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Diffusion Désormais Autorisée
FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

 ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-projet d’Accord

Chapitre IV Transparence  


CHAPITRE IV Transparence

Article 1. [Définitions]

[1.1. Aux fins d’application du présent chapitre, une décision administrative d’application générale signifie une décision ou une interprétation administrative qui s’applique à toute personne et à toute situation factuelle qui, en règle générale, entre dans son cadre et qui établit une norme de conduite. Cependant, une telle décision exclut:]

[a) une décision rendue dans le cadre d’une poursuite administrative ou quasi judiciaire qui s’applique à une personne, à un produit ou à un service particulier d’une autre Partie impliquée dans une cause en particulier; ou ]

[b) une décision rendue à l’égard d’une instance ou d’une procédure en particulier.]

Article 2. Points de contact

2.1. Chacune des Parties devra [notifier] [communiquer] [au Secrétariat de la ZLEA] un point de contact [général] [national] afin de faciliter la communication entre les Parties concernant n’importe quelle question couverte par le présent accord. [À la demande d’une Partie, le point de contact d’une autre Partie devra indiquer quel est le bureau ou l’agent responsable de la question et, le cas échéant, fournir un soutien afin de faciliter la communication avec la Partie requérante.]

[2.2. De même, chacune des Parties devra [notifier] [communiquer] [au Secrétariat de la ZLEA] des points de contact particuliers afin de faciliter la communication entre les Parties [, conformément aux dispositions prévues au présent accord ] [el qu’il est prévu à l’Annexe XX ].]

2.3. La [notification] [communication] des points de contact comprendra le nom de l’institution, le titre de l’agent responsable, le bureau, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ainsi que l’adresse de courrier électronique. Ces renseignements devront, au besoin, être mis à jour.

Article 3. Publication

[3.1. Sous réserve des dispositions des chapitres du présent accord] , chacune des Parties devra s’assurer que les lois, les règlements, [les procédures] , [les décisions judiciaires] et [les décisions administratives d’application générale] [qu’elle met en vigueur] [qu’elle a mis en vigueur] et qui se rapportent aux questions couvertes dans le cadre du présent accord sont publiés rapidement [ ou qu’ils sont autrement rendus disponibles] de manière à permettre aux Parties et aux [secteurs ou] [aux personnes] intéressés d’en prendre connaissance. [Les ententes relatives à la politique commerciale internationale qui peuvent avoir des répercussions sur les obligations découlant du présent accord et qui sont en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental d’une Partie et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d’une autre Partie seront également publiées.]

[3.2. Dans la mesure du possible, [et en tant que principe général,] chacune des Parties:]

[a) publiera à l’avance toute mesure qu’elle se propose d’adopter, tel qu’il est mentionné à l’Article 3.1. du présent; et]

[b) et offrira [aux personnes et aux Parties intéressées] [aux autres Parties et à leurs ressortissants] une possibilité raisonnable de faire des commentaires concernant lesdites mesures proposées.]

Article 4. Notification et fourniture de renseignements

[4.1. Sauf s’il est convenu autrement, toutes les notifications dont il est fait mention dans le présent accord seront données au point de contact [général] [national ] de chacune des Parties, ] [par l’entremise du Secrétariat de la ZLEA ].]

[4.2. [Dans [toute] la mesure du possible,] chacune des Parties donnera notification [aux autres Parties] [à toute autre Partie ayant un intérêt dans la question] [au Secrétariat] de toute mesure [proposée] [tel qu’il est mentionné à l’Article 3.1. (Publication) du présent chapitre adopté après l’entrée en vigueur du présent accord] [que la Partie examine] qui peut [sensiblement] avoir une incidence sur l’application du présent accord ou avoir, autrement et d’une manière importante, une incidence sur les intérêts de cette autre Partie, [en vertu du présent accord].]

[4.3. À la demande d’une autre Partie, une Partie fournira rapidement des renseignements et répondra aux questions se rapportant à toute mesure existante [ou proposée] , que cette autre Partie ait ou non reçu antérieurement une notification de ladite mesure.]

[4.4. Les Parties donneront, à la première occasion, notification aux points de contact [généraux] [nationaux] [par l’entremise du Secrétariat] de la signature d’accords internationaux auxquels elles souscrivent après l’entrée en vigueur du présent accord, pourvu que lesdits accords fassent référence à des questions couvertes dans le présent accord.]

Article 5. [Garanties d’audience, de légalité et d’application régulière de la loi]

[5.1. Chacune des Parties doit confirmer les garanties d’audience, de légalité et d’application régulière de la loi que prévoit leur législation respective.]

Article 6. [[Administration des mesures][Procédures administratives] [Application des règlements régissant les échanges]]

[6.1. Chacune des Parties [administrera] [appliquera] uniformément, raisonnablement et de façon neutre toutes ses lois, ses règlements, [ ses décisions judiciaires] et ses décisions administratives d’application générale qu’elle a mis en vigueur et qui concernent toutes les affaires que couvre le présent accord.]

[6.2. [Tout en veillant à [administrer] [appliquer] de façon [cohérente,] raisonnable et neutre toutes les mesures d’application générale concernant les affaires que couvre le présent accord,] [chacune des Parties s’assurera, dans le cadre de ses mesures d’application de la procédure administrative dont il est fait mention à l’Article [3] (Publication) du présent chapitre à l’égard de personnes, de produits ou de services particuliers d’une autre Partie impliquée dans une cause en particulier, que:]

[a) dans la mesure du possible, les personnes d’une autre Partie qui sont directement visées par une action en justice reçoivent un avis raisonnable, conformément aux procédures nationales, lorsqu’une telle action est engagée, y compris une description de la nature de l’action, une déclaration de l’autorisation légale en vertu de laquelle l’action est engagée, ainsi qu’une description générale de toutes les questions en litige;]

[b) ces personnes ont une possibilité raisonnable de présenter des faits et des arguments en vue d’appuyer leur position avant qu’une mesure administrative finale ne soit prise, lorsque les délais, la nature de l’action et l’intérêt public le permettent; et]

[c) la procédure est conforme au droit national.]

Article 7. Révision [et appel] [de décisions administratives]

7.1. Chacune des Parties maintiendra [ou établira] des procédures ou des tribunaux judiciaires, [quasi judiciaires], [arbitraux] ou administratifs pour les besoins, [notamment,]

[d’examen et de correction rapides des mesures [administratives] relatives aux douanes ]

[d’examen et de correction rapides des mesures [administratives] d’application générale relatives aux actions que couvre le présent accord ]

[d’examen et [si][lorsque] [justifié], [de] correction rapide[s] de mesures [définitives][finales] [concernant les][relatives aux] affaires que couvre le présent accord.]

7.2. Ces tribunaux [ou procédures] seront, d’une part, [neutres et] indépendants du bureau ou de l’autorité chargés [de l’application administrative [de la loi]][d’appliquer les mesures d’application générale concernant toutes les affaires que couvre le présent accord,] [les mesures relatives aux douanes ] et d’autre part, n’auront aucun intérêt important à l’égard des résultats de l’affaire en cause.

[7.3. Les dispositions du paragraphe ci-dessus n’exigeront pas l’élimination ou le remplacement des procédures qui sont en vigueur dans le territoire d’une Partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui prévoient en fait une révision objective et neutre des mesures administratives.] [Chacune des Parties qui engage de telles procédures devra, sur requête, fournir aux autres Parties tous les renseignements propres à leur permettre de déterminer si de telles procédures sont conformes aux exigences du présent article.]

[7.4. Dans le cadre d’une telle procédure ou devant ces tribunaux, chacune des Parties veillera à ce que les Parties [faisant l’objet de cette action] [impliquées dans cette procédure]:]

[a) aient une possibilité raisonnable d’appuyer ou de défendre leur position respective; et]

[b) fassent l’objet d’une décision qui s’appuie sur [la] preuve et [les arguments qu’ont présentés les parties][la présentation de dossiers] ou, lorsque le droit national l’exige, sur le dossier qu’a préparé l’autorité administrative.]

[7.5. Chacune des Parties s’assurera, sous réserve d’un appel ou d’un nouvel examen, tel que le prévoit le droit national, que ces décisions sont mises en application par les bureaux ou les autorités responsables[, et qu’elles en régissent la procédure,] [en ce qui concerne la mesure administrative en cause].]

 

 

Chapitre IV

               

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