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Diffusion Désormais Autorisée
FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-projet d’Accord

Chapitre XI - Procédures [douanières] liées aux règles d’origine


CHAPITRE XI Procédures[douanières] liées aux règles d’origine

Section A Dispositions générales

[Article 1. Définitions

1.1. Aux fins du présent chapitre:

autorité douanière s’entend de l'autorité qui, aux termes de la législation intérieure de chaque Partie, est responsable de l'administration des lois et de la réglementation douanières;

autorité de certification s’entend de l'autorité [gouvernementale] qui, aux termes de la législation intérieure de chaque Partie, est responsable de la délivrance, de la vérification et du contrôle des certificats d'origine;

produits identiques s’entend des produits qui sont identiques à tous les égards, notamment au regard de leurs caractéristiques physiques, de leur qualité et de leur renommée commerciale. Des différences mineures dans leur apparence n'empêcheront pas des produits qui, à tous autres égards, correspondent à cette définition d'être réputés identiques;

CAF s’entend du coût, de l'assurance et du fret compris;

exportateur s’entend d’un exportateur établi sur le territoire d'une Partie à partir duquel le produit est exporté et qui, aux termes du présent chapitre, est tenu de conserver, dans le territoire de cette Partie, les dossiers dont il est question à l’article 7.1.a) (Exigences en matière de tenue de dossiers);

importateur s’entend d’un importateur établi sur le territoire d'une Partie vers lequel le produit est importé et qui, aux termes du présent chapitre, est tenu de conserver, dans le territoire de cette Partie, les dossiers dont il est question à l’article 7.1.b) (Exigences en matière de tenue de dossiers);

producteur s’entend, outre les stipulations du chapitre sur les règles d'origine, de la personne qui est tenue de conserver, dans le territoire de cette Partie, les dossiers dont il est question à l’article 7.1.a) (Exigences en matière de tenue de dossiers);

décision en matière de détermination d’origine s’entend d’une décision rendue comme résultat d'une vérification de l'origine, qui détermine si une marchandise est admissible à titre de produit originaire, conformément au chapitre sur les règles d’origine;

traitement tarifaire préférentiel s’entend de l'application d'un taux de droit applicable à un produit admissible à titre de produit originaire, en conformité avec le programme d'élimination des droits de douane.]

 

Section B Dispositions de fond

Sous-section B.1. Requête pour l’obtention d’un traitement tarifaire préférentiel 1

Article 2.

2.1. La requête pour l’obtention d’un traitement tarifaire préférentiel sera déposée par l’importateur en s’appuyant sur un certificat d’origine [ou en se fondant sur sa connaissance de l’admissibilité du produit à titre de produit originaire ou en accordant raisonnablement foi à toute autre information qu’il possède.]

2.2. Dans le cas d’une requête appuyée d’un certificat d’origine, ledit certificat peut être délivré par:

[a) Producteur-exportateur

Le certificat pourra être rempli et délivré par le producteur ou l’exportateur du produit dans l’une ou l’autre des conditions suivantes:

i) le producteur ou l’exportateur se fonde sur sa connaissance de l’admissibilité du produit à titre de produit originaire;

ii) l’exportateur accorde raisonnablement foi à la documentation fournie volontairement par le producteur et qui atteste que le produit est admissible à titre de produit originaire; et/ou

iii) le producteur délivre le certificat d’origine de plein gré.]

[b) Autorités de certification

La responsabilité de la délivrance du certificat d’origine appartiendra aux autorités de certification de chaque Partie. Chaque Partie désignera une ou plusieurs autorités de certification responsables de la délivrance des certificats d’origine.

La demande de certificat d’origine sera faite par le producteur final ou l’exportateur du produit en question. Pour délivrer le certificat d’origine, l’autorité de certification recevra la demande correspondante avec la certification d'origine, ainsi que tous les renseignements de base permettant de montrer que le produit satisfait aux exigences applicables.

Le producteur-exportateur requérant conservera les renseignements de base nécessaires qui documentent la conformité du produit aux exigences prescrites et il les transmettra à l’autorité de certification qui délivrera le certificat [ou à l’autorité douanière de la Partie importatrice lorsqu’elle le demandera.].]

2.3. [Lorsque la requête de l’importateur se fonde sur sa connaissance ou sur la foi qu’il accorde raisonnablement à toute autre information dont il dispose et selon laquelle le produit est admissible à titre de produit originaire, chacune des Parties autorisera cet importateur à déposer une requête pour l’obtention d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu du présent accord appuyée:

i) d’une décision anticipée en conformité de l’article 8. (Décisions anticipées); ou

ii) de dossiers établis en conformité de l’article 7. (Exigences en matière de tenue de dossiers); ou

iii) d’une détermination d’origine d’un produit identique ou similaire provenant du même producteur;

indiquant que le produit est admissible à titre de produit originaire.]

Article 3. Certification

Présentation matérielle

3.1. L’origine des produits est attestée par un certificat d’origine [devant] [ne devant pas] correspondre à un mode de présentation et à un ensemble de données essentielles établis par les Parties à l’annexe XX. Ce certificat sera sous forme écrite ou électronique2.

3.2. Le certificat d’origine sera produit dans la langue de la Partie importatrice ou de la Partie exportatrice. Dans ce dernier cas, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut exiger que ce document soit traduit.

3.3. [Le certificat d’origine [pourra] [pourra ne pas] être délivré avant la date d’émission de la facture commerciale et les deux documents seront présentés aux autorités douanières sur demande aux fins de dédouanement.]

3.4. [Lorsque les produits échangés sont facturés par un pays tiers, que celui-ci soit ou non partie à l’Accord, le producteur ou l’exportateur du pays d’origine déclarera que ces produits seront mis en marché par un tiers, et fournira, entre autres renseignements, le nom de l’entreprise qui facturera l’opération au point de destination.]

Validité

3.5. Le certificat d’origine sera valable pour [cent quatre-vingts (180) jours][un (1)] [quatre (4)] [an[s]], à compter de la date à laquelle il a été délivré.

3.6. [Si les produits sont provisoirement entreposés sous le contrôle de l’autorité douanière de la Partie de destination, le certificat d’origine demeurera valable durant la période additionnelle établie par l’administration douanière pour lesdites opérations.]

Application

3.7. Le certificat d’origine s’appliquera

a) à une seule importation d’un ou de plusieurs produits;

b) [à des importations multiples de produits identiques [effectuées par le même importateur], [durant une période précise ne pouvant dépasser douze (12) mois] décrits dans le certificat par le producteur-exportateur;]

Exceptions

[3.8. Un certificat d’origine ne sera pas exigé:

a) pour l’importation commerciale ou non commerciale de produits dont la valeur n’excède pas [cinq cents (500)] [mille (1 000)] $US ou l’équivalent de cette somme dans la monnaie de la Partie importatrice ou une valeur plus grande que celle établie par cette Partie; ces exceptions ne s’appliqueront que si l’importation ne fait pas partie d’une série d’importations effectuées dans le but de se soustraire aux exigences relatives à la certification d’origine;

b) dans le cas d’importation de produits pour lesquels la Partie importatrice a suspendu l’obligation de présenter un certificat d’origine.]

[Délivrance du certificat d’origine a posteriori

3.9. Sous réserve des dispositions précédentes sur la délivrance de certificats, l’autorité de certification peut, pour des raisons exceptionnelles, délivrer un certificat d’origine après l’exportation de produits,

a) si le certificat d’origine n’a pas été délivré au moment de l’exportation en raison d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou,

b) s’il peut être démontré, à la satisfaction de l’autorité de certification, qu’un certificat d’origine a été délivré, mais qu’il n’a pas été accepté au moment de l’importation pour des raisons techniques.

3.10. [L’autorité de certification peut délivrer un certificat d’origine après l’exportation de produits, pourvu qu’elle se soit d’abord assurée que les renseignements fournis par l’exportateur ou le producteur dans sa demande correspondent à ceux figurant dans le dossier correspondant.] Dans les cas dont il est question à l’alinéa a), les produits seront acceptés par les autorités douanières de la Partie importatrice dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la date à laquelle leur exportation vers cette Partie a eu lieu. Pour les fins de la délivrance du certificat, l’exportateur ou le producteur indiquera, dans sa demande, l’endroit et la date auxquels les produits visés par le certificat en question ont été exportés, ainsi que les raisons de la demande a posteriori.

3.11. Un certificat d’origine ayant été délivré après l’exportation de produits portera la mention « DÉLIVRÉ A POSTERIORI », dans le champ « Commentaires ».]

[Délivrance d’un duplicata de certificat d’origine

3.12. Si le certificat d’origine a été volé, perdu ou détruit, l’exportateur peut demander à l’autorité de certification de lui en délivrer un duplicata. Celui-ci sera délivré selon les renseignements contenus dans les documents d’exportation que l’autorité compétente a déjà versés au dossier, conformément aux dispositions régissant la délivrance de certificats.

3.13. Un duplicata ayant été délivré dans de telles circonstances portera la mention « DUPLICATA » dans le champ « Commentaires » du duplicata du certificat d’origine du produit.

3.14. Le duplicata, sur lequel figurera la date à laquelle le certificat d’origine original a été délivré, sera valable à compter de cette date.]

[Certificat de provenance

3.15. Les Parties établissent un certificat de provenance dans le but d’identifier les produits qui ont été réexportés d’une zone franche de l’une des Parties vers le territoire d’une autre Partie en tant que produits originaires d’une tierce Partie de la ZLEA, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a) les produits sont demeurés sous la surveillance des autorités douanières de la Partie réexportatrice;

b) les produits ne font l’objet d’aucune transformation ou opération ultérieure, sauf leur commercialisation, leur chargement et leur déchargement ou toute autre opération jugée nécessaire à leur bon maintien;

c) il existe une preuve documentaire à cet égard.

3.16. Le certificat de provenance sera rempli et signé par le réexportateur dans sa zone franche et approuvé par les autorités douanières.

3.17. Chacune des Parties peut exiger que les importateurs sur son territoire, lorsqu’ils importent d’une zone franche des produits pour lesquels ils demandent des préférences tarifaires, produisent le certificat de provenance et le certificat d’origine correspondants pour les produits considérés comme des produits originaires aux termes du chapitre sur les règles d’origine du présent Accord.

3.18. Chacune des Parties établira, dans ses zones franches, un mécanisme permettant la gestion et le contrôle de tels produits.]

Article 4. Obligations à l’égard des importations

4.1. [Chacune des Parties fera droit à toute demande de traitement tarifaire préférentiel en vertu du présent Accord, aux termes de ses dispositions, à moins qu’elle ne dispose de renseignements qui attestent que la demande est irrecevable.][Chacune des Parties peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel si l’importateur ne se conforme pas aux exigences décrites dans le présent chapitre.]

[4.2. Si une Partie rejette une demande de traitement préférentiel présentée en vertu du présent Accord, elle n’imposera pas de sanctions à l’importateur si l’importateur a agi avec une diligence raisonnable dans sa demande.]

[4.3. Chacune des Parties pourra exiger d’un importateur qui soumet une demande de traitement tarifaire préférentiel à l’égard d’un produit importé sur son territoire en provenance du territoire d’une autre Partie qu’il respecte les exigences suivantes:

a) déclarer dans le document d’importation, comme le prescrit la loi, qu’il s’agit d’un produit originaire;

b) avoir le certificat d’origine ou une copie [ou le document mentionné à l’article 2.3.] en sa possession au moment où la déclaration dont il est question dans l'alinéa a) est faite, dans les circonstances où une telle certification constitue le fondement d’une requête de traitement préférentiel;

c) fournir une copie du certificat d’origine [ou le document mentionné à l’article 2.3.] lorsque les autorités douanières en font la demande;

[d) présenter dans les plus brefs délais un document d’importation corrigé, et payer les droits de douane correspondants lorsque l’importateur a de bonnes raisons de croire que le certificat d’origine [ou le document mentionné à l’article 2.3.] sur lequel sa déclaration d’importation est fondée contient des renseignements inexacts. [L’importateur ne sera pas pénalisé s’il se conforme de son gré aux obligations susmentionnées], [à condition que l’autorité compétente n’ait pas déjà entamé le processus de vérification ou l’enquête;] [La Partie importatrice n’imposera pas de sanction à un importateur qui fait une demande invalide de traitement préférentiel si l’importateur, aussitôt informé de l’irrecevabilité de sa demande, apporte promptement et de son plein gré les corrections nécessaires et acquitte les droits correspondants.];]

[e) présenter une demande de traitement préférentiel reposant sur l’attestation fournie par un producteur ou un exportateur et, à la demande de l’autorité douanière, fournir, au choix de l’importateur, tous les renseignements sur lesquels s’est appuyé ledit producteur ou ledit exportateur pour produire une telle attestation, ou prendre les dispositions nécessaires pour que le producteur ou l’exportateur les fournisse;]

[f) présenter une demande de traitement préférentiel en s’appuyant sur les renseignements dont il dispose en fournissant sur demande des renseignements justificatifs].]

[4.4. Chacune des Parties prévoira que, au moment de l’importation, lorsqu’un importateur n’a pas demandé un traitement tarifaire préférentiel à l’égard d’un produit qui remplit les conditions définissant les produits originaires, l’importateur peut réclamer un remboursement des droits excédentaires payés ou un crédit qui vaudra pour les droits futurs, pendant au moins une année après la date de l’importation, pourvu que la demande soit accompagnée des pièces suivantes:

a) une déclaration écrite indiquant que le produit était effectivement un produit originaire au moment de l’importation;

b) une copie du certificat d’origine valide visant les produits importés; et,

c) tout autre document relatif à la demande de traitement préférentiel que peuvent exiger les autorités douanières de la Partie concernée.]

[4.5. Si, pour une raison ou une autre, les autorités douanières de la Partie importatrice jugent que le certificat d’origine présenté par l’importateur est inadéquat ou inexact, elles ne peuvent pas interrompre l’importation du produit. Dans un tel cas, les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Partie importatrice et elles peuvent demander aux autorités de certification de la Partie exportatrice de leur fournir les renseignements nécessaires.]

Article 5. Obligations relatives aux exportations

[5.1. Chacune des Parties prévoira que l’émetteur du certificat d’origine en fasse parvenir une copie à son autorité douanière lorsque cette dernière en fait la demande.]

[5.2. Chacune des Parties prévoira que lorsque l’émetteur du certificat d’origine a des raisons de croire qu’il contient des renseignements inexacts, l’émetteur notifiera par écrit et sans délai toute modification qui pourrait avoir une incidence sur l’exactitude ou la validité du certificat aux personnes auxquelles il a émis tel certificat. L’émetteur devra aussi soumettre une copie corrigée du certificat d’origine aux personnes auxquelles il a fait parvenir la version antérieure ainsi qu’à l’administration douanière.]

[En pareil cas, des sanctions ne peuvent être prises à l’encontre de l’émetteur pour avoir soumis un certificat inexact, sauf si l’autorité compétente n’a pas encore entamé le processus de vérification ou engagé des poursuites judiciaires.]

[Article 6. Obligations des autorités de certification]

[6.1. Chacune des Parties créera un organisme officiel responsable de délivrer les certificats d’origine et coordonnera toutes les activités relatives aux mesures qu’appliquent les autorités de certification.]

[6.2. Chacune des Parties informera les autres Parties des noms des autorités de certification ainsi que des signatures figurant au registre des personnes habilitées à délivrer des certificats d’origine, de même qu’elle tiendra à jour les registres des noms, des signatures et des sceaux des personnes autorisées à les délivrer. Les Parties enverront suffisamment à l’avance à l’organisme responsable d’appliquer l’Accord toute modification apportée au registre, en indiquant les dates à compter desquelles les personnes concernées sont autorisées ou ne sont plus autorisées à délivrer des certificats d’origine.]

[6.3. Les autorités de certification de chaque Partie:

a) numéroteront consécutivement les certificats délivrés et en conserveront une copie dans un dossier pendant une période minimale de (…) ans, à partir de la date de délivrance. Ce dossier comprendra également les pièces justifiant la délivrance du certificat;

b) tiendront à jour un registre permanent de tous les certificats d’origine délivrés, registre qui contiendra notamment le numéro de chaque certificat, l’identité du requérant et la date de délivrance.]

[6.4. De plus, les autorités de certification de chaque Partie s’acquitteront des obligations suivantes:

a) vérifier la véracité des déclarations d’origine présentées;

b) produire des rapports sur la conformité aux dispositions du présent chapitre;

c) fournir les moyens nécessaires à la supervision de leurs activités; et

d) coopérer avec les autres Parties sur le plan administratif pour contrôler les preuves d’origine.]

[6.5. L’organisme officiel compétent en matière d’origine de chaque Partie aura les fonctions et les obligations suivantes:

a) vérifier au besoin les déclarations d’origine présentées;

b) superviser les autorités de certification habilitées à délivrer des certificats d’origine;

c) suivre les règles dont il est fait mention dans le présent chapitre; et

d) fournir aux Parties et à l’organisme responsable d’appliquer l’Accord les renseignements nécessaires et collaborer avec eux sur les questions visées par le présent chapitre.]

Article 7. Exigences en matière de tenue de dossiers

[7.1. Chacune des Parties prévoira que:

a) [L’émetteur d’un certificat d’origine conservera, pour une période minimale de (…) ans à partir de la date de délivrance du certificat d’origine, tous les dossiers et documents relatifs à l’origine du produit requis pour démontrer l’admissibilité du produit comme produit originaire, y compris les documents associés aux éléments suivants:

i) l’achat, le coût, la valeur et le paiement du produit exporté à partir de son territoire;

ii) l’achat, le coût, la valeur et le paiement des matières composant directement ou indirectement le produit exporté à partir de son territoire; et

iii) la fabrication du produit dans sa forme exportée à partir de son territoire.]

[Dans le cadre du processus de vérification de l’origine, l’exportateur ou le producteur fournira, sur demande, à l’autorité douanière de la Partie importatrice les dossiers et les documents susmentionnés. Si l’exportateur ou le producteur ne dispose pas de ces dossiers et de ces documents, il peut demander au producteur du produit ou au fournisseur des matières de lui fournir les dossiers et les documents nécessaires de manière à ce qu’il puisse, avec l’autorisation de ce dernier, les remettre à l’autorité douanière responsable de la vérification;]

b) [L’importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel conservera, pour une période minimale de [cinq (5)][sept (7)] ans à partir de la date de l’importation du produit, une copie du certificat d’origine, [le cas échéant], et tout autre document requis par la Partie importatrice relatif à l’importation du produit. Au cours de cette période, toute la documentation sera mise à la disposition de l’autorité compétente de la Partie importatrice.]]

Sous-section B.2. Administration des règles d’origine

[[Article 8. Décisions anticipées]

8.1. [Chacune des Parties stipulera, par l'intermédiaire de ses autorités compétentes, que les décisions anticipées relatives à l’origine seront émises promptement, par écrit, avant l'importation d'un produit sur son territoire. Ces décisions anticipées seront rendues par les autorités [compétentes] du territoire de la Partie importatrice à la demande de l'importateur, ou de l'exportateur ou du producteur de l'autre Partie. Les procédures régissant la délivrance, le champ d’application, le contenu et la validité de ces décisions anticipées sont énoncées au chapitre sur les procédures douanières du présent Accord.]

[Article 9. Examen et appel]

9.1. [Chacune des Parties accordera aux importateurs sur son territoire et à toute personne qui délivre un certificat d’origine à l’égard d’un produit ou qui obtient une décision anticipée en vertu de l’article 8. essentiellement les mêmes droits en matière d'examen et d'appel. La portée et les modalités de cet examen et appel sont énoncées au chapitre sur les procédures douanières du présent Accord.]


Sous-section B.3. Vérification
[et contrôle] de l’origine

Article 10. Procédures de vérification de l’origine

[10.1. Les autorités compétentes des Parties peuvent entreprendre des procédures de vérification de l’origine au hasard ou lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de douter de la véracité des renseignements concernant l’origine des produits.]

[10.2. Une demande de traitement préférentiel dûment présentée ne peut être rejetée avant que ne soit d’abord entamé le processus de vérification de cette demande. L’autorité compétente de la Partie importatrice ne peut en aucun cas empêcher le dédouanement des produits du seul fait qu’il existe un doute sur l’authenticité du certificat d’origine ou lorsque le certificat d'origine n’est pas présenté, contient des erreurs ou est incomplet ou d’une présomption de non-conformité aux règles établies dans le présent chapitre]. [Dans de tels cas, un cautionnement pour la valeur des droits applicables aux pays ne faisant pas partie de cet Accord peut être exigé, conformément à la législation nationale des Parties.]

[10.3. Une fois l’enquête ouverte, la Partie importatrice prendra toutes les mesures qu’elle estime nécessaires pour garantir l’intérêt financier, mais elle ne devra, en aucun cas, interrompre le processus d’importation des produits. Dans de tels cas, un cautionnement pour la valeur des droits applicables aux pays tiers peut être exigé, conformément à la législation nationale des Parties et la Partie importatrice peut décider d’ouvrir une enquête et, le cas échéant, doit aviser de sa décision l’autorité compétente de la Partie exportatrice.]

[10.4. [Dans le cadre d’une enquête visant à][Pour] déterminer si un produit importé du territoire d’une autre Partie qui jouit d’un traitement tarifaire préférentiel est originaire, la Partie importatrice peut, par l’intermédiaire de son autorité compétente, vérifier l’origine du produit en recourant aux moyens suivants:

a) une requête à l’importateur visant à obtenir des renseignements additionnels pour vérifier [la demande de traitement préférentiel conformément à l’article 1.][l’authenticité du certificat d’origine, la véracité de l’information qu’il renferme, ou l’origine des produits];

b) des questionnaires et des demandes de renseignements envoyés par écrit à l’émetteur du certificat d’origine [pour vérifier l’authenticité du certificat d’origine, la véracité des renseignements qui s’y trouvent ou l’origine des produits];

c) des visites de vérification aux installations de l’exportateur ou du producteur sur le territoire de la Partie exportatrice pour examiner [les processus de production,] les registres comptables et les documents qui prouvent la conformité aux règles d’origine et pour examiner les installations et les matières ou les produits utilisés dans la production des produits [et des matières sujettes à vérification];

d) [une requête à l’autorité compétente de la Partie exportatrice lui demandant d’exécuter certaines opérations ou procédures afin de vérifier l’origine des produits;]

e) [de l’information transmise directement par l’exportateur ou le producteur à la Partie importatrice][conformément à l’article 4.4.e) du présent chapitre];]

f) [d’autres procédures [considérées comme plus commodes] convenues par les Parties, [sans qu’il soit nécessaire de recourir aux moyens précédents].]]

[10.5. Si les renseignements demandés en vertu des articles précédents ne sont pas communiqués dans le délai prévu, ou si la réponse ne contient pas suffisamment de renseignements pour déterminer l’authenticité ou la véracité du certificat d’origine ou l’origine des produits, l’autorité compétente de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel pour les produits visés par les certificats qui font l’objet de la procédure de vérification, sur résolution écrite exposant les motifs d’ordre factuel et juridique sur lesquels celle-ci se fonde.]

10.6. [Les autorités compétentes de la Partie importatrice qui désirent qu’une vérification de l’origine soit effectuée communiqueront avec l’autorité compétente de la Partie exportatrice pour exposer le fond de l’enquête. L’autorité compétente de la Partie exportatrice [peut inviter] [autorisera] les autorités compétentes de la Partie importatrice à participer à l’enquête.]

[Avant de faire une visite de vérification conformément aux dispositions qui précèdent, la Partie importatrice donnera par écrit un avis de son intention, par l’intermédiaire de son autorité compétente.] [L’avis sera envoyé à l’exportateur ou au producteur qui doit faire l’objet de la visite, à l’autorité compétente de la Partie dans le territoire de laquelle la visite aura lieu et, si celle-ci en fait la demande, à l’ambassade de cette Partie dans le territoire de la Partie importatrice. L’autorité compétente de la Partie importatrice obtiendra le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur qui doit faire l’objet de la visite.]

[10.7. L’avis visé au paragraphe 6 contiendra:

a) une identification de l’autorité compétente donnant l’avis;

b) le nom de l’exportateur ou du producteur qui doit faire l’objet de la visite;

c) la date et le lieu de la visite de vérification proposée;

d) l’objet et la portée de la visite de vérification proposée, avec mention expresse des produits qui font l’objet de la vérification;

e) [l’identité] [le nom et les données personnelles] et les titres des fonctionnaires qui feront la visite de vérification; et

f) les motifs d’ordre juridique de la visite de vérification.]

[10.8. Si, durant les jours suivant la réception de l’avis de la visite de vérification proposée, l’exportateur ou le producteur ne consent pas par écrit à ladite visite, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel pour le ou les produits qui font l’objet de la visite de vérification.]

[10.9. Chacune des Parties stipulera que, lorsque [l’exportateur ou le producteur] [l’autorité] reçoit un avis concernant une visite de vérification, [celui-ci][celle-ci] peut, dans les […] jours après la date de réception de l’avis, demander une seule fois de reporter la visite de vérification proposée pour une période d’au plus […] jours suivant la date de réception de l’avis ou pour une période plus longue convenue par les Parties. L’autorité compétente de la Partie importatrice et celle de la Partie exportatrice peuvent être avisées du report de la visite. La Partie importatrice ne peut refuser un traitement tarifaire préférentiel en se fondant uniquement sur la demande de report de la visite de vérification.]

[10.10. Chacune des Parties permettra à l’exportateur ou au producteur dont les produits font l’objet de la visite de vérification de désigner jusqu’à concurrence de deux observateurs qui seront présents durant la visite, pourvu que lesdits observateurs interviennent uniquement à ce titre. Si l’exportateur ou le producteur ne désigne pas d’observateur, cette omission n’entraîne pas le report de la visite.]

[10.11. Après la vérification, l’autorité compétente fournira à l’exportateur ou au producteur une décision écrite déterminant si le produit est originaire ou non et donnant les constatations de fait et les motifs d’ordre juridique à l’appui de la décision. Cette décision sera présentée dans les (…) jours à compter du début du processus de vérification de l’origine. Ce délai peut être prorogé pour une période de (…) jours avec un préavis à l’exportateur ou au producteur. Dans les cas où la décision concernant l’origine n’est pas rendue dans les délais susmentionnés, la Partie importatrice ne pourra refuser d’accorder le traitement préférentiel aux produits faisant l’objet de l’enquête tant que la décision ne sera pas rendue.]

[10.12. Lorsque la vérification menée par une Partie indique qu’un exportateur ou un producteur a certifié à plus d’une reprise et de manière fausse et non fondée qu’un produit est originaire, la Partie importatrice peut suspendre le traitement tarifaire préférentiel pour des produits identiques que la personne exporte ou produit, jusqu’à ce que cette personne prouve que le produit est conforme aux stipulations du chapitre sur les règles d’origine.]

[10.13. Dans le cas où des cautionnements seraient fixés, les autorités compétentes en aviseront la Partie exportatrice et l’organisme responsable de l’application du présent Accord dans les (…) jours ouvrables suivant la date de la prise d’une telle mesure, en y incluant les antécédents, les faits nouveaux ou les justifications.]

[10.14. Lorsque le certificat d’origine n’est pas présenté, les autorités compétentes de la Partie importatrice doivent accorder un délai de quinze (15) jours civils, à partir de la date de l’entrée pour fins de consommation ou du dédouanement du produit, pour la présentation du document. Après ce délai, le cautionnement sera perçu ou les droits pertinents seront facturés.]

Sous-section B.4. Sanctions

[Article 11.]

[11.1. Chacune des Parties maintiendra des sanctions civiles ou administratives ainsi que des sanctions pénales au besoin pour toute violation de ses lois et de sa réglementation se rapportant aux dispositions du présent chapitre.]

[Article 12.]

[12.1. Chacune des Parties stipulera que la délivrance d’un certificat ou d’une déclaration d’origine par un exportateur ou un producteur, ou que la présentation de tout document par l’exportateur ou le producteur en vue de l’obtention d’un certificat d’origine, indiquant faussement qu’un produit devant être exporté vers le territoire d’une autre Partie est admissible à titre de produit originaire [aura les mêmes conséquences juridiques, sous réserve de tout changement nécessaire compte tenu de la situation, que celles auxquelles ferait face un importateur sur son propre territoire s'il faisait de fausses déclarations ou de fausses représentations en violation de ses lois et de sa réglementation douanières][entraînera l’adoption de mesures applicables à ces cas prévues par la législation nationale.] Elle peut également appliquer de telles mesures, justifiées dans certaines conditions, lorsque l'exportateur ou le producteur omet de satisfaire à l'une ou l'autre des exigences du présent chapitre.]

Section C Procédures et institutions

Article 13. Caractère confidentiel

13.1. [Chacune des Parties maintiendra, conformément à ses lois et à ses règlements, le caractère confidentiel des renseignements de nature commerciale recueillis aux termes du présent chapitre et dont la communication pourrait porter préjudice à la capacité compétitive des personnes fournissant les renseignements. La question est traitée de façon exhaustive au chapitre sur les procédures douanières.]

Article 14. Coopération

14.1. [Les Parties seront tenues de coopérer et de se consulter selon ce qui est nécessaire pour assurer l'application et l'interprétation efficaces et uniformes des dispositions administratives ou opérationnelles concernant les questions ayant trait au présent chapitre. La question est traitée de façon exhaustive au chapitre sur les procédures douanières.]

[Article 15. Autorités compétentes]

[15.1. Est établie par les présentes l'autorité compétente de la ZLEA en matière d'administration des règles d’origine qui sera un [comité][groupe de travail] qui sera chargé de l'application, de l'interprétation, de l'administration et de la modification dudit régime de règles d’origine et des procédures douanières, qui relèvera du CNC et qui sera composé d'un représentant de l'autorité compétente de chacune des Parties. Il se réunira au moins une fois l'an ou à la demande de toute Partie.]

[Article 16. Intégration de modifications]

[16.1. Le [Comité][Groupe de travail] sur les règles d’origine et sur les procédures douanières, constitué par les Parties, présentera un rapport sur les modifications proposées à l’entité chargée de l’administration de l’Accord, qui rendra toute décision qu'elle estimera pertinente.]

[16.2. Toute Partie estimant que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte des changements au sujet des processus de production ou d'autres questions peut soumettre un projet de modification aux autres Parties, ainsi que les raisons et études à l'appui, aux fins d'examen et d'adoption des mesures requises en conformité avec les dispositions du présent chapitre.]

[16.3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée de manière à empêcher une Partie de rendre une décision pour déterminer l'origine d'un produit ou de prendre toute autre mesure qu'elle estime nécessaire en attendant le règlement d'une question soumise au Comité.]

[Article 17. Réglementation]

[17.1. [Les Parties][La Commission administrative] [établiront][établira] des normes réglementaires d'interprétation, d'application et d'administration des chapitres sur le traitement national et l’accès au marché pour les produits, du chapitre sur les règles d’origine et du présent chapitre, qui peuvent être modifiées en tout temps par la suite.]

 

Chapitre XI


1 Les délégations continueront de négocier pour convenir du libellé à adopter dans l’Accord sur la ZLEA.

2 Le certificat d’origine sera présenté sous forme électronique dès que les pays seront prêts à l’utiliser.

               

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