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FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

ZLEA - Zone de libre échange des Amériques.

Avant projet d'Accord

Chapitre XII - [Procédures] douanières [Affaires] en matière de douanes

 


CHAPITRE XII - [Procédures] douanières [Affaires] en matière de douanes

Section A Dispositions générales

[Article 1. Définitions]

1.1. Aux fins du présent chapitre

[activités d'inspection avant expédition s'entend de toutes les activités liées à la vérification de la classification[, de la valeur][, des prix], du pays d'origine et de l'admissibilité au traitement préférentiel en vertu du présent accord des produits destinés à l'exportation vers le territoire d'une Partie qui conclut un contrat à cet égard ou qui autorise la mise en œuvre de ces activités;]

[affaires en matière de douanes s'entend de toute affaire concernant la classification et la valeur des produits à des fins douanières, les taux des droits, les taxes à la frontière, ainsi que tous les autres frais à l'importation et à l'exportation, la détermination de l'origine et de l'admissibilité à un traitement préférentiel en vertu du présent accord et toutes les autres conditions essentielles, exigences en matière de procédure, restrictions et interdictions à l'importation et à l'exportation, y compris les affaires concernant les produits importés ou exportés par des voyageurs ou en leur nom;]

[échantillons commerciaux de valeur négligeable s'entend des échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar US (1US$), ou l'équivalent dans la devise d'une autre Partie], ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;]

[entrée s'entend..;]

[expéditions de faible valeur s'entend des importations dont la valeur est inférieure à la somme de mille dollars US (1 000 $US) ou à l'équivalent de cette somme dans la monnaie du pays ou à une somme plus élevée qu'une Partie peut établir, à condition que ces importations ne fassent pas partie d'une série d'importations que l'on peut considérer de façon raisonnable comme effectuées ou organisées dans le but de satisfaire à l'exigence minimale en matière de valeur et qu'elles figurent parmi les exceptions énoncées dans l'annexe XX;]

[films publicitaires s'entend des supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, sous réserve que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;]

[ imprimés publicitaires s'entend des produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues, les annuaires publiés par les associations commerciales, les dépliants touristiques et les affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;]

[procédures douanières s'entend de l'ensemble des règles qui régissent les activités, les formalités et les exigences en matière de douanes mises en application ou contrôlées par les administrations douanières;]

[ renseignement commercial confidentiel s'entend d'un renseignement qui, par sa nature, est confidentiel et qui n'a pas encore été publié, n'est en général pas disponible pour des tierces parties ni [par ailleurs,] n'est du domaine public. [Les renseignements commerciaux confidentiels comprennent des renseignements qui, s'ils sont divulgués, fourniront un avantage concurrentiel important à un concurrent ou auront un effet préjudiciable important sur la personne qui fournit les renseignements ou sur un tiers auprès duquel cette personne a obtenu les renseignements. À titre d'exemple, ces renseignements peuvent[, entre autres,] porter sur :

- les conditions de vente ou de contrats concernant des importations, y compris des renseignements relatifs aux quantités et aux prix des transactions;

- les coûts et les prix à l'interne, y compris les coûts de fabrication;

- les processus de fabrication; et

- les marges de profit.];]

[renseignement confidentiel s'entend d'un renseignement qui, s'il est divulgué, peut avoir un effet préjudiciable sur la personne qui fournit le renseignement ou sur un tiers auprès duquel le renseignement a été obtenu;] et

[véhicule s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, d'un tracteur à remorque ou d'une remorque, d'une locomotive, d'un wagon ou de tout autre matériel roulant ferroviaire.]

Article 2.

2.1. Chacune des Parties veillera à ce que l'élaboration, l'adoption et l'application de leurs dispositions législatives et réglementaires afférentes aux [procédures douanières] [affaires en matière de douanes] n'entravent pas indûment les échanges internationaux.

[2.2. Chaque Partie administrera d'une manière [uniforme][cohérente], neutre et raisonnable toutes ses lois et décisions administratives et judiciaires régissant les affaires en matière de douanes.]

Section B Dispositions de fond

Article 3. Transparence et diffusion

3.1. Chacune des Parties mettra promptement à la disposition du grand public et des autres Parties, par l'entremise de vastes moyens de diffusion, les lois, les dispositions réglementaires et les décisions administratives de nature générale, y compris les modifications qui y sont apportées, régissant les [affaires en matière de douanes][procédures douanières]. En outre, chaque Partie publiera simultanément ces renseignements par l'entremise d'Internet [, dans la mesure du possible].

3.2. Le présent article n'a pas pour effet d'obliger les Parties à communiquer dans Internet [et/ou] par d'autres moyens plus vastes de diffusion les décisions de nature administrative avant l'entrée en vigueur du présent accord.

3.3. Chacune des Parties communiquera promptement les décisions administratives qui touchent les personnes.

3.4. Chacune des Parties désignera et/ou maintiendra un ou plusieurs points de contact afin d'être en mesure de répondre à des demandes de renseignements de personnes intéressées [en matière de douanes][sur les procédures douanières], et elle devra publier dans Internet et/ou par d'autres vastes moyens de diffusion les renseignements sur les étapes à suivre pour présenter des demandes de renseignements.

[3.5. Chacune des Parties publiera [à l'avance] toute réglementation régissant les affaires en matière de douanes qu'elle se propose d'adopter. De plus, elle offrira aux personnes et aux Parties intéressées une possibilité raisonnable de présenter des commentaires relatifs à cette réglementation. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il peut s'avérer nécessaire qu'une Partie adopte une réglementation de façon provisoire, sans offrir au préalable aux personnes et aux Parties intéressées la possibilité de présenter des commentaires, une Partie fournira aux personnes et aux Parties intéressées une possibilité raisonnable de présenter des commentaires avant l'adoption de la réglementation finale. Les Parties rédigeront et publieront des réponses écrites aux commentaires qu'auront présentés les personnes et les Parties intéressées.]

3.6. Le présent article n'a pas pour effet d'obliger les Parties à publier les modalités d'application de la loi et les lignes directrices opérationnelles internes concernant les méthodes d'inspection des produits, l'analyse des risques et le ciblage, si les Parties jugent que leur publication entraverait l'application de la loi.

Article 4. [Automatisation][Systèmes informatisés et éléments de données communes]

[4.1. Chacune des Parties automatisera ses procédures douanières et ses mesures de contrôle tout en tenant compte des normes acceptées à l'échelle internationale, et ce, en vue de favoriser les échanges commerciaux entre les Parties.

4.2. Chacune des Parties adoptera des systèmes informatisés compatibles entre les commerçants et les administrations douanières qui favorisent l'exécution accélérée des procédures de dédouanement.

4.3. Chacune des Parties créera un ensemble d'éléments de données de base nécessaire à l'application de la réglementation douanière nationale et des exigences associées au dédouanement des produits.

4.4. Chacune des Parties favorisera l'établissement de systèmes informatisés compatibles entre les administrations douanières qui favorisent l'accroissement de la coopération et facilitent l'échange d'information. Les Parties définiront des paramètres pour l'échange bilatéral ou plurilatéral de renseignements concernant la conformité aux règlements et aux exigences en matière de douanes.

4.5. Pour établir et entretenir des systèmes informatisés, chacune des Parties:

a) créera des systèmes électroniques accessibles à la communauté commerçante;

b) développera la capacité d'assurer la présentation et le traitement électroniques de l'information et des données avant l'arrivée des produits;

c) développera la capacité d'utiliser des systèmes électroniques des douanes parallèlement à l'analyse des risques et au ciblage;

d) travaillera à l'élaboration de systèmes électroniques compatibles entres les administrations douanières;

e) travaillera à l'élaboration d'un ensemble d'éléments de données commun pour le dédouanement des produits;

f) élaborera des règlements qui assurent la mise en oeuvre du transfert électronique des données; et

g) mettra en œuvre des mesures de sécurité informatique qui garantissent l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité.]

Article 5. Coopération

[5.1. Les Parties reconnaissent la nécessité d'une administration douanière efficace et efficiente et les efforts en vue d'y parvenir, et tenteront de favoriser la coopération douanière et de se consulter selon ce qui est nécessaire pour assurer l'application et l'interprétation efficaces et uniformes des dispositions administratives ou opérationnelles concernant les questions ayant trait au présent chapitre et au chapitre XX (Procédures [douanières] liées aux règles d'origine). La Partie consultée examinera rapidement et de façon complète toute demande de renseignements reçue, et fera connaître aux autres Parties toute conduite ou action qui pourrait nuire à leurs intérêts légitimes, lorsque l'autorise le droit interne.

5.2. Dans la mesure du possible, les Parties établiront des mécanismes et des procédures visant à fournir aux Parties l'assistance technique et financière dont elles pourraient avoir besoin en matière de modernisation des douanes. Pour réaliser cet objectif, les Parties se prêteront mutuellement main-forte, en mettant en commun leurs expériences et leurs connaissances en matière de douanes.]

[5.3. En vue d'accroître la coopération entre les autorités douanières, les renseignements seront fournis sans qu'une procédure consulaire, notariale, d'approbation ou d'exequatur soit nécessaire.]

Article 6. Code de conduite

6.1. Chacune des Parties mettra en œuvre des procédures de recrutement, de formation et de gestion du personnel afin d'assurer une norme de service douanier élevée à l'égard de la communauté commerçante. De même, elles assureront une conformité aux normes nationales en matière d'intégrité professionnelle.

6.2. Chacune des Parties élaborera et mettre en application des codes de conduite, des lois, des politiques ou des instruments de réglementation nationaux applicables à l'égard des fonctionnaires des douanes, qui renferment des dispositions sur les normes de conduite, les conflits d'intérêt, les sanctions et les mesures disciplinaires possibles.

Article 7. Lutte contre les activités illicites concernant les douanes

[7.1. Chacune des Parties adoptera et maintiendra des dispositions claires et efficaces dans ses lois concernant les douanes pour prévenir, détecter, combattre [et sanctionner] les activités illicites.]

[Article 8. Décisions anticipées]

[8.1. Avant l'importation de produits dans son territoire, chacune des Parties adoptera des procédures accélérées régissant la délivrance de décisions [écrites] anticipées, y compris une description détaillée des renseignements nécessaires au traitement d'une demande de décision anticipée [et les procédures à suivre pour demander que les renseignements contenus dans cette demande soient considérés comme des renseignements confidentiels].]

[8.2. [Les décisions anticipées peuvent être demandées par un importateur ou un agent de douanes sur son territoire ou par un exportateur ou un producteur du territoire d'une autre Partie.] Les décisions anticipées seront prises en fonction des faits et des circonstances indiqués par l'importateur, l'exportateur ou le producteur des produits concernant l'application des dispositions législatives douanières à une transaction d'importation sur son territoire, y compris la classification, [l'application de critères pour l'évaluation en douane], le pays d'origine [, ou l'admissibilité au traitement préférentiel accordé en vertu du présent accord.]

[8.3. Chacune des Parties adoptera des dispositions prévoyant que son administration douanière :

a) puisse, à n'importe quel moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements supplémentaires à la personne qui demande la décision;

b) après que tous les renseignements nécessaires ont été obtenus de la personne qui demande une décision anticipée, rende cette décision dans un délai d'au plus [quatre-vingt-dix (90)] [cent et vingt (120)] [jours (à cet égard, une prorogation peut être obtenue dans les cas admissibles),] ainsi qu'une explication détaillée des motifs de cette décision à la demande de la personne qui a demandé une décision anticipée.]

c) fournisse, sur demande, à la personne qui a demandé la décision anticipée, une explication détaillée des motifs de la décision.

[8.4. Chacune des Parties appliquera une décision anticipée à l'égard d'importations dans son territoire du produit pour lequel une décision a été demandée, et ce, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou à une date ultérieure, telle qu'elle peut être précisée dans la décision, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande d'application immédiate d'une décision modifiée en vertu du paragraphe 8.6 du présent article.]

[8.5. Chacune des Parties réservera à toute autre personne [qui demande une décision anticipée[ le même traitement qu'elle réserve à une personne à qui une décision anticipée est remise, à la condition que les faits et circonstances soient identiques à tous les égards importants.]

[8.6. La Partie qui la rend peut modifier ou annuler une décision anticipée si elle se rend compte que :

a) cette décision reposait sur une erreur:

i) de fait ou de droit, ou
ii) de classification, de détermination de la [valeur ou] de l'origine du produit ou de la matière faisant l'objet de la décision;

b) la loi, un fait important ou les circonstances sur lesquels est fondée la décision ont changé;

c) la décision est en opposition avec la jurisprudence; ou

d) la décision est en opposition avec une modification des règles d'origine applicables en vertu du présent accord.]

[Chacune des Parties prendra les dispositions nécessaires pour que la modification ou l'annulation d'une décision anticipée [entre en vigueur dans un délai d'au moins soixante (60) jours après qu'elle a été [rendue] [publiée] , à moins que la personne ayant reçu la décision ne demande qu'elle entre en vigueur dès sa publication] [entre en vigueur à la date où elle a été rendue, ou que sa date d'entrée en vigueur soit reportée de soixante (60) jours].] [La Partie qui rend la décision reportera la date d'entrée en vigueur de cette modification ou annulation d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours lorsque la personne à qui la décision anticipée aura été remise s'était fiée en toute bonne foi [à son détriment] à cette décision.]

[8.7. Lorsqu'il est présenté à l'administration douanière une demande de décision anticipée relative à une question faisant l'objet :

a) d'une vérification de l'origine;

b) d'un examen qu'elle effectue ou d'un appel dont elle est saisie, ou

c) d'un examen judiciaire ou quasi judiciaire sur son territoire,

l'administration douanière pourra refuser de rendre la décision.]

[8.8. Chacune des Parties peut appliquer les mesures que les circonstances justifient lorsqu'elle remet une décision anticipée à une personne qui a fait une fausse déclaration ou omis d'indiquer des circonstances ou des faits importants ayant servi de fondement à la décision, ou qui n'a pas respecté les modalités de la décision.]

Article 9. Examen et appel

9.1. Pour ce qui est des décisions relatives aux [questions] [procédures] douanières, chaque Partie prévoira l'accès, par les importateurs de son territoire, à :

a) au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a formulé la décision faisant l'objet de l'examen[, conformément à sa législation nationale]; et

b) un examen [judiciaire ou quasi judiciaire] de la décision rendue au dernier palier de l'examen administratif [, conformément à sa législation nationale].

[9.2. Chacune des Parties accordera aux personnes les mêmes droits d'examen et d'appel pour toute question concernant son administration douanière qu'elle accordera aux importateurs de son territoire.]

Article 10. Confidentialité

10.1. Chacune des Parties assurera la confidentialité des renseignements commerciaux confidentiels fournis pour les besoins de l'administration de ses lois douanières, et ne divulguera pas de tels renseignements sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les a fournis, sauf s'ils sont utilisés ou divulgués [en vue de l'exécution de la loi ou] dans le contexte d'une action en justice [conformément à ses lois nationales et aux accords internationaux conclus et signés relativement à la confidentialité].

10.2. [Chacune des Parties spécifiera les procédures à suivre par les personnes ou gouvernements qui demanderont que les renseignements fournis relativement à l'administration des lois douanières soient considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels en vertu du présent accord.] Les renseignements fournis à titre confidentiel par une Partie seront considérés comme tels par l'autre Partie.

10.3. Le présent article n'a pas pour effet de limiter la collecte et la publication des statistiques globales sur les importations et les exportations.

10.4. Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher les Parties d'échanger, en vue de l'exécution de la loi et de l'administration douanière, de l'information provenant des divers gouvernements [conformément aux accords d'assistance mutuelle en matière douanière et des dispositions législatives de chaque Partie].

Article 11. Sanctions

11.1. Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions civiles ou administratives et, s'il y a lieu, des sanctions pénales pour toute violation de ses lois et de sa réglementation douanières.

[Article 12. [Mainlevée] [Dédouanement] et garantie]

[12.1. Chacune des Parties adoptera des procédures permettant [la mainlevée] [le dédouanement] des produits dans un délai égal ou inférieur à celui requis pour vérifier la conformité à ses dispositions législatives.]

[12.2. Chacune des Parties adoptera des procédures permettant, dans la mesure du possible, [la mainlevée] [le dédouanement] des produits dans les [soixante-douze (72)][quarante-huit (48)][vingt-quatre (24)] heures suivant [leur arrivée][leur présentation aux douanes].]

[12.3. Chacune des Parties adoptera des procédures permettant, dans la mesure du possible, [la mainlevée] [le dédouanement] des produits au point d'arrivée, sans exiger qu'ils soient temporairement transportés dans les entrepôts de douane ou d'autres lieux désignés pour les activités douanières.]

[12.4. Chacune des Parties adoptera des procédures permettant de reporter le paiement des droits exigibles du fait de l'admission de produits.]

[12.5. Chacune des Parties adoptera des procédures permettant aux [importateurs] [exportateurs] de retirer des produits des douanes avant le calcul ou la détermination finale des droits exigibles du fait de l'admission des produits.]

[12.6. Chacune des Parties pourra exiger des [importateurs] [exportateurs] le dépôt d'une garantie en contrepartie de la mainlevée des produits, lorsque cette garantie est exigée pour veiller au respect des obligations découlant de l'admission des produits [, conformément aux dispositions de leurs lois nationales].]

12.7. [Chacune des Parties veillera à ce que le montant de la garantie ne dépasse pas celui exigé pour veiller au respect des obligations découlant de l'admission des produits.] [Aucune garantie ne sera exigée pour : (liste à déterminer - ex. : échantillons commerciaux, produits destinés aux voyageurs d'affaires).]

[12.8. Chacune des Parties veillera à ce qu'il y ait [libération [ou] remise] de la garantie dès que possible, après que son administration douanière se sera assurée que les obligations ayant nécessité le dépôt de la garantie ont été respectées.]

[12.9. Chacune des Parties adoptera des procédures permettant aux importateurs :

a) de donner en garantie des cautionnements ou des instruments financiers autres qu'en espèces;

b) qui font régulièrement entrer des produits de donner en garantie des cautionnements permanents ou des instruments financiers autres qu'en espèces pouvant couvrir des entrées multiples; et

c) de donner leur garantie sous toute autre forme spécifiée par l'administration douanière.]

Article 13. Système harmonisé

13.1. Chacune des Parties veillera, dans les plus brefs délais, à ce que sa nomenclature et sa classification des marchandises soient conformes à la version actualisée du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Article 14. Évaluation en douane

14.1. Pour les échanges réciproques entre les Parties, l'évaluation en douane des produits sera régie par les dispositions de l'Accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 [sans avoir recours aux réserves et aux options prévues dans ledit accord].

[14.2. Chacune des Parties déterminera la valeur en douane des supports des produits numériques importés en fonction du coût ou de la valeur du support seulement, c'est-à-dire indépendamment du coût ou de la valeur des produits numériques stockés sur le support.]

[Article 15. Méthodes d'analyse du risque et de ciblage]

15.1. Chacune des Parties adoptera et emploiera des systèmes de gestion des risques, tout en respectant la confidentialité de l'information, afin d'axer les activités d'application des mesures douanières sur les produits et les voyageurs à risque élevé et de favoriser le dédouanement et la circulation des produits et des voyageurs à faible risque. Ces procédures

comprendront entre autres :

a) des procédures et des systèmes de traitement et de mainlevée qui comprennent des méthodes d'analyse du risque et de ciblage pour la détermination des produits et des expéditions à risque élevé; et

b) l'analyse du risque par l'entremise du traitement avant l'arrivée de l'information et des données afin d'identifier ou de cibler les produits, les voyageurs et les expéditions à risque élevé qui devront faire l'objet d'une inspection et/ou d'autres procédures douanières.]

[Article 16. Inspection avant expédition]

[16.1. Aucune des Parties n'exigera, comme condition de l'importation, la mise en œuvre d'activités d'inspection avant expédition non gouvernementales liées à la vérification de la classification, [de la valeur][des prix,] du pays d'origine et de l'admissibilité au traitement préférentiel en vertu du présent accord des produits destinés à l'exportation vers le territoire de ladite Partie.]

[Article 17. [Admission][importation] temporaire de produits]

[17.1. Les Parties incluront dans leurs lois nationales des procédures permettant [l'admission] [l'importation] temporaire de produits afin de faciliter les activités de commerce international.]

[17.2. Les Parties accorderont l'admission temporaire en franchise des produits utilisés par des ressortissants ou des résidents d'une autre Partie, ou sous leur supervision personnelle, dans l'exercice de leurs activités, de leur occupation ou de leur profession, ou pour une exposition ou une démonstration dans le cas des échantillons commerciaux, de la documentation sur les produits ou les services et des films publicitaires, quelle que soit l'origine de ces produits :

a) lorsque les produits concernés sont les suivants :

i) des outils professionnels [y compris les logiciels et l'équipement de radiodiffusion et de cinéma] nécessaires pour l'exercice des activités commerciales, du métier ou de la profession de gens d'affaires [qui satisfont aux exigences d'admission temporaire en vertu des lois du pays importateur];
ii) des produits importés à des fins sportives;
iii) des produits importés à des fins d'exposition ou de démonstration, y compris les échantillons commerciaux, la documentation relative à des produits ou services, les imprimés publicitaires et les films publicitaires [visant à obtenir des commandes de produits];
iv) des conteneurs et des véhicules pour le transport international de produits; et
v) des produits devant être réparés ou modifiés.

b) lorsque l'admission des produits est demandée par un résident d'une autre Partie, sauf quand il s'agira de produits mentionnés à l'alinéa a) iv) du présent article;

[c) aucune Partie n'imposera des conditions pour l'admission temporaire en franchise de produits mentionnés à l'alinéa a) du présent article, si ce n'est pour exiger que ces produits:

i) ne soient ni vendus ni loués [ni ne fassent l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation ultérieure] pendant le temps où ils se trouvent sur le territoire;
ii) soient identifiables au moment de leur exportation;
iii) soient présentés en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation prévue;
iv) soient exportés au départ de cette personne ou dans le délai autorisé, initialement une période pouvant aller jusqu'à un an à compter de la date d'importation ou quelque autre période plus longue qu'une Partie peut établir; et
v) soient par ailleurs admissibles sur le territoire de la Partie conformément à ses lois.

[d) si une garantie est requise, elle devra correspondre à […] pour cent ([…] %) des frais qui seraient exigibles en cas d'importation finale et elle sera remboursable à l'exportation du produit.]]

[17.3. Lorsqu'une Partie exige des garanties, le montant exigé ne dépassera pas […] pour cent ([…] %) du montant des droits payables à l'importation finale des produits.]

[17.4. Lorsque les conditions imposées par une Partie pour [l'admission] [l'importation] temporaire d'un produit ne sont pas respectées, cette Partie[percevra[ [pourra percevoir[ les droits de douane et tous autres frais qui seraient exigibles en cas d'importation finale du produit et imposer les sanctions prévues par sa législation nationale.]

[17.5. Chacune des Parties, par l'intermédiaire de son administration douanière, adoptera des procédures permettant [la mainlevée] [le dédouanement] rapide des articles faisant l'objet d'une admission temporaire. Dans la mesure du possible, quand ces produits accompagneront un résident d'une autre Partie qui demande [l'entrée] [l'admission] [l'importation] temporaire et seront importés par cette personne pour être utilisés dans le cadre de son activité commerciale ou dans l'exercice de son métier ou de sa profession [ou pour son usage personnel], les procédures permettront que les articles en question soient [libérés] [dédouanés] au moment même de l'entrée de cette personne.]

[17.6. À la demande de la personne concernée, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières nationales, chaque Partie prolongera le délai [d'admission[ [d'importation[ temporaire au-delà de la date initialement [fixée selon un délai maximal prévu dans les lois ou les règlements de la Partie qui régissent l'importation temporaire].]

[17.7. Chacune des Parties permettra l'exportation de produits [admis[ [importés[ temporairement par un poste de douanes autre que celui par lequel ils auront été importés.]

[17.8. Chacune des Parties déchargera l'importateur de toute responsabilité pour le non-respect de l'obligation d'exporter un produit [admis[ [importé[ temporairement sur présentation aux autorités douanières d'une preuve satisfaisante que le produit a été détruit [sous la supervision desdites autorités] en deçà du délai initial [d'admission[ [d'importation[ temporaire ou de toute prolongation légitime de ce délai.]

[Article 18. Produits réimportés après avoir été réparés ou modifiés]

[18.1. Les Parties établiront dans leurs lois nationales des procédures permettant la réimportation de produits en franchise de droits, à condition que ces produits aient été déclarés aux autorités douanières au moment de leur exportation et qu'ils aient les mêmes caractéristiques qu'au moment de leur exportation.]

[18.2. Aucune Partie ne pourra appliquer un droit de douane envers un produit qui, quelle que soit son origine, a été admis temporairement en provenance du territoire d'une autre Partie pour des réparations ou des modifications.]

[18.3. Les Parties autoriseront la réimportation en franchise des produits qui, quelle que soit leur origine, sont temporairement exportés vers le territoire d'une autre Partie pour des réparations ou des modifications. Les réparations ou modifications apportées à ces produits n'en détruiront pas les caractéristiques essentielles ou ne viseront pas à en faire un nouveau produit ou un produit commercialement différent. Les opérations de transformation d'un produit non fini en produit fini ne seront pas considérées comme une réparation ou une modification, [mais cela n'empêchera pas une partie d'un produit de pouvoir faire l'objet d'une réparation ou d'une modification].]

[Article 19. [Importation] [Admission] en franchise de droits d'échantillons commerciaux et d'imprimés publicitaires]

[19.1. Les Parties feront en sorte d'inclure dans leur législation nationale des procédures permettant l'importation en franchise d'échantillons commerciaux et d'imprimés publicitaires afin de faciliter et de simplifier les processus de dédouanement, tout en maintenant des activités de contrôle douanier.]

[19.2. Chacune des Parties autorisera l'entrée en franchise d'échantillons commerciaux dont la valeur est négligeable ou qui sont marqués, brisés, perforés ou traités à toute fin autre que pour leur vente ou leur utilisation en tant qu'échantillons et d'imprimés publicitaires importés du territoire d'une autre Partie, sans tenir compte de leur origine, mais pourront exiger :

a) que de tels échantillons soient importés uniquement pour l'obtention de commandes de produits ou de services de l'autre Partie, peu importe que les services soient fournis depuis le territoire d'une autre Partie ou d'un pays qui n'est pas partie à l'Accord; et

b) que ces imprimés publicitaires soient importés en quantité raisonnable compte tenu de leur utilisation prévue.]

[19.3. Aux fins de l'admissibilité des imprimés publicitaires à l'importation en franchise, les conditions suivantes seront respectées :

a) les imprimés correspondront à ceux qui sont classés au chapitre 49 du Système harmonisé;

[b) les imprimés seront importés dans des emballages contenant chacun au plus un (1) exemplaire de chaque imprimé;] et

c) les imprimés et les emballages ne feront pas partie d'un envoi plus important.]

[Article 20. Conteneurs et véhicules utilisés en trafic international]

[20.1. Dans le cas de [l'admission] [l'importation] temporaire de conteneurs et de véhicules utilisés pour le transport international de produits, et sous réserve des chapitres XX (Investissement) et XX (Commerce transfrontières des services), chaque Partie :

a) permettra que les véhicules ou les conteneurs utilisés en trafic international et qui sont entrés temporairement sur son territoire en provenance du territoire d'une autre Partie, empruntent, pour quitter son territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d'économie et de rapidité;

b) ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie du véhicule ou des conteneurs;

c) ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur entré temporairement sur son territoire, notamment la mainlevée d'un cautionnement, au départ de ce véhicule ou conteneur par un point de sortie donné;

d) ne pourra exiger qu'un véhicule ou un transporteur qui apporte un conteneur sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui emporte ce conteneur vers le territoire d'une autre Partie.]

Article 21. [Expéditions express]

[21.1. Chacune des Parties adoptera et maintiendra des procédures pour faciliter et accélérer les procédures de dédouanement visant les expéditions express, tout en maintenant les activités adéquates de contrôle douanier et de sélection douanière]. [Ces procédures :

[a) seront aussi uniformes et communes que possible entre les Parties;]

b) permettront le traitement douanier séparé et accéléré des expéditions express;

c) permettront le traitement avant l'arrivée de l'information et des données relatives aux expéditions express;

d) permettront la présentation par l'entreprise d'expédition express, si possible par des moyens électroniques, d'un seul manifeste indiquant tous les produits contenus dans l'envoi;

e) si possible, et moyennant les garanties indiquées, permettront la mainlevée de certains produits sur présentation d'un minimum de documents [et le paiement différé]; et

f) permettront, dans des circonstances normales, la mainlevée d'expéditions express dans les six (6) heures suivant la présentation des documents de douane nécessaires pour le dédouanement, pourvu que l'envoi [ait été présenté aux douanes] [soit arrivé aux installations douanières].]

[Article 22. Transactions relatives aux expéditions de faible valeur]

[22.1. Chacune des Parties adoptera et maintiendra des procédures simplifiées et rapides pour l'importation d'expéditions de faible valeur, tout en maintenant les activités adéquates de contrôle douanier et de sélection. Ces procédures :

a) établiront des exigences minimales en matière de documentation, de données et de procédures sur la base de la valeur des produits;

[b) permettront et encourageront la présentation d'information par voie électronique avant l'arrivée des produits;] et

[c) autoriseront l'importation sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un courtier en douane].]

Chapitre XII

               

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