Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

english español português

 
Déclarations
ministérielles
Comité de négociations
commerciales
Groupes de
négociation
Comités
spéciaux
Facilitation
des
affaires
Société
civile
Base de données
du commerce
et des tarifs
Programme de
coopération
hémisphérique

AccueilPays Plan du site Liste A-Z Contacts gouvernementaux       

 


ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur le Règlement des Différends


1.   [Article 1. Définitions

2.   Les définitions suivantes s’appliquent au présent chapitre.

3.   [Accord sur la ZLEA : Texte normatif adopté à l’issue des négociations sur la Zone de libre-échange des Amériques;]

4.   [Accord sur l’OMC : L’Accord de Marrakesh instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les instruments juridiques connexes figurant dans les Annexes 1, 2 et 3 du présent Accord [et toutes les ententes négociées en vertu de cet Accord];]

5.   [Accord régional : Accord commercial conclu entre deux ou plusieurs parties;]

6.   [Produits périssables : Produits dont la qualité se détériore rapidement, notamment les produits agricoles ou de la pêche. Sont également visés les produits qui perdent leur valeur commerciale à compter d’une certaine date, notamment les produits ayant trait aux Temps des fêtes ou les produits saisonniers.]

7.   [[Commission :] [Organe institutionnel :] [Organe de règlement des différends :] Organe [institué dans le cadre de l’Accord sur la ZLEA et chargé d’administrer le chapitre sur le règlement des différends [constitué des pays signataires de l’Accord];]

8.   [Mémorandum d’accord : Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;] 

9.   [Intérêt commercial important: Situation d’une troisième Partie, en ce qui a trait à un ou plusieurs produits visés par un différend en vertu de l’Accord sur la ZLEA, à l’égard duquel la Partie peut retirer ou cesser de retirer un avantage, utilité ou profit en raison du règlement du différend conformément aux dispositions du présent chapitre.]

10.  [Mesure: Notamment une loi, un décret, un accord, une disposition administrative [ou une pratique gouvernementale], [en vigueur ou envisagé;] [une décision prise par une Partie sur une question législative, judiciaire, exécutive ou administrative concernant une autorité ou une agence centrale ou décentralisée, qu’il s’agisse de lois, de règles, de procédures, d’exigences, de décisions, de décrets, de règlements, d’accords, de jugements, de peines ou de mesures de précaution et les décisions mentionnées, même si elles ne sont pas encore en vigueur, mais subordonnées à l’expiration d’un délai ou limité au fait de conférer des pouvoirs à une entité ou un représentant;]

11.  [Partie: État à l’égard duquel le présent Accord est entré en vigueur;]

12.  [Partie consultante: Partie qui mène des consultations en vertu de l’Article XX (Consultations)]

13.  [Partie à un différend: Partie plaignante ou Partie visée par une plainte;]

14.  [Partie visée par une plainte: Partie visée par une plainte [, ce qui peut comprendre une ou plusieurs Parties;]

15.  [Partie plaignante : Partie ayant déposé une plainte, ce qui peut comprendre une ou plusieurs Parties;] 

16.  [Troisième Partie : [Partie ayant un intérêt [commercial] important dans l’issue du différend, qui n’est pas une Partie au différend dans ce cas] [et qui a avisé la Commission de son intérêt.] 

17.  [Secrétariat : Secrétariat de la ZLEA;] ]

18.  Article 2. Champ d’application 

19.  [Sauf disposition contraire du présent Accord, [1]] les procédures établies dans le présent chapitre s’appliquent: 
a) au règlement [ou à l’évitement] de tous les différends soulevés entre les Parties concernant l’interprétation [,] [ou] l’application ou [le non-respect] de l’Accord sur la ZLEA [ou aux instruments, décisions ou protocoles] convenus en vertu du cadre prévu; ]

b) lorsqu’une Partie est d’avis qu’une mesure d’une autre Partie, en vigueur [ou proposée], est [ou serait] incompatible avec les obligations énoncées dans l’Accord sur la ZLEA [ou, même si elle n’est pas incompatible, elle entraînerait l’annulation ou la réduction de tout avantage qu’une Partie peut raisonnablement s’attendre à retirer en vertu du présent Accord aux termes de l’Annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages).]

[c) lorsqu’une Partie est d’avis que le but ou l’objet de l’Accord sur la ZLEA est neutralisé ou compromis.]
20.  [Lorsque le droit international exige l’épuisement des recours internes, aucun différend entre les Parties concernées ne peut être assujetti aux procédures établies dans le présent chapitre avant l’accomplissement de cette condition.]

21.  [En cas de contravention, il est supposé que la mesure constitue une annulation ou réduction d’avantages et dès lors, le manquement aux règles a un effet négatif à l’égard des autres États membres. Dans ces cas, il incombe à la Partie visée par la plainte de réfuter l’accusation.]

22.  [Article 3. Principes

23.  Les Parties s’efforcent en tout temps, par la coopération, d’arriver à un règlement rapide de tout différend ayant trait à l’interprétation et à l’application du présent Accord et elles s’efforcent, en toute bonne foi, de conclure un règlement mutuellement satisfaisant sur tout sujet susceptible d’avoir des conséquences sur son fonctionnement [exclusivement en conformité avec les dispositions du présent chapitre.]

24.  [Les Parties accordent une attention spéciale aux problèmes et aux intérêts particuliers des pays en développement membres de la ZLEA. Lorsque l’une des Parties à une procédure de règlement des différends est un pays en développement, certaines mesures, notamment les mesures suivantes, doivent être prises : 
a) prévoir des délais plus longs ou différents pour les différentes étapes de la procédure de règlement des différends et en ce qui a trait à l’accomplissement des obligations; 

b) fournir les avis juridiques et l’aide nécessaires afin d’assurer une meilleure participation et une participation plus efficace au processus de règlement des différends.]
25. [Dans le cadre du règlement des différends entre États membres, ces derniers appliquent les principes du droit international et d’autres principes, notamment la bonne foi, la confidentialité, le règlement rapide, l’économie de procédure, l’accès effectif, le traitement spécial et différencié et le maintien d’un équilibre entre les droits et les obligations des Parties.] ]

26.  Article 4. Dispositions générales

27.  [La procédure de règlement des différends établie dans le présent chapitre est un élément essentiel visant à offrir sécurité et prévisibilité aux Parties à l’Accord sur la ZLEA. Les Parties reconnaissent que cette procédure contribue à préserver leurs droits et leurs obligations dans le cadre du présent Accord et à préciser les dispositions en vigueur, conformément aux règles d’interprétation habituelles du droit international public. Les décisions des groupes spéciaux neutres2 ne peuvent ajouter ou diminuer aux droits et aux obligations prévues dans le présent Accord.] 

28.  [Le but du mécanisme de règlement est de veiller à trouver une solution positive aux différends.]

29.  [Toutes les solutions aux différends soulevés formellement en vertu des dispositions du présent chapitre, y compris les rapports3 des groupes spéciaux neutres, doivent être conformes aux dispositions de l’Accord sur la ZLEA et ne doivent nullement annuler ou réduire les avantages conférés à une Partie ou faire obstacle à la réalisation des objectifs de l’Accord.]

30.  [Les entités autres que les gouvernements ne peuvent participer au système de règlement des différends établi dans le présent chapitre.]

31.  [Les Parties évitent de prendre des contre-mesures unilatérales dans les cas d’allégations de manquements aux dispositions de l’Accord sur la ZLEA.]

32.  Tous les délais applicables aux procédures engagées en vertu du présent chapitre peuvent être prorogés ou abrégés par entente mutuelle des Parties consultantes ou des Parties au différend.

33.  [Lorsqu’un différend survient entre les Parties, celles-ci procèdent rapidement à un échange de points de vue dans le but de s’entendre sur :
a) un mode de règlement, et lorsqu’un mode de règlement est épuisé, sur un autre mode de règlement;

b) une méthode mutuellement satisfaisante d’appliquer un règlement lorsqu’il est conclu et que les circonstances exigent une consultation concernant l’application de celui-ci.]

34.  [Sous réserve des dispositions de l’Accord sur la ZLEA, les différends sont réglés en utilisant uniquement l’un des modes de règlement suivants, nommément les bons offices, la médiation, les consultations, la conciliation, l’arbitrage et les structures de première instance et d’appel du Système de règlement des différends (SRD).]

35.
  [Lorsqu’un différend n’a pas été réglé à l’issue du recours à l’un des modes énumérés dans le paragraphe 34 ci-dessus, sauf l’arbitrage ou le recours aux organes du SRD, l’une des Parties peut avoir recours à un autre mode.]

36.  [Les Parties s’engagent à prendre les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires pour leur permettre de prendre part aux procédures établies dans le présent chapitre. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, les Parties veillent à harmoniser leurs lois, règlements et procédures administratives aux obligations énoncées dans le présent chapitre et aux autres dispositions de l’Accord sur la ZLEA.] 

37.  [Aucune réserve ne peut être faite en rapport avec les dispositions du présent chapitre. Les réserves ayant trait aux obligations figurant dans les autres dispositions de l’Accord sont régies par les dispositions applicables de chaque chapitre.]

38
.  [Toutes les procédures de règlement des différends établies dans le présent chapitre sont ouvertes à tous les États parties à l’Accord.

39.  Les procédures de règlement des différends établies dans le présent chapitre sont ouvertes aux entités visées par le droit international, autres que les États, plus particulièrement les organes des régimes d’interprétation régionaux auxquels les actes constitutifs confèrent une compétence pour se lier par des obligations internationales.]

40.  Article 5. Choix du forum

41.  Tout différend entre les Parties en vertu de l’Accord sur la ZLEA [ou d’un instrument, d’une décision ou d’un protocole conclu en vertu du présent cadre et qui constitue un manquement aux obligations] [et] en vertu de l’Accord sur l’OMC [ou d’un accord régional auquel les Parties au différend sont parties] peut être réglé dans l’un ou l’autre forum, au choix de la Partie plaignante.[4]

42.  [Les différends soulevés entre les Parties à un accord sous-régional d’intégration concernant des questions régies dans un tel accord et dans l’Accord sur la ZLEA sont assujettis au système de règlement des différends de l’accord sous-régional d’intégration auquel elles sont parties.

43.  Les différends soulevés entre les Parties à un accord sous-régional d’intégration concernant des questions régies exclusivement dans le présent Accord sont réglées en vertu des dispositions du présent chapitre.

44.  Les différends soulevés entre une ou plusieurs Parties à un accord sous-régional d’intégration et une ou plusieurs autres Parties qui n’ont pas conclu un tel accord sous-régional d’intégration sont réglés en vertu des dispositions du présent chapitre.]

45.  Lorsqu’une Partie engage des procédures de règlement des différends en vertu de l’Accord sur la ZLEA ou du Mémorandum d’accord [ou d’un accord régional] le forum choisi est utilisé à l’exclusion de tous les autres. [Cette disposition ne s’applique pas lorsque, en ce qui a trait à un même sujet, une Partie fait reposer sa plainte sur un fondement juridique différent en vertu de l’Accord sur l’OMC ou d’un accord régional que celui disponible en vertu de l’Accord sur la ZLEA.]

46.  [Avant d’engager une procédure de règlement d’un différend en vertu de l’Accord sur l’OMC [ou d’un accord régional auquel les Parties au différend sont parties] contre une autre Partie, reposant sur des motifs essentiellement équivalent à ceux prévus dans l’Accord sur la ZLEA, les règles suivantes s’appliquent :
a) la Partie plaignante avise les Parties à l’Accord sur la ZLEA de son intention]

[b) si une ou plusieurs des Parties avisées souhaitent avoir recours aux procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre concernant ce sujet, celles-ci et la Partie plaignante s’efforcent de s’entendre sur le choix d’un seul forum.]

[c) si aucune autre Partie ne souhaite avoir recours aux procédures établies dans le présent chapitre sur le point soulevé, ou si les Parties ont convenu d’avoir recours aux procédures de règlement des différends prévues à l’Accord sur l’OMC, la Partie plaignante avise la Partie visée par la plainte de son intention de procéder ainsi.]
47.  Aux fins du présent article, les procédures de règlement des différends en vertu de l’Accord sur l’OMC sont réputées avoir été engagées par une demande présentée par une Partie en vue de former un groupe spécial neutre en vertu de l’article 6 du Mémorandum d’accord. [De même, les procédures de règlement des différends sont réputées avoir été engagées à l’égard de l’Accord sur la ZLEA lorsqu’une Partie demande [l’intervention de la Commission en vertu de l’Article XX (Commission – bons offices, conciliation et médiation)] [la formation d’un groupe spécial neutre en vertu de l’Article XX (Formation d’un groupe spécial neutre]. [Enfin, les procédures de règlement des différends en vertu d’un accord régional sont réputées être engagées par la demande d’une Partie de former un groupe spécial neutre en vertu de cet accord.] [Quoi qu’il en soit, la Partie plaignante fait parvenir une copie de la demande à la Partie visée par la plainte et au Secrétariat.]

48.  [Lorsque la Partie plaignante engage une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord sur l’OMC ou d’un accord régional après avoir engagé une procédure en vertu des dispositions du paragraphe ci-dessus, les procédures de règlement des différends engagées en vertu de l’Accord sur la ZLEA sont réputées ne pas avoir été engagées.]

49.  [Si les Parties à un différend ayant trait à l’interprétation ou à l’application de l’Accord sur la ZLEA ou à tout autre sujet conviennent dans un accord régional ou bilatéral que le différend doit être soumis à une procédure qui entraîne une décision liant les Parties, cette procédure s’applique au lieu de la procédure établie dans le présent chapitre, sauf si les Parties au différend s’entendent sur une autre procédure.]

50.  Article 6. Demande de consultations

51.  Toute Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie [ou d’autres Parties] concernant toute mesure en vigueur [ou proposée] [ou concernant toute autre sujet qui pourrait, selon elle, avoir des répercussions sur [le fonctionnement] [l’application] de l’Accord sur la ZLEA [aux termes de l’Article XX (Champ d’application)].]

52.  [La Partie qui engage la procédure expose, dans sa demande, la mesure ou toute autre affaire qui fait l’objet de la plainte, indique les dispositions de l’Accord sur la ZLEA qu’elle considère comme pertinentes et transmet la demande [au Secrétariat et] à l’autre Partie. Une telle demande de consultations est notifiée [par le Secrétariat] [à la Commission et] aux autres Parties à l’Accord sur la ZLEA [dans les dix (10) jours de la réception de la demande de consultations].] 

53.  [Les autres Parties à l’Accord sur la ZLEA peuvent participer aux consultations à condition qu’elles [aient des intérêts [commerciaux] importants dans l’affaire, et] fassent connaître par écrit au [Secrétariat] de la [Commission] leur intérêt à participer au processus de consultation dans les dix (10) jours de la présentation de la demande de consultations.]

54.  [Lorsqu’une autre Partie que les Parties en consultations estime qu’elle a un intérêt [commercial important] [légitime] dans les consultations qui ont lieu, cette Partie peut notifier les Parties en consultations et le Secrétariat, dans les 10 jours de la date de réception de la demande de consultations, de son désir de s’associer aux consultations. Cette Partie est associée aux consultations, à condition que la Partie à laquelle la demande de consultations a été adressée reconnaisse le bien-fondé de l’intérêt [substantiel] [légitime] allégué [et qu’il est fondé sur des faits et circonstances similaires]. Dans ce cas, les Parties en informent le Secrétariat. Si la demande de s’associer aux consultations n’est pas acceptée, la Partie requérante a la faculté de faire une demande de consultations.]

55.  Article 7. Consultations

56.  Lorsqu’une demande de consultations est faite en vertu de l’Accord sur la ZLEA, la Partie à laquelle la demande est faite y répond dans les [dix (10)] jours [à moins que les Parties n’en conviennent autrement] [, et elle entame des consultations [de bonne foi] dans les [14] [jours]. Les Parties tenteront de parvenir à un accord dans les [trente (30)] [quarante-cinq (45)] [soixante (60)] jours. [Si la Partie ne répond pas dans les 10 jours, ou n’engage pas de consultations dans les 30 jours, ou dans un délai dont les Parties ont convenu, suivant la date de la demande, la Partie qui a demandé la tenue de consultations peut demander directement la constitution d’un groupe spécial neutre.] [Lorsque l’une au moins des Parties est un pays en développement, elle peut bénéficier d’une prolongation maximale de trente (30) jours.] [Lorsque d’autres Parties s’associent aux consultations, ce délai est de quarante-cinq (45) jours.]

57.  Au cours des consultations, les Parties: 

a) agissent de bonne foi et avec diligence afin d’en arriver à un règlement satisfaisant pour toutes les Parties;

b) fournissent des informations suffisantes [pour qu’elles puissent faire un examen complet sur la manière dont la mesure en vigueur [ou proposée] ou tout autre sujet pourrait avoir des répercussions sur l’application de l’Accord sur la ZLEA];

c) traitent les informations confidentielles [ou les informations exclusives] pendant les consultations de la même façon que la Partie qui les fournit;

d) [tentent d’éviter les règlements qui ont des conséquences défavorables sur les intérêts des autres Parties qui sont consacrés par l’Accord sur la ZLEA.]

58.  Les consultations [sont confidentielles et] ne portent pas atteinte aux droits dont jouissent les Parties à tout stade de la procédure du mécanisme de règlement des différends institué au présent chapitre. 

59.  [Au cours des consultations, les Parties peuvent :
a) faire appel à des conseillers techniques ou constituer des groupes de travail ou des groupes d’experts lorsqu’elles estiment que c’est nécessaire;

b) avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à toute autre procédure de règlement des différends.
60.  dans la mesure où cela peut aider toutes les Parties à en arriver à un règlement satisfaisant du différend.]

61.  Dès que les Parties en arrivent à un règlement satisfaisant du différend au cours des consultations, elles en communiquent les résultats à la [Commission] au [Secrétariat] pour qu’ils puissent être notifiés aux autres Parties à l’Accord sur la ZLEA.

62.  [Les Parties peuvent demander conjointement à la Commission de se réunir, en vertu de l’Article XX (Intervention de la Commission ­- Bons offices, conciliation et médiation), même si elles n’ont pas tenu les consultations instituées au présent article.5]

63.  [La Partie qui a demandé d’engager des consultations et qui a rencontré l’autre Partie peut demander la constitution du groupe spécial neutre, en vertu de l’Article XX (Constitution du groupe d’experts), même si le délai prévu pour les consultations n’a pas expiré, et aussi si la Commission n’est pas intervenue en vertu de l’Article XX (Intervention de la Commission ­- Bons offices, conciliation et médiation)6 ]

64.  [Si la Partie à laquelle la demande de consultations a été faite ne répond pas à la demande dans les délais prévus ou répond qu’elle ne tiendra pas de consultations [ou si elle n’entame pas de consultations dans un délai de ___ jours,] la Partie qui demande des consultations peut [demander la constitution d’un groupe spécial neutre] [avoir recours aux autres procédures de règlement de différends prévues au présent chapitre.] Si la demande de consultations est faite à plusieurs Parties, la présente disposition ne s’applique qu’aux Parties qui ne répondent pas dans les délais précisés.]

65.  Article 8. Cas de produits [agricoles] périssables [et autres cas d’urgence]

66.  Dans les cas [d’urgence , notamment] de produits [comme les poissons et les produits de la pêche] [ et les produits agricoles] périssables [:] [les consultations commencent dans les [trois (3)] [quinze (15)] jours de la date de réception de la demande par la Partie à qui la demande de consultations à été faite.] [Lorsque de telles consultations ne sont pas engagées, où lorsqu’elles n’aboutissent pas à un règlement du différend dans les 7 jours, la Partie requérante peut recourir à la procédure de règlement obligatoire par une tierce partie.]

[a) La Partie peut demander par écrit à la Commission de se réunir si une affaire n’est pas réglée selon l’Article XX (Consultations), dans les ____ jours, et ]

[b) la Partie qui a demandé l’intervention de la Commission, en vertu de l’Article XX (Intervention de la Commission – Bons offices, conciliation et médiation), peut demander par écrit la constitution d’un groupe spécial neutre si la question n’a pas été résolue dans les ____ jours de la réunion de la Commission ou, si cette réunion n’a pas eu lieu, dans les ____ jours de la date de réception de la demande de réunion de la Commission.]

67.  [Dans les cas d’urgence distincts de ceux qui sont prévus au paragraphe précédent] [notamment pour les produits dont la demande est saisonnière,] [les Parties [et les groupes spéciaux neutres] s’efforcent, dans la mesure du possible, [d’accélérer les procédures dans toute la mesure du possible] [de réduire de moitié les délais prévus aux Articles XX (Intervention de la Commission – Bons offices, conciliation et médiation) et XX (Demande de constitution du groupe spécial neutre).]

68.  [Article 9. Intervention de la Commission – Bons offices, conciliation et médiation

69.  Les Parties aux consultations peuvent demander par écrit à la Commission de se réunir, à condition que [que l’affaire n’ait pas été réglée conformément à l’Article XX (Consultations) ou à l’Article XX [Cas de produits [agricoles] périssables [et autres cas d’urgence)] ]
[a) Le différend n’a pas été réglé conformément à l’Article XX dans les trente (30) jours suivant le début des consultations, ou celui-ci n’a été réglé que partiellement.

b) La Partie à laquelle la demande de consultations a été faite n’a pas répondu dans le délai de dix (10) jours suivant la réception de la demande]
70.  La demande mentionnée au paragraphe précédent précise la mesure ou tout autre sujet qui fait l’objet de la plainte et précise [les circonstances et] [le fondement juridique de la plainte] [les dispositions du présent Accord qui sont considérées comme pertinentes]. Cette demande est signifiée au Secrétariat, lequel notifie à son tour les autres Parties et la Commission.

71.  [À moins qu’elle n’en décide autrement, la Commission se réunit dans les 10 jours de la remise de la demande, et s’efforce de régler le différend rapidement. [La Commission se réunit au siège du Secrétariat ou en tout autre lieu dont les Parties ont convenu.] Afin d’en arriver à un règlement du différend satisfaisant pour toutes les Parties, la Commission peut:] [La Commission évalue la situation, donne la possibilité aux Parties au différend d’exposer leurs points de vue respectifs, et elle peut:]
a) faire appel à des conseillers techniques ou constituer des [groupes de travail ou des] groupes d’experts lorsqu’elle estime que c’est nécessaire;

b) [avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à toute autre procédure de règlement des différends; 

c) faire des recommandations.]
[À l’issue de cette procédure, la Commission fait des propositions et des recommandations aux Parties dans le but de régler le différend. La procédure énoncée au présent article n’est susceptible que d’une seule prolongation maximale de trente jours (30) jours, à compter de la date où la Commission a été saisie du différend. Les Parties ont un délai de quinze (15) jours civils à partir de la notification des propositions de l’ORD pour les accepter ou les rejeter.]

72.  S’il n’y a pas de consensus à la Commission au sujet des autres modes de règlement précisés au paragraphe précédent, un groupe spécial neutre est constitué.]

73.  [Article 10. Jonction de procédures 

74.  À moins qu’elle n’en décide autrement, la Commission joint deux ou plusieurs procédures dont elle est saisie relativement à la même mesure et dont elle décide qu’il convient de les traiter conjointement [eu égard à son caractère ou ses liens thématiques].]

75.  [Article 11. Bons offices, conciliation et médiation

76. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des modes alternatifs de règlement des différends et ne constituent jamais une étape obligatoire dans une procédure. Les Parties peuvent y avoir recours si elles en conviennent.

77. [On peut avoir recours aux bons offices, à la conciliation et à la médiation en tout temps et on peut y mettre un terme en tout temps.]

78.  Lorsque les Parties ont recours à la médiation, la procédure et notamment les points de vue exprimés par les Parties au cours de celle-ci, seront confidentiels et ne porteront pas atteinte aux droits des Parties dans d’autres procédures.

79.  En cas de différend mettant en cause un pays en développement Partie à l’Accord, lorsqu’une solution satisfaisante n’a pas été trouvée au cours des consultations, le Secrétariat, sur demande émanant d’un pays en développement, offre ses bons offices, la conciliation et la médiation afin d’assister les Parties à régler le différend avant que soit présentée une demande constitution d’un groupe spécial neutre.

80.  Si les Parties en conviennent, la procédure de bons offices, de conciliation ou de médiation peut suivre son cours pendant que les groupe spécial neutre et l’Organe d’appel agissent. 

81.  En outre, si le délai de 30 jours prévu par l’article précédent en ce qui concerne les bons offices, la médiation et la conciliation expire, le groupe spécial neutre est constitué automatiquement et immédiatement.

82.  Dans tous les cas, le groupe spécial neutre peut être constitué même si le recours aux bons offices, à la médiation et la conciliation n’est pas épuisé.]

83.  [Article 12. Ouverture de la procédure de conciliation 

84.  Lorsque les Parties à un différend ont convenu de recourir à la conciliation prévue par la présente partie, toute Partie peut engager la procédure en notifiant les autres Parties au différend.]

85.  [Article 13. Constitution d’une liste de conciliateurs 

86.  Une Liste de conciliateurs est constituée et tenue par le [    ]. Chaque Partie a le droit de désigner deux conciliateurs, qui sont tous deux des personnes jouissant de la meilleure réputation pour leur équité, leur compétence et leur intégrité. Les noms des personnes désignées constituent la liste. Si le nombre des conciliateurs désignés par une Partie devient inférieur à deux, la Partie concernée a le droit de faire le nombre de désignations qui sont nécessaires. Le nom d’un conciliateur demeure sur la Liste jusqu’à ce qu’il soit retiré par la Partie qui a fait la désignation. Lorsqu’un conciliateur a été désigné pour servir dans une commission de médiation ou de conciliation, le conciliateur continue de servir au sein de cette Commission jusqu’à ce que la procédure pertinente arrive à son terme.

87.  Le mandat des conciliateurs, y compris celui des conciliateurs désignés pour combler un poste vacant, est de cinq (5) ans, et il est renouvelable.]

88.  [Article 14. Constitution d'une commission de conciliation 

89.  S'il y a lieu, une commission de conciliation sera mise sur pied et : 
a) Sous réserve des dispositions du présent article, sera composée de trois membres;

b) Sauf accord contraire, la Partie qui engage la procédure désignera un conciliateur à partir de la liste dont il est fait mention à l'article XX. Le conciliateur désigné pourra être un national de la Partie qui le désigne. La désignation du conciliateur doit être consignée dans le registre prévu à l'article XX;

c) Dans les dix (10) jours de cette nomination, la partie adverse désignera un conciliateur en conformité avec le paragraphe précédent. Si la nomination n'est pas faite dans les dix (10) jours tel que susdit, la partie qui engage la procédure peut, dans la semaine qui suit l'expiration de ce délai, soit signifier par écrit à la partie adverse son intention de mettre fin à la conciliation soit demander à [      ] de faire la désignation en conformité avec l'alinéa (e);

d) Dans les dix jours suivant leur désignation, les deux conciliateurs en désigneront un troisième à partir de la liste dont il est fait mention à l'article XX (Constitution d’une liste de conciliateurs). Le troisième conciliateur agira comme président. Si la désignation n'est pas faite à l'intérieur de ce délai, chacune des parties pourra, dans la semaine qui suit l'expiration de ce délai, demander à [...................] de faire la désignation en conformité avec l'alinéa (e);

e) Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande faite en vertu des alinéas (c) et (d), de concert avec les parties en cause, le [.................] procédera aux désignations à partir de la liste dont il est fait mention à l'article XX (Constitution d’une liste de conciliateurs);

f) Toute vacance au sein d’une commission de conciliation sera pourvue de la manière prévue pour la désignation initiale; 

g) Deux ou plusieurs Parties à un différend ayant des intérêts communs pourront désigner conjointement un conciliateur;

h) Si deux ou plusieurs Parties à un différend ont des intérêts divergents, ou que cette question fait l'objet d'un litige, les Parties suivront les prescriptions des alinéas (a) à (f) dans la mesure du possible.
90.  [Article 15. Règlement à l'amiable 

91.  La commission de conciliation peut porter à l'attention des parties au différend toute mesure qui pourrait favoriser un règlement à l'amiable.

92.  [Article 16. Fonctions de la Commission de conciliation 

93.  La commission de conciliation entendra les parties au différend, examinera leurs prétentions et objections et fera des propositions aux parties dans le but d'en arriver à un règlement à l'amiable.]

94.  [Article 17. Procédure 

95.  Sauf accord contraire entre les parties au différend, la commission de conciliation établira sa propre procédure. La commission de conciliation pourra, avec le consentement des parties au différend, inviter l'une ou l'autre des parties à faire part à la commission de son point de vue, oralement ou par écrit. Les rapports et recommandations ainsi que les décisions d'ordre procédural de la commission doivent être appuyés d'un vote majoritaire des membres de la commission. 

96.  Les parties au différend peuvent s'entendre pour modifier la procédure prévue au paragraphe précédent, mais uniquement pour ce qui concerne le dossier en cours. 

97.  [Article 18. Rapport 

98.  Dans les trois mois de sa constitution, la commission de conciliation doit faire un rapport des ententes conclues, et s'il n'y a pas eu d'entente, de ses conclusions sur toutes les questions de droit ou de fait inhérents à la cause. Le rapport fera également état de toute recommandation jugée utile par la commission pour en arriver à un règlement à l'amiable. 

99.  Les parties ne seront pas liées par les conclusions ou les recommandations de la commission de conciliation .]

Continuation: [Article 19. Fin de la conciliation

Index


1 [Les règles et procédures prévues dans le présent chapitre s’appliquent sous réserve des règles et procédures spéciales sur le règlement des différends prévues dans le présent Accord et énoncées dans l’Annexe _____.]
2 L’expression « groupe spécial neutre » est utilisée dans l’ébauche du chapitre sans préjudice au fait que le GNRD peut adopter une autre expression dans le cadre de ses discussions concernant un système de règlement des différends, y compris l’établissement ou non d’une instance d’appel.
3 Le mot « rapport » est utilisée dans l’ébauche du chapitre sans préjudice au fait que le GNRD peut choisir d’adopter un autre mot, notamment « décision » ou « jugement » à mesure que les discussions du Groupe progressent.
4 [À mesure que les négociations sur le fond progresseront, d’autres questions ayant trait au choix du forum se poseront et il faudra y répondre. Par exemple, dans les cas où les règles de fond régissant l’Accord sur la ZLEA sont mieux développées que les règles comparables dans d’autres forums, l’entente peut exprimer une préférence pour les procédures de règlement des différends prises en vertu du présent Accord.]
5 [Dès que les Parties se seront entendues sur la structure institutionnelle de la ZLEA, elles devront, lorsque des comités ou sous﷓comités pour l’Accord seront constitués, faire en sorte que leurs réunions satisfassent le stade de consultations entre les Parties.]
6 Id.
 

               

pays plan du site liste a-z contacts gouvernementaux