création
d’une zone de libre-échange, d’une union douanière, d’un marché commun ou
d’une union économique ou monétaire;
b) aux privilèges ou avantages découlant d’accords
ayant pour objet de faciliter les relations frontalières;
c) aux droits et obligations découlant d’accords ayant
pour objet d’éviter la double imposition et, de façon générale, portant
sur des questions fiscales.
Les réserves au traitement national et au traitement de la
nation la plus favorisée concernant des questions ou des secteurs déterminés
seront formulées à l’annexe 1 du présent Accord.]
[15.3. Les économies de petite taille formant un marché
commun ne seront pas tenues d’étendre à des tierces Parties le bénéfice des
arrangements particuliers conclus entre elles.]
Article 16. [Réserves] [Mesures non conformes]
[16.1. Sont exclus du champ d’application des articles 4
(Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10
(Prescriptions de résultats) et 11 (Cadres supérieurs et conseils
d’administration):
a) les mesures non conformes existantes qui sont
maintenues par les Parties : b) le maintien ou le prompt renouvellement de toute
mesure non conforme visée à l’alinéa a); ou
c) la modification de toute mesure non conforme visée à
l’alinéa a), à condition que cette modification n’ait pas pour effet de
rendre cette mesure moins conforme qu’elle ne l’était, immédiatement avant
sa modification, aux articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la
nation la plus favorisée), 10 (Prescriptions de résultats) et 11 (Cadres
supérieurs et conseils d’administration).
[les mesures non conformes maintenues ou adoptées par les
Parties, quel que soit le niveau ou le type de gouvernement, qui seront
inscrites à la section A (Mesures non conformes) de l’Annexe XX (Mesures non
conformes et mesures futures) au moment de l’entrée en vigueur du présent
Accord. Les mesures adoptées par les Parties ne seront pas plus restrictives que
les mesures existantes au moment de leur mise en œuvre.]
16.2. Sont exclues du champ d’application des articles 4
(Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10
(Prescriptions de résultats) et 11 (Cadres supérieurs et conseils
d’administration) les mesures adoptées ou maintenues par les Parties à l’égard
de secteurs, de sous-secteurs ou d’activités déterminés, telles qu’elles
figurent [dans leurs listes respectives de l’Annexe II] [à la section B (Mesures
futures) de l’Annexe XX (Mesures non conformes et mesures futures) et y auront
été inscrites au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord].
16.3. Aucune des Parties ne pourra, en vertu d’une mesure
adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent Accord et figurant dans sa
liste de l’Annexe II, obliger un investisseur d’une autre Partie, en raison de
sa nationalité, à vendre ou aliéner d’autre façon un investissement existant au
moment de l’entrée en vigueur de cette mesure.
[16.4. L’article 5 (Traitement de la nation la plus
favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par les Parties en vertu
d’accords, ou relativement à des secteurs, inscrits dans leurs listes
respectives [de l’Annexe sur les exceptions au traitement de la nation la plus
favorisée] [de l’Annexe IV].]
16.5. Les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement
de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas aux mesures constituant des
exceptions ou des dérogations aux obligations des Parties sous le régime [de
l’Accord sur les ADPIC] [de l’article XX (Traitement national) du chapitre XX
(Droits de propriété intellectuelle), à condition que ces exceptions ou ces
dérogations soient expressément prévues dans [cet Accord] [ce dernier article].
16.6. Sont exclus du champ d’application des articles 4
(Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 11
(Cadres supérieurs et conseils d’administration) :
a) les marchés [publics] conclus par une Partie ou une
entreprise d’État;
b) les subventions et dons d’une Partie [ou d’une
entreprise d’État], y compris les prêts endossés par l’État, les garanties
et les assurances [, sous réserve des dispositions de l’article 14
(Indemnisation des pertes)].
[16.7. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de
la nation la plus favorisée), 10 (Prescriptions de résultats) et 11 (Cadres
supérieurs et conseils d’administration) ne s’appliquent pas aux fonctions
exercées relativement aux investissements spéciaux ou volontaires
[16.1. Les Parties pourront notifier des réserves
relativement à des dispositions et définitions particulières du présent Accord.
Elles pourront aussi notifier, dans une liste annexée à l’Accord, des exceptions
visant à soustraire certaines mesures ou certains secteurs d’activité économique
à l’application de dispositions de celui-ci. Afin d’assurer la transparence
nécessaire, les critères suivant seront appliqués à la présentation des listes
d’exceptions des pays:
a) secteur visé par l’exception;
b) sous-secteur;
c) obligations particulières faisant l’objet de
l’exception;
d) nature et caractérisation de la mesure (loi,
règlement, règle, décision ou mesure équivalente);
e) brève description de la mesure.]
[16.1. Les Parties au présent Accord pourront maintenir des
mesures incompatibles avec les dispositions générales du présent chapitre ou
prévoyant un traitement spécial pour certains secteurs de leur économie, y
compris les activités réservées à l’État, au motif d’objectifs de développement
national. Ces réserves seront formulées dans une annexe au présent chapitre
d’une manière dont les Parties conviendront. Les Parties entreprendront des
négociations visant à la suppression partielle ou intégrale de ces réserves dans
les trois (3) ans suivant l’entrée en vigueur de l’Accord. Les économies de
petite taille auront le droit de maintenir les réserves nécessaires pour
atteindre leurs objectifs de développement national et pourront les supprimer à
un rythme moins rapide que les autres Parties.
16.2. Les économies de petite taille auront le droit de
maintenir les réserves nécessaires pour atteindre leurs objectifs de
développement national, y compris celles qui visent à protéger les petites
entreprises et les branches d’activité vulnérable, et il leur sera permis de
supprimer ces réserves à un rythme plus lent que les autres Parties.]
Article 17. Exceptions générales
[17.1. Toute Partie pourra notifier des exceptions
générales.]
[17.1. Parmi les exceptions générales, toutes les mesures
visant à la protection de la paix et de la sécurité internationales seront
autorisées.]
[17.1. Le présent Accord n’aura pas pour effet d’empêcher une
Partie d’adopter ou d’appliquer les mesures qu’elles jugent nécessaires aux fins
suivantes:
a) protéger la moralité publique;
b) prévenir le crime et maintenir l’ordre public;
c) protéger ou préserver ses
intérêts essentiels en matière de sécurité;
d) protéger la vie humaine, animale et végétale;
e) protéger la balance des paiements et réagir aux
difficultés qui y sont liées;
f) faire respecter les lois et règlements relatifs à la
prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses et aux effets des
ruptures de contrat;
g) faire respecter les lois fiscales;
h) [assurer ou garantir l’application des décisions et
jugements pénaux, fiscaux, administratifs et portant sur les relations de
travail;]
i) protéger les régions, les personnes ou les minorités
défavorisées, ainsi que les intérêts des économies de petite taille et des
pays peu développés;
j) faire respecter les lois et règlements relatifs à la
protection de la vie privée pour ce qui concerne le traitement et la
diffusion de données personnelles et la protection de la confidentialité
des dossiers et comptes individuels;
k) protéger les trésors nationaux ayant une valeur
artistique, historique, anthropologique, paléontologique ou archéologique;
l) donner effet aux obligations internationales, y
compris aux traités visant à éviter la double imposition;
m) donner effet aux avantages consentis par suite
d’accords établissant des unions douanières, des marchés communs, des
unions économiques ou monétaires ou des institutions semblables.]
[17.1. À condition qu’elles ne soient pas appliquées de
manière à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre
investissements ou investisseurs ou une restriction déguisée au commerce ou à
l’investissement internationaux, le présent chapitre n’aura pas pour effet
d’empêcher les Parties d’adopter ou d’exécuter des mesures nécessaires:
a) à l’exécution de lois et règlements compatibles avec
les dispositions du présent Accord;
b) à la protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux et à la préservation des végétaux;
c) à la conservation des ressources naturelles
épuisables, biologiques ou non biologiques.]
[17.2. Les Parties pourront adopter les mesures nécessaires
au maintien de l’ordre public dans le cas où une menace réelle ou un acte
effectif risquerait de nuire à un intérêt fondamental de la société.]
[Article 18. Engagement de ne pas assouplir les lois nationales
sur le travail en vue d’attirer l’investissement
[18.1. Les Parties conviennent qu’il est inadmissible
d’encourager l’investissement par l’assouplissement des lois nationales sur le
travail. En conséquence, elles veilleront à ne pas renoncer ou déroger à de
telles lois, et à ne pas offrir d’y renoncer ou déroger, à titre d’encouragement
à l’établissement, à l’acquisition, à l’expansion ou à la conservation de
l’investissement d’un investisseur sur leur territoire.]
[18.2. Pour les économies de petite taille, l’engagement de
ne pas assouplir les lois nationales sur le travail devrait s’accompagner d’un
accès compensatoire au Programme de coopération hémisphérique pour la formation
des travailleurs, qui permette de rendre ceux-ci plus productifs et plus
compétitives les entreprises où ils travaillent.]]
[Article 19. Engagement de ne pas assouplir les
lois nationales sur l’environnement en vue d’attirer l’investissement
[19.1. Les Parties conviennent qu’il est inadmissible
d’encourager l’investissement par l’assouplissement des lois nationales sur
l’environnement. En conséquence, elles veilleront à ne pas renoncer ou déroger à
de telles lois, et à ne pas offrir d’y renoncer ou déroger, à titre
d’encouragement à l’établissement, à l’acquisition, à l’expansion ou à la
conservation de l’investissement d’un investisseur sur leur territoire.]
[19.2. Pour les économies de petite taille, l’engagement de
ne pas assouplir les lois nationales sur l’environnement devrait s’accompagner
d’un accès compensatoire au Programme de coopération hémisphérique, qui leur
permette de moderniser leur matériel et leurs pratiques industrielles de manière
à mieux protéger l’environnement.]]
[Article 20. Formalités spéciales et prescriptions en
matière d’information
20.1. L’article 4 (Traitement national) n’aura pas pour effet
d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures prévoyant des
formalités spéciales relativement à l’établissement d’investissements par des
investisseurs d’une autre Partie, par exemple l’obligation que les
investissements soient constitués sous le régime de sa législation, à condition
que de telles formalités ne mettent pas essentiellement en cause les protections
accordées par la première Partie aux investisseurs de la seconde et à leurs
investissements conformément au présent chapitre.
20.2. Nonobstant les articles 4 (Traitement national) et 5
(Traitement de la nation la plus favorisée), une Partie pourra prescrire à un
investisseur d’une autre Partie, ou à l’investissement de celui-ci sur son
territoire, de fournir les renseignements d’usage concernant cet investissement
aux seules fins d’information ou statistiques. La Partie qui les reçoit
protégera les renseignements de cette nature communiqués à titre confidentiel
contre toute divulgation qui pourrait nuire à la position concurrentielle de
l’investissement ou de l’investisseur. Le présent paragraphe n’a pas pour effet
d’empêcher les Parties d’obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements
aux fins de l’application équitable et de bonne foi de leurs lois.]
Section C Procédures et institutions
Sous-section C.1. Transparence
[Article 21. Transparence
21.1. Chacune des Parties veillera à ce que ses lois,
règlements, pratiques administratives, procédures d’application générale et
décisions judiciaires ou arbitrales ayant une incidence sur les investissements
ou les investisseurs visés ou s’y rapportant soient sans délai publiés ou
autrement mis à la disposition du public. La Partie qui établit des politiques
ayant une incidence sur les investissements ou les investisseurs visés ou s’y
rapportant et qui ne sont pas exprimées dans des lois ou des règlements ou par
un autre moyen visé au présent paragraphe devra sans délai les publier ou les
mettre autrement à la disposition du public.
21.2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties:
a) publiera les projets des lois, règlements, pratiques
administratives et procédures d’application générale qu’elle prévoit
d’adopter;
b) donnera aux personnes et aux Parties intéressées une
possibilité raisonnable de présenter des observations sur ces projets de
mesures.
21.3. La Partie à qui une autre Partie demande des
renseignements ou des réponses concernant ses lois, règlements, pratiques
administratives ou procédures d’application générale, en vigueur ou à l’état de
projets, ou des décisions judiciaires ou arbitrales, les lui donnera sans délai.
21.4. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger les
Parties à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des
renseignements, confidentiels ou exclusifs, notamment des renseignements
relatifs à des investisseurs ou à des investissements particuliers, dont la
divulgation entraverait l’application des lois, enfreindrait leurs lois sur la
protection de la confidentialité ou serait préjudiciable aux intérêts
commerciaux légitimes de sociétés particulières.]
Sous-section C.2. Règlement des différends
Article 22. Règlement des différends
[22.1. L’application des mécanismes de règlement des
différends se limitera aux actes ou aux événements qui se sont produits ou ont
commencé après l’entrée en vigueur de l’Accord.]
[22.2. Les différends qui résultent de décisions
administratives gouvernementales, directes ou indirectes, portant réglementation
ou exécution ne seront pas assujettis aux dispositions sur le règlement des
différends énoncées dans le présent Accord, à condition que ces décisions soient
conformes à la législation de la Partie concernée de même qu’aux articles 4
(Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) du
présent Accord.]
[22.3. Les économies de petite taille auront droit à une
assistance technique et à une prolongation de délai, selon leurs besoins, pour
régler les différends entre États et entre États et investisseurs.]
[Sous-section C.2.a. Règlement des différends entre États]
[ |