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Public
FTAA.soc/civ/107
Le 13 octobre 2003


Original : espagnol
Traduction: non Secrétariat ZLEA

ZLEA – COMITÉ DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE


MÉMOIRE EN RÉPONSE À L’INVITATION OUVERTE – RÉSUMÉ


Nom Miguel Esteban Pérez
Organisme Industrie pharmaceutique dominicaine - INFADOMI
Pays République dominicaine

PROTECTION DES « RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS »

En général, les renseignements secrets et les connaissances qui procurent un avantage concurrentiel aux entreprises qui les possèdent sont protégés automatiquement, sans autre formalité, en vertu du concept juridique des renseignements non divulgués, à la condition de satisfaire à certaines conditions fondamentales énoncées dans la loi dominicaine 20-00 portant sur la propriété intellectuelle. Les renseignements confidentiels appartenant à cette catégorie sont protégés à titre de renseignements non divulgués lorsqu’ils ne satisfont pas entièrement aux critères établis pour l’obtention de la protection à titre de brevet d’invention, de modèle d’utilité, etc.

Lorsque les renseignements non divulgués ne satisfont pas aux critères établis pour l’obtention de la protection à titre de brevet ou de modèle d’utilité, le législateur leur accorde la protection sui generis (article 178 de la Loi 20-00 susmentionnée), c’est-à-dire que [traduction] :

« Tout renseignement non divulgué licitement sous le contrôle d’une personne physique ou morale et pouvant servir dans le cadre de toute activité de production, de nature industrielle ou commerciale et pouvant être transmis à un tiers est considéré comme étant un secret industriel [renseignement non divulgué]. » (le contenu entre crochets et les crochets sont de nous)

« Le secret industriel [renseignement non divulgué] est considéré comme tel pour les fins de sa protection lorsque les renseignements en question : a) dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; b) ont fait l’objet de mesures raisonnables par leur titulaire légitime pour en préserver le caractère secret. » (le contenu entre crochets et les crochets sont de nous)

Comme il peut être observé, les renseignements non divulgués peuvent être considérés en autant qu’ils demeurent secrets; autrement, cela ne serait pas conforme aux critères susmentionnés. La protection de ces renseignements est conditionnelle à la préservation de leur caractère secret. La période durant laquelle le caractère secret devra être préservé équivaut à la durée légale et à celle de la protection subséquente. Par conséquent, si l’on sollicite la protection de renseignements non divulgués pour une période de cinq ans, par exemple, cela porte atteinte au contenu juridique et outrepasse les limites établies dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC, notamment en ce qui concerne les dispositions contenues dans l’article 39, section 7 :

Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes 10, sous réserve que ces renseignements : a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.

La sanction des actes qui ne respectent pas le principe de la protection des renseignements non divulgués, telle la diffusion ou l’appropriation non autorisées de ces renseignements par des méthodes d’espionnage, relève du régime punitif établi pour les cas de concurrence déloyale (article 39.1 de l’Accord sur les ADPIC et article 179 de la loi susmentionnée (20-00)).

À cet égard, CARLOS CORREA, juriste argentin, fait observer à la page 170 de son livre Acuerdos Trips ce qui suit [traduction] :

« Deux considérations générales sont pertinentes à cet égard. Premièrement, aux termes de l’Accord [sur les ADPIC], « la protection effective contre la concurrence déloyale est régie par l’article 1O bis de la Convention de Paris ». De cette manière, l’Accord [sur les ADPIC] évite de façon claire de traiter les « renseignements non divulgués » comme une « propriété », comme le suggèrent les États-Unis dans certains des exposés présentés dans le cadre des négociations. » (le contenu des crochets et les crochets sont de nous)

M. Correa ajoute que, bien que les renseignements non divulgués appartiennent au domaine de la propriété intellectuelle, cela ne suppose pas l’existence de droits de propriété ou de droits exclusifs tels que ceux conférés par les marques et les brevets; il s’agit plutôt de protéger les marques et les brevets de la concurrence déloyale. Correa ajoute que l’Accord sur les ADPIC n’exige pas, comme c’est le cas pour les brevets, modèles et signes distinctifs, la fixation matérielle, physique ou tangible dans le cas des renseignements non divulgués.

Quoi qu’il en soit, il y a lieu de noter que les renseignements relatifs à la preuve déposée dans le cadre du processus de demande d’enregistrement sanitaire se fondent sur des expériences qui sont le fruit de techniques corporatives et industrielles. Ce type d’expérience ne réunit pas les conditions requises pour obtenir la protection à titre de brevets et de modèles d’utilité et si quelqu’un pouvait véritablement solliciter ce type de protection, il est certain que le propriétaire le ferait. En outre, l’Accord sur les ADPIC n’interdit pas aux autorités d’utiliser les renseignements présentés par une partie qui demande l’enregistrement sanitaire d’un produit aux fins de l’examen d’autres demandes faites par d’autres parties.

Nous souhaitons insister sur le fait que la notion de renseignements non divulgués ou secret commercial (comme elle est aussi communément appelée) a été établie précisément pour les cas où les conditions traditionnellement fixées pour d’autres types de propriété industrielle ne sont pas réunies. Par conséquent, le fait d’essayer d’obtenir la protection de renseignements déposés pour une période de cinq ans afin d’engager le processus d’obtention d’un enregistrement sanitaire -comme essaient de le faire les multinationales pharmaceutiques par l’entremise de leurs gouvernements - portent atteinte au contenu juridique de cette notion et va au-delà des paramètres fixés dans la Convention de Paris, l’Accord sur les ADPIC et la loi 20-00 qui régit la propriété industrielle en République dominicaine.

               

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