| PublicFTAA.soc/civ/39
 Le 27 mai 2002
 
 Original : 
      anglais
 ZLEA – COMITÉ DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA PARTICIPATION DELA SOCIÉTÉ CIVILE
 MÉMOIRE PRÉSENTÉ EN RÉPONSE À L’INVITATION OUVERTE 
 
          
            | Nom | William A. 
          Hagedorn |  
            | Organisme | Comstock & Theakston, Inc. |  
            | Pays | États-Unis |  
 Incidences de l’ALENA sur la zone de 
      libre-échange des amériques en matière de commerce,de travail et de drawback
   I. Incidence de l’ALENA sur la balance 
      commerciale des Etats-Unis (Tous les renseignements qui figurent 
        dans la présente section sont fondés sur des données qui proviennent des 
        sites suivants du U.S. Census Bureau [Bureau du recensement des 
        États-Unis] : http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c1220.html http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html http://landview.census.gov/foreign-trade/balance/c0006.html http://landview.census.gov/foreign-trade/balance/c0005.html.) A. Balance commerciale des États-Unis avec 
      le Mexique avant (1985-1993) et après (1994-2001) l’entrée en vigueur de 
      l’ALENA. 
        Le graphique A, « Balance commerciale 
        des États-Unis avec le Mexique avant et après l’entrée en vigueur de 
        l’ALENA » (voir ci-dessous), montre que pendant les neuf années 
        antérieures à l’entrée en vigueur de l’ALENA, la valeur globale des 
        exportations mexicaines aux États-Unis a été de 6 % supérieure à la 
        valeur globale des exportations américaines au Mexique. En 1985 et 1986, 
        le déficit commercial des États-Unis avec le Mexique était de 40 %. 
        Depuis, ce déficit s’amoindrit chaque année. De 1991 à 1993, les 
        États-Unis ont même affiché un excédent commercial avec le Mexique. Pendant les huit années qui se sont 
        écoulées depuis l’entrée en vigueur de l’ALENA, la valeur globale des 
        marchandises importées du Mexique par les États-Unis a été supérieure de 
        23 % à la valeur globale des marchandises exportées au Mexique par les 
        États-Unis. En 1994, première année complète de mise en application de 
        l’ALENA, les États-Unis avaient un excédent commercial avec le Mexique, 
        en légère baisse par rapport à 1993. Toutefois, chaque année depuis 
        1994, les États-Unis ont eu un déficit commercial de 20 à 34 % avec le 
        Mexique. 
 
        Le graphique C, « Balance commerciale entre les 
        États-Unis et le Mexique de 1994 à 2001 » (ci-dessous), présente des 
        renseignements supplémentaires sur les déficits commerciaux enregistrés 
        entre ces deux pays pendant ces huit années. 
 
        Comparaison de la balance 
        commerciale des États-Unis avec le Canada avant (1985-1993) et après 
        (1994-2001) l’entrée en vigueur de l’ALENA. Le graphique B, « Comparaison de 
        la balance commerciale des États-Unis avec le Canada avant et après 
        l’entrée en vigueur de l’ALENA » (ci-dessus), montre qu’au cours des 
        neuf années qui ont précédé l’entrée en vigueur de l’ALENA, la valeur 
        globale des marchandises que les États-Unis ont importées du Canada 
        était de 16 % supérieure à la valeur globale des marchandises que les 
        États-Unis ont exportées au Canada. De 1988 à 1998, ce déficit 
        commercial a varié de 7 à 16 %. Depuis, toutefois, il s’est creusé 
        considérablement, passant de 19 % en 1999 à 29 % en 2000 et à 33 % en 
        2001. En janvier 2002, ce déficit atteignait 37 %, ce qui permet de 
        croire que le déficit commercial des États-Unis avec le Canada sous le 
        régime de l’ALENA risque de continuer à s’élargir. 
 
        Le graphique D, « Balance commerciale 
        entre les États-Unis et le Canada de 1994 à 2001 » (ci-dessous), 
        présente des détails supplémentaires sur les déficits commerciaux des 
        États-Unis avec le Canada pendant ces huit années. 
 B. Balance commerciale des États-Unis 
      avec le Mexique de 1994 à 2001 
        Le graphique C illustre la valeur 
        globale de la balance commerciale des États-Unis avec le Mexique en 
        dollars américains. En 1994, première année complète de mise en 
        application de l’ALENA, les États-Unis avaient un excédent commercial de 
        plus de un milliard de dollars avec le Mexique. Toutefois, en 1995, la 
        situation a connu un revirement complet, et la valeur des marchandises 
        importées du Mexique par les États-Unis a dépassé de 15,8 milliards de 
        dollars la valeur des marchandises exportées au Mexique par les 
        États-Unis. Depuis, ce déficit commercial s’est élargi chaque année, 
        sauf en 1997. Le déficit commercial avec le Mexique a atteint 29,9 
        milliards de dollars en 2001, puis plus de 32 milliards de dollars en 
        janvier 2002. (Le graphique D, qui illustre la 
        valeur globale de la balance commerciale entre les États-Unis et le 
        Canada, établit une distinction entre les transactions effectuées sous 
        le régime de l’ALENA et celles qui ne le sont pas. Le graphique C ne 
        fait pas cette distinction étant donné que les gouvernements américain 
        et mexicain n’échangent pas de données sur les exportations américaines 
        au Mexique.) C. Balance commerciale des États-Unis 
      avec le Canada de 1994 à 2001 
        Le graphique D illustre la balance 
        commerciale des États-Unis avec le Canada au moyen de trois mesures : 
        les transactions commerciales hors ALENA, les transactions commerciales 
        effectuées sous le régime de l’ALENA et le cumul des deux types de 
        transactions. Ce graphique illustre clairement les effets néfastes de 
        l’ALENA sur la balance commerciale des États-Unis avec le Canada. Au chapitre des transactions 
        effectuées sous le régime de l’ALENA, les États-Unis ont accusé un 
        déficit commercial annuel de 40,6 milliards de dollars en moyenne de 
        1994 à 2001. La valeur de ce déficit a varié de 4,4 milliards de dollars 
        en 1994 à 67,9 milliards de dollars en 1999. À l’inverse, sur le plan des 
        transactions hors ALENA, les États-Unis ont affiché un excédent 
        annuel de plus de 12,8 milliards de dollars en moyenne pendant cette 
        période. (Les entreprises et les producteurs choisissent souvent de ne 
        pas se prévaloir du traitement préférentiel lorsqu’ils exportent des 
        marchandises dans un pays de l’ALENA en raison de la complexité des 
        processus d’évaluation et de classification et parce que dans bien des 
        cas, l’observation des règles oblige les entreprises à mettre en place 
        des procédures internes coûteuses qui s’ajoutent au coût de leurs ventes. 
        Bon nombre d’entre elles préfèrent donc payer le tarif. La pénalité à 
        laquelle sont exposées les entreprises qui ne remplissent pas le 
        certificat d’origine correctement est un autre facteur qui entre en 
        ligne de compte dans leur décision. Fait à noter : les entreprises qui 
        décident, pour une raison ou une autre, de ne pas se prévaloir du 
        traitement préférentiel dans leurs transactions avec des pays de l’ALENA 
        ne sont pas soumises à des restrictions sur les drawback, et peuvent 
        réclamer le plein drawback des droits [dans la mesure où elles y 
        sont admissibles, bien sûr].) Il ne fait aucun doute que les 
        transactions effectuées sous le régime de l’ALENA et les transactions 
        hors ALENA produisent des résultats très différents. Les transactions 
        effectuées sous le régime de l’ALENA, année après année, se traduisent 
        par un déficit commercial important pour les États-Unis, alors que les 
        transactions hors ALENA (celles qui sont admissibles au plein 
        drawback) entraînent plutôt des excédents commerciaux substantiels. Les 
        données ne permettent pas de déterminer avec certitude pourquoi 
        les exportations canadiennes aux États-Unis sont supérieures aux 
        exportations américaines au Canada dans le contexte de l’ALENA et 
        pourquoi l’inverse se produit en dehors du contexte de l’ALENA. Il 
        importe toutefois de retenir que les produits admissibles à un plein 
        drawback sont plus rentables que les produits soumis à des 
        restrictions sur le drawback. II. Effet de l’ALENA sur la main-d’œuvre 
      aux États-Unis (La plupart des renseignements qui 
      figurent dans la présente section sont fondés sur des données de 
      l’Administration de l’emploi et de la formation, qui fait partie du 
      Département du travail des États-Unis. Pour consulter ces données, visiter 
      la page http://wdsc.doleta.gov/trade_act/taa/ntaa/asp/nafta.asp.) 
        Le NAFTA-TAA (Programme temporaire 
        d’assistance au recyclage de l’ALENA) a été mis en œuvre en vertu de la
        North American Free Trade Agreement Implementation Act de 1993. 
        Le Programme temporaire d’assistance au recyclage regroupe des éléments 
        de deux lois qui sont en vigueur depuis de nombreuses années : le titre 
        I de la Workforce Investment Act (WIA) et le Programme d’aide à 
        l’ajustement commercial adopté en vertu de la Trade Act de 1974. Le Programme temporaire 
        d’assistance au recyclage de l’ALENA aide les travailleurs qui perdent 
        leur emploi ou subissent une diminution de leur salaire ou de leurs 
        heures de travail en raison des échanges commerciaux avec le Canada ou 
        le Mexique ou d’un déplacement de la production vers ces pays. Le Programme temporaire 
        d’assistance au recyclage de l’ALENA offre de l’aide aux employés des 
        entreprises touchées directement (dans le cas des entreprises primaires) 
        ou indirectement (dans le cas des entreprises secondaires) par le 
        commerce avec le Canada ou le Mexique ou par le déplacement de la 
        production vers l’un de ces pays. Les entreprises primaires sont celles 
        qui subissent les conséquences néfastes du commerce avec le Canada ou le 
        Mexique ou qui subissent les contrecoups d’un déplacement de la 
        production vers l’un de ces pays. Les entreprises secondaires sont 
        celles qui approvisionnent des entreprises primaires en matériaux ou qui 
        effectuent l’assemblage ou les travaux de finition des produits d’une 
        entreprise primaire. Voici les conditions que doit 
        remplir une entreprise pour obtenir un certificat d’admissibilité du 
        Département du travail des États-Unis :  
          1) les employés de l’entreprise 
          doivent avoir subi une mise à pied partielle ou complète; 
          et 2) l’entreprise doit avoir 
          constaté une baisse de ses ventes ou de son volume de production;
          et 3) A) l’augmentation des 
          importations en provenance du Canada ou du Mexique doit être une cause 
          importante des mises à pied;
     B) il doit y 
          avoir eu déplacement de la production vers le Canada ou le Mexique. Aux États-Unis, près de 400 000 
        travailleurs remplissent ces conditions (398 089 travailleurs avaient 
        reçu la certification au 4 avril 2002), et de nouvelles demandes de 
        certification continuent d’être présentées et acceptées à un rythme 
        soutenu. Cette statistique tient compte uniquement des travailleurs du 
        secteur de la fabrication. Elle ne représente pas tous les 
        travailleurs du secteur de la fabrication dont l’emploi a été touché ou 
        éliminé en raison de l’ALENA, mais seulement ceux qui ont présenté une 
        demande d’aide en vertu du Programme temporaire d’assistance au 
        recyclage de l’ALENA. Elle ne donne pas une idée juste du nombre total 
        d’emplois touchés ou éliminés en raison de l’ALENA puisqu’elle ne tient 
        pas compte des emplois du secteur des services. Néanmoins, cette 
        statistique est très importante puisqu’elle chiffre (bien que 
        partiellement et uniquement pour le secteur de la fabrication) 
        les emplois qui ont été perdus ou touchés en raison de l’ALENA. Aux États-Unis, chaque emploi créé 
        dans le secteur de la fabrication entraîne en moyenne la création de 4,5 
        plus d’emplois secondaires dans le secteur des services qu’un emploi 
        dans le secteur de la vente au détail, et 2,9 fois plus d’emplois 
        secondaires qu’un emploi dans le secteur des services commerciaux et 
        personnels (statistiques tirées du document de travail de l’Economic 
        Policy Institute intitulé Employment Multipliers in the U.S. Economy). 
        Autrement dit, les emplois du secteur de la fabrication sont 
        considérablement plus importants que les emplois des autres secteurs 
        pour la santé à long terme de l’économie américaine. Toutefois, comme 
        nous venons de le voir et comme l’illustrent les tableaux ci-joints, ce 
        sont les emplois du secteur de la fabrication qui sont les plus durement 
        touchés par l’ALENA. Par conséquent, nous devons modifier la politique 
        commerciale de manière, au minimum, à maintenir et protéger ces précieux 
        emplois et, dans la mesure du possible, rétablir une partie des 
        centaines de milliers d’emplois qui ont été perdus dans le secteur de la 
        fabrication directement en raison de l’ALENA. (Des entreprises de tous les États 
        du pays ont été touchées négativement par l’ALENA. Rappelons aussi qu’en 
        vertu des conditions d’admissibilité au Programme temporaire 
        d’assistance au recyclage de l’ALENA énoncées précédemment, les 
        demandeurs, même s’ils ont subi une mise à pied complète ou partielle, 
        sont uniquement admissibles si leur entreprise a subi une baisse dans 
        ses ventes ou son volume de production.) III. Intention et résultat des 
      restrictions sur les drawback dans le cadre de l’ALENA 
        A. Intention des restrictions sur les 
        drawback dans le cadre de l’ALENA L’historique de la NAFTA 
        Implementation Act apporte les précisions suivantes au sujet de 
        l’intention derrière les restrictions sur les drawback dans le cadre de 
        l’ALENA : 
          [TRADUCTION] « L’article 203, lorsqu’il sera 
          mis en œuvre complètement, entraînera l’élimination des dispositions 
          des lois sur les drawback qui causent des distorsions commerciales en 
          soumettant les échanges commerciaux entre pays de l’ALENA à des 
          restrictions sur les drawback, ce qui est essentiel pour voir à ce 
          qu’aucun pays de l’ALENA ne devienne un simple « tremplin à 
          l’exportation » de marchandises produites à l’extérieur de la région. 
          » (les italiques sont de nous) Selon l’économiste David Gantz, du 
        National Law Center for Inter-American Free Trade, il est « évident que 
        l’élimination des drawback sur les droits pourrait inciter fortement [le 
        Mexique] à tenter de s’approvisionner en pièces auprès de fournisseurs 
        nord-américains et non auprès de pays tiers, ce qui pourrait avoir un 
        effet de distorsion important sur les échanges commerciaux entre les 
        pays tiers (p. ex. la Corée, Taïwan, le Japon et l’Inde) et les 
        fournisseurs de la région. » De plus, « les parties voulaient que le 
        Mexique ne soit pas qu’un simple tremplin à l’exportation pour les 
        entreprises d’assemblage. Pour inciter les entreprises à 
        s’approvisionner en pièces et composantes auprès de fournisseurs 
        nord-américains, il ne suffisait pas d’établir des règles d’origine; 
        il fallait aussi éliminer l’exemption des droits de douane après une 
        période de grâce de sept ans. Cette période de grâce avait pour but de 
        donner aux usines mexicaines le temps de trouver des fournisseurs 
        nord-américains en remplacement des fournisseurs de l’extérieur des pays 
        de l’ALENA. Cet ensemble de mesures avait pour objectifs de stimuler 
        l’investissement étranger, de créer de l’emploi, de favoriser le 
        transfert des technologies et d’offrir une autre solution que l’Asie aux 
        entreprises américaines confrontées à d’importantes dépenses salariales 
        et autres. » [TRADUCTION] (Toutefois, M. Gantz souligne aussi que pour 
        certains produits, la période initiale de sept ans prévue par l’Accord 
        pouvait être très avantageuse puisque les drawback sur les droits 
        allaient demeurer en vigueur tout au long de cette période.) [les 
        italiques sont de nous] 
              J. Ernesto Lopez-Cordova (« NAFTA and the 
              Mexican Economy: Analytical Issues and Lessons for the FTAA »), 
              dans son analyse de l’incidence que l’ALENA pourrait avoir sur 
              l’emplacement des installations de production au Mexique, émet 
              l’hypothèse que l’élimination des mécanismes de drawback sur les 
              droits (le 1er janvier 2001) inciterait les entreprises à 
              déplacer leurs installations de production de biens intermédiaires 
              au Mexique ou ailleurs en Amérique du Nord. [les italiques 
              sont de nous] B. Quelques différences d’opinion avant l’entrée 
              en vigueur de l’ALENA Toutefois, tous ne voyaient pas les choses du 
              même œil. La mise en œuvre imminente des restrictions sur les 
              drawback applicables aux droits a suscité de vives inquiétudes 
              parmi les entreprises et le gouvernement du Mexique, qui 
              craignaient que les restrictions sur les drawback et le report des 
              droits incitent les pays non membres de l’ALENA à renoncer à 
              investir dans les maquiladoras mexicaines. 
                  [La suite du texte portera principalement 
                  sur les maquiladoras étant donné qu’il s’agit « probablement 
                  du plus important secteur de l’économie mexicaine » (selon le 
                  rédacteur en chef du site maquilaportal.com) et en raison de 
                  la situation particulière de ce secteur, qui a fonctionné sous 
                  le régime de l’ALENA avec privilèges de drawback sans 
                  restrictions (de 1994 à 2000), puis avec restrictions (à 
                  compter du 1er janvier 2001).] De même, de nombreuses maquiladoras croyaient 
              que l’article 303 de l’ALENA, qui impose des restrictions quant 
              aux programmes de drawback et de report des droits, leur ferait 
              perdre leur avantage comparé en raison de l’élimination graduelle 
              des drawback. Elles avaient l’impression que cet article 
              provoquerait l’intégration des maquiladoras au reste du secteur 
              mexicain de la fabrication. C. Préoccupations exprimées au sujet de l’article 
              303 de l’ALENA à l’approche du 1er janvier 2001 Le rapport The Impact of the 2001 NAFTA 
              Changes: Report to the U.S. Customs Service, commandé par le 
              Service des douanes des États-Unis au National Center for 
              Inter-American Free Trade, affirme ce qui suit : 
        
                  [TRADUCTION]« Toute situation de nature à inciter les 
                  maquiladoras à déménager leurs installations de production en 
                  Asie pourrait être dévastatrice pour les États-Unis et le 
                  Mexique. La production des maquiladoras destinée aux 
                  États-Unis se compose de pièces ou de composantes américaines 
                  dans une proportion de 75 à 80 %. Si ces usines déménageaient 
                  en Asie, leur consommation de matériaux d’origine américaine 
                  diminuerait probablement et pourrait même disparaître. »
 [TRADUCTION]« Les dispositions prévoyant l’exemption 
                  des droits de douane qui ont été en vigueur jusqu’au 1er 
                  janvier 2001 ont joué, dès le milieu des années 1960, un rôle 
                  clé dans la croissance des maquiladoras, et leur élimination 
                  aura d’énormes incidences directes et indirectes sur ces 
                  entreprises ainsi que sur les États-Unis et le Mexique. »
   
              D. Véritables conséquences des restrictions quant 
              aux drawback sur les droits dans le cadre de l’ALENA Diane Lindquist, rédactrice attitrée au San 
              Diego Union-Tribune, a écrit ce qui suit dans son article « 
              Maquiladora Free Fall » du 27 mars 2002 : 
                  [TRADUCTION]« En 2001, le secteur mexicain des 
                  maquiladoras a connu, et de loin, sa pire année en 35 ans… »
 « En tout, plus de 238 000 emplois (20 % de 
                  l’effectif) ont été perdus dans le secteur des maquiladoras. » « Par conséquent, certains exploitants de 
                  maquiladoras ont déménagé leurs usines là où les salaires sont 
                  encore moins élevés, par exemple en Chine, en Malaisie, en 
                  Thaïlande, en Équateur, au Guatemala et au Honduras. » « L’investissement étranger, qui représente 
                  2,17 milliards de dollars, a subi une baisse de presque un 
                  milliard de dollars par rapport à l’année précédente. Au cours 
                  du dernier trimestre de 2001, le secteur des maquiladoras a 
                  attiré des investissements étrangers d’à peine 500 millions de 
                  dollars. » « Le secteur a connu l’un de ses plus 
                  importants booms après l’entrée en vigueur de l’Accord de 
                  libre-échange nord-américain en 1994. Par contre, en 2001, en 
                  raison de certaines dispositions de l’ALENA, le Mexique a 
                  éliminé les exemptions tarifaires particulières dont 
                  bénéficiaient les maquiladoras. » « Selon les économistes, la moitié du 
                  ralentissement qui touche le secteur des maquiladoras est 
                  attribuable à la récession qui frappe les États-Unis, le tiers 
                  est lié à la valeur élevée du peso, et le reste est dû à la 
                  révision des structures fiscales et tarifaires. »   Le 1er novembre 2001, le secrétaire mexicain à 
              l’économie, M. Luis Ernesto Derbez, a discuté de la situation du 
              secteur des maquiladoras. Il a affirmé que le secteur des 
              maquiladoras connaîtrait en 2001 son premier ralentissement en 
              quinze ans. Ce ralentissement s’explique selon lui par plusieurs 
              facteurs, notamment la modification des lois douanières afin de 
              les rendre conformes à l’article 303 de l’ALENA. (« Foreign Desk 
              Alert », Ernst & Young, le 15 novembre 2001) Dans un bulletin d’information du 29 avril 2002 
              (maquilaportal.com), Javier Prieto de la Fuente, le président de 
              la Confederation of Industrial Councils (CONCAMIN), a révélé que 
              70 % des travailleurs mexicains qui ont perdu leur emploi en 2001 
              faisaient partie du secteur de la fabrication à vocation 
              exportatrice, et qu’il faudra attendre plusieurs années 
              avant que ces emplois soient remplacés. Toujours selon lui, les 
              résultats des efforts que le gouvernement fédéral déploie pour 
              renforcer le secteur de la fabrication à vocation exportatrice ne 
              se feront pas sentir avant des années. [les italiques sont 
              de nous] Ces extraits montrent clairement que les 
              restrictions imposées par l’ALENA sur les drawback des droits ont 
              eu des conséquences désastreuses qui vont complètement à 
              l’encontre des objectifs poursuivis par les ministres de l’ALENA 
              qui ont rédigé l’Accord et par les pays qui l’ont signé. Dans les 
              faits, cet Accord a entraîné des pertes d’emplois, une baisse de 
              l’investissement étranger et le déplacement des unités de 
              production, qui quittent les pays de l’ALENA pour s’établir dans 
              des pays plus favorables à l’exportation parce qu’ils offrent une 
              main-d’œuvre à meilleur marché et des programmes de drawback. IV. Effet réparateur des drawback sur les droits 
            Dans la décision 216658 de l’Administration 
            centrale des douanes (Customs Headquarters Ruling 216658), le 
            Service des douanes des États-Unis déclare ce qui suit : [TRADUCTION]« La mise en place par ordonnance 
              administrative d’une méthode de définition des drawback doit 
              donner effet à l’intention générale sous-jacente à la loi sur 
              les drawback, qui consiste à aider les entreprises et les 
              travailleurs américains à devenir plus concurrentiels sur les 
              marchés étrangers en garantissant que toutes les dépenses 
              engagées pour exploiter ces marchés seront exemptes de droits 
              douaniers supplémentaires aux États-Unis, dans le but de :
 favoriser les exportations américaines; 
 améliorer la balance commerciale; 
 créer des emplois; et par conséquent 
 améliorer l’économie dans son ensemble. 
                (voir par exemple l’affaire des États-Unis c. 
                International Paint Co., 35 C.C.P.A. 87, 90 [1948]). 
              À cette fin, la loi sur les drawback est de 
              nature réparatrice et doit être interprétée de manière à ce 
              qu’elle remplisse son rôle (voir Fenton Co. c. États-Unis, 14 CCA 
              277, 280 [1926]). » [c’est nous qui soulignons] 
            La Court of Appeals for the Federal Circuit, dans 
            Slip. Op. 99-1032, du 25 octobre 1999, fait également référence à la 
            nature réparatrice de la loi sur les drawback. Le passage pertinent de la décision 101421 de 
            l’Administration centrale des douanes (Customs Headquarters Ruling 
            101421) du Service des douanes des États-Unis prévoit ceci : 
        
          
              [TRADUCTION]« Les lois dites réparatrices sont les lois 
              conçues pour corriger une loi en vigueur, réparer un préjudice ou 
              mettre en vigueur des règlements dans l’intérêt public. »
 
        
            En dépit du fait que la NAFTA Implementation 
            Act n’était pas en vigueur lorsque la première loi sur les 
            drawback a été adoptée en 1789, la loi sur les drawback peut encore 
            aujourd’hui servir de loi réparatrice, en ce sens qu’elle : 
              
              « corrige une loi en vigueur » (p. ex. l’ALENA) 
              ou qu’elle peut empêcher l’ajout à des avant-projets (comme celui 
              de la Zone de libre-échange des Amériques) de dispositions comme 
              des restrictions sur les drawback qui auraient des conséquences 
              néfastes pour la balance commerciale et la main-d’œuvre des 
              États-Unis;
              « répare un préjudice » (p. ex. les 
              conséquences négatives de l’ALENA sur la balance commerciale des 
              États-Unis et les pertes d’emplois que cet Accord a provoquées 
              dans le secteur de la fabrication aux États-Unis); et
              « met en vigueur des règlements dans l’intérêt 
              public ». La loi et les règlements qui contribueraient à la 
            protection de l’intérêt du public existent déjà; il s’agit de la loi 
            sur les drawback (19 U.S.C. 1313) et du règlement sur les drawback 
            (19 CFR, partie 191). Pour que ces textes législatifs remplissent 
            leur rôle, ils doivent avoir plein effet. Pour permettre à ces 
            textes d’exercer leur plein effet réparateur, les accords de 
            libre-échange doivent être exempts de toute disposition qui impose 
            des restrictions sur les drawback. La loi et le règlement sur les 
            drawback doivent demeurer autonomes. Les dispositions qui imposent 
            des restrictions sur les drawback ne sont pas nécessaires 
            dans un accord de libre-échange et ne profitent ni à la balance 
            commerciale ni à la vigueur du marché du travail, en particulier 
            dans le secteur de la fabrication. 
        
            Bien que notre mémoire contienne suffisamment 
            d’arguments qui justifieraient la remise en question des fondements 
            mêmes de l’ALENA et de tout accord commercial qui pourrait s’en 
            inspirer, nous nous en sommes tenus à la question des drawback sur 
            les droits et de l’effet réparateur qu’ils pourraient avoir sur le 
            déficit commercial des États-Unis et sur le déclin de l’emploi dans 
            le secteur de la fabrication aux États-Unis. Comme nous venons de le 
            voir dans la décision 216658 de l’Administration centrale des 
            douanes (Customs Headquarters Ruling 216658), la loi sur les 
            drawback a pour objet de contrer les conséquences néfastes des lois 
            en vigueur et de réparer des préjudices. Nous avons démontré le lien 
            direct entre l’ALENA et l’élargissement du déficit commercial des 
            États-Unis avec le Canada et le Mexique et la baisse du nombre 
            d’emplois et des salaires dans le secteur américain de la 
            fabrication. Nous avons aussi démontré que l’objectif de l’ALENA qui 
            consiste, au moyen de restrictions sur les drawback, à voir à ce 
            qu’aucun des pays membres ne devienne un tremplin à l’exportation de 
            marchandises produites à l’extérieur de la région, en plus de ne pas 
            avoir été atteint, a contribué de façon significative au 
            ralentissement marqué du secteur des maquiladoras mexicaines. Le 
            retrait des dispositions de l’ALENA sur les drawback, qui sont 
            toutes restrictives, permettrait à loi sur les drawback d’exister 
            indépendamment de l’ALENA et d’exercer son effet réparateur, ce qui 
            entraînerait les avantages suivants : 
        
          
            
                  les exportations américaines seraient 
                  favorisées;
                  la balance commerciale serait améliorée;
                  des emplois seraient créés; et par 
                  conséquent
                  l’économie dans son ensemble en profiterait. 
        
            Il va de soi, cependant, que les drawback sur les 
            droits ne pourront pas à eux seuls transformer en excédent 
            l’important déficit commercial des États-Unis avec le Canada et le 
            Mexique, ni ne pourront à eux seuls renverser complètement le 
            processus d’érosion de l’emploi dans le secteur de la fabrication de 
            manière à restaurer tous les emplois de ce secteur qui ont été 
            éliminés ou qui ont fait l’objet d’une réduction des heures de 
            travail. Toutefois, la levée des restrictions sur les drawback 
            imposées par l’ALENA et le fait de ne pas les inclure dans la ZLEA 
            et de permettre ainsi à la loi sur les drawback de prendre plein 
            effet auraient un effet bénéfique, quel qu’il soit, sur la 
            balance commerciale et la situation de l’emploi, en particulier dans 
            le secteur de la fabrication. En 1995 et 1996, plusieurs versions de la 
            NAFTA Accountability Act ont été soumises au Congrès. Cette loi 
            aurait eu pour objet de « limiter les dégâts » que peut provoquer 
            l’ALENA. Étant donné que ce projet de loi n’a pas été adopté, nous 
            devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour au moins ralentir 
            les effets néfastes que l’ALENA exerce sur la balance commerciale et 
            la situation de l’emploi depuis maintenant plus de huit ans. Le 
            retrait de l’ALENA des restrictions sur les drawback est l’une des 
            mesures envisageables. Une autre mesure pourrait consister à retirer 
            de l’Accord de la ZLEA toute restriction sur les drawback et sur 
            leurs effets bénéfiques, qui sont reconnus depuis plus de 200 ans 
            par le Congrès américain et les cours américaines et même, depuis 
            récemment, par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). (Selon 
            l’OMC, la mise en œuvre de programmes de drawback dans toutes les 
            régions du monde serait profitable à l’exportation et aux 
            exportateurs, stimulerait l’exportation, neutraliserait les effets 
            néfastes des droits de douane élevés, constituerait un incitatif 
            important à l’investissement étranger direct porteur d’exportations, 
            favoriserait les exportations, profiterait au secteur des produits 
            manufacturés et éliminerait un obstacle au développement du secteur 
            privé.) V. Conclusions 
                
              A. L’article sur les drawback (Art. 203. DRAWBACK) 
              devrait être retiré de la NAFTA Implementation Act (loi 
              d’intérêt public no 103-182); et B. La question des drawback ne devrait pas 
              être ajoutée à l’Accord de la Zone de libre-échange des Amériques 
              (ZLEA). 
                
            L’ALENA a remplacé le système de drawback qui 
            avait fait ses preuves pendant 200 ans par son propre programme de 
            restrictions sur les drawback. Nous croyons que le fait pour les 
            pays membres de la ZLEA d’être contraints d’abandonner leur 
            programme de drawback pour accepter un programme restrictif comme 
            celui de l’ALENA ne présente aucun avantage. Tout accord de 
            libre-échange, comme le précise l’introduction ou le préambule de la 
            plupart des accords existants, a pour objet de mettre en place des 
            conditions avantageuses pour chacune des parties à 
            l’accord. Par conséquent, les négociateurs de la ZLEA devraient 
            tenir compte sérieusement des effets néfastes que le programme de 
            restrictions sur les drawback de l’ALENA a eus sur la balance 
            commerciale et l’emploi aux États-Unis et sur le secteur des 
            maquiladoras au Mexique. Le moyen le plus simple et le plus efficace pour 
            les pays de profiter des conditions optimales consiste tout 
            simplement à ne pas inclure de dispositions sur les drawback 
            dans l’Accord de la ZLEA, ce qui permettra aux programmes de 
            drawback existants de fonctionner indépendamment de l’Accord de 
            libre-échange et de continuer à jouer pleinement leur rôle. |