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Public
FTAA.soc/w/137/Add.1
24 octobre 2000

Original:
anglais
 

ZLEA – COMITÉ DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

MÉMOIRE PRÉSENTÉ EN RÉPONSE À L’INVITATION OUVERTE


Noms Stephen J. Porter et Carroll Muffet
Organisation
(le cas échéant)
Centre pour le développement du droit international pour l’environnement (CIEL)
Défenseurs de la faune
Pays / Région É.-U.

RÉSUMÉ

La soumission ci-jointe est axée sur deux grands thèmes de préoccupation. D’abord, le niveau actuel de participation publique aux négociations de l’ALEA et le niveau probable d’une telle participation au régime final (y compris en ce qui concerne le règlement des différends) doivent s’améliorer considérablement si l’on veut conserver l’appui du public à l’intégration économique de l’hémisphère. Ce n’est qu’en apportant de grandes améliorations aux mécanismes de participation publique que l’ALEA pourra mobiliser l’appui public nécessaire à son entrée en vigueur et au succès de son fonctionnement. Ensuite, les règles sur l’investissement envisagées aux termes de l’ALEA doivent être modifiées en profondeur comparativement à celles de l’ALENA, afin de protéger la capacité de réglementation des gouvernements nationaux en faveur de la protection de l’environnement et de la santé publique.

On peut améliorer immédiatement la participation du public aux négociations de l’ALEA en s’engageant à diffuser publiquement les ébauches des textes à mesure qu’ils sont préparés. Chaque pays devrait également diffuser le texte de toutes les propositions soumises dans le cadre des négociations. En outre, les parties à la négociation de l’ALEA devraient ouvrir le processus de négociation aux observateurs accrédités des ONG. De même, comme nous le suggérons dans les documents ci-joints, un certain nombre de solutions permettent d’intégrer une meilleure participation publique au fonctionnement éventuel du régime de l’ALEA. Ces efforts doivent être surtout axés sur l’amélioration de l’accès à l’information et aux prises de décisions, et fournir les moyens nécessaires pour que le public puisse contribuer à la mise en œuvre complète de l’accord. Les documents proposent un certain nombre de mécanismes déjà utilisés dans des régimes environnementaux internationaux destinés à favoriser une meilleure participation publique qui pourraient constituer des modèles utiles pour l’ALEA.

L’engagement à l’égard de la participation publique doit également se refléter dans les procédures de règlement des différends de l’ALEA. Conformément à l’engagement pris d’améliorer le système de l’OMC, les parties à la négociation devraient s’assurer non seulement que les règles commerciales de l’ALEA protègent suffisamment les politiques légitimes sur l’environnement et la santé mais également que les personnes touchées et protégées par ces politiques puissent intervenir de manière satisfaisante dans les différends commerciaux qui les concernent.

Les règles sur l’investissement envisagées sous le régime de l’ALEA doivent prendre en compte les problèmes que posent les règles du chapitre 11 de l’ALENA. Les cas soumis dans le cadre de l’ALENA démontrent qu’on a trop fait pencher la balance en faveur des droits des investisseurs aux dépens du droit du public d’exiger de hauts niveaux de protection de la santé et de l’environnement. Il faut au moins limiter les dispositions de l’ALENA sur le traitement juste et équitable et sur l’expropriation (articles 1105 et 1110) de sorte qu’elles ne nuisent pas à la capacité des gouvernements de tous les niveaux de réglementer dans l’intérêt public. La disposition la plus discutable, peut-être, des règles sur l’investissement est le mécanisme relatif aux différends investisseur-État. L’ALEA ne doit pas contenir un tel mécanisme, sauf si les règles de fond sont limitées et que des moyens nouveaux, plus ouverts et légitimes sont créés pour entendre les différends.

Enfin, les règles sur l’investissement de l’ALEA doivent contenir des dispositions en faveur de l’environnement, y compris mais sans s’y limiter des exigences ayant force exécutoire permettant d’empêcher la non-application ou le relâchement des règles en matière de santé et d’environnement, et d’exiger des évaluations environnementales des grands projets et des règles minimales de responsabilité des entreprises.
 

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