Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


[[CHAPITRE] SUR LES MESURES DE SAUVEGARDE]


[Partie I. Mesures de sauvegarde de l’Accord sur la ZLEA]

Article 1. Portée de l’application

1.1 [Les Parties] [Une Partie] peuvent/peut, [temporairement, exceptionnellement et [uniquement] en vertu des conditions énoncées dans le présent [chapitre],] appliquer une mesure de sauvegarde [de l’Accord sur la ZLEA]2 sur les importations de [marchandises] [produits] bénéficiant du Programme d’élimination de tarifs en vertu du présent Accord, [dès son entrée en vigueur] uniquement durant la période de transition3. [Cette mesure visera toutes les importations de ces [marchandises] [produits] originaires des territoires d’une Partie signataire du présent Accord.]

[1.2 Une union douanière[, sous réserve de la disposition prévue au paragraphe 1.1 du présent article] peut appliquer des mesures de sauvegarde en tant qu’entité unique ou au nom d’une
Partie :

a) En tant qu’entité unique, auquel cas les exigences pour la détermination de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace d'un tel dommage doivent être établies en fonction des conditions existant dans l’ensemble de l’union douanière.

b) Au nom de l’un des États partie à l’union douanière, auquel cas les exigences pour la détermination de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace d'un tel dommage doivent être fondées sur des conditions existant dans l’État partie à l’union douanière et les mesures doivent se limiter à cet État.]

[1.3 Une Partie peut [ne pas] [adopter ou] maintenir une mesure de sauvegarde [de l’Accord sur la ZLEA] après la fin de la période de transition, si l’objectif est de régler des cas de dommage grave ou de menace d'un tel dommage pouvant découler de l’application du présent Accord [et seulement lorsque la Partie exportatrice l’autorise expressément].]

[1.4 Des mesures de sauvegarde ne s’appliqueront pas à [une marchandise] [un produit] [originaire] d’une Partie lorsque, [dans les douze derniers mois précédant la présentation de la demande pour laquelle des renseignements sont disponibles,]4  la part de cette Partie des importations totales du produit en question ne dépasse pas [....] [5] ou [....] p. 100 dans le cas des économies de petite taille ou des économies à différents niveaux de développement] [économies de petite taille.]

Article 2. Conditions pour l’application

2.1 [Une Partie peut adopter et appliquer, [conséquemment à une enquête], une mesure de sauvegarde à l’égard des importations [d’un produit] [d’une marchandise] [des autres Parties] [que couvre le Programme d’élimination de tarifs établi en vertu du présent Accord], lorsque [en raison de préférences tarifaires accordées] [en vertu du présent Accord], les importations, conformément à ces tarifs préférentiels accordés à l’égard [de ce produit] [de cette marchandise] ont augmenté à un taux, en chiffres absolus [et] [ou] par rapport à [la totalité de] la production [nationale] [ou à la consommation intérieure], [et] [ou] en vertu de conditions telles qu’elles [constituent une cause importante] [de] dommage grave ou de menace d'un tel dommage à la branche de production nationale de [produits] [de marchandises] similaires ou directement concurrent[e]s. [Au moment de déterminer si les importations ont augmenté, une Partie doit prendre en considération l’ensemble des importations provenant des territoires de toutes les autres Parties au présent Accord.] [qui a déterminé que chacune d’entre elles représente une proportion majeure des importations totales et qu’elle contribue de façon importante au dommage causé à la production nationale.]

[2.2 [Avant la tenue d’une enquête], une partie devra appliquer des mesures de sauvegarde uniquement dans la mesure où il s’avérera nécessaire de prévenir ou de réparer un dommage grave [ou la menace d'un tel dommage] et de faciliter le redressement [de la branche de production nationale qui est touchée].]

[2.3 Avant d’[imposer] [appliquer] une mesure de sauvegarde [définitive], chacune des Parties [doit s’assurer que la branche de production nationale [bénéficiant de] [touchée par] ladite mesure présente un] [devra examiner et déterminer la faisabilité du] [plan de redressement] [que propose la branche de production nationale] [, à condition que ces circonstances soient variables et que l’industrie en cause puisse exercer un contrôle sur celles-ci.]. La Partie qui applique la mesure devra fournir aux autres Parties un résumé non confidentiel du plan [ainsi qu’un rapport sur sa décision dûment justifiée].]

Article 3. Nature des mesures

3.1 Les mesures de sauvegarde [qui s’appliquent] doivent [seulement] consister en des mesures tarifaires [ou en des restrictions quantitatives]. [Ni les contingents tarifaires ni les restrictions quantitatives ne sont des formes acceptables de mesures de sauvegarde.]

3.2 Les mesures tarifaires consistent en :

a) [la suspension d’autres réductions de taux de droit prévus dans le présent Accord pour [le produit] [la marchandise]] [la suspension de l’augmentation des dispositions préférentielles prévues dans le présent Accord;]

b) [une augmentation du taux de droit] [la réduction ou la suspension de la marge de préférence convenue] [qui correspond [au produit] [à la marchandise], conformément au programme d’élimination de tarifs établi dans le présent Accord] à l’égard [dudit produit] [de ladite marchandise], et ce, à un taux ne pouvant dépasser le moindre des taux suivants :

(i) le taux de droit appliqué à la nation la plus favorisée, en vigueur [qui s’applique] au moment où la mesure est [prise] [appliquée],

(ii) le taux de droit [appliqué à la nation la plus favorisée] [selon le paragraphe.... de l’article....] [en vigueur le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent Accord];

[c) dans le cas d’un droit appliqué à un produit selon les saisons, l’augmentation du taux de droit pour qu’il passe à un taux ne dépassant pas le moindre du taux de droit appliqué à la nation la plus favorisée qui était en vigueur pour le produit au cours de la saison précédente correspondante ou du taux en vigueur au cours de la saison correspondante précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent Accord.]

[3.3 [Lorsque la mesure de sauvegarde consiste en une restriction quantitative] [La disposition préférentielle applicable] [qui correspond au produit selon le Programme d’élimination de tarifs établi dans le présent Accord] au moment où la mesure de sauvegarde est [adoptée] [appliquée] demeurera en place pour le contingent d’importations, qui correspondra à la moyenne des importations effectuées au cours des [trois] [....] dernières années représentatives [pour lesquelles des statistiques sont disponibles, à moins qu’il n’y ait des justifications claires] [précédant] [correspondant à] la période au cours de laquelle il a été déterminé qu’il y avait dommage grave ou menace d'un tel dommage, sauf si [les Parties en cause conviennent de l’existence] [de] la nécessité d’établir un [taux] [contingent] différent pour prévenir ou réparer un dommage grave [est démontrée].

Article 4. Période d’application des mesures

[4.1 Les mesures de sauvegarde ne peuvent pas s’appliquer avant que [les dispositions préférentielles n’aient été en vigueur] pendant un an [dès le lancement du Programme d’élimination de tarifs établi dans le présent Accord à l’égard [du produit] [de la marchandise] faisant l’objet de ces mesures].]

4.2 Les mesures de sauvegarde peuvent s’appliquer pendant une période maximale de [....] [un an] [trois ans] [[et] [ou]5, pour les économies de petite taille ou les économies à différents niveaux de développement] [ce qui[, dans les deux cas,] doit comprendre toute période où des mesures provisoires peuvent avoir été en vigueur.]

[[Pour faciliter le redressement lorsque] [Lorsque] la durée prévue d’une mesure de sauvegarde [de l’Accord sur la ZLEA] dépasse un an, la Partie appliquant la mesure devra l’assouplir progressivement, à des intervalles réguliers, au cours de la période d’application de la sauvegarde [si la durée de la mesure dépasse .... ans, la Partie appliquant une telle mesure devra réexaminer la situation au plus tard à mi-parcours de l’application de ladite mesure et, le cas échéant, la retirer ou accélérer le processus de libéralisation. Les mesures qui feront l’objet d’une prolongation ne devront pas être plus restrictives qu’elles l’étaient à la fin de la période initiale, et la Partie devrait continuer à les libérer.]

[4.3 Les mesures de sauvegarde peuvent être prorogées [seulement une fois] pour une période de [] [un an] [et[]6 pour les économies de petite taille ou les économies à différents niveaux de développement], lorsqu’il a été déterminé que, conformément aux procédures énoncées au présent [dans la première partie du présent] [chapitre], elles continuent d’être nécessaires pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu’il y a des preuves que la branche de production nationale [procède actuellement à l’élaboration du] [a terminé l’élaboration du programme de] redressement.]]

[4.4 Lorsque la mesure de sauvegarde prend fin, [le taux de droit] [la marge de préférence] qui s’applique est le taux en vigueur à cette date, conformément au programme [d’élimination de tarifs].

4.5 Les conditions et les limites suivantes doivent être observées dans le cadre [des procédures] [de toute procédure] qui [pourraient] [pourrait] entraîner l’application de mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l’article 2 :

a) [[la période pendant laquelle les procédures d’enquête relative à l’application d’une mesure de sauvegarde sont en cours ne peut durer plus de] [Toutes les mesures de sauvegarde entreront en vigueur au plus tard] un (1) an après la date du début des procédures;]]

b) [la période au cours de laquelle une mesure de sauvegarde provisoire est appliquée sera calculée afin de déterminer la durée d’application de la mesure de sauvegarde définitive;]

c) [pendant la période de prolongation d’une mesure de sauvegarde, le taux de droit doit être réduit graduellement jusqu’à ce qu’il atteigne le taux correspondant, conformément au programme d’élimination de tarifs.]

[4.6 Lorsqu’une mesure de sauvegarde de l’hémisphère prend fin, le taux de droit ne doit pas être plus élevé que celui qui, conformément à la liste… du présent Accord, aurait été en vigueur un an après le début de l’application de cette mesure. À compter du 1er janvier de l’année qui suit la fin de l’application de la mesure, la Partie qui a appliqué cette mesure :

a) appliquera le taux de droit établi dans l’annexe… du présent Accord comme si la mesure de sauvegarde de l’hémisphère n’avait jamais été appliquée;

b) éliminera le tarif par étapes annuelles égales se terminant à la date établie dans l’annexe… du présent Accord pour l’élimination du tarif.]

4.7 [Une Partie [ne] peut appliquer une mesure de sauvegarde à l’égard [du même produit] [de la même marchandise] plus d’une fois au cours de la période de transition[, à moins que les Parties qui exportent ne l’autorisent expressément].] [Des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées à l’importation [d’un produit] [d’une marchandise] qui fait l’objet d’une telle mesure, à condition qu’une période égale à celle de la mesure précédemment imposée se soit écoulée.]

[Part II. Mesures de sauvegarde à l’échelle mondiale]7

[Part III. Procédures et dispositions communes]

[Article 5. Procédures d’enquête et obligation de transparence]

[5.1 [Une partie peut seulement [adopter] [appliquer] une mesure de sauvegarde sur les importations [d’un produit] [d’une marchandise] précis [précise] [d’une autre Partie] [ou] [d’autres Parties] que lorsque qu’une enquête a été menée conformément aux procédures établies au présent [chapitre]. ] [Une Partie [ne peut] [ne pourra] appliquer une mesure de sauvegarde que lorsque les autorités compétentes de ladite Partie [ont] [auront] terminé leur enquête [conformément aux procédures antérieurement établies et que lorsque que les autres Parties en auront été informées] [aux termes de l’article 3.1 et de l’alinéa 4.2c) de l’Accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde; à cette fin, l’article 3.1 et l’alinéa 4.2c) de l’Accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde sont incorporés dans le présent Accord et en font partie intégrante, avec les modifications qui s’imposent].]]

[5.X Dans le cadre de l’enquête décrite au paragraphe 1, une Partie devra se conformer aux dispositions prévues à l’alinéa 4.2a) de l’Accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde; à cette fin, l’alinéa 4.2a) est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, avec les modifications qui s’imposent.]

[5.2 Chaque Partie [établira ou maintiendra des procédures [d’enquête] transparentes, efficaces et équitables pour l’adoption et] [garantira l’] [application uniforme, impartiale et raisonnable des mesures de sauvegarde [en fonction des principes de transparence, de non-discrimination et d’application régulière] de ses lois.] [application de ses lois, règlements et décisions régissant toutes les procédures conformément au présent [chapitre].]]

[5.3 Chaque Partie confiera l’enquête visant à déterminer s’il y a ou non dommage grave ou menace d'un tel dommage à l’autorité compétente désignée à cette fin. Les buts de l’enquête seront les suivants :

a) évaluer le volume des importations [de la marchandise] [du produit] en question et les conditions dans lesquelles elles ont lieu;

b) confirmer s’il y a dommage grave ou menace d'un tel dommage à l’égard de la branche de production nationale;

c) confirmer la présence [d’une] [de la relation] de cause à effet [directe] entre l’augmentation des importations [de la marchandise] [du produit] et le dommage grave ou la menace d'un tel dommage à la branche de production nationale.]

[5.3 Dans le cadre de l’enquête visant à déterminer si l’augmentation des importations constitue un motif [substantiel] de dommage grave ou de menace d'un tel dommage à une branche de production nationale en vertu des dispositions du présent Accord, les autorités compétentes évalueront tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui ont une incidence sur la situation de cette branche de production, plus particulièrement, la différence dans l’augmentation des importations [de la marchandise] [du produit] concerné[e] en chiffres absolus et relatifs, la part du marché national occupée par les importations accrues, les changements dans le niveau des ventes, la production, la productivité, la capacité d’utilisation, les profits et les pertes ainsi que l’emploi.]

[La décision mentionnée au sous-article précédent ne sera prise que si l’enquête montre, par des preuves objectives, l’existence d’une relation de cause à effet entre les importations accrues [de la marchandise] [du produit] en cause et le dommage grave ou la menace de dommage.]

[5.4A Les enquêtes dans le domaine des sauvegardes peuvent être ouvertes [d’office ou] à la demande d’une Partie. [Si] la requête [est présentée à la demande d’une Partie, cette requête] sera faite par [ou au nom de] [les sociétés ou entités qui représentent] la branche de production nationale [de la marchandise] [du produit] similaire ou directement concurrentiel[le]. [Les enquêtes sur les sauvegardes peuvent être ouvertes à la demande de sociétés ou d’entités qui représentent celles-ci.] La demande sera considérée comme ayant été présentée par la branche de production nationale ou au nom de celle-ci lorsqu’elle est appuyée par les producteurs nationaux dont la production regroupée représente plus de [...] [50] p. 100 de la production totale [de la marchandise] [du produit] similaire ou directement concurrentiel[le].]

[5.4B Une enquête peut être ouverte à la suite de la présentation d’une pétition ou d’une plainte déposée au nom d’une branche de production nationale. Cette pétition ou cette plainte contiendra une description [du produit] [de la marchandise] importé[e] concerné[e] et les renseignements relatifs à chacun des facteurs qui sont raisonnablement à la disposition du requérant ou du plaignant. De simples assertions, non appuyées par des preuves pertinentes, ne peuvent être considérées comme suffisantes pour satisfaire aux exigences du présent paragraphe. Une Partie peut aussi engager des procédures de sa propre initiative ou demander aux autorités compétentes de le faire.]

[Une version publique de toute pétition ou plainte, y compris les renseignements confidentiels effacés ou résumés conformément à l’article… du présent [chapitre], devra être rendue rapidement disponible pour une inspection publique dès qu’elle aura été présentée.]

[5.5 La pétition devra contenir des renseignements sur le signataire et son représentant, une description [du produit] [de la marchandise] concerné[e] et des renseignements sur ce dernier, des données sur les importations, des données sur les extrants nationaux, des données prouvant le dommage ou la menace de dommage, et les causes du dommage ou de la menace de dommage [et une proposition de plan de redressement].]

[5.5 La demande d’ouverture d’enquête inclura les données suivantes :

a) la description [du produit] [de la marchandise] : le nom et la description [du produit] [de la marchandise] importé[e] en cause, la sous-position tarifaire sous laquelle [il] [elle] est classé[e] et le traitement tarifaire courant, ainsi que le nom et la description [du produit] [de la marchandise] national[e] similaire ou directement concurrent[e];

b) la représentativité :

(i) les noms et adresses des entités qui présentent la demande ainsi que l’emplacement des établissements où [le produit ] [la marchandise] national[e] en cause est produit[e],

(ii) le pourcentage de production nationale [du produit] [de la marchandise] similaire ou directement concurrent[e] de telles entités et les motifs qui les ont poussées à déclarer qu’elles sont représentatives de la branche de production nationale,

(iii) les noms et emplacements de tous les autres établissements nationaux où [le produit] [la marchandise] similaire ou directement concurrent[e] est produit[e];

c) les chiffres des importations : les données d’importation pour chacune des trois années complètes précédant immédiatement l’ouverture des procédures en vue de l’application d’une mesure de sauvegarde qui constituent la base de la déclaration selon laquelle [le produit] [la marchandise] en cause est importé[e] en quantités de plus en plus grandes, que ce soit en termes absolus ou relatifs par rapport à la production nationale, selon le cas;

d) les chiffres de la production nationale : les données sur la production nationale totale [du produit] [de la marchandise] similaire ou directement concurrent[e], pour chacune des trois dernières années précédant immédiatement l’ouverture des procédures sur l’application d’une mesure de sauvegarde;

e) les données qui prouvent le dommage ou la menace de dommage : les indicateurs quantitatifs et objectifs qui indiquent la nature et la portée du dommage causé ou de la menace de dommage à la branche de production nationale en cause, comme ceux qui signalent des changements dans les niveaux de vente, de prix, de production, de productivité, d’utilisation de la capacité installée, de part de marché, des bénéfices ou des pertes et de l’emploi;

f) cause du dommage : une liste et une description des causes présumées du dommage ou de la menace de dommage grave, et un résumé de ce qui permet d’alléguer que l’augmentation des importations de [ce produit] [cette marchandise], en ce qui a trait à la branche de production nationale, est la cause d’un dommage grave ou d’une menace d'un tel dommage, appuyé par des renseignements pertinents;

g) les critères d’inclusion : les renseignements quantitatifs et objectifs qui indiquent la part des importations du territoire d’une autre Partie, et les faits sur lesquels s’est appuyé le requérant pour déterminer dans quelle mesure de telles importations contribuent de façon importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave.]

[h) présentation de la proposition de plan de redressement. ]

[5.6 Lorsqu’elle mène une enquête visant à déterminer si l’augmentation des importations [à tarif préférentiel] [ou les conditions en vertu desquelles sont faites ces importations] [découlant du Programme d’élimination de tarifs] a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale, l’autorité compétente devra évaluer tous les objectifs et les facteurs quantifiables relatifs à la situation de la branche de production nationale touchée, notamment les facteurs suivants :

a) le taux et la quantité des augmentations des importations [du produit] [de la marchandise] en cause, en termes [absolus] [et relatifs] [ou par rapport à la totalité de la production nationale ou de la consommation intérieure];

[b) la proportion [des importations au tarif préférentiel prévues dans le présent Accord par rapport aux importations à tarif non préférentiel de toute autre origine] [des importations des pays membres de l’Accord sur la ZLEA par rapport aux importations de toute autre origine], et le coefficient d’augmentation;]

c) la part du marché national absorbée par les augmentations des importations;

d) les changements dans les niveaux de vente, de production, de productivité, d’utilisation de la capacité installée, des bénéfices et des pertes, de l’emploi, des prix nationaux et de la part du marché;

[e) les conditions particulières en vertu desquelles les importations ont été effectuées et qui contribuent au dommage ou à la menace de dommage;]

f) d’autres facteurs économiques, comme les changements dans les prix et les stocks, et la capacité des entreprises de l’industrie à générer un capital.]

[5.7 Afin de déterminer la pertinence des mesures de sauvegarde, l’existence d’un lien de causalité [direct] entre l’augmentation des importations [du produit] [de la marchandise] concerné[e] [ou les conditions en vertu desquelles sont faites ces importations] et le dommage grave ou la menace d'un tel dommage à la production nationale doit être démontrée, sur la base d’une preuve tangible.]

[5.8 S’il existe des facteurs autres que l’augmentation des importations des [produits] [des marchandises] qui causent simultanément un dommage ou menacent de causer un dommage à une branche de production nationale, le dommage peut ne pas être attribué aux importations effectuées à des tarifs préférentiels.]

[5.9 Au cours de chaque procédure, l’autorité [chargée de l’enquête] [compétente] :

a) sous réserve des dispositions de la législation de la Partie, après avoir donné un préavis raisonnable, tiendra une audience publique afin que les importateurs, exportateurs, associations de consommateurs et autres Parties intéressées [qui démontrent qu’ils peuvent, en fait, être touchés par les résultats de l’enquête et qu’ils ont des motifs sérieux justifiant qu’ils soient entendus] puissent comparaître en personne ou par l’intermédiaire de représentants [dûment accrédités par écrit], [afin de présenter des éléments de preuve et d’être entendus] [afin de présenter des éléments de preuve et en traiter, de respecter leurs obligations et d’exprimer leurs points de vue], relativement au dommage grave ou à la menace d'un tel dommage et à la façon appropriée d’y remédier, [et quant à savoir si l’application d’une mesure de sauvegarde est d’intérêt public];

b) donnera à toutes les parties intéressées la possibilité de comparaître à l’audience et d’interroger les parties intéressées qui plaident à l’audience.

[5.10 [Sauf lorsqu’il s’agit d’une situation critique et dans le cas de mesures de sauvegarde à l’échelle mondiale visant des produits agricoles périssables, avant d’établir une détermination positive dans une procédure visant à adopter une mesure de sauvegarde, l’autorité chargée de l’enquête accordera suffisamment de temps pour recueillir et examiner les renseignements pertinents, tenir une audience publique et donner à toutes les parties intéressées la possibilité de préparer et d’exprimer leurs points de vue.]

[5.11 Tout renseignement de nature confidentielle ou qui est fourni sur une base confidentielle sera, sur présentation de motifs justificatifs, traité comme tel par les autorités compétentes. Un tel renseignement ne sera pas divulgué sans la permission de la partie qui le soumet. Les parties qui fournissent des renseignements confidentiels seront tenues de fournir des résumés non confidentiels ou, si une telle partie indique que ces renseignements ne peuvent être résumés, elle en fournira la raison. Cependant, si l’autorité compétente est d’avis qu’une demande de confidentialité n’est pas justifiée et si la partie concernée ne désire pas rendre les renseignements publics ou autoriser leur divulgation sous leur forme globale ou résumée, les autorités pourront ne tenir aucun compte de tels renseignements à moins qu’il ne puisse être prouvé à leur satisfaction, par des sources appropriées, que les renseignements sont corrects.]

[5.12 [Les autorités [chargées de l’enquête] [compétentes] établiront un dossier public.] Les parties intéressées pourront avoir accès aux renseignements des dossiers administratifs de l’enquête, sauf lorsqu’il s’agit de renseignements confidentiels[.] [, avec suffisamment de temps pour défendre leurs intérêts.]]

[5.13 La Partie importatrice publiera dans son journal officiel [ou] dans tout autre quotidien diffusé à l’échelle nationale][sans porter préjudice à sa publication dans d’autres quotidiens publiés à l’échelle nationale] :

a) [les [décisions] [avis] portant sur l’ouverture [ou] [et] la conclusion d’une [procédure visant à adopter une [mesure de sauvegarde] [enquête sur la sauvegarde]. [La décision d’ouvrir la procédure, sera publiée dans un délai de 30 jours, à partir de la date de présentation de la demande];

b) [la décision sur l’adoption d’une] [l’avis de la décision d’appliquer] une mesure de sauvegarde provisoire ou définitive] [définitive] [et d’une mesure de sauvegarde provisoire] [et l’importance et la durée de la mesure;]

[c) [la décision sur] [l’avis d’une procédure relative à] la prorogation de [la] [une] mesure de sauvegarde [et toute décision de proroger une mesure].]]

[Les renseignements publiés [dans l’avis] contiendront un résumé des critères qui ont servi de base à la décision correspondante.]

[5.14 L’autorité compétente publiera un rapport qui énonce ses constatations et ses conclusions motivées sur toutes les questions pertinentes de droit et de fait. Le rapport sera rapidement notifié à l’autre Partie.] [L’exposé des motifs devra contenir une description du produit importé concerné, les normes appliquées ainsi que les résultats obtenus, notamment les renseignements qui appuient une conclusion selon laquelle chacune des conditions de l’application d’une mesure de sauvegarde de l’hémisphère aux termes de l’article __ a été remplie.]

[5.15 Les Parties garantiront que les décisions des autorités [chargées de l’enquête] [compétentes] prises conformément aux stipulations de ce [chapitre] peuvent faire l’objet d’un examen judiciaire ou administratif, tel qu’énoncé dans leur législation interne. [Les déterminations négatives concernant l’existence d’un dommage grave ou d’une menace d'un tel dommage ne peuvent pas être modifiées d’office par l’autorité [chargée de l’enquête] [compétente]. L’autorité [chargée de l’enquête] [compétente] autorisée en vertu de sa législation nationale à exécuter ces procédures devra avoir tous les moyens nécessaires à l’exécution de ses fonctions.]]

[Article 6. Notification et consultations]

[6.1 [La] [Une] Partie importatrice notifiera [promptement] par écrit [l’autre Partie] [les autres Parties] [sans délai] de [son intention de débuter] [d’ouvrir] [l’amorce d’une] enquête portant sur la sauvegarde [en vertu de l’article ____]. La notification devra [comprendre] [être faite par écrit par l’autorité compétente [dans une période de…] [le jour suivant] [[après] [à partir du jour de] la publication] [à l’ouverture de l’enquête]. Elle devra contenir [les principales caractéristiques des faits faisant l’objet de l’enquête, comme] [suffisamment d’antécédents qui appuient] [l’application des mesures] [l’ouverture de l’enquête], y compris]] :

[a) [si l’enquête est ouverte par suite de la présentation d’une pétition ou d’une plainte,] les noms et adresses disponibles des requérants, leur part dans la branche de production nationale [de ce produit] [de cette marchandise], et les raisons qui les ont poussés à prétendre qu’ils sont représentatifs de la branche de production nationale;]

[b) une description claire et complète [du produit] [de la marchandise] assujetti[e] à la procédure, y compris sa classification tarifaire, le traitement tarifaire courant et une description [du produit] [de la marchandise] similaire ou directement concurrent[e];]

[c) [les chiffres des importations] [les données sur les importations] [correspondant à chacune des.... dernières années] qui appuient l’argument selon lequel [ce produit] [cette marchandise] est importé[e] en quantités de plus en plus grandes, [soit en termes absolus ou relatifs par rapport à la production nationale;]]

[d) les données concernant la branche de production nationale [du produit] [de la marchandise] similaire ou directement concurrent[e] [correspondant aux… dernières années], ]

[e) les [autres] données qui [démontrent] [qui ont été prises en considération afin de [démontrer] [confirmer] l’existence du] dommage grave ou de la menace d'un tel dommage causé par les importations au secteur en cause, conformément aux données auxquelles renvoient les alinéas c) et d);]

[f) une liste et une description des causes présumées de dommages graves ou de menaces de dommages graves, selon les renseignements requis conformément aux alinéas a) à d), ainsi qu’un résumé des éléments permettant de prétendre que l’augmentation des importations [du produit] [de la marchandise], [en termes absolus ou relatifs par rapport à la production nationale], en est la cause;

g) les délais accordés aux Parties intéressées pour qu’elles puissent présenter les éléments de preuve et énoncer leurs opinions par écrit, afin qu’il puisse en être tenu compte durant l’enquête;

h) les délais pour tenir des consultations.

[i) les renseignements sur les lois applicables;]

[j) la date et le lieu de l’audience publique;]

[k) le lieu où la demande et d’autres documents présentés durant la procédure peuvent être consultés;]

[l) le nom, le domicile et le numéro de téléphone du bureau où des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus.]]

[6.2 À n’importe quelle étape durant la procédure, la Partie recevant l’avis pourra demander les renseignements supplémentaires jugés nécessaires de la Partie qui a ouvert l’enquête. [La Partie qui mène l’enquête devra, si la Partie dont [les produits] [les marchandises] font l’objet de l’enquête le demande, donner à ladite Partie l’accès au dossier public, y compris le sommaire non confidentiel des renseignements confidentiels utilisés pour ouvrir l’enquête ou durant le cours de l’enquête.]]

[6.3 [[Les Parties ne peuvent] [Une Partie ne peut] [adopter les mesures finales] [appliquer ou proroger une mesure de sauvegarde aux termes du présent [chapitre] [ouvrir une enquête] sans avoir ménagé une possibilité de consultation dont l’objectif devra être une connaissance mutuelle des faits, l’échange d’opinions et la clarification possible du problème survenu. L’intervalle de temps pour de telles consultations sera de .... .]

[[Les Parties ne pourront pas appliquer ou proroger une mesure de sauvegarde sans ménager des possibilités adéquates de consultation afin de déterminer la compensation. [L’objectif principal] [L’un des objectifs principaux] des consultations sera d’en arriver à une entente concernant le maintien d’un niveau de concessions substantiellement équivalent à la mesure appliquée.]

[Les pays dont les économies sont de petite taille ne devront pas accorder de compensation.]

[6.3’ Sous réserve de l’obligation d’offrir des possibilités raisonnables de procéder à des consultations, les dispositions en matière de consultations ne visent pas à empêcher les autorités d’une Partie d’agir avec diligence pour ce qui est d’ouvrir une enquête ou d’établir les déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou de les empêcher d’appliquer des mesures conformément aux dispositions du présent [chapitre].]

[6.4 La [décision qui détermine l’adoption ou la prolongation] [l’application] d’une mesure de sauvegarde devra être publiée[, selon le cas,] et [l’autre Partie devra] [les autres Parties devront] recevoir [un avis] [une notification] dans un délai de ... . L’avis devra renfermer [les constatations de l’enquête et les conclusions motivées concernant toutes les questions de fait et de droit, y compris une indication de ce qui suit] :

[a) des éléments de preuves suffisants de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave;]

b) une description précise [du produit] [de la marchandise] en question, (y compris sa classification tarifaire selon le SH);

c) une description de la mesure proposée ou [adoptée] [appliquée];

d) la date de son entrée en vigueur et sa durée;

[e) le cas échéant, le critère et les renseignements objectifs qui montrent que les conditions établies dans ce [chapitre] pour l’application d’une mesure [à l’autre Partie] sont réunies; [le délai pour organiser des consultations [pour déterminer la compensation]; et dans le cas de la prolongation d’une mesure, les renseignements devraient être également fournis pour démontrer que la production nationale en question procède à un redressement.] [s’est conformée au programme de redressement] [;]]

f) [la branche de production nationale qui a subi un dommage grave ou qui est menacée d'un dommage grave.]]

[6.5 Si aucune mesure [finale] de sauvegarde n’est nécessaire, l’enquête prendra fin [les registres devront être classés, ] [et les mesures temporaires imposées, comme le prévoit l’article… de ce [chapitre] seront éliminées, et un décret sera pris pour le remboursement des montants [avec l’intérêt correspondant] déposés à cette fin ou les cautions respectives devront être libérées, selon le cas].]

[6.6 Si[, dans un délai ne dépassant pas trois ans,] [la] [une] Partie [importatrice] détermine que les motifs qui ont donné lieu à l’application [de la] [d’une] mesure de sauvegarde [bilatérale] continuent d’exister, elle devra notifier [à l’autorité compétente] [de l’autre] [des autres] Partie[s] son intention de prolonger la mesure de sauvegarde, [au moins quatre-vingt-dix (90 jours)] [avant son expiration] [avant la date d’expiration prévue], et elle devra fournir la preuve que les causes qui ont mené à [son] adoption [l’adoption de ladite mesure] continuent d’exister, dans le but d’entamer les consultations appropriées qui seront menées conformément aux stipulations du présent article. [Les avis de prolongation et de compensation devront être faits selon les dispositions prévues dans le présent article avant l’expiration des mesures adoptées.]]

[Article 7. Sauvegardes provisoires]

[7.1 Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un dommage à [une] [la] branche de production nationale qui produit [un produit] [une marchandise] semblable ou [un produit] [une marchandise] directement [compétitif] [compétitive] qu’il serait difficile de réparer, une Partie peut appliquer une mesure de sauvegarde provisoire après qu’il aura été déterminé, à titre préliminaire, qu’il existe des preuves manifestes d’un accroissement des importations [ou des conditions en vertu desquelles ces importations ont été faites] par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane conformément au présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave.]

[Les Parties ne devront appliquer aucune mesure provisoire à l’égard des économies de petite taille.]

[7.2 Une mesure de sauvegarde provisoire ne pourra être appliquée que lorsqu’une période de … se sera écoulée [à partir du début de l’enquête] à partir de la réception de la demande du requérant.]

[7.3 La durée d’une mesure de sauvegarde provisoire ne pourra excéder .... .[et devra adopter l’une des quatre formules fournies à l’article 3.2] [200 jours durant lesquels les exigences pertinentes de l’article 5 seront respectées.]]

[7.4 [[Immédiatement après] [Avant] [l’adoption] [l’application] d’une mesure de sauvegarde provisoire], les autres Parties devront être avisées [une Partie devra aviser les autres Parties] dans une période de ….], et [elles devront amorcer] [elle devra amorcer] [des] les consultations devront commencer [immédiatement] [promptement] après l’application de la mesure] [avec toute Partie qui est un fournisseur important [du produit] [de la marchandise] assujetti[e] à cette mesure]. Lesdits avis devront inclure les points principaux des faits, y compris les preuves de la nécessité de la sauvegarde provisoire, et une description précise des [produits] [marchandises] dont il est question.]

[7.5 Si l’enquête ultérieure devait démontrer que l’accroissement des importations selon le tarif préférentiel ou les conditions desdites importations [n’ont pas causé ou menacé de causer un dommage grave à] [ne sont pas une cause importante d’un dommage grave ou d'une menace de dommage grave à] la branche de production nationale en question, le montant reçu selon ces mesures temporaires devra être remboursé promptement ou, le cas échéant, la caution déposée dans ce but devra être libérée.]

[7.6 Si l’imposition d’une mesure provisoire donne lieu à l’imposition d’un taux de droit de douane supérieur à celui prévu à l’annexe… du présent accord, les droits excédentaires imposés seront remboursés promptement si l'enquête ultérieure mentionnée à l’article 5 ne détermine pas que l’accroissement des importations constitue une cause importante de dommage grave ou menace de dommage grave à la production nationale.]

Article 8. Droits des Parties touchées

[8.1 Une Partie [ayant l'intention d'appliquer] [qui applique] une mesure de sauvegarde [accordera] [devra accorder] à la Partie touchée ou aux Parties touchées] [, de concert avec les Parties qui sont de grands fournisseurs [du produit] [de la marchandise] visé[e], donnera à ces fournisseurs importants une compensation [mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce] sous forme de :

a) concessions [tarifaires] ayant un effet substantiellement équivalent sur le commerce;

b) ou de [concessions équivalentes à la valeur des droits supplémentaires [découlant de l'adoption de la mesure de sauvegarde] [qui pourraient découler de l’application de la mesure de sauvegarde].]]

8.2 [La compensation sera établie à l'étape des consultations.] [Ces consultations commenceront dans les trente jours suivant l'imposition de la mesure. Si aucun accord n'est conclu au terme des trente jours qui suivent le début de ces consultations, alors toute Partie qui est un fournisseur important sera libre de suspendre l'application des concessions ayant un effet substantiellement équivalent sur le commerce de la Partie qui applique la mesure de sauvegarde.]

[8.3 Si [elles] [la Partie qui a l'intention d'appliquer une mesure de sauvegarde et les Parties touchées] sont dans l'incapacité de convenir d'une solution satisfaisante, les Parties touchées [ou la Partie touchée] pourront [pourra] imposer [appliquer] des mesures tarifaires ayant un effet sur le commerce substantiellement équivalent à la mesure adoptée.]

[Toute Partie qui est un fournisseur important [du produit] [de la marchandise] visé[e] devra fournir un avis écrit à la Partie importatrice qui applique la mesure de sauvegarde au moins 30 jours avant d'exercer les droits en matière de suspension dont il est fait mention dans l'article... .]

[L'obligation d'accorder une compensation et les droits en matière de suspension de concessions substantiellement équivalentes prendront fin au dernier en date des jours suivants : a) le jour de l’extinction de la mesure de sauvegarde ou b), si la Partie qui applique la mesure de sauvegarde cesse l'application de ladite mesure aux termes de l'article ..., le jour où le taux de droit rejoint le taux de droit établi dans l’annexe… .]

[8.4 La Partie appliquant la mesure tarifaire le fera uniquement pour les besoins de la réalisation de l'objectif poursuivi, et ce, pendant le temps minimum nécessaire.]

[Article 9. Mesures de sauvegarde applicables dans des secteurs particuliers]
….

[Article X. Examen des mesures mises en œuvre aux termes de la présente partie]

[Les désaccords entre les Parties concernant les mérites et la justification de l’application [ou de la prorogation] d’une mesure de sauvegarde doivent être analysés et réglés selon les procédures établies dans le cadre du présent [accord] [chapitre], en fonction des renseignements et des éléments de preuves [qui seront envoyés à] [obtenus par] l’autorité compétente [ou que celle-ci jugera nécessaires] [durant l’enquête].]

[Partie II : Mesures de sauvegarde globales]8

[Article 10. Mesures de sauvegarde globales]

[10.1 Chacune des Parties protège ses droits et ses obligations en conformité avec l'article XIX du GATT de 1994 et l'Accord de l’OMC relatif aux mesures de sauvegarde, à l'exception de ceux portant sur [la compensation ou l'appropriation et l'exclusion d'une mesure,] la période d’application d’une mesure de sauvegarde et sur le genre de mesure adoptée, lorsqu'ils sont incompatibles avec les dispositions du présent article.] [Le présent accord ne confère aucun droit ou aucune obligation supplémentaire pour les Parties en regard des mesures prises aux termes de l'article XIX du GATT de 1994 et l’Accord relatif aux sauvegardes de l'OMC.]

[10.2 La Partie qui décidera d'adopter une mesure de sauvegarde globale ne pourra l'appliquer aux importations d'une autre Partie qu'après avoir déterminé que lesdites importations, prises individuellement, représentent une partie substantielle des importations totales et qu’elles contribuent de façon significative à un dommage grave ou à une menace de dommage grave.] [Lorsqu’une Partie décide, en vertu du présent article, d’appliquer une mesure de sauvegarde aux produits originaires d’une autre Partie, les mesures appliquées aux produits devront uniquement et exclusivement consister en une surtaxe douanière en termes ad valorem.]

[10.3 Aucune mesure appliquée en vertu du présent article ne devra être maintenue pendant une période dépassant trois ans.]

[10.3’ Dans une telle détermination, les critères [qu'il faudra prendre en considération][qu'il faudra respecter] [, entre autres choses, ] sont les suivants]:

a) les importations de [produits] [marchandises] [originaires] de l’autre Partie seront considérées comme substantielles si elles font partie des [...] [trois] [5] principaux pays fournisseurs [du produit] [de la marchandise] [selon leur part dans les importations effectuées pendant la période de … ans qui précède]. [De façon exceptionnelle, les importations d'une autre Partie seront considérées comme substantielles si elles font partie des dix pays fournisseurs les plus importants [du produit] [de la marchandise] à la Partie importatrice lorsqu'elles représentent au total plus de 25 pour 100 des dites importations;]

b) une mesure de sauvegarde ne sera pas appliquée à des importations de [pays en développement] [d'économies de petite taille ou d'économies à différents niveaux de développement] lorsque de telles importations, prises individuellement, ne représentent pas plus de 8 p. 100 des importations [du produit] [de la marchandise] de la Partie importatrice;

c) les importations de [produits] [marchandises] d'une autre Partie ne seront pas considérées comme étant la cause importante d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave, si leur taux de croissance, pendant la période au cours de laquelle l'augmentation dommageable [soudaine] a pris place est [sensiblement] plus faible que le taux de croissance de l'ensemble des importations pendant ladite période. [De la même manière, le volume et les variations de la part de la Partie dans l'ensemble des importations seront pris en compte lorsque vient le temps de déterminer si les importations de l'autre Partie ont contribué de manière importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave.]]

[10.4 La Partie appliquant les mesures et qui, au départ, en avait soustrait [le produit] [la marchandise] de l'autre Partie aura le droit de l'inclure par la suite, si l'autorité compétente chargée de l'enquête détermine qu'une augmentation des importations [dudit produit] [de ladite marchandise] de la Partie exemptée cause ou menace de causer un dommage grave et, conséquemment, de réduire l'efficacité de la mesure.]

[10.5 [Une Partie devra immédiatement aviser, par écrit, l'autre Partie du lancement de la procédure pouvant mener à l'application d'une mesure de sauvegarde conformément au paragraphe 1.] La Partie importatrice ne pourra, en aucun cas, appliquer une mesure de sauvegarde globale sans en avoir avisé par écrit [l'entité administrative de l'Accord sur la ZLEA et] l'autre Partie et sans engager [d’abord] des consultations [avec l'autre Partie].]

[10.6 La Partie qui a l'intention d'appliquer une mesure de sauvegarde globale consentira à la Partie touchée une compensation mutuellement convenue, sous forme de concessions, dont l'effet sur le commerce est [substantiellement] équivalent [aux répercussions de] [ou qui sont équivalentes à la valeur des tarifs supplémentaires escomptés de] la mesure de sauvegarde.]

[10.7 Sauf disposition contraire entre les Parties, la compensation mentionnée dans le paragraphe précédent sera établie à l'étape de la consultation.]

[10.8 Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur la compensation, la Partie proposant l'adoption de la mesure sera autorisée à l'appliquer, et la Partie touchée pourra imposer des mesures ayant un effet sur le commerce [substantiellement] équivalent à celui de la mesure appliquée.]

[10.9 [Aux fins] [Avant d'imposer] des mesures de sauvegarde globale, chaque Partie devra [vérifier que l'industrie nationale ou la branche de production profitant de la mesure présentera] [examinera et déterminera la faisabilité d'] un plan de redressement ou un plan de résorption des conditions censées causer un dommage grave ou représenter une menace de dommage grave[, pourvu que ces conditions soient des facteurs contrôlables par l'industrie en question][que présentera la branche de production nationale]. La Partie appliquant la mesure devra fournir aux autres Parties un résumé non confidentiel du plan [et un rapport dûment justifié portant sur sa détermination].]

[10.10 Lorsqu'une Partie décide, aux termes du présent article, d'appliquer une mesure de sauvegarde aux [produits] [marchandises] provenant d'une autre Partie, les mesures appliquées aux produits seront uniquement et exclusivement des mesures tarifaires.]

[Article 11. Règlement des différends portant sur les mesures de sauvegarde]

[Aucune Partie ne pourra demander l'établissement d'un groupe arbitral, aux termes des dispositions [du chapitre] sur le règlement des différends, s’il s'agit de mesures de sauvegarde simplement envisagées.]

Article 12. Définitions

S'appliqueront les définitions suivantes :

Accord sur les sauvegardes : Accord sur les sauvegardes contenu dans l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Autorité compétente : autorité d'une Partie donnée à l'annexe ... ou de ses successeurs.

[Conditions sérieuses : conditions dans lesquelles un retard dans l'application de la mesure de sauvegarde pourrait rendre difficile la réparation du dommage;]

[[Produit] [Marchandise] directement concurrent[e] : produit [marchandise] qui, bien que non [nécessairement] similaire à celui [celle] auquel [à laquelle] il [elle] est comparé[e], est, aux fins du commerce, essentiellement équivalent[e] pour l’utilisation et interchangeable avec le premier [la première]. [Pour déterminer si [un produit] [une marchandise] est directement concurrent[e], l'autorité compétente doit aussi se demander si le produit emprunte les mêmes canaux de distribution, s'adresse au même marché de vente et s'il est acheté par un groupe similaire de consommateurs.]]

Branche de production nationale : ensemble des producteurs de [des] [produits] [marchandises] directement concurrent[e]s ou similaires installés sur le territoire d'une Partie, [ou producteurs dont l'ensemble de la production [[de marchandises] [de produits] directement concurrent[e]s ou similaires] constitue une part importante de la production intérieure totale de ces [marchandises] [produits]].

GATT de 1994 : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie intégrante de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

[Partie intéressée] [Parties intéressées] : requérant; producteur [du pays]; association commerciale, professionnelle ou de gens d'affaires dont la majorité des membres sont des producteurs [du produit] [de la marchandise] faisant l'objet d'une enquête; producteur étranger; exportateur; importateur; gouvernement des parties exportatrices ou productrices [et consommateur ou association représentant les consommateurs].]

[[Produit] [Marchandise] [semblable] [similaire] : [y compris [un produit] [une marchandise] identique, et] [un produit] [une marchandise] qui, bien que n'étant pas en tous points identique à un[e] autre, comporte les mêmes caractéristiques et éléments de composition que celui[celle]-ci, ce qui permet la même utilisation et l’interchangeabilité avec [le produit auquel il] [la marchandise à laquelle elle] est comparé[e].]

[Mesure de sauvegarde : toute mesure appliquée selon les dispositions du présent [chapitre]. Cette définition exclut toute mesure de sauvegarde découlant d'une procédure lancée avant l'entrée en vigueur du présent accord.] [une mesure de sauvegarde de l’hémisphère, telle qu’elle est définie à l’article 3.2. À ce titre, le présent [chapitre] fait mention d’une « mesure de sauvegarde à l’échelle mondiale »].]]

Dommage grave : dégradation générale sérieuse [de la situation de la branche de] [de la position de] l'industrie nationale.

[Cause substantielle : cause importante et non moindre qu'une autre.]

[Fournisseur important : toute Partie qui, pendant les trois ans précédant l'enquête mentionnée à l'article 5, a été, en général, le territoire d'origine d'au moins dix pour cent, en valeur, des importations de la Partie [du produit] [de la marchandise] assujetti[e] à une mesure de sauvegarde.]

Menace de dommage grave : [imminence certaine d'un dommage grave, établie sur des faits et non sur de simples allégations, des conjectures ou de vagues possibilités] [Dommage grave imminent dont la détermination doit être faite à partir de faits et non de simples allégations, des conjectures ou de vagues possibilités.]

[Période de transition : [Période de dix ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord.] [période au cours de laquelle une Partie peut adopter et maintenir des mesures de sauvegarde qui, pour chaque [produit] [marchandise], couvrira ....][la période d’élimination tarifaire applicable à chaque [produit] [marchandise] que couvre le présent accord.]]
 

 Continuation: [CHAPITRE] SUR LES RÈGLES D’ORIGINE

Index


2 La définition de l’Accord sur la ZLEA est en cours d’élaboration.

3 [La définition de la période de transition est en cours d’élaboration.]

4 Le montant et les niveaux des pourcentages devront être différenciés. De même, les pays bénéficiant de ce traitement seront établis au cours du processus de négociation, en tenant compte des différences relativement aux niveaux de développement et à la taille des économies de l’hémisphère, notamment quant aux économies de petite taille.

5 La période distincte sera déterminée au cours des négociations, en tenant compte des différences relativement aux niveaux de développement et à la taille des économies de l’hémisphère, notamment quant aux économies de petite taille.

6 La période distincte sera déterminée au cours des négociations, en tenant compte des différences relativement aux niveaux de développement et à la taille des économies de l’hémisphère, notamment quant aux économies de petite taille.

7 Une délégation propose de placer la Partie II intitulée « Mesures de sauvegarde à l’échelle mondiale », et qui comprend l’article 10 intitulé « Mesures de sauvegarde à l’échelle mondiale », après l’article 4.

8 Une délégation propose de placer la Partie II intitulée « Mesures de sauvegarde globales », et qui comprend l’article 10 intitulé « Mesures de sauvegarde globales », après l’article 4.

               

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