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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Projet de Loi C-32: Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur


COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR ET GESTION COLLECTIVE

 

PARTIE VII:

 

42.  L'article 66.52 de la même loi est remplacé par ce qui suit : 

 

1988, ch. 65, art. 64 

 

66.52 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant les rede vances visées au paragraphe 68(3), aux arti cles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes 70.2(2), 70.6(1), 73(1) ou 83(8), ainsi que les modalités y afférentes, en cas d'évolution importante, selon son appréciation, des cir constances depuis ces décisions. 

 

Modification s de décisions 

 

43. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 66.7, de ce qui suit : 
 
66.71 La Commission peut en tout temps ordonner l'envoi ou la publication de tout avis qu'elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l'envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procé der elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu'elle estime indiquées.  Publication d'avis

 

 

44.  La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 66.9, de ce qui suit : 

 
66.91 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions sur des questions d'orientation à la Commission et établir les critères de nature générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les domaines suivants :  Règlements 

 

 

a) la fixation des redevances justes et équitables à verser aux termes de la présen te loi;

b) le prononcé des décisions de la Commis sion dans les cas qui relèvent de la compé tence de celle-ci.

 
45. L'intertitre précédant l'article 67 et les articles 67 à 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

 

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1993, ch.
23, art. 3 à 5

GESTION COLLECTIVE DU DROIT D'EXÉCUTION ET DE COMMUNICATION

 

 
67. Les sociétés de gestion chargées d'oc troyer des licences ou de percevoir des redevances pour l'exécution en public ou
la communication au public par télécommunica tion - à l'exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) d'oeuvres musi cales ou dramatico-musicales, de leurs presta tions ou d'enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations, selon le cas, sont tenues de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant
le répertoire de telles oeuvres ou prestations ou de tels enregistrements d'exé cution courante dans un délai raisonnable . 
Demandes de renseignements 

 

 

67.1 (1) Les sociétés visées au paragraphe 67(1) sont tenues de déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31
mars précédant la cessation d'effet d'un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif, dans les deux
langues officielles, des redevan ces à percevoir. 
Dépôt d'un projet de tarif 

 

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), le dépôt du
projet de tarif auprès de la Commission doit s'effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise
d'effet.

 

Sociétés non régies par un tarif homologué 

 

(3) Le projet de tarif prévoit des périodes d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.

 

Durée de validité 

 

(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l'exercice de quelque recours que ce soit pour
violation du droit d'exécution en public ou de communica tion au public par télécommunication visé à l'article 3 ou pour
recouvrement des redevan ces visées à l'article 19. 
Interdiction des recours 

 

(5) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada les projets de tarif et donne un avis indiquant que
tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, peut y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en
ce sens dans les soixante jours suivant la publication. 
Publication des projets de tarifs 

 

68. (1) La Commission procède dans les meilleurs délais à l'examen des projets de tarif et, le cas échéant, des oppositions;
elle peut également faire opposition aux projets. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et
aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci. 
Examen du projet de tarif 

 

(2) Aux fins d'examen des projets de tarif déposés pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunica tion de prestations d'oeuvres musicales ou d'enregistrements sonores constitués de ces prestations, la
Commission : 
Cas particuliers 

 

 

a) doit veiller à ce que :

 

(i) les tarifs ne s'appliquent aux presta tions et enregistrements sonores que dans les cas visés aux paragraphes 20(1) et (2),

(ii) les tarifs n'aient pas pour effet, en raison d'exigences différentes concer nant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi,

(iii) le paiement des redevances visées à l'article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique;

 


b ) peut tenir compte de tout facteur qu'elle estime indiqué.

 
(3) Elle homologue les projets de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications
qu'elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions visées au paragraphe 67.1(5) et du paragraphe (2).
Homologation 

 

(4) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des
motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants. 

 

Publication du tarif homologué 

 

68.1 (1) Par dérogation aux tarifs homolo gués par la Commission conformément au paragraphe 68(3) pour l'exécution en
public ou la communication au public par télécom munication de prestations d'oeuvres musica les ou d'enregistrements
sonores constitués de ces prestations, les radiodiffuseurs : 
Tarifs spéciaux et transitoires 

 

a) dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l'exclusion des systèmes communautaires et des systè mes de transmission publics :

 

 

(i) ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars,

(ii) ne payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires qui dépasse 1,25 million de dollars, la première année suivant l'entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l'année en cause;

 

b) dans le cas des systèmes communautai res, ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances;

c) dans le cas des systèmes de transmission publics, ne payent, la première année suivant l'entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l'année en cause.

 
(2) Le paiement des redevances visées au paragraphe (1) libère ces systèmes de toute responsabilité relative aux tarifs
homologués. 
Effet du paiement des redevances 
(3) Pour l'application du paragraphe (1), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ». 

 

Définition de « recettes publici-
taires » 
(4) Lorsqu'elle procède à l'homologation prévue au paragraphe 68(3), la Commission fixe un tarif préférentiel pour les
petits systèmes de transmission par fil. 
Tarifs préférentiels 

 

(5) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application du présent article, définir par règlement « petit système de
transmission par fil », « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de
transmission public ». 
Règlements 

 

68.2 (1) La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, per cevoir les redevances qui y
figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice. 
Portée de l'homologa-
tion 
(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d'exécution en public ou de communication au public par
télécommu nication visés à l'article 3 ou pour recouvre ment des redevances visées à l'article 19 contre quiconque a payé
ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué. 
Interdiction des recours 

 

(3) Toute personne visée par un tarif concernant les oeuvres, les prestations ou les enregistrements sonores visés à l'article
67 peut, malgré la cessation d'effet du tarif, les exécuter en public ou les communiquer au public par télécommunication dès
lors qu'un projet de tarif a été déposé conformément au paragraphe 67.1(1), et ce jusqu'à l'homologa tion d'un nouveau
tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les rede vances prévues par le tarif antérieur jusqu'à cette
homologation. 
Maintien des droits 

 

 


EXÉCUTIONS EN PUBLIC AILLEURS OU'AU THÉÂTRE

 
46. L'intertitre précédant l'article 70.1 et les articles 70.1 et 70.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16 
GESTION COLLECTIVE RELATIVE AUX DROITS VISÉS AUX ARTICLES 3, 15, 18 ET 21
 
Sociétés de gestion

 

 
70.1 Les articles 70.11 à 70.6 s'appliquent dans le cas des sociétés de gestion chargées d'octroyer des licences établissant:  

a) à l'égard d'un répertoire d'oeuvres de plusieurs auteurs, les catégories d'utilisa tion à l'égard desquelles
l'accomplisse ment de tout acte mentionné à l'article 3 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence; a.1) à l'égard d'un répertoire de prestations de plusieurs artistes-interprètes, les catégo ries d'utilisation à l'égard desquelles l'ac complissement de tout acte mentionné à l'article 15 est autorisé ainsi que les rede vances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence; 

b) à l'égard d'un répertoire d'enregistre ments sonores de plusieurs producteurs d'enregistrements sonores, les
catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accom plissement de tout acte mentionné à l'arti cle 18 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

c) à l'égard d'un répertoire de signaux de communication de plusieurs radiodiffu seurs, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 21 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence.

 
70.11 Ces sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements
raisonnables du public concernant le répertoire de telles oeuvres, de telles prestations, de tels enregis trements sonores ou
de tels signaux de com munication, selon le cas. 
Demande de renseignements 

 

70.12 Les sociétés de gestion peuvent, en vue d'établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter
relative ment aux catégories d'utilisation : 
Projets de tarif ou ententes 


a) soit déposer auprès de la Commission un projet de tarif;

b) soit conclure des ententes avec les utilisateurs.

 

Projects de tarif

 

 
70.13 (1) Les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la
cessation d'effet d'un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), un projet de tarif, dans les deux langues officielles,
des redevances à percevoir pour l'octroi de licences. 
Dépôt d'un projet de tarif 

 

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), le dépôt du
projet de tarif auprès de la Commission doit s'effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise
d'effet.
Sociétés non régies par un tarif homologué 

 

70.14 Dans le cas du dépôt, conformément à l'article 70.13, d'un projet de tarif, les paragraphes 67.1(3) et (5) et 68(1)
s'appli quent avec les adaptations nécessaires. 
Application de certaines dispositions 

 

70.15 (1) La Commission homologue les projets de tarifs après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes
les modifications qu'elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions. 
Homologation 

 

(2) Dans le cas d'un tarif homologué, les paragraphes 68(4) et 68.2(1) s'appliquent avec les adaptations nécessaires. 
Application de certaines dispositions 
70.16 La Commission doit ordonner l'envoi ou la publication d'un avis à l'intention des personnes visées par le projet de
tarif, indé pendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l'envoi ou à la publica tion de renseignements
ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu'elle estime indiquées. 
Publication d'avis 

 

70.17 Sous réserve de l'article 70.19, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d'un droit prévu aux articles 3,
15, 18 ou 21 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué . 

 

Interdiction des recours 

 

70.18 Sous réserve de l'article 70.19 et malgré la cessation d'effet du tarif, toute personne autorisée par la société de
gestion à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, a le droit, dès lors qu'un projet de tarif est
déposé conformément à l'article 70.13, d'accomplir cet acte et ce jusqu'à l'homologation d'un nouveau tarif. Par ailleurs, la
société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu'à cette homologation. 
Maintien des droits 

 

 

70.19 Les articles 70.17 et 70.18 ne s'appli quent pas aux questions réglées par toute entente visée à l'alinéa 70.12b). 

 

Non-
application des articles 70.17 et
70.18 
70.191 Le tarif homologué ne s'applique pas en cas de conclusion d'une entente entre une société de gestion et une
personne autori sée à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, si cette entente est exécutoire
pendant la période d'applica tion du tarif homologué. 
Entente 

 


Fixation des redevances dans des cas particuliers

 

 

70.2 (1) À défaut d'une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, relati ves à une licence autorisant l'intéressé à accomplir tel des actes mentionnés aux arti cles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l'intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l'autre partie, demander à la Commission de fixer ces redevances ou modalités.  Demande de fixation de redevances 

 

(2) La Commission peut, selon les modali tés, mais pour une période minimale d'un an, qu'elle arrête, fixer les redevances et les modalités afférentes relatives à la licence. Dès que possible après la fixation, elle en commu nique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion et à l'intéres sé, ou au représentant de celui-ci. 
Modalités de la fixation 

 

47. L'article 70.4 de la même loi et l'intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit : 
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16
70.4 L'intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l'égarddesquels des redevances ont été fixées, moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances et conformément aux modalités afférentes fixées par la Com mission et à celles établies par la société de gestion au titre de son système d'octroi de licences. La société de gestion peut, pour la même période, percevoir les redevances ainsi fixées et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.  Portée de la fixation 

 

 


Examen des ententes

 

48. (1) Le paragraphe 70.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16 
(2) Dans les quinze jours suivant la conclu sion d'une entente en vue de l'octroi d'une licence autorisant l'utilisateur à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l'utilisateur peuvent en déposer un double auprès de la Commission. 
Dépôt auprès de la Commission 

 

(2) Le paragraphe 70.5(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit:

 

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16

 

(3) L'article 45 de la Loi sur la concurrence ne s'applique pas aux redevances et aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2). 
Précision 

 

49. Le paragraphe 70.6(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit: L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16 
70.6 (1) Dès que possible, la Commission procède à l'examen de la demande et, après avoir donné au directeur et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes objet de l'entente, et en fixer de nouvelles; l'article 70.4 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette fixation. 
Examen et fixation 

 

50. L'intertitre précédant l'article 70.61 et les articles 70.61 à 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : 

 

 

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1988, ch. 65, art. 65;
1993, ch. 15, art. 11; 1994, ch. 47, art. 68

Suite: Projet de Loi C-32: PARTIE VII: Redevances pour les cas Particuliers


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