Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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Public
FTAA.soc/civ/105/Add.1
Le 18 septembre 2003


Original : anglais
Traduction: non Secrétariat ZLEA

ZLEA – COMITÉ DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE


MÉMOIRE EN RÉPONSE À L’INVITATION OUVERTE – RÉSUMÉ


Nom Sous-comité de la Zone de libre-échange des Amériques
Organisme Contact : Caren Fitzgerald, coordonnatrice, Relations extérieures, Amériques
International Trademark Association
Pays États-Unis

DEUXIÈME AVANT-PROJET DE L’ACCORD DE LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE DES AMÉRIQUES - RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS FORMULÉES PAR L’INTA RELATIVEMENT AU CHAPITRE SUR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Deuxième avant-projet de l’Accord tend à se conformer et à reproduire, à bien des égards, d’anciens accords en matière de propriété intellectuelle, notamment l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et le Traité sur les droits de marques. L’INTA estime que les dispositions de l’Accord sur les ADPIC devraient être considérées comme des normes « minimales » dans le cadre de la ZLEA et applaudit sans réserve le soutien du Groupe de négociation à l’égard du Protocole de Madrid.

MARQUES DE COMMERCE

Objet de la protection

L’INTA préconise l’adoption de marques sonores, de marques tridimensionnelles et de marques de service en tant que signes et services faisant respectivement l’objet de la protection, comme le prévoit l’Accord sur les ADPIC.

Principes

Bon nombre de pays membres reconnaissent à divers degrés les droits des marques non enregistrées. L’INTA s’élève contre toute exigence qui contraindrait les États membres à adopter le principe du « premier déposant ». Entre autres problèmes, une telle exigence empêcherait la protection des droits dans le cas de marques notoirement connues mais non enregistrées.

Épuisement des droits (importations parallèles)

Dans le but de faire en sorte que la confiance du consommateur dans le degré constant de qualité des produits et services protégés par une marque de commerce est préservée, l’INTA demande instamment aux ministres à éliminer les dispositions prévoyant l’épuisement régional ou international des droits. De telles dispositions priveraient le titulaire de la marque du droit de contrôler la qualité et l’image associés à ses biens dans chaque État membre.

Marques notoirement connues

L’INTA propose l’adoption des dispositions contenues dans la Résolution commune prise en septembre 1999 par l’OMPI. Les dispositions de l’avant-projet comportent une définition limitée de ce qu’est une marque notoirement connue. L’INTA est opposée à l’exigence injustifiée selon laquelle une marque doit être enregistrée pour être réputée notoirement connue et se voir accorder la protection à laquelle les marques notoirement connues ont droit.

Durée de la protection

L’INTA souscrit à la durée indiquée dans l’avant-projet, soit dix ans pour l’enregistrement initial de la marque de commerce et dix ans pour le renouvellement.

Obligation d’usage

L’INTA appuie la première disposition (9.1), qui prévoit que chacune des parties appliquera les dispositions de l’article 19 de l’Accord sur les ADPIC. Le libellé de la deuxième disposition (9.1) est vague et appelle des précisions. Cette dernière disposition prévoit la radiation de l’enregistrement si, cinq ans après la date à laquelle elle a été enregistrée, une marque n’a pas été effectivement et véritablement utilisée. Il n’est pas clair si on renvoie à la date d’enregistrement comme telle ou à la date à laquelle l’enregistrement a pris effet, ce qui peut créer de la confusion. L’INTA recommande que la disposition colle davantage au libellé de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce du Canada.

Licences et cession

Les exigences relatives à l’enregistrement créent un fardeau indu pour les titulaires de marques de commerce et des obstacles injustifiés à la protection des droits relatifs aux marques de commerce, entravant inutilement le commerce par le fait même.

Questions de procédure

L’INTA appuie l’article 12.3, qui prévoit que chacune des parties s’efforcera dans toute la mesure du possible de prévoir un système qui permette la présentation des demandes d’enregistrement de marques de fabrique ou de commerce, le traitement de ces demandes, ainsi que l’enregistrement et le maintien des marques de fabrique ou de commerce, par voie électronique. En outre, nous demandons instamment aux ministres d’adopter la disposition contenue à l’article 12.5, qui bonifie les dispositions de l’Accord sur les ADPIC en prévoyant que chacune des parties pourra ménager la possibilité de faire opposition à l’enregistrement ou de déposer une requête en radiation d’un enregistrement.

Noms de domaine sur Internet

L’INTA est en faveur de la participation des parties contractantes et des gouvernements nationaux aux activités du Comité consultatif gouvernemental (GAC) de la Société pour l’attribution des noms de domaine et numéros sur Internet (ICANN).

L’INTA endosse également l’obligation pour les parties contractantes de promouvoir des pratiques appropriées d’administration et de délégation concernant les noms de domaine de premier niveau de code de pays (ccTLD) et de prendre part à la Procédure uniforme de règlement des différends de l’ICANN afin de résoudre le problème de la contrefaçon cybernétique.

L’INTA propose que les parties contractantes fournissent un bottin Internet exact et publiquement accessible.

L’INTA demande la clarification des dispositions du projet relatives à l’annulation et à la cession des noms de domaine.

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES - APPELLATIONS D’ORIGINE

Le Deuxième avant-projet renferme des dispositions sur les indications géographiques/appellations d’origine qui ressemblent étroitement aux dispositions de l’Arrangement de Lisbonne, et qui se substitueraient aux droits rattachés de longue date aux marques de commerce. Compte tenu des lois sur la concurrence déloyale, des marques de certification et d’autres mesures de protection similaires existantes, l’INTA s’oppose énergiquement à toute disposition qui entraînerait la substitution injustifiée de droits rattachés aux marques de commerce. En outre, l’INTA recommande que la ZLEA adopte une approche axée sur le droit antérieur en cas de conflit entre une marque de commerce et une indication géographique/appellation d’origine, comme le prévoit le paragraphe 16(1) de l’Accord sur les ADPIC.

PROTECTION DES [EXPRESSIONS] DU FOLKLORE

Les dispositions contenues dans cette partie prévoient l’octroi d’une protection spéciale à des groupes d’intérêts spécifiques sans preuve de la probabilité de confusion. Comme bon nombre d’expressions de folklore consistent en une combinaison de formes géométriques communes, ces dispositions entraveraient vraisemblablement l’utilisation légitime de formes. Le fait de déterminer si une marque est composée des noms, dénominations, mots, lettres ou signes utilisés pour distinguer les expressions de folklore serait une tâche fastidieuse et compliquée.

EXÉCUTION

L’INTA recommande l’adoption des mesures propres à décourager la contrefaçon et le piratage énoncées dans la partie III de l’Accord sur les ADPIC, dans les lois types sur la contrefaçon et le piratage proposées par l’OMPI et dans la législation type de l’Organisation mondiale des douanes modifiée par l’INTA.

               

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