Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet d’Accord

Texte Provisoire sur les Questions Générales et Institutionnelles


TEXTE PROVISOIRE

Le présent texte constitue la première tentative d’élaboration de dispositions générales et institutionnelles relativement à une architecture globale pour la ZLEA. Par conséquent, cela reflète des points de vue préliminaires concernant la structure et le contenu du texte qui doit être élaboré, en temps opportun, par le Comité technique sur les questions institutionnelles. En raison de l’étape où en sont rendues les négociations, le texte est basé sur un nombre limité de propositions et ne couvre pas tous les éléments ou toutes les dispositions concernant les questions générales et institutionnelles relatives à une architecture globale du futur accord de la ZLEA.

Les délégations ont le droit de soumettre des propositions nouvelles, supplémentaires ou révisées. Le document ne porte aucunement atteinte aux positions des délégations. Le texte dépend, dans une large mesure, du résultat des groupes de négociation et il est susceptible d’être modifié au fil des négociations.

  • TEXTE PROVISOIRE SUR LES QUESTIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES


[PRÉAMBULE À L’ACCORD SUR LA ZLEA]


[
Les gouvernements de...(inscrire le nom complet des trente-quatre (34) pays de la ZLEA), appelés ci-après « les Parties »,]

[ENGAGÉS à progresser vers la prospérité économique, à renforcer des liens d’amitié [et de coopération] ainsi que des valeurs et des institutions démocratiques, [et] à protéger les droits fondamentaux de la personne ainsi que la sécurité des personnes et à promouvoir le développement social des Parties, dans un cadre d’équité, [et][compatible avec les principes fondamentaux [du Sommet des Amériques] et les objectifs globaux du processus du Sommet des Amériques;]]

[CONSIDÉRANT la nécessité de renforcer les [étroites] relations économiques et la coopération qui unit les Parties afin d’améliorer la capacité productive et la compétitivité de leurs économies par l’adoption de règles [uniformes], équilibrées, claires et transparentes;]

[RECONNAISSANT les différences importantes des niveaux de développement et de la taille des économies de la région ainsi que le besoin qui en résulte de créer des possibilités, pour toutes les Parties, [et, en particulier, les économies de petite taille,] de participer en profitant conjointement et entièrement des avantages découlant de l’intégration hémisphérique;]

[CONSIDÉRANT l’importance d’atteindre une stabilité macro-économique ainsi que des efforts déployés par les Parties afin de réaliser une telle stabilité;]

[PRENANT EN CONSIDÉRATION la revitalisation des cadres pour l’intégration économique dans l’hémisphère, le processus de croissance relatif à la globalisation des économies et l’importance d’obtenir une intégration internationale convenable;]

[RÉSOLUS à promouvoir un marché [plus vaste et sécuritaire], [qui soit exempt de distorsions,] pour les produits et services offerts[,en tant qu’élément important dans la facilitation du commerce des produits et des services ainsi que le mouvement de capitaux et de technologies]; ]

[ENGAGÉS envers un commerce agricole axé sur le marché qui soit libre de subventions faussant les échanges et reconnaissant que l’agriculture joue un rôle important dans la réduction de la pauvreté et la promotion du développement;]

[RECONNAISSANT que les Parties doivent maintenir la capacité de préserver, d’élaborer et de mettre en application leurs politiques culturelles pour renforcer la diversité culturelle, étant donné le rôle essentiel que les produits et services culturels jouent relativement à l’identité et à la diversité de la société ainsi que dans la vie des personnes;]

[DÉTERMINÉS à mieux protéger l’environnement et à promouvoir le développement durable [en adoptant des politiques commerciales et environnementales qui se renforcent mutuellement];]

[CONSCIENTS de la nécessité de [garantir encore plus, conformément à leurs lois et à leurs règlements respectifs, le respect et la promotion des droits des travailleurs, en accord avec leur engagement envers [les] [le respect des] normes fondamentales du travail reconnues dans le monde entier et de reconnaître que l’Organisation internationale du Travail constitue l’organisme responsable d’établir et de traiter lesdites normes fondamentales du travail,][s’assurer, conformément à leurs lois et à leurs règlements respectifs, du respect et de la promotion des droits des travailleurs et reconnaissant l’Organisation internationale du Travail en tant qu’organisme responsable de traiter des lois et des règlements fondamentaux du travail;]]

[DÉTERMINÉS à promouvoir des niveaux de vie plus élevés et à améliorer les conditions de travail[,dans les Amériques,] par la création de nouvelles possibilités d’emploi à rémunération plus élevée, notamment, par une intégration économique et un libre-échange meilleurs et l’établissement d’une société juste et démocratique basée sur la solidarité;]

[CONSIDÉRANT leurs obligations et leurs droits respectifs dans le cadre des ententes de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres instruments multilatéraux, régionaux et sous-régionaux d’intégration et de coopération;]

[CONSIDÉRANT la nécessité de promouvoir la participation active des agents économiques privés distincts dans les efforts pour réaliser l’expansion et l’approfondissement des relations économiques;]

[CONVAINCUS de l’importance de l’intégration économique, de l’investissement productif et du libre-échange basés sur [des règlements équitables qui permettent] une concurrence équitable;]

[SUPPRIMANT, dans la mesure du possible, en accord avec l’article XXIV du GATT de 1994, les autres réglementations restrictives relativement au commerce;]

[CONSIDÉRANT la nécessité d’établir un cadre équitable et prévisible pour promouvoir et protéger les investissements ainsi que pour éviter la mise en application de mesures qui entravent les mouvements des investissements entre les Parties;]

[DÉTERMINÉS à protéger de manière adéquate et à faire valoir les droits relatifs à la propriété intellectuelle;]

[RECONNAISSANT l’importance d’une réforme réglementaire afin de [faire] progresser [vers] la libéralisation du commerce, augmentant l’ouverture des marchés et améliorant la concurrence dans l’hémisphère;]

[CONVAINCUS de l’importance de créer des procédures efficaces pour l’interprétation et l’application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement de différends parmi les Parties;]

[RÉSOLUS à préserver leur flexibilité afin de protéger le bien-être de la population;]

[ENTREPRENANT ce qui précède d’une façon qui soit en accord avec les normes et les principes internationaux relatifs aux droits de la personne;]

[ont conclu le présent accord de libre-échange des Amériques (appelé ci-après l’« accord ») : ]

 

[ARTICLES GÉNÉRAUX DE L’ACCORD DE LA ZLEA]


[Article 1 : [Buts]]

[Le but de cet accord consiste à établir une zone de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et son interprétation ainsi qu’à l’article V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). ]

[Article 2 : Objectifs]

[Les objectifs du présent accord sont les suivants :]

[a) libéraliser le commerce en vue de générer la croissance économique et la prospérité, contribuant ainsi à l’expansion du commerce mondial;]

[b) générer une augmentation des niveaux d’échanges de produits et services et des investissements, par la libéralisation des marchés, par des règles [équitables, claires, stables et prévisibles] [équitables, transparentes, prévisibles, cohérentes et n’ayant aucune répercussion contraire sur le libre-échange];]

[c) accroître la concurrence et améliorer les conditions d’accès aux marchés pour les produits et services des Parties, y compris dans le domaine des marchés publics;]

[d) éliminer les barrières, les restrictions et/ou les distorsions inutiles au libre-échange parmi les Parties[, y compris les pratiques commerciales déloyales, les mesures paratarifaires, les restrictions non justifiées, les subventions des industries locales et les aides au commerce de produits et services];]

[e) éliminer les barrières au mouvement des capitaux et des gens d’affaires parmi les Parties;]

[f) promouvoir le développement d’une infrastructure hémisphérique qui facilite la circulation des produits, des services et des investissements;]

[g) établir des mécanismes qui garantissent un meilleur accès aux technologies, par la coopération économique et l’assistance technique.]

[Article 3 : [ Principes]]

[Le présent accord sera régi par les principes suivants :]

[a) les règles convenues doivent être claires, transparentes et stables, dans le but d’éviter qu’une Partie ne puisse appliquer des mesures unilatérales, arbitraires et/ou discrétionnaires au détriment d’une ou de plusieurs autres Parties;]

[b) transparence dans les actions des Parties et des organismes du présent accord;]

[c) conformité droits et des obligations émanant du présent accord aux règles et mesures de discipline de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);]

[d) la coexistence du présent accord avec des ententes bilatérales et sous-régionales, dans la mesure où les droits et les obligations découlant desdites ententes ont une plus grande portée que ceux ci-dessous;]

[e) traitement spécial et différentiel, considérant les importantes différences des niveaux de développement et de la taille des économies des Parties, afin de promouvoir la pleine participation de toutes les Parties;]

[f) l’adoption de décisions par consensus;]

[g) l’égalité souveraine des Parties;]

[h) la bonne foi dans le respect des engagements assumés par les Parties dans le cadre du présent accord.]

[Article 4 : [Application et portée [de la couverture] des obligations]]

[4.1 Chaque Partie est entièrement responsable du respect de toutes les dispositions de l’Accord de la ZLEA et doit prendre les mesures raisonnables mises à sa disposition afin de s’assurer d’un tel respect de la part des autorités et des gouvernements régionaux et locaux sur son territoire.]

[4.2 Les Parties s’assureront que leurs lois, leur réglementation et leurs procédures administratives sont en accord avec les obligations du présent accord. Les droits et les obligations en vertu du présent accord sont les mêmes pour toutes les Parties[, que ce soit des états fédéraux ou unitaires, y compris les différents niveaux et les branches du gouvernement], sauf disposition contraire du présent accord.]

[4.3 Le présent accord coexistera avec des ententes bilatérales et sous-régionales et n’affecte pas de manière défavorable les droits et les obligations d’une ou plusieurs Parties pouvant découler desdites ententes, dans la mesure où lesdits droits et lesdites obligations supposent un plus grand degré d’intégration que celui prévu ci-dessous.]

[4.4 Les Parties confirment les droits et les obligations en vigueur parmi elles en vertu de l’Accord de l’OMC. En cas de conflit entre les dispositions de l’Accord de l’OMC et celles du présent accord, les dispositions du présent accord prévaudront dans la mesure dudit conflit.]

[Article 5 : Exceptions]

[Les exceptions générales de l’article XX du GATT de 1994,]

[Les exceptions générales de l’article XIV de l’AGCS,]

[Les exceptions pour des raisons de sécurité nationale énoncées à l’article XXI du GATT de 1994;]

[Les exceptions liées à la communication de renseignements confidentiels;]

[Exceptions relatives à la balance des paiements.]


[TRANSPARENCE]


[Article 6 : Centres d’information][points de contact]

[6.1 Chaque partie désignera [un point de contact] [un organisme ou un bureau] [en tant que] [point de contact général national] [centre d’information] afin de faciliter la communication entre les Parties concernant n’importe quelle question couverte par le présent accord.]

[6.2 De même, chaque Partie désignera des points de contact particuliers afin de faciliter la communication entre les Parties concernant les questions suivantes couvertes dans le présent accord : ... Ces points de contact fourniront des renseignements concernant la législation nationale et d’autres mesures qui ont rapport aux questions susmentionnées.]

[6.3 [La désignation des points de contact généraux ou particuliers comprendra le nom de l’institution, le nom et le titre de l’agent responsable [de la question], le bureau, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ainsi que l’adresse de courrier électronique.][À la demande d’une autre Partie, le [centre d’information] [point de contact] identifiera le bureau ou l’agent responsable de la question et aidera, au besoin, à faciliter la communication avec la Partie requérante].]

[6.4 Les points de contact généraux ou particuliers seront désignés et commenceront leurs opérations dans une période [de xx jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord] [qui tiendra compte des différences relatives aux niveaux de développement et à la taille des économies].]

[6.5 Les pays en développement bénéficieront de l’assistance technique et financière dont ils ont besoin afin de garantir l’exploitation de leurs points de contact généraux ou particuliers.]
 

[Article 7 : [Publication] [Publication et application des règlements relatifs au commerce]]

[7.1 Sous réserve des dispositions des chapitres du présent accord, les lois, les règlements, les décisions judiciaires et les décisions administratives d’application générale mises en vigueur par une Partie, se rapportant aux questions couvertes dans le cadre du présent accord, seront publiés rapidement de façon à permettre aux gouvernements et aux secteurs intéressés d’en prendre connaissance. Les ententes ayant une incidence sur la politique commerciale internationale et qui sont en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental d’une Partie et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d’une autre Partie seront également publiées. Les dispositions du présent paragraphe n’exigeront pas qu’une Partie communique des renseignements confidentiels qui entraveraient l’application de la loi ou qui seraient autrement contraire à l’intérêt public ou qui porteraient atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, publiques ou privées.]

[7.2

a) Chaque Partie administrera d’une manière uniforme, neutre et raisonnable toutes les lois, tous les règlements, toutes les décisions judiciaires et administratives dont il est question au paragraphe 1 du présent article.]

[b) Chaque Partie maintiendra ou instituera, dès que possible, des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs pour les besoins, entre autres, de la correction de mesures ayant trait aux questions de douanes. Lesdites procédures ou lesdits tribunaux seront indépendants des organismes à qui a été confiée l’application administrative et leurs décisions seront mises en application par lesdits organismes dont elles régiront la pratique, à moins qu’un appel ne soit interjeté devant un tribunal de juridiction supérieure dans le délai requis pour les appels devant être interjeté par les importateurs et pourvu que l’administration centrale d’un tel organisme puisse prendre les mesures nécessaires pour obtenir un examen de la question dans une autre instance, s’il y a de bonnes raisons de croire que la décision n’est pas en accord avec les principes de droit établis ou les faits proprement dits.]

[c) Les dispositions de l’alinéa b) du présent paragraphe ne nécessiteront pas l’élimination ou la substitution de procédures en vigueur sur le territoire d’une Partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord, qui offrent, dans les faits, un examen objectif et impartial d’une mesure administrative. Une Partie employant de telles procédures fournira aux autres Parties, sur demande, des renseignements complets à ce sujet dans le but qu’elles puissent déterminer si de telles procédures respectent les exigences du présent alinéa.]

[7.3 Chaque Partie s’assurera que ses lois, ses règlements, ses procédures et ses décisions administratives d’application générale concernant toute question couverte par le présent accord sont publiés rapidement ou qu’ils sont autrement rendus disponibles de manière à permettre aux personnes et aux Parties intéressées d’en prendre connaissance. [Les lois, les règlements et les procédures seront publiés et entreront en vigueur conformément aux lois nationales des Parties respectives].]

[7.4 Dans la mesure du possible, chaque Partie :]

[a) publiera à l’avance une telle mesure qu’elle se propose d’adopter;]

[b) offrira [aux personnes et aux Parties intéressées] [et à ses ressortissants] [la même] [une] possibilité raisonnable de faire des commentaires concernant lesdites mesures proposées.]

[Article 8 : Notification et fourniture de renseignements]

[8.1 [Dans [toute] la mesure du possible,] chaque Partie donnera notification [aux autres Parties] [à toute autre Partie ayant un intérêt dans la question] [au secrétariat] de toute mesure [proposée ou] réelle [que la Partie examine] [qui pourrait] pouvant [sensiblement] avoir une incidence sur l’opération du présent accord ou avoir, autrement et d’une manière importante, avoir une incidence sur les intérêts de cette autre Partie, [en vertu du présent accord].]

[8.2 À la demande d’une autre Partie, une Partie fournira [rapidement] [dans un délai ne dépassant pas xx jours] des renseignements et répondra aux questions se rapportant à toute mesure réelle ou proposée, que cette autre Partie ait ou non reçu antérieurement une notification de ladite mesure.]

[8.3 Les Parties donneront, à la première occasion, notification au secrétariat de la signature d’accords internationaux et de leur entrée en vigueur, pourvu qu’ils fassent référence à des questions couvertes dans le présent accord.]

[8.4 [Chaque Partie fournira des renseignements complets et cela, de bonne foi.] Toute notification ou [toute fourniture de] tout renseignement [conformément à][prévu dans le cadre du] présent article [se fera][sera effectuée sous toutes réserves quant à la question de savoir] si [la mesure est [ou non] en accord avec le présent accord].]

[8.5 Le secrétariat constituera un centre d’échange d’information pour les renseignements fournis par les états membres dans les cas établis dans le présent accord. Lesdits renseignements, qu’ils soient de nature publique ou confidentielle, seront affichés sur le site Web de la ZLEA.]

[Article 9 : Audiences garanties, légalité et application régulière de la loi]

[9.1 Chacune des Parties doit confirmer les garanties d’audiences, la légalité et l’application régulière de la loi, tel que le prévoient leur législation respective.]

[Article 10 : Administration des mesures][Procédure administrative]]

[10.1 Chacune des Parties administrera uniformément, raisonnablement et de façon neutre toutes ses lois, sa réglementation, ses décisions et ses décisions administratives d’application générale [concernant toutes les affaires que couvre le présent accord].]

[10.2 Tout en veillant à administrer de façon [cohérente,] raisonnable et neutre toutes les mesures d’application générale concernant les affaires que couvre le présent accord, chacune des Parties s’assurera, dans le cadre de ses mesures d’application de la procédure administrative dont il est fait mention à l’article [7] (Publication) à l’égard de personnes, de produits ou de services particuliers d’une autre Partie impliquée dans une cause en particulier, que :]

[a) dans la mesure du possible, les personnes d’une autre Partie qui sont directement visées par une action en justice reçoivent un avis raisonnable, conformément aux procédures nationales, lorsqu’une telle action est engagée, y compris une description de la nature de l’action, une déclaration de l’autorisation légale en vertu de laquelle l’action est engagée, ainsi qu’une description générale de toutes les questions en litige;]

[b) ces personnes ont une possibilité raisonnable de présenter des faits et des arguments en vue d’appuyer leur position avant qu’une mesure administrative finale ne soit prise, lorsque les délais, la nature de l’action et l’intérêt public le permettent;]

[c) la procédure est conforme au droit national.]

[Article 11 : Examen et appel]

[11.1 Chacune des Parties [adoptera ou] maintiendra [et] [ou] [établir] des procédures ou des tribunaux judiciaires, [quasi judiciaires[,]] [arbitraux] ou administratifs pour les besoins, [notamment], d’examen [et de correction] rapide[s] [des mesures d’application générale concernant] [et [si] [lorsque] [justifiés], [la] correction de mesures administratives [définitives][finales] [concernant][relatives aux]] affaires que couvre le présent accord. Ces tribunaux seront, d’une part, neutres et indépendants du bureau ou de l’autorité chargé [de l’application administrative [de la loi]] [afin d’appliquer les mesures d’application générale concernant toutes les affaires que couvre le présent accord,] et d’autre part, n’auront aucun intérêt important à l’égard des résultats de l’affaire en cause.]

[11.2 Dans le cadre d’une telle procédure ou devant ces tribunaux, chacune des Parties veillera à ce que les Parties [faisant l’objet de cette action] [impliquées dans cette procédure] :]

[a) aient une possibilité raisonnable d’appuyer ou de défendre leur position respective;]

[b) fassent l’objet d’une décision qui s’appuie sur [la] preuve et [les arguments qu’ont présentés les parties][la présentation de dossiers] ou, lorsque le droit national l’exige, sur le dossier qu’a préparé l’autorité administrative.]

[11.3 Chacune des Parties s’assurera, sous réserve d’un appel ou d’un nouvel examen, tel que le prévoit le droit national, que ces décisions sont mises en application par les bureaux ou les autorités responsables[, et qu’elles en régissent la procédure,] [en ce qui concerne la mesure administrative en cause].]

[Article 12 : Définitions]

[12.1 Aux fins d’application de [la présente section][du présent chapitre], « [une] décision administrative d’application générale » [désignera][désigne] une décision ou une interprétation administrative qui s’applique à toute personne et à toute situation factuelle qui, en général, entre dans son cadre et qui établit une norme de conduite. Cependant une telle décision ne comprend pas :]

[a) une décision rendue dans le cadre d’une poursuite administrative ou quasi judiciaire qui s’applique à une personne, à un produit ou à un service particulier d’une autre Partie impliquée dans une cause en particulier;]

[b) ou une décision rendue à l’égard d’une instance ou d’une procédure en particulier].

 

[TRAITEMENT DES DIFFÉRENCES RELATIVES AUX NIVEAUX DE DÉVELOPPEMENT ET À LA DIMENSION DES ÉCONOMIES]

[Article 13 : Traitement des différences relatives aux niveaux de développement et à la dimension des économies]

[13.1 Dans le cadre de la mise en application du présent accord, des traitements spéciaux et différenciés qui tiennent compte des niveaux de développement et de la dimension des économies des Parties seront être accordés. [Ces traitements seront appliqués en fonction des secteurs, des thèmes, des pays ou des groupes de pays.] [Ces traitements seront établis en s’appuyant sur une analyse au cas par cas (en fonction des secteurs, des thèmes, du pays ou des pays).] ]

[13.2 Sous réserve des mesures particulières portant sur les traitements spéciaux et différentiels dont il est fait mention dans chacun des chapitres du présent accord, les Parties s’engagent à appuyer le programme de coopération des hémisphères afin de bénéficier du meilleur avantage parmi ceux qu’offre ce programme.]

 

[COÛTS LIÉS À LA MISE EN APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD]

[CADRE INSTITUTIONEL]

[Article 14 : Organisme politique]

[14.1 L’organisme politique du présent accord, formé des ministres responsables des échanges commerciaux de toutes les Parties, est, par la présente, établi. Il représentera l’organisme suprême chargé de diriger le processus sur le plan politique du présent accord.]

[14.2 L’organisme politique exercera les fonctions suivantes :]

[a) assurer l’exécution et la mise en application des dispositions du présent accord;]

[b) adopter des décisions, conformément aux obligations établies en vertu du présent accord;]

[c) nommer le président et le vice-président qui seront responsables de diriger les réunions de l’organisme politique et du corps exécutif, de même que le président et vice-président de chacun des organismes techniques;]

[d) évaluer périodiquement la mise en application et les résultats du présent accord;]

[e) examiner toute réforme ultérieure qui s’avérera nécessaire;]

[f) tenir compte de toutes les autres affaires qui peuvent avoir une incidence sur la mise en application du présent accord.]

[14.3 L’organisme politique peut :]

[a) former des organismes techniques autres que ceux établis conformément à l’annexe____01 du présent article;]

[b) conformément [aux objectifs du] [au] présent accord, modifier :]

[i. les délais prescrits dans le(s) programme(s) d’élimination tarifaire en vue d’accélérer le processus d’élimination des tarifs,]

[ii. les règles d’origine établies dans ____ (Règles d’origine particulières),]

[iii. les annexes ____ du chapitre ____ (Investissement),]

[iv. les annexes ____ du chapitre ____ (Services),]

[v. la liste des entités d’une Partie énoncées dans l’annexe ____ (Entités), en vue d’incorporer une ou plusieurs entités à la portée de l’application du chapitre ____ (Les marchés publics);]

[c) demander des services consultatifs auprès de personnes ou de groupes non gouvernementaux;]

[d) rédiger des règles et des procédures régissant ses activités, de même que celles du corps exécutif;]

[e) rédiger et approuver la réglementation nécessaire aux fins de mise en application du présent accord.]

[14.4 Les modifications dont il est fait mention à l’alinéa 19.3b) doivent être mises en application par les Parties, conformément à l’annexe _____01(4).]

[14.5 L’organisme politique se réunira au moins une fois tous les deux ans ou lorsqu’il est jugé nécessaire, mais pas nécessairement au siège social du Secrétariat administratif. Toutes les décisions doivent être adoptées à l’unanimité.]

[Article 15 : Corps exécutif]

[15.1 Le corps exécutif, qui sera formé des sous-ministres responsables des échanges commerciaux de chaque Partie ou de leurs représentants, est, par la présente, établi.]

[15.2 Le corps exécutif exercera les fonctions suivantes :]

[a) s’assurer de la mise en application [des principes, des objectifs et des engagements][, ainsi que de la mise à exécution des dispositions] du présent accord;]

[b) rédiger et examiner les documents techniques nécessaires à l’organisme politique afin de prendre des décisions;]

[c) assurer le suivi des décisions que prendra l’organisme politique;]

[d) approuver les règles de procédure régissant les activités des organismes;]

[e) superviser le travail qu’accomplissent les divers organismes techniques;]

[f) agir à titre de groupe de discussion dans le cadre de négociations portant sur les affaires que couvre le présent accord et sur toute autre question pouvant leur lui soumise;]

[g) établir les règles et les procédures régissant les activités du Secrétariat administratif, notamment celles concernant les nominations, -- les pouvoirs, les tâches, les conditions de commercialisation et la durée du mandat du Secrétariat administratif;]

[h) prendre des décisions concernant des affaires en matière de finances et de gestion relatives au présent accord;]

[i) examiner les rapports financiers que prépare le Secrétariat administratif;]

[j) présenter un rapport écrit portant sur l’administration du budget à chaque réunion de l’organisme politique qui comprend les dépenses prévues, ainsi que les ressources disponibles et qui couvre au moins la période précédant la prochaine réunion;]

[k) établir la rémunération qui sera versée aux membres du groupe neutre, à leurs adjoints, celle que devraient percevoir les experts et les dépenses qui devraient leur être remboursées;]

[l) examiner toutes les affaires que lui soumet l’organisme politique et qui peuvent avoir une incidence sur la mise en application du présent accord;]

[m) superviser la mise en application du présent accord, ainsi que le travail qu’accomplissent les comités techniques spéciaux et le Secrétariat administratif;]

[n) créer tous les comités techniques spéciaux nécessaires, ainsi que des sous-comités, des groupes de travail ou des entités semblables.]

[15.3 Le corps exécutif se réunira aussi souvent que nécessaire, c’est-à-dire au moins [une fois] [deux fois] par année, et ce, avant la tenue de la réunion de l’organisme politique.]

[Article 16 : Organismes techniques]

[16.1 Les organismes techniques seront formés de représentants de toutes les Parties signataires du présent accord. Ils seront également composés d’experts qui, à la demande du corps exécutif, se réuniront en vue de donner des conseils aux sous-ministres et aux ministres concernant la mise en application des chapitres du présent accord qui sont de leur ressort.]

[16.2 Les organismes techniques exerceront les fonctions suivantes :]

[a) soumettre leurs règles de procédure respectives au corps exécutif afin d’être approuvées;]

[b) s’assurer du fonctionnement adéquat des chapitres du présent accord qui sont de leur ressort;]

[c) examiner toutes les affaires que leur soumet une Partie qui croit qu’une mesure en vigueur [ou proposée par] [d’]une autre Partie a une incidence sur la mise en application efficace tout engagement énoncé aux chapitres du présent accord qui sont de leur ressort;]

[d) demander des rapports techniques aux autorités compétentes et prendre les mesures nécessaires en vue de régler l’affaire en cause;]

[e) évaluer et recommander des propositions au corps exécutif en vue de changement, de modification ou d’ajout aux dispositions des chapitres du présent accord qui sont de leur ressort;]

[f) exécuter d’autres tâches semblables, conformément aux directives du corps exécutif [et/ou de l’organisme politique] en vertu des dispositions du présent accord.]

[16.3 Les organismes techniques se réuniront aussi souvent que nécessaire en vue de remplir leurs obligations, et ce, à la demande [de l’une ou l’autre des Parties ou ] du corps exécutif.]


[Article 17 : Dispositions communes à l’intention du corps exécutif et des organismes techniques de la ZLEA]

[Présidents et vice-présidents et processus décisionnel]

[17.1 Chaque réunion de l’organisme politique et du corps exécutif sera présidée par un président et un vice-président qui seront sélectionnés par rotation parmi les diverses Parties à la fin de chaque réunion de l’organisme politique. La nomination des présidents et de vice-présidents respectifs sera effectuée en tenant compte de la nécessité de maintenir un équilibre géographique entre les Parties. Le président et le vice-président qui seront nommés exerceront leurs fonctions jusqu’à la prochaine réunion de l’organisme politique. ]

[17.2 [Les décisions seront prises à l’unanimité par les Parties] au sein de l’organisme politique, du corps exécutif et des organismes techniques, [y compris l’Organe de règlement des différends].]

[Réunions d’intérêt exclusif de deux ou de plusieurs Parties]

[17.3 Sous réserve des dispositions des articles Articles_____01(1), ___02(1) et ___03(2), l’organisme politique, le corps exécutif et les organismes techniques peuvent respectivement se réunir et adopter des décisions lorsque des représentants de deux ou de plusieurs Parties sont présents afin de traiter des affaires qui sont d’intérêt exclusif pour ces Parties, telles que l’accélération du processus d’élimination tarifaire.]

[Article 18 : Secrétariat [administratif]]

[18.1 Le Secrétariat [administratif] est l’organe de soutien opérationnel et logistique responsable de fournir des services administratifs [et techniques] aux autres institutions de la ZLEA pour la mise en application du présent accord.]

[18.2 Le Secrétariat [administratif] établira son propre siège social permanent à ______________, et toutes les réunions [de l’organisme politique, du corps exécutif et] des organismes techniques se tiendront à cet endroit.]

[18.3 L’organisme politique supervisera le Secrétariat [administratif].]

[18.4 Le Secrétariat [administratif] exercera les fonctions suivantes :]

[a) tenir et mettre à jour la documentation officielle relative aux négociations de la ZLEA et assurer l’administration ultérieure du présent accord;]

[b) préparer les rapports financiers, de même que tous les autres documents relatifs au budget alloué pour l’administration de l’Accord de la ZLEA, en vue de les soumettre à l’étude du corps exécutif;]

[c) transmettre les communications à toutes les Parties;]

[d) fournir des services de traduction et d’interprétation simultanée pendant les réunions de l’organisme politique, du corps exécutif et des organismes techniques;]

[e) publier et distribuer des documents;]

[f) fournir le soutien administratif et logistique nécessaire lors des réunions des autres institutions de la ZLEA, de même que lors des réunions des groupes d’experts neutres formés conformément au chapitre ____(Le règlement des différends);]

[g) examiner toutes les autres affaires que lui soumet le corps exécutif;]

[h) tenir la page Web de la ZLEA à jour.]

[18.5 Le Secrétariat [administratif] affectera du personnel, ainsi qu’en définira les tâches et les conditions de service, conformément aux règles et aux procédures qu’adoptera le corps exécutif.]

[18.6 Dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions, le [Secrétariat administratif] et le personnel du Secrétariat ne demanderont ni ne recevront quelque directive que ce soit d’un gouvernement ou d’une autorité quelconque autre que de l’organisme politique et du corps exécutif. De même, ils cesseront d’accomplir toute activité incompatible avec leurs tâches.]

[Article 19 : Disposition en matière de soutien technique pour les entités de la ZLEA]

 

[Article 20 : Assistance technique en vue d’aider les pays à mettre en application l’Accord sur la ZLEA]

[Assistance technique à l’intention des représentants gouvernementaux en formation qui participent au processus de mise en application.]

[Aide aux institutions pour l’installation et l’entretien des bureaux et de l’équipement nécessaires pour exécuter les obligations qui seront assumées en vertu du présent accord.]

[Article 21 : Financement]

[Au cours de la phase de mise en application du présent accord, les trente-quatre (34) pays de l’hémisphère devront contribuer.]

[Article 22 : Organe de règlement des différends]

[L’Organe de règlement des différends sera formé de toutes les Parties signataires du présent accord (c’est-à-dire des mêmes membres qui siègent au corps exécutif). Il sera responsable de superviser la mise en application complète du mécanisme de règlement des différends prévu au présent accord et qui est composé de deux organismes.]
[
Groupe ou groupes spéciaux neutres (en première instance).]
[
Organe d’appel (deuxième instance).

[Le Comité technique sur les questions institutionnelles élaborera le présente texte en s’appuyant sur les propositions du Groupe de négociation sur le règlement des différends.]


[ANNEXES]


[Mise en application des modifications approuvées par l’organisme politique]

[1. Les Parties mettront en application les décisions de l’organisme politique dont il est fait mention à l’alinéa ___01(3)b), conformément à leurs dispositions législatives nationales.]

[2. Dans le cas particulier des Parties ci-après nommées, la procédure suivante sera appliquée : a) dans le cas du Costa Rica, les ententes conclues entre les Parties devront équivaloir à l’instrument dont il est fait mention au troisième paragraphe de l’article 121.4 de la Constitution politique de la
République du Costa Rica].

[Rémunération et remboursement des dépenses]

[1. Le Secrétariat administratif de la ZLEA versera les rémunérations des membres des groupes spéciaux neutres, de leurs adjoints et des experts, de même qu’il remboursera leurs frais de déplacement et d’hébergement, ainsi que tous les frais généraux qu’engageront les groupes spéciaux neutres.]

[2. Chaque membre d’un groupe spécial neutre et chaque adjoint tiendra à jour un registre et présentera une fiche de ses heures de travail et de ses dépenses. De même, le groupe spécial neutre tiendra à jour un registre semblable et soumettra au Secrétariat [administratif] une facture finale sur laquelle seront décrits tous les frais généraux.]


[Organismes techniques]

[Des organismes ou des comités techniques seront créés, conformément aux exigences qui résulteront des négociations engagées dans le cadre de la Zone de libre-échange des Amériques]

 

[DISPOSITIONS TEMPORAIRES ET FINALES]


[Article 23 : Annexes]

[Les annexes jointes à l’Accord sur la ZLEA en font partie intégrante.]

[Article 24 : Réserves]

[Aucune réserve ou aucune déclaration interprétative unilatérale ne peut être faite à l’égard de toute disposition prévue au présent accord.]

[Article 25 : Modifications]

[25.1 Les Parties peuvent convenir d’apporter un changement ou une modification quelconque au présent accord.]

[25.2 La procédure d’adoption des décisions à l’unanimité sera maintenue lorsqu’il s’agira d’apporter lesdits changements ou lesdites modifications.]

[25.3 Lorsque lesdites modifications et lesdits changements auront été acceptés et approuvés conformément aux procédures légales correspondantes de chaque Partie, ils devront faire partie intégrante du présent accord.]

[Article 26 : Textes faisant foi]

[Les textes espagnol, anglais, français et portugais du présent accord font également foi.]

[Article 27 : Radiation]

[27.1 Toute partie peut répudier le présent accord. Si tel est le cas, cette répudiation devra entrer en vigueur après une période de XX à compter de la date à laquelle l’organisme politique reçoit un avis écrit de la Partie.]

[27.2 Le présent accord demeurera en vigueur à l’égard des autres Parties qui ne l’ont pas répudié.]

Article 28 : Entrée en vigueur

[28.1 Les Parties devront s’assurer que l’Accord sur la ZLEA entrera en vigueur le 1er janvier 2006.]

[28.2 Tous les pays signataires s’assureront que leurs lois, leurs règlements et leurs procédures administratives sont conformes aux obligations énoncées en vertu du présent accord.]

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