Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


  • CHAPITRE SUR L’ACCÈS AUX MARCHÉS
     

[CHAPITRE] SUR LES TARIFS ET LES MESURES NON TARIFAIRES


Section 1. Dispositions générales

Article 1. Portée de l’application.

1.1. [À moins d’indication contraire,] le présent [chapitre] s’applique à tous les échanges de produits [originaires] [entre les Parties][d’une Partie].

1.2. Aux fins des échanges de produits entre les Parties, le classement des produits sera soumis à la nomenclature de la version mise à jour du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Article 2. Traitement national.

2.1. Chaque partie concédera le traitement national aux produits des autres Parties, conformément à l’article III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, y compris ses notes interprétatives, et à cette fin, l’article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent Accord et en sont partie intégrante. [Ledit traitement national s’étendra à la vente, à l’offre à la vente, à l’achat, au transport, à la distribution et à l’utilisation de tels produits dans le territoire des Parties.]

[2.2. Les dispositions du paragraphe 2.1 sur le traitement national signifieront, [en ce qui a trait à une province, [ou] un État, [un ministère [ou tout autre type de division politique]] des Parties, un traitement qui ne soit pas moins favorable que le traitement le plus favorable que la province, [ou] l’État, [le ministère] [ou tout autre type de division politique] confère à tous les produits similaires[, qui entrent directement en concurrence ou sont substituables], [les concurrents directs ou les remplaçants d’une telle Partie][selon le cas, de la Partie à laquelle il(elle) appartient]] [un engagement obligatoire à l’échelle du territoire national].]

[Article 3. Liens avec les accords commerciaux.]

[3.1. Aucune des dispositions du présent [chapitre] ne modifie ou n’altère d’une façon ou d’une autre les concessions conférées relativement aux droits de douane et aux mesures non tarifaires dans le cadre d’autres accords commerciaux conclus entre les Parties en vertu de l’article XXIV ou de la clause d’habilitation, tous deux tirés du GATT de 1994.] [Aucune régression ne doit découler du Programme d’élimination de tarifs de la ZLEA dans la mesure où la libéralisation des échanges commerciaux est atteinte à l’échelle de l’hémisphère. Les préférences obtenues dans le cadre d’échanges commerciaux entre les pays de l’hémisphère, de même que les programmes d’élimination de tarifs convenus dans le cadre d’accords bilatéraux et infrarégionaux demeureront en vigueur.]

Section 2. Tarifs [douaniers]

Article 4. Programme d’élimination de tarifs.

[4.1. Le Programme d’élimination de tarifs s’applique à tous les produits originaires entre les Parties.]

[4.2. Les tarifs douaniers de base sur lesquels le processus d’élimination de tarifs sera entrepris sont fournis [dans l’annexe [] du présent Accord] [et sont tous énoncés en termes ad valorem [et/ou en [termes] spécifiques applicables].]

[4.3. Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune des Parties ne peut augmenter des droits de douane en vigueur, ni adopter de nouveaux droits de douane sur un produit originaire à un taux plus élevé que celui qui est précisé dans les engagements de cette même partie conformément au Programme d’élimination de tarifs.]

4.4. [Sauf disposition contraire du présent Accord, et dès l’entrée en vigueur dudit Accord, chaque Partie devra éliminer ses droits de douane [et tous autre frais d’importation] sur les produits originaires, conformément aux dispositions établies dans l’annexe_____ (Programme d’élimination de tarifs).] [Les éliminations de tarifs devront être appliquées en employant un pourcentage des marges de préférence. Ces marges de préférence devront elles-mêmes être appliquées en fonction de tarifs spécifiques, composites et exprimés en termes ad valorem.]

[4.5 Pendant le processus d’élimination de tarifs, les Parties conviennent d’appliquer aux produits originaires échangés entre elles soit les droits de douane établis en vertu du programme d’élimination des tarifs, soit le taux applicable et déterminé en vertu de l’article I du GATT de 1994, c’est-à-dire le moindre des deux.]

[4.6. Les Parties ne sont pas tenues de s’acquitter des engagements en rapport avec les tarifs sur les produits qui figurent dans l’annexe… (Exemptions).]

[4.7 Les marchandises usagées, y compris celles définies comme telles dans les positions et les sous-positions du Système harmonisé, ne seront pas incluses dans le Programme d’élimination de tarifs sur lequel porte le présent [chapitre].]

[4.8. Les Parties conviennent d’établir les droits de douane sur les produits originaires visés par le Programme d’élimination de tarifs en termes ad valorem [, éliminant, du fait, tout type de tarif composite, spécifique ou variable]. [Il est cependant loisible aux Parties d’appliquer le taux des droits de douane établis en termes ad valorem ou autres.] [Les tarifs spécifiques et les tarifs exprimés en termes ad valorem qui sont compris dans les structures tarifaires des différents pays membres de la ZLEA devront être respectés. Néanmoins, dès le début des négociations, un équivalent en termes ad valorem ainsi qu’un plafond tarifaire doivent être établis en ce qui concerne les tarifs spécifiques qui figurent à l’annexe du présent Accord.]

[4.9 A Si une Partie devait, en tout temps, réduire ses droits de douane applicables à la nation la plus favorisée pour un ou plusieurs produits couverts par le présent Accord, le droit de douane applicable dans les échanges réciproques sera rajusté conformément aux règles de proportionnalité établies dans l’annexe___ (Programme d’élimination de tarifs).] [Dans les cas où une Partie baisse son tarif à un taux égal ou inférieur au taux tarifaire résiduel existant, le droit appliqué à un partenaire commercial sera déterminé selon le calcul suivant :

Resimod = MFNi (Bo – Resi) * MFNi
                Bo

Où : MFNi = tarif de la npf appliqué à ce moment; Bo = tarif de base établi dans le Programme d’élimination de tarifs; ResI = tarif résiduel correspondant à celui de la période de réduction tarifaire en cours; Resimod = tarif résiduel modifié appliqué au partenaire préférentiel.]

[4.9 B Si une Partie augmente le droit de douane par rapport au tarif de base, la préférence sera appliquée sur le tarif de base qui apparaît à l’annexe […]. Dans les cas où une Partie réduit le droit par rapport au tarif de base, la préférence s’appliquera automatiquement au nouveau droit le jour de son entrée en vigueur. Les pays peuvent de nouveau augmenter les droits jusqu’au niveau de tarif de base; le cas échéant, la préférence s’appliquera sur le tarif de base.]

[4.10. Dans le cas d’économies de petite taille, des conditions d’élimination de tarifs spéciales plus favorables pourraient être convenues, notamment des délais plus longs, particuliers, ainsi qu’une période de grâce pour le lancement de l’élimination des tarifs.] [Lorsque le tarif de base en fonction duquel une économie de petite taille amorce le processus d’élimination de tarifs sera inférieur à celui des autres pays, l'économie de petite taille ne mettra en œuvre le processus d’élimination de tarif qu'une fois que le tarif résiduel des autres pays sera inférieur ou égal à son tarif de base.]

4.11. Une partie peut :

[a) hausser un droit de douane jusqu’à un taux qui n’est pas supérieur à celui établi dans le cadre du Programme d’élimination de tarifs lorsque ce droit de douane a antérieurement été unilatéralement baissé à un taux inférieur à celui établi dans le Programme d’élimination de tarifs.]

[b) [maintenir ou augmenter un droit de douane lorsque cela est possible en vertu [d’une disposition de règlement des différends de l’Accord de l'OMC ou de toute autre entente négociée en vertu de l’OMC] [les dispositions de règlement de différends [du GATT (1994)] et de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce] [ou l’article VI du GATT de 1994 et les accords connexes de l’OMC ].]

[c) créer de nouvelles [divisions] tarifaires, [à un niveau plus détaillé que celui établi dans le Système harmonisé,] à condition que le [tarif douanier] [la marge de préférence] applicable aux produits originaires concernés ne soit pas [supérieur[e]] [inférieur[e]] à celui [celle] applicable à la division de la fraction tarifaire prévue en vertu du Programme d’élimination de tarifs.]

4.12. Deux Parties ou plus peuvent tenir des consultations afin de déterminer s’il est possible d’accélérer le processus d’élimination des droits de douane établi dans le cadre du Programme d’élimination de tarifs. [Dès que les parties intéressées auront approuvé l’accord concernant l’élimination accélérée du tarif douanier, et, en vertu de la procédure applicable, ce dernier devra prévaloir sur tout autre accord conclu concernant les droits de douane ou la catégorie de réduction applicable, et ce, en vertu du Programme d’élimination de tarifs.] [Ces concessions tarifaires seront octroyées aux autres Parties.] [Ces concessions tarifaires ne seront octroyées qu'aux Parties intéressées qui ont convenu d’accélérer le processus d’élimination.]

[4.13. Au moins une fois par année, à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examineront, par l’intermédiaire du Comité du commerce des marchandises, la possibilité d’ajouter à la liste des produits visés par le Programme d’élimination de tarifs des produits non encore inclus dans ledit programme.]

Article 5. Dispositions afférentes aux régimes spéciaux.

[[5.1. Remboursements et paiements [reportés][annulés] des tarifs.][Admission temporaire et [Restrictions concernant] le remboursement de douane[, Report des droits et Zones franches]].]

[5.1.1A. En matière de remboursements et d’exemptions de droits de douane, les Parties conserveront leurs droits et obligations, conformément à leur législation et aux engagements pris dans le cadre de l’OMC.]

[5.1.1B. Aucune des Parties ne peut rembourser les droits de douane payés, ou accorder d’exonération ou réduire le montant des droits exigibles relativement à un produit importé dans son territoire, [à condition que le produit soit] [qui est soit :]

[a) exporté par la suite vers le territoire d’une autre Partie;]

b) utilisé comme matériau dans la production d’un autre produit subséquemment exporté vers le territoire d’une autre Partie;

c) remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matériau dans la production d’un autre produit qui est subséquemment exporté vers le territoire d’une autre Partie,

d’un montant qui dépasse la totalité des droits de douane payés ou exigibles sur la quantité du produit importé qui est incorporée de façon importante dans le produit exporté vers le territoire de l’autre Partie ou remplacé par des produits identiques ou similaires qui sont incorporés de façon importante dans le produit exporté vers le territoire de l’autre Partie, avec l’escompte pour rebuts applicable.]

[5.1.2. Aucune des parties exportatrices ne peut rembourser, supprimer ou réduire :

a) les droits antidumping ou compensateurs qui sont appliqués en vertu des lois nationales de la Partie intéressée et qui sont compatibles avec les dispositions du [chapitre] ____, intitulé « Pratiques commerciales déloyales »;

b) les primes qui sont offertes ou perçues sur les produits importés découlant de tout régime d’appel d’offres concernant l’application de limites de quantité à l’importation, les contingents tarifaires ou les contingents tarifaires préférentiels;

c) les droits douaniers payés ou exigibles sur un produit importé sur son territoire et remplacé par un produit similaire ou identique qui est subséquemment exporté vers le territoire de l’autre Partie.

Les alinéas a) et b) entreront en vigueur le.... et l’alinéa c) sera mis en œuvre à l’entrée en vigueur du présent Accord.]

[5.1.3. [Le paragraphe 5.1.1 ne s’appliquera pas] [Les paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 ne s’appliqueront pas] à :

a) un produit qui, en vertu de la législation de chaque Partie, est entré sous douane pour transport et exportation vers le territoire de l’autre Partie;

b) un produit exporté dans le territoire de l’autre Partie dans le même état que lors de son importation dans le territoire de la Partie de qui le produit est exporté. Des processus tels que la mise à l’essai, le nettoyage, le remballage, l’inspection ou la conservation du produit dans le même état ne doivent pas être considérés comme des changements de l’état du produit. Lorsqu’un produit a été mêlé à des produits fongibles et exporté dans le même état, son origine peut être établie aux fins du présent alinéa au moyen des méthodes d’inventaire énoncées dans le [chapitre] ___ intitulé « Règles d’origine »;

c) un produit importé dans le territoire d’une Partie, qui est par la suite destiné à être exporté du territoire oui qui est utilisé comme matériau dans la production d’un autre produit qui est destiné à être exporté vers le territoire de l’autre Partie, ou qui est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matériau dans la production d’un autre produit qui est destiné à être exporté vers le territoire de l’autre Partie, à la suite de :

(i) la livraison à une boutique hors taxes,

(ii) la livraison pour provisions de bord ou pour fournitures de navires ou d’aéronefs,

[(iii) [ou] la livraison pour utilisation dans le cadre d’entreprises communes de deux ou de plusieurs Parties et qui, ayant été importé dans le territoire de la Partie, deviendra par la suite sa propriété;]

d) un remboursement par une des Parties de droits de douane payés sur un produit en particulier importé dans son territoire et subséquemment exporté vers le territoire d’une autre Partie, lorsque ce remboursement est accordé en raison du fait que la marchandise n’est pas conforme aux échantillons ou aux spécifications, ou à l’occasion de l’expédition de cette marchandise sans le consentement du destinataire; ou

e) un produit originaire qui est importé dans le territoire de la Partie et subséquemment exporté vers le territoire d’une autre Partie ou utilisé comme matériau dans la production d’un autre produit qui est subséquemment exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matériau dans la production d’un autre produit qui est subséquemment exporté vers le territoire d’une autre Partie.]

[5.1.4. Aucune des Parties ne pourra instituer une nouvelle remise de droits de douane, ou élargir pour des bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une remise de droits existante, si la remise est subordonnée à une prescription de résultats.]

[5.1.5. Aucune des Parties ne pourra subordonner à une prescription de résultats la prorogation d’une remise existante de droits de douane.]

[5.X.X. Régimes d’admission en franchise1

5.X.X. Les Parties accorderont l’admission en franchise des produits ci-dessous, conformément aux procédures énoncées dans le chapitre portant sur les procédures douanières, soit en vertu des articles XX-XX :

a) les produits admis temporairement dans le territoire d’une Partie;

b) les produits introduits de nouveau dans le territoire d’une Partie et qui ont été exportés temporairement vers le territoire d’une autre Partie;

c) les échantillons commerciaux de valeur négligeable ainsi que du matériel publicitaire imprimé.]


[
5.2. Importation
[/admission] temporaire de produits.

[5.2.1. [Les Parties accorderont][Chacune des Parties accordera] l’importation [ou] [/l’admission] temporaire en franchise des produits ci-dessous [qui sont importés [ou admis] du territoire d’une autre Partie sur [leur] [son] territoire [importés par le résident d’une autre Partie ou pour être utilisés par cette personne], [quelle que soit l’origine de ces produits, et sans égard à la question de savoir si [des produits similaires, des concurrents directs ou des produits de substitution,] [des produits similaires, directement concurrents ou substituables] se trouvent sur le territoire de la Partie importatrice :]

a) des outils professionnels, [y compris les logiciels, le matériel de radiodiffusion et les équipements cinématographiques], nécessaires pour l’exercice du métier, de l’occupation ou de la profession d’un homme ou d’une femme d’affaires [qui peut obtenir l’admission temporaire conformément aux lois du pays importateur;]

[b) des équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et des équipements cinématographiques;]

[c) des produits importés à des fins sportives et des produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration;]

[d) des produits importés à des fins d’exposition ou de démonstration, y compris] des échantillons commerciaux et des films publicitaires [visant à obtenir des commandes de produits];

e) des conteneurs et des véhicules [commerciaux semblables] devant servir au transport international de produits.]

[5.2.2. [Sauf disposition contraire du présent Accord, [les Parties accorderont l’admission temporaire en franchise des produits mentionnés à l’article 5.2.1, pourvu que le produit :] les Parties pourront assujettir l’admission temporaire en franchise d’un produit mentionné à l’alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1, à l’une des conditions suivantes, sans pouvoir en ajouter d’autres, lorsque le produit :][Aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l’admission temporaire en franchise d’un produit mentionné à l’article 5.2.1., si ce n’est pour exiger que ce produit :]

[a) [soit [est] importé par un ressortissant ou un résident d’une autre Partie;]

b) [soit] [est] utilisé [uniquement par] [exclusivement par le visiteur,] ou sous [sa] [la] surveillance personnelle [d’un résident d’une autre Partie dans l’exercice du métier de l’occupation ou de la profession], [dans l’exercice de son métier de son occupation ou de sa profession] [de cette personne];

c) [ne soit pas [n'est pas] assujetti à une vente, à une location ou à un transfert quelconque pendant qu’il se trouve sur le territoire de la Partie ;] [ne soit pas [n'est pas] vendu ou loué pendant qu’il se trouve sur son territoire];

d) [soit [est] accompagné d’un cautionnement ou d’une garantie ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles, selon le cas, à l’admission ou à l’importation finale, ou soit [est] accompagné d’une autre forme de garantie, libérable au moment de la réexportation du produit, sauf qu’un cautionnement ou une garantie pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire;] [soit [est] accompagné d’une garantie ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l’admission ou à l’importation finale, libérable au moment de l’exportation du produit, sauf qu’une garantie pour droits de douane ne pourra être exigée pour un produit originaire;]

e) [soit] [est] identifiable [au moment de son exportation][au moment de sa réexportation à l’étranger];

f) [soit [est] réexporté] [soit [est] exporté] au départ de cette personne ou dans [le][un] délai [raisonnable] compte tenu de l’objet de [l’importation] [l’admission temporaire, pour une période initiale allant jusqu’à un an de la date de l’importation ou pour une période prolongée que pourra déterminer une Partie];

g) [soit] [est] importé en quantité raisonnable, compte tenu de l’utilisation prévue;

[h) soit [est] conforme aux exigences sanitaires et phytosanitaires et aux mesures de normalisation applicables;]

[i) soit [est] par ailleurs admissible sur le territoire de la Partie conformément à ses lois.]

[5.2.3. Sauf disposition contraire du présent Accord, les Parties pourront assujettir l’importation temporaire en franchise de droits de douane et de frais d’un produit mentionné au sous-alinéa 5.2.1.d) à l’une des conditions suivantes, sans pouvoir en ajouter d’autres, pourvu que le produit :

a) soit importé uniquement dans le dessein d’obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l’autre Partie ou d’un pays tiers qui n’est pas une Partie;

b) ne soit pas vendu, loué ou transféré d’une autre manière, et soit utilisé uniquement dans le cadre d’une exposition ou d’une démonstration pendant qu’il se trouve sur son territoire;

c) soit identifiable;

d) soit réexporté dans un délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’admission temporaire;

e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l’utilisation prévue;

f) soit accompagné d’un cautionnement ou d’une garantie ne dépassant pas 110 p. 100 des droits qui seraient par ailleurs exigibles, le cas échéant, à l’importation finale ou accompagné d’une autre forme de garantie remboursable au moment de la réexportation du produit, mais aucun cautionnement ni aucune garantie ne pourront être demandés sur les tarifs douaniers d’un produit originaire;

g) soit conforme aux exigences sanitaires et phytosanitaires et aux mesures de normalisation applicables;

h) ne subisse aucun traitement ni aucune modification pendant la période d’importation autorisée, sauf l’usure causée par son utilisation normale.]

[5.2.4. [Lorsqu’un produit importé temporairement ne répond pas aux conditions imposées par une Partie, conformément aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3, cette Partie pourra imposer les droits de douane et les frais qui seraient par ailleurs exigibles à l’admission ou à l’importation finale dudit produit.] [Si une condition qu’elle a imposée aux termes de l’article 5.2.2. n’a pas été observée, une partie pourra percevoir, à l’égard d’un produit admis temporairement en franchise en vertu de l’article 5.2.1, les droits de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l’admission ou de l’importation finale dudit produit.]]

[5.2.5. Chaque Partie établira des procédures afin d’accélérer la mainlevée des produits mentionnés au paragraphe 5.2.1. Dans la mesure du possible, lorsque de tels produits accompagnent un résident d’une autre Partie qui demande une admission temporaire, et qu’ils sont importés par cette personne aux fins d’utilisation dans l’exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession, ces procédures autoriseront la mainlevée de ces produits au moment de l’entrée de cette personne.]

[5.2.6. Chacune des Parties devra, à la demande de la personne concernée, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières nationales, prolonger le délai d’admission temporaire au-delà de la période fixée initialement.]

[5.2.7. Chacune des Parties devra permettre que les produits admis temporairement puissent être exportés par un bureau de douane autre que celui par lequel ils ont été importés.]

[5.2.8. Chacune des Parties devra décharger l’importateur de toute responsabilité pour avoir omis d’exporter un produit admis temporairement sur présentation d’une pièce justificative satisfaisante à l’administration douanière selon laquelle l’article a été détruit dans le délai initial accordé pour l’admission temporaire ou dans ledit délai prolongé légalement.]

[5.3. Zones franches[, zones d’exportation, zones de montage en douane et zones similaires de traitement] ]

[Chacune des Parties prescrira que les produits importés dans son territoire ne tireront pas avantage du Programme d’élimination de tarifs dont il est fait mention dans le présent [chapitre] s’ils ont été fabriqués dans l’une des zones franches du territoire de l’une des Parties ou s’ils ont été expédiés de l’une de ces zones franches].][Cependant, s’ils y sont admissibles en vertu des règles d’origine, les produits fabriqués dans les zones de traitement énoncées dans le présent Accord tireront avantage du Programme d’élimination de tarifs.]

[5.4. [Réimportation][Produits réadmis après avoir fait l’objet de réparations ou subi des modifications]]

[[5.4.1. Les Parties devront autoriser la réimportation en franchise des produits qui[, quelle que soit leur origine,] sont temporairement exportés vers le territoire d’une autre Partie pour des réparations ou des modifications.]

[5.4.2. Aucune des Parties ne peut imposer des tarifs douaniers aux produits qui [, quelle que soit leur origine,] sont entrés temporairement dans le territoire de l’autre Partie pour y être réparés ou modifiés.]]

5.5. Divers

[]

[Article 6. [Admission en franchise de certains] échantillons commerciaux [de valeur négligeable][et d’imprimés publicitaires]] [Admission en franchise d’échantillons commerciaux de valeur négligeable ou sans valeur commerciale et d’imprimés publicitaires]

[6.1. [Les Parties accorderont][Chacune des Parties accordera] l’admission en franchise des échantillons, commerciaux sans valeur [commerciale] [conformément aux règlements établis] [et des imprimés publicitaires [importés] du territoire d’une autre Partie,] [quelle que soit leur origine. Cependant, [elles pourront] [elle pourra] exiger :

a) que ces échantillons soient importés uniquement dans le but d’obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire d’une autre Partie ou d’un pays tiers; ou

b) que ces imprimés publicitaires soient importés en quantité raisonnable, c.-à-d. ne dépassant pas leur utilisation prévue.]][que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d’un envoi plus important.]

Article 7. Évaluation en douane

7.1. Pour les échanges réciproques entre les Parties, l’évaluation en douane des produits sera [régie par les dispositions de] [déterminée en vertu de] l’Accord de l’OMC relatif à l’application de l’article VII du GATT de 1994 [sans avoir recours aux réserves et aux options prévues dans ledit accord].

[7.2. Conformément à l’article 13 du Code de l’évaluation en douane, si, au cours de la détermination de la valeur en douane de produits importés, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l’importateur des produits pourra en disposer hors douane à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie sous la forme d’un dépôt ou tout autre forme de garantie couvrant l’acquittement des droits de douane à l’égard desquels ces produits peuvent être assujettis en vertu de la législation de la Partie.]

[7.3. Chacune des Parties établira la documentation appropriée afin d’attester l’exactitude de la valeur en douane, laquelle ne dépassera pas la valeur raisonnable qui peut être exigée en vertu de l’article VII du GATT de 1994.]

[7.4. Lorsqu’une Partie utilisera ou appliquera des prix estimatifs, elle établira des mécanismes permettant de déroger aux dispositions des paragraphes 7.2. et 7.3. et prendra des mesures qui faciliteront l’administration d’un tel régime.]

[7.5. Avant que l’une Partie n’adopte ou ne modifie les prix estimatifs dont il est fait mention dans le présent article, elle communiquera aux autres Parties une description du produit, son numéro tarifaire ainsi que le prix estimatif proposé.]

[7.6. Les Parties se concerteront afin de s’assurer que ce qui précède ne constitue pas un obstacle au commerce.]

[7.7. Les Parties comprennent que le prix estimatif mentionné au paragraphe 7.4. ne servira qu’à titre de référence dans le cadre d’évaluation en douane et qu’il ne peut être considéré comme un prix de base pour la détermination des taxes intérieures de chaque Partie ou pour l’application des droits de douane ou des tarifs douaniers.]

Section 3. [Mesures] [Restrictions] non tarifaires

Article 8. Restrictions à l’importation et à l’exportation et [licences][ interdictions]

8.1. [Sauf disposition contraire du présent Accord,] aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l’importation d’un quelconque produit [originaire] d’une autre Partie ou à l’exportation ou à la vente pour exportation d’un produit [originaire] destiné au territoire d’une autre Partie, sauf [: a) si expressément stipulé dans le présent Accord, ou][b)] en conformité avec [l’article XI du] GATT de 1994 [y compris] [et] ses notes interprétatives [et avec toute disposition pertinente de l’Accord de l’OMC.] [À cette fin, l’article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.] [Les dispositions de l’article 4.2 de l’Accord de l’OMC relatif à l’agriculture s’appliqueront aux produits agricoles.] [Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir des restrictions, des interdictions, des taxes, des droits ou tous autre frais à l’exportation d’un quelconque produit destiné au territoire d’une autre Partie, sauf si une telle taxe, un tel droit ou de tels frais sont appliqués temporairement en vue de réduire un déficit important. Pour les besoins du présent paragraphe, le terme « temporaire » signifie soit un délai d'un an soit tel délai plus long dont les Parties auront convenu.]

[8.2. Conformément au paragraphe 1, il est interdit aux Parties entre autres choses :

a) d’imposer des restrictions quantitatives sur les importations;

b) de fixer des prix ou des valeurs minimales;

c) d’imposer des prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation, sauf lorsqu’elles sont autorisées dans le cadre de l’exécution d’ordonnance et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs;

d) d’accorder des licences d’importation en exigeant de l’importateur qu’il obtienne un certain rendement;

e) d’imposer des restrictions volontaires à l’exportation non conformes à l’article VI du GATT de 1994, telles qu’elles sont mises en application en vertu de l’article 18 de l’Accord de l’OMC relatif aux subventions et aux mesures compensatoires ainsi qu’en vertu de l’article 8.1 de ce même Accord relatif à l’application de l’article VI du GATT de 1994.]

[8.3. Dans les cas où une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un [pays] tiers une interdiction ou une restriction à l’import[ation] ou à l’export[ation] [d’un produit], aucune disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :

a) de limiter ou d’interdire l’importation depuis le territoire d’une autre Partie, d’un tel produit en provenance dudit pays tiers; ou

b) d’exiger, comme condition de l’exportation [d’un tel produit de la Partie] vers le territoire d’une autre Partie, que le [même] [produit] ne [soit] pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans être consommé dans le territoire de l’autre Partie.]

[8.4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’un tiers pays, les Parties procéderont, [à la demande de l’une d’entre elles,] à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l’autre Partie.]

[8.5. À l’entrée en vigueur du présent Accord, chacune des Parties devra informer toutes les autres Parties de ses procédures en matière de licences d’importation, ainsi que de toute autre nouvelle procédure de licences d’importation et modification aux procédures dans les 60 jours suivant leur publication.]

[8.6. Les notifications concernant les procédures de licences d’importation et les modifications qui y sont apportées (se reporter au paragraphe 8.5) devront comprendre les renseignements qui suivent :

a) une liste des produits assujettis aux procédures d’attribution des licences;

b) le nom d’une personne-ressource ou d’un service chargé de communiquer des renseignements sur l’admissibilité;

c) les entités administratives à qui les demandes doivent être envoyées;

d) la date et le nom de la publication dans laquelle les procédures d’attribution des licences sont publiées;

e) une note qui indique si la procédure d’attribution des licences est automatique ou non, selon les définitions comprises dans les articles 2 et 3 de l’Accord de l’OMC relatif aux procédures en matière de licences d’importation;

f) dans le cas d’une procédure automatique de licences d’importation, son but administratif;

g) dans le cas de procédures non automatiques de licences d’importation, la mesure mise en œuvre au moyen de la procédure de licence;

h) la durée prévue de la procédure d’attribution des licences, si celle-ci peut être estimée avec une certaine certitude; sinon, la raison pour laquelle cette information ne peut être fournie.]

[8.7. Les notifications concernant les procédures de licences d’importation et les modifications qui y sont apportées (se reporter au paragraphe 8.5) sont faites sous réserve de leur conformité avec les droits et obligations énoncés dans le présent Accord.]

[8.8. Les procédures relatives aux licences d’importation et aux modifications qui y sont apportées qui n’auront pas été communiquées conformément au paragraphe 8.5 ne seront pas appliquées à l’encontre des Parties.]

[8.9. Les paragraphes 8.1 à 8.4 ne s’appliqueront pas aux mesures énoncées à l’annexe ___.]

[Article 9. Produits réusinés]

[9.1. Aucune des Parties ne pourra adopter et maintenir une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit réusiné d’une autre Partie, ni ne devra accorder à un produit réusiné d’une autre Partie un traitement moins favorable qu’aux produits neufs semblables, que le produit ait été réusiné par le fabricant d’origine ou qu’il soit accompagné ou non d’une garantie. Les Parties peuvent cependant exiger :

a) que les produits réusinés soient identifiés comme tels;

b) qu’ils satisfassent aux normes qui s’appliquent aux produits neufs semblables.]

Article 10. [Autres procédures administratives][redevances et formalités][Autres frais ayant une incidence sur le commerce réciproque]

10.1. [Chaque Partie fera en sorte que, conformément à l’article VIII:1 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, toutes les redevances et tous les frais de quelque nature que ce soit (sauf les droits de douane, les frais équivalant à une taxe intérieure ou les autres frais intérieurs appliqués conformément à l’article III:2 du GATT de 1994, et les droits antidumping et compensateurs appliqués conformément au droit national d’une Partie) qui sont imposés relativement à l’importation ou à l’exportation soient limités par leur montant au coût approximatif des services rendus, et qu’ils ne représentent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une taxation des importations ou des exportations à des fins fiscales.] [Aucune des Parties ne pourra augmenter ou établir [des] frais d’administration douanière [pour les services que fournissent les autorités douanières], et elles devront éliminer ces frais sur les produits originaires [dès l’expiration du délai de 10 ans suivant] [au plus tard, 10 ans après] l’entrée en vigueur du présent Accord.]

[10.2. Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 1, les économies de petite taille élimineront ces frais au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.]

[10.3. Aucune Partie ne peut exiger de transactions consulaires, y compris les redevances et frais connexes, relativement à l’importation de tout produit d’une Partie.] [Dans le cas d’économies de petite taille, elles élimineront ces redevances au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.]

[10.4. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie devra notifier à toutes les autres Parties les redevances et les frais qu’elle impose actuellement, relativement à l’importation ou à l’exportation. De même, elle devra par la suite notifier aux autres Parties ses redevances et frais nouvellement établis et les modifications apportées à ces redevances et à ces frais dans les 60 jours suivant la publication.]

[10.5. La notification relative aux redevances et aux frais imposés relativement à l’importation et à l’exportation dont il est question au paragraphe 10.4 contiendra les renseignements suivants :

a) une description de la redevance ou des frais, y compris le montant de la redevance ou des frais et la nature des services rendus;

b) le nom de la personne ou du service chargé de communiquer des renseignements;

c) l’organe ou les organes administratifs qui perçoivent la redevance;

d) la date et le titre de la publication dans laquelle la redevance ou les frais sont publiés;

e) l’endroit de la perception et la façon dont la redevance ou les frais sont perçus;

f) la Partie responsable du paiement.]

[10.6. La notification relative aux redevances et aux frais imposés relativement à l’importation et à l’exportation dont il est question au paragraphe 10.4 et la notification relative aux modifications apportées à ces redevances et à ces frais sont faites sous réserve de la conformité de ceux-ci avec les droits et les obligations du présent Accord.]

[10.7. Les redevances et les frais, de même que les modifications apportées à ceux-ci, qui ne font pas l’objet d’une notification conformément au paragraphe 10.4 ne seront pas appliqués à l’égard des Parties.]

[10.8. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie devra veiller à ce qu’une liste à jour des redevances et des frais qu’elle impose relativement à l’importation et à l’exportation soit publiée et affichée dans Internet.]

Article 11. Taxes à l’exportation

[11.1. Aucune des Parties n'adoptera et ne maintiendra des taxes, des droits ou d’autres frais relativement à l’exportation d’un produit [quelconque] vers le territoire d’une autre Partie, [à moins que [ces] [cette] taxe[s] [ou] [,] [ce] [ces] droit[s] [ou ces frais ] [ne soit] [ne soient] également adopté[s] ou maintenu[s] :

[a) relativement aux exportations de ce produit vers le territoire de toutes les autres Parties;

b) à l’égard de ce produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure] [à l’égard de ces produits lorsqu’ils sont destinés à la consommation intérieure]].]

[11.2. Nonobstant le contenu du paragraphe 11.1, les Parties se réservent le droit d’imposer des taxes à l’exportation sur les produits énumérés à l’annexe 11.]

Article 12. Autres mesures d’exportation [restrictives]

[Article 13. Lois visant la protection des vendeurs]

[13.1. Aucune Partie ne peut maintenir ou adopter de loi ou de pratique relativement à la vente, à la mise en vente, à l’achat, au transport, à la distribution ou à l’utilisation de produits originaires importés dans le territoire de la Partie qui accorde une plus grande protection aux distributeurs locaux de fournisseurs locaux qu’aux distributeurs locaux de fournisseurs étrangers.]

Section 4. Mesures diverses

[Article 14. Produits distinctifs]

[14.1. Les Parties reconnaissent comme produits distinctifs de chaque Partie correspondante les produits suivants :

Partie

Produit distinctif

États-Unis Le whiskey Bourbon et le Tennessee Whiskey
Mexique La tequila et le mezcal
Panama Le seco et la mola

 

Par conséquent, les Parties ne doivent autoriser la vente d’aucun de ces produits distinctifs, à moins qu’ils n’aient été fabriqués sur le territoire de la Partie correspondante, conformément à ses lois et à ses règlements qui régissent la fabrication desdits produits.]

Section 5. Dispositions institutionnelles

[Article 15. Comité du commerce des marchandises]

[15.1. Les Parties créeront le Comité du commerce des marchandises qui sera composé de représentants de chacune d’entre elles; le Comité devra se réunir au moins une fois par année ou à la demande de l’une des Parties.]

[15.2. Le Comité sera créé dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord. Toute décision qu’adoptera le Comité devra être prise [d’un commun accord] [par consensus].]

[15.3. Le Comité aura les tâches suivantes :

a) veiller à ce que les Parties appliquent et administrent les [principes][les droits et les obligations] contenus dans le présent [chapitre];

b) coordonner les activités et veiller au bon fonctionnement du sous-comité des produits non agricoles;

c) examiner les propositions portant sur l’élimination des tarifs [accélérée] que soumettent les Parties;

d) évaluer tout changement, toute modification ou tout ajout proposé aux dispositions pertinentes afin d’améliorer l’application de ce qui est énoncé dans le présent [chapitre] et de recommander les modifications pertinentes à la Commission;

e) coordonner l’échange de renseignements commerciaux entre les Parties;

f) présenter à la Commission un rapport annuel sur ses activités.]

[15.4. Les Parties créeront un sous-comité agricole et un sous-comité des produits non agricoles, dont les tâches seront les suivantes :

a) agir à titre d’organe consultatif responsable d’aborder les questions concernant l’accès aux marchés des produits agricoles et non agricoles;

b) recommander au Comité l’adoption de mesures qui encouragent le libre-échange entre les Parties;

c) se réunir au mois une fois par année ou à la demande de l’une des Parties ou du Comité;

d) soumettre au Comité toute question sur laquelle les Parties ne se sont pas entendues dans les soixante (60) jours suivant la date où elles ont été informées de ladite question;

e) présenter un rapport annuel au Comité portant sur les accords conclus et les activités mises en œuvre.]

[Article 16. Publication et notification]

[16.1 Publication et notification. Chacune des Parties précisera, compte tenu du code de classification tarifaire et des nomenclatures correspondantes, les mesures, les restrictions ou les interdictions sur l’importation ou l’exportation de produits pour des raisons de sécurité nationale, de santé publique, de préservation de la faune et de la flore, de protection de l’environnement, de normes sanitaires et phytosanitaires, d’étiquetage, de règles techniques, d’engagements internationaux, de la nécessité du maintien de l’ordre public ou autres règlements en vigueur.]

[a) Avant la publication officielle, aucune des Parties n'appliquera de mesures générales qu’elle aura adoptées et ayant pour effet d’augmenter un droit de douane ou d’autres frais visant l’importation de produits de l’autre Partie selon l’usage uniforme et établi, ou d’imposer des mesures, des restrictions ou des interdictions nouvelles ou plus coûteuses à l’importation de produits de l’autre Partie ou au transfert de fonds au même titre.]

[b) Étant donné que des dévaluations soudaines et des changements dans les systèmes d’échange et dans les politiques monétaires peuvent compromettre le flux des échanges commerciaux et l’initiative visant à établir une zone de libre-échange, les Parties s’engagent à se notifier ces événements les unes aux autres lorsqu’ils se produiront.]

[Article 17. Définitions]

[17.1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent [chapitre]: ]

[droits de douane] : [les droits imposés à l’égard de l’importation d’un produit qui sera utilisé dans le territoire douanier de l’une des Parties si le produit n’a pas été exporté dans le territoire de l’autre Partie;] [une taxe, un droit ou un prélèvement sur les importations et les frais de toute sorte] [tout droit de douane ou droit d’importation et les frais de toute sorte] y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, excepté :

a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III:2 du GATT de 1994], [ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré] [relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;

b) les droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément à la législation intérieure d'une Partie;

c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus;]

d) [les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de contingents tarifaires préférentiels.]]

[produits d'une Partie : produits nationaux au sens de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou des produits dont les Parties pourront convenir, et s'entend notamment des produits originaires de cette Partie.]

[produits pour exposition ou démonstration : [produits utilisés dans le cadre d’une exposition ou d’une démonstration, y compris leurs composantes, appareillages et accessoires.]]

[produits fongibles : [les produits qui sont interchangeables aux termes de la définition énoncée au [chapitre] ___ (Règles d’origine).]]

[produits identiques ou similaires : [produits équivalents, notamment pour leurs caractéristiques physiques, leur qualité et leur catégorie commerciale ainsi que les produits qui, sans être tout à fait équivalents, possèdent des caractéristiques et une composition semblables leur permettant de remplir la même fonction et d’être interchangeables sur le marché.]]

[produits importés à des fins sportives : [articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où les articles sont importés.]]

[produits réusinés : produits qui ont été nettoyés, testés et examinés à la recherche de marques d’usure, ajustés avec des pièces de rechange, retestés et réemballés afin qu’ils puissent fonctionner conformément à l’usage prévu.]

[consommé : a) effectivement consommé, ou b) transformé après importation ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit.]

[en franchise : exempt de droits de douane;]

[matière : [s’entend au sens du [chapitre] ___ (Règles d’origine);]]

[échantillons [commerciaux] [de valeur négligeable] [ou] [sans valeur commerciale] : [échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar US, ou l'équivalent dans la devise d'une autre Partie], [[et qui sont] marqués, déchirés, perforés ou [traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;] [qui ont été traités de sorte qu’ils ne peuvent plus être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons.]]]

[imprimés publicitaires : les produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues, les annuaires publiés par les associations commerciales, les dépliants touristiques et les affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement.]

[films publicitaires : [supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, sous réserve que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important.]]

[programmes de report ou de suspension des tarifs : [notamment, mesures qui régissent les zones franches à l’étranger, les zones franches, les importations temporaires sous douane, les importations temporaires pour l’exportation, les entrepôts de stockage, les programmes de remise pour traitement intérieur et les autres programmes de traitement des exportations.]]

[réparations ou modifications : à l'exclusion d'une opération ou d'un procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent. Pour les besoins de cette définition, il faut comprendre qu’une opération ou un procédé qui fait partie de la production ou du montage d’un produit non fini, afin de le convertir en un produit fini, ne constitue pas une réparation ou une modification d’un produit non fini; un composant d’un produit est un produit pouvant faire l’objet d’une réparation ou d’une modification.]

[prescription de résultats : disposition prescrivant :

a) qu’un niveau ou un pourcentage donné d’un produit soit exporté;

b) que des produits ou services nationaux de la Partie qui accorde une remise des droits de douane ou une licence d’importation soient substitués à des produits ou services importés;

c) qu’une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane ou d’une licence d’importation achète d'autres produits sur le territoire de la Partie qui accorde la remise ou la licence d’importation, ou que cette personne donne la préférence à des produits d'origine nationale;

d) qu’une personne bénéficiant d’une remise des droits de douane ou d’une licence d’importation produise des produits sur le territoire de la Partie qui accorde la remise ou la licence d’importation;

e) que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux rentrées de devises.]

[licence d’importation : procédure administrative exigeant la présentation d’une demande ou d’un document (outre les documents habituellement requis en vue du dédouanement) à l’entité administrative pertinente comme condition préalable à l’importation dans le territoire de la Partie importatrice.]

[transactions consulaires : disposition prescrivant que les produits d’une Partie qui seront exportés vers le territoire d’une autre Partie soient d’abord soumis à la supervision du consul de la Partie importatrice dans le territoire de la Partie exportatrice afin d’obtenir les factures consulaires ou les visas consulaires pour les factures commerciales, les certificats d’origine, les manifestes, les déclarations d’exportation de l’expéditeur ou tout autre document des douanes nécessaire ou lié à l’importation.]
 

 Continuation: [[CHAPITRE] SUR LES MESURES DE SAUVEGARDE]

Index


1 Certaines délégations proposent que le présent article 5.X.X remplace tous les autres sous-articles actuels 5.2 et 5.4 de même que l’article 6 pour le motif que les dispositions prévues à ces articles sont répétées dans le [chapitre] portant sur les procédures douanières.

               

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