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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *


 

PARTIE III: VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR ET
DES DROITS MORAUX, ET CAS D'EXCEPTION

VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR

Règle générale

Index

27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

 

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);

e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c).

 

(3) Lorsqu'il s'agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l'alinéa (2)e), constituent des violations du droit d'auteur, le fait que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'importation de l'exemplaire constituait une violation n'est pas pertinent.

 

(4) Constitue une violation du droit d'auteur la confection d'une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur, ou le fait de l'avoir en sa possession.

 

(5) Constitue une violation du droit d'auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l'utilisation d'un théâtre ou d'un autre lieu de divertissement pour l'exécution en public d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur sans le consentement du titulaire du droit d'auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n'ait ignoré et n'ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l'exécution constituerait une violation du droit d'auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 27; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 13, ch. 10 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 44, art. 64; 1997, ch. 24, art. 15.

 

Importation de livres sans le consentement
du titulaire du droit d'auteur au Canada

Index

27.1

(1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d'auteur sur un livre l'importation d'exemplaires de celui-ci dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) la production des exemplaires s'est faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans le consentement du titulaire du droit d'auteur au Canada;

b) l'importateur sait ou devrait savoir qu'il violerait le droit d'auteur s'il produisait les exemplaires au Canada.

 

(2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d'auteur sur un livre l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à des exemplaires visés à l'alinéa (1)a) alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que l'importateur aurait violé le droit d'auteur s'il avait produit les exemplaires au Canada :

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;

c) la possession en vue de faire tout acte visé aux alinéas a) ou b).

 

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si, d'une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d'autre part, l'importation ou les actes mentionnés au paragraphe (2) se rapportent à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

 

(4) Pour l'exercice des recours prévus à la partie IV relativement à la violation prévue au présent article, le distributeur exclusif est réputé posséder un intérêt concédé par licence sur un droit d'auteur.

 

(5) Le titulaire du droit d'auteur sur le livre ou le titulaire d'une licence exclusive s'y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours prévus à la partie IV pour la violation prévue au présent article que si, avant les faits qui donnent lieu au litige, l'importateur ou la personne visée au paragraphe (2) ont été avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu'il y a un distributeur exclusif du livre.

 

(6) Le gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions et modalités pour l'importation de certaines catégories de livres notamment les soldes d'éditeur, les livres importés exclusivement en vue de l'exportation et ceux qui font l'objet de commandes spéciales.

1997, ch. 24, art. 15.

28. [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 15]

28.01 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 16]

28.02 et 28.03 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 17]

 

VIOLATION DES DROITS MORAUX

Atteinte aux droits moraux

Index

28.1 Constitue une violation des droits moraux de l'auteur sur son oeuvre tout fait - acte ou omission - non autorisé et contraire à ceux-ci.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6.

 

28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'oeuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

 

(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d'une peinture, d'une sculpture ou d'une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

 

(3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6.

 

Utilisation équitable

Étude privée ou recherche Index

 

29. L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 29; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1994, ch. 47, art. 61; 1997, ch. 24, art. 18.

 

29.1 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :

a) d'une part, la source;

b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,

(ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,

(iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

1997, ch. 24, art. 18.

 

29.2 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :

a) d'une part, la source;

b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,

(ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,

(iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

1997, ch. 24, art. 18.

 

Intention

Index

29.3 (1) Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être accomplis dans l'intention de faire un gain.

 

(2) Les établissements d'enseignement, bibliothèques, musées ou services d'archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois réputés ne pas avoir l'intention de faire un gain lorsque, dans l'accomplissement des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y afférents, frais généraux compris.

1997, ch. 24, art. 18.

 

Reproduction d'oeuvres

Index

29.4

(1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l'établissement :

a) de faire une reproduction manuscrite d'une oeuvre sur un tableau, un bloc de conférence ou une autre surface similaire destinée à recevoir des inscriptions manuscrites;

b) de reproduire une oeuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d'un rétroprojecteur ou d'un dispositif similaire.

 

(2) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur, si elles sont faites par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci dans le cadre d'un examen ou d'un contrôle :

a) la reproduction, la traduction ou l'exécution en public d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur dans les locaux de l'établissement;

b) la communication par télécommunication d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur au public se trouvant dans les locaux de l'établissement.

 

(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l'alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s'appliquent pas si l'oeuvre ou l'autre objet du droit d'auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.

1997, ch. 24, art. 18.

 

29.5 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont accomplis par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d'un profit, devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, d'enseignants agissant sous l'autorité de l'établissement ou d'autres personnes qui sont directement responsables de programmes d'études pour cet établissement :

a) l'exécution en direct et en public d'une oeuvre, principalement par des élèves de l'établissement;

b) l'exécution en public tant de l'enregistrement sonore que de l'oeuvre ou de la prestation qui le constituent;

c) l'exécution en public d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de leur communication au public par télécommunication.

1997, ch. 24, art. 18.

 

29.6

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d'auteur s'ils sont accomplis par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci :

a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d'émissions d'actualités ou de commentaires d'actualités, à l'exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication en vue de leur présentation aux élèves de l'établissement;

b) les exécutions en public de l'exemplaire devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, dans l'année qui suit la reproduction, dans les locaux de l'établissement et à des fins pédagogiques.

 

(2) L'établissement d'enseignement visé au paragraphe (1) doit :

a) à l'expiration de l'année qui suit la reproduction, soit acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction, soit détruire l'exemplaire;

b) une fois qu'il a acquitté les redevances visées à l'alinéa a), acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour toute exécution en public postérieure à l'année qui suit la reproduction.

1997, ch. 24, art. 18.

 

29.7

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d'auteur s'ils sont accomplis par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci :

a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

b) la conservation de l'exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d'en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.

 

(2) L'établissement d'enseignement qui n'a pas détruit l'exemplaire à l'expiration des trente jours viole le droit d'auteur s'il n'acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.

 

(3) L'exécution en public, devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, de l'exemplaire dans les locaux de l'établissement et à des fins pédagogiques, par l'établissement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d'auteur si l'établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l'exécution en public.

1997, ch. 24, art. 18.

 

29.8 Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s'appliquent pas si la communication au public par télécommunication a été captée par des moyens illicites.

1997, ch. 24, art. 18.

 

29.9

(1) L'établissement d'enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu'il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d'étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :

a) reproduction d'émissions d'actualités ou de commentaires d'actualités et exécutions, dans le cadre de l'article 29.6;

b) reproduction d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de sa communication au public par télécommunication et exécution de l'exemplaire, dans le cadre de l'article 29.7.

 

(2) La Commission peut, par règlement et avec l'approbation du gouverneur en conseil, préciser :

a) les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions en public visées au paragraphe (1) que doivent consigner les établissements d'enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;

b) les modalités de consignation de ces renseignements, et d'étiquetage et de destruction des exemplaires;

c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion visées à l'article 71.

1997, ch. 24, art. 18.

 

30. La publication de courts extraits d'oeuvres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes à l'usage des établissements d'enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d'enseignement et désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l'éditeur ne constitue pas une violation du droit d'auteur sur ces oeuvres littéraires publiées à condition que :

a) le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des oeuvres du même auteur dans l'espace de cinq ans;

b) la source de l'emprunt soit indiquée;

c) le nom de l'auteur, s'il figure dans la source, soit mentionné.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 30; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 18.

30.1 à 30.3 [Non en vigueur]

 

Bibliothèques, musées ou services d'archives faisant partie
d'un établissement d'enseignement

Précision

Index

30.4 Il est entendu que les exceptions prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45 s'appliquent aux bibliothèques, musées ou services d'archives faisant partie d'un établissement d'enseignement.

1997, ch. 24, art. 18.

 

Reproduction

30.5 Les Archives nationales du Canada sont autorisées :

a) à reproduire un enregistrement pour le dépôt prévu à l'article 8 de la Loi sur les Archives nationales du Canada;

b) à reproduire, aux fins d'archives, les oeuvres ou autres objets du droit d'auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion - au moment où se fait cette communication.

1997, ch. 24, art. 18.

 

Actes licites

30.6 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :

a) le fait, pour le propriétaire d'un exemplaire - autorisé par le titulaire du droit d'auteur - d'un programme d'ordinateur, de produire une seule copie de l'exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique s'il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu'elle ne sert qu'à son propre usage et qu'elle est détruite dès qu'il n'est plus propriétaire de l'exemplaire;

b) le fait, pour le propriétaire d'un exemplaire - autorisé par le titulaire du droit d'auteur - d'un programme d'ordinateur, de produire une seule copie de sauvegarde de l'exemplaire ou de la copie visée à l'alinéa a) s'il établit qu'elle est détruite dès qu'il n'est plus propriétaire de l'exemplaire.

1997, ch. 24, art. 18.

 

Incorporation incidente

Index

30.7 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur, s'ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée :

a) l'incorporation d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur dans une autre oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur;

b) un acte quelconque en ce qui a trait à l'oeuvre ou l'autre objet du droit d'auteur ainsi incorporés.

1997, ch. 24, art. 18.

 

Suite de la PARTIE III: Exceptions: Retransmission

 


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