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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


(Continuation)

[Article 11. Confidentialité]

[11.1. Chaque Partie assurera la confidentialité des renseignements commerciaux [confidentiels] [[fournis aux fins de l'administration de ses lois douanières, et ne divulguera pas de tels renseignements] [sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les a fournis], sauf s'ils sont utilisés ou divulgués à des fins d'exécution de la loi ou dans le contexte d'une action en justice][ conformément à ses lois nationales [et aux accords internationaux signés sur le sujet]].]

[11.2. [Chaque Partie spécifiera les procédures à suivre par les personnes ou gouvernements qui demanderont que les renseignements fournis relativement à l'administration des lois douanières soient considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels en vertu du présent accord.] [Les renseignements fournis à titre confidentiel par une Partie devront être considérés comme tels par l'autre Partie.]]

[11.3. [Aux fins du présent [chapitre],] [on entend par «renseignements confidentiels» ceux dont la divulgation peut causer préjudice à la personne qui les fournit ou au tiers dont ils proviennent. ] [on entend par «renseignements commerciaux confidentiels » des renseignements de nature confidentielle non encore publiés, généralement accessibles aux tiers ou [autrement] au public. [Les renseignements commerciaux confidentiels comprennent des renseignements dont la divulgation pourrait donner un avantage concurrentiel important à un compétiteur ou causer préjudice à la personne qui les fournit ou à la personne dont ils proviennent.][ pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle de la personne qui fournit ces renseignements.] De tels renseignements peuvent comprendre [sans toutefois s'y limiter]
les modalités de vente ou des contrats liés aux importations, dont des renseignements sur les quantités et les prix d'une transaction;

les coûts et les prix internes, y compris les coûts de fabrication;

les procédés de fabrication; 

les marges de profit.]]]

[11.4. Rien dans cet article ne devra être interprété de façon à limiter la collecte et la publication des statistiques globales sur les importations [et][ou] les exportations.] 

[11.5. Rien dans cet article ne devra empêcher les Parties d'échanger, à des fins d'exécution de la loi, de l'information provenant des divers gouvernements [, au moyen, par exemple, d'un protocole d'entente ou d'un [d'] [d'un] accord[s] d'assistance mutuelle en matière douanière] ou à des fins d'administration douanière.]

[Article 12. Sanctions

[12.1. Chaque Partie maintiendra des mesures imposant des [sanctions civiles ou administratives et, au besoin, [des sanctions pénales] pour toute violation de ses lois et règlements douaniers [et autres règles douanières ] [régissant la classification, l'évaluation en douane, le pays d'origine et l'admissibilité à un traitement préférentiel en vertu du présent accord]]. [conformément à ses lois nationales et aux conventions et traités internationaux pertinents, à tout fonctionnaire ou employé de l'administration douanière qui, dans l'exercice de ses fonctions, violera une loi nationale au détriment de particuliers qui sont citoyens de son pays ou [citoyens] de celui de l'une ou l'autre des Parties. Les administrations douanières devront établir des mécanismes de surveillance destinés à minimiser les possibilités d'actes illégaux.]] 

[12.2 Les Parties prévoiront un processus d'examen et d'appel comme celui expliqué à l'article 10.1 à l'intention des personnes qui auront été trouvées coupables d'une infraction aux lois douanières.]

[Article 13. [Dédouanement] et garantie] 

[13.1. Chaque Partie adoptera des procédures permettant le dédouanement des produits dans un délai inférieur à celui requis pour vérifier la conformité à ses [formalités douanières] [lois douanières] [lois et règlements nationaux].

[13.2. Chaque Partie adoptera des procédures permettant, dans la mesure du possible, le dédouanement des produits dans les [48][24] heures de [leur arrivée][leur présentation aux douanes].]

[13.3. Chaque Partie [adoptera][encouragera l'adoption de] procédures permettant, dans la mesure du possible, le dédouanement des produits au point d'arrivée, sans qu'ils ne soient temporairement transportés dans les entrepôts de douane ou d'autres lieux.]

[13.4. Chaque Partie adoptera des procédures permettant de reporter le paiement des droits accumulés sur l'admission de produits.]

[13.5. Chaque Partie adoptera des procédures permettant aux [exportateurs][importateurs] de retirer des produits des douanes avant le calcul ou la détermination finale des droits accumulés sur l'admission des produits.][sur acceptation de la garantie correspondante.]

[13.6. Les Parties peuvent exiger des exportateurs le dépôt d'une garantie en contrepartie du dédouanement des produits, [lorsque cette garantie est exigée pour veiller au respect des obligations découlant de l'admission des produits][ conformément aux dispositions de leurs lois nationales ].] 

[13.7. Chaque Partie veillera à ce que le montant de la garantie ne dépasse pas celui exigé pour vérifier si les obligations découlant de l'admission des {[}produits{][marchandises]} ont été respectées {[ conformément à ses lois nationales]} [Le montant de la garantie exigée pour vérifier si les droits et taxes ont été payés ne devra pas dépasser celui pouvant être imposé conformément aux tarifs douaniers prévus par les lois nationales et internationales, y compris le présent accord, et sur l'évaluation en douane conformément à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, une annexe de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.]{[conformément à ses lois nationales]} ][Aucune garantie ne sera exigée pour : (liste à déterminer - ex. : échantillons commerciaux, produits destinés aux voyageurs d'affaires)]

[13.8. Chaque Partie veillera à ce qu'il y ait [libération [ou] remise] de la garantie dès que possible après que son administration douanière se sera assurée que les obligations ayant nécessité le dépôt de la garantie ont été respectées.]

[13.9. Chaque Partie adoptera des procédures permettant aux importateurs :

de donner en garantie des cautionnements ou des instruments financiers autres qu'en espèces; 

qui font régulièrement entrer des produits de donner en garantie des cautionnements permanents ou des instruments financiers autres qu'en espèces pouvant couvrir des entrées multiples;

de donner leur garantie sous toute autre forme spécifiée par l'administration douanière.] 
[13.10. Les Parties prévoiront aussi des mécanismes d'annulation de ces garanties et le remboursement [rapide] à l'importateur de tout montant jugé excédentaire aux droits effectivement payés lorsque l'administration douanière aura obtenu et vérifié tous les documents nécessaires et que le véritable montant exigible aura été déterminé et garanti.] 

[Article 14. Système harmonisé] 

[14.1. Chaque Partie veillera à ce que ses tarifs douaniers et nomenclatures statistiques soient conformes au Système harmonisé établi en vertu de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des produits, comme le stipule l’article 3 [de] [cette Convention][cet engagement].]

[14.2. L’application du Système harmonisé par chacune des Parties n’impose pas d’obligations en ce qui a trait aux taux des droits de douane. Les concessions tarifaires et les règles d’origine adoptées aux fins du présent accord prennent la forme de classifications douanières et d’interprétations des nomenclatures tarifaires applicables à chaque Partie au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.]

[Article 15. Méthode d'analyse du risque et de ciblage] 

[15.1. Chaque Partie élaborera [encouragera l’élaboration de] [la conception de] des procédures douanières ainsi que des [de] systèmes de traitement et de dédouanement qui comprennent des méthodes d’analyse du risque et de ciblage pour la détermination des produits à faible risque et à risque élevé.] [adoptera et utilisera des systèmes de gestion du risque comme critère pour les activités de vérification requises, tout en respectant la confidentialité de l’information, afin de mettre l’accent sur les activités d’application des mesures douanières pour les produits [et les voyageurs] à risque élevé, tout en favorisant le dédouanement et la circulation des produits [et des voyageurs] à faible risque. Ces procédures [comprendront][pourraient] comprendre : 
les procédures et les systèmes douaniers de traitement et de dédouanement, ce qui comprend des méthodes d’analyse du risque et de ciblage pour la détermination des produits [des voyageurs,] des produits et des expéditions à risque élevé;

[l’analyse des risques par un traitement, avant l’arrivée des produits [et des voyageurs], de information et des données permettant de déterminer ou de cibler les produits [et les voyageurs] à risque élevé et les envois qui feront l’objet d’une inspection et/ou d’autres procédures douanières].]]
[Article 16. Inspection avant expédition]

[16.1. Aucun Partie ne prendra part à des activités d’inspection {[}avant expédition{]} effectuées sur le territoire d’une Partie, que ces activités soient prévues au contrat ou exigées par le gouvernement, un organisme du gouvernement ou une Partie.] 

[16.2. Les « activités d’inspection avant expédition » sont toutes les activités liées à la vérification de la classification, de l’évaluation en douane, du pays d’origine et de l’admissibilité à un traitement préférentiel en vertu du présent accord pour les produits qui seront exportés vers le territoire d’une Partie qui passe un marché pour de telles activités ou les rend obligatoires.] 

[SECTION B. AUTRES PROCÉDURES DOUANIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION DE PRODUITS]15 

[Article 17. Admission [/importation] temporaire de produits] 

[17…X.1. Les Parties incluront dans leur législation nationale des procédures permettant l'admission ou l'importation temporaire de produits afin de faciliter les activités de commerce international.]

[[17.1. Aux fins de l'autorisation de l'admission temporaire de produits visés à l'article ___ du [chapitre] ___ (Traitement national et accès aux marchés) du présent accord : 
a) l'admission des produits devra être demandée par un ressortissant ou un résident d'une autre Partie, sauf quand il s'agira de produits mentionnés au paragraphe ___ (films publicitaires) dudit article; et 

b) [le produit devra quitter le territoire en-deçà de la période de temps pour laquelle son admission aura été autorisée.]]

[b) le produit
i. doit être utilisé par le visiteur, sous la supervision {professionnelle} de cette personne dans l'exercice de son activité, de son métier ou de sa profession, ou à des fins d'exposition ou de démonstration dans le cas d'échantillons commerciaux et de films publicitaires; 

ii. ne doit être ni vendu ni loué pendant le temps ou il se trouve dans le territoire;

iii. être identifiable;

iv. être présenté en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation qui doit en être faite, et

v. quitter le territoire en-deçà de la période pour laquelle son admission a été autorisée.

[c) un cautionnement sera déposé pour les frais qui seraient exigibles en cas d'importation finale, et ce cautionnement sera remboursable à la sortie du produit. Aucun cautionnement ne sera exigé dans le cas des produits originaires ou des produits mentionnés à l'article…]]]
[17.1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise des articles suivants, importés par un résident d'une autre Partie ou pour son usage : 
a) l'équipement professionnel, y compris les logiciels et équipements de radiodiffusion ou cinématographiques nécessaires pour l'exercice du métier, de l'occupation ou de la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire en vertu des lois du pays importateur; et 

b) les articles devant être utilisés à des fins d'exposition ou de démonstration, y compris les échantillons commerciaux [, produit ou documentation de service] et les films publicitaires.]
[17.2. Aucune Partie n'imposera de condition pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'article précédent, si ce n'est pour exiger que ce produit : 
ne soit utilisé que par un résident d'une autre Partie dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession, ou sous sa supervision professionnelle, ou à des fins d'exposition ou de démonstration [dans] [le cas des] [y compris les] échantillons commerciaux [,produit ou documentation de service] et des [les] films publicitaires; 

ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire; 

[soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas [x %] des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, libérable au moment de l'exportation du produit. [Aucun cautionnement ne sera exigé pour un produit originaire [, ou dans le cas des produits mentionnés au paragraphe ___ (films publicitaires) de l'article ___, ci-dessus;]]]

[soit identifiable au moment de son exportation; ]

soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire, initialement une période pouvant aller jusqu'à un an à compter de la date d'importation ou quelque autre période de plus longue durée qu'une Partie peut établir; 

soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation à laquelle il est destiné; et 

soit autrement admissible dans le territoire de la Partie en vertu de ses lois. ]
[17.3. Quand les conditions imposées par une Partie pour l'admission temporaire d'un produit ne seront pas respectées, cette Partie pourra percevoir les droits de douanes et tous autres frais qui seraient exigibles en cas d'importation finale du produit et imposer les sanctions prévues par sa législation nationale.]

[17.4. Dans le cas de [l'entrée et de] l'admission temporaire de conteneurs et de véhicules pour le transport international de produits, les Parties autoriseront leur sortie par toute route rapide et économique. Lesdits conteneurs ou véhicules pourront sortir par des points autres que leur point d'entrée sans qu'il en résulte l'imposition de quelques condition, frais ou cautionnement que se soit. Le véhicule ou le transporteur qui retirera un conteneur du territoire d'une Partie pourra être différent de celui qui aura été utilisé pour l'y faire entrer. À ces fins, « véhicule » s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, {d'une remorque} {d'un wagon} ou de tout autre matériel roulant ferroviaire.] 

[17.5. Chaque Partie, via son administration douanière, adoptera des procédures permettant [le dédouanement] des articles faisant l'objet d'une admission temporaire. Dans la mesure du possible, quand ces produits accompagneront un résident d'une autre Partie en demandant l'admission temporaire et seront apportés par cette personne pour être utilisés dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession [ou à son usage personnel], les procédures doivent permettre que les articles en question soient [dédouanés] au moment même de l'entrée de cette personne. ]

[17.6. À la demande de la personne concernée, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières nationales, chaque Partie prolongera le délai d'admission temporaire au-delà de la date initialement fixée.] 

[17.7. Chaque Partie permettra l'exportation de produits admis temporairement via un poste de douanes autre que celui via lequel ils auront été importées.] 

[17.8. Chaque Partie déchargera à l'importateur de toute responsabilité pour le non-respect de l'obligation d'exporter un produit admis temporairement moyennant présentation aux autorités douanières d'une preuve satisfaisante que le produit a été détruit en-deçà du délai initial d'admission temporaire ou de toute prolongation légitime de ce délai.]

[Chaque Partie établira, relativement à l'importation temporaire de produits, des procédures qui permettront le dépôt par l'importateur d'un cautionnement [pour le revenu] dont le montant ne devrait pas dépasser celui des droits et des taxes normalement exigibles pour les produits et qui sera annulé ou remboursé, selon le cas, sur présentation d'une preuve d'exportation des produits en-deçà du délai accordé par les autorités douanières .]

Article 18. Réimportation de produits

[18.1. Les Parties [maintiendront][incluront dans leur législation {nationale} {intérieure}] des [procédures] permettant la réimportation en franchise de produits quand ces produits ont été déclarés aux autorités douanières au moment de leur exportation et qu'ils ont été retournés dans le même état ou dans la même condition qu'au moment de leur exportation.]

[18.1 Aux fins de l'autorisation de la réimportation [envisagée à l'article ___ du [chapitre] ___ (Traitement national et accès aux marchés) du présent accord,] [des produits exportés sur le territoire d'une autre Partie] les réparations ou modifications apportées à ces produits ne doivent pas en détruire les caractéristiques essentielles ou en faire un nouveau produit ou un produit commercialement différent. Les opérations de transformation d'un produit non fini en produit fini ne seront pas considérées constituer une réparation ou une modification, mais cela n'empêchera pas un produit de pouvoir faire l'objet d'une réparation ou d'une modification. ]

[Article 19. Importation d'échantillons commerciaux et d'imprimés publicitaires] 

[19…X.1. Les Parties feront en sorte d'inclure dans leur législation nationale des procédures permettant l'importation d'échantillons commerciaux et d'imprimés publicitaires afin de faciliter et de simplifier les processus de dédouanement, tout en maintenant des activités de contrôle douanier.]

[19.1. [Les Parties légifèreront pour que] Aux fins de {l'octroi} {de l'autorisation d'importer en franchise} [envisagée à l'article ___ du [chapitre] ___ (Traitement national et accès aux marchés) du présent accord], les exigences suivantes soient respectées : 
échantillons commerciaux : 
i) doivent être importés uniquement dans le but d'obtenir des commandes de produits ou de services de l'autre Partie, peut importe qu'il s'agisse ou non de produits originaires ou que les services soient ou non fournis depuis le territoire d'une autre Partie ou celui d'un pays qui n'est pas partie à l'accord; et 

ii) [ne doivent pas être évalués à plus de xx, [ni] être marqués, brisés, perforés, ou traités {à tout autre fin que pour leur vente ou leur utilisation}{de telle manière qu'ils ne puissent plus être vendus ou utilisés autrement que} comme échantillons]
imprimés publicitaires : 
i) doivent correspondre aux classifications établies au chapitre 49 du Système harmonisé; 

[ii) doivent être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque imprimé;] et 

iii) les imprimés et les emballages ne doivent pas faire partie d'un envoi plus important.] 
[Article 20. Expéditions express][ Dédouanement des expéditions express] 

[20.1. [Chaque Partie adoptera][Toutes les Parties adopteront] [des procédures pour accélérer][incluera/inclueront dans sa/leur législation nationale des procédures facilitant et simplifiant les procédures de dédouanement pour] les expéditions express, [tout] en maintenant [les activités][de contrôle douanier] [et de sélection douanières][nécessaires]. [Ces procédures devront :
[a) être aussi uniformes et communes que possibles entre les Parties]

permettre le traitement douanier séparé et accéléré des expéditions express; 

permettre le traitement avant l'arrivée de l'information et des données relatives aux expéditions express; 

permettre la présentation par l'entreprise d'expédition express, si possible par des moyens électroniques, d'un seul manifeste indiquant tous les produits contenus dans l'envoi; 

quand c'est possible, et moyennant les garanties indiquées, permettre le dédouanement de certains produits sur présentation d'un minimum de documents [et le paiement différé]; et 

permettre, dans des circonstances normales, le dédouanement d'expéditions express dans les six heures suivant la présentation des documents de douanes nécessaires [pour le dédouanement], pourvu que l'envoi [soit arrivé aux installations douanières][ait été présenté aux douanes].]] 
[Les Parties feront en sorte qu'il soit possible d'accélérer la remise de marchandises consignées aux services de messagerie et à des entités semblables.]

[Article 21. Transactions relatives aux expéditions de faible valeur]

[21..X.1. Les Parties feront en sorte d'inclure dans leur législation nationale des procédures permettant l'importation d'expéditions de faible valeur afin de faciliter et de simplifier les procédures de douanement tout en maintenant des activités de contrôle douanier.]

[21.1. Chaque Partie adoptera des procédures plus simples et plus rapides pour les expéditions de faible valeur, tout en maintenant les activités de contrôle douanier et de sélection nécessaires. Ces procédures : 

a) établiront des exigences minimales en matière de documentation, de données et de procédures; 

[b) permettront [et encourageront] la présentation d'information par voie électronique avant l'arrivée des marchandises; et]

c) permettront d'importer sans passer par un commissionnaire en douane.]
[21.2. Les « expéditions de faible valeur » sont des importations dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ (US) ou l'équivalent de ce montant dans la devise du pays ou tout autre montant plus élevé qu'une Partie peut établir, pourvu que cette importation ne fasse pas partie d'une série d'importations pouvant raisonnablement être considérées comme ayant été entreprises ou organisées dans le but de respecter cette exigence, ou sous réserve des exceptions dont la liste figure à l'Annexe ___.]

[21.3. Les Parties feront en sorte que, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, les marchandises de faible valeur soient admises en franchise de droits.]

[Article 22. Dédouanement pour usage {domestique} {personnel} 

[22.1. Les Parties rendront possible le remboursement de droits et rendront publiques les circonstances dans lesquelles ces remboursements pourront être accordés.]

[Chaque Partie maintiendra des mesures législatives et des arrangements administratifs établissant des procédures concernant – 

-  la présentation par les importateurs de déclarations relatives à l'entrée de marchandises, accompagnées des documents justificatifs exigés/prescrits; et 

-  la vérification rapide de ces déclarations par les autorités douanières. 

En outre, chaque Partie rendra possible le remboursement de droits et rendra publiques les circonstances dans lesquelles ces remboursements pourront être accordés.]

[Article 23. Définitions]



[CHAPITRE SUR] LES PROCÉDURES [DOUANIÈRES] LIÉES AUX RÈGLES D’ORIGINE16 

DÉCLARATION ET CERTIFICATION

1.1 Déclaration et certification.

1.1.1 [[[Le certificat d’origine ][le « certificat d’origine »17 ][la certification] est le/la [seul(e)][document] [déclaration, sous forme écrite ou électronique,] qui [atteste][confirme] que les produits satisfont aux dispositions relatives à l’origine énoncées dans le présent [chapitre][accord]et, par conséquent,]] [les Parties établiront, avant la mise en œuvre du présent accord, un « certificat d’origine », afin qu’un exportateur ou un producteur puisse attester qu’un produit exporté depuis le territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre Partie est admissible comme produit originaire aux termes du [chapitre] X. [Les produits certifiés] sont admissibles aux avantages du traitement préférentiel dont les Parties ont convenu]. [Le certificat d’origine] [le « certificat d’origine »][la certification] sera délivré(e) par [l’exportateur/[le producteur]] [les entités autorisées par la Partie exportatrice à cette fin] [les importateurs].] [Le certificat d’origine sera préparé, dans le pays de production ultime, par l’exportateur, qui le présentera à l’organe autorisé chez la Partie exportatrice.]

[Le certificat d’origine ][le « certificat d’origine »][la certification] sera délivré(e) par les entités autorisées de la Partie exportatrice, sans préjudice de la décision que le certificat peut être délivré directement par l’exportateur/{l’importateur}{le producteur}.

Le document original doit être présenté au moment du dédouanement du produit importé, avec la facture commerciale correspondante.]

[Chaque Partie peut exiger que le certificat ou la déclaration d’origine concernant un produit importé sur son territoire soit rempli(e) dans la langue requise par sa législation.]

[Le certificat d’origine mentionné à l’annexe 1 du présent article sera utilisé pour attester qu’un produit exporté depuis le territoire d’une {partie}{Partie} vers le territoire d’une autre {partie}{Partie} est admissible comme produit originaire.]

[1.1.2 [A] [Le] [certificat d’origine ][le « certificat d’origine »][la certification] sera [établi(e)] [[ne sera pas nécessairement soumis(e) à un] [ne sera pas limité(e) à un] format prescrit, pourvu qu’ [[il/elle soit sous forme électronique]] [avec la] [une série d’éléments d’information, à déterminer par les Parties, soit fournie et porte la] signature de l'émetteur autorisé.]]

[Des formats seront établis pour [le certificat d’origine ][le « certificat d’origine »][la certification] et la déclaration d’origine.]

[Le certificat d’origine ][le « certificat d’origine »][la certification] renfermera :

a) une déclaration de l’exportateur selon laquelle les exigences en matière d’origine indiquées dans le [chapitre] sur les règles d’origine ont été respectées;

b) un certificat de l’organe autorisé {de la Partie exportatrice} indiquant que la déclaration de l’exportateur est exacte.]
1.1.3 [[Si l’exportateur n’est pas le producteur,] pour [{le certificat d’origine}][le « certificat d’origine »][la certification], [l’exportateur][les autorités gouvernementales compétentes ou les organismes autorisés] [[aura/auront une déclaration][d’origine] sous serment [du] [fournie par le] producteur]] [peut/peuvent remplir [et signer] un(e) [certificat d’origine][« certificat d’origine »][certification] en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l’admissibilité du produit à titre de produit originaire] [[aura/auront une déclaration d’origine][délivrera/délivreront le certificat en se fondant sur : a) sa/leur connaissance de l’admissibilité du produit à titre de produit originaire; b) une déclaration écrite du producteur affirmant que le produit est admissible comme produit originaire; ou c) la déclaration d’origine soumise par le producteur] fournie volontairement par le producteur du produit]. La déclaration d’origine sera valable pour au plus [____ ans][an] à compter de la date de sa signature.] 

[Le certificat d’origine ][le « certificat d’origine »][la certification] sera assorti(e) d'une déclaration sous serment du producteur final ou de l’exportateur affirmant que le produit satisfait aux dispositions de l’accord relativement à l’origine.]

[1.1.3 La déclaration d’origine du producteur sera valable pour une période d’au plus deux (2) ans, à moins que les conditions de production ne changent avant cela.

[Chaque Partie fera en sorte que :
a) l'exportateur qui n’est pas le producteur du produit pourra remplir et signer [le certificat d’origine][le « certificat d’origine »][la certification]
i) en se fondant sur sa connaissance de l’admissibilité du produit à titre de produit originaire, 

ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l’admissibilité du produit à titre de produit originaire, ou 

iii) en s’appuyant sur un(e) [certificat d’origine ][« certificat d’origine »] [certification] ou une déclaration d’origine; et
b) la déclaration d’origine concernant le produit exporté sera remplie et signée par le producteur du produit et fournie volontairement à l’exportateur. La déclaration sera valable pour une période maximale de deux (2) ans à compter de la date de sa signature.]
[Dans les cas ou l’exportateur n’est pas le producteur du produit, la demande de certificat d’origine sera assortie d'une déclaration d’origine rédigée et signée par le producteur du produit, conformément à l’annexe 2 du présent article, et de la documentation correspondante aux termes du paragraphe 1.A.6 de l’article 1.A concernant le produit exporté. Le producteur du produit fournira volontairement à l’exportateur la déclaration d’origine et la documentation correspondante.

Le certificat mentionné au paragraphe 1.1.1 renfermera une déclaration sous serment de l’exportateur du produit qui attestera de la conformité totale de celui-ci aux dispositions de l’accord relativement à l’origine, ainsi que de la véracité de l’information qui y est communiquée.]

1.1.4 [Chaque Partie disposera que] [le certificat d’origine][le « certificat d’origine »][la certification] [signé(e) par le producteur ou l’exportateur sur le territoire de l’autre Partie] [s’applique] [s’appliquera] à une seule importation d’un ou de plusieurs produits [sur le territoire de l’une des Parties et sera présenté(e) au moment de demander le dédouanement]; ou [à des importations multiples de produits identiques effectuées par le même importateur durant une période précise établie dans le certificat, [ne pouvant dépasser ____ [mois ][[1] an[s]]].] 

[Les certificats ne peuvent être délivrés à une date antérieure à celle de l’établissement de la facture. La description du produit doit correspondre à celle du code de nomenclature indiqué sur la facture.]

[Le certificat d’origine doit porter sur une seule exportation.]

1.1.5 [Pour fins de présentation au moment du dédouanement][Le certificat [d’origine] sera valable [pour ___ jours][pour ___ ans], à compter de la date de sa [ signature][délivrance].] [et doit être rempli dans la langue de la Partie importatrice ou de la Partie exportatrice. Dans le dernier cas, l’autorité compétente de la Partie importatrice peut exiger que le document soit traduit.]

[Si les produits sont provisoirement dédouanés, admis ou entreposés sous le contrôle de l’autorité douanière de la Partie de destination, le certificat d’origine demeurera valable durant la période additionnelle établie par l’administration douanière pour lesdites opérations ou lesdits régimes.]

[La date de certification devra être identique ou postérieure à celle où la facture commerciale a été établie. Pour la certification de l’origine, la facture commerciale doit être présentée dans tous les cas avec le certificat d’origine].

[Lorsque les produits échangés sont facturés par un troisième pays, que celui-ci soit ou non partie à l’accord, le producteur ou l’exportateur du pays d’origine doit déclarer que ces produits seront mis en marché par un tiers, et fournir, entre autres renseignements, le nom de l’entreprise qui facturera l’opération au point de destination.]

[1.A Délivrance du certificat d’origine

1.A.1.  La responsabilité de la délivrance du certificat d’origine appartiendra aux autorités certificatrices de chaque Partie. Chaque Partie désignera une ou plusieurs autorités certificatrices responsables de la délivrance des certificats d’origine et pouvant relever de l'administration fédérale, nationale, ministérielle de l’État ou, en tenant compte de leur représentativité, de leur capacité technique et de leur aptitude à fournir un tel service. L’autorité certificatrice établie par chaque Partie sera chargée de surveiller la délivrance du certificat d’origine.

1.A.2.  Les noms des autorités certificatrices, ainsi que le registre des signatures des agents autorisés à délivrer des certificats d’origine, seront ceux que les Parties communiqueront ou auront communiqué aux autres Parties, que ce soit pour le processus d’inscription ou pour tout changement apporté à de tels registres.

1.A.3.   La demande de certificat d’origine sera faite par le producteur final ou l’exportateur du produit en question, conformément au paragraphe 1.A.6.

1.A.4.  Le certificat d’origine sera délivré au plus tard cinq (5) jours ouvrables après la présentation de la demande correspondante, conformément aux dispositions du présent article, et demeurera valable pendant cent quatre-vingts (180) jours à compter de sa date de délivrance. Les certificats ne seront établis que sur les formulaires approuvés par les Parties en vertu de l’annexe 1 de l’article 1.1. Les certificats dont tous les champs ne seront pas dûment remplis ne seront pas valables.

1.A.5.  Le certificat d’origine ne peut être délivré avant l’établissement de la facture commerciale correspondant à l’opération en question; il doit être délivré à la même date ou dans les soixante (60) {jours} qui suivront la date d’établissement de cette facture.

1.A.6.  Pour délivrer le certificat d’origine, l’autorité certificatrice doit recevoir la demande correspondante avec, le cas échéant, la déclaration d’origine mentionnée au paragraphe 1.1.3 de l’article 1.1, ainsi que tous les renseignements de base permettant de montrer que le produit satisfait aux exigences applicables, tels que :
le nom, la dénomination sociale ou le nom commercial de la partie requérante;

le domicile légal aux fins de taxation;

le nom du produit à exporter et sa classification tarifaire selon le SH. La description du produit doit correspondre à celle qui figure dans cette classification tarifaire et à celle fournie dans la facture commerciale de l’exportateur;

des éléments de preuve montrant que le produit à exporter satisfait aux dispositions de l’article 1.1, 1.2 ou 1.3 et aux autres conditions d’admissibilité au traitement tarifaire préférentiel en vertu du présent accord; 

pour les composants ci-dessous du produit, des éléments de preuve indiquant leur origine, leur classification tarifaire selon le SH et, le cas échéant, leur valeur conformément à l’article 1.5 du chapitre sur les règles d’origine et le pourcentage de la valeur du produit final qu’ils représentent :

les matériaux, les composants et/ou les parties et les pièces d’origine nationale, indiquant :
les matériaux, les composants et/ou les parties et les pièces provenant d’une autre Partie, indiquant :
les matériaux, les composants et/ou les parties et les pièces non originaires;

un résumé descriptif du processus de production;

une déclaration sous serment attestant de la véracité de l’information fournie.
1.A.7.  La demande mentionnée au paragraphe 1.A.6 sera présentée assez longtemps d’avance dans tous les cas. La partie requérante devra conserver la documentation qui lui permettra de montrer que le produit satisfait aux exigences applicables et la mettre à la disposition de l’autorité certificatrice qui doit délivrer le certificat ou de l’autorité douanière de la Partie importatrice, si celle-ci lui en fait la demande.

1.A.8.  Lorsqu’un produit est exporté d’une manière ordinaire, la demande mentionnée au paragraphe 6 demeurera valable pendant une période maximale de trois cent soixante-cinq (365) jours ou jusqu’à ce que les circonstances ou les faits sur lesquels elle est fondée changent.

1.B  Délivrance subséquente d’un certificat d’origine

1.B.1.  Sans égard aux dispositions de l’article 1.A, l’autorité compétente peut, pour des raisons exceptionnelles, délivrer un certificat d’origine après l’exportation de marchandises :
a) si le certificat d’origine n’a pas été délivré au moment de l’exportation en raison d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b) s’il peut être démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’un certificat d’origine a été délivré, mais qu’il n’a pas été accepté au moment de l’importation pour des raisons techniques.
1.B.2.  À des fins d’application du paragraphe 1.B.1., l’exportateur ou le producteur doit indiquer, dans sa demande de certificat d’origine, l’endroit et la date auxquels les marchandises en question ont été exportées, ainsi que les raisons de la demande.

1.B.3.  L’autorité compétente peut délivrer un certificat d’origine après l’exportation de marchandises pourvu qu’elle se soit d’abord assurée que les renseignements fournis par l’exportateur ou le producteur dans sa demande de certificat d’origine coïncident avec ceux figurant dans le dossier correspondant et, dans les cas dont il est question dans le sous-paragraphe 1.B.1(a), que les marchandises seront acceptées par les autorités douanières de la partie importatrice dans les 180 jours suivant la date à laquelle leur exportation à cette partie a eu lieu.

1.B.4.  Un certificat d’origine ayant été délivré après l’exportation de marchandises doit porter la mention « DÉLIVRÉ SUBSÉQUEMMENT », dans le champ « Commentaires ».

1.C    Délivrance d’un duplicata de certificat d’origine

1.C.1  Si le certificat d’origine a été volé, perdu ou détruit, l’exportateur peut demander à l’autorité compétente de lui en délivrer un duplicata. Celui-ci doit être délivré selon les renseignements contenus dans les documents d’exportation déjà établis, conformément aux dispositions de l’article 1.A.

1.C.2.  Un duplicata de certificat d’origine ayant été délivré dans de telles circonstances doit porter la mention « DUPLICATA » dans le champ « Commentaires ».

1.C.3.  Le duplicata, sur lequel doit figurer la date à laquelle le certificat d’origine original a été délivré, sera valide à compter de cette date.

[1.1.6 Exceptions]

[Un certificat d’origine][Un « certificat d’origine »][Une certification] ne sera pas [requis][requise] : [Les Parties n’exigeront pas de certificat d’origine pour l’importation de marchandises dans les cas suivants :]

- pour [l’importation commerciale [ou l’importation]][des importations] [à des fins] non commerciales de marchandises [(occasionnelles)] [importées et présentées aux douanes comme une importation personnelle.] [pour les marchandises commerciales importées comme des expéditions de faible valeur.] [dont la valeur en douane n’excède pas [___][1 000] $US [1 000 $US ou l’équivalent de cette somme dans la monnaie de la Partie importatrice] [ou une plus grande valeur fixée par chaque Partie].] [Dans le cas d’importations à des fins commerciales, la Partie importatrice peut exiger que la facture comprenne une déclaration de l’importateur ou de l’exportateur attestant qu’il s’agit d’un produit originaire, ou qu’elle soit accompagnée d’une telle déclaration;]

- [[dans le cas de l’importation][pour les importations] de marchandises pour lesquelles la Partie importatrice a suspendu l’obligation de présenter [un certificat d’origine][un « certificat d’origine »][une certification]].

[Ces exceptions [ne seront en vigueur][ne s’appliqueront] que si l’importation ne fait pas partie [d’une série d’importations] [de deux importations ou plus] [ayant lieu ou devant avoir lieu][pouvant être considérées comme ayant eu lieu ou ayant été planifiées] dans le but d’échapper à l’obligation de se conformer [aux exigences relatives au certificat d’origine.][aux articles 1.1, 1.A et 1.2.]]

[La Partie importatrice peut déterminer les circonstances dans lesquelles elle n’exigera pas de certificat d’origine, selon sa législation.]

[1.1.7 Reconnaissance et acceptation du [certificat de provenance]]

[Sans préjudice des dispositions précédentes, les Parties doivent établir un [certificat de provenance] dans le but d’identifier les marchandises qui ont été réexportées d’une zone franche de l’une des Parties au territoire [de l’autre][d’une autre] Partie en tant que produits originaires d’un troisième pays, pour autant que les conditions suivantes sont respectées :
- les marchandises sont demeurées sous la surveillance des autorités douanières de la Partie réexportatrice;

- les marchandises ne font l’objet d’aucune transformation ou opération subséquente, sauf leur commercialisation, leur chargement et leur déchargement, ou toute autre opération jugée nécessaire à leur bon maintien;

- ce qui précède est établi par les documents appropriés.]
[Chaque Partie doit exiger que les réexportateurs dans sa zone franche remplissent et signent un certificat de provenance, lequel doit recevoir l’approbation des autorités compétentes.

Par l’entremise de ses autorités compétentes, chaque Partie peut exiger que les importateurs sur son territoire qui importent des marchandises de la zone franche produisent le certificat de provenance et le certificat {d’origine} correspondants pour les marchandises considérées comme des produits originaires dans les termes du présent accord, et pour lesquelles une préférence tarifaire est demandée.]

[À des fins d’application des présentes dispositions (paragraphe 1.1.7), les Parties doivent établir, dans leurs zones franches, un mécanisme permettant la gestion et le contrôle de telles marchandises.]

[1.1.8 Chaque Partie peut exiger qu’un « certificat d’origine » pour une marchandise importée sur son territoire soit rempli par l’exportateur ou soit traduit par l’exportateur dans l’une des langues officielles de la Partie importatrice.]

[1.1.9 Nonobstant l’article 1.1.1, un importateur peut demander une préférence tarifaire par application du présent accord, selon ses propres renseignements. Dans pareilles circonstances, aucun certificat d’origine n’est requis.]

[1.1.10 Dans les cas où la demande de préférence tarifaire est fondée sur un certificat d’origine, l’importateur est tenu d’avoir en sa possession une copie de ce certificat, mais n’est pas obligé de le produire, sauf dans des circonstances particulières où les autorités responsables le demandent.]

1.2 Obligations relatives aux importations

1.2.1 [[Chaque Partie doit exiger qu’un][Une Partie peut exiger qu’un][Un] importateur qui demande une préférence tarifaire [pour une marchandise importée sur son territoire à partir du territoire d’une autre Partie] [doive][doit] :
a) déclarer [par écrit] [dans le document d’importation] [selon un certificat d’origine valide, comme le prescrit la loi,] qu’il s’agit d’un produit originaire;

b) [lorsque la demande est fondée sur {le} certificat d’une autre personne,] avoir [le certificat d’origine][le « certificat d’origine »][la certification] en sa possession au moment où la déclaration dont il est question dans l'alinéa (a) est faite [sauf dans les circonstances où une telle certification n’est pas requise];

c) fournir [une copie] [du certificat d’origine][du « certificat d’origine »][de la certification] lorsque les autorités douanières en font la demande;

[d) présenter dans les plus brefs délais un document d’importation corrigé, et payer les droits de douanes correspondants lorsqu’il a de bonnes raisons de croire que [le certificat d’origine sur lequel][le « certificat d’origine » sur lequel][la certification sur laquelle] sa déclaration d’importation est fondée contient des renseignements inexacts. L’importateur ne sera pas pénalisé s’il se conforme [de son gré] aux obligations susmentionnées;]

[e) prouver aux autorités douanières que les exigences relatives à l’expédition directe, au transit et au transbordement [de réexportation] établies dans l’article ___ du [chapitre] sur [les règles][relatives au régime] d’origine ont été satisfaites, lorsque cela s’imposait.]]
[1.2.2 [Si][Chaque partie prévoira que, quand] un importateur [sur son territoire] néglige de se conformer à une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent [chapitre] {ou} [à toute disposition du [chapitre] ___ (Traitement national et accès aux marchés) ou du [chapitre] ___ (Règles d’origine) pouvant s’appliquer,] la demande de traitement tarifaire préférentiel [pour la marchandise importée du territoire d’une autre partie] [sera][pourrait être] refusée.] 

[1.2.3 Un importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel [fondé sur la certification d’un exportateur ou d’un producteur] doit garder [le certificat d’origine][le « certificat d’origine »][la certification] et toute documentation relative à l’importation pour une période de ___ [6][5] ans, à compter de la date de l’importation.]

[1.2.4 [Si] [Chaque Partie doit prévoir que, si] un traitement tarifaire préférentiel n’a pas été demandé [pour un produit importé qui remplit les conditions définissant les produits originaires,] [au moment de l’importation], l’importateur peut demander aux autorités douanières de son pays de lui rembourser les droits excédentaires payés en raison de la non-application du traitement tarifaire préférentiel, dans [les 4 années] [l’année] [les 180 jours] suivant [la date de l’importation] [la reconnaissance officielle de l’origine du produit ou de la conformité aux autres exigences établies,] [pourvu que, selon les autorités douanière de la Partie concernée, les preuves nécessaires aient été fournies.] [pourvu {[que l’importateur ait le certificat d’origine en sa possession]} que la demande soit accompagnée des pièces suivantes :
a) une déclaration écrite indiquant que le produit était effectivement un produit originaire au moment de l’importation;

b) une copie du certificat d’origine valide [visant les produits importés et délivrés conformément aux dispositions de l’article 1.A;] 

c) tout autre document relatif à l’importation du produit qui est requis par les autorités douanières de la Partie concernée.]
{[Chaque Partie doit prévoir que, dans le cas où un importateur n’a pas demandé le traitement tarifaire préférentiel pour un produit admissible à ce traitement, il a un an, à partir de la date d’importation, pour demander un remboursement des droits douaniers payés en trop en raison de la non-application du traitement tarifaire préférentiel, pourvu qu’il ait en main le certificat d’origine et qu’il inclue les pièces suivantes avec sa demande : 
a) une déclaration écrite indiquant que le produit était effectivement un produit originaire au moment de l’importation; 

b) une copie du certificat d’origine valide;

c) tout autre document relatif à l’importation du produit qui est requis par la Partie concernée.]}
[Chaque Partie doit adopter les procédures douanières propres au traitement préférentiel des importations.]

[La Partie importatrice doit accorder aux produits importés d’une autre Partie le traitement tarifaire prévu pour ceux-ci dans le présent accord si l’importateur fournit un certificat d’origine jugé à première vue acceptable par les autorités douanières de la Partie importatrice.]

[Lorsque, pour une raison ou une autre, les autorités douanières de la Partie importatrice rejettent le certificat d’origine présenté par l’importateur, elles ne peuvent pas interrompre l’importation du produit. Toutefois, elles peuvent adopter les mesures nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Partie importatrice et elles peuvent demander aux autorités compétentes de la Partie exportatrice de leur fournir l’information nécessaire.]

Continuation: [ 1.3 Obligations relatives aux exportations.]

Index


15 Une délégation demande de déplacer la Section B devant l'article 9.
16 Les crochets [ ] indiquent qu’il existe des points de vue différents sur le texte qu'ils renferment.
Les accolades { } indiquent qu’il peut exister des différences de traduction concernant le texte qu'elles renferment. 
17 Une délégation propose de toujours mettre « certificat d’origine » entre guillemets dans le document pour montrer que, selon, elle, la preuve d’origine ne doit pas nécessairement faire l'objet d’un certificat présenté d’une manière prescrite.

 

               

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