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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Loi sur la protection des obtentions végétales  -- CHAPITRE P-14.6
(1990, ch. 20)


(continuation)

ARCHIVES

Répertoire

62. Le directeur peut établir un répertoire des noms et des descriptions, notamment quant à leurs caractères distinctifs identifiables, des variétés végétales de chaque catégorie réglementaire dont il constate qu'elles sont notoirement connues.

Registre

63. Le directeur tient un registre des certificats d'obtention dans lequel il consigne, sous réserve du paiement des taxes et droits d'inscription prévus par la présente loi, les renseignements suivants :

a) la catégorie réglementaire de l'obtention végétale;

b) sa dénomination ainsi que toute modification de celle-ci conforme au paragraphe 14(5);

c) les nom, prénom et adresse de l'obtenteur;

d) les nom et adresse de la personne qui, sur la base de la conviction qu'il a acquise en conformité avec les modalités prévues par la présente loi, devrait être enregistrée en tant que titulaire du certificat d'obtention;

e) la date de prise d'effet du certificat d'obtention;

f) la date et les motifs de résiliation ou d'invalidation du certificat d'obtention;

g) le cas échéant, la mention du fait que le certificat d'obtention fait l'objet d'une licence obligatoire délivrée conformément à l'article 32;

h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque demande de certificat d'obtention, ainsi qu'à son abandon ou retrait éventuel, et, le cas échéant, la mention du fait qu'un certificat temporaire a été délivré;

i) les autres renseignements réglementaires, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, qu'il juge utiles d'y consigner.

Preuve

64.

(1) Le registre fait foi des inscriptions qui y sont portées en application de la présente loi.

Extraits certifiés conformes

(2) Les documents censés constituer des extraits du registre et être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.

Certificat du directeur

65. Fait foi de son contenu le certificat censé établi par le directeur pour constater qu'une inscription au registre a été faite ou non ou qu'une mesure autorisée par la présente loi a été prise ou non.

Corrections

66.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, aux conditions qu'il estime indiquées :

a) la correction de toute erreur d'écriture ou de traduction dans le texte d'un certificat d'obtention, d'une demande de délivrance d'un tel certificat ou encore de tout document afférent à cette demande, ainsi que dans toute inscription au registre ou au répertoire;

b) la modification de tout document appartenant au Bureau pour lequel la présente loi ne prévoit pas expressément la procédure de modification;

c) la ratification ou la correction de toute irrégularité dans une procédure de sa compétence.

Restrictions

(2) Le directeur ne procède, de son propre chef ou sur demande écrite, à l'une des mesures visées au paragraphe (1) que si elle favorise la bonne application de la présente loi et ne porte pas atteinte à l'intérêt de la justice.

Avis et observations

(3) Avant d'exercer l'un des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le directeur notifie son intention aux personnes qui lui semblent être concernées et leur donne la possibilité de présenter leurs observations.

Conservation des documents

67.

(1) Sous réserve du paragraphe (3), les demandes de certificat d'obtention et les documents afférents sont conservés pendant les périodes fixées par règlement.

Consultation

(2) Sous réserve du paragraphe (4) et sur paiement des taxes réglementaires, les documents suivants peuvent être consultés au Bureau pendant les heures ouvrables :

a) le registre;

b) le répertoire;

c) parmi les documents visés au paragraphe (1), ceux qui sont réglementaires et ceux que le directeur estime pouvoir mettre à la disposition du public.

Le directeur remet à tout intéressé, à sa demande et sur paiement des taxes réglementaires, des copies des documents ou des extraits du registre ou du répertoire.

Retour des documents

(3) Après le retrait d'une demande de certificat d'obtention, le directeur retourne au requérant, à l'adresse inscrite sur la demande, les documents et éléments afférents à celle-ci. Si toutefois cela s'avère impossible au cours de la période que prévoient les règlements pour le faire, le directeur les détruit.

Restriction

(4) Le directeur ne peut publier les demandes de certificat d'obtention ou les documents et éléments afférents, ni en permettre la consultation publique, avant la publication prévue à l'article 70, sauf avec le consentement du requérant ou sur ordonnance rendue par un tribunal dans le cadre d'une affaire dont il est saisi.

Signification

68.

(1) La remise ou la transmission de tout avis ou autre document prescrit par la présente loi s'effectue :

a) par signification à personne;

b) par courrier recommandé à l'adresse donnée par l'intéressé ou, en l'absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue au Canada;

c) de toute autre manière prévue par règlement.

Date de la remise

(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b), la remise ou la transmission est, jusqu'à preuve du contraire, réputée faite à la date qui serait celle de la livraison dans le cours normal de la poste.

Vice de forme dans les avis

69. Un vice de forme dans un avis remplissant par ailleurs sa finalité de notification n'invalide pas les mesures administratives en découlant. Il ne peut de plus servir à fonder une opposition à des poursuites judiciaires relatives à l'objet de l'avis.

PUBLICATION

Publication dans la Gazette du Canada

70.

(1) Le directeur fait publier dans la Gazette du Canada les renseignements réglementaires suivants :

a) ceux qui figurent dans les demandes de certificat d'obtention, en autant qu'elles n'ont pas été rejetées au titre de l'article 17;

b) ceux qui figurent dans les demandes particulières jointes à celles-ci en application du paragraphe 9(1), en autant qu'elles n'ont pas été rejetées au titre de l'article 17;

c) ceux qui concernent les demandes de certificat temporaire;

d) ceux qui concernent la délivrance ou le retrait de tels certificats;

e) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet du certificat d'obtention;

f) ceux relatifs aux cessions qui sont portées à sa connaissance;

g) ceux relatifs aux demandes de licence obligatoire;

h) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet de toute licence obligatoire, ainsi qu'à toute mesure prise à leur égard au titre du paragraphe 32(4);

i) ceux relatifs à toute renonciation.

Avis au ministère de l'Industrie

(2) Au moment de la publication des renseignements visés à l'alinéa (1)b), le directeur donne avis de la demande au ministère de l'Industrie.

Autre publication

(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements qu'il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de tout refus de délivrer un certificat temporaire et de toute annulation, ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.

1990, ch. 20, art. 70; 1995, ch. 1, art. 53.

Publication d'un bulletin des variétés végétales

71.

(1) Si le volume de l'information à faire paraître dans la Gazette du Canada justifie une publication distincte, le directeur peut faire publier périodiquement, dans le Bulletin des variétés végétales, les renseignements qu'il estime indiqués, sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 75(1)g).

Avis

(2) Le directeur donne un avis préalable d'au moins vingt-huit jours, dans la Gazette du Canada, de son intention de faire publier le bulletin.

Cessation

(3) Lorsque la publication du bulletin ne se justifie plus aux termes du paragraphe (1), le directeur y met fin après un avis préalable d'au moins vingt-huit jours.

Effet de la publication dans le bulletin

(4) Pour l'application de la présente loi, mais non pour celle des paragraphes (2) et 75(2), la publication dans le bulletin vaut publication dans la Gazette du Canada et toute mention de celle-ci, dans la présente loi, doit être interprétée en conséquence.

Irrecevabilité de l'argument d'ignorance

72.

(1) Nul ne peut arguer, dans le cadre d'une procédure, de son ignorance d'éléments utiles à l'appréciation, au regard de la présente loi, de l'existence d'un droit ou d'une obligation ou de la régularité d'un acte, si ces éléments ont déjà fait l'objet d'une publication ou d'un avis dans la Gazette du Canada.

Preuve de la connaissance

(2) Il est entendu que, pour l'appréciation visée au paragraphe (1), la connaissance des éléments en cause par l'intéressé peut être établie par tout moyen de droit.

COMITÉ CONSULTATIF

Constitution

73.

(1) Le ministre constitue, aux conditions qu'il estime indiquées, un comité consultatif.

Composition

(2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi les représentants des groupes ou organismes d'obtenteurs, de marchands ou producteurs de semence, d'agriculteurs, des horticulteurs et de tout autre intéressé qu'il estime indiqué.

Mission

(3) Le comité a pour mission d'assister le directeur en vue de l'application de la présente loi notamment sur les points suivants :

a) la mise en oeuvre de la loi pour telle ou telle catégorie;

b) les obligations préalables applicables à chaque catégorie, y compris celles visant les licences;

c) l'interprétation à donner, pour l'application de l'article 32, aux termes «prix raisonnables», «distribution à grande échelle» et «juste rémunération».

Indemnités

(4) Les membres ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions, pour l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Recommandations du comité

74. La présente loi et ses règlements n'ont pas pour effet de rendre obligatoires les recommandations du comité consultatif.

RÈGLEMENTS

Règlements

75.

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi et, notamment :

a) fixer les taxes ou droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son délégué;

b) raccourcir les délais prévus par la présente loi ou les proroger, même après leur expiration;

c) définir, pour l'application de la présente loi, les expressions «commercialement acceptable», «description», «désignation», «caractère identifiable», «catégorie établie depuis peu par règlement», «distribution à grande échelle», «prix raisonnable» et «observations»;

d) exiger la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination et, par dérogation au paragraphe 73(1), la recommandation préalable du comité consultatif pour l'exercice de fonctions du ministre ou du directeur;

e) établir les principes à appliquer par le directeur pour accorder ou refuser une licence obligatoire et notamment pour tenir compte des objectifs énumérés au paragraphe 32(2);

f) mettre à exécution une convention ou un accord dans le but de favoriser la reconnaissance réglementaire d'un pays comme État de l'Union ou comme pays signataire et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, apporter aux droits ou avantages prévus par la présente loi toute modification, même restrictive, de nature à favoriser la réciprocité entre ce pays et le Canada;

g) déterminer l'information à publier en application du paragraphe 71(1);

h) fixer les attributions des personnes employées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou désignées par le président de celle-ci pour assurer ou contrôler l'application de la présente loi et des personnes visées au paragraphe 59(1);

i) régir l'organisation et le fonctionnement - notamment quant aux heures d'ouverture et à la charge de travail - du Bureau et des comités établis en vertu de l'alinéa 59(1)b);

j) déterminer les méthodes, la procédure et les conditions - ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif - à appliquer ou à respecter, selon le cas, par le directeur, ou en son nom, pour toute mesure ou décision relevant de son autorité;

k) prévoir :

(i) la délivrance, à la demande du requérant, de certificats d'obtention, pour des obtentions végétales d'une catégorie végétale donnée, comportant une exemption - révocable par le directeur - à la licence obligatoire prévue par l'article 32 ou aux conditions visées à l'article 29, ou aux deux,

(ii) pour la délivrance mentionnée à l'article 29 ou au sous-alinéa (i), les modalités des conditions visées à cet article et des exemptions, ou de leur révocation, au titre de ce sous-alinéa,

(iii) l'application de l'alinéa 35(1)e) à toute obligation résultant de l'une de ces conditions, comme s'il s'agissait d'une obligation découlant de l'octroi d'une licence obligatoire, et élargir en conséquence la portée du paragraphe 35(1) et des articles 36 et 37;

l) prévoir :

(i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application de la présente loi, notamment le registre, le répertoire, les demandes de certificats d'obtention, ainsi que les renseignements à y porter,

(ii) les moyens, facteurs ou critères, canadiens ou étrangers, à utiliser pour établir, pour l'application de l'alinéa 4(2)a) ou de l'article 62, si une variété végétale est ou non notoirement connue,

(iii) les taxes à acquitter pour les services fournis par le Bureau de la protection des obtentions végétales,

(iv) les modalités d'acquittement des taxes ou droits réglementaires, notamment ceux mentionnés à l'alinéa a),

(v) les circonstances permettant un remboursement total ou partiel des taxes ou droits mentionnés au sous-alinéa (iv),

(vi) les facteurs permettant au directeur de révoquer l'exemption mentionnée au sous-alinéa k)(i);

m) prévoir l'examen de toute affaire mettant en jeu une décision prise par le directeur en application de la présente loi;

n) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Publication préalable des règlements

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement d'application de la présente loi sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Exceptions

(3) Ne sont toutefois pas visés les projets de règlement :

a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s'ils ont été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

b) qui n'apportent pas de modification notable à la réglementation en vigueur.

1990, ch. 20, art. 75; 1997, ch. 6, art. 80.

LOI SUR LES SEMENCES

Restrictions découlant de la Loi sur les semences

76.

(1) La présente loi n'a pas pour effet de déroger à la Loi sur les semences ou ses règlements en ce qui concerne le pouvoir :

a) de vendre, d'importer ou d'exporter une semence, ou d'en faire la publicité;

b) d'utiliser, pour une semence, un nom, une marque ou une étiquette.

«semence»

(2) Au paragraphe (1), «semence» s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences.

EXAMEN DE LA LOI

Rapport d'application

77.

(1) À l'expiration de la dixième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l'application de celle-ci au cours de cette période et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Contenu

(2) Le rapport doit indiquer, avec détails à l'appui, si, selon le cas, l'application de la présente loi :

a) a eu pour résultat :

(i) de stimuler les investissements en matière de sélection de variétés végétales pouvant faire l'objet de la protection conférée par les certificats d'obtention,

(ii) d'améliorer les moyens permettant d'obtenir des variétés végétales étrangères au profit de l'agriculture au Canada,

(iii) d'assurer la protection à l'étranger, sur le plan commercial, des variétés végétales canadiennes,

(iv) d'améliorer des variétés végétales, dans l'intérêt du public et plus particulièrement des agriculteurs et des horticulteurs,

(v) de favoriser de toute autre manière l'intérêt public;

b) a permis d'atteindre seulement certains des résultats mentionnés à l'alinéa a);

c) a permis d'atteindre tout ou partie de ces résultats, tout en étant défavorable, à certains égards, à l'intérêt public;

d) n'est pas favorable à l'intérêt public, parce qu'elle n'a permis d'atteindre aucun de ces résultats.

Rapport annuel

78. Le ministre établit chaque année un rapport sur l'application de la présente loi au cours de la précédente année civile et le dépose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l'une ou l'autre chambre suivant son achèvement.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

79. à 81. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

*82. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

*[Note : Loi en vigueur le 1er août 1990, voir TR/90-99.]

DISPOSITION CONNEXE

- 1997, ch. 6, par. 76(2) :

Application

(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 53(7) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'applique qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

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