Programme
d'ordinateur
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30.6 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :
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Actes licites
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a) le fait, pour le propriétaire d'un exem plaire - autorisé par le titulaire du droit d'auteur - d'un programme
d'ordinateur, de produire une seule copie de l'exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par
traduction en un autre langage informatique s'il établit que la copie est destinée à assurer la
compatibilité du pro gramme avec un ordinateur donné, qu'elle ne sert qu'à son propre usage et qu'elle est détruite dès qu'il n'est plus
propriétaire de l'exemplaire;
b) le fait, pour le propriétaire d'un exem plaire - autorisé par le titulaire du droit d'auteur - d'un programme
d'ordinateur, de produire une seule copie de sauvegarde de l'exemplaire ou de la copie visée à l'alinéa a) s'il
établit qu'elle est détruite dès qu'il n'est plus propriétaire de l'exemplai re.
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Incorporation
Incidente
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30.7 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur,
s'ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée :
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Incorporation incidente
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a) l'incorporation d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit
d'auteur dans une autre oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur;
b) un acte quelconque en ce qui a trait à l'oeuvre ou l'autre
objet du droit d'auteur ainsi incorporés.
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Enregistrements éphémères
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Enregistrements
éphémères
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30.8 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour une entreprise de programmation au sens de la Loi
sur la radiodiffusion, de fixer ou de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, une
oeuvre - sauf une oeuvre cinématographique - ou une prestation d'une telle oeuvre exécutée en direct et en public ou un
enregistrement sonore exécuté en public, pourvu que :
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Enregistre-
ments éphémères
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a) l'entreprise ait le droit de les communi quer au public par télécommunication;
b) elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;
c) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée pour promouvoir un produit, une cause, un service ou une
institution.
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(2) Elle doit, au moment de sa réalisation, inscrire la date de
la fixation ou reproduction dans un registre qu'elle tient à jour,
ainsi que, le cas échéant, celle de leur destruction.
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Registre
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(3) Elle met ce registre à la dispositon du titulaire du droit
d'auteur ou de son représen tant pour inspection dans les
vingt-quatre heures qui suivent la réception d'une demande à cet
effet.
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Inspection
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(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction
dans les trente jours de sa réalisation, sauf si elle reçoit
l'autorisation à l'effet contraire du titulaire du droit d'auteur
ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).
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Destruction
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(5) Lorsque le titulaire du droit d'auteur l'autorise à garder
la fixation ou la reproduc tion au-delà du délai de trente jours,
elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.
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Autorisation accordée |
(6) Si
elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les
conditions visées au paragraphe (1) présente un caractère
documentaire exceptionnel, l'entreprise peut, avec le consentement
des archives officielles, la déposer auprès
de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit
d'auteur du dépôt dans les trente jours qui suivent.
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Dépôt
aux archives
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(7) Au paragraphe (6), « archives officiel les » s'entend des
Archives nationales du Canada et des établissements qui sont consti
tués en vertu d'une loi provinciale pour la conservation des
archives officielles de la province.
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Définition de « archives officielles »
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(8) Le présent article ne s'applique pas dans les cas où
l'entreprise peut obtenir, par l'intermédiaire d'une société de
gestion, une licence l'autorisant à faire une telle fixation ou
reproduction.
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Non-
application
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(9) Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de
radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle
fait partie du même réseau - toujours au sens de cette loi - que
l'entreprise de programma tion et pourvu qu'elle remplisse les
conditions visées au paragraphe (1), faire une seule reproduction
de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par télécommu
nication.
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Entreprise de radiodiffusion
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(10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s'appliquent, les
délais en cause étant calculés à compter de la date de la réalisation
de la fixation ou reproduction par l'entreprise de programmation.
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Application des paragraphes (2) à (6)
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(2)
L'article 30 de la même loi, dans sa version édictée par le
paragraphe (1) du présent article, ne s'applique pas aux re cueils
qui y sont visés et qui sont publiés avant son entrée en vigueur.
Ceux-ci continuent d'être régis par l'alinéa 27(2)d) de la même
loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de
l'article 15 de la présente loi.
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19. La
même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 31, de ce
qui suit :
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Personnes ayant des déficiences
perceptuelles
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32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur par
une personne à la demande d'une personne ayant une déficience
percep tuelle ou par un organisme sans but lucratif agissant dans
l'intérêt de celle-ci :
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Production d'un exemplaire sur un autre support
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a) la production d'un exemplaire ou d'un enregistrement sonore
d'une oeuvre litté raire, dramatique - sauf cinématographi que
-, musicale ou artistique sur un sup port destiné aux personnes
ayant une défi cience perceptuelle;
b) la traduction, l'adaptation ou la repro duction en langage
gestuel d'une oeuvre littéraire ou dramatique - sauf cinémato
graphique - fixée sur un support pouvant servir aux personnes
ayant une déficience perceptuelle;
c) l'exécution en public en langage gestuel d'une oeuvre littéraire,
dramatique - sauf cinématographique - ou l'exécution en public
d'une telle oeuvre fixée sur un support pouvant servir aux
personnes ayant une déficience perceptuelle.
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre la production d'un livre imprimé en gros
caractères.
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Exception
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'oeuvre ou l'enregistrement sonore de l'oeu vre est accessible sur le marché
sur un tel support, selon l'alinéa (a) de la définition « accessible sur le marché » .
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Existence d'exemplaire s sur le marché
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Obligations
découlant de la Loi
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32.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :
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a) la communication de documents effec tuée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou la communication
de do cuments du même genre effectuée en vertu d'une loi provinciale d'objet comparable;
b) la communication de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements person nels ou la communication de renseigne ments du même genre effectuée en vertu d'une
loi provinciale d'objet comparable;
c) la reproduction d'un objet visé à l'article 14 de la Loi sur l'exportation et l'importa tion de biens culturels
pour dépôt dans un établissement selon les directives données conformément à cet article;
d) la fixation ou la reproduction d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur destinée à répondre à une
exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses textes
d'application.
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(2) Les alinéas (1)a) et b) n'autorisent pas les personnes qui reçoivent communication de documents ou renseignements
à exercer les droits que la présente loi ne confère qu'au titulaire d'un droit
d'auteur.
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Restriction s'appliquant aux alinéas (1)a)
et b)
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(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a produit la fixation ou la reproduction
visée à l'alinéa (1)d) doit détruire l'exemplaire à l'expiration de la période de conservation prévue par cette loi ou ses
textes d'application.
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Restriction s'appliquant à l'alinéa (1)d)
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Autres
cas de non-violation
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32.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :
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Actes licites
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a) l'utilisation, par l'auteur d'une oeuvre artistique, lequel n'est pas titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre, des
moules, moulages, esquisses, plans, modèles ou études qu'il a faits en vue de la création de cette oeuvre, à la
condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes
lignes;
b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une oeuvre cinématographique:
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(i) d'une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans
architecturaux,
(ii) d'une sculpture ou d'une oeuvre artistique due à des artisans, ou d'un moule ou modèle de
celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public;
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c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d'événements d'actualité ou des revues de
presse, du compte rendu d'une conférence faite en public, à moins qu'il n'ait été défendu d'en rendre compte par un avis
écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la
conférence, à la porte ou près de la porte d'entrée principale de l'édifice où elle a lieu; l'affiche doit encore être posée près du
conférencier, sauf lorsqu'il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public;
d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d'un extrait, de longueur raison
nable, d'une oeuvre publiée;
e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d'événements d'actualité ou des revues de
presse, du compte rendu d'une allocution de nature politique pro noncée lors d'une assemblée
publique.
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(2) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont accomplis sans intention de gain, à
une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention
fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d'une autorisation
fédérale, provinciale ou municipale :
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Actes licites
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a) l'exécution, en direct et en public, d'une oeuvre musicale;
b) l'exécution en public tant de l'enregistre ment sonore que de l'oeuvre musicale ou de la prestation de l'oeuvre
musicale qui le constituent;
c) l'exécution en public du signal de communication porteur :
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(i) de l'exécution, en direct et en public, d'une oeuvre musicale,
(ii) tant de l'enregistrement sonore que de l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une oeuvre musicale qui
le constituent.
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(3) Les organisations ou institutions reli gieuses, les établissements d'enseignement et les organisations charitables ou
fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l'intérêt d'une
entreprise religieuse, éducative ou cha ritable :
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Actes licites
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a) l'exécution, en direct et en public, d'une oeuvre musicale;
b) l'exécution en public tant de l'enregistre ment sonore que de l'oeuvre musicale ou de la prestation de l'oeuvre
musicale qui le constituent;
c) l'exécution en public du signal de communication porteur :
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(i) de l'exécution, en direct et en public, d'une oeuvre musicale,
(ii) tant de l'enregistrement sonore que de l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une oeuvre musicale qui
le constituent.
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INTERPRÉTATION
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32.3 Pour l'application des articles 29 à 32.2, un acte qui ne constitue pas une violation du droit
d'auteur ne donne pas lieu au droit à rémunération conféré par l'article 19.
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Précision
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INDEMNISATION
POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR DES
ARTISTES-INTERPRÈTES ET DES RADIODIFFUSEURS
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32.4 (1) Par dérogation à l'article 27, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la
date où un pays devient mem bre de l'OMC, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres
obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d'auteur
conféré par l'article 26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l'OMC ne porte pas atteinte
aux droits ou intérêts de cette person ne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet
acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une
ordonnance de la Commission rendue en application du para graphe 78(3).
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Protection de certains droits et intérêts
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(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent lorsque le
titulaire du droit d'auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle,
à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformé ment à l'article 78.
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Indemnisa-
tion
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l'artiste-inter prète en
droit ou en equity.
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Réserve
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32.5 (1) Par dérogation à l'article 27, lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de la partie II ou, si
elle est postérieure, la date où un pays devient partie à la Convention de Rome, une personne a fait
des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, s'il était accompli
après cette date, violerait le droit d'auteur conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait que la partie II
soit entrée en vigueur ou que le pays soit devenu partie à la Convention de Rome ne porte pas atteinte
aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet
acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une
ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
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Protection de certains droits et intérêts
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2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent lorsque le
titulaire du droit d'auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle,
à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformé ment à l'article 78.
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Indemnisa-
tion
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits
dont dispose l'artiste-inter prète en droit ou en equity.
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Réserve |
INDEMNISATION
POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR OU DES
DROITS MORAUX
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33. (1)
Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles
27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle
est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire,
une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations
relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli après cette date,
violerait le droit d'auteur du titulaire ou les droits moraux de
l'auteur, le seul
fait que ce pays soit devenu un pays signataire ne porte pas
atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une
part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et,
d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans
la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en
application du paragraphe 78(3).
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Protection
de certains droits et intérêts
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(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du
paragraphe (1) s'éteignent à l'égard du titulaire ou de l'auteur
lorsque l'un ou l'autre, selon le cas, verse à cette personne une
indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut
d'entente, est déterminée par la Commission conformément à
l'article 78.
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Indemnisation
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