Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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Public
FTAA.soc/civ/90
Le 3 juin 2003

Original: anglais
Traduction
: non Secrétariat ZLEA

ZLEA – COMITÉ DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

MÉMOIRE PRÉSENTÉ EN RÉPONSE À L’INVITATION OUVERTE


Nom William A. Hagedorn
Organisme Comstock & Theakston, Inc.
Pays États-Unis d’Amérique


Nous proposons les observations qui suivent en réponse à l’avis d’invitation ouverte et permanente à présenter des observations lancée au public par le Comité des représentants gouvernementaux sur la participation de la société civile de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), avis publié au Federal Register (vol. 67, no 249) le vendredi 27 décembre 2002. Ces observations portent sur le drawback, considéré sous le rapport des projets de dispositions proposés par le Groupe de négociation sur l’accès aux marchés dans le deuxième avant-projet d’Accord sur la ZLEA.

Le United States Trade Representative (USTR - Délégué commercial général des États-Unis) a déclaré que, pour ce qui concerne le drawback, l’ALE entre le Chili et les États-Unis servira de modèle à l’Accord sur la ZLEA. Or, l’article 3.8 de cet ALE stipule que le drawback sera en fin de compte éliminé dans le commerce entre les deux parties. Le présent mémoire a pour objet d’exposer la thèse que, dans le contexte des transactions futures entre pays membres de la ZLEA, le maintien intégral du drawback serait plus avantageux pour l’économie américaine (et en particulier pour les entreprises américaines de fabrication et de distribution) que sa suppression.

L’USTR a affiché sur son site Web un résumé du texte relatif au commerce des biens de l’ALE entre le Chili et les États-Unis. À la section D (Régimes spéciaux), on peut lire le résumé suivant de l’article 8, portant sur les programmes de drawback et de report des droits de douane :

L’article 8 prévoit l’élimination progressive du drawback et des exemptions et réductions de droits de douane en régime de zone de commerce extérieur, d’entrepôt sous douane ou de zona franca, pouvant être appliqués aux marchandises provenant de l’extérieur du territoire de l’une ou l’autre Partie (produits non originaires) qui font l’objet d’échanges entre les deux Parties. Le drawback sera supprimé graduellement sur 12 ans. Pendant les huit premières années d’application de l’Accord, le drawback intégral sera permis pour les produits originaires aussi bien que non originaires. Par la suite, le drawback applicable à ces deux catégories de produits sera supprimé progressivement sur une période de quatre ans. Le drawback décourage l’intégration réciproque et l’accroissement des échanges entre les parties à un ALE étant donné que les intrants provenant de pays tiers sont admis en franchise de droits sous ce régime ou celui de la zone de libre-échange. [C’est nous qui soulignons.]

Nous nous réjouissons de l’occasion de présenter nos vues qui nous est donnée par l’invitation ouverte et permanente de l’USTR encourageant le public à s’exprimer sur tous les aspects de la ZLEA. Le présent mémoire propose un commentaire du passage souligné du résumé ci-dessus de l’USTR.

1. Affirmation : Le drawback décourage l’accroissement des échanges entre les parties à un ALE étant donné que les intrants provenant de pays tiers sont admis en franchise de droits sous ce régime.

Observations : Les statistiques1  relatives aux échanges pratiqués entre les États-Unis et le Mexique et entre les États-Unis et le Canada sous le régime de l’ALENA, pendant la période où le drawback intégral était permis, montrent que le drawback ne décourage pas l’accroissement des échanges entre les parties à un ALE.

De 1985 à 1993, l’ensemble des échanges entre les États-Unis et le Mexique a augmenté suivant un taux annuel de 13 %. L’ALENA est entré en vigueur le 1er janvier 1994, et de 1994 à la fin de 2000, le drawback intégral a été permis sur les transactions entre les États-Unis et le Mexique dans le cadre de cet accord. Or, le total des échanges entre les deux pays a augmenté en 1994 par rapport à l’année précédente et a continué d’augmenter chaque année jusqu’en 2000. En fait, le taux moyen d’accroissement annuel des échanges pendant cette période s’élevait à 17 %. Ces faits réfutent l’affirmation de l’USTR selon laquelle le drawback décourage l’accroissement des échanges entre les parties à un ALE.

En 1988, soit l’année ayant précédé l’entrée en vigueur de l’ALE entre le Canada et les États-Unis, le total des échanges entre les deux pays se chiffrait à 153 milliards de dollars. En 1989, première année complète d’application de cet accord, pendant laquelle le drawback intégral était autorisé, la valeur du commerce canado-américain a atteint 166 milliards de dollars et a continué d’augmenter chaque année jusqu’à la fin de 1993, année où le total des échanges entre les deux pays s’est chiffré à 211 milliards. L’ALENA est entré en vigueur le 1er janvier 1994, et de 1994 à la fin de 1995, le drawback intégral a été permis sur les transactions entre les États-Unis et le Canada sous le régime de cet accord. En 1994, le total des échanges bilatéraux est passé à 242 milliards de dollars et il a augmenté encore en 1995 pour atteindre une valeur de 271 milliards. Durant toute cette période de 1989 à 1995, les États-Unis et le Canada étaient liés par un ALE ou un autre et s’accordaient mutuellement le drawback intégral. Ces faits viennent eux aussi réfuter l’affirmation de l’USTR selon laquelle le drawback décourage l’accroissement des échanges entre parties à un ALE.

2. Affirmation : Le drawback décourage l’intégration réciproque entre les parties à un ALE étant donné que les intrants provenant de pays tiers sont admis en franchise de droits sous ce régime.

Observations :

A. La U.S. International Trade Commission (ITC - Commission américaine du commerce international) a publié un article de Ralph Watkins intitulé « Modifications de la réglementation mexicaine influant sur les établissements de montage affiliés à des entreprises américaines2  », où l’on peut lire ce qui suit :

« En prévision des restrictions dont le drawback fera l’objet, un certain nombre d’entreprises dotées d’établissement de type maquiladora ou PITEX ont convaincu des fournisseurs asiatiques et européens d’implanter des usines de production de pièces en Amérique du Nord pour remplacer les importations provenant de sources extérieures à l’ALENA. D’autres ont trouvé ou établi des fournisseurs de remplacement en Amérique du Nord. » [C’est nous qui soulignons.]

« Les établissements de type maquiladora ou PITEX qui ont continué d’acheter des intrants à l’extérieur de l’Amérique du Nord se sont plaints au ministre de l’Économie de ce que l’article 303 de l’ALENA ferait augmenter leurs prix de revient au point de rendre leurs produits non compétitifs sur le marché nord-américain par rapport aux produits finis importés directement aux États-Unis ou au Canada d’autres pays que le Mexique. Un bon nombre d’entre eux ont aussi fait valoir qu’ils ne pouvaient trouver de producteurs nord-américains de certaines pièces nécessaires à leurs activités de montage. »

Il est à noter que ce mouvement de désintégration entre les parties à l’ALENA était attribuable non pas à la possibilité du drawback intégral, ni même à l’anticipation de cette possibilité, mais bien à l’anticipation de restrictions à ce régime.

B. On trouve le passage suivant dans une lettre de la Border Trade Alliance (Alliance pour le commerce frontalier) adressée à M. John Melle, fonctionnaire du Bureau de l’USTR :

« Dans la plupart des cas, les intrants hors ALENA actuellement utilisés par les fabricants établis au Mexique ne peuvent être obtenus dans la région de l’ALENA, pour cause de non-production, d’insuffisance de capacité ou de non-compétitivité des prix, de la qualité ou des délais de livraison. Les droits que les entreprises sont maintenant obligées de payer sur les intrants hors ALENA, sans parler du fardeau administratif que représente l’observation de l’article 303, menacent sérieusement la compétitivité des fabricants nord-américains, de sorte qu’ils se voient forcés d’envisager la possibilité d’aller implanter ailleurs leurs établissements de production.3»

Ces exemples montrent que la suppression du drawback n’est pas un moyen systématiquement efficace d’accroissement de l’incitation à l’intégration réciproque entre les parties à un ALE. L’inaptitude de cette suppression à augmenter l’attrait du recours aux intrants provenant de la région de l’ALE apparaît aussi à l’évidence lorsqu’on examine les transactions des États-Unis avec la Chine. Les économies globales que peuvent réaliser les entreprises américaines (et celles de bien d’autres pays) en achetant leurs intrants à des pays comme la Chine l’emportent sur toute incitation au commerce intérieur à un ALE (et même à la ZLEA) que pourraient créer l’imposition de droits NTR/NPF et l’élimination du drawback de ces droits.

C. La multiplication des ALE bilatéraux et multilatéraux rend de plus en plus improbable l’aptitude de l’élimination du drawback à encourager tant soit peu l’intégration réciproque des économies de deux parties ou plus à un ALE sans avoir aussi pour effet de décourager l’intégration des économies des parties à tous les autres ALE dont le pays en question est signataire.

Prenons l’exemple du Chili, qui a conclu des ALE avec le Canada, le Mexique, l’Union européenne, la Corée du Sud et les États-Unis. Si une entreprise chilienne a besoin d’un composant pour fabriquer un produit destiné à l’exportation et qu’elle a le choix de l’importer des États-Unis, du Mexique ou de la Corée du Sud, lequel de ces pays fournisseurs choisira-t-elle dans la perspective de l’intégration réciproque de l’économie du Chili et de celle de l’un de ses cosignataires d’ALE?

L’entreprise chilienne achètera probablement le composant à un fournisseur pouvant lui faire la meilleure offre sous les rapports du prix, de la qualité, du délai de livraison et d’autres facteurs, le prix étant très vraisemblablement le facteur le plus important. Il deviendra de plus en plus improbable que l’élimination du drawback, qui aurait pour effet de rendre le composant plus coûteux, puisse avoir un effet d’incitation tant soit peu important touchant l’achat du composant nécessaire.

Nous vous remercions de l’occasion que vous nous avez donnée de proposer nos observations sur cette question importante pour de nombreux fabricants et distributeurs américains.

Nous vous prions d’agréer l’assurance de notre haute considération.

Comstock & Theakston, Inc.

William A. Hagedorn
Vice-président - Opérations de drawback


1 Toutes les statistiques de cette section proviennent, ou ont été établies à partir de données provenant, de l’U.S. Census Bureau (Bureau du recensement des États-Unis).

2 U.S. International Trade Commission Publication 3443, Industry Trade and Technology Review, juillet 2001, « Integration of Manufacturing ». Titre dans l’original : « Regulatory Changes in Mexico Affecting U.S.-Affiliated Assembly Operations ».

3 Lettre en date du 8 mai 2001 adressée à M. John Melle par MM. A. Joe Harper, Lawrence Amrich et Carlos Angulo

               

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