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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Droits de Propriété Intellectuelle


3) DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES

Article XX. Définitions 

[Pour les besoins [du présent accord,] [de la présente section,], les termes suivants ont le sens qui suit :] 

-[Auteur : personne physique qui crée une œuvre  intellectuelle]

 -[Artiste-interprète ou exécutant : personne qui représente, chante, récite, déclame, joue, interprète ou exécute de toute autre manière une œuvre ;] 

-[Artistes-interprètes ou exécutants : tous les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs ou autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvre s littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;] 

-[Artiste de variétés clown, contorsionniste, magicien, trapéziste ou autre personne qui donne, en spectacle, une représentation publique de sa capacité artistique;] 

-[Autorité nationale compétente : organe créé pour une fin particulière par la législation nationale pertinente;] 

-[Copie : support matériel contenant l'œuvre  à la suite d'un acte de reproduction.]

 -[Copie d'un phonogramme : support contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie des sons fixés dans ce phonogramme;] 

-[Détenteur de droit :  personne, que ce soit une personne physique ou morale, à laquelle des droits conférés par le présent accord sont cédés pour une raison quelconque.]

 -[Mise en circulation publique : le fait d'offrir l'original ou des exemplaires d'une œuvre  au public par la vente, la location ou une autre façon.] 

-[Mise en circulation publique : tout acte par lequel des exemplaires d'une œuvre  sont offertes directement ou indirectement au grand public ou à une partie de celui-ci;]

-[Diffusion : mettre une œuvre  à la disposition du public par quelque moyen ou procédure que ce soit]

-[Éditeur :  personne physique ou morale à laquelle est conféré le droit exclusif de reproduction de l'œuvre  de même que la tâche de la diffuser, dans les limites prévues dans le contrat d'édition;] 

-[Éditeur : personne physique ou personne morale qui, en vertu d'un contrat conclu avec l'auteur ou l'ayant droit de l'auteur, est personnellement responsable de la publication et de la diffusion de l'œuvre .] 

-[Radiodiffusion :  transmission de sons ou d'images et de sons sur une distance aux fins de réception par le public.]

 -[Expressions du folklore : productions utilisant des éléments appartenant au patrimoine culturel traditionnel, lequel comprend toutes les œuvre s littéraires et artistiques qui sont créées sur le territoire national par des auteurs d'identité inconnue ou non identifiés, mais présumés ressortissants du pays ou membres de leur communauté ethnique, qui sont transmises de génération en génération et qui reflètent la perspective artistique ou littéraire traditionnelle d'une communauté.]

-[Fixation : incorporation de signes, de sons ou d'images, ou combinaisons de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer]

-[Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons; les enregistrements phonographiques et magnétiques seront considérés comme des copies de phonogrammes;]

-[Phonogramme : toute fixation des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation des sons autres qu’ [que sous la forme d’] une fixation incorporée dans une œuvre  [cinématographique ou] audiovisuelle;]

-[Enregistrement éphémère : fixation sonore ou audiovisuelle d'une exécution ou d'une émission qu'effectue à titre temporaire et par ses propres moyens un organisme de radiodiffusion qui l'utilise pour ses propres émissions.]

-[Œuvre  : toute création intellectuelle originale de nature artistique, scientifique ou littéraire pouvant faire l'objet d'une divulgation ou d'une reproduction sous quelque forme que ce soit.]

-[Œuvre  anonyme : œuvre  dans laquelle n'est pas mentionnée l'identité de l'auteur, soit par décision de l'auteur ou parce que le nom de l'auteur n'est pas connu;]

-[Œuvre  audiovisuelle : toute création qui consiste en une série d'images liées entre elles, avec ou sans sonorisation d'accompagnement, qui sont destinées à être projetées à l'aide d'un appareil de projection ou de tout autre moyen de communication visuelle ou sonore, indépendamment des caractéristiques du support matériel contenant l'œuvre .]

-[Œuvre audiovisuelle :œuvre  consistant en une suite d'images liées entre elles, avec ou sans sonorisation d'accompagnement, qui est destinée à être exposée à l'aide d'un appareil adapté pour la communication publique de sons et d'images;]

-[Œuvre  audiovisuelle : œuvre  provenant de la fixation d'images, avec ou sans sonorisation d'accompagnement, qui est destinée à créer, par la reproduction de celles-ci, une impression de mouvement indépendamment des procédés employés pour capter ce mouvement, du support utilisé au départ ou par la suite pour le fixer, de même que des moyens utilisés pour le transmettre;]

-[Œuvre  collective : œuvre  créée à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale, publiée sous le nom ou la marque de commerce de cette personne physique ou morale et élaborée avec la participation de divers auteurs, dont les contributions sont réunies en une création indépendante;]

-[Œuvre  collective : [Ce qui est créé] [L'œuvre  créée] par plusieurs auteurs [à l'initiative et] sous la direction d'une personne physique ou morale, qui publie l'œuvre  [sous] [en] son nom propre, et dans laquelle [il n'est pas possible de déterminer les contributions distinctes des auteurs correspondants;] [, en raison du nombre de contributions des auteurs participants et de la nature indirecte de ces contributions qui sont fusionnées pour créer l'œuvre , il est impossible de déterminer les différentes contributions des auteurs qui ont participé à sa création.] ]

-[Œuvre  des arts appliqués : création artistique à deux ou trois dimensions destinée à des fonctions utilitaires ou incorporée dans un objet utilitaire, qu'il s'agisse d'une œuvre  artisanale ou d'une œuvre  produite selon des procédés industriels.]

-[Œuvre  dérivée : création découlant d'une adaptation, d'une traduction, d'un arrangement ou d'une autre transformation d'une œuvre  originale [, compilation d'œuvre s ou compilations de simples données, pourvu que de telles compilations soient originales sur le plan de la sélection, de la coordination ou de l'arrangement de leur contenu;] ]

-[Œuvre  de collaboration : œuvre  créée par la collaboration conjointe de deux ou plusieurs personnes physiques,  pourvu que l'œuvre  ne puisse être classée comme une œuvre  collective;]

-[Œuvre  non publiée : toute œuvre  qui n'a pas été rendue public avec le consentement de l'auteur, sous quelque forme que ce soit;]

-[Œuvre  originale : œuvre  qui est une création originale;]

-[Œuvre  d'art plastique ou œuvre  d'art : création artistique destinée à faire appel au sens esthétique de la personne qui la perçoit, telle qu’une peinture, un dessin, une gravure et une lithographie; cette définition n'englobe pas, pour les besoins du présent accord, les photographies, les œuvre s architecturales et les œuvre s audiovisuelles.]

-[Œuvre  posthume : œuvre  publiée après la mort de l'auteur;]

-[Œuvre  de première publication d'une Partie : toute œuvre  à laquelle le public a accès pour la première fois sur le territoire national d'une Partie. Comprend toute œuvre  qui au départ n'a pas été publiée dans le pays, mais est mise pour la première fois à la disposition du public d'une Partie dans les trente jours suivant sa publication à l'étranger;]

-[Œuvre  pseudonyme : œuvre  publiée sous un nom différent de celui de son auteur;]

-[Organisme de radiodiffusion : entreprise qui transmet des émissions de radio ou de télévision au public.]

-[Producteur : personne physique ou morale qui prend l'initiative et qui assume la coordination et la responsabilité de la production de l'œuvre ; par exemple, une œuvre  audiovisuelle ou un programme d'ordinateur.]

-[Producteur : personne physique ou morale qui prend l'initiative et qui a la responsabilité de fixer, la première, le phonogramme ou l'œuvre  audiovisuelle, quelle que soit la nature du support utilisé;]

-[Producteur de phonogrammes : personne physique ou morale qui prend l'initiative et qui assume la coordination et la responsabilité de la première fixation de sons provenant d'une exécution ou d'autres sons.]

-[Producteur de phonogrammes : personne physique ou morale qui prend l'initiative et qui assume la responsabilité et la coordination de la première fixation de sons provenant d'une interprétation ou d'une exécution ou d'autres sons ou d'une représentation de ceux-ci;]

-[Producteur d'une œuvre  audiovisuelle : personne physique ou morale qui, de sa propre initiative, et sous sa propre responsabilité et coordination, fixe pour la première fois une œuvre  audiovisuelle;]

-[Programmes d'ordinateur (logiciels) : l'expression en mots, en codes, en plans ou sous toute autre forme d'un ensemble d'instructions pouvant, une fois transposé sur un appareil de lecture automatique, faire accomplir une tâche ou faire obtenir un résultat particulier par un ordinateur, un appareil électronique ou un appareil similaire capable de traiter de l'information. Les logiciels s'entendent aussi de la documentation technique et des manuels d'utilisateurs.]

-[Publication : production de copies d'une œuvre  et mise à la disposition du public de ces copies, avec le consentement du détenteur de droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante, compte tenu de la nature de l'œuvre .]

 -[Publication : acte de mettre légalement une œuvre  à la disposition du public, avec le consentement de l'auteur, en quantité suffisante pour satisfaire des besoins raisonnables compte tenu de la nature de l'œuvre . Sont exclues de la publication la représentation d'œuvre s dramatiques, d'œuvre s dramatico-musicales ou d'œuvre s cinématographiques, l'exécution d'une œuvre  musicale, la récitation publique d'une œuvre  littéraire, la transmission ou la diffusion d'œuvre s littéraires ou artistiques, l'exposition d'une œuvre  d'art et la construction de dessins architecturaux.]

-[Publication : mise à la disposition du public d'œuvre s littéraires ou artistiques, avec le consentement de l'auteur ou de tout autre détenteur du droit d’auteur, par toute forme ou tout procédé, en quantité suffisante pour satisfaire convenablement les besoins du public;]

-[Public : tout groupe de personnes à qui s’adressent des communications ou exécutions d'œuvre s et qui sont en mesure de les recevoir que ce soit au même moment ou à des moment différents, et au même endroit ou à des endroits différents, à condition qu'il s'agisse d'un groupe plus étendu qu'une famille et son cercle immédiat de connaissances, ou d'un groupe composé d'un nombre limité de personnes ayant entre elles des liens aussi étroits qui n'aura pas été formé dans le dessein principal de recevoir de telles exécutions ou communications d'œuvre s.]

-[Public : comprend, pour les fins du droit d'auteur et des droits connexes, en ce qui concerne les droits de communication et d'exécution d'œuvre s prévus aux articles 11, 11bis(1) et 14 (ii) de la Convention de Berne, au moins relativement aux œuvre s dramatiques, dramatico-musicales, musicales, littéraires, artistiques et cinématographiques, tout groupe de personnes à qui s'adressent des communications ou exécutions d'œuvre s et qui sont en mesure de les recevoir que ce soit au même moment ou à des moments différents, et au même endroit ou à des endroits différents, à condition qu'il s'agisse d'un groupe plus étendu qu'une famille et son cercle immédiat de connaissances, ou d'un groupe composé d'un nombre limité de personnes ayant entre elles des liens aussi étroits qui n'aura pas été formé dans le dessein principal de recevoir de telles exécutions ou communications d'œuvre s;] 

-[Radiodiffusion : communication à distance de sons, d'images, ou d'images et de sons, ou de représentations de ceux-ci, par ondes électromagnétiques propagées dans l'espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public;]

-[Radiodiffusion : transmission sans fil, y compris par satellites, de sons ou d'images ou d'images et de sons, ou de représentations de ceux-ci, à des fins de réception par le public et transmission de signaux cryptés, lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par les organismes de radiodiffusion ou avec leur consentement;] 

-[Reproduction : réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre , d'un phonogramme, ou d'une fixation sonore ou audiovisuelle, en totalité ou en partie, de façon permanente ou temporaire, sous toute forme matérielle, y compris le stockage sur support électronique.] 

-[Reproduction frauduleuse ou illicite : toute reproduction non autorisée par le titulaire du droit d'auteur;] 

-[Reproduction graphique : réalisation de fac-similés de l'original d'une œuvre  ou de copies d'une œuvre  par des moyens autres que l'impression, tels que la photographie.] 

-[Retransmission : transmission d'un signal ou d'un programme provenant d'une autre source, par la distribution de signes, de sons ou d'images par des systèmes sans fil, ou par fil, câble, fibres optiques ou autres systèmes comparables.]   

-[Retransmission : diffusion simultanée [ou subséquente] par un organisme de radiodiffusion d'une émission provenant d'un autre organisme de radiodiffusion;] 

-[Signaux satellite encodés porteurs de programmes : désigne des signaux satellite portant des programmes et transmis sous une forme qui en modifie les caractéristiques sonores ou visuelles, ou les deux, en vue d'empêcher la réception illicite desdits programmes par des personnes ne disposant pas des équipements autorisés et spécialement conçus pour éliminer les effets d'une telle modification.]

-[Propriété : détention des droits reconnus dans le présent accord.]

-[Transmission ou radiodiffusion : diffusion de sons ou de sons et d'images par des systèmes sans fil, par des signaux transmis par satellite, par fil, câble ou autre voie de transmission, par média optique ou par tout autre système sans fil;]

-[Transmission par câble : transmission par fil, câble, câble de fibres optiques ou toute autre méthode analogue de transmission de signaux;] 

-[Usage loyal : usage qui ne porte pas atteinte à l'exploitation normale d'une œuvre  ni ne cause un préjudice [injustifié] aux intérêts légitimes de l'auteur.] 

-[Usage personnel : faire, en un seul exemplaire et exclusivement à des fins personnelles, une reproduction ou un autre usage d'une œuvre  d'une autre personne, dans des cas comme la recherche et le loisir personnel.]

-[Vidéogramme : fixation audiovisuelle sur cassettes, disques ou autres supports matériels.] 

[Pour les besoins du présent accord, les définitions suivantes s'appliquent aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes :]

-[Artistes interprètes ou exécutants : acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, et autres personnes qui exécutent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvre s littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;] 

-[Fixation : incorporation de sons, ou de représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif;] 

-[Phonogramme : s'entend de la fixation des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons qui ne sont pas sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre  cinématographique ou toute autre œuvre  audiovisuelle7;] 

-[Producteur d'un phonogramme : s'entend de la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation de sons provenant d'une exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de ceux-ci;] 

-[Publication d'une exécution fixée ou d'un phonogramme : s'entend de la mise à la disposition du public, de copies d'une interprétation ou exécution fixée ou d'exemplaires d’un phonogramme, avec le consentement du détenteur de droits, et à condition que les copies soient mises à la disposition du public en quantité suffisante;] 

-[Radiodiffusion : s'entend de la transmission sans fil de sons ou d'images ou de représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à de la « radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.] 

Article XX. [Droit d'auteur.] [Objet susceptible d'être protégé par le droit d'auteur]

[1.  Œuvre s protégées par le droit d'auteur :
Œuvre s littéraires ou artistiques, indépendamment du genre, et quels en soient le mode ou la forme d'expression, le mérite ou la destination. En particulier, les œuvre s écrites dont les programmes d'ordinateur, les conférences, les allocutions, les sermons et les œuvre s orales; œuvre s musicales avec ou sans paroles, œuvre s dramatiques et dramatico-musicales, œuvre s chorégraphiques et pantomimes, œuvre s audiovisuelles, œuvre s d'art telles que les œuvre s de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de dessins architecturaux; photographies; œuvre s des arts appliqués; illustrations, cartes géographiques, plans, croquis et œuvre s à trois dimensions, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.
Le droit d'auteur protège les auteurs d'œuvre s littéraires, artistiques et de programmation. Il protège également les artistes-interprètes ou les exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.] 

[1. Chacune des Parties protégera [le droit patrimonial et le droit moral des auteurs des] œuvre s visées par l'Article 2 de la Convention de Berne, dont les œuvre s qui incarnent une expression originale, au sens donné à ce terme dans cette Convention.] [, telles que les programmes d'ordinateur (logiciels), ou la compilation de données qui par le choix ou la disposition des matières constituent des créations intellectuelles.]

[1. Les dispositions du paragraphe 9(1) de l'Accord sur les ADPIC s'appliqueront mutatis mutandis.
La protection du droit d'auteur s'étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.]

[2. Le paragraphe 10(1) (de l’Accord sur les ADPIC) s'appliquera, mutatis mutandis, aux programmes d'ordinateur.]

[2. Les Parties conviennent que la protection conférée aux programmes d'ordinateur est celle qui est prévue dans la Section 1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).] 

[2. Les programmes d'ordinateur (logiciels), qu'ils soient exprimés en code source ou en code objet, seront protégés en tant qu'œuvre s littéraires en vertu de la Convention de Berne.] 

[3. Les compilations de données ou d'autres éléments, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles seront protégées comme telles.  Cette protection, qui ne s'étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes.]

[3. La protection des compilations de données ne s'étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes et sera sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou les éléments eux-mêmes.] 

[4. Chacune des Parties étendra la protection aux droits sur : 

a) les titres ou les manchettes de journaux, de revues, d’actualités filmées et, en général, de toutes les publications ou tous les périodiques; 

b) les personnages fictifs ou symboliques dans les œuvre s littéraires, les bandes dessinées ou tout autre périodique, quand lesdits personnages présentent un caractère original reconnu et sont habituellement ou périodiquement utilisés; 

c) les personnages humains utilisés dans l'exécution d'œuvre s artistiques, les noms d'artistes, de même que les noms de scène;

d) les caractères graphiques originaux qui diffèrent de l'œuvre  ou de la compilation par l'usage; et 

e) les caractéristiques de campagnes de publicité qui présentent un caractère original, exception faite des avis commerciaux. 

La durée de protection de ces droits sera fixée par la législation de chacune des Parties.]

[5.  Les éléments suivants ne font pas visés par le droit d'auteur :

a) les idées, procédures réglementaires, méthodes, systèmes, dessins ou concepts mathématiques en tant que tels; 

b) les ébauches, plans ou règles pour l’exécution de processus mentaux, les jeux ou la conduite des affaires,  

c) les formulaires vierges à remplir de tous types de renseignements, scientifiques ou autres, et les instructions connexes; 

d) les textes de traités ou de conventions, lois, décrets, règlements, décisions judiciaires et autres dossiers officiels; 

e) les renseignements d'utilisation courante tels que les calendriers, agendas, cadastres ou registres officiels et clés; 

f) les noms et titres de personnes; 

g) l’exploitation industrielle ou commerciale des idées que comporte une œuvre ] 

[6. Chacune des Parties conférera aux auteurs et à leurs [ayants cause] [ayants droit] les droits énumérés dans la Convention de Berne relativement aux œuvre s visées, y compris le droit d'autoriser ou d'interdire : 

[a) l'édition graphique;]

[b) la traduction dans toute autre langue ou dans tout autre dialecte;] 

[c) l'adaptation ou l'inclusion dans des phonogrammes, vidéogrammes, œuvre s cinématographiques ou autres œuvre s audiovisuelles;] 

d) la communication [d'une œuvre ] au public; 

[e) la reproduction par quelque moyen que ce soit ou sous une forme quelconque;]

f) la première mise en circulation publique de l'œuvre  originale et de chaque exemplaire de l'œuvre  par la vente, la location [le prêt] ou de toute autre manière; 

g) l'importation dans le territoire [national] [d'une Partie] d'exemplaires de l'œuvre  sans l'autorisation du détenteur de droits;

[h) tout usage, procédé ou système connu ou devant être connu.]]

Article XX.   [Droit de reproduction] 

[1. La reproduction s'entend de la fixation matérielle de l'œuvre  dans tout support qui permette de la communiquer ou de la copier en totalité ou en partie, par quelque moyen ou procédé.]

[1. La réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre , d'un phonogramme, ou d'une fixation sonore ou audiovisuelle, en totalité ou en partie, de façon permanente ou temporaire, sur toute forme matérielle, y compris le stockage sur support électronique.]

[1. La reproduction consiste en tout acte destiné à réaliser, par quelque moyen ou procédé que ce soit, la fixation matérielle de l'œuvre , ou à obtenir des exemplaires de la totalité ou d'une partie de cette œuvre ; la reproduction peut s'effectuer, entre autres moyens, par imprimerie, dessin, enregistrement sonore, photographie, observation, ou par des procédés des arts graphiques ou visuels, de même que par des méthodes d'enregistrement mécanique, électronique, phonographique ou audiovisuel.]

[2. L'auteur, ou ses ayants droit s'il en est, aura le droit exclusif de réaliser, d'autoriser ou d'interdire la reproduction de l'œuvre  par tout moyen ou procédé.]

[2. Les auteurs d'œuvre s littéraires ou artistiques jouiront du droit exclusif d'autoriser la reproduction de leurs œuvre s par quelque procédure ou manière que ce soit, y compris par des moyens numériques.
Les Parties peuvent déterminer que le droit exclusif de reproduction ne s'appliquera pas quand cette reproduction est temporaire et qu'elle a simplement pour but de rendre l’œuvre  perceptible sur support électronique ou quand elle est temporaire ou fortuite, pourvu qu'elle ne s'effectue pas pendant une utilisation de l'œuvre  dûment autorisée par le détenteur de droits.] 

[2. Chacune des Parties accordera aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants, et aux producteurs de phonogrammes et à leurs ayants cause, le droit d'autoriser ou d'interdire toutes les reproductions, permanentes ou temporaires, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit (y compris le stockage temporaire sous forme électronique).]

Article XX. [Droit de mise en circulation] 

[1. Mise en circulation publique : tout acte par lequel des exemplaires d'une œuvre  sont offertes directement ou indirectement au grand public ou à une partie de celui-ci;
La mise en circulation publique par la vente, la location, le prêt public ou tout autre transfert de propriété ou de possession de l'œuvre  originale, ou des exemplaires de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en circulation autorisée par l'auteur.
La location d'un exemplaire d'une œuvre  audiovisuelle, d'une œuvre  contenue dans une piste sonore ou d'un programme d'ordinateur, sans égard aux droits de propriété sur l'exemplaire.]

[1. Le droit de mise en circulation englobe le droit des auteurs d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public de l'original ou d'exemplaires de leurs œuvre s par la vente ou tout autre transfert de propriété, par la location ou par toute autre cession dans un but lucratif. Toutefois, quand le transfert autorisé de l'original ou d'exemplaires de l'œuvre  s'effectue par la vente, ce droit est épuisé, sauf dans le cas de droits de partage des profits ou droit de suite; le titulaire des droits patrimoniaux conserve cependant le droit de modification, de communication publique et de reproduction ainsi que le droit d'autoriser ou d'interdire la location de l'original de l'œuvre  ou d'exemplaires de celle-ci.]

[2. [Les auteurs d'œuvre s littéraires et artistiques jouiront du]
[Chacune des Parties accordera aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants, et aux producteurs de phonogrammes et à leurs ayants cause le]
[droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvre s [et phonogrammes] par la vente ou tout autre transfert de propriété [de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre  avec l'autorisation de l'auteur.].] 

[3. Aucune disposition du présent accord n'affectera la faculté des Parties de déterminer les conditions, s'il en est, dans lesquelles l'épuisement des droits indiqués au paragraphe 1 s'applique après la première vente ou autre transfert de propriété de l'original ou d'exemplaires des œuvre s avec l'autorisation de l'auteur. [Les Parties entreprendront de réexaminer leurs législation nationale dans un délai d'au plus cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord en vue d’adopter, au moins, le principe de l'épuisement régional en ce qui concerne les pays signataires du présent accord.] ]

[4. Chacune des Parties accordera aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et à leurs ayants cause le droit d'autoriser ou d'interdire l'importation dans le territoire de chacune des Parties d'exemplaires de l'œuvre , de l'exécution ou du phonogramme, y compris dans les cas où les exemplaires importés ont été réalisés avec l'autorisation de l'auteur, de l'artiste interprète ou exécutant, ou du producteur du phonogrammes ou de leurs ayants cause.] 

Article XX. [Droits de location]  [Droit de location] 

[Les auteurs d'œuvre s littéraires ou audiovisuelles jouiront du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public d'originaux ou d'exemplaires de leurs œuvre s.]

[En ce qui concerne au moins les programmes d'ordinateur [et les œuvre s cinématographiques]
les Parties accorderont aux auteurs
[et à leurs ayants droit] [et à leurs ayants cause] [, à leurs ayants cause et aux autres détenteurs de droit,]
le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou d'exemplaires de leurs œuvre s protégées par le droit d'auteur.]

[Une Partie sera exemptée de cette obligation pour ce qui est des œuvre s cinématographiques, à moins que cette location n'ait conduit à la réalisation largement répandue de copies de ces œuvre s qui compromet de façon importante le droit exclusif de reproduction conféré dans cette Partie aux auteurs et à leurs [ayants droit.] [ayants cause et aux autres détenteurs de droits.] ]

[Pour ce qui est des programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux locations dans les cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.]

[de vendre ou de louer des copies d'une œuvre  audiovisuelle, ou d’augmenter ou de réduire son format à des fins de projection; et d’autoriser la traduction et autres adaptations ou modifications de l'œuvre  et d’utiliser celles-ci, au besoin, pour une meilleure exploitation économique de cette œuvre , et de prendre des dispositions auprès des autorités judiciaires compétentes pour empêcher toute reproduction ou exposition non autorisée.]

Article XX. [Droit de participation

Les auteurs d'œuvre s d'art et leurs ayants droit ont le droit inaliénable de participer à des ventes successives de leurs œuvre s, soit dans le cadre d'une vente publique aux enchères ou par l'entremise d'un marchand d'œuvre s d'art. Les Parties édicteront des règles concernant ce droit.]

Article XX: [Droit de communication au public] 

[1. L'auteur, ou ses ayants droit s'il en est, jouira du droit exclusif d'exercer, d'autoriser ou d'interdire la communication de l'œuvre  au public par tout moyen permettant de transmettre des mots, des signes, des sons ou des images de cette œuvre . 

La communication au public s'entendra de tout acte par lequel deux ou plusieurs personnes, qu'elles soient réunies ou non au même endroit, peuvent avoir accès à l'œuvre  sans la distribution préalable de copies à chacune de ces personnes, et notamment des œuvre s qui suivent : 

a) les présentations sur scène, récitals, exposés et exécutions en public d'œuvre s dramatiques et dramatico-musicales, d'œuvre s littéraires et musicales, par tout moyen ou procédé; 

b) la projection ou l'exposition publique d'œuvre s cinématographiques ou d'autres œuvre s audiovisuelles;

la transmission de toute œuvre  par radiodiffusion ou par tout autre moyen de diffusion sans fil de signes, de sons ou d'images; 

c) le concept de transmission englobera également l'envoi de signaux à partir d'une station terrestre vers un satellite de radiodiffusion ou de télécommunications; 

d) la transmission d'œuvre s au public par fil, câble, fibres optiques ou autres systèmes comparables, que ce soit à titre gratuit ou par abonnement; 

e) la retransmission, par tout moyen précisé dans les paragraphes précédents et par un organisme de radiodiffusion autre que celui qui en a assumé la transmission, de l'œuvre  radiophonique ou télévisuelle;  

f) la diffusion ou la transmission, dans un endroit accessible au public et par l'intermédiaires d'appareils appropriés, d'une œuvre  radiophonique ou télévisuelle; 

g) l'exposition publique d'œuvre s d'art ou de reproductions de celles-ci; 

h) l'accès public aux bases de données informatiques par la télécommunication et par des procédés de télécommunication, dans les cas où lesdites bases de données contiennent ou constituent des œuvre s protégées; 

i) en général, la diffusion de signes, de mots, de sons ou d'images par tout procédé connu ou futur.]

[1. La représentation ou l'exécution publique s'entend de toute représentation, diffusion, interprétation ou exécution dans des salles de théâtre, cinémas, salles de spectacles, salles de danse, restaurants, clubs sociaux, clubs sportifs et de loisirs, boutiques, établissements commerciaux, entreprises et banques, hôtels, modes de transport, stades, gymnases et amphithéâtres, à la radio et à la télévision, et toutes celles exécutées à l'extérieur d’un domicile privé, que ce soit dans un but lucratif direct ou indirect, et avec la participation d'artistes-interprètes ou exécutants ou par des procédés phonomécaniques, audiovisuels ou électroniques.]

[2. Les auteurs d'œuvre s littéraires et artistiques jouiront du]
[2. Sans préjudice des dispositions des alinéas 11(1)(ii), 11bis (1)(i) et (ii), 14(1)(ii) et 14bis(1) de la Convention de Berne, chacune des Parties accordera aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes et à leurs ayants cause le]

[droit exclusif d'autoriser [toute] [ou d'interdire la] communication au public de leurs œuvre s [, exécutions ou phonogrammes] par fil ou par systèmes sans fil, y compris celui de mettre à la disposition du public leurs œuvre s [, exécutions et phonogrammes] de telle façon que les membres du public puissent y avoir accès à un endroit et au moment qu'ils auront chacun choisi.] 

[3. Ce droit peut faire l'objet, dans le cas d'artistes-interprètes ou exécutants et de producteurs de phonogrammes, à des exceptions ou limitations nationales pour la radiodiffusion traditionnelle libre en direct et, par ailleurs, s'agissant d'autres transmissions non interactives, il peut faire l'objet de limitations nationales dans certains cas spéciaux énoncés dans la législation ou la réglementation nationale, à condition que de telles limitations ne portent pas atteinte à l'exploitation normale des exécutions ou phonogrammes ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts des détenteurs de tels droits.] 

[4. Ne peut être qualifiée de communication au public la seule fourniture d'installations matérielles pour permettre ou pour réaliser une communication.]

[5. Comme les différentes modalités relatives à l'utilisation d'œuvre s littéraires ou artistiques ou de phonogrammes n'ont aucun lien de dépendance, l'autorisation accordée par l'auteur ou par le producteur, respectivement, ne s'étendra à aucune autre utilisation.]

Article XX : [Droits moraux] 

[1. L’auteur aura le droit inaliénable, non saisissable, imprescriptible et non répudiable :

a) de divulguer ou non son œuvre;  

b) d’en réclamer la paternité en tout temps; et 

c) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre qui soit préjudiciable à l’intégrité de celle-ci ou à la réputation de l’auteur.]

[1. Indépendamment des droits patrimoniaux de l’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conservera sur l’œuvre un droit extrêmement personnel, qui est inaliénable, non répudiable et imprescriptible. C’est ce que l’on appelle un droit moral.
Le droit moral de l’auteur englobe notamment le droit :

1.        de réclamer la paternité de l’œuvre, en tout temps et en tout lieu, et en particulier d’obtenir que son nom ou son pseudonyme soit mentionné, pour attester qu’il ou elle en est l’auteur, dans toutes les reproductions et les utilisations de l’œuvre ; 

2.        de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre, ou à toute autre action de nature à discréditer ladite œuvre , qui porte atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, ou diminue la valeur littéraire, académique, artistique ou scientifique de l’œuvre

3.        de ne pas publier son œuvre ou de le faire de façon anonyme, et de pouvoir en reporter la publication après son décès; 

4.        d’apporter des modifications répétées à son œuvre ; et 

5.        d’arrêter la circulation ou de suspendre toute forme non autorisée d’utilisation de son œuvre.]

[1. Indépendamment des droits patrimoniaux de l’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur aura le droit de réclamer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autres modifications de l’œuvre ou à toute autre action de nature à discréditer ladite œuvre , qui porte atteinte à son honneur ou à sa réputation.]

[1. Ces droits moraux seront inaliénables, non saisissables, non répudiables et imprescriptibles. L’auteur aura les droits moraux suivants :  

a) Le pouvoir de déterminer si l’œuvre sera diffusée en totalité ou en partie et, le cas échéant, la manière dont celle-ci sera diffusée.  

b) Le droit d’être reconnu comme l’auteur, de déterminer si l’œuvre  comporte les indications appropriées, et de déterminer si celle-ci sera diffusée sous son nom, sous un pseudonyme ou signée, ou anonymement.

c) Le droit d’interdire à toute personne devenue acquéreur du support matériel de l’œuvre de le déformer, de le modifier ou de le changer d’une quelconque manière pouvant nuire à la bonne apparence de l’œuvre ou porter atteinte à la réputation de l’auteur.

d) Le droit d’exiger du propriétaire d’un exemplaire unique d’une œuvre qu’il y donne accès, de la manière la mieux appropriée aux intérêts des deux parties, afin que l’auteur puisse exercer ses autres droits moraux ou ses droits de propriété.

e) Le droit d’interrompre la cession de l’œuvre ou d’exiger son retrait du marché.]

[2. Au décès de l’auteur, l’exercice des droits moraux incombera à ses ayants droit. À l’expiration des droits patrimoniaux, l’État ou les organismes désignés assumeront la défense de la paternité de l’œuvre et de l’intégrité de celle-ci.]

[2. Après le décès de l’auteur, les droits qui lui auront été conférés conformément au paragraphe 1 ci-dessus seront maintenus, au moins jusqu’à l’épuisement des droits patrimoniaux, et devront être exercés par les personnes ou les institutions dûment autorisées par la législation des Parties où une telle protection est revendiquée.

Les Parties dont la législation, au moment où celles-ci ratifient le présent accord ou y adhèrent, ne prévoit pas de protection, après le décès de l’auteur, de tous les droits énoncés au précédent paragraphe peuvent statuer qu’un certain nombre de ces droits peuvent, après le décès de l’auteur, ne pas être maintenus.]

[2. Au décès de l’auteur, les droits moraux seront exercés par ses ayants droit. À l’épuisement de ces droits de propriété, la paternité de l’auteur sera exercée par l’État.] 

[3. La législation interne des Parties peut reconnaître d’autres droits moraux.]

[4. Les recours pour protéger les droits conférés par le présent article seront régis par la législation du pays où la protection est demandée.]

Article XX.  Durée de la protection 

[1. La durée de la protection accordée par le présent accord correspondra à la durée de la vie de l’auteur et s’étendra aux cinquante années suivant son décès.] 

[1. La protection accordée conformément au présent article durera toute la vie de l’auteur. Après le décès de l’auteur, quiconque ayant légitimement acquis les droits pourra les exercer pendant au moins [75] [70] ans.] 

[1. La durée de la protection accordée à l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique conformément au présent accord ne sera pas inférieure à cinquante ans, à compter du 1er janvier suivant la date du décès de l’auteur.] 

[1. La durée de la protection du droit d’auteur correspondra à la durée de la vie de l’auteur et s’étendra, au moins, aux cinquante années suivant le décès de l’auteur.] 

[1. La durée de la protection des droits patrimoniaux correspondra à la durée de la vie de l’auteur et s’étendra aux quatre-vingts (80) années suivant le décès de l’auteur; au décès de l’auteur, ces droits seront transférés conformément aux dispositions en vigueur dans chacune des Parties.
L’œuvre tombera dans le domaine public à l’épuisement des droits patrimoniaux. Les œuvres du domaine public peuvent être utilisées par toute partie intéressée, à condition que la paternité de l’auteur et l’intégrité de l’œuvre soient respectées.] 

[1. Chacune des Parties fera en sorte que : 

(-) lorsque la durée de la protection d’une œuvre  (y compris d’une œuvre photographique), d’une exécution ou d’un phonogramme doit être calculée en fonction de la durée de la vie d’une personne physique, elle ne devra pas être inférieure à la durée de la vie de l’auteur et devra s’étendre sur au moins 70 ans à compter du décès de l’auteur ; (…)]

[2.  La durée de la protection prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique aux œuvres posthumes.] 

[3. Quand une œuvre littéraire ou artistique fait l’objet d’une paternité conjointe qui est indivisible, la durée de la protection prévue au paragraphe 1 du présent article sera calculée à compter de la date du décès du dernier auteur survivant.] 

[3. Dans le cas d’une œuvre en collaboration, la durée de la protection sera calculée à compter de la date du décès du dernier co-auteur survivant.] 

[4. Les Parties peuvent faire en sorte que, conformément à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la durée de la protection, pour certaines œuvres, soit calculée à compter de la date de la création, de la divulgation ou de la publication de l’œuvre .] 

[5. Lorsque la propriété des droits revient à une entité juridique, la durée de la protection ne devra pas être de moins de 50 ans à compter de la date de la création, de la divulgation ou de la publication de l’œuvre , selon le cas.] 

[6.  La durée de la protection devra être calculée à compter du 1er  janvier de l’année suivant le décès de l’auteur ou de l’année de la création, de la divulgation ou de la publication de l’œuvre , selon le cas.]

[7. Œuvre s anonymes et œuvres pseudonymes : soixante-quinze (75) ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été légalement publiée la première fois; ou, si cela ne s’est pas produit dans les soixante-quinze (75) ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’œuvre est devenue accessible au public, ou encore si cela ne s’est pas produit dans les soixante-quinze (75) ans à compter de la production de l’œuvre , il faudra alors calculer soixante-quinze (75) ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’œuvre a été produite. Si, avant expiration de ladite période, l’identité de l’auteur est révélée ou ne fait plus de doute, les dispositions relatives à l’auteur connu s’appliqueront.]

[7. Dans le cas des œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection ne devra pas être de moins de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de la première publication.]

[8.Œuvre s audiovisuelles de paternité conjointe : en raison des liens entourant l’œuvre, la durée de protection de soixante-quinze (75) ans devra être calculée à compter de la date à laquelle l’œuvre a été publiée la première fois; ou, si cela ne s’est pas produit dans les soixante-quinze (75) ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’œuvre est devenue accessible au public, ou encore si cela ne s’est pas produit dans les soixante-quinze (75) ans à compter de la production de l’œuvre , il faudra alors calculer soixante-quinze (75) ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’œuvre a été produite.]

[8. Dans le cas d’œuvres collectives et d’œuvres appartenant à une personne morale, la durée de la protection des droits patrimoniaux ne devra pas être de moins de 50 ans à compter de la publication de l’œuvre ou, à défaut, de sa création ou de sa diffusion.] 

[9. Lorsque la durée de la protection d’une œuvre  [, autre qu’une œuvre photographique ou une œuvre des arts appliqués], est calculée en fonction de la durée de la vie d’une personne physique, elle ne devra pas être inférieure à [50 ans] [70 ans] [75 ans] à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la publication [ou la diffusion de l’œuvre ] a été autorisée ou,]

[si la publication n’a pas été autorisée dans les 50 ans à compter de la création de l’œuvre, il faudra calculer 50 ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’œuvre a été créée.]

[si la publication n’a pas été autorisée, il faudra calculer [75 ans] [70 ans] à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’œuvre a été créée.] 

[9. Chacune des Parties fera en sorte que :

(-) lorsque la durée de protection d’une œuvre  (y compris une œuvre photographique), d’une exécution ou d’un phonogramme doit être calculée en fonction de la durée de la vie d’une personne physique, elle ne devra pas être inférieure à 95 ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la publication de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme a été autorisée pour la première fois; ou, si la publication n’a pas été autorisée dans les 25 ans à compter de la création de l’œuvre, la durée de la protection ne devra pas être inférieure à 120 ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’œuvre, l’exécution ou le phonogramme ont été créés.]

[10. Œuvre s des arts appliqués : à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’œuvre a été produite; ]

[11. Œuvre s photographiques : cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’œuvre a été produite.] 

[12. La durée de la protection des droits de propriété intellectuelle conférés aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et aux organismes de radiodiffusion devra être de soixante-quinze (75) ans à compter : 

1. de la fin de l’année durant laquelle l’exécution a été fixée, dans le cas des phonogrammes et des exécutions enregistrées sur phonogramme; 

2. de la fin de l’année durant laquelle l’exécution a eu lieu, dans le cas des exécutions non enregistrées sur phonogramme; et 

3. de la fin de l’année durant laquelle l’exécution a été diffusée, dans le cas des organismes de radiodiffusion.] 

[12. La protection des droits de propriété intellectuelle conférés aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) devra durer au moins jusqu’à la fin d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la fixation ou l’exécution a été réalisée.
La durée de la protection des droits de propriété intellectuelle conférés aux organismes de radiodiffusion devra être d’au moins 25 ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la diffusion a été réalisée.]

  Continuation: Article XX. [Limitations et exceptions]

Index


7 Il s’entend que la définition de phonogramme fournie ici ne laisse pas entendre que la protection des droits sur le phonogramme est, de quelque façon qu’il soit, affectée par l'incorporation de ce phonogramme dans une œuvre  cinématographique ou dans une autre œuvre  audiovisuelle.

               

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