ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques
Avant-Projet d’Accord
Chapitre sur l’Accès aux Marchés
(Continuation)
3.2 Caractère confidentiel
[3.2.1 Chaque Partie, en application de sa législation nationale, maintiendra le caractère confidentiel des renseignements obtenus aux termes du présent [chapitre] et en empêchera tous types de diffusion.] [pouvant porter atteinte à la capacité compétitive de ceux qui communiquent les renseignements][pouvant porter préjudice à la personne qui communique les renseignements]
[3.2.2 Les renseignements confidentiels obtenus aux termes du présent [chapitre] ne pourront être notifiés qu'aux autorités responsables de l'administration et [de l'application [des décisions aux fins de déterminer ][de la détermination de] l'origine [et des mesures douanières ou des questions à caractère financier, selon le cas ]] [des déterminations de l'origine ou ].]
[[3.2. Chaque Partie maintiendra, conformément à ses lois et réglementations, le caractère confidentiel des renseignements de nature commerciale recueillis aux termes du présent [chapitre] et dont la communication pourrait porter préjudice à la capacité compétitive des personnes notifiant les renseignements. Les exemples de tels renseignements comprennent, mais non exclusivement, les suivants :
a) les conditions de vente ou les contrats liés aux importations, notamment des renseignements sur les prix convenus;
b) les coûts et les prix internes, notamment les frais de fabrication;
c) les procédés de fabrication;
d) les marges bénéficiaires.
[Rien de ce qui est contenu dans ces articles ne devra empêcher les Parties d'échanger entre les gouvernements des renseignements propres à améliorer l'exécution des obligations énoncées dans le présent [chapitre]. Les renseignements de nature commerciale confidentiels recueillis aux termes du présent [chapitre] ne pourront être communiqués qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'application des déterminations de l'origine, et des mesures douanières et des questions à caractère financier.]]
3.3 Coopération
[3.3.1 Les Parties seront tenues de coopérer et de consulter selon ce qui sera nécessaire pour assurer l'exécution [et l'interprétation] efficace[s] et normale[s] des dispositions administratives ou opérationnelles sur les questions ayant trait au présent [chapitre], et pourront avoir des vues communes relativement à l'interprétation et à l'exécution des dispositions du présent [chapitre]. La Partie consultée examinera dans les moindres délais et de manière complète toute demande de renseignements qu'elle recevra.]
[3.3.1 Création d'un Fonds d'aide pour la vérification de l'origine des {petites} économies {en développement}. Le financement sera obtenu en prélevant une redevance de ___% à même les droits {d'importation} non payés aux petites économies par les pays développés.]
[[3.3.1 Lorsque faisable, chaque Partie notifiera aux autres Partie les mesures, les décisions, ou les déterminations énoncées ci-après, y compris celles en cours de traitement.]
[a) une décision en matière de détermination d'origine rendue comme suite à une visite de vérification de l'origine effectuée aux termes de l'article ____, une fois épuisés les doits de révision et de contestation évoqués à l'article ___; ]
[b) une décision en matière de détermination d'origine qu'une Partie juge contraire à une décision rendue par les autorités compétentes d'une autre Partie relativement au classement tarifaire ou à la valeur d'un produit ou des matières utilisées dans la fabrication d'un produit, ou à la répartition raisonnable des coûts dans le calcul du coût net d'un produit ayant fait l'objet d'une mesure de détermination d'origine;]
[c) une mesure établissant ou modifiant notablement une politique administrative pouvant affecter les futures décisions en matière de détermination d'origine; et]
d) une décision anticipée ou sa modification en application de l'article ___...]
[Chaque Partie veillera à ce que ses lois et réglementations d'application du présent [chapitre] soient publiées [dans les moindres délais] et [diffusées sur l'Internet]. Chaque Partie veillera à ce que les décisions anticipées, les modifications de décisions anticipées ou les abrogations de décisions anticipées pour fins d'interprétation ou d'application du présent [chapitre] soient publiées dans les moindres délais et [diffusées sur l'Internet]. Lorsque les décisions publiées ou leurs modifications sont rédigées de manière à protéger les renseignements à caractère commercial confidentiels, les Parties notifieront, sur demande, la détermination finale aux autorités compétentes d'autres administrations. [En ce qui concerne les autres déterminations d'interprétation ou d'application du présent [chapitre ] (y compris les procédures de vérification), chaque Partie les notifiera, tant qu'il est matériellement possible de le faire, aux autorités compétentes des autres Parties].]
[3.3.2 Les autorités douanières coopéreront :
a) dans la mesure du possible, à l'exécution de leurs lois et réglementations douanières respectives pour fins d'application du présent {accord}{traité}, de même que de tout autre accord douanier ou d'assistance mutuelle ou autre accord douanier auquel elles sont Parties, et d'accords sur les questions statistiques, l'harmonisation des documents et l'échange de renseignements douaniers;]
[Les Parties coopéreront :
a) à l'exécution de leurs lois et réglementations de nature douanière respectives pour fins d'application du présent {accord}{traité}, de même que de tout autre accord d'assistance mutuelle dans le domaine douanier ou autre accord de nature douanière auquel elles sont parties;
b) aux fins de faciliter les courants d'échanges entre leurs territoires, dans les domaines douaniers comme la collecte et l'échange des statistiques sur l'importation et l'exportation de produits, l'harmonisation de la documentation utilisée dans le commerce, la standardisation des éléments de données, l'acceptation d'une syntaxe internationale des données et l'échange de renseignements;
b) à l'échange de réglementations de nature douanière;
c) à la vérification de l'origine d'un produit, aux fins de quoi l'autorité douanière de la Partie importatrice pourra demander à l'autorité douanière de l'autre Partie d'effectuer certaines enquêtes à cette fin sur son territoire et de lui faire rapport; et
d) à l'organisation conjointe des programmes de formation sur des thèmes de nature douanière, dont la formation des fonctionnaires et des utilisateurs qui participeront directement aux procédures douanières.]
4. SANCTIONS
[4.4.1 Chaque Partie établira ou maintiendra des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les violations [de] [à l'endroit de] ses lois et réglementations au titre des dispositions du présent [chapitre].]
[Chaque Partie stipulera qu'un faux certificat ou une fausse déclaration d'origine fait[e] [par l'exportateur ou le producteur], aux termes duquel [de laquelle] un produit exporté vers le territoire de l'autre Partie sera admissible à titre de produit originaire aura les mêmes conséquences juridiques, sous réserve de tout changement nécessaire compte tenu de la situation, que celles auxquelles ferait face son propre importateur s'il faisait de fausses déclarations ou des représentations en violation de ses lois et réglementations douanières. [Elle pourra appliquer également des mesures justifiées dans certaines conditions lorsque l'exportateur ou le producteur omet de se conformer à l'une ou l'autre prescription du présent [chapitre].]]
[4.4.1 Lorsqu'il sera établi qu'un certificat d'origine n'est pas authentique ou que le produit n'est pas admissible à titre de produit originaire, les Parties exportatrices et/ou importatrices appliqueront les mesures et/ou sanctions correspondantes aux termes de leur législation nationale.]
[Sans préjudice à l'égard de ce qui précède, la Partie exportatrice suspendra la délivrance d'un [certificat d'origine] [« certificat d'origine »][certificat] au producteur ou exportateur final pour une période ____ [6] mois. Dans le cas d'infractions répétées, suspension portera une période de ____ [18] mois.]
[Les entités autorisées par chaque Partie à délivrer [le certificat d'origine] [« certificat d'origine »][certificat] partageront avec le producteur ou l'exportateur la responsabilité relativement à l'authenticité des renseignements donnés dans la déclaration d'origine du produit.]
[[Les autorités compétentes][L'autorité compétente] du gouvernement de chaque Partie récuseront [récusera] les représentants [des] [entités][de][l'] [entité][organe][non gouvernementales][non gouvernementale][non gouvernemental] qui ont délivré des certificats d'origine de manière abusive. [L'][Toute] entité non gouvernementale correspondante habilitée à signer les certificats d'origine qui récidive en l'espace d'un an se verra suspendre indéfiniment le droit de délivrer des certificats d'origine.]
[Lorsque des entités gouvernementales habilitées à signer des certificats sont en cause, les Parties [la Partie] adopteront [adoptera] des mesures et [/ou] des sanctions prévues par leur [sa] législation intérieure.]
[Les Parties maintiendront une législation prévoyant des sanctions à l'endroit des personnes qui, à l'intérieur de leurs Parties respectives, fourniront ou feront fournir un document non authentique sur un point important à l'appui d'une requête de traitement préférentiel aux termes du présent accord.]
[4.4.2. Aucune des dispositions énoncées aux alinéas 1.2.1(d), 1.2.2, 1.3.2 et 3.1.9 ne sera interprétée de manière à empêcher une Partie d'appliquer des mesures justifiées par les circonstances.]
[5. COOPÉRATION TECHNIQUE ]
[5.1 Chaque Partie, à la demande d'une autre Partie, pourra {faciliter la prestation}{fournir} {des services consultatifs }{des conseils} techniques, de l'information et de l'aide aux fins de la formation de ses représentants en vue de l'acquisition des compétences techniques et de la mise en oeuvre des technologies propres à améliorer le respect et le suivi des procédés de délivrance de certificats d'origine.]
[5.2 Les autorités douanières coopéreront dans la mesure du possible, à l'application [et à l'interprétation] de leurs réglementations et lois douanières respectives aux fins de l'exécution du présent accord, de même que de tout accord d'assistance mutuelle dans le domaine douanier ou autre accord douanier auquel ils auront souscrit et d'accords sur les questions statistiques, l'harmonisation des documents et l'échange de renseignements sur la douane et sur d'autres questions déterminées par les autorités douanières.]
[5.3 Dans la mesure du possible, les autorités douanières des Parties signifieront un avis des mesures, décision, ou déterminations suivantes, y compris celles en cours d'approbation :
a) une décision en matière de détermination d'origine rendue comme suite à une procédure de vérification de l'origine effectuée aux termes de l'article____, une fois épuisées les procédures de révision et de contestation évoquées à l'article;
b) une décision en matière de détermination d'origine qu'une Partie juge contraire à une décision rendue par l'autorité douanière d'une autre Partie relativement au classement tarifaire ou à la valeur d'un produit ou des matières utilisées dans la fabrication d'un produit;
c) une mesure établissant ou modifiant notablement une politique administrative pouvant affecter les futures décisions en matière de détermination d'origine; [et]
d) une décision anticipée ou sa modification, conformément à l'article ____. ]
[6.1 ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS]
[6.1 DÉFINITIONS.]
[6.1.1. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
autorité douanière, l'autorité qui, aux termes de la législation intérieure de chaque Partie, est responsable de l'administration des lois et réglementations douanières;
autorité habilitée à signer les certificats d'origine, l'autorité gouvernementale qui, aux termes de la législation intérieure de chaque Partie, est responsable de la délivrance, de la vérification et du contrôle des certificats d'origine;
produits identiques, les produits qui sont identiques à tous les égards, notamment au regard de leurs caractéristiques physiques, de leur qualité et de leur renommée commerciale. De menues différences dans leur apparence ne doivent pas empêcher des produits qui, à tous autres égards, correspondent à cette définition d'être réputées identiques;
CAF, le coût, l'assurance et le fret compris;
décision en matière de détermination d'origine, une résolution arrêtée comme suite au résultat d'une vérification de l'origine, qui détermine si une marchandise est admissible à titre de produit originaire, conformément au chapitre sur les règles d'origine;
exportateur, un exportateur établi sur le territoire d'une Partie en provenance duquel le produit est exporté et qui, aux termes du présent chapitre, est tenu de maintenir, dans le territoire de cette Partie, les dossiers dont il est question au sous-alinéa 1.4.1a);
importateur, un importateur établi sur le territoire d'une Partie vers lequel le produit est importé et qui, aux termes du présent chapitre, est tenu de maintenir, dans le territoire de cette Partie, les dossiers dont il est question au sous-alinéa 1.4.1a);
producteur, outre les stipulations du chapitre sur les règles d'origine, la personne qui est tenue maintenir, dans le territoire de cette Partie, les dossiers dont il est question au sous-alinéa 1.4.1(a);
traitement tarifaire préférentiel, l'application d'un taux de douane applicable à un produit admissible à titre de produit originaire, en conformité avec le programme d'élimination des droits de douane.
[6.1.2. Hormis les termes définis dans le présent article, les définitions énoncées à l'article 10 (Définitions) et les dispositions du paragraphe 9.1 (Instruments d'exécution) du chapitre sur les règles d'origine sont incorporés au présent chapitre.]
[Annexe 1 au paragraphe 1.1]
[Les Parties établiront la formule commune suivante pour le « certificat d'origine », qui pourra être modifiée si les Parties en conviennent.
(Définition à venir,]
[Annexe 2 au paragraphe 1.1]
[Les Parties établissent la formule {-type} suivante pour la « déclaration d'origine », qui sera remplie et signée par le fabricant du produit s'il n'en est pas l'exportateur. Cette formule de déclaration pourra être modifiée si les Parties en conviennent.
(Définition à venir)]
[CHAPITRE SUR LES ] OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE ET [LES] NORMES 20
Article 1. Portée et champ d'application
Champ d'application
1.1 Les dispositions du présent [chapitre] s'appliquent aux [mesures] [activités ] [normatives] [[des Parties, savoir les normes, les règlements techniques, l'évaluation de la conformité] les procédures [d'autorisation] et la métrologie] [, l'accréditation] [[les règlements techniques, les procédures d'évaluation de la conformité,] [les mesures] [les activités] métrologiques [(scientifiques, industrielles et juridiques)] des Parties,] de même qu'aux mesures connexes pouvant affecter directement ou indirectement le commerce des marchandises [ou des services] entre les Parties.
[1.2 Les dispositions du présent [chapitre] [s'appliqueront] s'appliquent aux marchandises de tous les secteurs [et aux services] pour ce qui concerne la préparation, l'adoption et l'application [des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité,] [l'accréditation] et la métrologie [les mesures normatives].]
1.3 Les dispositions du présent [chapitre] ne s'appliquent pas aux [services, ni aux] mesures sanitaires et phytosanitaires.
[1.4 Les spécifications en matière d'achats qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne [seront] sont pas assujetties aux dispositions du présent [chapitre], mais couvertes par le [chapitre sur les marchés publics.]
Portée des obligations
1.5 Chaque Partie assurera l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour le respect des dispositions du présent [chapitre] aux paliers national ou fédéral [,étatique et [municipal],] [et à tout autre niveau de division politique des Parties] [niveau et s'efforcera de faire adopter ces mesures par d'autres paliers de gouvernement] [sauf dans les cas où le présent [chapitre] en dispose autrement].
[1.6 Les activités évoquées au paragraphe 1.1 peuvent être mises en oeuvre à différents niveaux : national, infrarégional, régional et international.]
[1.7 Les activités évoquées au paragraphe 1.1 [seront][sont] exécutées par [différents types d'organes comme] les organismes de normalisation, les organes de certification, les laboratoires d'essais et de calibrage, [les laboratoires de vérification métrologique,] les laboratoires de métrologie, les organes d'inspection, les organismes d'accréditation et les organes de réglementation [nationaux]. Ces entités peuvent être organisées au[x] niveau[x] national[,] [ou] infrarégional [ou régional] [, régional et international].]
[1.8 La conclusion du présent [chapitre] sera favorisée par des accords d'application générale ou spécifique, des mémorandums d'entente, [des accords de reconnaissance] et des initiatives d'articulation et de coopération régionales, infrarégionales et bilatérales ainsi que par d'autres accords bilatéraux et multilatéraux [signés] dans les divers domaines considérés qui concernent les activités décrites au paragraphe 1.1. [Ces instruments comprennent des mécanismes tels que la reconnaissance comme équivalents des règlements techniques, [et la reconnaissance des procédures d'évaluation de la conformité, en particulier] l'acceptation des procédures de calibrage, [de la mesure,] des rapports [et des certificats] d'essai et d'inspection, l'acceptation des certificats d'inspection de la conformité, la reconnaissance des systèmes de certification [et d'accréditation] et l'acceptation de la déclaration de conformité des fournisseurs.
[Article 2. Objectifs et principes généraux]
[2…X1 Le présent [chapitre] a pour objectif de favoriser le renforcement et l'application intégrale des systèmes normatifs nationaux d'évaluation de la conformité, d'accréditation et de métrologie pour l'avancement de la zone de libre-échange de l'hémisphère.]
Accord de OMC sur les obstacles techniques au commerce [et autres accords internationaux]
[2…X2 Les Parties reconnaissent les droits et obligations contenus dans l'Accord de l'organisation mondiale du commerce sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé « l'Accord de l'OMC sur les OTC ») et sont convenues de respecter les principes de transparence, de traitement de la nation la plus favorisée, de non-discrimination et de traitement différencié souscrits dans celui-ci.]
[2.1 Les Parties réitèrent les droits et obligations existants souscrits dans l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce [et dans d'autres accords internationaux auxquelles elles adhèrent, y compris les accords sur la santé, l'environnement et la conservation ainsi que la protection des consommateurs.]]
[2.2 Chaque Partie mettra tout en oeuvre pour appliquer et respecter intégralement les dispositions convenues dans l'Accord sur les OTC, lesquelles constituent les fondements du présent [chapitre].][Le présent [chapitre] favorisera l'application complète de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce dans la région.]
[Relation avec les instances techniques internationales] [et collaboration avec les instances internationales] 21
[2.3 Le présent [chapitre] favorisera l'application complète de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce dans la région.] [Aux fins de se conformer [à l'Accord] [au présent accord], les Parties consentiront des efforts pour harmoniser, chaque fois que cela sera possible, les activités évoquées au paragraphe 1.1, de même que les directives et les pratiques établies par les instances techniques internationales compétentes.]
[Droit de prendre des mesures normatives]
[2.4 Chaque Patrie pourra {élaborer,} adopter, appliquer et maintenir des mesures normatives au titre [des règlements techniques, des procédures d'évaluation de la conformité], [des procédures] [d'autorisation] et [des procédés] de métrologie [permettant][garantissant] l'atteinte des objectifs légitimes [comme ceux qui se proposent de protéger la santé et la vie des personnes ou des animaux ou préserver les végétaux, de protéger l'environnement ou d'empêcher des pratiques propres à induire en erreur ou à tromper le consommateur de même que des mesures assurant que de telles mesures normatives ne soient appliquées et mises en oeuvre].]
[Droit d'établir un niveau de protection]
[2.5 Chaque Partie pourra préparer, adopter, appliquer et maintenir les mesures [normatives] qui lui permettront d'assurer le niveau de protection jugé approprié pour atteindre ses objectifs légitimes pour ce qui est d'assurer la sécurité, de protéger la santé ou la vie des personnes ou des animaux ou préserver les végétaux, de protéger l'environnement {et}{ou} d'empêcher des pratiques [dolosives] [pouvant induire en erreur ou tromper les consommateurs].]
[Non-discrimination]
[2.6 Les Parties feront en sorte, pour ce qui concerne les mesures [normatives][[ la normalisation], les procédures d'approbation et la métrologie], [les activités évoquées au paragraphe 1.1,] [qu'] il soit accordé aux produits [et aux fournisseurs de services] des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux [produits][marchandises] similaires d'origine nationale et aux [produits similaires][fournisseurs de services similaires ] [originaires] [de] tout autre pays.]
[Obstacles [techniques] non nécessaires au commerce] 22
[2.7 Les Parties veilleront à ce que la façon d'appliquer les mesures [normatives] de normalisation, [les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité ] [les procédures d'autorisation et les instruments de métrologie] n'ait pas pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. {Chaque Partie fera en sorte que ses mesures normatives ne soient pas plus restrictives pour}{À cette fin, les Parties ne restreindront pas} le commerce plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre un objectif légitime, [compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait].]
[2…X3 Le présent [chapitre] a pour objectif d'empêcher que les normes, les règlements techniques, les procédures d'évaluation de la conformité et les mesures métrologiques {accréditives} mis au point, adoptés et appliqués ne deviennent des obstacles techniques non nécessaires au commerce dans l'hémisphère.]
[2…X4 Les Parties réitèrent leur engagement de se doter d'un processus permanent de détermination et d'élimination des obstacles techniques non nécessaires au commerce dans l'hémisphère découlant de l'application des mesures normatives, accréditives et métrologiques.]
[Confiance dans les performances d'un produit plutôt que dans la précision de la conception]
[2…X5 Les Parties feront en sorte que les mesures normatives axées sur les prescriptions concernant les produits soient définies en donnant la priorité aux performances d'un produit plutôt qu'à la précision de la conception, des matières ou des caractéristiques descriptives.]
[Utilisation des normes internationales]23
[et collaboration avec les instances internationales] 24
[2.8 Dans les cas où des normes internationales existent ou sont sur le point d'être {mises en forme finale}{adoptées}, les Parties utiliseront ces normes [les principes directeurs ou recommandations des instituions internationales] ou leurs éléments pertinents [comme base] des normes [des mesures normatives], [des procédures d'autorisation] des mesures [[d'accréditation] et des mesures métrologiques] qu'elles élaborent et mettent en oeuvre, sauf lorsque ces [de telles] normes [ou recommandations] [internationales] sont inappropriées ou inefficaces pour atteindre les objectifs légitimes qu'elles se sont donnés.]
[2.9 [En cherchant à atteindre leurs objectifs légitimes, chaque Partie pourra adopter, maintenir ou appliquer toute mesure normative qui pourra lui assurer un niveau de protection supérieur à celui que lui procurerait une norme internationale,] en raison [, entre autres,] de facteurs climatiques et géographiques ou problèmes technologiques ou d'infrastructure fondamentaux ou de facteurs confirmés scientifiquement.]
[2…X6 Pour que les normes internationales servent de référence pour l'adoption de mesures normatives, accréditives et métrologiques nationales, les Parties inviteront fermement les organes compétents de leur territoire à collaborer sans réserve et de manière utile avec les organisations internationales respectives.]
[Équivalence]
[2.10 {Chaque Partie sera disposée à accepter une réglementation technique adoptée par une autre Partie comme équivalente à sa propre réglementation lorsque, en coopération avec l'autre Partie, elle aura acquis la conviction que cette réglementation répond aux objectifs légitimes de ses propres règlements}.{Les Parties seront disposées à accorder l'équivalence au niveau des règlements techniques aux autres Parties si elles satisfont aux objectifs du pays importateur.}] 25
[Détermination des obstacles techniques au commerce]
[2.11 Les Parties [réitèrent leur engagement de se doter d'un mécanisme permanent de détermination et d'élimination des] [d'entreprendre périodiquement de déterminer et d'éliminer les] obstacles techniques non nécessaires au commerce dans l'hémisphère [découlant de l'application des normes, des règlements techniques, et des procédures d'évaluation de la conformité [des mesures d'accréditation] et des mesures d'évaluation métrologique].]
[2.12 [Aux fins de déterminer les obstacles techniques au commerce,] Les Parties [s'efforceront d'adopter][adopteront] des méthodes compatibles de détermination [de déclaration et d'élimination] des obstacles [techniques non nécessaires] qui affectent [leurs exportations, de manière à se doter de mesures concrètes en vue de contourner ces obstacles][au commerce dans l'hémisphère].] 26
[2.13 Ces méthodes comprendront la classification internationale [et{, dans la mesure du possible,} l'harmonisation] des produits et des procédures [{dans la mesure,} du possible].]
[2.14 Les Parties encourageront les exportateurs à collaborer à la détermination des obstacles techniques à leurs exportations.]
[2.15 [Chaque Partie][s'efforcera d'établir][et mettre en oeuvre][établira][et mettra en oeuvre][Les Parties] [s'efforceront d'établir][et mettre en oeuvre][établiront] [et] [mettront en oeuvre] des systèmes d'information qui comprendront des données sur les obstacles techniques [non nécessaires] identifiés et sur les mesures prises pour les [contourner][éliminer] 27
[2.16 Des efforts devront être déployés pour faire en sorte que les systèmes d'information {et les banques de données servant à la détermination des obstacles techniques au commerce} soient conçus de manière à ce que les pays puissent les utiliser aussi librement, aussi ouvertement et de manière aussi transparente que possible afin de pouvoir se conformer aux engagements souscrits dans le présent [chapitre].]
[Article 3. Normes]
[3…X1 L'objectif des activités de normalisation internationales réputé avoir rallié l'unanimité au sein des organes internationaux compétents consisterait à établir des normes techniques à la fine pointe des connaissance appliquées, destinées à améliorer l'organisation des systèmes de production et des systèmes commerciaux.
[3…X2 Les Parties oeuvreront au renforcement des activités et des structures de normalisation aux niveaux national, infrarégional et régional.]
[Conformité avec le Code de pratique]
[3.1 Les Parties veilleront à ce que les organismes [gouvernementaux] qu'intéressent les activités normatives souscrivent et se conforment au Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes établi à l'annexe [3][III] de l' [Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce][Accord de l'OMC sur les OTC.][; et prendront des mesures raisonnables à leur disposition pour faire en sorte que les organismes publiques locaux, étatiques et fédéraux et les organismes non gouvernementaux participant aux activités normatives sur leur territoire en fassent de même.]]
[3.2 Les Parties prendront en outre des mesures [raisonnables] à leur disposition pour faire en sorte que les [{organismes gouvernementaux} {les institutions publiques} [{non gouvernementaux} étatiques ou fédéraux] et les organismes {institutions}{organismes} non gouvernementaux locaux participant aux activités normatives dans leur territoire souscrivent et se conforment au Code de pratique.]
[Obstacles non nécessaires au commerce]
[3.3 Les Parties élaboreront, adopteront et appliqueront des normes pour les produits ou les procédés et les méthodes de fabrication s'y rapportant [ou pour les services] ou des méthodes d'exploitation connexes qui n'affectent pas ni ne créent des obstacles non nécessaires au commerce.]
[Utilisation des normes internationales] 28
[3.4 {Dans les cas où des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, les Parties feront en sorte que leurs organes de normalisation utiliseront ces normes internationales ou, à défaut de telles normes, les normes régionales ou infrarégionales ou leurs éléments pertinents comme base des normes qu'elles élaborent, sauf lorsque ces normes seraient inefficaces ou inappropriés pour atteindre les objectifs légitimes recherchés, en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou d'autres caractéristiques uniques. } {Dans les cas où des normes internationales sont en vigueur ou sur le point d'être mises en forme finale, les Parties utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs propres mesures de normalisation, sauf lorsque ces normes sont inefficaces ou inappropriées pour atteindre leurs objectifs légitimes}.]
[3.5 En ce qui concerne le secteur des aliments, la préférence sera accordée aux normes officielles du Codex Alimentarius comme base d'élaboration des normes nationales.]
[3.6 Les Parties encourageront, dans la mesure du possible, l'adoption de normes internationales. À défaut de normes internationales, les normes régionales ou infrarégionales seront utilisées.]
[3.7 Les Parties devront aligner leurs normes sur les normes internationales appropriées. Elles devront inciter les organes de normalisation de leurs territoires à participer pleinement {et de façon appropriée,} compte tenu de leurs ressources, aux organes internationaux de normalisation qui mènent des activités liées à des normes {déjà adoptées ou en voie d'adoption}.]
[Participation aux instances internationales de normalisation] 29
[3.8 {Les Parties devront s'efforcer, conformément à leurs compétences, d'accroître leur participation aux instances internationales de normalisation. [En coordonnant leurs positions sur les normes à présenter aux organes internationaux, les Parties sont invitées à faire appel à l'organe de normalisation hémisphérique, la Commission panaméricaine de normalisation (COPANT).]}{Les Parties devront s'efforcer d'accroître leur participation réelle aux activités des instances internationales de normalisation. [ Cette coordination devra faire appel à,] [ainsi que coordonner,], au besoin, la Commission panaméricaine de normalisation (COPANT), un organe régional de normalisation.}] 30
[3.9 Les Parties devront prendre les mesures raisonnables à leur disposition pour veiller à ce que les organes internationaux de normalisation, dont elles sont membres ou auxquels elles participent, ou dont sont membres les institutions compétentes de leurs territoires ou auxquels celles-ci participent, possèdent un processus établi destiné à prendre en compte les opinions de toutes les Parties concernées et à concilier des arguments contradictoires.]
[Coordination des positions au sein des instances internationales]
[3.10 Les Parties doivent s'employer à coordonner [leurs][les] positions [qu'elles adopteront] au sein de instances internationales de normalisation.]
[3.11 {En coordonnant leurs positions sur les normes à présenter aux organes internationaux,} les Parties [sont invitées à][doivent, au besoin] faire appel à l'organe de normalisation hémisphérique, la Commission panaméricaine de normalisation (COPANT). {[Cela][S'inscrivant dans la lignée de ces efforts de coordination ] au besoin, [elles] devront faire appel à la Commission panaméricaine de normalisation, organe régional de normalisation.]}
[3.12 Les Parties doivent favoriser la coopération [et la coordination] des organes de normalisation de la région aux échelons régional, sous-régional et national avec les organes des autres régions.]
[3…X3 Les efforts déployés à l'échelle de l'hémisphère dans le domaine de la normalisation doivent être coordonner par la Commission panaméricaine de normalisation (COPANT), à laquelle les Parties ont convenu de prendre une part active. La COPANT devra établir une procédure pour prendre en compte les points de vue de toutes les Parties et les faire connaître aux organismes internationaux.] 31
[Le rendement plutôt que la conception]
[3.13 Les Parties, au besoin, doivent veiller à ce que les normes basées sur les exigences relatives aux produits {basées sur le rendement} {soient formulées par les organes de normalisation en fonction du rendement des produits} plutôt qu'en fonction de la conception ou des caractéristiques descriptives.]
[Équivalence]
[3.14 En l'absence de normes internationales appropriées seulement, les Parties devront envisager la possibilité d'adhérer aux normes d'autres Parties, comme équivalents, mêmes lorsqu'elles diffèrent des leurs, à condition qu'elles soient convaincues que ces normes permettent de réaliser adéquatement les objectifs de leurs propres normes.]
[Faire rapport sur la rédaction des normes][Programmes de normalisation]
[3.15 Les Parties devront [veiller à ce que][inviter] les organes de normalisation [de leurs territoires][à faire rapport] fassent rapport au moins tous les six mois sur leur programme de travail, notamment sur les normes en voie d'élaboration et les normes adoptées. Une norme est considérée être en voie d'élaboration à partir de l'instant où la décision de l'élaborer est prise jusqu'au moment de son adoption.]
[Article 4. Règlements techniques]
[Obstacles non nécessaires au commerce]
[4.1 Les Parties feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des règlements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. À cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait.]
[Emploi de normes internationales] 32
[4.2 Dans les cas où des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, les Parties utiliseront ces normes internationales ou, lorsqu=il n=y a pas de normes internationales, des normes
régionales ou infrarégionales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, {sauf lorsque ces normes seraient inefficaces ou insuffisantes pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, en raison de caractéristiques géographiques ou climatiques ou d=autres particularités}{sauf dans les cas où il existe des facteurs climatiques, géographiques ou autres facteurs uniques, établis dans l=Accord de l=OMC sur les obstacles techniques au commerce}.]
[4.3 Les Parties participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration de normes internationales concernant les produits pour lesquels ils ont adopté ou prévoient d'adopter des règlements techniques.]
[4.4 Les Parties feront en sorte que leurs règlements techniques s=alignent sur les normes internationales pertinentes.]
[Compatibilité et] [Équivalence] 33,
34
[4.5 Sans porter atteinte aux droits qui leur sont conférés dans le présent [chapitre][,] [et compte tenu des activités internationales relatives aux normes [et à la métrologie], autant que possible, les Parties feront en sorte que leurs [mesures relatives aux normes et normes métrologiques respectives][règlements techniques respectifs] soient compatibles, sans réduire les normes concernant la sécurité ou la protection de la vie ou de la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, l=environnement ou la protection des consommateurs.]
[4.6 Les Parties envisageront de manière favorable d'accepter comme équivalents les règlements techniques des autres Parties, même si ces règlements diffèrent des leurs, à condition d'avoir la certitude que ces règlements atteignent de manière convenable les objectifs de leurs propres règlements.
[4.7 Chaque Partie acceptera un règlement technique adopté par une autre Partie comme étant l'équivalent du sien lorsque la Partie exportatrice, en collaboration avec l'autre, prouve à la Partie importatrice [selon les exigences de celle-ci] que ses règlements techniques atteignent les objectifs légitimes des autres.]
[4.8 À la demande [d’une][de la] Partie [exportatrice], [l’autre][la] Partie [importatrice] fera connaître par écrit les raisons pour lesquelles elle rejette comme n=étant pas équivalent un règlement [technique] de la Partie exportatrice. [Elle][Elles] peuvent en outre tenir des discussions pour faciliter [une telle] [cette] acceptation].]
[4…X1 Les Parties s=efforceront d=élaborer et d=adopter des critères communs pour la région en ce qui concerne l’équivalence des règlements techniques[, conformément au point 4.3].]
[Propriétés d’emploi plutôt que conception]
[4.9 [{Chaque fois que}{Dans les cas où} cela sera approprié] {Les} Parties feront en sorte que, {dans tous les cas où cela sera approprié,} les règlements techniques {fondés sur propriétés d'emploi du produit}{sont définis par les Parties sur la base des propriétés d'’emploi} plutôt que selon sa conception ou ses caractéristiques descriptives.]
[Structures réglementaires]
[4.10 Pour établir des structures réglementaires[,] selon la nature [de l’activité visée][des activités visées] par la réglementation[,] [les] Parties [{s’efforceront de][{favoriseront la définition de structures et de mécanismes réglementaires][favoriser l’établissement et le fonctionnement de structures réglementaire aux niveaux nationaux].]
[Structure et][mise à jour][maintien] [de règlements techniques]
[4…X2 Les règlements techniques devraient désigner expressément les produits auxquels ils s'appliquent, classés par
sous-position tarifaire selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et mentionner les
exigences obligatoires, les procédures d'évaluation de la conformité; les organismes qui ont la responsabilité ou
l'autorisation d'effectuer cette évaluation ou qui sont agréés à cette fin; les autorités nationales chargées de vérifier
l'observation des règlements; les risques qu'elles ont l'intention de neutraliser et la façon dont le règlement y
parvient.]
[4.11 Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à
leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé de telle sorte qu'il est possible d'y répondre d'une manière moins
restrictive pour le commerce.]
[4…X3 Le droit de soulever une objection à un règlement technique ne peut pas être prescrit ni annulé par une
mesure administrative; par conséquent, le silence administratif ou autre mesure similaire ne seront pas compris dans les
efforts déployés pour régler les différends.]
20 |
Les crochets [ ] signifient que'il existe des opinions différentes qaunt au texte qu'ils renferment. Les accolades { } indiquent que le sens du texte qu'elles renferment peut varier selon la traduction |
21 |
Il a été proposé de placer les alinéas 3.8, 3YX3 et 5.9 sous cette rubrique. |
22 |
Il a été proposé de placer le paragraphe 2.12 sous cette rubrique. |
23 |
Il a été proposé de maintenir la section intitulée « Utilisation des normes internationales » à l'article 2. |
24 |
Il a été proposé d'inclure la rubrique « Collaboration avec les instances internationales » ici. Il a également été proposé de créer un sous-titre distinct, « collaboration avec les instances internationales », à l'article 2. |
25 |
Il a été proposé de placer ce texte à l'article 4, « Règlements techniques », plutôt qu'à l'article 2, « obectifs et principes généraux ». |
26 |
Il a été proposé de placer ce paragraphe à la rubrique « Obstacles non nécessaires au commerce », article 2. |
27 |
Il a été proposé de déplacer ce paragraphe et de l'insérer à la rubrique « Points d'information », article 7. |
28 |
Il a été proposé de {placer} {maintenir} la section « Utilisation des normes internationales » à l'article 2. |
29 |
Il a été proposé que ce sous-titre soit placé sous l'article 2. |
30 |
Il a été proposé que ce paragraphe soit déplacé à l'article 2, sous la section « [Relation avec les entités techniques internationales][et la collaboration avec les instances internationales] ». |
31 |
Il a été proposé que ce paragraphe soit déplacé à l'article 2, sous la section « [Relation avec les entités techniques internationales][ et la collaboration avec les instances internationales] ». |
32 |
Il a été proposé de {mettre} {garder} la section sur l'« Emploi de normes internationales » à l=article 2. |
33 |
Il a été proposé que le sous-titre « Compatibilité et Équivalence » fasse l’objet d’un artice
distinct.
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34 |
Il a été proposé que le paragraphe 2.10 soit placé sous ce sous-titre. |
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