Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

 
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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


(Continuation)

[Évaluation des risques] 35

[4.12 En cherchant à atteindre ses objectifs légitimes, chaque Partie [effectuera][peut effectuer] une évaluation des risques. [Lorsqu'elle procède une telle évaluation, une Partie peut tenir compte, entre autres facteurs ayant trait aux produits,][Lorsqu'elle procède une telle évaluation, elle prendra en considération] les facteurs suivants :

[a) {les procédures d'évaluation des risques utilisées}{l'évaluation des risques effectuée} par des organismes internationaux [à activité normative];]

[b) les renseignements scientifiques ou techniques disponibles;]

[c) les technologies de la production connexes;]

[d) les utilisations finales prévues;]

[e) les procédés ou méthodes de production connexes, pourvu qu'elles modifient les particularités des marchandises;]

[f) les méthodes d'exploitation, d'inspection, d'échantillonnage ou d'essai;]

[g) les paramètres de l'environnement.]]

[4.13 Lorsqu'elle a établi un niveau de protection suffisant pour atteindre ses objectifs légitimes, en procédant à l'évaluation des risques, la Partie évitera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables entre des produits [ou des services] similaires, si ces distinctions : 

[a) se traduisent par une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard des marchandises [ou des fournisseurs de services] d'une autre Partie,]

[b) représentent une restriction cachée au commerce entre les Parties;]

[c) établissent une distinction entre des marchandises [ou des services] similaires destinés à la même utilisation dans les mêmes conditions, qui présentent le même niveau de risque et produisent des résultats similaires.]]

[4.14 Sur demande, une Partie fournira aux autres Parties la documentation pertinente concernant ses procédures d'évaluation des risques ainsi que les facteurs dont elle a tenu compte lorsqu'elle a effectué l'évaluation {[et établissant les niveaux de protection qu'elle juge appropriés [, conformément à l'article 2] }{[et établissant des niveaux de protection, conformément à l'article 2]}.]]


[Article 5. Évaluation de la conformité]

[5…X1 Les activités d'évaluation de la conformité ont pour objet de vérifier et de prouver la conformité des produits, procédés, systèmes et autres résultats d'activités productives par rapport à des prescriptions techniques précises. Les Parties s'efforceront de faire en sorte que les activités d'évaluation concordent et sont transparentes, afin d'éviter de poser des obstacles non nécessaires au commerce dans le domaine d'application du présent [chapitre].]

[Absence de discrimination et d'obstacles non nécessaires au commerce]

[5.1 Les Parties feront en sorte que, dans les cas où il faut veiller à donner des assurances [positives] de la conformité par rapport aux règlements techniques [ou aux normes], {les institutions de leur gouvernement central} {leurs institutions nationales} appliquent les dispositions suivantes aux produits originaires du territoire d'autres Parties.]

[5.1.1 Les procédures d'évaluation de la conformité sont élaborées, adoptées et appliquées de manière que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d'autres Parties y aient accès à des conditions non moins favorables que celles accordées aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, dans une situation comparable; l'accès comporte le droit pour les fournisseurs à une évaluation de la conformité selon les règles de la procédure d'évaluation, y compris, lorsque celle-ci le prévoit, la possibilité de demander que les activités d'évaluation soient menées dans les installations et de recevoir la marque du système.]

[5.1.2 L'élaboration, l'adoption ou l'application des procédures d'évaluation de la conformité n'ont ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. [Cela signifie, entre autres, que les procédures d'évaluation de la conformité ne seront ni plus strictes, ni appliquées de manière plus stricte qu'il est nécessaire pour donner à la Partie importatrice une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou aux normes applicables, compte tenu des risques que la non﷓conformité entraînerait.]]

[5.2 Chaque Partie s'efforcera de veiller à ce que les activités d'évaluation de la conformité soient uniformes et transparentes pour empêcher que des obstacles non nécessaires au commerce soient élevés.]

[5.3 Reconnaissant que cela devrait représenter un avantage mutuel pour les Parties concernées, chaque Partie donnera son agrément [approuvera, {délivrera une licence à}][autorisera] ou reconnaîtra d'une autre façon les organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire d'une autre Partie selon des modalités non moins favorables que celles consenties aux organismes d'évaluation de la conformité situés sur son propre territoire.]

[Emploi de guides internationaux et recommandations]

[5.4 Lorsque des [lignes directrices pertinentes] [guides, lignes directrices et documents pertinents] ou des recommandations d'organismes internationaux à activité normative existent ou sont sur le point d'être [mises] [mis] en forme finale, les Parties feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central utilisent ces [lignes directrices] {guides, lignes directrices, documents} ou recommandations ou leurs éléments pertinents comme base de leurs procédures d'évaluation de la conformité, sauf dans les cas où, comme il sera dûment expliqué si demande en est faite, ces [lignes directrices][guides, [lignes directrices, documents]] ou recommandations ou leurs éléments pertinents sont insuffisants pour les Parties concernées, par exemple pour les raisons suivantes : impératifs de la sécurité nationale, prévention de pratiques de nature à induire en erreur, protection de la santé ou de la sécurité des personnes, protection de la vie ou de la santé des animaux ou des végétaux, ou protection de l'environnement; {facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux; problèmes technologiques ou d'infrastructure [fondamentaux]}{facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques de base ou facteurs [de base] liés à l'infrastructure ou problèmes technologiques}.]

[5.5 Les Parties s'efforceront de veiller à ce que les [mécanismes employés][procédures employées] pour l'accréditation[, ainsi que pour d'autres procédures [administratives provisoires et judiciaires][d'autorisation,] [soient] conformes aux dispositions internationales acceptées au sein d'instances techniques correspondantes.] 

[5.6 Les Parties adopteront, autant que possible, les lignes directrices et les normes de l'ISO ou de la CEI pour les procédures d'évaluation de la conformité.] 

[5…X2 Aux fins du présent [chapitre], les domaines suivants d'évaluation de la conformité seront pris en compte : a) évaluation obligatoire de la conformité; b) évaluation facultative de la conformité.]

[Évaluation obligatoire de la conformité]

[5…X3 Les Parties adopteront, autant que possible, les lignes directrices et les normes de l'ISO ou de la CEI pour les procédures obligatoires d'évaluation de la conformité.]

[Évaluation facultative de la conformité]

[5…X4 Les Parties encourageront l'adoption des lignes directrices et des normes de l'ISO ou de la CEI pour les procédures facultatives d'évaluation de la conformité.]

[Procédures d'évaluation de la conformité]

[5…X5 Relativement à ses procédures d'évaluation de la conformité, chaque Partie sera tenue :

[a) de ne pas adopter ni maintenir des procédures d'évaluation de la conformité qui sont plus strictes ou appliquées plus strictement qu'il est nécessaire pour être certaine que la marchandise [ou le service] est conforme aux règlements techniques ou aux normes applicables, compte tenu des risques que pourrait poser la non-conformité;]

[b) de mettre en œuvre et de compléter cette procédure aussi vite que possible;]

[c) d'établir un système non discriminatoire pour le traitement des demandes.] ]

[Participation à des instances internationales] 36

[5.7 En vue d'harmoniser le plus largement possible les procédures d'évaluation de la conformité, les Parties participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration par les organismes internationaux à activité normative compétents de guides ou de recommandations concernant ces procédures.] 

[5.8 Ces efforts peuvent être déployés en collaboration avec les organismes d'accréditation de l'hémisphère, la Coopération interaméricaine d'accréditation peut être demandée.]

[5.9 Les Parties mettront en œuvre les mesures nécessaires à la création et au renforcement de systèmes nationaux d'évaluation de la conformité en s'appuyant sur les recommandations d'organismes spécialisés de l'hémisphère, comme la Coopération interaméricaine d'accréditation, la Commission panaméricaine de normalisation et le Système interaméricain de métrologie (SIM), ainsi que d'organismes spécialisés internationaux, comme l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et d'autres instances d'accréditation d'entités, dont l'International Accreditation Forum (IAF) et la Conférence internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (ILAC), pour que la reconnaissance mutuelle ou multilatérale des systèmes d'évaluation de la conformité soit viables.] 37

[5…X6 Les Parties informeront (l'organisme chargé d'administrer le présent [chapitre]) des organismes responsables de l'accréditation dans leurs pays respectifs. Elles feront aussi connaître la liste des institutions publiques et privées autorisées à délivrer des certificats de conformité et à publier les rapports d'inspection et les rapports des essais en laboratoire, ainsi que des autres organismes qui font partie de leur système d'évaluation de la conformité. Les Parties feront aussi rapport sur tout changement apporté à ces listes.]

[5…X7 Les Parties conviennent de renforcer leur système et leur structure d'évaluation de la conformité et de favoriser la participation de leurs organismes officiels d'accréditation au sein de la Coopération interaméricaine d'accréditation.]

[5…X8 Les Parties conviennent de participer à la définition et à l'adoption de recommandations, ainsi que de formuler et de promouvoir les accords de reconnaissance mutuelle ou multilatérale sous la Coopération interaméricaine d'accréditation et à l'échelle internationale, dans le but de faire reconnaître les résultats des procédures d'évaluation de la conformité.]

[5…X9 Les Parties favoriseront l'accréditation dans les secteurs où s'effectue le plus important volume d'échanges dans l'hémisphère.]

[5…X10 Les Parties participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration, par les organismes internationaux à activités normatives compétents, de lignes directrices ou de recommandations se rapportant aux procédures d'évaluation de la conformité.]

[5…X11 La collaboration des organismes connexes de l'hémisphère peut être sollicitée afin de coordonner des positions communes au sein d'instances internationales.]

[[Équivalence et] accords de reconnaissance mutuelle] 

[5.10 Les Parties feront en sorte, chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures d'évaluation de la conformité d'autres Parties soient acceptés, même lorsque ces procédures diffèrent des leurs, à condition d'avoir la certitude que ces procédures offrent une assurance de la conformité aux règlements techniques pertinents [ou aux normes pertinentes] équivalente à leurs propres procédures. [Avant d'accepter les résultats des procédures d'évaluation de la conformité conformément aux dispositions du paragraphe précédent et afin de renforcer la confiance continue des résultats des procédures d'évaluation de la conformité de chaque partie, les parties peuvent se consulter sur des questions comme la capacité technique des organismes d'évaluation de la conformité en question, y compris la vérification de leur respect des normes internationales pertinentes par des méthodes comme l'accréditation.] À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice expliquera par écrit les raisons pour lesquelles elle n'accepte pas les résultats des procédures d'évaluation de la conformité. [Des consultations pourront avoir lieu afin de parvenir à une entente mutuellement satisfaisante au sujet, en particulier, des éléments suivants:]

[5.10.1 une compétence technique adéquate et durable des organismes d'évaluation de la conformité concernés de la Partie exportatrice, afin que puisse exister une confiance en la fiabilité continue des résultats de l'évaluation de la conformité; à cet égard, le respect confirmé, par exemple par voie d'accréditation, des guides ou recommandations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative sera pris en considération en tant qu'indication de l'adéquation de la compétence technique;]

[5.10.2 une limitation de l'acceptation des résultats de l'évaluation de la conformité à ceux des organismes désignés de la Partie exportatrice.]]

[5.11 Les Parties sont encouragées à bien vouloir se prêter, à la demande d'autres Parties, à des négociations en vue de la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures d'évaluation de la conformité. Les Parties pourront exiger que ces accords satisfassent aux critères énoncés à l'article 5.1[0], et leur donnent mutuellement satisfaction quant à la possibilité de faciliter les échanges des produits considérés. La Partie importatrice qui refuse d'avoir ou de conclure des négociations conçues pour arriver à des ententes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures d'évaluation de la conformité respectives fournira une explication écrite à quiconque lui demande les raisons de son refus. [Elle peut][Elles peuvent], en outre, tenir des consultations à cette fin.] 

[5.12 Chaque Partie envisagera favorablement, à la demande d'une autre Partie, la possibilité d'engager des négociations en vue de la reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures d'évaluation de la conformité.]

[5.13 Les Parties appuieront la coopération entre les laboratoires d'essais, organismes [de certification][de certification][, organismes d'accréditation] et organismes d'inspection {[conçus pour favoriser l'acceptation mutuelle des résultats de leurs activités][afin de favoriser l'acceptation mutuelle de leur évaluation de la conformité et des résultats subséquents]}.]

[5.14 Les Parties sont encouragées à permettre la participation d'organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire d'autres Parties à leurs procédures d'évaluation de la conformité à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux organismes situés sur leur territoire ou sur le territoire de tout pays. La Partie importatrice qui refuse d'autoriser les organismes d'évaluation de la conformité d'une autre Partie à participer à ses procédures d'évaluation de la conformité fournira une explication écrite à quiconque lui demande les raisons de ses objections. Elle peut, en outre, tenir des consultations à cette fin. Si les raisons sont attribuables à des restrictions imposées par les lois du pays importateur, elle fera tous les efforts nécessaires pour adapter ses lois en conséquence.]

[5.15 Les Parties sont encouragées à accepter, chaque fois que cela est possible, la déclaration de conformité des fournisseurs.] 

[Procédures d'évaluation de la conformité]

[5.16 En ce qui concerne ses procédures d'évaluation de la conformité, chaque Partie aura les obligations suivantes :

[a) ne pas adopter ni maintenir des procédures d'évaluation de la conformité qui sont plus strictes ou appliquées plus strictement qu'il est nécessaire afin d'inspirer confiance que la marchandise [ou le service] est conforme au règlement technique ou à la norme applicable, compte tenu des risques qu'entraînerait la non-conformité;]

[b) commencer et achever la procédure le plus rapidement possible;]

[c) établir une ordonnance non discriminatoire [pour le traitement de la demande];]

[d) publier le processus et la durée normale de chacune de ces procédures, ou sur demande, fournir au requérant l'information en question;] 

[e) accorder le traitement national aux marchandises [et aux services] originaires du territoire de l'autre Partie et un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres marchandises [et services] similaires ou à ceux de tout autre pays;]

[f) faire en sorte que l'organisme national compétent [ou l'autorité compétente]

(i) dès réception d'une demande, examine promptement la documentation pour déterminer si elle est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toute lacune, puisqu'il appartient au requérant de remédier à toute lacune au cours de la période correspondante;

(ii) communiquer dès que possible les résultats de la procédure au requérant de façon précise et complète pour qu'il puisse prendre toute mesure corrective nécessaire; 

(iii) lorsque la demande comporte des lacunes, mener la procédure d'évaluation de la conformité aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant le demande;

(iv) informer le requérant de l'état d'avancement de la demande, ainsi que des raisons d'un éventuel retard;]
[g) limiter l'information que le requérant doit soumettre à ce qui est nécessaire pour évaluer la conformité et déterminer le coût approprié de l'évaluation;]

[h) accorder aux renseignements confidentiels ou exclusifs issus de la conduite de la procédure ou fournis relativement à celle-ci {pour la marchandise d'une autre Partie fournie [ou pour un service fourni] par une personne d'une autre Partie}{concernant la marchandise [ou le service] de l'autre Partie.}-

i. le même traitement que celui accordé aux renseignements ayant trait à une marchandise ou [à un service] de la Partie;

ii. un traitement qui protège les intérêts commerciaux [légitimes] du requérant;]

[i) faire en sorte que les redevances exigées pour l'évaluation de la conformité d'une marchandise [ou d'un service] en provenance du territoire d'une autre Partie sont équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l'évaluation de la conformité d'une marchandise [ou d'un service] identique ou similaire de la Partie, compte tenu des frais de communication, des frais de transport et d'autres frais;]

[j) faire en sorte que l'emplacement des installations où s'effectuent les procédures d'évaluation de la conformité et le choix des échantillons n'entraînent pas d'inconvénients inutiles pour les requérants {de}{ou} leurs agents;]]

[k) dans tous les cas où cela est nécessaire ou possible, faire en sorte que la procédure soit effectuée là où la marchandise est fabriquée [et qu'une marque de conformité soit accordée, si cela est justifié];]

[l) limiter les procédures d'évaluation de la conformité à celles qui sont nécessaires pour déterminer qu'une marchandise [ou un service] qui a été modifié ultérieurement demeure conforme aux règlements techniques ou aux normes [applicables], à condition qu'avant d'avoir été modifié la marchandise [ou le service] répondait aux prescriptions pertinentes établies par ces règlements techniques ou ces normes;]

[m) limiter toute prescription concernant les échantillons d'une marchandise à ce qui est raisonnable et faire en sorte que le choix et le prélèvement des échantillons n'occasionnent pas d'inconvénients inutiles au requérant ou à son agent;]

[n) déterminer la taille de l'échantillon à l'aide de [normes] [guides ou recommandations internationales];]

[o) veiller à ce qu'il y ait une procédure d'examen des plaintes au sujet de l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité et que des mesures correctives soient adoptées lorsque la plainte est fondée.]]

[5…X12 Dans l'exécution des procédures d'évaluation de la conformité, les parties peuvent se servir des capacités et de l'infrastructure technique des organismes agréés établis sur le territoire des autres parties.]

[Procédures d'autorisation] 38

[5…X13 En ce qui concerne ses procédures d'autorisation, chaque partie appliquera l'article 5.16, sauf les lignes j), k) et l), et en remplaçant « procédures d'évaluation de la conformité » par « procédures d'autorisation ».]

[5.17 En ce qui concerne ses procédures d'autorisation, chaque Partie {aura les obligations suivantes}{fournira les assurances suivantes}:

[a) ne pas adopter ni maintenir des procédures d'évaluation de la conformité qui sont plus strictes ou appliquées plus strictement qu'il est nécessaire {pour lui donner confiance que la marchandise [ou le service] est conforme à un règlement technique ou à une norme applicable, compte tenu des risques qu'entraînerait la non-conformité;]

[b) commencer et achever la procédure le plus rapidement possible et ne pas exercer une discrimination ;]

[c) aviser le requérant, sur demande, de la durée approximative de la procédure;]

[d) faire en sorte que l'organisme national compétent

i. dès réception d'une demande, examine promptement la documentation pour déterminer si elle est complète et informe le requérant de manière précise et complète {de toute lacune, le tenant responsable d'y remédier au cours de la période appropriée};

ii. communiquer les résultats de la procédure au requérant dès que possible de façon précise et complète pour qu'il puisse prendre toute mesure corrective nécessaire; 

iii. lorsque la demande comporte des lacunes, mener la procédure aussi loin que cela sera réalisable, dans les cas où le requérant le demande;

iv. informer le requérant, sur demande, de l'état d'avancement de la demande et des raisons d'un éventuel retard;]
[e) limiter l'information que le requérant doit soumettre à ce qui est nécessaire pour effectuer la procédure et déterminer les redevances appropriées;]

[f) accorder aux renseignements confidentiels ou exclusifs issus de la conduite de la procédure ou fournis relativement à celle-ci {pour la marchandise d'une autre Partie [ou pour un service fourni par une personne d'une autre Partie] }{concernant la marchandise [ou le service] de l'autre Partie.}

i. le même traitement {que celui accordé à la marchandise de la Partie [ou au service rendu par une personne de la Partie] et}{accordé aux renseignements ayant trait à une marchandise ou [à un service] de la Partie;}

ii. {quoi qu'il en soit, le traitement qui protège les intérêts commerciaux légitimes du requérant dans la mesure prévue par les lois de la Partie}{le traitement protégeant les intérêts commerciaux du requérant};]

[g) faire en sorte que les redevances qu'elle exige pour effectuer la procédure {ne sont pas supérieures pour la marchandise d'une autre Partie [ou un fournisseur de services d'une autre partie] à ce qui est équitable par rapport à de telles redevances imposées à ses fournisseurs de marchandises [ou de services] de tout autre pays},{sont conformes aux redevances perçues pour la procédure effectuée relativement à une marchandise [ou un service] similaire ou identique de la Partie,} compte tenu des frais de communication, des frais de transport et d'autres frais connexes;]

[h) limiter toute prescription concernant les échantillons d'une marchandise à ce qui est raisonnable, {et faire en sorte que le choix des échantillons n'occasionne pas d'inconvénients inutiles au requérant ou à son agent.}]]

Article 6. Métrologie

[6.1 Les activités liées à la métrologie s’inspireront de la Convention du mètre, de l’utilisation du Système international d’unités (SI) et des dispositions des accords conclus dans le contexte [du Bureau] [de la Conférence] international [e] des poids et mesures], [(BIPM/IBWM)], [CIPM/ICWM] et de l’Organisation internationale de métrologie légale [(OIML/IOLM)], afin que l’organisation des systèmes de mesure soit conforme à une structure de traçabilité à l’échelle internationale.] 

[6…X1 Les Parties adopteront le Système international d’unités (SI). À cet égard, elles fixeront des délais et élaboreront les instruments et stratégies nécessaires pour adapter les structures nationales au changement technologique qui découlera de l’adoption dudit Système.]

[6.2 En ce qui concerne les activités liées à la métrologie légale, les Parties adopteront les [lignes directrices][recommandations et documents] de l’[Organisation internationale de métrologie légale] (OIML/IOLM).] 

[6.3 Les Parties protégeront, préserveront et communiqueront leurs modèles et instruments de mesure nationaux, tout en maintenant leur traçabilité, sur la base des modèles internationaux.] 

[Utilisation des modèles internationaux]

[6.4 Les Parties devront, dans la mesure du possible, [rendre] [garantir la traçabilité de] leurs normes de métrologie [compatibles, en fonction des normes] [conformément aux recommandations du Bureau international des poids et mesures (BIPM/IBWM) et de l’OIML/IOLM].]

[6.5 Les Parties favoriseront la collaboration {entre}{de} leurs laboratoires de métrologie nationaux, {de leurs laboratoires d’étalonnage} et {entre les}{des} organismes composant les réseaux de métrologie [légale], afin de jeter une fondation technique pour l'établissement des dispositions du présent [chapitre].]

[6.6 Les Parties s'efforceront de favoriser la participation de leurs laboratoires de métrologie nationaux aux tribunes techniques pertinentes aux niveaux infrarégional, régional et international.] 

[6.7 Les Parties appuieront, par l’intermédiaire de leurs laboratoires de métrologie nationaux, les activités menées par le Système interaméricain de métrologie (SIM) et ses réseaux infrarégionaux.] 

[6.8 Les Parties étudieront les possibilités de partager l’infrastructure des laboratoires de métrologie[,s’il y a lieu,] comme un moyen de profiter pleinement de la capacité installée et de réduire au minimum les investissements nécessaires pour organiser ces activités.]

[6.9 Les Parties [mettront en place][favoriseront la mise en place][chercheront à mettre en place, dans la mesure du possible] des procédures communes [[établissant][approuvant] des modèles et des méthodes de mesure pour ] [le contrôle] métrologique[la vérification des produits prémesurés], afin de faciliter les échanges dans la région.] 

Article 7. Exigences de transparence et systèmes d’information

[Notifications]

[7.1 Les Parties permettront aux [à toutes les] [autres] Parties au présent [accord d’avoir accès aux renseignements concernant [les activités de normalisation, les règlements techniques, les procédures d’évaluation de la conformité][les mesures de métrologie, d’accréditation et les mesures normatives], en particulier ceux qui influencent les échanges entre [les pays][les Parties].] 39

[7.2 Les Parties, par l’intermédiaire de leurs autorités désignées, signaleront au Comité des obstacles techniques au commerce {mentionné dans l’article 10} les notifications qu’elles font à l’OMC, en accordant une attention spéciale aux paragraphes 2.9, 2.10, 5.6 et 5.7 de l’Accord de l'OMC relatif aux obstacles techniques au commerce (Accord OTC de l'OMC). Ces notifications devront être formulées selon le mode de présentation établi dans ledit Accord.] 

[7.3 Chaque Partie avisera les autres Parties des mesures de métrologie et des mesures normatives qu’elle a l’intention d’établir, avant que ces mesures n’entrent en vigueur.] 

[7…X1 Les Parties aviseront les autres Parties, par l’intermédiaire (de l’organisme responsable de la gestion du présent [chapitre]), de tout projet de mesures de normalisation, d’accréditation ou de métrologie qu’elles ont l’intention d’adopter comme obligatoires, au plus tard 90 jours avant l’adoption desdites mesures.]

[7.4 {Dans les cas où une norme internationale n’existe pas, où la teneur technique d’un règlement technique projeté n’est pas conforme à celle des normes internationales pertinentes, et où le règlement technique peut avoir un effet notable sur le commerce des autres Parties} {Dans les cas où une norme internationale pertinente n’existe pas, où la teneur technique ou la procédure d’évaluation de la conformité d’un règlement technique projeté n’est pas conforme à la teneur technique des normes internationales pertinentes, et où un tel règlement technique pourrait avoir un effet notable sur le commerce des Parties,} chaque Partie devra aviser les autres Parties par écrit d'une mesure proposée au moins (60) jours avant que la mesure ne soit adoptée, afin que les Parties concernées puissent présenter leurs observations et mener des consultations. Ces observations et les résultats des consultations seront pris en considération par la Partie notifiante [Ces notifications devront être formulées selon le mode de présentation établi dans l’Accord OTC de l’OMC].] 

[7.5 {La Partie fournira} {En proposant l’adoption ou la modification d’une mesure de normalisation ou d’une mesure normative, chaque Partie fournira}, sur demande, une copie de la mesure proposée aux autres Parties ou à toute personne intéressée et, dans la mesure du possible, déterminera les dispositions qui sont sensiblement différentes des normes internationales pertinentes.] 

[7.6 Une fois que [le règlement technique] [la mesure] aura été adopté [e], la Partie devra en communiquer une copie aux autres Parties par le biais de leurs points d’information.] 

[7.7 Chaque Partie avisera les autres Parties lorsque [une mesure normative][un règlement technique] ne sera plus valide.]

[7.8{Les Parties informeront le Comité des obstacles techniques au commerce des efforts qu’elles déploient pour mettre à jour leurs règlements techniques [et enverront immédiatement des renseignements au point d’information des autres Parties selon le mode de présentation} {Tous les ans, chaque Partie enverra un avis écrit aux autres Parties pour les informer de ses projets et programmes de normalisation et enverra immédiatement de tels avis au point d’information des autres Parties [selon le mode de présentation} établi en vertu de l’Accord OTC de l’OMC].]

[7…X2 Lorsqu’une mesure d’accréditation, de métrologie ou une mesure normative aura été adoptée comme mesure obligatoire par une Partie, cette Partie devra fournir une copie de cette mesure à (l’organisme responsable de la gestion du présent [chapitre]). Elle devra également l’aviser lorsque ces mesures ne seront plus valides. (L’organisme responsable de la gestion du présent [chapitre]) fera part de ces renseignements aux autres Parties.]

[7.9 {Tous les ans, chaque Partie enverra un avis écrit aux autres Parties pour les informer de ses projets et programmes relatifs aux normes. }{Les Parties informeront le Comité des obstacles techniques au commerce de leurs procédures de mise à jour}.] 

[7.10 Si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à une Partie, celle-ci pourra s'abstenir de donner une notification préalable du projet de règlement technique [, {pour autant qu’elle informe les autres Parties de l’adoption de ce règlement }]. [{Une fois que la mesure aura été adoptée, la Partie devra}{pour autant que, au moment de son adoption, [elle réponde aux exigences suivantes} : a) informer immédiatement les autres Parties du règlement technique et des produits visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être du règlement technique, y compris la nature des problèmes urgents; b) fournir, sur demande, l’objectif et la raison d’être du règlement technique ainsi que la nature des problèmes urgents.][{elle prévient les autres Parties]}] 

[7.11 La Partie qui refuse un envoi [ou la prestation d’un service] par l’intermédiaire des voies administratives, pour des raisons de non-conformité à une mesure normative ou à une mesure de métrologie, doit immédiatement envoyer un avis écrit au propriétaire de l’envoi [ou au fournisseur du service] indiquant la justification technique du refus.] 

[7.12 Les autorités désignées informeront le Comité de leurs principaux produits d’exportation au regard desquels elles veulent plus particulièrement demeurées informées en ce qui concerne les mesures normatives susceptibles de toucher ces produits. Le Comité n’informera les Parties que sur les mesures normatives touchant les produits susmentionnés.] 

[7.13 Les Parties, avec la participation des entités de l’hémisphère compétentes, s’engagent [à collaborer à l’élaboration et] au maintien [d’un système d’information de l’hémisphère][de systèmes d’information de l’hémisphère] sur [les normes, les règlements techniques, les procédures d’évaluation de la conformité] [les mesures] [normatives], [d’accréditation] et de métrologie de façon à servir les intérêts de l’hémisphère en matière de commerce.]

[7…X3 Dans les trente (30) jours après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie informera les autres Parties de l’entité qu’elle a désignée pour présenter les notifications exigées en vertu du présent article.]

[Points d’information] 40

[7.14 Chaque Partie veillera à ce qu’il y ait [une autorité][des organismes] capable [s] de répondre à toutes les demandes d’information raisonnables présentées par les autres Parties et les parties intéressées des autres Parties {et [expédier les][permettre l’accès aux] documents pertinents sur ces [mesures normatives][activités liées aux normes, aux règlements techniques, aux procédures d’évaluation de la conformité et à la métrologie]} {et fournir les documents pertinents sur leurs [mesures] [activités] de normalisation [, règlements techniques, procédures d’évaluation de la conformité et métrologie.]}] 

[7…X4 Chaque Partie veillera à ce qu’il y ait au moins un point d’information sur son territoire qui soit capable de répondre à toutes les questions et demandes raisonnables des autres Parties et des parties intéressées, ainsi que de fournir des documents pertinents et à jour sur toutes les mesures relatives aux normes, aux modèles de métrologie ou aux procédures d’évaluation de la conformité adoptés ou proposés sur son territoire par des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales.]

[7.15 Ce point d’information fournira également les documents à jour requis concernant tout modèle de métrologie, mesure normative ou procédure d’évaluation de la conformité adopté ou proposé sur son territoire par un organisme gouvernemental ou non gouvernemental.] 

[7.16 Chaque Partie informera les autres Parties de [son point d’information nommé, au plus tard trente (30) jours après la signature du présent accord][l’entité qu’elle aura nommée comme point d’information sur son territoire, et de son champ d’activités, qui devrait notamment consister à répondre à toutes les demandes et questions raisonnables d’une autre Partie ou personne intéressée, ainsi qu’à fournir des documents pertinents et à jour sur les mesures normatives et les mesures de métrologie, ou les procédures d’autorisation adoptées ou proposées sur son territoire par des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux].] 

[7.17 Les Parties devront déployer des efforts pour élargir et améliorer leurs systèmes d’information et leurs points d’information touchés par les activités liées aux normes, aux règlements techniques, aux procédures d’évaluation de la conformité [et][,] à la métrologie [et aux procédures d’autorisation].] 

[7…X5 Les Parties conviennent de prendre des mesures pour appuyer la création, le développement et le renforcement de Centres nationaux à des fins de notification, de consultation et de diffusion de l’information, conformément aux exigences de l’Accord OTC de l’OMC.]

[7.18 La Partie qui établit plus d’un point d’information doit [informer][communiquer avec] les autres Parties [pour les informer] de la portée et des responsabilités de chaque centre, et veiller à ce que les demandes envoyées au centre d’information n'ayant pas compétence soient immédiatement acheminées au bon point d’information.] 

[7.19 Lorsqu’un point d’information [demande][reçoit des demandes pour] des copies de [documents][règlements techniques] [ces dernières doivent être fournies gratuitement.] [Les] [Parties][personnes] [intéressées] [pourront acheter ces documents au prix fixé pour les ressortissants][recevront ces documents au prix fixé pour les ressortissants] plus les frais d’affranchissement].] 

Article 8. Coopération et assistance techniques 

[8.1 [Afin d'assurer une meilleure conformité au présent [chapitre]] les Parties conviennent qu'une action structurée dans le domaine de la coopération et de l'assistance techniques est grandement nécessaire{[,pour établir une confiance mutuelle entre tous les pays de la région sur les questions techniques et pour faciliter le commerce,]} et aura pour point de départ les différents niveaux de développement des institutions de normalisation, [d’évaluation de la conformité,] d'accréditation, de certification, d'essais et de métrologie de chacune des Parties [,par l'intermédiaire de programmes pratiques visant à répondre à leurs besoins et à établir des liens de confiance technique entre les pays de la région ].]

[8.2 À la demande d'une Partie, une autre Partie pourra offrir une assistance technique [ou des renseignements], dans la mesure de ses capacités {[et en fonction de conditions mutuellement convenues], dans le but de contribuer à l'exécution du présent [chapitre] et au renforcement des activités normatives [et métriques], [[aux processus, systèmes et mesures][aux règlements techniques, à l’évaluation de la conformité et à la métrologie]] de la Partie présentant la demande.} {en ce qui concerne l'infrastructure et les mesures de normalisation], afin d’aider à mettre en œuvre les dispositions du présent [chapitre] et à renforcer les activités de normalisation de la Partie requérante [les processus, systèmes et mesures][les règlements techniques, l’évaluation de la conformité] et la métrologie]}.]

[8.3 Les Parties encourageront leurs organismes nationaux [de normalisation] [à activité normative][ayant une présence][à être représentés], au sein des organismes internationaux [de normalisation][à activité normative] [chaque fois que][si]possible, pour favoriser la recherche de positions communes dans l'élaboration de normes internationales, que ce soit par l'intermédiaire des organismes régionaux [de normalisation][à activité normative] ou par l'intermédiaire des organismes nationaux [de normalisation][à activité normative] [d’une autre Partie][d'autres Parties].] 

[8.4 Sur demande, une Partie devra aider une autre Partie, dans la mesure de ses capacités, à participer aux organismes internationaux de normalisation.] 

[8.5 {Des programmes détaillés [de coopération et] d'assistance [technique] [et de coopération] [dans les domaines de la normalisation, de l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de l'accréditation] pourraient [avantageusement][être [appuyés][menés][dans différents domaines] [avec l'aide] d'organisations régionales [spécialisées] [comme] [, en particulier] la Commission panaméricaine de normalisation, le SIM et la Coopération interaméricaine d'accréditation} {Des programmes détaillés [d'assistance et de coopération] [de coopération et d'assistance] dans les domaines [des normes][de la normalisation], de l'évaluation de la conformité [des procédures d'autorisation] [et] de la métrologie [et de l'accréditation] pourraient être menés [avec certains avantages, dans différents domaines] par des organismes régionaux spécialisés [, [en particulier][comme] la Commission panaméricaine de normalisation, [le] SIM [et la][la] Coopération interaméricaine d'accréditation} [en guidant la promotion de programmes détaillés d'assistance et de coopération dans les domaines des normes, de l'évaluation de la conformité, de la métrologie [des procédures d'autorisation] et de l'accréditation.] [Ces programmes peuvent faire appel à des organisations internationales et multilatérales.] [Ces programmes pourraient, au besoin, faire appel à des entités internationales et multilatérales.]]]

[8…X1 Les Parties pourront déployer des efforts communs dans le but de gérer la coopération technique reçue de pays tiers.]

[8.6 Ces programmes pourraient, au besoin, faire appel à des entités internationales et multilatérales.] 

[8.7 Les Parties [conviennent de][devront] fournir une assistance technique [et financière] et leur coopération aux autres Parties, conformément aux moyens et aux conditions mutuellement convenues, [ainsi que][et] faciliter la prestation d'une telle assistance et d'une telle coopération par l'intermédiaire d'organisations internationales ou hémisphériques compétentes, afin de renforcer les activités visant à :

[a) appliquer le présent [chapitre];]

[b) mettre en oeuvre l'Accord de l'OMC relatif aux obstacles techniques au commerce;] 

[c) participer plus activement à la normalisation internationale, [accréditation][à l'évaluation de la conformité] et aux processus de métrologie; ]

[d) renforcer l'infrastructure physique et technique des systèmes nationaux de [normalisation, règlements techniques,] d'évaluation de la conformité, [de normalisation, d'accréditation] [et][,] de métrologie [et d'information]; ]

[e) soutenir l'élaboration et l'application de normes internationales et régionales; et] 

[f) instruire et former les ressources humaines nécessaires.]]

[Article 9. Traitement spécial et différencié]

[9…X1 Les Parties accorderont aux économies de petite taille Parties au présent accord un traitement différencié et plus favorable en ce qui concerne la préparation, l’adoption et l’application des mesures normatives, des procédures d’autorisation et de la métrologie.

Le Comité des obstacles techniques au commerce aura le pouvoir d’accorder aux petites économies, si elles lui en font la demande, des exceptions précises et déterminées dans le temps aux obligations découlant du présent accord.]

[9.1 Il est reconnu que certains pays de l’hémisphère ont des problèmes spéciaux d’infrastructure en ce qui concerne les normes et manquent de compétences techniques humaines. {Les besoins spéciaux de ces Parties en matière de commerce et de développement, ainsi que leur degré de développement technologique, pourraient diminuer leur capacité de se conformer pleinement aux obligations résultant du présent accord.} { Les besoins spéciaux de ces pays en matière de commerce et de développement limitent leur capacité d’honorer les obligations contractées en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC, qui est le fondement du présent accord.}] 

[9…X2 Il est reconnu que certains pays en développement peuvent se heurter à des problèmes spéciaux, des problèmes de nature institutionnelle et d’infrastructure notamment, pour la formulation et l’application des mesures normatives. Il est également reconnu que les besoins spéciaux de ces Parties en matière de développement et de commerce, ainsi que leur degré de développement technologique, pourraient diminuer leur capacité de se conformer pleinement aux obligations résultant du présent accord.] 

[9.2 Les Parties reconnaissent que, bien qu’il puisse exister des normes, guides ou recommandations internationaux, les pays en développement adoptent, étant donné les conditions technologiques et socio-économiques qui sont les leurs, certains règlements techniques, certaines normes ou certaines procédures d’évaluation de la conformité visant à préserver des techniques et des méthodes et procédés de production indigènes compatibles avec leurs besoins en matière de développement. [Les Parties reconnaissent par conséquent que l’on ne saurait s’attendre des pays en développement qu’ils utilisent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs normes, y compris les méthodes d’essai, des normes internationales qui ne sont pas adaptées à leurs besoins en matière de développement, de finances et de commerce.] 

[9.3 Le traitement spécial et [différencié] dans le domaine des [obstacles techniques au commerce]:

[a) laissera aux pays Parties au présent accord une marge de manœuvre pour des ententes bilatérales] 

[b) permettra aux pays qui ne possèdent pas l’infrastructure adéquate en ce qui concerne les normes d’échelonner la mise en œuvre complète de l’accord]

[c) permettra de donner la priorité à l’assistance technique destinée aux pays bénéficiant de programmes de formation et de coopération visant à relever la capacité de ces mêmes pays qui se livrent au commerce régional]

[d) les pays développés Parties à l’accord feront tous les efforts raisonnables possibles pour offrir une assistance technique aux pays moins développés Parties à l’accord, afin de leur permettre de mieux honorer leurs obligations]]

[9…X3 Pour l’application et la mise en œuvre du présent [chapitre], les Parties tiendront compte des problèmes et des contraintes dus aux différences de degré de développement et à la taille de l’économie des pays. À cet égard, ils mettront en œuvre des programmes spéciaux d’assistance technique et financière pour renforcer les institutions et les infrastructures en rapport avec la préparation, l’adoption et l’application des mesures liées aux normes, à l’accréditation et à la métrologie, et en rapport également avec le développement technologique, de manière à ne pas créer d’obstacles techniques à l’expansion et à la diversification des échanges commerciaux entre lesdits pays.] 

[Article 10. Comité des obstacles techniques au commerce] (non compris dans w/121) 

[Les Parties instituent un Comité des obstacles techniques au commerce qui sera chargé d’examiner le fonctionnement du présent [[chapitre]] et les questions se rapportant à la [coopération et à] l’assistance techniques [destinées aux Parties][dans la région].]

[10…X1 En vertu du présent accord est institué un Comité des obstacles techniques au commerce, qui sera composé d’un représentant régulier et d’un remplaçant de chaque Partie. Le Comité élira son président, et il se réunira selon qu’il sera nécessaire, mais au moins une fois l’an, pour donner aux Parties la possibilité de se consulter sur toute question concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs.]

[10…X2 Le Comité examinera les questions se rapportant au présent [chapitre], et il aura pour tâches :
a) d’analyser et de proposer des solutions dans les affaires où une Partie estime que des mesures normatives, des procédures d’autorisation ou des problèmes de métrologie constituent un obstacle technique au commerce;

b) de faciliter le processus qui permet aux Parties d’uniformiser leurs mesures normatives, leurs procédures d’autorisation et leur métrologie; 

c) de favoriser les activités de coopération entre les Parties;

d) de prêter main-forte aux évaluations des risques effectuées par les Parties;

e) de coopérer avec les Parties à l’élaboration et au renforcement des mesures normatives et de la métrologie;

f) de faciliter le processus qui permet aux Parties d’établir des ententes de reconnaissance mutuelle.]
[Article 11 Consultations et règlement des différends]

[11.1 Si des Parties ne s’entendent pas au sujet des dispositions du présent [chapitre], la Partie affectée pourra recourir soit au Comité des obstacles techniques au commerce soit au mécanisme de règlement des différends prévu dans le présent accord. Les Parties ne pourront pas recourir à l’un et à l’autre en même temps.]

[11.2 Si la recommandation technique faite par le Comité ne permet pas de régler le différend, les Parties pourront se prévaloir du mécanisme de règlement des différends établi dans le présent accord. L’information technique produite par le Comité sera examinée si des consultations sont tenues dans le cadre du mécanisme de règlement des différends.]

[Article 12. Définitions]

[[Aux fins du présent [chapitre,]] [Les termes employés][les définitions et les notes explicatives de l’annexe 1 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC, conformes avec] les termes généraux et leurs définitions se rapportant aux normes et aux questions relatives aux normes du Guide 2 de l’ISO et de la CEI seront d’application [. ][, tout comme] Le Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie défini à la fois par l’ISO, la CEI, le BIPM, la FICC, l’UICPA et l’OIML sera d’application. [De plus, les définitions suivantes seront données aux expressions qui suivent :][De plus, les définitions suivantes seront d’application :]

[Accord sur les obstacles techniques au commerce [de l’OMC] : fait partie de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).] 

[{certificat de conformité} {marque de conformité pour la certification}: marque appliquée ou délivrée conformément à un système de certification, pour montrer que le produit, le procédé [ou le service] en question est conforme à une norme ou à un autre document spécifique de même nature.]

[compétence technique : aptitude et [qualification] [connaissance satisfaisante] pour juger d’une question, d’une technique ou d’un sujet.] 

[évaluation des risques : évaluation des préjudices possibles qu’un produit [ou un service] échangé entre les Parties pourrait causer {à la santé ou à la sécurité des êtres humains, des animaux ou des plantes, où à l’environnement} {à la réalisation d’objectifs légitimes}.]

[harmoniser : amener différentes mesures normatives de même portée approuvées par différents organismes à rôle normatif à un niveau qui les rend identiques ou équivalentes, ou qui a pour effet de permettre l’utilisation d’un produit [ou d’un service] à la place d’un autre ou aux mêmes fins.]

[mesure normative : norme, règlement technique ou procédure d’évaluation de la conformité.] 

[norme : document approuvé par un organisme reconnu prescrivant pour des produits [ou des services], en vue d’un usage commun et répété, des règles, des directives, des caractéristiques ou des procédés ou méthodes de production connexes qu’il n’est pas obligatoire de respecter. Elle peut aussi porter, exclusivement ou non, sur la terminologie, les symboles, l’emballage, le marquage ou les exigences en matière d’étiquetage s’appliquant à un produit [ou à un service], à un procédé ou à une méthode de production. La définition de la norme peut aussi englober une formule ou objet utilisé en métrologie.]

[norme internationale : norme, ou autre guide ou recommandation, adoptée par un organisme international à activité normative et mise à la disposition du public.]

[norme nationale : norme préparée ou adoptée par un organisme de normalisation national.] 

[norme régionale : norme préparée et promulguée par un organisme de normalisation régional comme la Commission panaméricaine de normalisation (COPANT).] 

[objectifs légitimes : [englobent la garantie assurant la sécurité ou la protection de la vie humaine, animale ou végétale, de la santé et de l’environnement, ou la prévention des pratiques susceptibles d’induire le consommateur en erreur ou de le tromper, y compris les questions touchant à l’identification des produits [ou des services], compte tenu entre autres, le cas échéant, des facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques, technologiques ou infrastructurels fondamentaux, ou des preuves scientifiques.}][{englobent les impératifs de sécurité nationale, la prévention des pratiques dolosives, la protection de la vie humaine, animale ou végétale, de la santé et de l’environnement}.]]

[organisme de normalisation : tout organisme dont les activités de normalisation sont reconnues.]

[organisme international [à activité normative] [de normalisation]] [organismes de normalisation et de métrologie] : organisme à activité normative auquel peuvent adhérer tous les organismes pertinents appartenant à au moins toutes les Parties à l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC, à savoir l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), la Commission du Codex Alimentarius, l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML)[OIML], la Commission internationale des unités et des mesures de radiation (CIUMR) ou tout autre organisme nommé par les Parties.]

[procédure d’autorisation : toute procédure administrative à suivre obligatoirement pour {obtenir un enregistrement, comme un permis}{obtenir un enregistrement, un permis}, une licence ou toute autre autorisation en vue [de la production], de la commercialisation ou de l’usage d’un produit [ou d’un service] aux fins définies ou selon les conditions établies.]

[procédure d’évaluation de la conformité : toute procédure - échantillonnage, essai et inspection, évaluation, vérification et garantie de conformité, enregistrement, accréditation et homologation entre autres, utilisé seul ou selon diverses combinaisons - employée directement ou indirectement pour établir qu’une norme ou un règlement technique est respecté.]

[produit préproportionné : produit emballé ou conditionné commercialisé en portions faites à l’avance.]

[refus administratif : mesures prises par un organisme administratif public de la Partie importatrice qui exerce ses droits en vue de refuser à une expédition l’accès à son territoire [ou la prestation d’un service], pour des raisons techniques.] 

[règlement technique : document qui établit les caractéristiques d’un produit ou de leurs procédés et méthodes de production {y compris} {les méthodes (ou les caractéristiques des services ou des méthodes d’exploitation associées, y compris} les dispositions administratives qui s’appliquent, auxquels il est obligatoire de se conformer. Il peut aussi porter, exclusivement ou non, sur la terminologie, les symboles, l’emballage, le marquage ou les exigences en matière d’étiquetage s’appliquant {à un produit, à un procédé ou à une méthode de production} {à un produit, [à des services], à des procédés ou à des méthodes de production ou à des opérations connexes}.] 

[service : tout service, {dans le champ d’application [assujetti au [chapitre] sur les services de l’Accord sur la ZLEA du présent accord]}{relevant du présent accord} [qui est assujetti aux mesures de métrologie ou de normalisation ou à toute autre mesure dont les Parties peuvent convenir à l’intérieur de négociations futures].]

[traçabilité : caractéristique propre au résultat d'une mesure ou d’une norme, par laquelle il est possible de la relier à certaines références, généralement aux normes nationales ou internationales, via une chaîne ininterrompue de comparaisons où toutes les incertitudes sont déterminées.]]]


OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
  1. Les Parties ne ménageront aucun effort pour mettre en œuvre l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, et s’y conformer.

  2. Afin d’aider les pays moins développés Parties au présent accord à mieux remplir leurs engagements, les pays développés Parties au présent accord feront tous les efforts raisonnables possibles pour leur prêter une assistance technique. 

  3. Les Parties établissent un Comité des obstacles techniques au commerce qui se réunira tous les deux ans pour examiner les questions liées au présent [chapitre], y compris toute question touchant aux obstacles techniques au commerce prévus au paragraphe 1 précédent qui intéresse particulièrement les Parties à l’accord, ainsi que les questions liées à l’assistance technique prévue au paragraphe 2 précédent.]

Index


35 Il a été proposé qu'« Évaluation des risques » fasse l'objet d'un article distinct.
36 Il a été proposé que ce sous-titre soit placé sous l'article 2.
37 Il a été proposé que ce paragraphe soit placé à l'article 2 sous la section intitulée « [Relations avec les instances techniques internationales][et Participation aux instances internationales] ».
38 Il a été proposé que le sous-titre « Procédures d'autorisation » fasse l'objet d'un article distinct.
39 Il a été proposé que le paragraphe 7.1 soit placé sous le sous-titre « Points d’information ». 
40 Il a été proposé que les paragraphes 2.15 et 7.1 soient placés sous ce sous-titre.

               

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