Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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Diffusion Désormais Autorisée
FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

 

 

ZLEA – Zone de libre-échange des Amériques

Avant-projet d’Accord

Chapitre XVIII - Marchés publics


CHAPITRE XVIII – Marchés publics 1 *

Section A Dispositions générales

Article 1. Définitions 

11. Aux fins du présent chapitre:

[contrat de construction-exploitation-transfert et contrat de concession de travaux publics signifient tout accord contractuel dont l’objectif premier est d’assurer la construction ou la réfection d’infrastructures, d’usines, de bâtiments, d’installations ou d’autres ouvrages appartenant à un gouvernement et en vertu duquel, en contrepartie de la réalisation par le fournisseur des travaux prévus au contrat, une entité acheteuse accorde au fournisseur, pour une période déterminée, la propriété temporaire ou le droit de contrôle et d’exploitation, et exige un paiement pour l’utilisation des ouvrages pendant toute la durée du contrat;]

[entité acheteuse signifie une entité mentionnée aux annexes XX (texte non rédigé);]

[fournisseur* signifie une personne qui fournit ou pourrait fournir des produits ou des services à une entité acheteuse;]

marché signifie [toute opération contractuelle visant l’acquisition de produits ou de services destinés à bénéficier directement au gouvernement ou à être utilisés par lui. Le processus de passation de marché commence lorsqu’une entité a établi ses besoins et se poursuit jusqu’à l’attribution du contrat inclusivement. Sont exclus les achats effectués en vue d’une revente commerciale ou effectués par une entité d’une Partie auprès d’une autre entité de cette même Partie;] [tout achat de produits ou de services ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris les travaux accomplis par des entités publiques des Parties à des fins publiques, qui ne sont pas destinés à être revendus ou utilisés dans la production de produits ou la fourniture de services destinés à être vendus, sauf indication contraire. [Sont incluses les opérations d’achat, de crédit-bail, de location ou de location-vente, avec ou sans option d’achat;]]

[mesure signifie toute loi, procédure ou exigence, tout règlement ainsi que toute pratique ou ligne directrice administrative;]

[norme internationale signifie une norme établie en conformité avec les décisions du Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC telles qu’elles sont énoncées dans le document « Décisions et recommandations adoptées par le Comité depuis le 1er janvier 1995 », G/TBT/1/Rev.8, 23 mai 2002, Partie IX, Décision du Comité sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’Accord;]

[opération de compensation signifie toute condition ou initiative favorisant le développement local ou améliorant la balance des paiements d’une Partie, notamment les prescriptions relatives à la teneur en éléments d’origine nationale, le recours à des fournisseurs nationaux, l’attribution de licences d’exploitation des technologies, le transfert de technologies, [les prescriptions en matière] [l’][d’] investissement, les échanges compensés et les prescriptions similaires; ]

[par écrit ou écrit signifie toute expression exprimée en mots ou en chiffres qu’on peut lire, reproduire et communiquer ultérieurement et inclut toute information transmise ou enregistrée électroniquement;]

[personne signifie une personne physique ou morale;]

[publier signifie diffuser, sous forme imprimée ou électronique, de l’information qui sera communiquée à grande échelle et facilement accessible au grand public;]

[services signifie des services de construction [ou des travaux publics], à moins d’indication contraire;]

[spécifications techniques signifie les prescriptions énoncées dans un appel d’offres qui :

a) définissent les caractéristiques des produits ou des services à fournir, notamment la qualité, les propriétés d’emploi, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de production, de mise au point ou de fourniture, y compris toutes les dispositions administratives pertinentes; ou

b) décrivent toutes les prescriptions en matière de terminologie, de symboles, d’emballage, de marquage ou d’étiquetage desdits produits ou services.]

[Article 2. Objectif[s]

[2.1. Le présent chapitre a pour objectif d’élargir l’accès aux marchés publics des Parties à la ZLEA.]

[2.1. Le présent chapitre a pour objectifs de reconnaître l’importance de la conformité de la passation de marchés publics aux principes fondamentaux d’ouverture, de transparence et d’application régulière de la loi, et de tenter de fournir un champ d’application aux marchés publics, par l’élimination des obstacles à la fourniture de produits et de services, y compris les services de construction.]]

Article 3. Champ d’application

3.1. Le présent chapitre s’applique à:

[a) toute [mesure adoptée ou maintenue] [loi, procédure ou pratique mise en application] par une Partie [ou une entité acheteuse de celle-ci] régissant l’achat, par une entité acheteuse, de produits, de services [et de travaux publics] [ou de toute combinaison de ceux-ci] visés par le présent chapitre]; et

[b) toute acquisition par moyen contractuel, [y compris sous forme d’achat, de crédit-bail ou de location, avec ou sans option d’achat,] [ou de location-vente]] [de contrats de construction-exploitation-transfert et de concessions de travaux publics] et [dont la valeur estimée selon les dispositions de l’article 12 (Évaluation d’un marché) est égale ou supérieure au seuil pertinent spécifié à l’appendice XX (texte non rédigé),] au moment de la publication de l’avis prévu à l’article 16 (Publication de l’avis d’invitation à soumissionner).]

[3.2. [Aux fins du présent chapitre, « marché » ne s’applique pas] [Le présent chapitre ne s’applique pas] :

[a) aux accords non contractuels ou à toute forme d’aide fournie par une Partie ou une entreprise publique, notamment les contributions, les prêts, les participations au capital, les incitations fiscales, les subventions, les garanties, les accords de coopération et la fourniture de produits et de services par un gouvernement à des personnes, des États ou des gouvernements régionaux ou locaux] [aux marchés entre entités publiques];

[b) aux achats financés par des subventions, des prêts ou d’autres formes d’aide internationale si la fourniture de cette aide est assujettie à des conditions non conformes au présent chapitre et] [aux marchés financés avec des fonds provenant d’organisations internationales, d’organismes de développement international, d’organisations multilatérales d’assistance technique, ou d’organisations bilatérales d’assistance technique ou financière, qui seront régis par les stipulations des contrats respectifs de financement et d’assistance technique; ]

[c) à l’acquisition de services d’organismes financiers ou de dépositaires, de services de liquidation et de gestion pour des institutions financières réglementées et de services de vente et de distribution relatifs à la dette publique;]

[d) aux fonctions ou services gouvernementaux tels que l’exécution des lois, la réadaptation sociale, les régimes de retraite, l’assurance-chômage, les services relatifs à la sécurité sociale, au bien-être social, à l’instruction publique, à la formation publique, aux soins de santé, à la protection de la santé et à l’aide à l’enfance;]

[e) aux services financiers transfrontières;]

[f) aux marchés publics relevant d’un régime de concessions;]

[g) aux marchés passés à l’étranger par les ambassades et les consulats;]2

[h) à l’embauchage de fonctionnaires, aux prêts de l’État, aux rapports juridiques découlant de la fourniture de services publics pour lesquels des droits sont perçus, et aux autres activités relevant d’un régime spécial de passation de marchés;]

[i) à toute mesure adoptée ou maintenue relativement aux peuples autochtones;]3

[j) aux achats par des entreprises ouvertes dont cinquante pour cent (50%) du capital est détenu par des intérêts privés;] et

[k) à l’acquisition de produits alimentaires frais achetés dans des marchés, dans des bourses nationales de marchandises agricoles, dans des foires agricoles ou directement auprès des producteurs, pourvu que ces produits alimentaires ne soient pas achetés en vue de les commercialiser.]4]

[Article 4. Principes généraux

4.1. Chacune des Parties [garantira] [souscrira] [à]:

[a) l’application des principes de non-discrimination, [et] de transparence, [de légalité,] [d’impersonnalité,] [d’intégrité du processus de passation de marché,] [de moralité,] [d’objectivité,] [d’application régulière de la loi,] [de publicité,] [et] [à] [l’application d’un lien avec l’avis d’invitation à soumissionner,] dans la passation des marchés publics, [conformément aux dispositions du présent chapitre];]

b) [l’application du principe de traitement différencié selon le stade de développement et la taille des économies]; [et]

c) [l’élaboration de mécanismes de coopération et d’assistance techniques.]]

Section B Dispositions de fond

Article 5. [Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée] [Non-discrimination]

[5.1. En ce qui concerne toute mesure [et tout marché] visé(e) par le présent chapitre [et sous réserve de l’exception prévue à l’article 27 (Exceptions),] [et des périodes de transition et réserves qui y sont prévues], chacune des Parties [et des entités acheteuses] accordera [immédiatement et sans condition] aux produits [et services] de toute autre Partie] et aux fournisseurs de toute autre Partie [offrant les produits ou services de toute autre Partie,] un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par la Partie [ou par son entité acheteuse]:

a) aux produits, services et fournisseurs nationaux; et

[b) aux produits, services et fournisseurs de toute autre Partie.]]

[5.2. En ce qui concerne toute mesure et tout marché visé(e) par le présent chapitre, aucune [Partie] [entité acheteuse] ne pourra :

a) accorder à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde à un autre fournisseur établi sur le territoire national, à cause du degré d’affiliation ou de participation étrangère; ni

b) exercer de la discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les produits ou les services qu’il propose pour un marché donné sont les produits ou les services d’une autre Partie.]

5.3. Le présent article ne s’appliquera pas aux droits de douane et aux frais de toutes sortes perçus à [ou à l’occasion de] l’importation, [ni au mode de perception de ces droits et frais,] ou aux règlements ou formalités d’importation et aux mesures touchant le commerce [extérieur][de services], autres que les mesures concernant les marchés publics visés par le présent chapitre.

[Article 6. Traitement différencié selon le stade de développement et la taille de l’économie]

[6.1. Le principe du traitement différencié énoncé à l’article 4 (Principes généraux) du présent chapitre peut être appliqué par les moyens suivants:

a) prise en considération des périodes de transition nécessaires pour remplir les obligations énoncées dans le présent chapitre;

b) établissement de seuils différents pour définir l’accès aux marchés;

c) mise en place de mesures spéciales s’inscrivant dans des programmes conçus pour favoriser le développement de l’appareil de production nationale;

d) mise en place de mesures spéciales s’inscrivant dans des programmes conçus pour favoriser la participation aux marchés publics des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises; et

e) appui aux établissements industriels ou aux fournisseurs de services, s’ils dépendent entièrement ou fortement des marchés publics.]

[6.2. Les Parties tiendront dûment compte, dans la mise en œuvre et l’administration du présent accord, des besoins de développement ainsi que des besoins financiers et commerciaux des économies en développement et des économies de petite taille qui sont Parties, notamment de la nécessité pour elles:

a) de sauvegarder leur balance des paiements et de s’assurer un niveau de réserves suffisant pour la réalisation de programmes de développement économique national;

b) de promouvoir, par [le recours à des opérations de compensation,] des exceptions aux obligations en matière de traitement national, telles que les politiques privilégiant l’achat de produits nationaux, la création ou le développement de branches de production nationales, y compris le développement de petites industries et d’industries artisanales et le développement d’autres secteurs de l’économie;

c) d’apporter un soutien aux établissements industriels [ou aux fournisseurs de services] s’ils dépendent entièrement ou fortement des marchés publics; et

d) d’encourager le développement et l’expansion économiques au moyen d’accords infrarégionaux.]

[6.3. [Les économies de petite taille] [Les Parties dont le stade de développement le justifient, en particulier les économies de petite taille,] conservent le droit d’utiliser toutes les méthodes de passation des marchés (c’est-à-dire les procédures ouverte, sélective et limitée), à condition de les appliquer de manière transparente.]

[6.4. Les économies développées qui sont Parties réserveront aux économies de petite taille qui sont Parties une quote-part de marchés publics égale à (…) de la valeur totale des marchés à attribuer.]

[6.5. Les économies de petite taille et/ou les économies en développement pourront en tout temps, en fonction d’un besoin démontré et en accord avec le Comité des marchés publics, instituer des mesures de sauvegarde d’urgence lorsque le respect des engagements contractés en vertu du présent chapitre causerait ou menacerait de causer un dommage aux fournisseurs nationaux et aux secteurs économiques ou socio-économiques sensibles. La durée d’application de ces mesures sera temporaire et subordonnée à la durée de la situation d’urgence; ces mesures se limiteront :

a) à la résolution des problèmes de balance des paiements;

b) au contingentement des importations;

c) à l’établissement d’exceptions additionnelles;

d) à la fixation de marges de préférence;

e) à l’augmentation des valeurs de seuil;

f) à l’augmentation des opérations de compensation; et

g) à la définition de marchés réservés.]

Article 7. Opérations de compensation *

7.1. Dans les marchés visés par le présent chapitre, une [entité acheteuse] [Partie] ne pourra demander, envisager, imposer [ou exécuter] d’opérations de compensation lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, des produits ou des services, de l’évaluation des soumissions ou de l’attribution des marchés, avant ou pendant le processus de passation des marchés.

[7.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7.1 sur le stade de développement et la taille des économies, les économies de petite taille et les économies en développement qui sont Parties pourront recourir à des opérations de compensation conformément à l’annexe XX (renfermant les listes d’engagements en matière d’accès aux marchés – texte non rédigé).] [Les économies en développement qui sont Parties pourront négocier des opérations de compensation en l’indiquant dans les conditions pour la présentation des soumissions dans le cadre de marchés publics de produits, de services et de travaux publics.]

[Article 8. Règles d’origine

[8.1. Aux fins des marchés visés par le présent chapitre, aucune des Parties ne pourra appliquer à des produits importés d’une autre Partie des règles d’origine différentes de celles qu’elle applique dans des opérations commerciales normales [aux importations des mêmes produits en provenance de la même Partie.]]

[8.1. Aux fins de l’application de l’article 5 ([Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée][Non-discrimination]), l’origine des produits sera déterminée sur une base non préférentielle.]

[8.1. Aux fins de l’application du présent chapitre, les produits seront considérés comme originaires des Parties lorsqu’ils rempliront les conditions les définissant ainsi dans les dispositions pertinentes du chapitre XX (accès aux marchés pour les produits) de l’Accord sur la ZLEA.]]

Article 9. Refus d’accorder des avantages

[9.1. Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages [prévus dans le] [du] présent chapitre à un fournisseur de services d’une autre Partie, après notification [et consultation], [pendant la période comprise entre la présentation des soumissions et l’attribution du marché,] si elle établit que le service est fourni par une entreprise :

[a) qui n’exerce pas d’activités commerciales importantes sur le territoire de l’autre Partie;]

[b) qui n’est pas établie dans un pays qui est Partie à la ZLEA;]et

[c) qui est possédée ou contrôlée par des personnes d’un pays tiers] [selon les lois applicables de cette Partie].]

[9.2. Une Partie pourra refuser d’accorder à une entreprise d’une autre Partie les avantages du présent chapitre si des ressortissants d’un pays tiers possèdent ou contrôlent l’entreprise et si la Partie exerçant le refus :

a) n’entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers; ou

b) adopte ou maintient, à l’égard du pays tiers, des mesures qui interdisent les opérations avec l’entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise.]

Article 10. Diffusion des lois et règlements

10.1. Chacune des Parties :

[a) publiera [rapidement] [dans un délai raisonnable] ses lois, règlements, [décisions judiciaires,] et [décisions] [mesures] administratives [d’application générale,] [ainsi que les procédures et les clauses de contrats incluses par renvoi dans les avis et documents d’appels d’offres] concernant les marchés publics visés au présent chapitre, sous une forme imprimée ou électronique, sur un support d’information officiel à grande diffusion et facilement accessible au public, tel que le prévoit l’annexe XX (Publication des lois et règlements – texte non rédigé). Elle publiera [rapidement] [dans un délai raisonnable] tout changement ou ajout ultérieur sur le même support d’information;]

b) s’efforcera de mettre en place un système d’information électronique pour la diffusion des mesures mentionnées à l’alinéa a) du présent article et de toute modification ultérieure de ces mesures; et

[c) informera le Secrétariat de la ZLEA, après l’entrée en vigueur du présent accord, de ses lois régissant les marchés publics et de toute modification ultérieure de ces lois. Le Secrétariat de la ZLEA communiquera cette information aux autres Parties. ]

[Article 11. [Procédures de passation des marchés publics] [Principes généraux ]

[11.1. Les Parties feront en sorte que leurs entités acheteuses suivent les modalités et les procédures de passation de marchés établies dans leurs lois nationales, à condition qu’elles soient conformes aux dispositions [aux principes énoncés dans le] du présent chapitre5. ]

[11.1. Chacune des Parties veillera à ce que ses entités acheteuses [énumérées dans les appendices] se conforment aux dispositions du présent chapitre dans la passation des marchés visés par le présent chapitre.]

11.2. Afin de garantir la libre concurrence et la transparence et de permettre la participation de soumissionnaires de toute Partie, les entités s'abstiendront d’appliquer les procédures de manière discriminatoire, par exemple en établissant des délais, des spécifications techniques ou toute autre condition dont l’objet serait de limiter ou d’empêcher la concurrence, et elles fourniront à tous les fournisseurs le même accès aux renseignements concernant un marché.

[11.3. Aux fins du présent chapitre, les marchés publics ouverts conformément à l’article 3 (Champ d’application) se dérouleront suivant la procédure d’appel d’offres ouverte [ou limitée], conformément aux règles établies dans le présent chapitre.]

[11.3. Les entités acheteuses procéderont à la passation des marchés visés par le présent chapitre conformément aux dispositions de l’article 3 (Champ d’application), et, sauf indication contraire précise dans le présent chapitre, dans la transparence et en utilisant des méthodes comme les appels d’offres ouverts, sélectifs ou limités.] ]

[Article 12. Évaluation d’un marché

12.1. Lorsqu’elle évaluera un marché pour déterminer s’il est ou non visé par le présent chapitre, une entité acheteuse :

a) tiendra compte de toutes les formes de rémunération, y compris [la valeur finale du marché] [les primes, les honoraires, les commissions, les intérêts et autres flux de revenus prévus dans le marché, ainsi que, si le marché prévoit des options d’achat, de la valeur totale maximale autorisée, y compris les options d’achat];

b) ne pourra répartir les quantités à acquérir entre plusieurs marchés, ni utiliser d’autres méthodes d’évaluation, dans l’intention de se soustraire à l’application du présent chapitre; et

c) devra, sauf dans les cas prévus au paragraphe XX, lorsque le marché sera divisé en plusieurs parties, et que les contrats seront attribués simultanément ou successivement à un ou plusieurs fournisseurs, fonder ses calculs sur la valeur totale maximale du marché pour toute sa durée[, y compris les éventuelles prolongations ou extensions des périodes explicitement permises par les contrats ou les lois nationales.]

[12.2. Pour les marchés par crédit-bail ou location, ou les marchés n’ayant pas un prix total, la base de l’évaluation sera:

a) dans le cas d’un marché d’une durée déterminée,

i) lorsque cette durée est de douze (12) mois ou moins, la valeur estimée totale du marché pour toute sa durée; ou
ii) lorsque cette durée est de plus de douze (12) mois, la valeur totale estimée du marché, y compris la valeur totale résiduelle; ou

[b) dans le cas d’un marché d’une durée indéterminée, le versement mensuel estimé multiplié par quarante huit (48). Si l’entité acheteuse ne sait pas si le marché sera d’une durée déterminée, elle calculera la valeur du marché en appliquant la méthode décrite dans le présent alinéa.] ] ]

[Article 13. Procédure d’appel d’offres sélective

13.1. Pour assurer une concurrence internationale optimale et efficace dans une procédure d’appel d’offres sélective, les entités adresseront, pour chaque marché, au plus grand nombre possible de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres Parties une invitation à soumissionner, dans la mesure compatible avec le fonctionnement efficace du système de passation des marchés. Les entités choisiront, de manière équitable et non discriminatoire, les fournisseurs qui peuvent participer à la procédure.

13.2. Les entités qui tiennent des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourront choisir, dans ces listes, ceux qui seront invités à soumissionner. Lorsqu’elle procédera à la sélection, l’entité veillera à traiter équitablement les fournisseurs inscrits sur les listes. 

13.3. Les fournisseurs qui demandent à participer à un marché particulier seront autorisés à soumissionner et leurs soumissions seront prises en considération pourvu que les fournisseurs n’étant pas encore qualifiés aient eu suffisamment de temps pour accomplir les formalités de qualification décrite à l’article 20 (Qualification des fournisseurs). Le nombre de fournisseurs additionnels autorisés à participer ne sera limité que par les raisons liées au bon fonctionnement du processus de passation des marchés.

13.4. Les demandes de participation à une procédure d’appel d’offres sélective pourront être transmises par télex, télégramme ou télécopieur.

13.5. Lorsqu’une entité d’une Partie n’invite pas ou n’admet pas un fournisseur à soumissionner, elle fournira, à la demande du fournisseur et sans délai, tout renseignement pertinent concernant les motifs de sa décision.]

[Article 14. Procédure d’appel d’offres limitée

[14.1. [Une] [Les] entité[s] acheteuse[s] pourra [pourront] avoir utiliser une procédure d’appel d’offres limitée dans les circonstances [suivantes] [à condition que ce ne soit pas dans le dessein d’empêcher la concurrence entre les fournisseurs ou de protéger les fournisseurs nationaux] [prévues dans ses [leurs] lois nationales: de toute façon, les entités n’utiliseront pas la procédure d’appel d’offres limitée pour se soustraire aux obligations énoncées dans le présent chapitre.]]

[a) [lorsque aucune soumission n’aura été présentée en réponse à un appel d’offres;] [lorsque aucune soumission n’aura été présentée ou lorsque les soumissions présentées ne seront pas conformes aux prescriptions ou conditions établies pour la participation, lorsqu’elles présenteront des risques ou se révéleront contraires à l’intérêt public ou lorsque, après deux séances publiques, elles auront été déclarées nulles. Dans ces cas, les conditions devront être des conditions identiques à celles de l’appel d’offres initial;]]

[a) lorsque aucune soumission n’aura été présentée en réponse à un appel d’offres ou lorsque aucune soumission conforme aux prescriptions établies dans l’appel d’offres n’aura été présentée en réponse à un appel d’offres précédent, pourvu que les prescriptions de l’appel d’offres [n’aient pas été sensiblement modifiées] [soient essentiellement les mêmes];]

[b) lorsque aucun fournisseur n’aura rempli les conditions de participation, pourvu que les prescriptions de l’appel d’offres [n’aient pas été sensiblement modifiées] [soient essentiellement les mêmes];]

[c) lorsque, du fait qu’il s’agira d’œuvres d’art, [de l’acquisition ou de la location de produits corporels, de produits incorporels ou de services,] ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, [afférents par exemple à des brevets, à des droits d’auteur ou à des renseignements [de nature exclusive] [à diffusion restreinte] [non divulgués]], ou en l’absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant;]

[d) pour autant que cela sera strictement nécessaire, lorsque, pour des raisons [d’urgence] [d’extrême urgence] dues à des événements ne pouvant être prévus [ou évités] par l’entité acheteuse, la procédure ouverte [ou sélective] [de passation des marchés] [d’appel d’offres] ne permettrait pas d’obtenir les produits ou les services en temps voulu [et que l’utilisation d’une telle procédure causerait un dommage grave à l’entité ou à la Partie responsable ou compromettrait gravement la capacité de l’entité d’exécuter ses programmes] [les entités acheteuses n’appliqueront pas la présente disposition au motif d’un défaut de planification préalable];]

[e) lorsqu’il s’agira de [livraisons] [marchés] additionnel[le]s à assurer par le fournisseur initial et portant sur le remplacement de pièces ou la fourniture de services continus à l’égard d’équipements, de logiciels, de services ou d’installations déjà livrés, ou visant à les compléter et qu’un changement de fournisseur obligerait l’entité à acheter des produits ou des services ne répondant pas aux prescriptions d’interchangeabilité avec des équipements, logiciels, services ou installations déjà livrés;]

[f) lorsqu’il s’agira d’acquérir des éléments ou des pièces d’origine nationale ou étrangère nécessaires à l’entretien d’un matériel pendant la période de garantie technique, lorsque l’effet de la garantie est subordonné à une telle exclusivité;]

[g) lorsqu’une entité achètera un prototype ou un produit ou service nouveau mis au point [ou fourni] à sa demande au cours de l’exécution d’un marché particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement initial, et pour les besoins de ce marché. [Une fois que de tels marchés auront été exécutés, l’achat ultérieur de produits ou de services sera effectué suivant la procédure d’appel d’offres ouverte];]

[h) dans le cas de marchés avec un spécialiste ou une entité qui, dans le domaine en question, est considéré(e) comme possédant une expertise reconnue, démontrée par des réalisations antérieures, des études, des expériences, des publications, une organisation, un matériel, un personnel technique ou d’autres caractéristiques liées à ses activités, lorsqu’il y aura lieu de penser que son travail est essentiel et celui qui convient le mieux à la réalisation intégrale de l’objectif du marché;]

[i) lorsqu’une entité devra se procurer des services de consultation touchant des questions de nature confidentielle, s’il se peut [s’il y a raisonnablement lieu de craindre] que la divulgation compromette les renseignements confidentiels détenus par le gouvernement, cause des perturbations économiques graves ou soit d’une autre façon contraire à l’intérêt public;]

[j) lorsqu’il s’agira d’achats [de produits] à des conditions exceptionnellement avantageuses qui se présentent uniquement pour de très courtes périodes, [[par exemple s’il s’agit] [notamment dans les cas] de certaines aliénations inhabituelles effectuées par des entreprises qui ne sont pas ordinairement des fournisseurs ou de la vente d’actifs d’entreprises en liquidation ou sous séquestre,] mais non pas des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;]

[k) lorsqu’il s’agira d’un marché devant être attribué au lauréat d’un concours de conception architecturale, à condition que le concours soit :

i) organisé d’une manière compatible avec les principes énoncés dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne la publication, à l’intention de fournisseurs dûment qualifiés, d’une invitation à y participer;
ii) organisé en vue de l’attribution du marché de conception au lauréat; et
iii) jugé par un jury indépendant;]

[l) lorsque la valeur du marché sera négligeable ou inférieure au montant minimal prévu pour la procédure d’appel d’offres limitée dans les lois ou règlements des Parties;]

[m) lorsqu’il s’agira de produits achetés sur un marché de produits de base;] et

[n) lorsque la loi d’une Partie prévoit la passation de marchés par appels d’offres limités pour les entités relevant du gouvernement ou régies par lui et pour les institutions à but non lucratif oeuvrant dans les domaines de l’aide sociale, de l’éducation, de la recherche ou du développement institutionnel, et pour les marchés utilisant les ressources de ces institutions, pourvu qu’elles servent uniquement à la recherche scientifique et technologique.]

[14.2. Les entités n’utiliseront pas la procédure d’appel d’offres limitée dans le dessein de se soustraire aux obligations énoncées dans le présent chapitre. Nonobstant toute disposition du présent article, les entités n’utiliseront pas la procédure d’appel d’offres limitée au motif d’un défaut de planification préalable ou de préoccupations concernant les fonds dont elles pourront disposer dans un délai donné.]

[14.3. Lorsqu’une entité utilisera une procédure d’appel d’offres limitée, elle pourra décider de ne pas publier d’avis de marché envisagé avant l’attribution du marché.]

[14.4. Chaque entité acheteuse préparera un rapport écrit pour chaque marché attribué en vertu du paragraphe 14.1 du présent article. Chaque rapport indiquera le nom de l’entité, la valeur et la nature des produits et services faisant l’objet du marché et un exposé expliquant les circonstances décrites au paragraphe 14.1 du présent article justifiant l’utilisation d’une telle procédure. Les entités acheteuses conserveront ces rapports pendant au moins trois (3) ans.]]

[Article 15. Règles de négociation

[15.1. Une entité acheteuse pourra procéder à des négociations à condition que le droit interne le permette et que cette possibilité ait été expressément prévue dans la documentation relative à l’appel d’offres.]

[15.1. À condition que le droit interne le permette [et que cette possibilité ait été prévue dans la documentation relative à l’appel d’offres,] une entité pourra procéder à des négociations uniquement dans les conditions suivantes :

a) [lorsque des soumissions semblables auront été présentées, il pourra être engagé des négociations avec les soumissionnaires préalablement sélectionnés à cette fin, en vue d’obtenir de meilleures conditions sur le plan technique, de la qualité ou du prix et sous réserve que l’objet du document d’appel d’offres ne soit pas modifié. Les négociations pourront être menées avec les soumissionnaires pris collectivement ou individuellement, mais dans l’un ou l’autre cas, la conclusion des négociations et la présentation finale des modifications se feront dans une séance à laquelle seront convoqués tous les soumissionnaires ayant présenté des offres semblables. Il sera établi un compte rendu sommaire de chacune des séances de négociation, individuelles ou collectives;]

b) dans le contexte d’un marché à propos duquel l’entité aura indiqué son intention de négocier dans l’avis d’appel d’offres publié conformément à l’article 16 (Publication de l’avis d’invitation à soumissionner) et de l’article 18 (Contenu de la documentation relative à l’appel d’offres); ou

c) lorsqu’il apparaîtra à l’entité, à la suite de l’évaluation des soumissions, qu’aucune de celles-ci n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiés dans la documentation relative à l’appel d’offres. ]

[15.2. Les entités procéderont à des négociations principalement pour déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.]

[15.3. Au cours des négociations, les entités ne feront pas de discrimination entre les fournisseurs de produits ou de services. En particulier, elles feront en sorte que :

a) toute élimination de fournisseurs de produits ou de services soit faite selon les critères énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres;

b) toutes les modifications apportées aux critères ou aux prescriptions techniques soient communiquées par écrit à tous les fournisseurs participant aux négociations qui restent;

c) tous les fournisseurs de produits ou de services qui restent en lice aient la possibilité de présenter des soumissions nouvelles ou modifiées tenant compte des modifications apportées aux critères ou aux prescriptions; et

d) lorsque les négociations seront achevées, tous les fournisseurs de produits ou de services qui restent en lice aient la possibilité de présenter des soumissions finales dans un délai qui sera le même pour tous.]

[15.4. Les règles de négociation seront appliquées aux procédures où le prix est le facteur déterminant de l’attribution.]

[15.5. Les soumissions dont les prix ne seront pas supérieurs de plus de cinq pour cent (5%) à la soumission la plus basse seront réputées être des soumissions semblables.]

[15.6. Des négociations pourront se révéler nécessaires pour améliorer les soumissions dans les cas où les prix seront manifestement inacceptables.]

[15.7. Les entités publiques appliqueront les règles énoncées plus haut relativement à l’amélioration des soumissions et aux négociations quand elles estimeront qu’il est dans leur intérêt de le faire. ] ]

[Article 16. Publication de l’avis d’invitation à soumissionner *

16.1. Pour chaque marché visé par le présent chapitre, sauf les exceptions prévues à l’article 14 (Procédure d’appel d’offres limitée), [chaque Partie veillera à ce que ses entités acheteuses] les entités acheteuses [publient] [publieront] un avis d’invitation à soumissionner sous forme imprimée ou électronique sur le support d’information [officiel] [approprié] indiqué à l’annexe XX (texte non rédigé). Cette publication sera diffusée à grande échelle et [restera] accessible au public.

16.2. L’avis d’invitation à soumissionner contiendra tous les renseignements nécessaires pour permettre aux fournisseurs de déterminer s’ils veulent participer au marché, dont au moins les éléments suivants :

a) le nom et l’adresse de l’entité acheteuse et les autres coordonnées permettant de communiquer avec l’entité et d’obtenir tous les documents relatifs au marché [et leur coût];

b) la méthode de passation de marché qui sera utilisée [et une mention indiquant s’il y aura ou non des négociations];

c) la description des produits ou services à fournir, y compris de leur nature et de leur quantité, [le lieu d’exécution des travaux publics ou de fourniture des services,] [les options,] [et les conditions de participation];

[d) la valeur approximative du marché envisagé et le mode de paiement;]

[e) la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles la soumission peut être présentée ainsi que la forme de présentation, c’est-à-dire imprimée ou électronique (courriel, télécopieur, courrier, etc.);]

f) le lieu, la date et le délai de présentation des soumissions [ainsi que la date et le lieu de leur ouverture]; et

g) une mention indiquant que le marché est régi par le présent chapitre.

[16.3. Chaque Partie s’efforcera de mettre sur pied un système d’information électronique donnant accès à ces avis.]

[16.4. Une fois que l’avis d’invitation à soumissionner aura été publié, tout changement du document d’appel d’offres devra être suivi de la publication d’un nouvel avis, assujetti aux mêmes prescriptions de publication que l’avis initial, et de l’établissement d’une nouvelle date d’ouverture aux fins des délais réglementaires, sauf s’il est très clair que le changement n’influe pas sur la formulation des offres.]]

[Article 17. Délais de réponse

Délais de réponse aux [appels d’offres] [invitations à soumissionner]

[17.1. Les Parties feront en sorte que les délais prescrits pour le processus d’appel d’offres soient suffisants pour permettre aux fournisseurs participants de toutes les Parties de préparer et de présenter des soumissions valables.]

[17.1. [[Tout]* [Les Parties disposeront dans leurs législations respectives que [tout] [les]] délai[s] prescrit[s] pour [le processus d’appel d’offres sera suffisant pour permettre] [répondre à l’invitation à soumissionner ne sera pas inférieur à (…) jours ouvrables à compter de la dernière publication de l’invitation à soumissionner pour permettre] aux fournisseurs participants de toutes les Parties de préparer et de présenter des soumissions valables.] [Ces délais seront fixés selon la procédure de passation et la nature du marché en question.]]

[17.2. Si, parce qu’il a fallu modifier les renseignements communiqués aux fournisseurs pendant le processus d’appel d’offres, une entité acheteuse se voit dans l’obligation de prolonger le délai, elle permettra à tous les fournisseurs participants de présenter des soumissions finales dans un délai qui sera le même pour tous.]

[17.3. Les délais pour la présentation des soumissions seront les suivants :

[a) une entité acheteuse qui utilise une procédure d’appel d’offres ouverte prévoira au moins [quarante (40)] [trente (30)] jours civils entre la date de la publication de l’avis d’invitation à soumissionner et la date [de clôture de la procédure faisant l’objet de cet avis] [limite de présentation des offres]. [Lorsque l’objet du marché permettra la présentation des soumissions par voie électronique, il pourra être prévu un délai plus court, à condition qu’il ne soit pas inférieur à (…) jours];]

[a) les périodes prescrites pour le processus de présentation des soumissions devront permettre aux fournisseurs participants de toutes les Parties de préparer et de présenter des soumissions valables. Dans le cas d’une procédure d’appel d’offres ouverte, l’avis devra être publié non moins de quarante (40) jours consécutifs avant la date limite de présentation des soumissions;]

[b) lorsque le marché permettra la présentation des soumissions par voie électronique, il devra être prévu un délai d’au moins quinze (15) jours consécutifs pour les produits et services et d’au moins quarante (40) jours consécutifs pour les travaux publics;] et

[c) une entité acheteuse qui utilise une procédure d’appel d’offres sélective prévoira non moins de [quarante (40)] [quinze (15)] jours civils entre la date de communication de l’avis d’appel d’offres aux fournisseurs participants et la date [de clôture de la procédure d’appel d’offres faisant l’objet de cet avis] [limite de réception des offres]. ] ]

[17.4. Les délais prévus dans le présent chapitre commenceront à courir à partir de la date de la [dernière] publication de l’avis d’appel d’offres ou de la date à laquelle les documents relatifs à l’appel d’offres deviennent accessibles, selon la plus récente de ces deux dates.]

Abrégement des délais

[17.5. Dans les circonstances suivantes, les entités acheteuses pourront remplacer le délai de quarante (40) jours prévu dans le présent chapitre par un délai plus court, qui sera suffisant pour permettre aux fournisseurs de préparer et de présenter des soumissions valables, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à [dix (10)] jours civils avant la date limite de présentation des soumissions :]

[a) si un avis distinct a été publié au moins quarante (40) jours civils et au plus de douze (12) mois à l’avance, [et que l’avis contient : une description de la nature du marché; le délai de présentation des soumissions ou, le cas échéant, des demandes de qualification et l’adresse où l’on peut demander les documents relatifs au marché] [le délai de quarante (40)jours pourra être ramené à non moins de vingt-quatre (24) jours civils];]

[b) s’il s’agit de la deuxième publication ou d’une publication ultérieure relative à un marché renouvelable[, le délai de quarante (40)jours pour la réception des offres pourra être ramené à non moins de vingt-quatre (24)jours civils];]

[c) s’il s’agit d’un marché de produits ou de services commerciaux vendus ou offerts à des acheteurs non gouvernementaux, et habituellement utilisés par de tels acheteurs, à des fins non gouvernementales; toutefois, l’entité acheteuse ne pourra invoquer ce motif pour réduire les délais lorsqu’elle exigera que les fournisseurs éventuels soient qualifiés pour participer au marché avant de présenter des soumissions, conformément à l’article 13 (Procédure d’appel d’offres sélective) et à l’article 20 (Qualification des fournisseurs); et]

[d) lorsque, pour des raisons d’extrême urgence dûment établies et attribuables à des événements que l’entité n’aurait pu prévoir, un délai de quarante (40)jours causerait un dommage grave à l’entité ou à la Partie en question.]

[17.6. Lorsqu’une entité acheteuse publiera à l’avance un avis de marché envisagé conformément à l’article 16 (Publication de l’avis d’invitation à soumissionner) du présent chapitre sur un support d’information électronique inscrit à l’annexe XX (texte non rédigé) dudit chapitre, elle pourra réduire de cinq jours civils au plus les délais prévus par celui-ci. Toutefois, l’application de cette disposition ne pourra en aucun cas avoir pour effet de ramener lesdits délais à moins de dix 10 jours civils à compter de la date publication de l’avis de marché envisagé.]

[17.7. Nonobstant tout autre délai prévu dans le présent article, lorsqu’une entité acheteuse proposera un marché de biens et de services commerciaux, que l’avis du marché envisagé et les documents relatifs à l’appel d’offres seront publiés par voie électronique et que les soumissions pourront être présentées par voie électronique, l’entité acheteuse pourra ramener le délai à non moins de (…) jours, pourvu que ce délai soit suffisant pour permettre aux fournisseurs de présenter des soumissions valables par voie électronique. ]]

[Article 18. Contenu de la documentation relative à l’appel d’offres]

[18.1. Les entités acheteuses communiqueront aux fournisseurs intéressés une documentation relative à l’appel d’offres contenant tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de préparer et de présenter des soumissions valables. [Cette documentation devra être préparée en conformité avec les lois de la Partie à l’origine de l’appel d’offres.] [Devront figurer dans cette documentation, formulés en termes précis, au moins les renseignements suivants :]

a) le nom et l’adresse de l’entité acheteuse, la date limite et l’heure de réception et d’ouverture des soumissions, ainsi que l’adresse où les demandes de renseignements complémentaires devront être envoyées;

b) la procédure ou les modalités de passation du marché;

c) la ou les langues à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement;

d) la période de validité des offres, à l’expiration de laquelle les soumissionnaires seront libérés de leurs engagements;

e) l’objet du marché envisagé, notamment la nature et la quantité des produits ou services à fournir ou des travaux à exécuter et toutes les autres prescriptions à respecter, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou toutes les instructions requises;

f) les conditions à remplir par les fournisseurs pour participer au marché, notamment :

i) les cautions;
ii) une preuve d’admissibilité juridique et financière, de compétence technique et de solidité économique et/ou financière le cas échéant; et
iii) la date limite pour la livraison des produits, la fin des travaux ou la fourniture des services;

g) tous les critères d’évaluation des soumissions et d’attribution du marché, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions et, s’il y a lieu, une explication claire de la formule de pondération des facteurs de sélection des soumissions, ainsi que l’indication de la monnaie à utiliser dans les soumissions et pour les paiements;

h) les modalités de paiement, et toutes autres modalités et conditions;

i) une mention indiquant s’il y aura ou non des négociations;

j) la date fixée pour le début et la fin de la livraison des produits, de la fourniture des services ou de l’exécution des travaux;

k) la mention du fait que le marché est régi par le présent chapitre;

l) l’origine des fonds qui serviront à financer le marché;

m) les dispositions légales régissant la passation des marchés et la contestation de l’attribution;

n) les annexes énonçant :

i) le projet de base et/ou le projet détaillé d’exécution;
ii) le budget estimé, s’il y a lieu;
iii) le contrat type que devront signer les Parties; et
iv) les spécifications afférentes et les normes d’exécution pertinentes.]

[18.2. Lorsqu’elle fixera une date pour la livraison des produits ou la fourniture des services, une entité acheteuse devra tenir compte de facteurs tels que la complexité du marché envisagé, l’importance des sous-traitances à prévoir et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des produits à partir des lieux d’où ils sont expédiés ou à la fourniture des services.]

Article 19. Application des spécifications techniques

19.1. Une entité acheteuse ne pourra établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les Parties, ni prescrire une procédure d’évaluation de la conformité ayant ce même objet ou effet.

[19.2. Les spécifications techniques seront établies en fonction de l’utilisation prévue ou des propriétés d’emploi des produits et de la destination du service ou des travaux publics, et elles énonceront toutes les prescriptions objectives nécessaires pour atteindre les objectifs du marché et éviter toutes les variations qui pourraient mener à de mauvaises pratiques.]

19.3. En établissant les spécifications techniques pour les produits et services à fournir, une entité acheteuse devra[, s’il y a lieu] :

a) définir[, s’il y a lieu,] les spécifications techniques en fonction des propriétés d’emploi, plutôt que de la conception[, de la méthode de mise au point] ou des caractéristiques descriptives; et

b) fonder les spécifications techniques sur des normes internationales, [là où elles s’appliquent, sinon sur la réglementation technique du pays, sur des normes nationales reconnues ou sur des codes du bâtiment] s'il existe de telles normes [et si elles s’appliquent à l’entité acheteuse, sauf si l’utilisation d’une norme internationale ne permettrait pas à l’entité acheteuse de respecter les prescriptions de ses programmes ou imposerait un fardeau plus lourd que l’utilisation d’une norme propre au gouvernement] [autrement, les fonder sur des normes nationales reconnues ou sur les codes du bâtiment] [ou sur les normes techniques nationales du pays où a lieu la passation du marché].

19.4. Une entité acheteuse ne pourra prescrire des spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce, une désignation commerciale, un brevet, un droit d’auteur, un modèle ou un type particulier, une origine, un producteur ou un fournisseur donnés, à moins qu’il n’existe aucun autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les prescriptions liées au marché, et à la condition que, le cas échéant, des termes tels que « ou l’équivalent » figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.

[19.5. Chacune des Parties fera en sorte que ses entités ne sollicitent ni n’acceptent, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, des conseils pouvant d’être utilisés dans l’établissement ou l’adoption de spécifications techniques visant un marché donné, de la part d’une personne physique ou morale pouvant retirer des avantages commerciaux du marché.]

[19.6. Pour plus de certitude, il faut préciser que le présent article ne vise pas à empêcher une entité acheteuse d’établir, d’adopter ou d’appliquer des spécifications techniques en vue de promouvoir la conservation des ressources naturelles.]

[19.7. Si, [durant le processus de passation d’un marché,] [avant la date prévue de réception et d’ouverture des soumissions,] une entité acheteuse modifie les critères ou les prescriptions techniques énoncés dans un avis d’appel d’offres ou dans la documentation relative à l’appel d’offres communiquée aux fournisseurs participants, ou si elle modifie ou remplace l’avis ou la documentation, elle devra transmettre, par écrit, toutes les modifications ou la documentation et l’avis modifiés ou remplacés à tous les destinataires des documents initiaux touchés par l’information modifiée ou par la modification ou la nouvelle publication de l’avis ou de la documentation, c’est-à-dire :

a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification des renseignements, s’ils sont connus, et, dans tous les autres cas, à tous ceux qui avaient été destinataires des renseignements initiaux; et

b) en temps opportun pour que ces fournisseurs aient le temps de modifier leurs soumissions et de les présenter à nouveau selon les critères appropriés.]

[Article 20. Qualification des fournisseurs

20.1. Chaque Partie veillera à ce que :

a) les entités visées par le présent chapitre reconnaissent la qualification de tous les fournisseurs qui rempliront les conditions de participation établies;

b) lorsqu’elles évaluent les moyens économiques et/ou financiers et les capacités techniques d’un soumissionnaire, les entités reconnaissent également toutes les activités menées sur le territoire d’une Partie ou sur celui des autres Parties et s’assurent que les capacités techniques se limitent aux domaines qui présentent la plus grande pertinence et une valeur importante pour le marché envisagé;

c) les décisions en matière de qualification soient fondées uniquement sur les conditions de participation qui ont été énoncées à l’avance dans la documentation relative à l’appel d’offres;

d) les entités visées par le présent chapitre n’exigent pas comme condition de participation au processus de passation d’un marché que le fournisseur ait précédemment obtenu un ou plusieurs marchés de la Partie contractante ou ait des antécédents sur le territoire de cette Partie. Il ne sera pas fixé de prescriptions minimales quant au nombre de contrats obtenus ou à la durée de leur exécution. Toutefois, aux fins de la qualification technique et lorsque la complexité des services ou des travaux le justifiera, les entités pourront exiger des preuves d’une expérience antérieure correspondant aux caractéristiques et à la quantité du marché, notamment sur le plan des installations, de l’équipement et du personnel technique dont dispose le fournisseur pour exécuter le contrat; et

e) les entités visées par le présent chapitre utilisent une seule procédure de qualification qui sera décrite dans la documentation relative à l’appel d’offres. Lorsqu’il sera justifié de recourir à une procédure différente, les entités utiliseront une procédure de qualification différente ou additionnelle qui devra être décrite en détail dans la documentation relative à l’appel d’offres. Les Parties veilleront aussi à ce qu’il y ait le moins possible de différences entre les procédures de leurs entités.

20.2. Les entités acheteuses pourront exiger une garantie de soumission de chacun des fournisseurs et une garantie de bonne exécution de la part de l’adjudicataire.

20.3. Si un soumissionnaire est rejeté, l’entité fournira aux intéressés les motifs du rejet.

20.4. Aucune disposition des paragraphes précédents n’aura pour effet d’empêcher les entités des Parties d’exclure des soumissionnaires pour des motifs tels que la faillite, les fausses déclarations ou le fait qu’il soit interdit à de tels fournisseurs de participer à la passation de marchés à cause de pénalités qui les empêchent de conclure des marchés avec les entités des Parties.]

[Article 21. Registre des fournisseurs

21.1. Chaque Partie pourra établir un registre de fournisseurs de produits, de services et de travaux.

21.2. Les Parties dont les entités utilisent des listes ou registres de fournisseurs de produits ou de services veilleront à ce que:

a) les fournisseurs de produits ou de services puissent demander en tout temps l’inscription, la qualification et le droit de soumissionner;

b) tous les fournisseurs de produits ou de services qui le demandent soient inscrits au registre sans retard indu pourvu qu’ils remplissent toutes les conditions;

c) l’entité qui rejette une demande d’inscription fournisse au fournisseur intéressé, sans tarder, une explication des motifs du rejet;

d) tous les fournisseurs des autres Parties inscrits aux registres soient avisés s’ils sont provisoirement ou définitivement éliminés; et

e) les registres n’aient d’autre but que de permettre de vérifier le droit des fournisseurs de conclure des marchés avec l’État, et qu’il ne soit prévu d’obstacles à l’inscription à ces registres pour aucun fournisseur d’aucune autre Partie.

21.3. Les fournisseurs qui le demandent seront inscrits et ils devront fournir la documentation requise. [Les fournisseurs devront se conformer aux prescriptions au moyen de la même documentation.]]

Article 22. Présentation, réception et ouverture des soumissions

22.1. Une entité acheteuse appliquera, pour la réception et l’ouverture de toutes les soumissions, une procédure [garantissant l’équité et l’impartialité du processus de passation du marché qui comprend notamment] [qui est compatible avec] ce qui suit :

a) les soumissions seront présentées par écrit;

b) une entité acheteuse traitera les soumissions comme des documents confidentiels [jusqu’au moment de l’ouverture des soumissions, conformément à l’article 25 ([Non-divulgation des] [confidentiel] renseignements).] [En particulier, une entité acheteuse s’abstiendra de divulguer des renseignements qui pourraient nuire à la concurrence loyale entre les fournisseurs];

[c) les soumissions seront ouvertes en séance publique et il sera dressé un procès-verbal de la séance d’ouverture, où seront enregistrés les détails des soumissions;]

d) [si une soumission est présentée en retard pour des raisons entièrement attribuables à l’entité acheteuse, cette dernière ne pénalisera pas le fournisseur en l’empêchant de présenter ladite soumission;] [une entité ne [pénalisera] pas un fournisseur dont la soumission, par suite d’un retard imputable uniquement à l’entité, sera reçue après l’expiration du délai fixé pour la réception des offres;]

[e) une entité acheteuse devra remettre un accusé de réception de la soumission où seront inscrits la date, le lieu et l’heure de la réception;] et

f) une entité pourra permettre la correction d’erreurs de forme, à condition qu’une telle correction ne modifie pas les conditions de concurrence établies antérieurement et elle devra accorder la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

Article 23. Évaluation des soumissions et attribution des marchés

23.1. Pour être évaluées et considérées en vue de l’attribution, les soumissions devront, au moment de leur ouverture, remplir toutes les conditions [essentielles] spécifiées dans l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres [et provenir d’un fournisseur qui remplit toutes les conditions de participation].

23.2. [Sauf si elle décide, pour des raisons d’intérêt public, de ne pas passer le marché,] une entité acheteuse attribuera le marché au soumissionnaire :

a) qui aura été reconnu pleinement capable d’exécuter le contrat; et

b) dont la soumission sera [la plus appropriée] [la plus basse ou celle que l’entité aura jugée la plus avantageuse] uniquement selon les prescriptions et les critères d’évaluation spécifiés dans l’avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres.

23.3. Si l’entité a reçu une soumission au prix anormalement inférieur à ceux des autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du soumissionnaire pour s’assurer qu’il sera en mesure de remplir les conditions de participation et qu’il sera apte à respecter les modalités du marché. [Si l’entité établit que le soumissionnaire est incapable de respecter les modalités, sa soumission sera rejetée.]

[23.4. Une entité acheteuse pourra rendre une procédure d’appel d’offres nulle et non avenue pour des raisons dûment justifiées touchant aux intérêts de l’Administration, ou pour cause d’irrégularité ou d’illégalité.]

23.5. Aucune entité d’une Partie ne pourra subordonner l’attribution d’un marché à la précédente obtention par [le fournisseur] [le soumissionnaire] d’un (1) ou de plusieurs marchés d’une entité de cette Partie, ou à la justification par celui-ci d’antécédents sur le territoire de ladite Partie.

[23.6. Une entité acheteuse n’annulera pas un marché ou ne modifiera pas un contrat déjà attribué d’une manière qui contrevienne aux obligations énoncées dans le présent chapitre.]

Article 24. Diffusion et publication de l’information sur l’attribution des marchés

24.1. Les Parties feront en sorte que leurs entités assurent une diffusion [efficace] [des résultats du processus de passation de marché] [de l’information sur l’attribution du marché].

24.2. Une entité acheteuse [fera connaître dans les moindres délais] [fournira] à tous les fournisseurs participants [des renseignements sur ses décisions relatives à l’attribution d’un marché] [des renseignements sur la procédure de passation de marché]. Sous réserve des dispositions de l’article 25 ([Non-divulgation des] [confidentiel] renseignements), une entité acheteuse [fournira aux] [mettra à la disposition des] fournisseurs qui en feront la demande explicite et dont la soumission n’aura pas été retenue [une explication des raisons du rejet de celle-ci et une description des avantages relatifs de la soumission retenue] [des renseignements sur la procédure de passation du marché].

[24.3. Une entité acheteuse fera paraître un avis sur un support d’information officiel indiqué à l’annexe XX (texte non rédigé), sous forme imprimée ou électronique, dans les [soixante-douze (72)] jours suivant [l’attribution du marché] [l’entrée en vigueur du contrat]. Si l’avis est diffusé sous forme électronique, il devra demeurer facilement accessible pendant [cent-vignt (120) jours] [une période raisonnable] après la date de publication. L’avis renfermera au moins les renseignements suivants :

a) une description des produits ou services fournis;

b) le nom et l’adresse de l’entité acheteuse;

c) le nom et l’adresse de l’adjudicataire;

d) la valeur de la soumission gagnante [ou les soumissions représentant l’offre la plus élevée et l’offre la plus faible prises en considération pour l’attribution du marché];

[e) [la date de l’attribution] [les conditions du marché];] et

[f) le type de procédure d’appel d’offres utilisé [et, si une procédure d’appels d’offres [limitée] a été employée conformément à l’article 14 (Procédure d’appel d’offres limitée), une description des circonstances justifiant le recours à cette procédure].]

[24.4. À la demande d’une autre Partie, une Partie fournira rapidement tous les renseignements concernant l’attribution d’un marché qui seront requis pour déterminer si la passation du marché s’est faite de manière équitable et impartiale et en conformité avec le présent chapitre, y compris les renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur la valeur du marché.]

24.5. Une entité acheteuse tiendra des registres et des rapports sur les procédures d’appel d’offres et sur l’attribution relativement aux marchés visés par le présent chapitre[, y compris les rapports prévus à l’article 14 (Procédure d’appel d’offres limitée), et conservera les renseignements consignés dans ces registres et rapports pendant une période d’au moins [trois (3) ans] à partir de la date d’attribution du marché].

Article 25. [Non-divulgation des] [confidentiel] renseignements

[25.1. Les Parties, leurs entités acheteuses et les organismes d’examen mentionnés à l’article 26 ([Procédure [d’examen] [de contestation]]) s’abstiendront de divulguer les renseignements [qu’une personne fournissant ces renseignements aura] désignés comme confidentiels [sans l’autorisation de cette personne].]

[25.1. Aucune disposition du présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie ou une entité acheteuse de s’abstenir de divulguer certains renseignements visés par le présent accord, si la divulgation de ces renseignements peut :

a) faire obstacle à l’application des lois;

[b) nuire à la concurrence loyale entre les fournisseurs;]

[c) porter atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de fournisseurs ou d’entités acheteuses, notamment sous le rapport de la protection de la propriété intellectuelle;] ou

d) être autrement contraire à l’intérêt public.]

[25.1. Les Parties et leurs entités s’abstiendront de divulguer les renseignements de nature confidentielle durant le processus de passation d’un marché. Cependant, elles devront divulguer ces renseignements si la non-divulgation :

a) fera obstacle à l’application des lois; ou

b) sera contraire à l’intérêt public.]

Article 26. [Procédure [d’examen] [de contestation]]

[26.1. Chaque Partie garantira aux [fournisseurs] [soumissionnaires] l’accès à une procédure d’examen leur permettant de contester les mesures d’application du présent chapitre prises par [l’entité de] la Partie [par rapport aux marchés visés par le présent chapitre,] sans préjudice de la participation du [fournisseur] [soumissionnaire] aux activités courantes ou ultérieures de passation de marchés. [À cette fin, chaque Partie créera ou désignera [au moins] une autorité administrative [ou judiciaire] impartiale et indépendante de ses entités acheteuses dont le mandat sera de recevoir et d’examiner ces contestations.] ]

[26.2. Chaque Partie encouragera les fournisseurs à régler leurs plaintes avec l’entité acheteuse avant d’engager une procédure de contestation. Les entités acheteuses examineront toute contestation de façon impartiale et rapide.]

26.3. Chaque Partie veillera à ce que sa procédure d’examen soit généralement accessible [par écrit] et conforme aux principes de l’application régulière de la loi.

[26.4. Si un organisme autre que l’autorité mentionnée au paragraphe 26.1 procède à l’examen initial d’une contestation, la Partie veillera à ce que le [fournisseur] [soumissionnaire] puisse interjeter appel de la décision initiale auprès d’une autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante de l’entité acheteuse visée par la contestation.]

[26.5. Chaque Partie autorisera l’autorité [les autorités] qu’elle a créée[s] ou désignée[s] conformément au paragraphe26.1 à prendre rapidement des mesures provisoires, en attendant la décision touchant la contestation, pour faire en sorte que le [fournisseur] [soumissionnaire] conserve la possibilité de participer à la passation de marché et que la Partie se conforme aux dispositions du présent chapitre, [y compris] [sauf en cas d’urgence ou lorsqu’un retard serait contraire à l’intérêt public, ces mesures provisoires peuvent englober] la suspension du processus d’attribution d’un marché ou de l’exécution d’un marché déjà attribué.]

[26.6. [Chaque Partie veillera à ce que sa procédure d’examen se déroule en conformité avec] [Sans préjudice des autres procédures d’examen exécutées ou mises au point par chacune des Parties, chaque Partie veillera à ce que les autorités créées ou désignées conformément au paragraphe 26.1 respectent au moins] les règles suivantes :

a) un [fournisseur] [soumissionnaire] disposera d’une période suffisante [, qui ne sera en aucun cas inférieure à dix (10) jours à compter de la date à laquelle le [fournisseur] [soumissionnaire] a pris connaissance de la cause de la plainte ou aurait raisonnablement dû en prendre connaissance,] pour préparer et présenter une contestation par écrit, à tout stade du processus de passation du marché;

b) une entité acheteuse répondra par écrit à la plainte d’un [fournisseur] [soumissionnaire] et communiquera tous les documents pertinents à l’organisme d’examen;

[c) l’organisme d’examen ne pourra rendre une décision quant à la contestation sans d’abord accorder au [fournisseur] [soumissionnaire] [et à toute autre partie intéressée] la possibilité de faire valoir ses arguments];

d) la décision de l’organisme d’examen concernant la contestation d’un fournisseur sera rendue rapidement et par écrit, et elle sera accompagnée d’un exposé des motifs; et

e) aucun[e] [fournisseur] [soumissionnaire] [partie intéressée] ne sera privé[e] d’interjeter appel auprès d’autres organismes d’appel.]

Article 27. Exceptions6

27.1. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination [arbitraire ou injustifié] entre les Parties [où les mêmes conditions existent], soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition ne sera interprétée comme empêchant une Partie d’instituer ou de maintenir des mesures :

a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

[c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle au;]

[d) qui se rapportent à des produits ou services provenant de personnes handicapées, d’institutions philanthropiques ou de personnes incarcérées.]

[27.2. Les Parties reconnaissent que l’alinéa 27.1.b) se rapporte aussi aux mesures environnementales nécessaires à la protection de la vie et de la santé des humains et des animaux ou à la préservation des végétaux.]

[27.3. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme empêchant une Partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant à l’achat d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.]

[27.4. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme empêchant une Partie de prendre ou de maintenir des mesures relativement à la défense nationale, à la sécurité nationale, à l’ordre public, aux situations urgentes, aux urgences de toutes sortes et aux autres questions concernant la protection de la santé et de l’environnement] [tel que prévu à l’annexe XX (texte non rédigé) portant sur les exceptions].

[27.5. Le présent chapitre n’oblige pas les Parties qui participent déjà ou participeront à des accords d’intégration plus poussée à accorder aux Parties au présent Accord les droits et obligations découlant de l’application des clauses concernant la nation la plus favorisée et le traitement national dans lesdits accords d’intégration.]

[27.6. Les limites liées au traitement national et à l’accès aux marchés telles qu’elles sont établies dans les listes des engagements spécifiques énoncés au chapitre XX (Services) du présent Accord s’appliqueront d’une manière complémentaire. Lorsque les fournisseurs procureront des services de travaux publics régis par le présent chapitre, les disciplines énoncées au chapitre XX (Services) du présent Accord et dans la liste des engagements spécifiques seront observées.]
 

Section C Procédures et institutions

[Article 28. Mesures assurant l’intégrité des pratiques relatives aux marchés

28.1. Chaque Partie adoptera les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer, dans son droit interne, le caractère d’acte criminel aux actes suivants:

a) le fait, pour un responsable des achats de cette Partie ou une personne exerçant ces fonctions pour cette Partie, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, tout article ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage pour soi-même ou pour toute autre personne ou entité, en contrepartie de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte quelconque dans l’exercice de ses fonctions d’achat;

b) le fait, pour toute personne, de proposer ou de fournir, directement ou indirectement, à un responsable des achats de cette Partie ou à une personne exerçant ces fonctions pour cette Partie, tout article ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage pour ce responsable ou pour toute autre personne ou entité, en contrepartie de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte quelconque dans l’exercice de ses fonctions d’achat; et

c) le fait, pour toute personne, de promettre, de proposer ou de fournir intentionnellement à un responsable des achats étranger, directement ou par l’entremise de tiers, tout avantage indu, pécuniaire ou autre, pour lui-même ou pour un tiers, en contrepartie de l’accomplissement ou de l’omission par ledit responsable, dans l’exercice de ses fonctions d’achat, d’un acte quelconque en relation avec une opération de passation de marché, en vue d’en tirer un avantage indu de nature commerciale ou autre.

28.2. Chaque Partie instaurera et maintiendra des mécanismes lui permettant de déclarer inadmissibles à la participation aux marchés publics de cette Partie, soit indéfiniment, soit pour une période déterminée, les fournisseurs qui, selon cette Partie, ont participé à des actions frauduleuses ou autrement illicites relativement à un marché. À la demande d’une autre Partie, une Partie nommera les fournisseurs qu’elle a jugé inadmissibles en vertu de ces mécanismes et, le cas échéant, échangera de l’information concernant ces fournisseurs ou les actes frauduleux ou illicites.]

[Article 29. Rectifications, modifications et privatisation

Rectifications et modifications

29.1. Une Partie pourra modifier le champ d’application du présent chapitre, à condition :

a) de notifier la modification aux autres Parties par écrit [et si aucune Partie ne s’oppose par écrit dans les [trente (30)] jours suivant la notification]; et

b) de proposer, dans les [trente (30)] jours, des ajustements compensatoires acceptables aux autres Parties pour maintenir, au besoin, un niveau d’application comparable à celui qui existait avant la modification, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 29.2 et 29.3.

29.2. Une Partie pourra apporter des rectifications de pure forme [ou des modifications mineures] au présent chapitre ou à ses annexes, à condition qu’elle les notifie aux autres Parties par écrit [et qu’aucune autre Partie ne s’oppose à la rectification ou à la modification proposée dans les trente (30) jours suivant la notification]. Une Partie qui procède à ce genre de rectification [ou modification mineure] ne sera pas tenue de fournir des ajustements compensatoires.

[29.3. Une Partie n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires lorsque les Parties reconnaissent que la modification proposée s’applique à une entité acheteuse sur laquelle une Partie a effectivement éliminé son contrôle [ou à une entité qui commence à exercer ses activités sur des marchés concurrentiels déréglementés] [ou son influence]. [Si les Parties ne s’entendent pas sur le fait que le contrôle ou l’influence du gouvernement a effectivement été éliminé(e), la ou les Partie(s) qui s’opposent peuvent demander de plus amples renseignements ou demander que des consultations aient lieu pour clarifier la nature de tout contrôle ou toute influence de gouvernement et pour s’entendre sur la situation de l’entité acheteuse en vertu du présent chapitre.]]

[29.3. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une Partie de [privatiser une entité visée par le présent chapitre] [[ou] de radier une entité visée par le présent chapitre si le contrôle exercé par l’État lui est retiré ou si l’État perd effectivement le contrôle sur l’entité]. [Dans ces cas, [une autre] une Partie ne pourra [pas] exiger une compensation quelconque.]]

[29.4. Si les Parties s’entendent sur la modification, la rectification ou la modification mineure proposée, elles [les Parties] modifieront l’annexe pertinente en conséquence.]

[29.5. Aucune Partie ne pourra radier des entités visées par le présent chapitre en vue de se soustraire aux obligations qui y sont prévues.]

Privatisation

[29.6. Le présent chapitre ne s’applique pas aux entités privatisées.]

[29.7. Si une Partie estime que le contrôle ou l’influence de l’État sur une entité inscrite sur les listes des annexes du présent chapitre a effectivement été éliminé(e), elle pourra proposer la radiation de cette entité de la liste en question en notifiant son intention aux autres Parties. Si aucune Partie ne s’oppose par écrit à la radiation de l’entité dans les (…) jours suivant la notification, cette entité sera immédiatement exclue du champ d’application du présent chapitre.]

[29.8. Si une Partie quelconque s’oppose à la radiation, au motif que le contrôle ou l’influence de l’État n’a pas effectivement été éliminé(e), cette Partie pourra demander un complément d’information. De telles demandes d’information seront présentées par écrit dans les (…) jours suivant la présentation de l’objection.]

[29.9. Si le complément d’information fourni ne permet pas de régler la question, la Partie ayant fait objection pourra demander des consultations en vue de préserver l’équilibre des possibilités d’accès aux marchés négociées sous le régime du présent chapitre. Les demandes de consultations de cette nature seront présentées par écrit dans les (…) jours suivant la communication du complément d’information lorsque,

a) au cours de telles consultations, il sera demandé des ajustements compensatoires, il sera tenu compte des effets d’ouverture du marché résultant de l’élimination du contrôle ou de l’influence de l’État sur l’entité.

b) elles ne peuvent parvenir à une solution mutuellement acceptable lors des consultations, les Parties auront recours aux procédures prévues au chapitre XX du présent Accord (Règlement des différends).]

[29.10. Aucune des Parties ne modifiera la structure de ses entités visées par le présent chapitre en vue de se soustraire aux obligations qui y sont prévues.]]

[Article 30. Désignation des points de contact]7

[Article 31. Coopération [et assistance] technique[s]

[31.1. Les Parties assureront une coopération [et une assistance] technique[s] mutuelle[s], en fonction des besoins particuliers de chacune d’elles, au moyen de l’élaboration de programmes de formation des ressources humaines, [afin de favoriser une meilleure compréhension de leurs systèmes respectifs de passation des marchés et systèmes d’information statistique] [et afin d’élargir l’accès à leurs marchés respectifs et aux occasions d’affaires qu’elles offrent respectivement dans le domaine des marchés publics].]

[31.1. Les économies développées s’efforceront de fournir une coopération [et une assistance] technique[s] aux économies à un stade de développement moins avancé ou aux économises de petite taille qui en font la demande, afin de faciliter le respect par celles-ci des engagements et obligations convenus dans le présent chapitre, notamment le succès de leur transition vers une entière conformité à ces obligations à la fin des périodes de transition convenues. Les modalités, le champ et la portée d’application seront décidés d’une manière bilatérale par les Parties concernées.]

[31.2. Les Parties feront tous les efforts possibles pour assurer la coopération [et l’assistance] technique[s] en fonction des besoins particuliers de chacune des Parties, à la demande de l’une d’entre elles, afin de faciliter le respect des engagements et des obligations convenus dans le présent chapitre. À cette fin, il sera tenu compte des différences dans le stade de développement et la taille des économies des Parties à l’Accord.]

[31.3. La coopération [et l’assistance] technique[s] pourra [pourront] inclure notamment:

a) la consultation sur la conception et la mise en oeuvre de systèmes électroniques de passation des marchés publics;

b) le renforcement des institutions et des compétences;

c) la formation et le perfectionnement du personnel chargé d’administrer la passation des marchés publics;

[d) la formation visant à offrir aux fournisseurs le plus grand accès possible aux occasions d’affaires que représentent les marchés publics, et ce, surtout aux petites et moyennes entreprises ouvertes des autres Parties;] et

[e) l’explication et la description d’aspects particuliers des systèmes de passation des marchés des Parties, par exemple leurs mécanismes d’appel.]]

[Article 32. Règlement des différends] 8

[Article 33. Administration du présent chapitre] 9

[33.1. Les Parties constitueront un Comité des marchés publics[, composé de représentants de chacune d’elles, qui sera formé dans les (…) jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord].]

[33.2. Les tâches du Comité des marchés publics seront les suivantes:]

[a) superviser la mise en œuvre du présent chapitre et l’application de ses dispositions;]

[b) sauf si les Parties en conviennent autrement, examiner les résultats de la mise en oeuvre du présent chapitre tous les deux (2) ans;]

[c) se réunir [au moins] une fois par an[, ou au besoin,] pour [examiner] [évaluer] la mise en œuvre du présent chapitre et les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs;]

[d) tenir des consultations et faire des études en vue d’incorporer les entités énumérées à l’annexe XX (Entités – texte non rédigé) dans le champ d’application du présent chapitre;]

[e) favoriser la mise au point et la mise en œuvre du système d’information et d’intermédiation [électronique] visé à l’article 16 (Publication de l’avis d’invitation à soumissionner);]

[f) coordonner l’échange d’information statistique sur les marchés publics;]

[g) coordonner et favoriser l’élaboration de programmes de formation pour les fonctionnaires des autorités compétentes des Parties;]

[h) accroître la coopération et l’assistance techniques visées à l’article 31 (Coopération [et assistance] technique[s]); et]

[i) promouvoir[, entre autres activités,] [des Parties,] la création d’occasions de participation pour les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises.]

[33.3. Le règlement et les fonctions particulières du Comité des marchés publics figurent à l’annexe XX (Administration du présent [accord] [chapitre] – texte non rédigé) du présent chapitre.]

[33.4. Le Comité pourra former des groupes de travail ou d’autres organes auxiliaires qui pourront l’aider à s’acquitter de ses tâches.]

[33.5. Le Comité des marchés publics prendra les mesures nécessaires pour créer dans l’hémisphère des systèmes statistiques et une plate-forme d’information propres à permettre la systématisation de l’information sur les marchés publics avec une transparence suffisante et sans discrimination.]

 

Chapitre XVIII.


1 Ce texte a été restructuré conformément au modèle approuvé par le CNC pour les avant-projets de chapitres, selon les règles établies dans le document « Lignes directrices et directives à l’intention des entités de la ZLEA » (FTAA.TNC/23).

* Il faut noter que le terme « procurement » a été accepté dans la version anglaise du présent chapitre, tandis que, dans la version espagnole, on trouve trois équivalents à savoir « compras/contrataciones/adquisiciones ». Ces équivalents ne sont pas explicitement mentionnés dans la version anglaise.

* Il faut noter que le terme « supplier » a été accepté dans la version anglaise du présent chapitre, tandis que, dans la version espagnole, on trouve les équivalents « proveedor/prestador ». Ces équivalents ne sont pas explicitement mentionnés dans la version anglaise.

2 [Le GNMP reconnaît qu’il serait approprié de considérer ce sujet comme un question relevant de l’accès aux marchés ou comme un exception.]

3 [Voir la note 2.]

4 [Voir la note 2.]

* Il faut noter que le terme « offset » utilisé dans le titre a été accepté dans la version anglaise du présent chapitre tandis que dans la version espagnole, les équivalents utilisés sont « Condiciones Compensatorias Especiales » et « Compensaciones ».

5 Le GNMP a convenu d'examiner, à un stade ultérieur des négociations, le besoin d'inclure des dispositions relatives à la conformité dans le chapitre sur les marchés publics, de concert avec le Comité technique sur les questions institutionnelles (CTI) de la ZLEA.

* Il faut noter qu'il y aurait lieu de réexaminer l'uniformité des équivalents « solicitation » et « participación » ainsi que « tendering » et « licitación » aux articles 16 et 17 dans les versions anglaise et espagnole.

* Dans ce paragraphe, l'anglais ne correspond pas parfaitement à l'espagnol. Dans la version espagnole, on trouve le mot « Todo » qui signifie « tous » et correspondrait à « All » , tandis que dans la version anglaise, le mot utilisé est « Any » qui signifie n'importe lequel et correspondrait à « Cualquiera » .

6 Le GNMP est convenu d'examiner à une étape ultérieure des négociations, en consultation avec le Comité technique sur les questions institutionnelles (CTI) de la ZLEA, la nécessité de prévoir des exceptions générales au chapitre sur les marchés publics.

7 Le GNMP est convenu de reporter l'analyse de la désignation des points de contact.

8 Le GNMP est convenu de reporter l'analyse de cet article sur le règlement des différends jusqu'à ce que des progrès aient été analysés par le GNRD.

9 Le GNMP est convenu de reporter l'analyse de cet article jusqu'à ce que l'élaboration de ce chapitre ait progressé davantage.

 

               

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