Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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Public
FTAA.soc/civ/110
Le 24 octobre 2003


Original : espagnol
Traduction: non Secrétariat ZLEA

ZLEA – COMITÉ DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE


MÉMOIRE EN RÉPONSE À L’INVITATION OUVERTE – RÉSUMÉ


Nom Daryl Hatano
Organisme Semiconductor Industry Association
Pays É.-U.

Résumé: Observations présentées par la Semiconductor Industry Association au Groupe de négociation sur les subventions, les droits antidumping et les droits compensateurs dans le cadre de l’initiative de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA))

29 septembre 2003

La Semiconductor Industry Association (SIA) des États-Unis se réjouit de l’occasion qui lui est offerte de présenter des observations en réponse à l’invitation ouverte lancée à la société civile des pays qui participent aux négociations de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA). La SIA est le porte-parole de l’industrie américaine des semi-conducteurs et représente les fabricants établis aux États-Unis depuis 1977. Les entreprises membres de la SIA sont à l’origine d’environ 85 % de la production américaine de semi-conducteurs. Nos sociétés membres possèdent des installations de fabrication et de distribution à l’échelle du monde.

L’industrie américaine des semi-conducteurs appuie résolument les efforts déployés par les négociateurs pour s’entendre sur l’élimination des barrières tarifaires et non tarifaires dans notre hémisphère, mais est aussi grandement préoccupée par la tentative manifeste de certains pays participant à la ZLEA d’affaiblir considérablement, voire d’éliminer, les lois régissant les recours commerciaux, et notamment les dispositions sur les droits antidumping et les droits compensateurs. La SIA estime que la question des lois internationales régissant les recours commerciaux doit être discutée au sein de l’Organisation mondiale du commerce, où des délibérations sont déjà en cours pour « clarifier et améliorer » les disciplines prévues tout en « préservant les concepts et principes fondamentaux ainsi que l’efficacité »de l’Accord antidumping et de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires.

En ce qui a trait aux recours commerciaux, le mandat établi par les ministres pour les négociations de la ZLEA, est inscrit dans la Déclaration ministérielle de San José du 19 mars 1998, et vise également à approfondir les disciplines. Même si ce mandat n’invite aucunement à réécrire en entier les règles commerciales, il semble que certains pays participant à la ZLEA sont d’avis que la Déclaration de San José ouvre la voie à la création de méthodes et procédures distinctes dont un grand nombre diffèrent sensiblement, parfois même jusqu’à les contredire, les dispositions contenues dans les accords de l’OMC, notamment l’Accord antidumping et l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. La SIA redoute les problèmes de fond que cela soulève sur le plan de l’application NPF des lois, qui feraient en sorte que la ZLEA serait en contradiction avec les dispositions de l’OMC. Nombre des propositions de la ZLEA compliqueraient davantage les recours commerciaux contre le commerce déloyal, sans pour autant atteindre les buts avoués d’approfondir les disciplines existantes et d’améliorer les règles et procédures dans le but de prévenir la création d’obstacles injustifiés au commerce dans l’hémisphère. L’industrie américaine des semi-conducteurs s’élève contre tout affaiblissement des disciplines visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

Les observations ci-jointes fournissent plus de détails sur notre position. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Daryl Hatano, vice-président responsable des questions de politique publique à la SIA, à dhatano@sia-online.org

 

OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION AU GROUPE DE NÉGOCIATION SUR LES SUBVENTIONS, LES DROITS ANTIDUMPING ET LES DROITS COMPENSATEURS DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE DE LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE DES AMÉRIQUES (ZLEA)

29 septembre 2003

La Semiconductor Industry Association (SIA) des États-Unis se réjouit de l’occasion qui lui est offerte de présenter des observations en réponse à l’invitation ouverte lancée à la société civile des pays qui participent aux négociations de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA). La SIA est le porte-parole de l’industrie américaine des semi-conducteurs et représente les fabricants établis aux États-Unis depuis 1977. Les entreprises membres de la SIA sont à l’origine d’environ 85 % de la production américaine de semi-conducteurs. Nos sociétés membres possèdent des installations de fabrication et de distribution à l’échelle du monde. Nos sociétés membres possèdent des installations de fabrication et de distribution à l’échelle du monde. Voici nos observations concernant le Chapitre sur les subventions, les droits antidumping et les droits compensateurs.

L’industrie américaine des semi-conducteurs appuie résolument les efforts déployés par les négociateurs pour s’entendre sur l’élimination des barrières tarifaires et non tarifaires dans notre hémisphère, mais est aussi grandement préoccupée par la tentative manifeste de certains pays participant à la ZLEA d’affaiblir considérablement, voire d’éliminer, les lois régissant les recours commerciaux, et notamment les dispositions sur les droits antidumping et les droits compensateurs. Le maintien d’un recours efficace contre le dumping est particulièrement important pour l’industrie américaine des semi-conducteurs en raison des antécédents en matière de subventions et de dumping préjudiciable dans notre secteur. Au milieu des années 1980, le dumping par les Japonais des mémoires vives dynamiques (DRAM) a entraîné hors de ce segment de marché neuf fabricants de semi-conducteurs sur onze et une entreprise a été évincée. Le dumping préjudiciable de puces de la part d’un certain nombre d’autres pays s’est poursuivi au cours des années 1990. Sans les recours prévus par la loi commerciale, notre industrie ne serait pas le chef de file mondial qu’elle est aujourd’hui.

La SIA croit que la question des lois internationales régissant les recours commerciaux doit être discutée au sein de l’Organisation mondiale du commerce, où des délibérations sont déjà en cours pour clarifier et améliorer les disciplines en vigueur tout en préservant les concepts et principes fondamentaux ainsi que l’efficacité des accords de l’OMC, notamment l’Accord antidumping et l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires.

La création d’un ensemble distinct de lois commerciales applicables uniquement au commerce intra ZLEA augmenterait le niveau d’imprévisibilité et de complexité parce que les exportateurs devraient composer avec des règles différentes selon le pays.

En ce qui a trait aux recours commerciaux, le mandat établi par les ministres pour les négociations de la ZLEA, est inscrit dans la Déclaration ministérielle de San José du 19 mars 1998, et vise également à approfondir les disciplines. Cette déclaration enjoint aux ministres de faire ce qui suit :

  • examiner, lorsqu'approprié, des façons d'approfondir les disciplines existantes figurant dans l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et obtenir une meilleure exécution des dispositions de cet Accord;

  • parvenir à une entente commune dans le but d'améliorer, si possible, les règles et les procédures relatives au fonctionnement et à l'application des lois sur les recours commerciaux, afin de ne pas créer des obstacles injustifiés au commerce dans l'hémisphère.

  • À l’évidence, ce mandat ne signifie pas qu’il faille réécrire en entier les règles commerciales. Or, il semble que certains pays participant à la ZLEA sont d’avis que la Déclaration de San José ouvre la voie à la création de méthodes et procédures distinctes dont un grand nombre diffèrent sensiblement, parfois même jusqu’à les contredire, les dispositions contenues dans les accords de l’OMC, notamment l’Accord antidumping et l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. La SIA redoute les problèmes de fond que cela soulève sur le plan de l’application NPF des lois, qui feraient en sorte que la ZLEA serait en contradiction avec les dispositions de l’OMC.

    En outre, la SIA a examiné nombre des propositions formulées jusqu’ici et croit que, pour la plupart, ces propositions sont en porte-à-faux avec les objectifs énoncés par les Ministres dans la Déclaration de San José et avec le texte de la Déclaration de Doha en ce qui concerne les règles commerciales. Bon nombre des propositions formulées dans le cadre de la ZLEA compliqueraient davantage les recours commerciaux contre le commerce déloyal, sans pour autant atteindre les buts avoués d’approfondir les disciplines existantes et d’améliorer les règles et procédures dans le but de prévenir la création d’obstacles injustifiés au commerce dans l’hémisphère. L’industrie américaine des semi-conducteurs s’élève contre tout affaiblissement des disciplines visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

    Voici une liste d’un certain nombre de propositions qui, de l’avis de la SIA, nuiraient sensiblement à l’efficacité des lois commerciales nationales. Cette liste renvoie aux numéros des articles de l’avant-projet de l’Accord de la ZLEA en date du 1er novembre 2002 du Chapitre sur les subventions, les droits antidumping et les droits compensateurs.

    1. Article 2.1 - Limiterait la possibilité de construire la valeur normale aux seuls cas où le volume de ventes de produits similaires sur le marché national ou dans un pays tiers est faible ou inexistant. Ainsi, ces dispositions élimineraient la décision de construire la valeur normale dans les cas où les prix de vente sont inférieurs au coût de production. Les autorités antidumping mondiales ont convenu depuis longtemps que la vente à des prix inférieurs aux coûts unitaires est une forme de dumping passible de sanctions en vertu des lois nationales régissant le dumping. Cette disposition de la ZLEA éliminerait cette forme de dumping.

    2. Article 2.3 - Établirait des normes complètement différentes pour déterminer les ventes à des prix inférieurs aux coûts que celles prévues dans l’Accord antidumping de l’OMC. D’après les nouvelles normes, il serait établi que les ventes ont été faites à des prix inférieurs au coût seulement lorsque le prix de vente pondéré moyen est inférieur au coût moyen pondéré, ou lorsque les ventes à prix inférieurs au coût représentent 40 % du volume de vente. De l’avis de l’industrie des semi-conducteurs, cette disposition est particulièrement préjudiciable. Sur le marché des semi-conducteurs, l’entreprise qui cherche à éliminer un concurrent peut pratiquer des prix très inférieurs au coût de production au début du cycle de vie du produit lorsque le volume des ventes est faible. Ensuite, après s’être accaparé d’une importante part de marché, l’entreprise hausse ses prix de telle sorte que sur l’ensemble de la période d’enquête, le prix moyen pondéré est supérieur au coût moyen pondéré. Entre-temps, toutefois, les ventes à des prix inférieurs au coût ont considérablement affaibli la concurrence, voire éliminé celle-ci dans certains cas.

    3. Article 2.4 - Éliminerait la nécessité d’ajouter un montant au titre des bénéfices lorsque l’on construit la valeur normale dans les cas de vente à prix inférieurs au prix coûtant. Cette disposition va à l’encontre des exigences établies à l’article 2.2 de l’Accord antidumping de l’OMC. Cela revêt une importance particulière dans notre industrie où les profits sont une absolue nécessité aux fins du financement des dépenses en immobilisations permanentes et de la R-D. L’élimination d’un montant au titre des bénéfices dans le calcul de la valeur normale construite ignore la réalité de nombreuses industries comme la nôtre.

    4. Article 2.6 - Obligerait les autorités à motiver la décision de ne pas fonder le prix à l’exportation sur les prix pour les entreprises liées, créant une présomption réfutable que les ventes entre entreprises liées peuvent constituer une base convenable pour les prix à l’exportation. Cette disposition permettrait aux exportateurs de manipuler complètement les marges de dumping par l’établissement de prix de transfert artificiels entre sociétés liées.

    5 Article 2.8 - Empêcherait la pratique qui consiste à exclure les comparaisons de ventes qui ne révèlent pas le dumping d’après le calcul de la marge globale, dite de la « réduction à zéro ». Permettrait aux producteurs étrangers de manipuler les marges en ciblant des produits, des périodes ou des régions spécifiques pour leur dumping. Cela équivaudrait à avoir les agents de la circulation donner aux conducteurs un crédit pour toutes les fois où ils conduisent sous la limite de vitesse au moment de décider s’il y a lieu de leur remettre une contravention pour excès de vitesse.

    6. Article 3.5 - Établirait comme condition que des pertes financières réelles soient encourues avant que l’on puisse conclure à l’existence d’un dommage important. Cela va à l’encontre de la norme de dommage établie dans l’Accords antidumping et l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l’OMC en établissant un critère juridique unique en ce qui concerne le dommage. En outre, cela équivaut à une mesure à sens unique puisque le libellé proposé ne prescrit pas une conclusion affirmant l’existence d’un dommage si des pertes existent, mais se contente de dire qu’on ne peut conclure à un dommage en l’absence de pertes.

    7. Article 3.7 - Nécessiterait que soit démontré que les importations ayant fait l’objet de dumping ou subventionnées constituent la cause principale ou dominante du dommage important. Nécessiterait aussi, dans les cas de dumping, que soit démontré qu’une subvention a été reçue ou qu’une entreprise exerce une puissance commerciale importante ayant permis le dumping. Cela va complètement à l’encontre de la norme établie dans le cadre de l’OMC selon laquelle il faut seulement que les importations déloyales soient une cause du dommage important.

    8. Article 5.1 - Élèverait la norme de soutien de l’industrie à 50 %. Ferait en sorte qu’il serait impossible pour les industries de soulever une affaire lorsqu’une partie de l’industrie n’adopte aucune position ou s’oppose à la pétition, même lorsqu’elles sont liées au producteur étranger.

    9. Article 5.3 - Donnerait le feu vert aux subventions gouvernementales au développement rural, à l’amélioration de la capacité de production ou à la diversification de l’investissement. Cela nuirait tout particulièrement à notre industrie où les investissements continus dans l’amélioration des installations de production sont impératifs. Cela créerait des avantages commerciaux indus considérables si les gouvernements étaient autorisés à soutenir financièrement ces investissements et pourrait entraîner un grave problème mondial d’offre excédentaire.

    10. Article 5.5 - Ferait passer la marge de dumping de minimis actuellement de 2 % dans l’Accord antidumping de l’OMC à 5 %. Cela compliquerait passablement les choses dans le cas des biens, y compris pour nombre de types de semi-conducteurs, lorsqu’il s’agit d’exercer un recours. La vente de la plupart des biens repose essentiellement sur le prix et même des niveaux relativement faibles de dumping (2 à 5 %) peuvent causer un dommage important.

    11. Article 7.1 - Créerait la présomption qu’il ne sera pas imposé de mesures provisoires à moins que les autorités ne constatent que le dommage causé ne peut être adéquatement réparé autrement et que l’équilibre des intérêts plaide pour de telles mesures. Cette disposition retarderait considérablement le recours pouvant être obtenu par les entreprises requérantes, et serait particulièrement préjudiciable à l’industrie des semi-conducteurs où les produits ont un cycle de vie très court et où il est essentiel d’obtenir réparation rapidement.

    12. Article 9.1 - Nécessiterait que les autorités imposent des droits inférieurs à la marge de dumping ou au plein montant des subventions si ces droits suffisent à faire disparaître le dommage causé. Il n’existe aucune méthode économiquement valide pour calculer la marge qui ferait disparaître le dommage. Plusieurs pays ont adopté de telles dispositions et emploient diverses méthodes pour mesurer le dommage, mais aucune n’est économiquement rationnelle. Cela mènerait simplement à une politisation encore plus grande des lois commerciales.

    13. Article 9.2 - Nécessiterait que les autorités calculent le droit pour l’ensemble des entreprises qui ne font pas l’objet d’une enquête spécifique en incluant les entreprises examinées ayant une marge nulle ou de minimis. Cela permettra aux entreprises non examinées de bénéficier d’un droit plus avantageux quel que soit leur marge de dumping ou les subventions reçues.

    14. Article 10.1 - Nécessiterait qu’il soit mis fin immédiatement à la perception du droit antidumping ou droit compensateur lorsque, à la suite du réexamen prévu, les autorités déterminent que la marge de dumping est de minimis. Cela permettrait à un exportateur visé par la perception de mettre fin au dumping à court terme afin de faire cesser la perception (puis de revenir à ses anciens prix dès que la perception se termine).

    15. Article 10.2 - Nécessiterait une mesure de temporarisation automatique pour les cas où il y a un nombre de mois fixe. Selon la loi actuelle, les affaires sont examinées tous les cinq ans pour déterminer s’il y a lieu ou non de poursuivre la perception. La proposition mettrait fin immédiatement à une affaire, et ce que des pratiques déloyales continuent ou non d’avoir cours.

    16. Article 12 - Établirait diverses dispositions spéciales pour les pays en développement. Cela accroîtra encore davantage les disparités entres les règles de l’OMC, les règles de la ZLEA et les règles de la ZLEA pour les pays en développement. Il s’agit d’une dérogation à l’OMC et cela soulève des préoccupations possibles relativement au principe de la NPF.

    17. Article 14.1 - Signifierait que le mécanisme de règlement des différends à l’intérieur de la ZLEA constituerait la seule tribune d’appel dans les affaires concernant des droits antidumping ou compensateurs - il ne serait pas possible d’interjeter appel des décisions dans le système judiciaire national ou par le biais du mécanisme de règlement des différends de l’OMC. Cela priverait les entreprises de droits importants en matière de contrôle judiciaire et affaiblirait le système de règlement des différends de l’OMC.

    18. Article 15.1 - Cinq propositions différentes visant l’établissement du critère obligatoire fondé sur l’intérêt public qui tiendrait compte des vues des utilisateurs, des consommateurs et des autorités nationales chargées d’appliquer la législation en matière de concurrence. Cette disposition créerait un déséquilibre fondamental et compromettrait sérieusement l’efficacité des lois nationales régissant les droits antidumping et les droits compensateurs en introduisant des considérations politiques dans un processus où de telles considérations sont actuellement absentes. Des industries ou entreprises de plus petite taille et moins puissantes sur le plan politique seraient incapables d’obtenir réparation en vertu de ces lois.

    Cette liste comporte des observations sur seulement quelques-unes des propositions qui affaibliraient les dispositions relatives aux recours commerciaux. De nombreuses autres propositions compromettraient aussi l’efficacité des dispositions commerciales.

                   

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