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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


(Continuation)


[11. CONSULTATION ET MODIFICATIONS]

[11.1 Les parties établissent le comité des règles d’origine, qui sera composé de représentants de chaque partie et qui se réunira au moins deux fois par année, ainsi qu’à la demande de n’importe laquelle des parties.

11.2 Le comité :
a)   verra à ce que le présent chapitre soit mis en œuvre et administré efficacement;

b)   en arrivera à un accord quant à l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre;

c)   en ce qui concerne les coûts non admissibles d’intérêt, rajustera annuellement les points de pourcentage en fonction du taux d’intérêt le plus élevé des titres de créance émis par le gouvernement central ou fédéral et 

d)   traitera toute autre question acceptée par les parties à l’accord.
11.3 Les parties se consulteront souvent pour veiller à ce que le présent chapitre soit administré efficacement, uniformément et de façon cohérente suivant l’esprit et les objectifs du présent accord. De plus, les parties collaboreront à l’administration du présent chapitre. 

11.4 Lorsqu’une partie considère qu’il faut modifier le présent chapitre pour tenir compte de faits nouveaux dans les processus de production ou pour d’autres motifs, elle peut soumettre une proposition de modification au comité en l’étayant d’une justification et d’études à l’appui. Le comité présentera un rapport à la commission afin que les recommandations pertinentes soient soumises aux parties.]


[ANNEXE À L’ARTICLE ARTICLE 1.3

RÈGLES D’ORIGINE PARTICULIÈRES



(à définir)]



[ANNEXE À L’ARTICLE 1.4

COÛT NET

Section A – Définitions

Aux fins d’application de la présente annexe :

base d’attribution s’entend de l’ensemble des bases d’attribution suivantes utilisées par le producteur pour calculer le pourcentage du coût relatif au produit :
a)   la somme du coût de la main-d’œuvre directe et le coût ou la valeur des matières directes du produit;

b)   la somme du coût de la main-d’œuvre directe, le coût ou la valeur des matières directes et les coûts et dépenses directs engagés pour la production;

c)   les heures ou les coûts de la main-d’œuvre directe;

d)   unités produites;

e)   heures-machines;

f)   valeurs des ventes

g)   aire de l’usine ou

h)   toute autre base jugée raisonnable et quantifiable;
coûts non-admissibles s’entend des coûts de la promotion des ventes, de la mise en marché et des services après-vente, des redevances, du chargement et du réemballage ainsi que des coûts non admissible d’intérêt;

aux fins d’administration interne englobe toute procédure d’attribution visant les déclarations de revenus, les états ou rapports financiers, les contrôles internes, la planification financière, la prise de décisions, l’établissement des coûts, le recouvrement des coûts, le contrôle des coûts ou la mesure du rendement.

Section B – Calcul du coût net

1.     Le coût net sera calculé conformément à la formule suivante :
cn = ct - cna
        selon que :
cn  =  coût net

ct  =  coût total

cna  =  coûts non admissibles
2.     Aux fins de détermination du coût total :
a)  lorsque le producteur, en vue de calculer le coût total relatif à un produit, utilise la méthode d’attribution du coût et des dépenses à des fins d’administration interne pour attribuer au produit les coûts des matières directes, les coûts de la main-d’œuvre directe ou les coûts directs et indirects de production, ou une partie de ces coûts, et que cette méthode témoigne raisonnablement des coûts des matières directes, des coûts de la main-d’œuvre directe ou des coûts et dépenses directs et indirects engagés pour la production, la méthode en question sera considérée comme une méthode raisonnable d’attribution des coûts et dépenses et pourra être utilisée pour attribuer des coûts au produit;

b)  le producteur peut déterminer un montant raisonnable de coûts et de dépenses non attribués au produit, selon ce qui suit :
i)  en ce qui a trait au coût ou à la valeur des matières directes et aux coûts de la main-d’œuvre directe, suivant toute méthode qui témoigne raisonnablement des matières directes et de la main-d’œuvre utilisées dans la production et

ii)  en ce qui a trait aux coûts et dépenses directs et indirects de la production; le producteur peut choisir une ou plusieurs bases d’attribution témoignant d’un rapport entre les coûts et dépenses directs et indirects et le produit, conformément aux dispositions des sous-alinéas e) et f);
c)  le producteur peut utiliser toute méthode raisonnable d’attribuer les coûts et les dépenses, méthode qu’il utilisera tout au long de l’exercice ou période financière;

d)  les éléments suivants sont exclus du concept du coût total :
i)  les coûts et dépenses liés à un service offert par le producteur à une autre personne, si le service n’a pas de rapport avec le produit;

ii)  les coûts et pertes découlant de la vente d’une partie de l’entreprise du producteur dont les activités ont été abandonnées;

iii)  les coûts liés à l’effet cumulatif de changements apportés à l’application de principes comptables;

iv)  les coûts ou pertes découlant de la vente d’un bien capital du producteur;

v)  les coûts et dépenses liés à des accidents ou des cas de force majeure;

vi)  les gains du producteur, qu’ils soient conservés par le producteur ou versés à d’autres personnes, comme les dividendes et les impôts payés sur ces gains, y compris {les impôts ou}{l’impôt sur } les gains en capital;
e)  par rapport à chaque base retenue, le producteur peut calculer un pourcentage du coût pour chaque unité produite, conformément à la formule suivante :
           ba
pc  =  ----------- x 100
           bag
selon que
pc  =  pourcentage du coût ou de la dépense ayant rapport au produit

ba  =  base d’attribution déterminée pour le produit

bag  =  base d’attribution globale pour l’ensemble des produits du producteur;
f) les coûts ou dépenses en fonction desquels une base d’attribution est choisie sont attribués au produit conformément à la formule suivante :
cap  =  ca x pc
selon que
cap  =  coûts attribués au produit

ca  =  coûts ou dépenses à attribuer

pc  =  pourcentage du coût ou de la dépense se rapportant au produit
g) en vue de la détermination du coût net, lorsque les coûts ou dépenses mentionnés au sous-alinéa d) sont compris dans le coût total attribué au produit, le pourcentage du coût ou de la dépense utilisé pour attribuer lesdits coûts ou dépenses au produit servira à déterminer la valeur des coûts et dépenses exclus qui seront soustraits du coût total attribué;

h) les coûts ou dépenses attribués selon une méthode raisonnable d’attribution des coûts qui est utilisée à des fins d’administration interne ne seront pas considérés comme des attributions raisonnables lorsqu’on pourra établir l’existence de preuves suffisantes confirmant que l’objectif de l’attribution était de contourner les dispositions du présent chapitre.
3.   Aux fins de détermination des coûts non admissibles d’intérêt, le producteur :
a) ne tiendra compte, pour calculer les intérêts non admissibles, que des prêts comportant un taux d’intérêt fixe ou variable supérieur au plus haut taux d’intérêt des titres de créance émis par le gouvernement central ou fédéral, plus dix points de pourcentage;

b) calculera le taux d’intérêt payé {au cours de}{pour} la période déterminée par le producteur conformément à l’alinéa 4, en appliquant la formule suivante :

            ip
ti  =    ----------- x 100
            mpi

selon que :
ti  =  taux d’intérêt au cours de la période déterminée

ip  =  intérêt payé au cours de la période déterminée

mpi  =  montant des prêts portant intérêt au cours de la période déterminée;

aux fins d’application du présent sous-alinéa, le montant des prêts portant intérêt et le montant d’intérêt payé seront ceux qui correspondent aux prêts définis au sous-alinéa a). Si l’intérêt payé ne correspond pas à l’ensemble de la période déterminée par le producteur, on ne tiendra compte que du montant proportionnel du prêt correspondant à la période au cours de laquelle l’intérêt a été payé; 

c) calculera à l’aide de la formule suivante le taux non admissible d’intérêt, selon la détermination du taux d’intérêt payé et établi au sous-alinéa a) :

tni  =  tip – (tic + 10)

selon que :

tni  =  taux non admissible d’intérêt

tip  =  taux d’intérêt payé au cours de la période

tic  =  taux d’intérêt des titres de créance émis par le gouvernement central ou fédéral
d) calculera à l’aide de la formule suivante le coût non admissible d’intérêt
cni = tni x mpi
selon que :

cni  =  coûts non admissibles d’intérêt

tni  =  taux non admissible d’intérêt

mpi  =  montant des prêts portant intérêt au cours de la période;

aux fins du présent alinéa, le montant des prêts portant intérêt au cours de la période sera déterminé conformément aux dispositions du sous-alinéa b).

4.   Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit en fonction de la méthode du coût net, le producteur peut établir une moyenne du calcul se rapportant au produit, ainsi qu’à d’autres articles identiques ou semblables produits dans une seule usine par le producteur;
a) pour un mois donné ou

b) pour une période de plus d’un mois durant l’exercice financier du producteur.
5.   Aux fins d’application de l’alinéa 4, le producteur tiendra compte de toutes les unités produites au cours de la période déterminée. Le producteur ne peut pas changer la période une fois qu’elle a été déterminée.

6.   Lorsque le producteur a calculé la teneur en valeur régionale du produit conformément à la méthode du coût net, en fonction des coûts estimatifs, y compris les coûts standards et les {projets}{estimations} budgétaires, ou en fonction d’autres méthodes semblables, avant ou pendant la période déterminée conformément à l’alinéa 4, le producteur fera le calcul sur la base des coûts réels engagés au cours de la période se rapportant à la production.]


[CHAPITRE SUR] LES PROCÉDURES DOUANIÈRES 13

SECTION A. PRINCIPES [ET [OBLIGATIONS] À CARACTÈRE GÉNÉRAL]

Article 1. Transparence et diffusion 

[1…X.1. Les Parties veilleront à ce que l’élaboration, l’adoption et l’application de leurs dispositions législatives et réglementaires afférentes aux procédures douanières n’entravent pas indûment les échanges internationaux.]

1.1. Les Parties mettront à la disposition des autres Parties et du grand public [sans tarder et de façon à leur en faciliter l’accès] les lois, {règlements,} [dispositions {réglementaires}], {règles,} [[[lignes directrices,] modalités] et [avis et] décisions] [de nature générale] administratives, incluant les modifications qui y sont apportées, [matière][procédures] douanières régissantes [sans tarder et de façon à leur en simplifier l’accès compte tenu des lois et ressources de chacune] [dans un délai raisonnable] [d’une façon [déterminée] [permise] par les dispositions législatives nationales] [[au moyen de leur publication [et]] [[par][dans] Internet] [ou d’autres moyens de diffusion] [et elles garantiront la clarté de même que la prévisibilité des exigences et procédures nationales qui influent sur les opérations commerciales internationales et le dédouanement des produits dans les délais prescrits.]]

[1.2. De même, les Parties communiqueront les décisions administratives [bien précises] qui touchent [les personnes][les parties intéressées] aux [autres] [Parties][personnes] [conformément à la loi.] ] 

[1.3. [Chacune des Parties][Les Parties] désignera/désigneront, [établira/établiront] et maintiendra/maintiendront un ou plusieurs points de contact auxquels les intéressés pourront adresser [ou acheminer] les demandes de renseignements [en matière douanière][sur les procédures douanières], et [publiera/publieront ou] [rendra/rendront publics] dans Internet [ou par d’autres moyens de diffusion] les renseignements sur [les procédures][les étapes] à suivre pour présenter des demandes de renseignements aux points de contact.]

[1.4. Les Parties [publieront] à l’avance toutes {[dispositions réglementaires] [dispositions législatives]} {[lois][règles][règlements] en matière douanière [ou modifications aux procédures douanières existantes] qu’il est proposé d’adopter, et fourniront aux personnes intéressées ainsi qu’aux Parties [intéressées] la possibilité raisonnable de transmettre leurs observations sur les dispositions réglementaires proposées.]

[1.5. Rien dans le présent article n’oblige les Parties à : 
communiquer dans Internet les [avis ou] décisions de nature administrative avant l’entrée en vigueur du présent accord; 

[publier les modalités d’application de la loi et les lignes directrices opérationnelles internes concernant l’analyse et l’évaluation des risques, si les Parties jugent que leur publication entraverait l’application de la loi.].]
[1.6. [Aux fins du présent [chapitre]], « matière douanière » s’entend de la classification et de la valeur des produits aux fins des douanes, des taux de droit de douane, des taxes à la frontière et de tous autres droits d’importation et d’exportation, du [pays d’origine][de la détermination de l’origine] et de l’admissibilité au traitement préférentiel en vertu du présent accord, ainsi que de toutes autres formalités prévues et conditions essentielles, restrictions et interdictions touchant les importations et les exportations, y compris les questions se rattachant aux produits importés ou exportés par des voyageurs ou pour le compte de ceux-ci.][« Procédures douanières » s’entend de l’ensemble des règles qui régissent les activités, mesures et régimes douaniers appliqués ou contrôlés par les administrations douanières.]

Article 2. Facilitation et simplification [des procédures douanières] 

[2.1. Les Parties chercheront sans cesse à établir [et] [établiront des procédures [simplifiées] pour la circulation et le dédouanement rapides et efficaces des produits et des services] [pour l’administration des différents régimes douaniers] [en fonction des régimes douaniers,] [de manière à alléger l’administration et les charges financières imposées à la communauté commerçante internationale] [selon les meilleures pratiques convenues et généralement acceptées], tout en [favorisant le respect des obligations reliées aux taxes [et la surveillance des régimes douaniers] [et la protection des intérêts des États]] [tout en prévoyant des moyens appropriés d'appliquer et de respecter les procédures]. Leur objectif devrait consister à établir des procédures [douanières] harmonisées fondées sur les principes de facilitation et de simplification accrues.]

[Les Parties réviseront sans cesse, individuellement ou en groupe, les dispositions législatives et les pratiques douanières existantes dans l’Hémisphère pour permettre l’adoption des meilleures pratiques et l’application de procédures faciles à comprendre et à utiliser, tout en garantissant en tout temps la sécurité des revenus des États ainsi que la protection de leurs intérêts.]

[Article 3. Efficacité et efficience]

[3.1. Les Parties optimiseront les procédures de dédouanement des produits [et l’accomplissement des formalités douanières [dédouanement des bagages]] afin de [réduire les coûts [pour les agents et les inconvénients pour les personnes][et d’accélérer le dédouanement des produits et l’accomplissement des formalités douanières]][faciliter le commerce international].]

[[3.1.] Les [Parties chercheront à établir des] procédures douanières [efficientes] [procédures établies par les administrations douanières doivent être efficientes], [jugées adéquates] et [des méthodes d’inspection] efficaces. [Il sera fait usage de mécanismes sélectifs et intelligents grâce auxquels la surveillance sera axée de préférence sur les produits et les voyageurs qui présentent des risques élevés, facilitant le dédouanement accéléré des produits et le mouvement rapide des voyageurs qui posent le moins de risque.]]

[3.2. Les Parties [s’engagent à accroître] [favoriseront l’accroissement de] l’efficacité [et l’efficience] de leurs mesures de contrôle, [tout en préservant les intérêts de l’État et la libre concurrence.][en améliorant leur infrastructure, en offrant une formation aux ressources humaines, en informant davantage les utilisateurs et en recourant à l’information, à la technologie de même qu’aux médias électroniques dans leurs communications. De plus, les Parties établiront des mécanismes de coordination entre les institutions de l’État s'intéressant au commerce extérieur [et vérifieront les recettes publiques dans la réalisation de cet objectif.]]]

[3.3. Pour atteindre les objectifs susmentionnés, les Parties promouvront l’utilisation [et la compatibilité] des moyens électroniques dans leurs communications avec les utilisateurs [et les autres Parties,] donneront la priorité à l’utilisation de {la technologie de} l’information [et à la gestion des risques] dans les inspections et établiront des mécanismes de collaboration entre les institutions de l'État s'intéressant au commerce extérieur [[, aux activités frontalières] ou [à] l’exécution des dispositions concernant les recettes publiques].]

[3.4 Les Parties élaboreront des méthodologies [types] [(analyse comparative)] de mesure et d’évaluation périodiques des progrès réalisés dans l’atteinte de ces objectifs.]

[3.5. Pour atteindre les objectifs susmentionnés, les Parties promouvront l’utilisation [et la compatibilité] des moyens électroniques dans leurs communications avec les utilisateurs [et les autres Parties,] donneront la priorité à l’utilisation de {la technologie de} l’information [et à la gestion des risques] dans les inspections et établiront des mécanismes de collaboration entre les institutions de l'État s'intéressant au commerce extérieur [[, aux activités frontalières] ou [à] l’exécution des dispositions concernant les recettes publiques.]

[Les Parties reconnaissent qu’il est absolument nécessaire d’assurer l’administration efficace et efficiente de la fonction douanière. À cette fin, elles s’engagent à collaborer dans leur intérêt mutuel à l’application des modalités des accords internationaux en vigueur.]

Article 4. Automatisation 

[4.1. Les Parties [favoriseront l’utilisation de] [s’efforceront d’utiliser des] systèmes automatisés [dans l’exécution] [et la surveillance] [des douanes] [de leurs opérations douanières]. [À cette fin, elles prendront en considération les normes acceptées à l’échelle internationale][procédures et contrôles]. ]

[4.2. [Chacune des Parties] [Les Parties] [adoptera/adopteront des][favorisera/favoriseront l’établissement de] systèmes informatisés compatibles entre les [commerçants][utilisateurs] et les administrations douanières, qui favorisent l’exécution accélérée des procédures douanières.] 

[4.3. [Chacune des Parties] [Les Parties] adoptera/adopteront [s'efforcera/s'efforceront d'adopter] un [ensemble d’éléments de données de base][un mode de présentation uniforme [des données], afin de faciliter les échanges commerciaux et de faciliter le] [nécessaire pour l’application des dispositions réglementaires nationales concernant les douanes et les exigences associées au] dédouanement [des produits] [; et oeuvrera/oeuvreront à l’adoption d’un ensemble d’éléments de données commun pour le dédouanement des produits entre elles.] ]

[4.4. [Chacune des Parties] [Les Parties] [établira/établiront des] {s'efforcera/s’efforceront d’établir des} {favorisera/favoriseront l’établissement de} systèmes informatisés compatibles entre les administrations douanières [qui favorisent la coopération accrue et [facilitent] l’échange d’information.][entre les administrations douanières et la communauté commerçante].] 

[4.5. Les Parties établiront des paramètres pour l’échange d’information bilatéral ou multilatéral relativement au respect des dispositions réglementaires et des exigences concernant les douanes. ]

[4.6. Pour établir et entretenir des systèmes informatisés, chacune des Parties [favorisera]
[a) [rendra les][l’accès des utilisateurs aux] systèmes électroniques [accessibles à la communauté commerçante [et disponibles pour elle];]]

[b) [assurera] la présentation et le traitement électroniques de l’information et des données avant l’arrivée des [expéditions][produits] [pour permettre [leur] dédouanement à l’arrivée];]

[c) fera en sorte que les systèmes électroniques/automatisés [des douanes] soient utilisés parallèlement à l’analyse et à l'évaluation des risques;]

[d) travaillera à l’élaboration de systèmes électroniques compatibles entre les administrations douanières;]

[e) travaillera à l’élaboration d’un ensemble d’éléments de données commun pour le dédouanement des produits.]]
[4.7. [Les personnes autorisées][Les utilisateurs autorisés par les administrations douanières] à utiliser {[des parties]} des systèmes informatiques ou des moyens de transmission électronique des données doivent se conformer aux mesures de sécurité établies par {des dispositions réglementaires} {les autorités douanières}, y compris celles qui touchent l’utilisation de codes à barres et de mots de passe confidentiels. La violation des mesures de sécurité et l’utilisation inadéquate des systèmes susmentionnés seront sanctionnées conformément [aux dispositions législatives établies à cette fin.][aux dispositions législatives nationales de chacune des Parties.] ]

[4.8. [Pour acquérir les capacités technologiques voulues,] les Parties [admettent que les] reconnaissent que le rythme des [progrès technologiques varie][progrès sur le plan de l’automatisation et de la technologie varie] selon les Parties [, et reconnaissent que certaines d’entre elles auront besoin d’une aide financière et technique.] ] 

[Les Parties reconnaissent le recours de plus en plus efficace à l’automatisation dans l’exécution de la fonction douanière. Parallèlement, elles savent que leur degré d’automatisation n’est pas le même.]

Les Parties tiennent à développer les capacités technologiques de leurs administrations douanières; elles acceptent que le rythme de développement varie entre les États et que certaines d’entre elles auront besoin d’une aide financière et technique.]

[Article 5. Coopération]

[ 5….X.1. Les Parties favoriseront la coopération accrue entre les administrations membres à l’égard des questions qui ont trait à l’échange d’information et à l’amélioration des données. Elles coordonneront également les procédures de dédouanement avec les autres autorités aux frontières.]

[5…X.2. Les Parties fourniront les assises pour l’aide technique et la mise en commun des meilleures pratiques concernant toutes questions relatives aux douanes.]

[5.1. Les Parties détermineront [les assises pour l’aide technique,] des mécanismes et des procédures pour que la coopération [et les consultations] soient fructueuses entre elles, afin de prévenir, [de détecter] les activités [illicites] reliées aux douanes [qui ont lieu dans leur territoire [respectif] [et de faire enquête] [et d’engager des poursuites].]]

[5.2. Chacune des Parties fera connaître aux autres Parties toute conduite ou actions qui pourraient nuire à leurs intérêts légitimes. [, conformément à un protocole d’entente approprié [ou à des accords d’assistance mutuelle en matière douanière].] ]

[5.3. Les Parties se prêteront mutuellement main-forte, en mettant en commun leurs expériences et leurs connaissances au sujet des pratiques utilisées dans les [pour la prévention ou la détection des] opérations illégales et frauduleuses.]

[5...X.3. Les Parties établiront des mécanismes et des procédures permettant la {communication} {coopération} fructueuse entre elles, afin de satisfaire aux exigences à l’égard de l’aide financière et technique dans les processus de modernisation des douanes, pour ce qui est de l’infrastructure, du développement technologique, de l’automatisation, des communications, de la formation et des efforts de lutte contre les fraudes, aide dont les Parties pourraient avoir besoin.] 

[Les Parties reconnaissent qu’il est absolument nécessaire d’assurer l’administration efficace et efficiente de la fonction douanière. À cette fin, elles s’engagent à collaborer dans leur intérêt mutuel à l’application des modalités des accords internationaux en vigueur.]

Article 6. Intégrité 

[6…X.1. Les autorités compétentes établiront des procédures de recrutement, de gestion et de formation des employés afin de garantir à la communauté internationale des douanes une norme de service élevée, et établiront un système de contrôles internes du personnel, dont un régime de sanctions contre les employés qui compromettent l’intégrité des normes. ]

[[6.1. Les Parties se conformeront aux normes nationales qui touchent [l’honnêteté][l’intégrité] lorsqu’elles s’acquitteront de leurs responsabilités. De même, les Parties adopteront] et [parallèlement] mettront en application des codes d’éthique conformes aux engagements internationaux pertinents.]

[ 6.1 Reconnaissant l’importance de l’intégrité dans l’administration douanière, les Parties adopteront et mettront en application des codes d’éthique à l’intention des représentants des douanes [conformément aux recommandations internationales en la matière].]

[6.2. Les Parties veilleront à ce que les codes d’éthique, les dispositions législatives, les politiques ou les dispositions réglementaires applicables aux représentants des douanes comprennent des dispositions relatives aux normes de conduite, aux conflits d’intérêts, [[incluant] des sanctions et des mesures disciplinaires [possibles]. ]

[6.3 Les administrations douanières établiront des procédures de recrutement, de gestion et de formation des employés afin de garantir à la communauté internationale des douanes une norme de service élevée, et établiront un système de contrôles internes du personnel.]

[Les Parties conviennent d’assurer l’exécution stricte de codes de conduite applicables aux représentants des douanes, codes faisant état d’engagements internationaux dans ce domaine et prévoyant des sanctions en cas de manquements.]

[Article 7. Lutte contre les fraudes et activités illicites concernant les douanes]

[7.1. [Les Parties [reconnaissent l’importance de][adopteront des] dispositions claires et efficaces dans leurs lois concernant les douanes [et des mesures correctrices] [pour prévenir, combattre et sanctionner] [détecter, combattre et punir] les fraudes et activités illicites [commises par des [agents] ou des représentants des douanes.] [Les Parties appliqueront ces dispositions législatives] et [encourageront les efforts déployés pour {]} les mettre à jour en fonction des {]} changements procéduraux et technologiques.] [et examineront la pertinence des pénalités prévues.] ]

[Article 8. Administration]

[8.1. Chacune des Parties appliquera de façon [cohérente][uniforme], neutre et raisonnable ses lois, règlements, [décisions [, avis] et jugements] en matière douanière.]

[8.2. Chacune des Parties veillera à ce que ses lois et règlements en matière douanière ne soient pas rédigés, adoptés ou appliqués d’une façon ayant pour effet de créer des obstacles [arbitraires ou] procéduraux injustifiés] au commerce international.] 

[Article x. Adhésion à l’Organisation mondiale des douanes 

x.1 Chacune des Parties adhérera à l’Organisation mondiale des douanes d’ici à la deuxième année d’exécution du présent accord.]

[B. {AUTRES} PROCÉDURES DOUANIÈRES APPLICABLES À L'ADMISSION DES PRODUITS]14 

[Article 9. Décisions anticipées]

[9.1. Avant l'importation de produits dans son territoire, chaque Partie remettra rapidement, à l'importateur de son territoire ou à l'exportateur ou au producteur du territoire d'une autre Partie qui en aura fait la demande, une décision écrite {anticipée}, fondée les faits et circonstances indiqués par l'importateur, l'exportateur ou le producteur de produits, sur ses formalités douanières [lois [et règlements]] [lois] applicables [à une transaction à l'importation, y compris la classification, l'évaluation en douane, le pays d'origine[ou l'admissibilité à un traitement préférentiel accordé en vertu du présent accord].] 

[9.2. Chaque Partie adoptera des procédures sur les décisions anticipées [et leur confidentialité], y compris une description détaillée des renseignements nécessaires au traitement d'une demande de décision [et les procédures à suivre pour demander que les renseignements contenus dans cette demande soient considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels]].] 

[9.3. [Chaque Partie] [Les Parties] adoptera (adopteront) des dispositions prévoyant que son [leur] administration douanière :

puisse, à n'importe quel moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements supplémentaires à la personne qui demande la décision;

après que toute l'information nécessaire ait été obtenue de la personne qui demande une décision anticipée, remette cette décision dans les [120] jours; [ainsi qu'] une explication détaillée des motifs de cette décision] 

[à la demande de la personne qui a demandé une décision anticipée,] remette [à cette][la] personne [qui demande la décision anticipée] [une] explication [détaillée] des motifs de la décision.] 

[9.4. Sous réserve du paragraphe 9.5, chaque Partie appliquera une décision anticipée aux importations dans son territoire de produits pour lesquels une décision a été demandée, à compter de la date de sa remise ou à une date ultérieure spécifiée dans la décision [,sauf s'il y a demande d'application immédiate d'une décision modifiée en vertu de l'article 9.5 de ce [chapitre].] [Chaque Partie réservera à toute autre personne le même traitement qu'elle réserve à une personne à qui une décision anticipée est remise, à la condition que les faits et circonstances soient identiques à tous les égards importants.]] 

[9.5. La Partie émettrice peut modifier ou annuler une décision anticipée si elle se rend compte que [:] [cette décision repose sur {une erreur de fait ou de droit, ou}]{[:]} 
[(a) la décision repose sur une erreur;
(i) de fait ou de droit,

(ii) de classification, de détermination de la valeur ou de l'origine du produit ou du matériau faisant l'objet de la décision; 
(b) la loi, un fait important ou les circonstances sur lesquels sont fondés la décision ont changé;

(c) la décision ne se conforme pas à la jurisprudence; 

(d) la décision ne se conforme pas à une modification des règles d'origine applicables dans le présent accord]
[la loi, un fait important ou les circonstances sur lesquels sont fondés la décision ont changé.] 

Chaque Partie prendra les dispositions nécessaires pour que la modification ou l'annulation d'une décision anticipée entre en vigueur au moins 60 jours après [sa remise ou] sa publication, à moins que la personne ayant reçu la décision ne demande qu'elle entre en vigueur dès sa publication. [La Partie émettrice devra reporter la date d'entrée en vigueur de cette modification ou annulation d'au moins 90 jours lorsque la personne à qui une décision anticipée aura été remise s'était fiée en toute bonne foi [à son détriment] à cette décision.]]

[9.6 Chaque Partie prévoira, pour les cas où elle aura remis une décision anticipée à une personne qui a fait une fausse déclaration ou omis d'indiquer des circonstances ou des faits importants ayant servi de fondement à la décision ou qui n'a pas respecté les modalités de la décision, l'application de mesures justifiées par les circonstances. ] 

[Article 10. Examen et appel]

[10…X.1. Chaque Partie accordera aux personnes auxquelles une détermination ou une décision anticipée aura été remise les mêmes droits d'examen et d'appel des [déterminations ou] décisions anticipées rendues par son administration douanière qu'elle accordera aux importateurs de son territoire.]

[10.1. Pour ce qui est des décisions relatives aux questions douanières, chaque Partie prévoira l'accès, par les importateurs de son territoire, à : 
a) au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a formulé la détermination faisant l'objet de l'examen; et à

b) un examen judiciaire ou quasi judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif.

[Chaque Partie établira des procédures d'examen des décisions rendues par l'administration douanière prévoyant au moins un palier d'examen administratif]

Continuation: [Article 11. Confidentialité]

Index


13 Les mots entre crochets [ ] représentent des points de vue différents sur le texte. Les accolades { } indiquent que des divergences de traduction peuvent se présenter dans le texte qu’elles contiennent.
14 Une délégation demande que la section B précède l'article 9.


 

               

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