Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet de l’Accord de la ZLEA

Chapitre sur l’Investissement


AVANT-PROJET DE CHAPITRE SUR L’INVESTISSEMENT

Article 1 CHAMP D’APPLICATION

[1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie et concernant1 :

a) les investisseurs d’une autre Partie à l’égard de tous les aspects de l’investissement;

b) les investissements des investisseurs d’une autre Partie sur le territoire de la Partie; et

c) tous les investissements [des investisseurs d’une Partie] sur le territoire de la Partie pour ce qui est de l’article relatif aux prescriptions de résultats.

[2. Le présent chapitre s’applique aux investissements [admis] [faits] avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord par des investisseurs d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, conformément [à la législation] [aux lois et règlements] de la Partie hôte.]

[2. Le présent chapitre s’applique aux investissements existant avant l’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’à ceux qui sont faits ou acquis par la suite.]

[2. Le présent accord s’applique aux investissements admis sur le territoire d’une Partie conformément aux lois et règlements nationaux après son entrée en vigueur.]

[3. Les dispositions du présent chapitre ne lient aucune des Parties concernant un acte ou un fait antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou une situation qui a cessé d’exister avant cette date.]

[3. Le présent chapitre ne s’applique pas :

a) aux activités économiques faisant l’objet de réserves de la part de chacune des Parties conformément à sa législation en vigueur à la date de signature du présent accord, réserves inscrites à l’annexe XX;

b) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie [relativement à un investisseur d’une autre Partie, ou aux investissements d’un tel investisseur dans des institutions financières situées sur le territoire de la première Partie;] [relativement à des services financiers] [, sous le régime du chapitre _____ (Services financiers)];

c) aux mesures adoptées par une Partie pour limiter la part d’investissements des investisseurs d’une autre Partie sur son territoire pour des raisons de sécurité nationale ou dans l’intérêt de l’ordre public;

d) aux différends ou aux plaintes survenus [ou réglés] avant l’entrée en vigueur du présent accord ou concernant des faits qui se sont produits avant cette entrée en vigueur, même si leurs effets persistent après celle-ci.]

[3. Sans préjudice de ce qui précède, le présent chapitre ne s’appliquera pas aux différends antérieurs à son entrée en vigueur ou aux différends portant sur des faits survenus avant son entrée en vigueur, même si leurs effets persistent après celle-ci.

Les réserves des Parties et les exceptions applicables sont énoncées dans une annexe au présent chapitre.

Le présent accord ne s’applique pas aux investissements faits avec des capitaux ou des biens d’origine illicite et n’a pas pour effet d’empêcher les Parties d’adopter ou de maintenir des mesures destinées à préserver l’ordre public.]

[3. Une Partie peut refuser les avantages prévus dans le présent chapitre à un investisseur d’une autre Partie qui est une société de cette autre Partie, ou encore à des investissements de cet investisseur --

a) si des investisseurs d’un pays tiers possèdent ou contrôlent la société et que la Partie qui refuse les avantages :

i. n’entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers en question; ou

ii. adopte ou maintient des mesures visant le pays tiers en question qui interdisent les transactions avec la société ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans le présent chapitre étaient accordés à la société ou à ses investissements; ou

b) si la société n’exerce pas d’activités commerciales importantes sur le territoire d’une Partie autre que la Partie qui refuse les avantages, et que des investisseurs d’un pays tiers ou de la Partie qui refuse les avantages possèdent ou contrôlent la société.]

[3. Les Parties peuvent soustraire l’investissement dans certains secteurs à l’application des dispositions du présent accord. Les économies de petite taille seront spécialement favorisées à cet égard.]

[4. Une Partie a le droit de se réserver à titre exclusif les activités économiques énumérées à l’annexe ___ et de refuser les investissements dans les activités en question.]

[5. Le présent chapitre ne pourra être interprété comme empêchant une Partie d’assurer des services ou d’exercer des fonctions, tels que l’application de la loi, les services correctionnels, la sécurité du revenu, l’assurance-emploi, la sécurité ou l’aide sociales, l’enseignement public, la formation publique, les soins de santé et l’aide à l’enfance [, d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre].]

[6. Nonobstant le paragraphe 5, si un investisseur d’une Partie dûment autorisée fournit des services ou exerce des fonctions, tels que l’application de la loi, les services correctionnels, la sécurité du revenu, l’assurance-emploi, la sécurité ou l’aide sociales, l’enseignement public, la formation publique, les soins de santé et l’aide à l’enfance, les investissements de cet investisseur devront être protégés par les dispositions du présent chapitre.]

[7. Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du territoire des Parties et à tous les ordres de gouvernement, nonobstant toute mesure incompatible qui pourrait exister dans les législations de ces ordres de gouvernement.]

[8. Quel que soit le champ d’application que définira le présent accord par rapport aux investissements antérieurs à son entrée en vigueur, les économies de petite taille auront le droit de négocier l’applicabilité dudit accord à ces investissements au cas par cas.]

 

Article 2 TRAITEMENT NATIONAL

[1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde [dans des circonstances similaires] à ses propres investisseurs en ce qui a trait à l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements [sur son territoire]. Chacune des Parties accordera aux [investissements visés] [investissements des investisseurs d’une autre Partie] un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde [dans des circonstances similaires] aux investissements de ses propres investisseurs [sur son territoire] en ce qui a trait à l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.]

[1. Chacune des Parties contractantes accordera aux investissements faits sur son territoire par les investisseurs d’autres Parties contractantes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs.]

[1. Chacune des Parties contractantes accordera un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs nationaux en ce qui a trait à l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements. Le traitement national sera accordé conformément aux lois du pays hôte.]

[2. Pour être conforme à l’alinéa 1 ci-dessus, le traitement accordé par une Partie, s’il s’agit d’un État, doit être un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cet État, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie à laquelle il appartient.]

[2. Le traitement que doit accorder un État, un territoire, une possession ou une province sous le régime du paragraphe 1 est un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde, dans des circonstances similaires, aux personnes physiques résidant sur son territoire et aux personnes morales constituées sous le régime des lois des autres États fédérés, territoires, possessions ou provinces de la Partie à laquelle il appartient et à leurs investissements respectifs.]

[3. Sans préjudice de l’applicabilité générale du principe du traitement national en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, la gestion et la vente des investissements, les économies de petite taille pourront, dans des circonstances particulières, par exemple lorsqu’elles seront menacées d’instabilité économique du fait de leur vulnérabilité, appliquer des mesures de contrôle prudentiel moins rigoureusement aux entreprises nationales qu’aux entreprises étrangères.]

 

Article 3 TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

[1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde [dans des circonstances similaires] aux investisseurs de toute autre Partie ou de tout pays tiers en ce qui a trait à l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements [sur son territoire]. Chacune des Parties accordera [aux investissements visés] [aux investissements des investisseurs d’une autre Partie] un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde [dans des circonstances similaires] aux investissements des investisseurs de toute autre partie ou d’un pays tiers en ce qui a trait à l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.]

[1. Chacune des Parties contractantes accordera aux investissements faits sur son territoire par les investisseurs des autres Parties contractantes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements des investisseurs de pays tiers.]

[2. Sans préjudice de l’applicabilité générale du principe du traitement de la nation la plus favorisée, une économie de petite taille pourra être exemptée de son application dans les cas où elle accordera un traitement plus favorable aux investisseurs ou aux investissements d’autres économies de petite taille de l’hémisphère.]

 

Article 4 EXCEPTIONS AU TRAITEMENT NATIONAL ET AU TRAITEMENT DE LA NATION
              LA PLUS FAVORISÉE

[1. Il peut être notifié des exceptions à ces principes.]

[2. [Si une Partie accorde un traitement particulier à l’investisseur et à l’investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un pays tiers dans le cadre d’une participation présente ou future à :

a)  des accords qui comportent des dispositions visant à éviter la double imposition;

b)  des accords internationaux portant en totalité ou en partie sur des questions fiscales;

c)  des zones de libre-échange, des unions douanières, un marché commun, des unions économiques ou monétaires et à des institutions similaires,

la Partie en question ne sera pas tenue d’étendre ce traitement aux autres Parties à l’accord qui ne prennent pas part aux mesures prévues en a), b) et c).]

[En appliquant le principe de la nation la plus favorisée, il faudra tenir compte de l’alinéa f) des Principes généraux énoncés à l’annexe I de la Déclaration ministérielle de San José : « La ZLEA peut coexister avec des accords bilatéraux et sous-régionaux, à condition que les droits et les obligations assumés dans le cadre de ces accords ne soient pas prévus par les droits et les obligations de la ZLEA ou n’aillent ou au-delà. »]]

[2. Les dispositions de l’article relatif au traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquent
pas :

a)  aux privilèges, avantages ou bénéfices qu’une Partie contractante concède aux investisseurs d’une autre Partie contractante ou de pays tiers en vertu d’accords d’intégration économique, notamment ceux comportant une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou une union économique ou monétaire;

b)  aux privilèges, avantages ou bénéfices découlant d’accords visant à faciliter les relations frontalières;

c)  aux droits et obligations dérivés d’accords visant à éviter la double imposition et, en général, portant sur des questions de fiscalité.

Les réserves au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée concernant des questions ou des secteurs spécifiques seront formulées à l’annexe 1 du présent accord.]

[3. Les Parties devront recenser, le cas échéant, les dispositions particulières correspondant à des secteurs spécifiques et discuter de la manière dont les annexes contenant les exceptions aux obligations relatives au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée devraient être structurées, ainsi que de la protection qui devrait être accordée aux investissements visés par ces annexes par rapport à d’autres obligations prévues dans le chapitre sur l’investissement.]

[4. Les économies de petite taille réunies en marché commun par des arrangements spéciaux ne seront pas tenues d’étendre à des pays tiers le bénéfice de ces arrangements.]

 

Article 5 NORME DE TRAITEMENT

[1. Chacune des Parties doit accorder aux investisseurs d’une autre Partie et [à leurs investissements visés] [à leurs investissements] le plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée.]

[2. Sans préjudice de l’applicabilité générale du principe suivant lequel chacune des Parties doit accorder aux investisseurs et aux investissements d’une autre Partie le plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, des exceptions pourront être faites dans le cas du traitement favorisant les petites et moyennes entreprises nationales.]

 

Article 6 TRAITEMENT JUSTE ET ÉQUITABLE

[1. [Chacune des Parties] [Une Partie] [Chacune des Parties contractantes] [doit accorder] [doit veiller en tout temps à ce que soit accordé] [aux investissements des investisseurs d’une autre Partie] [aux investissements faits sur son territoire par les investisseurs des autres Parties contractantes] [aux investissements visés des investisseurs des autres Parties] [aux investissements provenant d’une autre Partie contractante] [aux investisseurs d’une autre Partie et à leurs investissements] [un traitement conforme au droit international, y compris] un traitement juste et équitable [ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales] [ainsi qu’une protection et une sécurité juridiques sur son territoire] [conformément aux normes et aux principes du droit international] [et ne doit pas entraver leur gestion, leur maintien, leur utilisation, leur jouissance ou leur aliénation par des mesures injustifiées ou discriminatoires]2.]

[1. Chacune des Parties doit accorder aux investissements des investisseurs d’une autre Partie un traitement conforme à la norme de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable, ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales.

2. Il est entendu que les dispositions relatives au<< traitement juste>> et équitable ainsi qu’à <<la protection et à la sécurité intégrales>> du paragraphe 1 n’entraînent pas l’obligation d’accorder un traitement plus favorable que celui qu’exige la norme minimale de traitement des étrangers en droit coutumier international.

3. La détermination d’une infraction à une autre disposition du présent accord ou à une disposition d’un autre accord international n’a pas pour effet d’établir que le présent article a été enfreint.]

[4. Les économies de petite taille, quoique tenues d’accorder en tout temps un traitement juste et équitable aux investisseurs étrangers, ne seront pas considérées comme ayant dérogé à ce principe du fait d’avoir accordé un traitement moins favorable que celui qu’elles accordent aux investisseurs d’autres économies de petite taille.]

 

Article 7 PRESCRIPTIONS DE RÉSULTATS

[1. [Prescriptions de résultats :] [Nulle Partie ne peut imposer ou appliquer aucune des prescriptions ni exiger aucun des engagements suivants] [relativement à l’établissement, l’acquisition, l’expansion, l’administration, la gestion, la conduite [ou l’exploitation] [, l’exploitation, la vente ou toute autre forme d’aliénation] d’un investissement d’un investisseur d’une autre Partie] [ou d’un pays tiers] [relativement à un investissement d’un investisseur de l’une quelconque des Parties] sur son territoire :] [1. Nulle Partie contractante n’imposera ni n’exigera l’application, sauf disposition contraire de sa législation, d’aucune des prescriptions suivantes relativement à l’autorisation d’établir, d’élargir, de maintenir ou d’acquérir un investissement :]

a) [exporter un [type,] niveau ou pourcentage donnés de produits ou de services;]

b) [atteindre un niveau ou un pourcentage donnés de contenu national;]

c) [acheter, utiliser ou privilégier les biens produits [ou les services fournis] sur son territoire [, ou acheter des biens à des producteurs] [ou acheter des biens à des personnes] [ou des services à des fournisseurs de services] [se trouvant sur son territoire]; [ou,]]

d) [lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises [découlant de ces investissements.] [associées à cet investissement;]]

e) [limiter sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises;]

f) [transférer une technologie, un procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif [particuliers] à une personne située sur son territoire] [, sauf lorsqu’un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité compétente impose la prescription] [ou fait exécuter l’engagement] pour corriger une violation présumée des lois en matière de concurrence ou agir d’une manière compatible avec les autres dispositions du présent accord]; ou]

g) [[agir à titre de fournisseur exclusif d’un] [fournir en exclusivité à partir du territoire de la Partie concernée] [à un] [marché régional particulier] ou [au] marché mondial les produits que l’investissement permet de produire ou les services qu’il permet de fournir.]

[Ce paragraphe ne s’applique à aucune autre prescription que celles qui sont indiquées ici.]

[1. Nulle Partie ne peut unilatéralement subordonner l’établissement, l’expansion ou le maintien d’investissements à des prescriptions de résultats qui exigent l’engagement d’exporter des produits, qui spécifient que certains produits ou services doivent être acquis localement ou qui imposent toute autre condition semblable.]

[1. Nulle Partie contractante n’établira de prescriptions de résultats par l’adoption de mesures liées à l’investissement qui seraient incompatibles avec les disciplines dominantes dans le cadre de l’Accord de l’OMC sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce et avec toute évolution ultérieure de ces disciplines.]

[1. Les Parties ne peuvent imposer de prescriptions de résultats qui soient incompatibles avec les disciplines de l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce de l’Organisation mondiale du commerce à titre de conditions pour établir, élargir ou maintenir des investissements.]

[2. Une mesure qui oblige un investissement à utiliser une technologie donnée pour remplir des prescriptions d’application générale en matière de santé,] [d’environnement ou de sécurité] [de sécurité ou d’environnement] ne sera pas interprétée comme étant incompatible avec le paragraphe 1 f). Il est entendu que [les articles ___ (Traitement national) et ___ (Traitement de la nation la plus favorisée)] [les dispositions relatives au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée] s’appliquent à une telle mesure.]

[3. [Incitatifs à l’obtention de résultats :] Aucune des Parties ne pourra subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi [d’un incitatif ou d’un avantage] [d’un avantage], en ce qui concerne [l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation, la vente ou toute autre forme d’aliénation d’] un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une autre Partie, [ou d’un pays tiers,] à l’observation de l’une quelconque des prescriptions suivantes :

a) acheter, utiliser ou privilégier les biens produits sur son territoire, ou acheter des biens à des [producteurs] [personnes] établis sur son territoire;

b) atteindre un niveau ou un pourcentage donnés de contenu national; [ou,]

c) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement [.] [; ou]]

d) [restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises.]

[Le présent paragraphe ne s’applique à aucune autre prescription que celles qui sont indiquées ici.]

[3. Le présent article ne s’applique toutefois pas aux prescriptions de résultats qui dépendent de l’octroi d’un avantage par la Partie qui reçoit l’investissement.]

[4. [Exceptions et exclusions :]

[1. Les dispositions :

a)  des paragraphes (1) a), b) et c) ainsi que des paragraphes (3) a) et b) [de l’article ___ (Prescriptions de résultats)] ne s’appliquent pas aux prescriptions de qualification des produits [ou services] [et services] qui touchent les programmes de promotion des exportations et les programmes d’aide [nationaux] [étrangers] aux exportations;

b)  des paragraphes [(1) b) et c)] [(1) b), c) et f)] [(1) b), c), f) et g)] ainsi que des paragraphes (3) a) et b) [de l’article ___ (Prescriptions de résultats)] ne s’appliquent pas aux marchés publics conclus par une Partie ou une entreprise d’État; et

c)  des paragraphes (3) a) et b) [de l’article ___ (Prescriptions de résultats)] ne s’appliquent pas aux exigences imposées par une Partie importatrice relativement au contenu des produits aux fins de qualification pour des droits de douane ou des contingents préférentiels.]

[2. Les dispositions du paragraphe 1 f) ne s’appliquent pas :

a) aux mesures touchant le transfert des droits de propriété intellectuelle tels qu’ils sont établis dans les dispositions des articles XXX (PRÉCISER LES ARTICLES) du chapitre XX (Droits de propriété intellectuelle) et qui y sont conformes ni

b) aux cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité compétente en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l’engagement ou la promesse pour corriger une violation présumée des lois en matière de concurrence. Cette exception sera rendue conforme au texte du chapitre sur la propriété intellectuelle.]

[3. [Aucune disposition du paragraphe 3] [Les dispositions du paragraphe 3] [Aucune disposition du présent article] ne sera [ne seront pas] interprétée [interprétées] comme empêchant une Partie [d’imposer,] [relativement à un investissement d’un investisseur d’une autre Partie], [ou d’un investisseur d’un pays tiers] [sur son territoire] [des exigences relatives à la situation géographique des unités de production, à l’emploi ou à la formation des travailleurs, ou à l’exercice d’activités de recherche et de développement.] [de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi [d’un incitatif ou d’un avantage] [d’un avantage] [relativement à l’investissement sur son territoire d’un investisseur d’une autre Partie [ou d’un pays tiers] à la condition que cet investisseur implante des unités de production, fournisse un service donné, forme ou emploie des travailleurs, construise ou agrandisse [des installations particulières] [certaines installations] ou effectue des travaux de recherche-développement [, sur son territoire].]]

[4. À condition que de telles mesures ne soient pas appliquées d’une manière arbitraire ou injustifiée ou ne constituent pas une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement internationaux, aucune disposition des paragraphes 1 b) ou c) ou 3 a) ou b) [Les dispositions des paragraphes 1 b), 1 c), 1 f), 3 a) et 3 b)] ne sera [ne seront pas] interprétée [interprétées] comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures [, notamment des mesures environnementales :] [aux fins d’assurer :]

a)  [aux fins d’assurer] l’observation de lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord;

b)  [aux fins d’assurer] la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux; ou

c)  [aux fins d’assurer] la conservation des ressources naturelles et épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.

[à condition que de telles mesures ne soient pas appliquées d’une manière arbitraire ou injustifiée ou ne constituent pas une restriction déguisée au commerce international ou à
l’investissement.]]3]

[5. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les Parties contractantes peuvent adopter ou maintenir les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs suivants, notamment :

a) l’application de lois et de règlements compatibles avec les dispositions du présent accord;

b) la réduction des déséquilibres régionaux;

c) l’exécution d’activités de recherche et de développement et l’adoption de nouvelles technologies.]

[6. Si l’une des Parties est d’avis que l’imposition par une autre Partie de toute autre prescription non prévue au paragraphe 1 a des effets négatifs sur le flux des échanges ou représente un obstacle important à l’investissement, la question sera portée à l’attention du Comité de l’investissement, dont le présent accord portera création. Si le Comité est d’avis que la prescription en question a pour conséquence d’entraver le flux des échanges, il recommandera à la Commission que la pratique en question soit suspendue.]

[7. Le présent article n’interdit en rien l’application de tout engagement, de toute promesse ou de toute prescription entre parties privées.]

[8. Les économies de petite taille ont le droit d’appliquer certaines prescriptions de résultats liées au développement, à condition qu’elles soient compatibles avec les règles de l’OMC.]

 

Article 8 PERSONNEL CLÉ

[[Cadres supérieurs] [et conseils d’administration] [et membres des conseils d’administration]] [Administration, admission du personnel et du personnel clé] [Admission et séjour du personnel clé]

[1. Aucune Partie ne peut exiger qu’une entreprise située sur son territoire qui est un investissement d’un investisseur d’une autre Partie nomme à des postes de cadres supérieurs des personnes d’une nationalité particulière.]

[1. Pour l’application du présent accord, « personnel clé » s’entend du personnel étranger remplissant des fonctions de direction, d’administration ou de gestion, ou possédant des connaissances techniques spécialisées qui sont considérées comme indispensables pour garantir l’administration, l’exploitation et le contrôle adéquats d’un investissement. Le personnel clé autorisé à travailler dans une entreprise est assujetti aux lois de chacune des Parties contractantes et ne doit en aucune façon entraver ou empêcher l’exercice du contrôle de son investissement par l’investisseur.]

[1. Les investisseurs peuvent demander aux Parties d’admettre sur leurs territoires, conformément aux lois, procédures et règlements nationaux et d’un commun accord, du personnel de direction, des personnes qui possèdent des connaissances techniques spécialisées ou d’autres personnes assimilables au personnel clé, afin d’assurer la sécurité, le contrôle ou l’administration rationnelle d’un investissement. Ces personnes n’exerceront pas une profession sans répondre à toutes les exigences nationales.]

[1. Aux fins du présent accord, l’expression « personnel clé » désigne les cadres supérieurs ou le personnel possédant une expertise technique spécialisée considérée comme indispensable pour garantir l’administration, l’exploitation et le contrôle adéquats d’un investissement. Les États Parties n’exigeront pas que les investisseurs d’un autre État Partie nomment du personnel clé d’une nationalité spécifique. L’État Partie qui reçoit l’investissement accordera des permis de séjour temporaire au personnel clé sans préjudice de ses lois, règlements et politiques régissant l’admission du personnel étranger, en particulier de ses lois en matière de travail et de migration. Toutes les exigences juridiques seront remplies en ce qui concerne l’exercice d’une profession réglementée dans l’État Partie qui reçoit l’investissement.]

[2. Aucune des Parties, lorsqu’elle accordera une admission en vertu du paragraphe 1, n’exigera de critères de certification de la main-d'œuvre ou d’autres procédures ayant le même effet, ni n’appliquera de restriction numérique d’aucune sorte.]

[3. Une Partie peut exiger qu’une majorité de membres du conseil d’administration d’une entreprise de cette Partie qui est un investissement d’un investisseur d’une autre Partie soit d’une nationalité donnée ou réside sur son territoire, à condition que cette exigence n’altère pas sensiblement la capacité de l’investisseur de contrôler son investissement.]

[4. Sous réserve de ses lois régissant l’admission et le séjour des étrangers, chacune des Parties autorisera les ressortissants d’une autre Partie à entrer et à rester sur son territoire dans le but d’établir, de développer ou d’administrer un investissement, ou de donner des conseils relatifs à l’exploitation d’un investissement, auquel eux-mêmes, ou une entreprise de l’autre Partie qui les emploie, ont affecté ou se préparent à affecter une quantité substantielle de capitaux ou d’autres ressources4.]

[5. Il devrait être permis aux économies de petite taille de prescrire, dans les circonstances qui le justifient, qu’un certain pourcentage du personnel clé remplissant des fonctions de direction et de gestion soit recruté sur place, étant donné qu’une telle mesure pourrait constituer une forme de formation technique et de transfert de savoir-faire et de technologie organisationnelle.]

 

Article 9 TRANSFERTS5

[1. Chacune des Parties permettra que tous les transferts se rapportant à [un investissement d’un investisseur] [d’une autre Partie] [un investissement visé] [sur le territoire de] [de la Partie] soient effectués librement et sans délai [sur son territoire] [vers son territoire et à partir de son territoire]. Sont compris parmi ces transferts :]

[1. Chacune des Parties contractantes permettra aux investisseurs d’une autre Partie contractante le libre transfert des investissements et du revenu, [notamment :]]

[1. Les Parties garantiront à un investisseur d’une autre Partie, dans le cas d’un investissement visé par le présent accord, le libre transfert des capitaux et des bénéfices. L’investisseur pourra aussi transférer :]

a) [des contributions aux capitaux;] [des capitaux et des fonds additionnels requis pour le maintien et le développement des investissements;]

b) [des bénéfices, des dividendes, des intérêts, des gains en capital, des paiements de redevances, des frais de gestion, des frais d’assistance technique [et d’autres frais], des bénéfices en nature et des autres sommes provenant des investissements;]

[des bénéfices, des gains, du revenu, des intérêts, des dividendes et des autres revenus d’exploitation;]

[des traitements et des autres formes de rémunération revenant à un citoyen d’une autre Partie qui a été autorisé à travailler sur le territoire de la Partie recevant l’investissement, relativement à un investissement;] [des traitements et des salaires des ressortissants d’une Partie contractante qui ont obtenu l’autorisation d’occuper un poste ayant un lien avec un investissement.]

[du produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement, ou du produit de la liquidation partielle ou totale de l’investissement;] [du produit de la vente totale ou partielle de l’investissement, ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement;]

[des bénéfices, des dividendes, des gains en capital, et du produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement, ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement;]

[des intérêts, des paiements de redevances, des frais de gestion, des frais d’assistance technique et des autres frais;]

c) [des paiements versés en application d’un contrat [passé par l’investisseur, ou au titre de l’investissement], y compris [les paiements versés en application d’] un accord de prêt; [et]] [les fonds versés pour rembourser des prêts relatifs à un investissement;] [les fonds versés pour rembourser des prêts directement liés à un investissement spécifique;]

d) [des paiements [provenant d’une indemnisation pour expropriation] [versés conformément à l’article sur l’expropriation]; et les paiements découlant de l’application des dispositions [du mécanisme de règlement des différends] [relatives à la section sur le règlement des différends] [relatives au mécanisme de règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie] [du mécanisme de règlement des différends visé à la section B du présent chapitre].]

[de l’indemnisation accordée [en application de] [due à un investisseur du fait d’événements qui relèvent de] (l’article sur l’expropriation) et (de l’article sur l’indemnisation des pertes) et des paiements résultant d’un différend relatif à un investissement.]

[de l’indemnisation et des autres paiements versés en raison d’expropriations et de mesures d’indemnisation;]

e) [des redevances, des frais et de tout autre paiement relatif à la propriété intellectuelle ou aux droits incorporels, notamment au droit d’auteur et à la propriété industrielle, comme les brevets, les dessins industriels, les marques, les appellations commerciales, les procédés techniques, le savoir-faire, ainsi que les redevances et les frais associés à des permis de prospection, d’extraction et d’exploitation des ressources naturelles.]

[2. [Pour ce qui est des opérations au comptant dans la devise à transférer,] Chacune des Parties permettra que les transferts [relatifs à un investissement visé] soient effectués dans [une devise librement convertible] [une devise librement utilisable] [sur le marché international des capitaux] au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.]

[2. Les transferts seront effectués sans délai dans la devise convertible utilisée initialement pour l’investissement du capital, ou dans toute autre devise convertible jugée acceptable par l’investisseur et par la Partie contractante concernée. À moins d’une entente contraire, les transferts seront effectués au taux en vigueur à la date du transfert, selon les dispositions en vigueur de la réglementation des changes.]

[2. Les transferts seront effectués sans délai, en une devise librement convertible, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert, [sous réserve de conformité à la législation fiscale et] conformément aux procédures stipulées par la Partie contractante qui a reçu l’investissement sur son territoire.]

[3. Chaque Partie permettra que des bénéfices en nature relatifs à un investissement visé soient accordés selon ce qui a été autorisé ou prévu dans l’autorisation d’investissement, l’accord d’investissement ou tout autre accord écrit entre la Partie et un investissement visé ou un investisseur d’une autre Partie.]

[4. Pour l’application du présent chapitre, on considérera qu’un transfert a été effectué sans délai lorsqu’il aura été fait dans le temps normalement nécessaire pour régler les formalités relatives au transfert.]

[5. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs à transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements effectués sur le territoire d’une autre Partie ou attribuables à ces investissements.]

[6. Nonobstant les paragraphes [1 et 2,] [1 à 3,] une Partie pourra empêcher un transfert en appliquant avec équité [,] [et] sans discrimination [et de bonne foi] [ses lois] [dans les cas suivants] [ses lois concernant] :]

[6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, une Partie contractante pourra empêcher un transfert dans le but de protéger, notamment, les droits découlant de décisions administratives, judiciaires ou arbitrales :]

[6. Dans le cas des transferts, les Parties pourront appliquer de manière équitable et non discriminatoire leurs lois concernant :]

a) [[les faillites, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;] [les faillites ou l’insolvabilité;]]

b) [[l’émission, la négociation ou le courtage des valeurs mobilières,] [des instruments à terme, des options ou des instruments dérivés;] [l’application des lois et règlements sur : (i) l’émission, la négociation ou le courtage des valeurs mobilières, des instruments à terme ou d’instruments similaires; ou (ii) les rapports ou les dossiers sur les transferts; ou]]

c) [les infractions criminelles ou pénales [ou les infractions administratives] [ou les décisions rendues à l’issue de procédures administratives ou judiciaires;]]

d) [[les rapports touchant les transferts de devises ou d’autres instruments monétaires; ou] [le non-respect de l’obligation de présenter des rapports touchant les transferts de devises ou d’autres instruments monétaires, ou] [la présentation de rapports financiers ou la tenue de dossiers relatifs aux transferts selon les besoins des autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière;]]

e) [[l’exécution de décisions] [ou de sentences] [issues de procédures d’arbitrage] [ou d’ordonnances judiciaires]; [ou,] [l’exécution d’[ordonnances ou] de décisions issues de procédures judiciaires [ou administratives;] [l’exécution de mandats ou de décisions issus de procédures judiciaires;]]

f) [l’établissement des instruments ou des mécanismes nécessaires pour assurer le paiement de l’impôt sur le revenu par des moyens tels que la retenue du montant correspondant aux dividendes ou d’autres éléments;] [le non-respect des obligations fiscales;]

g) [le non-respect des obligations relatives au travail;]

h) [la sécurité sociale.]

[7. Le paragraphe 5 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter des mesures relatives aux alinéas a) à e) du paragraphe 6), dans le cadre d’une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa législation.]

[8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie pourra limiter les transferts de bénéfices en nature, dans des circonstances où elle pourrait restreindre autrement ces transferts conformément au présent accord, notamment en vertu du paragraphe 6.]

[9. Nonobstant les dispositions du présent article, chacune des Parties pourra, s’il existe des difficultés majeures ou exceptionnelles relativement à la balance des paiements, limiter temporairement les transferts, avec équité et sans discrimination, selon des critères reconnus à l’échelle mondiale. Chacune des Parties avertira promptement l’autre Partie des limitations adoptées, maintenues ou éliminées en vertu du présent paragraphe.] [Nonobstant les dispositions du présent article, chacune des Parties pourra fixer des limites temporaires aux opérations de change, à la condition que la balance des paiements de cette Partie présente un important déséquilibre et que celle-ci mette en œuvre un programme conforme à des critères reconnus à l’échelle mondiale.]]

[9. Les dispositions du présent chapitre n’ont pas pour effet d’empêcher les Parties contractantes d’appliquer [dans des cas exceptionnels ou] [dans des situations exceptionnelles ou graves liées à la balance des paiements] [lorsqu’elles constatent ou ont lieu de craindre de graves déséquilibres ou difficultés relativement à la balance des paiements] des mesures de restriction provisoire des transferts [prévues dans les accords internationaux] [, avec équité, sans discrimination et de bonne foi].]

[9. Les économies de petite taille pourront aussi limiter les transferts si surviennent des difficultés majeures relatives à la balance des paiements, étant donné la volatilité et la vulnérabilité de leur situation.]

[9. Sans préjudice du présent article, chacune des Parties pourra limiter les transferts en vertu des dispositions du présent accord relatives à la balance des paiements.]

[1. Chacune des Parties contractantes permettra que tous les transferts se rapportant à un investissement d’un investisseur d’une autre Partie sur son territoire soient effectués librement et sans délai. Sont compris parmi ces transferts :

a) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de redevances, les frais de gestion, les frais d’assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature et les autres sommes provenant de l’investissement;
b) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement, ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement;
c) les paiements faits en application d’un contrat passé par l’investisseur ou au titre de l’investissement, y compris les paiements faits en application d’un accord de prêt;
d) les paiements faits sous le régime de l’article relatif à l’expropriation;
e) les paiements découlant de l’application des dispositions de la section relative au règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie.

2. Pour ce qui est des opérations au comptant dans la devise à transférer, chacune des Parties permettra que les transferts soient effectués dans une devise librement utilisable au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.

3. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs à transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements effectués sur le territoire d’une autre Partie ou attribuables à ces investissements.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les Parties pourront dans les cas suivants empêcher un transfert dans le cadre d’une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de leurs législations respectives :

a) faillites, insolvabilité ou protection des droits des créanciers;
b) émission, négoce ou commerce des valeurs mobilières;
c) infractions criminelles ou pénales;
d) rapports touchant les transferts de devises ou d’autres instruments monétaires;
e) exécution de décisions ou d’ordonnances rendues à l’issue de procédures arbitrales ou judiciaires.

5. Le paragraphe 3 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de prendre des mesures relatives aux alinéas a) à e) du paragraphe 4 dans le cadre d’une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa législation.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie pourra limiter les transferts de bénéfices en nature, dans le cas où elle pourrait autrement le faire conformément au présent accord, notamment en vertu du paragraphe 4.]

[10. Outre les restrictions habituelles du libre transfert des capitaux liées au non-paiement des contributions, aux décisions judiciaires ou arbitrales et à la protection des droits des créanciers, les économies de petite taille, qui sont exposées à la volatilité du revenu des exportations, jouiraient de flexibilité relativement à la disposition voulant que ces transferts soient effectués sans délai. Les mesures en question seraient négociées au cas par cas avec les investisseurs et seraient déterminées par la législation sur le contrôle des changes, s’il y en a une, et par la possibilité de variation du taux de change en cas d’effet important sur les réserves.]

 

Article 10 EXPROPRIATION ET INDEMNISATION

[1. Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier l’investissement qu’a effectué un investisseur d’une autre Partie sur son territoire, ni prendre de mesures équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation de cet investissement (« expropriation ») sauf :

a) à des fins d’intérêt public [ou pour des raisons d’ordre public [et] [ou] des motifs sociaux] [, comme le prévoit l’annexe du présent article] [conformément aux lois nationales des Parties];

b) dans des conditions non discriminatoires;

c) dans le respect de la légalité [et conformément à l’article] [sur le traitement juste et équitable] [_ (Norme minimale de traitement)]; et

d) contre paiement d’une indemnisation conformément aux [paragraphes 2 à 4] [paragraphes 2, 3, 5 et 9].]

[1. Aucune des Parties ne devra adopter de mesures pour nationaliser ou exproprier des investissements que détiennent des investisseurs des autres Parties sur son territoire, ni prendre aucune autre mesure ayant le même effet, à moins que ces mesures ne soient adoptées dans l’intérêt public ou social, dans des conditions non discriminatoires et dans le respect de la légalité. Ces mesures devront comprendre des dispositions visant le paiement d’une indemnisation rapide, adéquate et effective.]

[1. Les investissements effectués par des investisseurs d’une des Parties à l’Accord, de même que les bénéfices de ces investissements, ne devront pas être nationalisés, ni expropriés, ni visés par des mesures ayant un effet équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation (ci-après désignées « expropriation ») sur le territoire d’une autre Partie, sauf si cela est fait à des fins d’intérêt public, dans le respect de la légalité, dans des conditions non discriminatoires et contre une indemnisation rapide, adéquate et effective. L’importance de cette indemnisation devra être déterminée dans le cadre de négociations entre l’investisseur touché et la Partie concernée, laquelle fera en sorte que ladite indemnisation dédommage équitablement celui-ci.]

[1. Aucune des Parties ne devra exproprier ou nationaliser les investissements des investisseurs d’une autre Partie contractante établis sur son territoire ni imposer de mesures ayant des effets équivalents, à moins que ces mesures ne soient adoptées dans les cas prévus par les Constitutions politiques des Parties contractantes, conformément à la loi, de manière non discriminatoire et contre une indemnisation rapide, adéquate et effective.]

[2. L’indemnisation devra être équivalente à la juste valeur marchande qu’avait l’investissement exproprié immédiatement avant [qu’une mesure d’expropriation adoptée ou en voie de l’être ne soit annoncée, publiée ou rendue publique de quelque autre façon.] [que l’expropriation n’ait lieu (date de l’expropriation), et ne devra refléter aucun changement de valeur survenu du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue]. Les critères d’évaluation pourront comprendre la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens matériels, et tout autre critère, au besoin, permettant de déterminer la juste valeur marchande.]

[2. Le montant de l’indemnisation devra être déterminé en fonction de la valeur marchande qu’avait l’investissement exproprié immédiatement avant que la nationalisation ou l’expropriation ne soit rendue publique et devra comprendre les intérêts courus de la date de l’expropriation à la date du paiement.]

[2. L’indemnisation susdite devra être équivalente au juste prix qu’avait l’investissement immédiatement avant que les mesures ne soient adoptées ou avant qu’elles ne soient rendues publiques, selon la première occurrence, et devra comprendre les intérêts courus de la date de l’expropriation à la date du paiement. Cette indemnisation devra être librement réalisable conformément à l’article du présent chapitre portant sur les transferts.]

[3. a) L’indemnisation devra être payée sans délai et être pleinement réalisable.]

[3. b) Si le paiement est effectué dans la monnaie d’un des pays du G7, l’indemnisation devra comprendre les intérêts calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette monnaie de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement.]

[4. Le montant payé à titre d’indemnisation ne devra pas être inférieur au montant équivalent qui, selon le taux de change en vigueur à la date à laquelle la juste valeur marchande a été déterminée, aurait été payé à cette date à l’investisseur visé par l’expropriation [en utilisant la devise librement utilisable dans laquelle l’investissement aurait été fait] [en utilisant une devise librement convertible sur le marché international des capitaux.] L’indemnisation devra comprendre le paiement des intérêts courus de la date à laquelle l’investisseur a été dépossédé [du bien faisant l’objet de l’expropriation] [de l’investissement faisant l’objet de l’expropriation] jusqu’à la date du paiement, ces intérêts devant être déterminés en fonction du taux créditeur moyen en vigueur dans le système bancaire national de la Partie où l’expropriation a lieu.]

[5. Au moment du paiement, l’indemnisation devra être librement transférable comme le prévoit l’article ___ (Transferts).]

[5. Les paiements devront être librement transférables au taux de change en vigueur.]

[6. L’investisseur touché aura le droit, en vertu de la législation de la Partie procédant à l’expropriation, d’exiger qu’une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie étudie son cas et examine l’évaluation de son investissement ou des bénéfices de ce dernier.]

[6. L’investisseur dont l’investissement a fait l’objet des mesures visées dans le présent article aura le droit de faire examiner son cas et de faire faire une évaluation par les autorités compétentes de la Partie contractante ayant adopté ces mesures.]

[7. Aux fins du présent article, il est entendu qu’une mesure non discriminatoire d’application générale ne sera pas considérée comme une mesure équivalant à une expropriation [d’un titre d’emprunt] [d’un titre de créance] ou d’un prêt visé par le présent chapitre uniquement du fait que cette mesure impose au débiteur des coûts qui le mettent en situation de défaillance.]

[8. Si l’une des Parties ou l’un de ses organismes verse un paiement à un investisseur d’une des Parties en vertu d’une assurance des risques non commerciaux applicable à un investissement de cet investisseur, la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait devra reconnaître la subrogation de la Partie, ou de l’organisme de celle-ci, ayant effectué ce paiement, à l’égard des droits ou des titres de l’investisseur, aux fins de l’obtention de l’indemnisation pertinente.]

[9. Le présent article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la restriction ou à l’établissement de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette concession, cette révocation, cette restriction ou cet établissement est conforme à l’Accord sur les ADPIC.]

[10. Nulle disposition du présent accord n’a pour effet d’empêcher d’établir, conformément à la loi et à des fins d’intérêt public ou social, des monopoles habilités à attribuer des revenus, sous réserve de l’indemnisation des investisseurs ainsi privés de l’exercice d’une activité économique licite. Les dispositions du présent article s’appliquent dans ces cas.]

[11. En cas d’expropriation pratiquée à un moment de crise cambiaire imminente, les économies de petite taille pourront jouir de flexibilité pour ce qui concerne l’indemnisation rapide, adéquate et efficace, et donc d’un délai de paiement plus long, et être relevées de l’obligation de payer des intérêts correspondant à la prolongation.]

 

Article 11 INDEMNISATION DES PERTES

[1. Les investisseurs d’une Partie qui subissent des pertes sur leurs investissements effectués sur le territoire d’une autre Partie en raison d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’un état d’urgence nationale, d’un soulèvement, d’une insurrection ou d’émeutes sur ledit territoire recevront en conséquence de tels événements un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de l’autre Partie ou aux investisseurs d’autres États en matière de restitution, de compensation ou d’autres formes d’indemnisation.]

[1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une autre Partie dont les investissements ont été touchés sur son territoire par des conflits armés ou, des troubles, [ou des cas de force majeure (catastrophes naturelles),] un traitement non discriminatoire relativement aux mesures de [réparation, compensation ou autre forme de règlement] [aux mesures adoptées ou maintenues] concernant [de] [telles] pertes.]

[1. Lorsque les investisseurs d’une Partie contractante subissent des pertes du fait que leurs investissements ont été touchés par une guerre, un conflit armé, un état d’urgence nationale, une guerre civile ou d’autres événements semblables sur le territoire d’une autre Partie contractante, cette dernière accordera aux investisseurs en question un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs et à ceux qui sont visés par tout autre accord relativement aux mesures de restitution, de compensation ou autres de même nature.]

[1. Les investisseurs d’une Partie contractante qui subissent des pertes sur les investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante en raison d’une guerre, d’un conflit armé, d’une révolution, d’un état d’urgence, d’une insurrection ou d’autres événements semblables recevront de cette autre Partie contractante, et conformément aux principes acceptés du droit international en matière de réparation, de compensation ou d’autres formes de règlement ou d’indemnisation, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’États tiers, s’il est plus favorable.]

[1. Les investisseurs d’une Partie qui subissent des pertes du fait que leurs investissements ou les bénéfices de ceux-ci sur le territoire d’une autre Partie sont touchés par un conflit armé, une urgence nationale ou une catastrophe naturelle sur ce territoire recevront de l’autre Partie, relativement aux mesures de restitution, d’indemnisation, de compensation ou autres de même nature, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs de tout autre État. Les mesures de compensation accordées devront être réinvesties dans le pays hôte. Les économies de petite taille pourront retarder le paiement des indemnités pour des motifs liés à la balance des paiements et dresser la liste des priorités de paiement en fonction de leurs objectifs de développement national.]

[1. L’investisseur d’une Partie qui subit des pertes sur des investissements effectués sur le territoire d’une autre Partie en raison d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’une révolution, d’une urgence nationale, d’une insurrection, de troubles publics ou d’événements semblables recevra de cette autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux de tout État tiers, s’il est plus favorable, en matière de restitution, d’indemnisation, de compensation ou de toute autre forme de règlement.]

[1. Sans préjudice des dispositions sur le traitement juste et équitable et du paragraphe 6 b) de l’article sur les réserves et exceptions, chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une autre Partie et aux investissements des investisseurs d’une autre Partie ayant subi des pertes sur son territoire en raison de conflits armés ou de troubles un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adoptera ou maintiendra relativement à de telles pertes.]

[2. Nonobstant le paragraphe précédent, l’investisseur d’une Partie qui, dans l’une ou l’autre des situations énumérées dans ledit paragraphe, subit une perte sur le territoire d’une autre Partie par suite :

A) de la réquisition de ses investissements ou d’une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière, ou

B) de la destruction de ses investissements ou d’une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière, sans que la situation l’ait exigé,

fera l’objet de mesures de restitution ou d’indemnisation de la part de cette dernière Partie, mesures qui dans l’un ou l’autre cas seront rapides, adéquates et effectives et, pour ce qui concerne l’indemnisation, seront conformes à l’article X [Expropriation].]

[2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux mesures existantes touchant les subventions ou les dons qui pourraient être incompatibles avec les dispositions de l’article sur le traitement national, exception faite des dispositions prévues au paragraphe 6 b) de l’article sur les réserves et les exceptions.]

[3. En cas de perte due à une catastrophe naturelle ou à un conflit, les économies de petite taille ne pourront être tenues d’indemniser les investisseurs étrangers dans la même mesure qu’elles indemniseront les entreprises nationales.]

 

Article 12 RÉSERVES ET EXCEPTIONS GÉNÉRALES

[1. Une Partie peut notifier des exceptions générales, des réserves et des exceptions particulières.]

Exceptions générales

[1. Parmi les exceptions générales, toutes les mesures visant la protection de la paix et de la sécurité internationales seront autorisées.]

[1. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou d’appliquer les mesures qu’elle juge nécessaires pour : -

a) protéger la moralité publique;

b) prévenir le crime et maintenir l’ordre public;

c) protéger ou préserver ses intérêts essentiels en matière de sécurité;

d) protéger la vie humaine, animale et végétale;

e) protéger la balance des paiements et réagir aux difficultés liées à cette dernière;

f) faire respecter les lois ou règlements relatifs à la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses et aux effets des ruptures de contrat;

g) faire respecter les lois fiscales;

h) protéger des régions, des personnes ou des minorités défavorisées;

i) faire respecter les lois ou les règlements relatifs à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données personnelles et à la protection de la confidentialité de dossiers et de comptes individuels;

j) protéger des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique, anthropologique, paléontologique ou archéologique;

k) donner effet à des obligations internationales, notamment des traités visant à empêcher la double imposition; et

l) donner effet aux avantages accordés par suite d’accords établissant des unions douanières, des marchés communs, des unions économiques ou monétaires, ou des institutions semblables.]

[2. Les Parties pourront adopter les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre public dans les cas où une menace véritable ou un acte réel risquerait de nuire à un intérêt fondamental de la société.]

Réserves
[
1. Les Parties pourront notifier des réserves relativement à des dispositions et définitions particulières du présent accord. Les Parties pourront aussi notifier des exceptions particulières, dans une liste annexée à l’Accord, pour soustraire certaines mesures ou certains secteurs d’activité économique à l’application de certaines dispositions de l’Accord. Pour assurer la transparence nécessaire, les critères suivants s’appliqueront à la présentation des listes d’exceptions des pays :

a) secteur visé par l’exception

b) sous-secteur

c) obligations particulières faisant l’objet de l’exception

d) nature et définition de la mesure (loi, règlement, règle, décision ou mesure équivalente)

e) brève description de la mesure.]

[1. Les articles____(Traitement national), _____(Traitement de la nation la plus favorisée), ____(Prescriptions de résultats) [et _______(Cadres supérieurs et conseils d’administration)] [et ___(Cadres supérieurs)] ne s’appliqueront pas :

[aux mesures non conformes maintenues ou adoptées par une Partie, quel que soit le niveau ou le type de gouvernement, de la section A « Mesures non conformes » de l’annexe sur les « Mesures non conformes et mesures futures », qui seront inscrites au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. Toute mesure adoptée par une Partie ne pourra être plus restrictive que les mesures existant au moment de la mise en œuvre de cette mesure.]

[a) aux mesures non conformes existantes qui sont maintenues par :

(i) une Partie au niveau national, fédéral ou de l’État fédéré, et telles qu’établies dans sa liste [à l’annexe I ou III] [à l’annexe sur les mesures existantes]; ou

(ii) une administration locale ou municipale.

b) au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée à l’alinéa a); ou

c) à la modification de toute mesure non conforme visée au paragraphe a), à condition que cette modification n’ait pas pour effet de rendre une telle mesure moins conforme qu’elle ne l’était avant sa modification aux articles ______(Traitement national), ______(Traitement de la nation la plus favorisée), _______(Prescriptions de résultats) [et ____ Cadres supérieurs] [et ______(Cadres supérieurs et conseils d’administration)].]]

[1. Les Parties au présent accord pourront maintenir des mesures qui sont incompatibles avec les dispositions générales du présent chapitre ou qui prévoient un traitement spécial pour certains secteurs de leur économie, y compris les activités réservées à l’État, en fonction d’objectifs de développement national. Ces réserves seront énumérées dans une annexe au chapitre d’une manière devant être convenue par les Parties. Les Parties entreprendront les négociations visant à éliminer une partie ou l’ensemble de ces réserves dans les trois (3) ans qui suivront l’entrée en vigueur de l’Accord. Les économies de petite taille pourront maintenir les réserves nécessaires pour atteindre leurs objectifs de développement national et pourront les supprimer à un rythme moins rapide que les autres Parties.]

[2. Les articles ___(Traitement national), ___(Traitement de la nation la plus favorisée), ___(Prescriptions de résultats) [et ___(Cadres supérieurs et conseils d’administration)] [et ___Cadres supérieurs] ne s’appliqueront à aucune mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l’égard de secteurs, de sous-secteurs ou d’activités énumérés [à la section B « Mesures futures » de l’annexe sur les mesures non conformes et les mesures futures et inscrite au moment de l’entrée en vigueur du présent accord] [dans sa liste de l’annexe sur les mesures futures] [à l’annexe II].]

[3. L’article _______(Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’accords, ou relativement à des secteurs, inscrits dans sa liste [à l’annexe sur le traitement de la nation la plus favorisée] [à l’annexe IV].]

[4. Les articles ______(Traitement national), ______(Traitement de la nation la plus favorisée) [et _______(Cadres supérieurs et conseils d’administration)][et ___ Cadres supérieurs] ne s’appliquent pas :

a) aux marchés publics passés par une Partie ou par une entreprise d’État; ou

b) aux subventions, [ou dons] [ou contributions], y compris aux prêts, aux garanties et aux assurances fournis par une Partie ou par une entreprise d’État[, sous réserve des dispositions de l’article (Indemnisation des pertes)].]

[5. Aucune des Parties ne pourra, en vertu d’une mesure adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord et figurant dans sa liste [à l’annexe sur les mesures futures] [annexe II], obliger un investisseur d’une autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d’une autre façon un investissement existant au moment où la mesure sera entrée en vigueur.]

[6. Les articles sur le traitement national et sur le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquent à aucune mesure constituant une exception ou une exemption aux obligations d’une Partie sous le régime de l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce faisant partie de l’Accord sur l’OMC, et spécifiée dans cet accord.]

[7. Les dispositions :

a) des alinéas 1) a), b) et c), et 3 a) et b) de l’article sur les prescriptions de résultats ne s’appliqueront pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et à des programmes d’aide à l’étranger;

b) des alinéas 1) b), c), f) et g), et 3 a) et b) de l’article sur les prescriptions de résultats ne s’appliqueront pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État; et

c) les alinéas 3 a) et b) de l’article sur les prescriptions de résultats ne s’appliqueront pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à des droits de douane ou à des contingents préférentiels.]

[8. Les articles sur le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, les prescriptions de résultats et les cadres supérieurs ne s’appliqueront pas à des fonctions exercées dans le cadre d’un investissement spécial ou volontaire6.]

[9. Les économies de petite taille auront le droit de maintenir les réserves nécessaires pour atteindre leurs objectifs de développement national, y compris celles qui visent à protéger les petites entreprises et les branches d’activité vulnérables, et il leur sera permis de supprimer ces réserves à un rythme plus lent que les autres Parties.]

 

Article 13 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

[1. L’application des mécanismes de règlement des différends se limite aux actes ou aux événements qui sont survenus ou ont débuté après l’entrée en vigueur de l’Accord.]

[2. Les différends qui résultent de décisions administratives gouvernementales directes ou indirectes de nature réglementaire ou exécutoire ne seront pas assujettis aux dispositions sur le règlement des différends énoncées dans le présent accord, à condition que ces décisions soient conformes à la législation de la Partie concernée de même qu’aux articles du présent accord relatifs au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée.]

[3. Les économies de petite taille auront droit à une assistance technique et à une prolongation de délai, selon leurs besoins, pour régler les différends entre États et entre États et investisseurs.]

 

[Article 14 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE ÉTATS

1. Les différends qui peuvent survenir entre des Parties à propos de l’interprétation ou de l’application de l’Accord seront réglés, dans la mesure du possible, par les voies diplomatiques.

Si un différend ne peut être réglé par les voies diplomatiques dans un délai raisonnable, soit en six mois au minimum, il sera soumis au mécanisme général de règlement des différends qui sera établi dans le cadre de la ZLEA.]

[2. Lorsqu’un État de grande taille ou développé soumet au mécanisme général de règlement des différends un différend avec un État de petite taille, au moins la moitié des frais de justice de celui-ci devrait être supportée par un fonds d’intégration régionale ou un autre programme hémisphérique d’assistance technique ou de coopération.]]

 

Article 15 DIFFÉRENDS ENTRE ÉTATS ET INVESTISSEURS

[1. Pour l’application du présent accord, un différend en matière d’investissement est un différend entre une Partie et un ressortissant ou une société de l’autre Partie qui est consécutif ou lié à une entente d’investissement ou à une violation alléguée d’un droit conféré, créé ou reconnu par le présent traité relativement à un investissement visé.]

[2. Lorsque est soumis à l’arbitrage un conflit entre un investisseur d’une économie de grande taille ou développée et un État à l’économie de petite taille, au moins la moitié des frais de justice de cet État devrait être supportée par un fonds d’intégration régionale.]

[2. Objectif

Sans préjudice des droits et obligations des Parties [prévus au chapitre sur le règlement des différends] [prévus au chapitre XX (Procédures de règlement des différends)] [Sans préjudice des dispositions du Groupe de négociation sur le règlement des différends], la présente section établit, pour ce qui concerne le règlement des différends en matière d’investissement, un mécanisme qui garantit à la fois un traitement égal des investisseurs des Parties, conformément au principe de la réciprocité internationale, [et l’exercice dans les formes régulières du droit à l’audience et du droit de défense devant un tribunal d’arbitrage.] [et une procédure régulière devant un tribunal impartial].]

[3. Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise

1. Tout investisseur d’une Partie peut, en son nom propre ou au nom d’une entreprise d’une autre Partie [qui est une personne morale] qu’il possède ou contrôle directement ou indirectement, soumettre à l’arbitrage sous le régime de la présente section une plainte comme quoi [une Partie] [l’autre Partie ou une entreprise que cette Partie contrôle directement ou indirectement] a manqué à une obligation [prévue à la section B du présent chapitre] [prévue dans la présente section], [à condition que la plainte déposée par l’investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise concerne une perte ou un dommage subi en raison ou par suite de ce manquement] [à condition dans tous les cas que l’investisseur ou son investissement ait subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.]

2. Un investisseur ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section [en son nom propre ou au nom d’une entreprise] si plus de trois [(3)] ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.

3. Lorsqu’un investisseur dépose une plainte au nom d’une entreprise [qui est une personne morale] qu’il possède ou contrôle directement ou indirectement et que, simultanément, un investisseur non majoritaire de l’entreprise dépose en son nom propre une plainte résultant des mêmes événements [que ceux ayant donné lieu à la plainte déposée en vertu du présent article et], [ou] qu’au moins deux plaintes sont soumises [à l’arbitrage en vertu de la même mesure adoptée par une Partie], [à l’arbitrage sous le régime de l’article « Soumission d’une plainte à l’arbitrage »,] le tribunal [établi en vertu de l’article 15(14) sur la jonction] doit entendre les plaintes ensemble, à moins que le tribunal ne constate que les intérêts légaux d’une Partie contestante s’en trouveraient lésés.

4. Un investissement ne peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente section].]

[3. Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre

1. Tout investisseur d’une Partie peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte comme quoi une autre Partie ou une entreprise que cette Partie contrôle directement ou indirectement a manqué à une obligation prévue au présent chapitre, lorsque cet investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.

2. Un investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il a eu ou aurait dû pour la première fois avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi par lui.

Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise

1. Tout investisseur d’une Partie peut, au nom d’une entreprise d’une autre Partie, qui est une personne morale et qu’il possède ou contrôle directement ou indirectement, soumettre à l’arbitrage sous le régime de la présente section une plainte comme quoi l’autre Partie ou une entreprise que cette Partie contrôle directement ou indirectement a manqué à une obligation prévue au présent chapitre, lorsque la première entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.

2. Un investisseur ne peut déposer une plainte au nom d’une entreprise visée au paragraphe 1 si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle cette entreprise a eu ou aurait dû pour la première fois avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi par elle.

3. Lorsqu’un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article ou qu’un investisseur non majoritaire de l’entreprise dépose en vertu de l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son propre nom) une plainte résultant des mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte déposée en vertu du présent article, et qu’au moins deux plaintes sont soumises à l’arbitrage sous le régime de l’article ___ (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), les plaintes doivent être entendues ensemble par un tribunal établi en application de l’article ___ (Jonction), à moins que le tribunal ne constate que les intérêts légaux d’une Partie contestante s’en trouveraient lésés.

4. Un investissement ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section.]

[4. Règlement d’une plainte par la consultation et la négociation

Les parties contestantes devraient d’abord s’efforcer de régler une plainte par la consultation ou la négociation.]

[4. Tout différend qui survient entre une Partie contractante et un investisseur d’une Partie contractante ayant fait des investissements sur le territoire de la première doit, pour ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent accord, être résolu dans la mesure du possible par la consultation. Les avis de consultation seront donnés par écrit et contiendront des renseignements détaillés sur le ou les points en litige. Les parties contestantes s’efforceront de régler ces différends à l’amiable.]

[4. Les différends qui s’élèvent sous le régime du présent accord entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante ayant effectué des investissements sur le territoire de la première doivent, dans la mesure du possible, être résolus à l’amiable par des consultations entre les deux parties au différend. À cette fin, l’investisseur enverra une communication écrite à l’autre partie au différend, et les deux parties devront se prévaloir de tout mécanisme permettant de régler leur différend.]

[4. Les différends en matière d’investissement seront, dans la mesure du possible, réglés à l’amiable, par consultation entre les parties au différend.]

[5. Si ces consultations n’aboutissent pas au règlement du différend, les parties contestantes devront chercher à convenir d’un autre mode de règlement de ce différend. Si elles ne parviennent pas à s’entendre, les dispositions énoncées ci-après s’appliqueront.]

[5. Lorsqu’un différend ne peut être réglé dans une période de six mois à partir du début des consultations ou des négociations, il pourra, à la demande de l’une ou l’autre des parties contestantes, être soumis :

a) aux tribunaux compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait, ou

b) à l’arbitrage national de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait, ou

c) à l’arbitrage international.]

[5. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre dans les six (6) mois suivant la date de réception de la communication visée à l’article précédent, le différend pourra, à la discrétion de l’investisseur, être soumis à l’une ou l’autre des procédures de règlement suivantes, à laquelle chacune des Parties contractantes aura au préalable donné son consentement irrévocable :

a) le tribunal compétent de l’État où l’investissement a été effectué,

b) l’arbitrage international.

Le choix de l’une ou l’autre des procédures prévues aux alinéas a) et b) sera définitif; par conséquent, une fois que le différend aura été soumis à l’une des instances précitées, on ne pourra plus recourir à l’autre.]

[6. Notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage

L’investisseur contestant donnera à la Partie contestante avis par écrit de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte, [lequel] [.Cet] avis portera :

a) le nom et l’adresse de l’investisseur contestant [et, si la plainte est déposée au nom d’une entreprise, le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de l’entreprise;] [et, si la plainte est présentée en vertu de l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise), le nom et l’adresse de l’entreprise;]

b) les dispositions du [présent chapitre] [présent accord] présumées avoir été violées et toute autre disposition pertinente;

c) [les points contestés et] les faits sur lesquels repose la plainte; et

d) le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.]

[7. Soumission d’une plainte à l’arbitrage

1. [À condition que six mois se soient écoulés depuis l’adoption des mesures ayant donné lieu à la plainte et que le différend n’ait pu être réglé par des consultations à l’amiable ou au moyen des recours administratifs correspondants,] [Sous réserve des dispositions du paragraphe 3,] [à condition que six mois se soient écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte,] l’investisseur contestant pourra soumettre la plainte à l’arbitrage [sous le régime de l’un ou l’autre des textes suivants] [ :] [, à son choix :]

[a) le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;

b) la Convention CIRDI, si la Partie contestante et la Partie de l’investisseur y adhèrent; ou

c) le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie de l’investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI.]

[a) [la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Convention CIRDI)] [la Convention CIRDI], à condition que la Partie contestante et la Partie de l’investisseur y adhèrent;

b) le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie de l’investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI;

c) [le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).] [le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI].]

[2. Les règlements choisis dans le cadre d’une procédure d’arbitrage établie dans le présent chapitre s’appliquent, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section.]

[2. L’arbitrage est régi par les règlements d’arbitrage applicables, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section.]

[3. Un investisseur d’une Partie peut déposer, en son nom propre, une plainte sous le régime de la présente section à condition que l’investisseur et l’entreprise, qui est une personne morale que l’investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement, n’aient pas présenté la même plainte à un tribunal national compétent de la Partie contestante. Par conséquent, une fois que l’investisseur ou l’entreprise aura soumis la plainte au tribunal national compétent de la Partie contestante, le choix de recourir à cette procédure sera définitif, de sorte que la plainte ne pourra dès lors être soumise à l’arbitrage sous le régime de la présente section.]

[4. Un investisseur d’une Partie peut déposer, au nom d’une entreprise, une plainte sous le régime de la présente section à condition que l’investisseur et l’entreprise, qui est une personne morale que l’investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement, n’aient pas présenté la même plainte au tribunal national de la Partie contestante. Par conséquent, une fois que l’investisseur ou l’entreprise a soumis la plainte au tribunal national compétent de la Partie contestante, le choix de cette procédure est irrévocable pour l’application de la présente section.]

[5. Lorsqu’une entreprise d’une Partie, qu’un investisseur d’une autre Partie possède ou contrôle directement ou indirectement, soutient devant un tribunal judiciaire ou administratif compétent sous le régime de la législation de chacune des Parties que la première Partie a manqué à une obligation prévue au présent chapitre relativement à des activités d’investissement comme telles, l’investisseur ou les investisseurs ne peuvent invoquer l’infraction présumée dans le cadre des procédures d’arbitrage prévues dans la présente section.]]

[7. Dans le cas du recours à l’arbitrage international, le différend peut être soumis :

a) à un tribunal d’arbitrage spécial qui, sauf entente contraire entre les parties au différend, devra être constitué conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI);

b) au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), qui a été créé en application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965, si les Parties contractantes l’ont signée et y adhèrent;

c) si l’une des Parties contractantes n’a pas signé la Convention susdite ou n’y adhère pas, le différend peut être soumis au CIRDI sous le régime du Règlement du mécanisme supplémentaire.

Une fois que l’investisseur a soumis le différend au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait ou à un autre des tribunaux d’arbitrage susénumérés, il ne peut revenir sur le choix de l’une ou l’autre instance.]

[7. Dans le cas de l’arbitrage international, le différend sera soumis :

1. s’il y a lieu, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé en application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

2. à défaut, au Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures de conciliation, d’arbitrage et de constatation des faits du CIRDI; ou

3. à un tribunal d’arbitrage spécial qui, sauf entente contraire entre les parties au différend, sera constitué conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).]

[7. Un ressortissant ou une société qui est partie à un différend en matière d’investissement peut choisir l’une ou l’autre des voies de règlement suivantes :

a) engager toute procédure de règlement des différends applicable et antérieurement convenue;

b) soumettre le différend aux tribunaux judiciaires ou administratifs de la Partie qui est partie au différend;

c) suivre la procédure prévue au paragraphe qui suit.

Lorsqu’un investisseur demande le règlement d’un différend conformément à l’alinéa a), b) ou c) ci-dessus, ce choix est irrévocable.

À condition de ne pas avoir soumis le différend pour règlement sous le régime de l’alinéa a) ou b) et que six mois se soient écoulés depuis la date à laquelle est survenu le différend, le ressortissant ou la société en question pourra soumettre le différend à l’arbitrage contraignant :

i) du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après désigné « le Centre ») eu égard aux dispositions, s’il y a lieu, de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965; ou

ii) d’un tribunal d’arbitrage constitué en vertu du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou,

iii) après entente des deux parties au différend, d’une autre institution d’arbitrage ou conformément à un autre règlement d’arbitrage.

Même après avoir soumis un différend à l’arbitrage contraignant sous le régime de l’alinéa a), le ressortissant ou la société pourra demander une injonction provisoire, ne prévoyant pas le paiement de dommages-intérêts, devant les tribunaux judiciaires ou administratifs de la Partie qui est partie au différend, avant l’engagement d’une procédure d’arbitrage ou pendant une telle procédure, pour préserver ses droits et ses intérêts.]

[8. Conditions préalables à la soumission d’une plainte à l’arbitrage

1. Un investisseur contestant pourra soumettre [en son nom propre] une plainte à l’arbitrage [sous le régime de la présente section] [sous le régime de l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre)] seulement :

a) s’il consent à l’arbitrage conformément aux procédures établies dans [la présente section] [le présent accord]; et

b) si lui-même [et l’entreprise] [et], lorsque la plainte porte sur des pertes ou des dommages relatif à un intérêt dans une entreprise d’une autre Partie [qui est une personne morale que l’investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement] [qui est directement ou indirectement possédée ou contrôlée par l’investisseur] [l’entreprise], renonce à son [renoncent à leur] droit d’engager [ou de poursuivre] toute procédure [devant un tribunal national compétent sous le régime de la législation de la Partie contestante, ou toute autre procédure de règlement des différends, relativement à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement aux dispositions de l’article 15(3), à moins qu’il ne s’agisse d’une requête en mesure injonctive, en jugement déclaratoire ou en recours extraordinaire, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, déposée devant un tribunal administratif ou judiciaire compétent sous le régime de la législation de la Partie contestante, ou de l’utilisation et de l’épuisement des recours administratifs devant les instances exécutant la mesure présumée constituer un manquement, recours prévus par la législation de ladite Partie. Par conséquent, dès que l’investisseur ou l’entreprise aura soumis sa plainte à une procédure d’arbitrage sous le régime de la présente section, ce choix sera irrévocable, et il sera impossible de soumettre la plainte au tribunal national compétent de la Partie contestante ou à une autre instance de règlement des différends, sans préjudice des exceptions énoncées ci-dessus concernant les mesures préventives et les recours administratifs.] [devant un tribunal compétent sous le régime de la législation de la Partie contestante ou toute autre procédure de règlement des différends, relativement à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement aux dispositions de l’article « Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise », exception faite des procédures injonctives, déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, intentées devant un tribunal administratif ou judiciaire sous le régime de la législation de la Partie contestante, par exemple l’épuisement des recours administratifs devant les instances exécutant la mesure présumée constituer un manquement, recours prévus par la législation de la Partie contestante.] [devant un tribunal judiciaire ou administratif sous le régime de la législation de l’une ou l’autre Partie ou une autre instance de règlement des différends, toute autre procédure relativement à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre), exception faite des procédures injonctives, déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, intentées devant un tribunal administratif ou judiciaire sous le régime de la législation de la Partie contestante.]

2. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l’arbitrage [, au nom d’une entreprise,] [sous le régime de la présente section] [sous le régime de l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise)], seulement si lui-même et l’entreprise :

a) consentent à l’arbitrage conformément aux procédures établies [dans la présente section] [dans le présent accord]; et

b) renoncent à leur droit d’engager [ou de poursuivre toute procédure] [devant un tribunal national compétent sous le régime de la législation de la Partie contestante, ou toute autre procédure de règlement des différends relativement à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement aux dispositions de l’article 15(3), à moins qu’il ne s’agisse d’une requête en mesure injonctive, en jugement déclaratoire ou en recours extraordinaire, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, déposée devant un tribunal administratif ou judiciaire compétent sous le régime de la législation de la Partie contestante, ou de l’utilisation et de l’épuisement des recours administratifs devant les instances exécutant la mesure présumée constituer un manquement, recours prévus par la législation de ladite Partie. Par conséquent, dès qu’un investisseur ou une entreprise aura soumis une plainte à une procédure d’arbitrage sous le régime de la présente section, ce choix sera irrévocable, et il sera impossible de soumettre la plainte au tribunal national compétent de la Partie contestante ou à une autre instance de règlement des différends, sans préjudice des exceptions établies ci-dessus concernant les mesures préventives et les recours administratifs.] [devant tout tribunal administratif ou judiciaire sous le régime de la législation de l’une ou l’autre Partie ou toute autre procédure de règlement des différends, relativement à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise), exception faite des procédures injonctives, déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, intentées devant un tribunal administratif ou judiciaire sous le régime de la législation de la Partie contestante.] [devant un tribunal national compétent sous le régime de la législation de la Partie contestante, ou toute autre procédure de règlement des différends, relativement à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement aux dispositions de l’article « Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise », exception faite des procédures injonctives, déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, intentées devant un tribunal national compétent sous le régime de la législation de la Partie contestante, par exemple l’épuisement des recours administratifs devant les instances exécutant la mesure présumée constituer un manquement, recours prévus par la législation de la Partie contestante.]

3. Le consentement et la renonciation exigés par le présent article se feront par écrit, seront signifiés à la Partie contestante et seront présentés avec la plainte à l’arbitrage.

4. Dans le seul cas où une Partie contestante aura privé un investisseur contestant du contrôle d’une entreprise :

a) la renonciation visée aux paragraphes 1 b) ou 2 b) ne sera pas exigée; et

b) [l’article 15(7)(4)] [le paragraphe 15(7)(5) de l’article « Soumission d’une plainte à l’arbitrage »] [Annexe ___ ] ne s’appliquera pas.]]

[9. Consentement à l’arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux procédures [et exigences] établies [dans le présent chapitre.] [dans le présent accord.] [dans la présente section.]

2. La [Le consentement donné sous le régime du paragraphe 1 et la] soumission d’une plainte à l’arbitrage par un investisseur contestant remplira [rempliront] les conditions prévues]:

a) au chapitre II de la Convention du CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire [CIRDI] [, pour ce qui concerne le consentement écrit des Parties;]

b) à l’article II de la Convention de New York, pour ce qui concerne l’entente par écrit; et

c) à l’article premier de la Convention interaméricaine, pour ce qui concerne l’entente.]

[10. Nombre d’arbitres et méthode de nomination

[Sauf pour un tribunal établi [en vertu de l’article 15(10)] [en vertu de l’article ___ (Jonction)], et à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement] [Sauf dans les cas prévus à l’article « Jonction », et à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement], le tribunal comprendra trois arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un, le troisième, qui sera l’arbitre en chef, étant nommé par entente entre lesdites parties.]

[11. Constitution d’un tribunal lorsqu’une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les parties contestantes sont incapables de s’entendre sur le choix d’un arbitre en chef

[Dans les cas où une partie contestante néglige de nommer un arbitre ou quand les parties contestantes sont incapables de s’entendre sur le choix d’un arbitre en chef :]

1. Le secrétaire général [du CIRDI] sera responsable de la nomination des arbitres pour l’application de la présente section.

2. Si un tribunal autre qu’un tribunal constitué [en vertu de l’article 15(14) (Jonction)] [en vertu de l’article ___ (Jonction)] n’a pas été constitué dans les [quatre-vingt-dix (90)] [90] jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, le secrétaire général, à la demande de l’une ou l’autre partie contestante, nommera [à son gré] l’arbitre ou les arbitres non encore nommés, à la réserve que l’arbitre en chef sera nommé conformément au paragraphe 3[.] [Dans tous les cas, la majorité des arbitres ne peut être composée de ressortissants de l’une des Parties contestantes] [; ou]

3. Le secrétaire général nommera l’arbitre en chef à partir de la liste des arbitres en chef visée [au paragraphe 4] [à l’article 15(12) (Liste des arbitres)] [à l’article « Liste des arbitres »] [et s’assurera que le président du tribunal n’est [pas] un ressortissant] [d’aucune des deux Parties contestantes.] [de la Partie contestante ou de la Partie de l’investisseur contestant.] Si aucun arbitre en chef figurant sur la liste n’est disponible pour exercer cette fonction, le secrétaire général choisira, [à partir de la Liste] [dans le Groupe d’arbitres] du CIRDI, un arbitre en chef qui n’est [pas] un ressortissant [d’aucune des deux Parties contestantes] [d’aucune des deux Parties.] [de la Partie contestante ou de la Partie de l’investisseur contestant.]]

[12. [Liste des arbitres]

[4.] À la date d’entrée en vigueur du présent accord, [les Parties établiront], et maintiendront par la suite [chacune des Parties] établira, et maintiendra par la suite, une liste [d’au plus quinze (15)] [de ___ ] [de 5] arbitres en chef [à partir de laquelle seront nommés à un tribunal, en application de l’article 15(14) (Jonction), des arbitres ayant l’expérience du droit international et des questions connexes relatives aux investissements internationaux et possédant les qualités requises par la Convention et le Règlement visés à l’article 15(7).] [ne pouvant être ressortissants d’aucune des Parties, possédant les qualités requises par la Convention et par le Règlement visés à l’article ___ (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) et ayant l’expérience des questions de droit international et des investissements internationaux.] [ou à partir de laquelle seront nommés à un tribunal, en application du paragraphe 5 de l’article « Jonction », des arbitres possédant les qualités énoncées dans la Convention du CIRDI et le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, et ayant l’expérience du droit international et des questions connexes relatives aux investissements internationaux.] La composition de ladite liste sera décidée par consensus [, sans considération de nationalité].]

[13. Entente sur la nomination des arbitres dans le cas d’un arbitrage sous le régime de la Convention CIRDI

Pour l’application de l’article 39 de la Convention CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à l’égard d’un arbitre fondée sur [l’article 15(11)(3)] [l’article ___ (Constitution d’un tribunal lorsqu’une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s’entendre sur le choix d’un arbitre en chef) (3)] ou sur un motif autre que la nationalité :

a) la Partie contestante acceptera la nomination de chaque membre d’un tribunal établi en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI; [et]

b) un investisseur contestant [, que ce soit en son nom propre ou au nom d’une entreprise,] [visé par l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre)] pourra soumettre une plainte à l’arbitrage, ou poursuivre cette procédure, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, uniquement si l’investisseur contestant [et, le cas échéant, l’entreprise qu’il représente] accepte [acceptent] par écrit la nomination de chaque membre du tribunal [; et]

[c) un investisseur contestant visé par l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) pourra soumettre une plainte à l’arbitrage, ou poursuivre cette procédure, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, uniquement si lui-même et l’entreprise en cause acceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal].]

[14. Jonction

1. Tout tribunal établi en application du présent article sera régi par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et mènera ses procédures conformément audit Règlement, sauf dans la mesure où celui-ci est modifié par la présente section.

2. Lorsqu’un tribunal [établi en application du présent article] constate que des plaintes soumises à l’arbitrage [sous le régime de l’article 15(8) (Conditions préalables à la soumission d’une plainte à l’arbitrage)] [sous le régime de l’article ___ (Notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage)] [sous le régime de l’article « Soumission d’une plainte à l’arbitrage »] [soulèvent un même point de droit ou de fait] [portent sur un même point de droit ou de fait], il peut [aux fins d’un règlement juste et efficace des plaintes] [dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes,] et après audition des Parties contestantes, [se déclarer saisi de ces plaintes et instruire ensemble :] [par ordonnance :]

a) [se déclarer saisi de ces plaintes et les instruire ensemble,] en totalité ou en partie; ou

b) [se déclarer saisi et assurer l’instruction de] celle(s) des plaintes dont il pense que le règlement faciliterait celui des autres.

3. Toute partie contestante cherchant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 2 devra présenter au secrétaire général une demande en vue de l’établissement d’un tribunal, dans laquelle elle indiquera :

a) le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l’ordonnance est sollicitée;

b) la nature de l’ordonnance sollicitée; et

c) les motifs fondant la demande.

[4. La partie contestante remettra copie de la demande à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l’ordonnance est sollicitée.]

5. Dans les [soixante (60)] [60] jours suivant la réception de la demande, le secrétaire général établira un tribunal composé de [trois (3)] [trois] arbitres. Le secrétaire général nommera [l’arbitre en chef] à partir de la liste visée [à l’article 15(12) (Liste des arbitres) l’arbitre en chef du tribunal, qui ne pourra être un ressortissant de la Partie contestante ni un ressortissant de la Partie de l’investisseur contestant.] [à l’article __ (Constitution d’un tribunal lorsqu’une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s’entendre sur le choix d’un arbitre en chef) (4).] [précédemment, l’arbitre en chef du tribunal, qui ne pourra être un ressortissant de la Partie contestante ni un ressortissant de la Partie de l’investisseur contestant.] Si aucun arbitre en chef figurant sur cette liste n’est disponible pour remplir cette fonction, le secrétaire général choisira, dans le Groupe d’arbitres du CIRDI, un arbitre en chef [qui ne devra être ni un ressortissant de la Partie contestante ni un ressortissant de la Partie de l’investisseur contestant.] [qui n’est un ressortissant d’aucune des deux Parties.] Le secrétaire général nommera les deux autres membres à partir de la liste visée [à l’article 15(12) (Liste des arbitres)] [à l’article (Constitution d’un tribunal lorsqu’une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s’entendre sur le choix d’un arbitre en chef) (4),] [à l’article applicable] ou, si aucune des personnes figurant sur cette liste n’est disponible, les choisira dans le Groupe d’arbitres du CIRDI; en cas de non-disponibilité au sein du Groupe, le secrétaire général choisira les deux membres à son gré. L’un des membres devra être un ressortissant de la Partie contestante et l’autre, un ressortissant d’une Partie dont relèvent les investisseurs contestants.

6. Lorsqu’un tribunal est établi [en vertu du présent article,] tout investisseur contestant ayant soumis une plainte à l’arbitrage [en vertu de l’article 15(3)] [en vertu de l’article ___ (Plainte déposée par un investisseur en son nom propre) ou (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise)] [en vertu de l’article correspondant] et qui n’est pas nommé dans une demande présentée sous le régime du paragraphe 3, pourra adresser au tribunal une demande écrite visant son inclusion dans une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe 2, dans laquelle il indiquera :

a) son nom et son adresse [et, le cas échéant, le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de l’entreprise];

b) la nature de l’ordonnance sollicitée; et

c) les motifs fondant la demande.

[7. Un investisseur contestant visé au paragraphe 6 communiquera une copie de sa requête aux parties contestantes nommées dans une demande présentée sous le régime du paragraphe 3.]

8. Un tribunal [établi en vertu de l’article 15(7) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)] [établi en vertu de l’article ___ (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)] n’aura pas compétence pour régler une plainte en totalité ou en partie, si un tribunal [établi en vertu du présent article] s’en est déjà déclaré saisi.

9. À la demande d’une partie contestante, un tribunal [établi en vertu du présent article,] pourra, en attendant la décision visée au paragraphe 2, ordonner que les procédures d’un tribunal [établi en vertu de l’article 15(7)] [établi en vertu de l’article ___ (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)] [soient ajournées en attendant une décision sur le fondement juridique de la jonction.] [soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées]. [Ce dernier tribunal devra se soumettre à une telle ordonnance.]

[10. Une partie contestante remettra au Secrétariat, dans les 15 jours suivant leur réception, copie des documents suivants :

a) une demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe (1) de l’article 36 de la Convention CIRDI;

b) un avis d’arbitrage donné en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI; ou

c) un avis d’arbitrage donné en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.

11. Une partie contestante remettra au Secrétariat copie d’une demande présentée sous le régime du paragraphe 3 :

a) dans les 15 jours suivant la réception de la demande, si celle-ci est présentée par un investisseur contestant;

b) dans les 15 jours suivant la présentation de la demande, si celle-ci est présentée par la Partie contestante.

12. Une partie contestante remettra au Secrétariat copie d’une demande présentée sous le régime du paragraphe 6 dans les 15 jours suivant la réception de cette demande.

13. Le Secrétariat tiendra un registre public des documents visés aux paragraphes 10, 11 et 12.]

[14. Le tribunal établi en vertu du présent article communiquera sur demande et à leurs frais une copie de la demande de jonction aux investisseurs contestants qu’elle concerne.]]

[15. Notification

1. Une partie contestante remettra au Secrétariat, dans les [(quinze) 15 jours] [15 jours] suivant leur réception, copie des documents suivants :

[a) un avis d’arbitrage donné en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI; ou

b) une demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe (1) de l’article 36 de la Convention CIRDI; ou

c) un avis d’arbitrage établi en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI.]

[a) une demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe (1) de l’article 36 de la Convention CIRDI;

b) un avis d’arbitrage donné en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI; ou

c) un avis d’arbitrage donné en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.]

2. Une partie contestante remettra au Secrétariat copie d’une demande présentée sous le régime [de l’article 15(4) (3)] [du paragraphe 3 de l’article intitulé « Jonction »] :

a) dans les [quinze (15)] [15] jours suivant la réception de la demande, si celle-ci est présentée par un investisseur contestant;

b) dans les [quinze (15)] [15] jours suivant la présentation de la demande, si celle-ci est présentée par la Partie contestante.

3. [Une] [La] partie contestante remettra au Secrétariat copie d’une demande présentée sous le régime du paragraphe 6 dans les [quinze (15)] [15] jours suivant la réception de la demande.

4. Le Secrétariat tiendra un registre public des documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3.

5. La partie contestante signifiera [à l’autre partie] [aux autres parties] :

a) notification écrite d’une plainte soumise à l’arbitrage, au plus tard 30 jours après la date de soumission; et

b) copie de toutes les pièces de procédure déposées dans le cadre de l’arbitrage.]

[15. Notification

Une partie contestante signifiera aux autres parties :

a) notification écrite d’une plainte soumise à l’arbitrage, au plus tard 30 jours après la date de soumission; et

b) copie de toutes les pièces de procédure déposées dans le cadre de l’arbitrage.]

[16. Participation d’une Partie

Moyennant notification écrite aux parties contestantes, une Partie pourra [présenter à un tribunal établi en vertu de la présente section des conclusions sur une question d’interprétation [des dispositions du présent chapitre] [des dispositions du présent accord] qui est débattue devant le tribunal] [présenter à un tribunal des conclusions sur une question d’interprétation du présent accord.]]

[17. Documents

1. Une Partie pourra, à ses frais, recevoir de la Partie contestante :

a) copie de la preuve produite devant le tribunal; et

b) copie des mémoires des parties contestantes.

2. Une Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traitera ces renseignements comme si elle était une Partie contestante.]

[18. Lieu de l’arbitrage

[Sauf entente contraire entre les parties contestantes, un tribunal effectuera l’arbitrage sur le territoire d’une Partie qui adhère à la Convention de New York, choisie conformément :

a) au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI si l’arbitrage est régi par ce règlement; ou

b) au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l’arbitrage est régi par ce règlement ou par la Convention CIRDI.]

[Sauf entente contraire entre les parties contestantes, un tribunal [établi en vertu de la présente section] effectuera l’arbitrage sur le territoire d’une Partie qui adhère à la Convention de New York, choisie conformément :

a) au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l’arbitrage est régi par ce règlement ou par la Convention CIRDI; ou

b) au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI si l’arbitrage est régi par ce règlement.]]

[18. Toute procédure d’arbitrage régie par les sous-alinéas 4 a) (i), (ii) ou (iii) doit avoir lieu sur le territoire d’une Partie qui adhère à la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, établie à New York le 10 juin 1958.]

[19. Droit applicable

1. Un tribunal établi en vertu de la présente section tranchera les points en litige conformément [au présent chapitre] [au présent accord] et aux règles applicables du droit international.

2. Une interprétation faite par la Commission [conformément à l’article sur la Commission d’administration de l’accord] d’une disposition [du présent chapitre] [du présent accord] liera un tribunal établi en vertu de la présente section.]

[19. Le tribunal d’arbitrage tranchera le différend conformément aux dispositions du présent accord, à la législation de la Partie contractante ayant part au différend, aux conditions des accords individuels éventuels en matière d’investissements, aux normes juridiques arrêtées par les Parties et aux règles et principes applicables du droit international.]

[19. S’il y a arbitrage, le tribunal rendra sa sentence conformément aux dispositions du présent accord, à la législation des Parties contestantes, notamment aux règles sur les conflits de lois, et aux principes reconnus du droit international.

Dans tous les cas, la décision arbitrale se limitera à établir s’il y a manquement à une obligation prévue dans le présent accord et, si l’investisseur a subi des dommages ou des torts en raison dudit manquement, le tribunal fixera le montant de l’indemnité applicable.]

[20. Interprétation des annexes

1. Lorsqu’une Partie contestante affirme en défense que la mesure qualifiée de manquement relève d’une réserve ou d’une exception visée à [l’une ou l’autre des annexes, ] [à l’annexe I, à l’annexe II, à l’annexe III ou à l’annexe IV,] [tout] [le] [un] [tribunal établi en vertu de la présente section] devra, sur requête de ladite Partie, demander l’interprétation de la Commission sur ce point [conformément à l’article sur la Commission d’administration de l’accord]. [Conformément à l’article sur la Commission d’administration de l’accord], la Commission devra, dans les [soixante (60)] [60] jours suivant la réception de la demande, présenter par écrit son interprétation au tribunal.

2. [En conformité avec l’article ___ (2) (Droit applicable),] l’interprétation de la Commission présentée en application du paragraphe 1 liera [tout] [le] tribunal [établi en vertu de la présente section.]. Si la Commission ne présente pas d’interprétation dans les [soixante (60)] [60] jours, le tribunal tranchera lui-même la question.]

[21. Rapports d’experts

Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts lorsque les règles d’arbitrage applicables l’autorisent, un tribunal [établi en vertu de la présente section] pourra, à la demande d’une partie contestante ou, à moins que les parties contestantes ne s’y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur [tout élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou à d’autres questions de nature scientifique soulevées] [toute question soulevée] par une partie contestante au cours d’une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les parties contestantes.]

[22. Mesures provisoires ou conservatoires

Un tribunal établi en vertu de la présente section pourra adresser des lettres rogatoires aux tribunaux nationaux ou prendre à l’égard des parties contestantes [une mesure de protection provisoire] [des mesures provisoires ou conservatoires] pour préserver les droits d’une partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence [, notamment une ordonnance visant à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie contestante]. Il ne pourra cependant ordonner [la levée ou la suspension de l’application de la mesure présumée constituer un manquement aux dispositions de l’article 15(3)] [l’observation ou la suspension de la mesure présumée constituer un manquement aux dispositions de l’article intitulé « Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son propre nom ou au nom d’une entreprise »].]

[22. Mesures de protection provisoires

Un tribunal pourra recommander une mesure de protection provisoire pour protéger les droits d’une partie contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, notamment une ordonnance visant à préserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne pourra cependant recommander la saisie ou interdire l’application de la mesure présumée constituer un manquement visé à l’article (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son propre nom) ou (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise). Pour l’application du présent paragraphe, une recommandation est assimilée à une ordonnance.]

[23. Sentence finale

1. Lorsqu’un tribunal [établi en vertu de la présente section] rend une sentence finale contre une Partie, [ce] [le] tribunal peut [décider] [, séparément ou concurremment] [ordonner] uniquement :

a) [le paiement] des dommages pécuniaires et de tout intérêt applicable; [ou]

b) la restitution de biens, auquel cas l’ordonnance prévoira que la Partie contestante puisse verser des dommages pécuniaires et tout intérêt applicable en remplacement d’une restitution.

[Un tribunal [constitué en vertu de la présente section] pourra également attribuer les dépens conformément au règlement d’arbitrage applicable.]

[2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu’une plainte est déposée sous le régime de l’article __ (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) (1) :

a) une ordonnance de restitution de biens précisera que la restitution doit être faite à l’entreprise;

b) une ordonnance de paiement de dommages pécuniaires précisera que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l’entreprise; et

c) la sentence spécifiera qu’elle est rendue sans préjudice de tout droit que toute personne pourrait avoir au redressement en vertu de la législation nationale applicable.

3. Un tribunal ne pourra ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs.]

[2. Un tribunal pourra également ordonner le paiement de dépens conformément aux règles d’arbitrage applicables.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une plainte est déposée sous le régime de l’article 15(3) par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise :

a) une ordonnance de restitution de biens précisera que la restitution doit être faite à l’entreprise;

b) une ordonnance de paiement de dommages pécuniaires précisera que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l’entreprise.

4. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, les dommages-intérêts seront établis dans la monnaie dans laquelle l’investissement a été fait.

5. L’ordonnance sera rendue sans préjudice des droits qu’une tierce partie ayant un intérêt légal pourrait avoir au redressement pour les dommages subis, en vertu de la loi applicable.]

[2. Lorsqu’une plainte est présentée par un investisseur au nom d’une entreprise, en vertu de l’article « Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise » :

a) une ordonnance de restitution de biens précisera que la restitution doit être faite à l’entreprise; et

b) une ordonnance de paiement de dommages pécuniaires précisera que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l’entreprise.

3. Un tribunal constitué en vertu de la présente section ne pourra ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs.

4. L’ordonnance sera rendue sans préjudice des droits que toute personne ayant un intérêt légal pourrait avoir au redressement pour les dommages subis, en vertu de la loi applicable.]]

[24. Irrévocabilité et exécution de la sentence

1. Une sentence rendue par [tout tribunal constitué en vertu de la présente section] [un tribunal] [constitué en vertu de la présente section] n’a aucune force contraignante si ce n’est entre les parties contestantes et à l’égard du cas particulier considéré.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d’examen applicable dans le cas d’une sentence provisoire, une partie contestante devra se conformer sans délai à une sentence finale.

3. Une partie contestante ne pourra demander l’exécution d’une sentence finale :

a) dans le cas d’une sentence finale [rendue sous le régime du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :] [rendue sous le régime de la Convention CIRDI :]

(i) que si [quatre-vingt-dix (90)] [120] jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue [et qu’aucune partie contestante n’a engagé de procédure en vue d’une interprétation, d’une rectification, d’une sentence supplémentaire ou d’une annulation; ou] [et qu’aucune partie contestante n’a demandé [la clarification,] la révision ou l’annulation de la sentence;] ou

(ii) [que si la procédure engagée en vue d’une interprétation, d’une rectification ou d’une sentence supplémentaire est achevée ou que si une demande d’annulation de la partie contestante a été réglée par un tribunal et que ce règlement ne donne lieu à aucune contestation; et]
[que si la procédure de révision ou d’annulation est achevée; et] [que si la procédure de clarification, de révision ou d’annulation est achevée; ou]

b) dans le cas d’une sentence finale [rendue sous le régime de la Convention CIRDI :] [sous le régime du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :]

(i) que si [cent vingt (120) jours] [3 mois] [90 jours] se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue [et qu’aucune partie contestante n’a demandé la clarification, la révision ou l’annulation.] [et qu’aucune partie contestante n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence, ou] [et qu’aucune partie contestante n’a demandé la clarification, la révision ou l’annulation, ou]

(ii) [que si un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence et qu’aucun appel n’a été par la suite interjeté.] [que si la procédure de révision ou d’annulation est achevée.] [que si la procédure engagée en vue d’une interprétation, d’une rectification ou d’une sentence supplémentaire est achevée; ou qu’une demande d’annulation a été réglée par le tribunal de la Partie contestante et que ce règlement n’ouvre pas droit à contestation.]

4. Chacune des Parties devra assurer l’exécution d’une sentence arbitrale sur son territoire.

5. Si une Partie contestante ne se conforme pas à une sentence finale, la Commission, [conformément à l’article sur la Commission administrative de l’Accord,] sur [réception] de la demande d’une Partie dont un investisseur était partie à l’arbitrage, devra instituer [un groupe spécial] [un groupe spécial arbitral, tel qu’il est prévu par le Groupe de négociation sur le règlement des différends du présent accord] [sous le régime du chapitre sur le Règlement des différends entre États de l’Accord.] [sous le régime de l’article ___ (Demande d’institution d’un groupe spécial arbitral).] La Partie requérante pourra rechercher, dans cette procédure :

a) une décision selon laquelle le refus de se conformer à la sentence finale est incompatible avec les obligations prévues au présent accord; et

b) une recommandation demandant que la Partie se conforme à la décision finale.

6. Un investisseur contestant peut demander l’exécution d’une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, que les mesures prévues au paragraphe 5 aient ou non été prises.

7. Une plainte qui est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section sera réputée découler d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins d’application de l’article premier de la Convention de New York et de l’article premier de la Convention interaméricaine.]

[24. Les sentences arbitrales seront irrévocables et auront force obligatoire pour les parties au différend.

La sentence sera exécutée conformément à la législation interne de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait.]

[24. Toute sentence arbitrale rendue en vertu du présent article sera irrévocable et aura force obligatoire pour les parties au différend. Chacune des Parties devra se conformer sans délai aux dispositions de cette sentence et en assurer l’exécution sur son territoire.]

[25. Généralités

Moment où une plainte est soumise à l’arbitrage

1. Une plainte est soumise à l’arbitrage sous le régime de la présente section lorsque :

[a) l’avis d’arbitrage donné en application du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante;

b) la demande d’arbitrage formulée en vertu du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention CIRDI a été reçue par le secrétaire général;

c) l’avis d’arbitrage donné en application de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI a été reçu par le Secrétaire général]

[a) la demande d’arbitrage formulée en vertu du paragraphe (1) de l’article 36 de la Convention CIRDI a été reçue par le secrétaire général;

b) l’avis d’arbitrage donné en application de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI a été reçu par le secrétaire général; ou que

c) l’avis d’arbitrage donné en application du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante.]

Signification de documents

2. La signification des notifications, avis et autres documents à une Partie devra être effectuée à l’adresse indiquée pour cette Partie [à l’appendice XXII (2).] [à l’annexe ___.] [à l’annexe prévue à cette fin.]

Rentrées au titre de contrats d’assurance ou de garantie

3. Dans toute procédure d’arbitrage engagée sous le régime de la présente section, une Partie ne pourra alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, en vertu d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de réparation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

Publication d’une sentence

4. [Les sentences finales ne seront pas publiées sauf sur accord écrit entre les Parties.] [L’annexe ___ s’applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui concerne la publication d’une sentence.] [Les sentences seront publiées conformément aux règles de procédure applicables.]]

[26. Protection diplomatique

[5.] [Les Parties contractantes s’abstiendront d’aborder, par les voies diplomatiques, des questions liées à des différends faisant l’objet de procédures judiciaires ou d’arbitrage sous le régime de la présente section, jusqu’à ce que ces procédures soient achevées.]

[26. Les Parties contractantes s’abstiendront de traiter, par les voies diplomatiques, des questions liées à des différends soumis à l’une ou l’autre des procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre, à moins que l’une des parties au différend ne se soit pas conformée à la décision judiciaire ou à la sentence arbitrale, selon les conditions qui y sont prévues.]

[26. Si une Partie contractante, ou une entité privée ou publique dûment autorisée de cette Partie contractante, indemnise l’un de ses investisseurs au moyen d’une assurance ou d’une autre garantie couvrant les risques non commerciaux liés à l’investissement de l’investisseur sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante reconnaîtra la subrogation de la première Partie contractante relativement aux droits conférés à l’investisseur par le présent accord, sans pouvoir opposer, à aucune étape du différend ou de l’exécution de la décision ou de la sentence, le fait que le paiement a été effectué.

Si une Partie contractante ou une entité privée ou publique a payé son investisseur et a par conséquent assumé ses droits et avantages, ledit investisseur ne peut faire valoir ces droits et avantages auprès de l’autre Partie contractante, à moins d’y être expressément autorisé par la première Partie contractante.]

[27. Dans aucune procédure relative à un différend en matière d’investissement découlant d’une nationalisation, une Partie ne pourra alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou pour toute autre raison, qu’une indemnité ou une autre forme de réparation pour la totalité ou une partie des dommages allégués a été reçue ou sera reçue par un ressortissant ou une société de l’autre Partie en vertu d’un contrat d’assurance ou de garantie.]

[28. Exclusions

Un ordre donné par une Partie qui interdit ou restreint, en vertu de l’article sur la sécurité nationale de l’Accord, l’acquisition d’un investissement sur son territoire par un investisseur d’une autre Partie ou l’investissement de cet investisseur, ne sera pas assujetti aux dispositions de la présente section en matière de règlement des différends ou du chapitre sur le règlement des différends entre les Parties à l’Accord.]

Article 16 DÉFINITIONS DE BASE

[1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre.]

2. Investissement

[Investissement désigne : [tout genre d’actif et les droits de toute nature acquis au moyen des ressources transférées sur le territoire d’une Partie ou réinvestis sur celui-ci par des investisseurs d’une autre Partie et inclut, en particulier, mais pas exclusivement :]

[a) une entreprise;]

b) un titre de participation d’une entreprise;

c) un titre de créance d’une entreprise

i) lorsque l’entreprise est une société affiliée à l’investisseur, ou

ii) lorsque l’échéance d’origine du titre de créance est d’au moins trois ans,

à l’exclusion, toutefois, d’un titre de créance d’une entreprise d’État, quelle qu’en ait été l’échéance à l’origine;

d) un prêt à une entreprise :

i) lorsque l’entreprise est une société affiliée à l’investisseur, ou

ii) lorsque l’échéance d’origine du prêt est d’au moins trois ans,

à l’exclusion, toutefois, d’un prêt à une entreprise d’État, quelle qu’en ait été l’échéance à l’origine;

e) un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des revenus ou des bénéfices de celle-ci;

f) un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des actifs de celle-ci au moment de la dissolution, autre qu’un titre de créance ou qu’un prêt exclu en vertu des alinéas c) ou d) ci-dessus;

g) des biens immobiliers ou autres biens corporels et incorporels, acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales; et

h) des intérêts découlant de l’engagement de capitaux ou d’autres ressources en vue d’une activité économique sur le territoire d’une autre Partie, par exemple en vertu :

i) de contrats qui supposent la présence de biens de l’investisseur sur le territoire d’une autre Partie, notamment des contrats clé en main, des contrats de construction ou des concessions, ou

ii) de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices d’une entreprise;

mais ne comprend pas :

i) un titre de créance de l’État;

j) des créances liquides découlant uniquement :

i) de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant d’une Partie ou une entreprise située sur le territoire d’une Partie à une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie, ou

ii) de l’octroi de crédit pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu’un prêt visé à l’alinéa d) ci-dessus; ou

k) toute autre créance liquide ne se rapportant pas à des avoirs des types visés aux alinéas a) à h) ci-dessus;]

[Investissement désigne : tout genre d’actif et les droits de toute nature acquis au moyen des ressources transférées sur le territoire d’une Partie ou réinvestis sur celui-ci [, par des investisseurs d’une autre Partie,] tels que [mais sans limitation] :

- des actions et [toute autre] forme de participation dans le capital-actions d’entreprises constituées ou organisées sous le régime de la législation d’une autre Partie;

- des droits dérivés de [tout type de] contributions faites dans le but de créer une valeur économique (ou des obligations, créances liquides ou demandes d’exécution ayant une valeur économique);

- des biens meubles et biens immeubles et autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges, droit d’usufruit et [droits similaires];

- des droits de propriété intellectuelle; et

- des droits conférés par la loi ou par un contrat d’exercer des activités commerciales et économiques,

[mais n’inclut pas :

- une obligation de paiement de l’État ou d’une entreprise d’État et l’octroi d’un tel crédit à l’État ou à une entreprise de l’État; ni

- des créances liquides provenant exclusivement de :

a) contrats commerciaux relatifs à la vente de produits et de services par un ressortissant d’une Partie ou une entreprise située sur le territoire d’une Partie à un ressortissant d’une autre Partie ou à une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie; ou

b) l’octroi de crédit s’appliquant à une transaction commerciale, par exemple une opération de financement du commerce, dont l’échéance est inférieure à trois ans 7]]

[Investissement désigne :

tout actif possédé ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et qui a les caractéristiques d’un investissement. Les formes qu’un investissement peut prendre comprennent, mais non exclusivement8:

a) une société;

b) des parts, des actions et d’autres formes de participation dans une société;

c) des obligations, obligations non garanties, autres titres de créance et prêts9;

d) des contrats à terme, options, et autres instruments dérivés;

e) des contrats clés en main, des contrats de construction, de gestion, de production, de concession, de partage de recettes et d’autres contrats similaires;

f) des fonds en banque et d’autres comptes similaires10;

g) des droits de propriété intellectuelle;

h) des concessions, licences, autorisations, permis et autres droits similaires conférés en vertu des lois nationales applicables11, 12;

i) d’autres biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, et les droits de propriété connexes, tels que les baux, les hypothèques, les privilèges et les gages.]

[« Investissement » s’entend des ressources venant de l’étranger et se trouvant sur le territoire national d’une Partie contractante, ou des ressources réinvesties sur ce territoire par un investisseur d’une autre Partie contractante, notamment des actifs tels que :

a) des actions ou autres titres de participation dans une entreprise et tous autres types de coentreprises conformes aux lois nationales;

b) des biens meubles et immeubles, des droits de propriété et autres droits de propriété tels que des baux, hypothèques, privilèges et autres droits acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales;

c) des contributions supplémentaires s’ajoutant au capital affecté aux succursales par le siège social;

d) les droits de propriété intellectuelle tels que le droit d’auteur et les droits connexes, les brevets, les marques de fabrique, les noms commerciaux, les appellations d’origine, les indications géographiques, les dessins industriels, les modèles d’utilité, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les secrets commerciaux et les droits de protection des obtentions végétales13;

e) les licences, permis et autres droits acquis en vertu du droit public, notamment les concessions octroyées par la loi, un acte administratif ou un contrat en vue d’exercer une activité économique telle que l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles ou la construction, la conservation et l’entretien d’ouvrages publics;

f) le réinvestissement de bénéfices, c’est-à-dire l’investissement de ces bénéfices dans l’entreprise qui les a produits;

g) les investissements effectués en monnaie nationale qui peuvent être transférés à l’étranger.

Sont exclus :

a) les biens corporels ou incorporels qui ne sont pas liés directement à l’investissement productif; et

b) les prêts et autres opérations donnant lieu à une créance, ainsi que les mouvements de capitaux strictement liés à un acte de commerce.

Tout changement dans la forme de l’investissement n’en modifie pas la nature proprement dite, à condition qu’il ne s’agisse ni d’un prêt ni d’une autre opération donnant lieu à une créance, et que soit respectée la législation en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où l’investissement a été fait.]

[Le terme « investissement » s’entend des actifs de toute nature détenus en grande partie ou effectivement contrôlés par un investisseur d’une Partie contractante sur le territoire d’une autre Partie contractante conformément aux lois de celle-ci, et englobe en particulier, mais non exclusivement, les biens suivants : les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges et gages; les droits dans des entreprises; les fonds commerciaux; les créances liquides et les demandes d’exécution; les droits de propriété intellectuelle; et les concessions et autres droits semblables.

Le terme « investissement » ne s’entend pas des biens immobiliers ou d’autres biens, corporels ou incorporels, non acquis dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales ou non utilisés à ces fins. Sont également exclus les titres ou actions (placements de portefeuille) de sociétés d’une Partie acquis à des fins de spéculation ou détenus à court terme par des ressortissants de l’autre Partie.]

[Le terme « investissement » s’entend de tout genre d’actif ou des droits connexes, à condition que l’investissement soit conforme à toutes les lois et à tous les règlements en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où il a été fait et comprend en particulier, mais non exclusivement, les biens suivants :

a) les biens meubles et immeubles et tous les droits de propriété connexes, ainsi que les autre droits de propriété comme les servitudes, les hypothèques, l’usufruit et les privilèges;

b) les actions et toute autre forme de participation économique dans des entreprises;

c) les créances liquides ou tout autre avantage ayant une valeur économique;

d) les droits de propriété intellectuelle, notamment le droit d’auteur, les droits de propriété industrielle tels que les brevets, les procédés techniques, les marques de fabrique, les noms commerciaux, les dessins industriels, le savoir-faire, les dénominations sociales et les marchés clé en main;

e) les concessions accordées en vertu de la loi, d’un acte administratif ou d’un contrat, notamment les concessions en vue d’explorer, de cultiver, d’extraire ou d’exploiter des ressources naturelles.

Un changement dans la façon dont les actifs sont réinvestis ne modifie en rien leur nature en tant qu’investissement, à condition que le changement soit conforme aux lois en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où l’investissement a été fait.

« Investissement » ne s’entend pas d’un titre de créance sur la dette publique extérieure.]

[Le terme « investissement » désigne tout genre d’actif investi directement ou indirectement par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire d’une autre Partie contractante, conformément aux lois et aux règlements de cette dernière 14. En particulier, sont compris :

a) les biens meubles et immeubles, ainsi que d’autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges et gages;

b) les actions, titres et toute autre forme de participation dans une entreprise;

c) les créances et les demandes d’exécution ayant une valeur économique; les prêts sont compris uniquement lorsqu’ils sont liés directement à un investissement particulier;

d) les droits de propriété intellectuelle ou immatérielle, notamment le droit d’auteur, les brevets, les dessins industriels, les marques de fabrique, les noms commerciaux, les procédés techniques, le savoir-faire et les fonds commerciaux;

e) les concessions économiques de l’État octroyées en vertu de la loi ou en vertu d’un contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.

Les Parties peuvent prévoir des exceptions et des réserves en ce qui concerne les secteurs et les règlements de la politique en matière d’investissement et les inclure dans une annexe qui fera partie du présent accord.]

[Investissement : tout genre d’actif et les droits de toute nature autres que des prêts à l’étranger, acquis ou utilisés aux fins suivantes :

a) établir une entreprise d’une autre Partie, ou accroître le capital d’une entreprise existante d’une autre Partie, afin de produire un flux supplémentaire de produits et de services, à l’exclusion des simples flux financiers; ou

b) participer à la propriété et à la gestion d’une entreprise d’une autre Partie, exception faite des investissements de nature simplement financière ne visant qu’à procurer un accès indirect au marché financier de l’autre Partie.]

[Investissement désigne : des actifs acquis ou utilisés par un investisseur d’une Partie contractante aux fins d’établir des relations économiques durables sur le territoire d’une autre Partie contractante15 par l’un ou l’autre des moyens suivants :

a) la création ou l’acquisition de la propriété intégrale d’une entreprise;
b) une participation au capital d’une entreprise propre à donner à l’investisseur une influence notable dans sa gestion;
c) l’acquisition de titres de créance d’une entreprise

i) lorsque l’entreprise est affiliée à l’investisseur, ou
ii) lorsque l’échéance initiale du titre de créance est d’au moins cinq ans16,

à l’exclusion, toutefois, d’un titre de créance d’une Partie contractante ou d’une entreprise d’État, qu’elle qu’en ait été l’échéance initiale;

d) un prêt à une entreprise :

i) lorsque l’entreprise est affiliée à l’investisseur, ou
ii) lorsque l’échéance initiale du titre de créance est d’au moins cinq ans17,

à l’exclusion, toutefois, d’un prêt à une Partie contractante ou à une entreprise d’État, qu’elle qu’en ait été l’échéance initiale;

e) l’acquisition ou l’utilisation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, à seule fin de tirer un avantage économique d’une activité industrielle ou commerciale.

La présente définition du terme investissement exclut :

f) les simples flux financiers tels que ceux qui ont pour seule fin de procurer un accès indirect au marché financier de l’autre Partie contractante;
g) les créances liquides découlant uniquement :

(i) de contrats commerciaux relatifs à la vente de produits ou de services par un ressortissant d’une Partie ou une entreprise située sur son territoire à une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie, ou
(ii) de l’octroi de crédit pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu’un prêt visé à l’alinéa d) ci-dessus; ou

h) toute autre créance liquide ne se rapportant pas à des avoirs des types visés aux alinéas a) à e) ci-dessus.]

3. Investisseur

[Investisseur d’une Partie : [s’entend] d’une Partie ou d’une entreprise d’une Partie [ou d’une personne physique ou morale] [ou d’un ressortissant ou d’une entreprise] de cette Partie, [qui entreprend des actions juridiques en vue de faire un investissement,] [en voie d’engager des capitaux [considérables]] [supposant l’engagement de capitaux] [[ou encore] qui fait ou a fait un investissement sur le territoire d’une autre Partie] [qui veut faire, est en train de faire ou a fait un investissement];]

[Investisseur s’entend :

a) d’une personne physique qui est un ressortissant d’une Partie selon la législation applicable de cette dernière; ou

b) d’une société d’une Partie

qui veut faire, est en train de faire ou a fait un investissement.

Une personne ayant une double nationalité sera considérée comme étant exclusivement un ressortissant de l’État de sa nationalité prédominante et effective.]

[Pour l’application du présent accord, investisseur désigne :

a) une personne physique qui, selon la législation nationale, est considérée comme ayant la citoyenneté d’une Partie contractante et a fait des investissements sur le territoire d’une autre Partie contractante; et

b) une personne morale, une entreprise ou une entité, publique ou privée, à but lucratif ou sans but lucratif, constituée, établie ou domiciliée sous le régime des lois nationales d’une Partie contractante, qui a fait des investissements sur le territoire d’une autre Partie contractante.

Le présent accord ne s’applique pas aux investissements faits par des personnes physiques qui, simultanément, ont la nationalité de la Partie contractante où l’investissement est fait et la nationalité de l’autre Partie contractante.]

[« Investisseur » s’entend de toute personne physique qui est un ressortissant d’une Partie selon les lois de cette dernière. « Investisseur » s’entend de toute personne morale constituée sous le régime des lois et règlements d’une Partie et qui a son siège sur le territoire de cette Partie.]

[Le terme « investisseur » désigne les sujets suivants qui ont fait des investissements sur le territoire d’une Partie contractante conformément aux dispositions du présent chapitre :

a) une personne physique ou un individu qui, selon les lois de la Partie contractante, est considéré comme un ressortissant de ce pays;

b) les personnes morales, notamment les entreprises, les sociétés, les associations commerciales ou toute autre entité constituée sous le régime des lois de cette Partie contractante, qui ont leur siège, et qui exercent effectivement des activités économiques, sur le territoire de ladite Partie contractante;

c) les personnes morales constituées sous le régime de la législation de tout pays, qui sont directement ou indirectement contrôlées par des ressortissants d’une Partie contractante sur le territoire de la Partie contractante où elles exercent effectivement des activités économiques.]

[Le terme « investisseur » s’entend de :

a) toute personne physique qui a le statut de citoyen ou de résident permanent de l’une des Parties contractantes ou qui est domiciliée sur le territoire de celle-ci, selon la législation en vigueur sur ce territoire. Les dispositions de l’Accord ne s’appliqueront pas aux investissements faits par des personnes physiques qui ont la citoyenneté de l’une des Parties contractantes sur le territoire d’une autre Partie contractante, si lesdites personnes, au moment où elles ont fait l’investissement, avaient le statut de résident permanent ou étaient domiciliées sur le territoire de cette dernière Partie contractante, à moins qu’il ne soit prouvé que les ressources liées à ces investissements viennent de l’étranger;

b) toute personne morale constituée sous le régime des lois et règlements d’une Partie contractante et ayant son siège sur le territoire de ladite Partie contractante;

c) les personnes morales constituées sur le territoire du pays hôte et réellement contrôlées par des personnes physiques ou morales visées en a) ou b) ci-dessus.]

4. [Autres termes et expressions]

[actions donnant droit aux plus-values ou titres de créance désigne les titres avec ou sans droit de vote, les obligations ou les titres de créance convertibles, les options d’achat d’actions et les bons de souscription d’actions;]

[autorisation d’investir18 désigne :
une autorisation accordée par l’administration des investissements étrangers d’une Partie relativement à un investissement visé ou à un investisseur d’une autre Partie.]

[devise librement utilisable : devise que le Fonds monétaire international juge être couramment employée pour payer des transactions internationales et qui fait l’objet de nombreux échanges sur les principaux marchés des changes;]

[entreprise : [s’entend de] [toute] [d’une] entité constituée ou organisée sous le régime d’une loi applicable [ou d’une loi en vigueur] de l’une des Parties, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, notamment toute fondation, société, [succursale], société de fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association.]

[entreprise d’État : [entreprise ] [société] qu’une Partie possède ou contrôle par participation;]

[entreprise d’État : personne morale possédée ou contrôlée directement par une Partie.]

[entreprise d’une Partie : [s’entend] d’une entreprise constituée ou organisée sous le régime des lois d’une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d’une Partie et y exerçant des activités commerciales.]
 

[fonctions ou services gouvernementaux : tout service fourni par une institution publique qui n’est pas assuré dans le cadre d’un contrat commercial ou en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de service;]

[Gains et termes connexes]

[[gains s’entend des] [Le terme « gains » désigne tous les] montants [tirés d’un investissement ou] produits par un investissement, par exemple les profits, les recettes, les dividendes, [les intérêts,] les redevances et [tout autre revenu net] [autres revenus courants].]

[« revenus d’investissement » désigne les bénéfices produits par un investissement ou liés à celui-ci, notamment les profits, les dividendes et les intérêts, la plus-value, les honoraires et les revenus en nature. ]

[institution financière : s’entend d’un intermédiaire financier, ou une autre entreprise, qui est dûment autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d’institution financière sous le régime de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est établi;]

[investissement visé s’entend :

d’un investissement fait par un investisseur d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie. Les investissements visés incluent ceux qui avaient cours au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que ceux qui sont faits ou acquis par la suite.]

[investissement d’un investisseur d’une Partie : s’entend d’un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur d’une Partie [et fait] sur le territoire d’une autre Partie;]

[investisseur d’un pays tiers : [s’entend] d’un investisseur autre qu’un investisseur d’une Partie [qui cherche à faire, fait ou a fait un investissement;]]

[Partie : pays membre de la ZLEA;]

[personne : ressortissant ou entreprise;]

[personne d’une Partie : ressortissant ou entreprise d’une Partie, sauf une succursale d’une entreprise d’un pays tiers;]

[personne morale détenue ou contrôlée directement par un investisseur : s’entend du cas où l’investisseur possède à part entière plus de cinquante pour cent (50 %) du capital social d’une entreprise ou a le pouvoir de nommer la majorité des membres de son conseil d’administration ou d’orienter légalement, de quelque autre manière, les activités de cette entreprise.]

[personne morale d’une Partie : s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée sous le régime de la législation applicable d’une Partie, à des fins lucratives ou non, qu’elle soit détenue par le secteur privé ou le secteur public, notamment toute société, société de fiducie, société de personnes, coentreprise, entreprise individuelle ou association;]

[personne physique d’une Partie : personne physique qui est un ressortissant d’une Partie selon la législation applicable de cette Partie.]

[Règlement des différends (Termes relatifs au…)]

[CIRDI : Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;]

[Convention de New York : Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;]

[Convention du CIRDI : Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre les États et les ressortissants d’autres États, faite à Washington (D.C.) le 18 mars 1958;]

[Convention interaméricaine : Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial, faite à Panama le 30 janvier 1975;]

[investisseur contestant : investisseur qui présente une plainte en vertu de la [section C] [section XX (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie) du présent chapitre]];

[partie contestante : investisseur contestant ou Partie contestante;]

[Partie contestante : Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section [C] [XX (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie) du présent chapitre];]

[parties contestantes : investisseur contestant et Partie contestante;]

[plainte : requête présentée par un investisseur contestant contre une Partie et fondée sur la violation présumée d’une disposition du présent chapitre;]

[Règlement d’arbitrage de la CNUDCI : règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;]

[secrétaire général : secrétaire général du CIRDI;]

[tribunal : tribunal d’arbitrage établi sous le régime de l’article [xx.xx] [… (Section sur le règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie); ou tribunal d’arbitrage créé sous le régime de l’article … (Section sur le règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie)];]

[tribunal de jonction : tribunal d’arbitrage constitué en vertu de l’article x.xx.]

[ressortissant : personne physique qui a le statut de citoyen d’une Partie selon les lois de celle-ci;]

[« ressortissant d’une Partie » s’entend d’une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent de cette Partie selon la législation applicable.]

[société désigne :

une entité constituée ou organisée sous le régime d’une législation applicable, à des fins lucratives ou non, qu’elle soit possédée ou contrôlée par l’État ou l’entreprise privée. Le terme inclut les sociétés de capitaux, les fiducies, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les succursales, les coentreprises, les associations et les autres organisations semblables.]

[société d’une Partie désigne une société organisée ou constituée sous le régime des lois de cette Partie.]

[Une société ou autre personne morale est dite :

1) détenue en majorité par les ressortissants d’une Partie si ceux-ci ont la propriété effective de plus de 50 pour cent de ses capitaux propres;

2) contrôlée effectivement par les ressortissants d’une Partie si ceux-ci ont le pouvoir de nommer la majorité de ses administrateurs ou la capacité juridique de diriger autrement son activité.]

[territoire : les terres, les eaux ou l’espace aérien de chaque Partie, ainsi que sa zone économique exclusive et sa plate-forme continentale, sur lesquels elle exerce des droits souverains et sa compétence, conformément à ses lois et au droit international.]

[Le terme « territoire » désigne, en plus des terres, des eaux et de l’espace aérien sur lesquels chaque Partie contractante exerce sa souveraineté, les zones marines et sous-marines sur lesquelles cette Partie exerce des droits souverains et sa compétence, conformément à ses lois et au droit international.]

[Le terme « territoire » désigne le territoire national de chaque Partie contractante, y compris les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de ses eaux territoriales, sur lesquelles la Partie contractante peut, en vertu du droit international, faire valoir ses droits souverains et exercer sa compétence.]

[transferts : [transferts] [envois de fonds] et paiements internationaux;]

[Termes divers)]

[produits : marchandises ou produits nationaux, originaires ou non, au sens de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;]

[Commission : la commission créée en application de l’article X.XX]

[existant : en vigueur [à la date d’entrée en vigueur du présent accord];[le 19 avril 1998]]

[GATT de 1994 : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, faisant partie de l’Accord de Marrakech par lequel l’Organisation mondiale du commerce a été instituée;]

[mesure : loi, règlement, règle, procédure, disposition ou pratique administrative, entre autres;]

[mesure existante : loi, règlement, règle, procédure, disposition ou pratique administrative en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;]

[Article 17 TRANSPARENCE

1. Chacune des Parties veillera à ce que ses lois, règlements, pratiques administratives et procédures d’application générale et les décisions judiciaires ou arbitrales qui ont une incidence sur les investissements ou les investisseurs visés soient sans délai publiés ou autrement mis à la disposition du public. Lorsqu’une Partie établit des politiques qui ont une incidence sur les investissements ou les investisseurs visés et qui ne sont pas stipulées dans une loi ou un règlement ou par un autre moyen indiqué dans le présent paragraphe, elle devra sans délai les publier ou les mettre autrement à la disposition du public.

2. Dans la mesure possible, chacune des Parties

publiera les projets des lois, règlements, pratiques administratives et procédures d’application générale qu’elle se propose d’adopter;

donnera aux personnes intéressées et aux Parties une chance raisonnable de présenter des commentaires sur de tels projets de mesures.

3. Une Partie communiquera sans délai les renseignements et réponses demandés par une autre Partie concernant ses lois, règlements, pratiques administratives et procédures d’application générale, en vigueur ou à l’état de projet, ou des décisions judiciaires ou arbitrales.

4. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements confidentiels ou exclusifs, notamment des renseignements relatifs à des investisseurs ou à des investissements particuliers, dont la divulgation entraverait l’application des lois, enfreindrait ses lois sur la protection de la confidentialité ou serait préjudiciable aux intérêts commerciaux légitimes de sociétés particulières.]

[Article 18 ENGAGEMENT DE NE PAS ASSOUPLIR LES LOIS NATIONALES SUR LE TRAVAIL
                 EN VUE D’ATTIRER L’INVESTISSEMENT

[1. Les Parties conviennent qu’il est inadmissible d’encourager l’investissement par l’assouplissement des lois nationales sur le travail. Par conséquent, chacune d’elles veillera à ne pas renoncer ou déroger à de telles lois, ni offrir d’y renoncer ou d’y déroger, à titre d’encouragement à l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou la rétention d’un investissement d’un investisseur sur son territoire.]

[2. Pour les économies de petite taille, l’engagement de ne pas assouplir les lois nationales sur le travail devrait s’accompagner d’un accès compensatoire au fonds d’intégration régionale pour la formation des travailleurs destinée à rendre ceux-ci plus productifs et plus compétitives les entreprises dans lesquelles ils travaillent.]]

[Article 19 ENGAGEMENT DE NE PAS ASSOUPLIR LES LOIS NATIONALES SUR
                 L’ENVIRONNEMENT EN VUE D’ATTIRER L’INVESTISSEMENT

[1. Les Parties conviennent qu’il est inadmissible d’encourager l’investissement par l’assouplissement des lois nationales sur l’environnement. Par conséquent, chacune d’elles veillera à ne pas renoncer ou déroger à de telles lois, ni offrir d’y renoncer ou d’y déroger, à titre d’encouragement à l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou la rétention d’un investissement d’un investisseur sur son territoire.]

[2. Pour les économies de petite taille, l’engagement de ne pas assouplir les lois nationales sur l’environnement devrait s’accompagner d’un accès compensatoire au fonds d’intégration régionale qui leur permette de moderniser leur matériel et d’introduire des pratiques industrielles propres à mieux protéger l’environnement.]]

[Article 20 RAPPORTS DU CHAPITRE SUR L’INVESTISSEMENT AVEC LES AUTRES
                 CHAPITRES

1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, celui-ci l’emporte sur les dispositions incompatibles de celui-là.]

[Article 21 APPLICATION EXTRATERRITORIALE DES LOIS RELATIVES À
                 L’INVESTISSEMENT ET AUX QUESTIONS CONNEXES

1. Aucune des Parties n’adoptera ou ne maintiendra de mesures

i) qui imposeraient ou tendraient à imposer une obligation ou une responsabilité aux investisseurs d’une autre Partie ou à leurs investissements, ou

ii) qui interdiraient ou sanctionneraient l’établissement de relations commerciales ou d’investissement avec des investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements,

du fait des investissements que les investisseurs susdits d’une autre Partie effectuent, possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, dans un pays tiers conformément à la législation nationale de celui-ci.]

[Article 22 FORMALITÉS SPÉCIALES ET PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D’INFORMATION

1. L’article (Traitement national) n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures prévoyant des formalités spéciales relativement à l’établissement d’investissements par des investisseurs d’une autre Partie, par exemple l’obligation que les investissements soient constitués sous le régime de sa législation, à condition que de telles formalités ne mettent pas essentiellement en cause les protections accordées par une Partie aux investisseurs d’une autre Partie et à leurs investissements conformément au présent chapitre.

2. Nonobstant les articles (Traitement national) et (Traitement de la nation la plus favorisée), une Partie peut prescrire à un investisseur d’une autre Partie, ou à l’investissement de celui-ci sur son territoire, de fournir les renseignements d’usage concernant cet investissement aux seules fins d’information ou statistiques. La Partie qui les reçoit protégera les renseignements de cette nature communiqués à titre confidentiel contre toute divulgation qui pourrait nuire à la position concurrentielle de l’investissement ou de l’investisseur. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements aux fins de l’application équitable et de bonne foi de sa législation.]

 

Index


1 [Une délégation a omis d’inclure une clause touchant la portée effective du chapitre, estimant que la question est suffisamment traitée dans le chapitre par la discipline et par la définition des principaux termes et que, de surcroît, une telle clause pourrait faire l’objet d’interprétations divergentes.]

2 [Une délégation estime que des engagements devraient être pris pour garantir un traitement juste et équitable, mais que cette question devrait être examinée en profondeur en fonction du droit international. Une attention particulière devrait selon elle être accordée aux expressions « juste et équitable », « sécurité intégrale » et « sécurité juridique. »]

3 [Par souci d’une plus grande clarté, plusieurs délégations souhaitent stipuler que les références aux questions d’ordre environnemental figurant dans ce paragraphe ne sont faites que relativement à l’article sur les prescriptions de résultats, sans sous-entendre la possibilité d’en inclure la discussion comme élément nouveau dans le chapitre sur l’investissement.]

4 [Certaines délégations estiment que cette question devrait être traitée horizontalement, étant donné qu’elle est liée à d’autres chapitres du présent accord, par exemple celui qui porte sur les services.]

5 [Une délégation signale qu’une disposition sera incluse pour protéger la capacité des banques centrales de restreindre les droits de transfert.]

6 [Une délégation se réserve le droit de proposer des changements à ce paragraphe, relativement aux régimes d’investissement spéciaux.]

7 [Une délégation considère que la définition du terme « investissement » devrait être large, complète et conforme aux accords bilatéraux en matière d’investissement dans l’hémisphère. Cette définition devrait inclure l’investissement étranger direct et l’investissement de portefeuille. Tout investissement dont les capitaux propres sont fournis par des partenaires nationaux et étrangers, et dont la partie étrangère représente la plus grande partie, peut être considéré comme un investissement étranger. Les biens corporels et incorporels pour l’usage personnel de l’investisseur ne sont pas considérés comme un investissement étranger.]

8 [Quand un bien n’a pas les caractéristiques d’un investissement, ce bien n’est pas un investissement, quelle que soit la forme qu’il peut prendre.]

9 [Certaines formes de dettes, telles que les obligations, les obligations non garanties et les billets à ordre à long terme, sont plus susceptibles d’avoir les caractéristiques d’un investissement, alors que d’autres formes de dettes, telles que les demandes de paiement remboursables immédiatement et résultant de la vente de produits ou de services, sont moins susceptibles d’avoir les caractéristiques d’un investissement.]

10 [Certains comptes bancaires, tels que ceux qui sont établis et maintenus relativement à l’exercice d’activités commerciales, sont plus susceptibles d’avoir les caractéristiques d’un investissement, alors que d’autres comptes bancaires, comme les comptes de chèques personnels, sont moins susceptibles d’avoir les caractéristiques d’un investissement.]

11 [La question de savoir si un type particulier de permis, de licence, d’autorisation, de concession ou tout autre instrument similaire possède les caractéristiques d’un investissement dépend de facteurs tels que la nature et l’étendue des droits que la législation interne de la Partie confère au détenteur. Comptent parmi les permis, licences, autorisations, concessions et instruments similaires qui ne possèdent pas les caractéristiques d’un investissement, ceux qui ne créent aucun droit protégé par la législation interne.]

12 [Le terme « investissement » n’inclut pas une ordonnance issue d’une procédure judiciaire ou administrative.]

13 [[L’alinéa d) ne porte pas atteinte aux dispositions du chapitre relatif à la propriété intellectuelle.]

14 [Il y a une délégation qui ne reconnaît pas que les étapes précédant la matérialisation effective d’un investissement donnent lieu à des droits et à des obligations sous le régime du présent accord.]

15 La notion de relations économiques durables est empruntée aux définitions de l’investissement étranger direct données dans le Manuel de la balance des paiements (1993, 5e édition) du Fonds monétaire international, dans le Code de libéralisation des mouvements de capitaux de l’OCDE et dans Définition de référence de l’OCDE des investissements directs internationaux (OCDE, Paris, 1996).

16 Emprunt au Code de libéralisation des mouvements de capitaux de l’OCDE.

17 Emprunt au Code de libéralisation des mouvements de capitaux de l’OCDE.

18 [Cette définition est nécessaire pour préciser le contenu des dispositions relatives au règlement des différends sur les investissements ci-après. Mesures prises par un organisme d’une Partie pour faire respecter des lois d’application générale, parce que les lois sur la concurrence ne sont pas visées par cette définition.]

               

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