Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Services




Article 1 : PORTÉE [CHAMP D’APPLICATION] 1, 2, 3, 4

[1.1. Ce chapitre s’applique aux mesures [adoptées ou prises] par une Partie] [concernant] [touchant]] le commerce [transfrontière] des services [par] les fournisseurs de services d’une autre Partie, [y compris les mesures touchant] [Ces mesures comprennent [mais non exclusivement] les mesures touchant] :

a ) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d’un service;

b) l’achat ou l’utilisation d’un service, ou le paiement effectué pour un service;

[c) l’accès et à des [systèmes de distribution et de transport] [réseaux et services de distribution, de transport [ou] [et] de télécommunications pour la prestation d’un service;] et l'usage de ces [systèmes] [réseaux et services];

[d) la présence[, y compris la présence commerciale,] sur son territoire d’un fournisseur de services d’une autre Partie;]

e) la fourniture d’une caution ou d’une autre forme de garantie financière comme condition préalable à la prestation d’un service.

[f) l’accès et le recours aux services que les Parties ont besoin d’offrir au public pour fournir un service.]]

[1.1. Ce chapitre concerne les mesures qui sont adoptées par les Parties [directement] et qui ont une incidence sur le commerce des services.]

[1.1. Ce chapitre s’applique à toutes les mesures adoptées par les Parties et qui ont une incidence sur le commerce des services, quels que soient les secteurs d’activité et les modes de fourniture, y compris celles qui sont prises pour la prestation de services commerciaux par le secteur public, aux niveaux national, fédéral, régional ou local, et celles qui sont prises par divers organes appelés à exercer les pouvoirs délégués par une administration nationale, fédérale, régionale ou locale.]

[1.2.5 Aux fins de ce chapitre, le commerce ou la prestation transfrontière de services [s’entend de] [désigne] la prestation d’un service :
a) depuis le territoire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie;

b) sur le territoire d’une Partie [par des personnes de cette Partie à des personnes d’autres Parties] [aux consommateurs d’une autre Partie];

c) ou par des [personnes physiques] [ressortissants] d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie.
Cependant, l’expression ne couvre pas la [prestation] [fourniture]** d’un service sur le territoire d’une Partie au moyen d’un investissement sur ce territoire.]

[1.2. Aux fins de ce chapitre, le commerce des services désigne la prestation d’un service :

a) depuis le territoire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie;

b) sur le territoire d’une Partie aux consommateurs de services d’une autre Partie;

c) par un fournisseur de services d’une Partie grâce à une présence commerciale sur le territoire d’une autre Partie;

d) par un fournisseur de services d’une Partie grâce à la présence de personnes physiques d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie.]

[1.3. Aux fins de ce chapitre :
a) “mesures [adoptées] [appliquées] [par une Partie] [par les Parties]” s’entend de toute [mesure], [disposition] [adoptée [ou appliquée]] [qu’il s’agisse d’une loi, d’un décret, d’un règlement, d’une procédure, d’une décision, d’une ordonnance ou de quelque autre forme d’intervention]7 [ayant une incidence sur le commerce des services], [adoptée] [appliquée] par :
i) [des administrations centrales, régionales ou locales][[les gouvernements et] [les pouvoirs publics][[centraux], [régionaux]] [nationaux ou fédéraux, [ou] des États [ou] [provinciaux,]] [départementaux, municipaux ou locaux]], [ou] [et]

ii) [les] [organes] [non gouvernementaux] [ou] [les] [organisations] [dans l’exercice de] [pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs de nature gouvernementale leur ayant été délégués] [de pouvoirs leur ayant été délégués] par des administrations [centrales, régionales ou locales] [ou] [et] [les pouvoirs publics centraux, régionaux ou locaux] [mentionnés] [à l’alinéa a) ci-dessus] [au sous-alinéa (i)].]
[1.4. En s’acquittant de ses obligations et de ses engagements aux termes du présent chapitre, chaque Partie prendra les mesures [nécessaires] [raisonnables] à sa disposition pour [garantir] [faire en sorte] que les administrations locales [des États, provinciales, départementales, municipales ou] [régionales et] les entités non gouvernementales présentes sur son territoire] s’y conforment.]

[1.5. Aux fins de ce chapitre :
[a) “services” s'entent des services de tous les secteurs à l’exception des services fournis dans le cadre de l’exercice de l’autorité gouvernementale;]

[b) “service fourni dans le cadre de l’exercice de l’autorité gouvernementale” s’entend de tout service qui n’est pas du domaine commercial ou qui échappe à la concurrence des fournisseurs de services[, y compris les activités d'une banque centrale ou d'autorités monétaires [ou de toute autre entité publique]].]]
[1.6. À propos des administrations [centrales ou] nationales [ou fédérales], des États, [régionales municipales ou locales], sont visées les entités non gouvernementales qui exercent des fonctions réglementaires ou administratives ou d’autres fonctions de nature gouvernementale leur ayant été déléguées par de telles administrations.]

[1.7. Les pays en développement, et en particulier les économies de petite taille, auront droit à une certaine latitude dans la démarche qu’ils adopteront pour honorer leurs engagements, et bénéficieront de conditions spéciales destinées à promouvoir une croissance équilibrée des Parties et à faciliter leur participation de plus en plus soutenue au commerce des services à l’échelle de l’hémisphère.]

[1.8. Ce chapitre ne s’applique pas :
[a) au commerce transfrontière des services financiers;]

b) aux services aériens, y compris les lignes aériennes intérieures et internationales, que le service soit régulier ou non, et aux services connexes autres que :
i) les services de réparation et de maintenance qui amènent les aéronefs à être temporairement hors service;

[ii) les services aériens spécialisés/p

iii) les services de réservation informatisés.]
c) [aux marchés publics passés par une Partie ou une entreprise d’État;] [aux marchés publics d’une Partie8][; ou]

[d) [aux subventions octroyées par une Partie ou une entreprise d’État, y compris les prêts, les garanties et les assurances souscrits par un gouvernement] [aux mesures de promotion ou de développement consenties par une Partie ou une entreprise d’État, y compris les prêts, garanties, assurances, subventions et incitatifs fiscaux accordés par les gouvernements des Parties;]]

[e) aux services ou aux fonctions des gouvernements, comme par exemple l’application de la loi, les services correctionnels, les pensions [ou l’assurance-chômage ou la sécurité sociale] [la sécurité du revenu ou le revenu garanti, la sécurité sociale ou l’assurance sociale], l’assistance sociale, l’instruction publique, la formation de la main-d’œuvre, la santé ou [la garde des enfants] [la garde des enfants et la protection de l’enfance].]

[f) aux services fournis dans le cadre de l’exercice de l’autorité gouvernementale. “Service fourni dans le cadre de l’exercice de l’autorité gouvernementale” s’entend de tout service qui n’est pas fourni de manière commerciale ou en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.]]
[1.8. Ce chapitre ne s’applique pas :

a) aux services fournis dans le cadre de l’exercice de l’autorité gouvernementale, sur une base autre que commerciale;

b) aux mesures relatives à certains services de transport aérien.]

[1.9. [Nulle disposition du présent chapitre n’a pour objet] [Ce chapitre n’a pas pour objet] :
[a) d’imposer* des obligations à une Partie relativement au ressortissant d’une autre Partie cherchant à accéder à son marché de l’emploi, ou à une personne occupant un emploi permanent sur son territoire, ou d’accorder des droits à ce ressortissant en ce qui concerne l’accès* ou l’emploi en question[; ou,] [,]

[b) d’empêcher une Partie de fournir un service ou d’exercer une fonction liée à l’application de la loi, aux services correctionnels, aux pensions, à l’assurance-chômage ou à la sécurité sociale, à l’assistance sociale, à l’instruction publique, à la formation de la main-d’œuvre, à la santé et à la protection de l’enfance.] [ou]
[c) d’imposer des obligations ou de conférer des droits à une Partie relativement aux marchés publics passés par l’autre Partie.]]
[1.10. Nonobstant l’alinéa [1.9 b)] [1.8.e)], dès qu’un fournisseur de services d’une Partie, dûment autorisé, fournit des services ou exerce une fonction gouvernementale liés aux services correctionnels, aux pensions, à l’assurance-chômage ou à la sécurité sociale, à l’assistance sociale, à l’instruction publique, à la formation de la main-d’œuvre, à la santé et à la garde des enfants ou à la protection de l’enfance, sur le territoire d’une autre Partie, la prestation de ces services sera protégée par les dispositions de ce chapitre.]

[1.11. En ce qui concerne les organes non gouvernementaux mentionnés au sous-alinéa a) ii) du paragraphe 1.3 de cet article, qui exécutent des fonctions réglementaires, administratives ou d’autres fonctions gouvernementales déléguées par la législation de chaque Partie, le gouvernemental central prendra les mesures raisonnables à sa disposition pour veiller à ce que ces organisations se conforment aux dispositions de ce chapitre.]

[1.12. Les dispositions de ce chapitre s’appliqueront aux mesures relatives aux services dont il est question à l’annexe sur la mobilité temporaire des personnes physiques, dans les strictes limites et dans les seuls délais décrits à cette annexe.]

Article 2 : CHAMP D'APPLICATION SECTORIEL1

[2.1. Ce chapitre a, en principe, un champ d'application universel à tous les secteurs de service.]

[2.1. L’universalité du champ d'application sera assujettie à la rapidité avec laquelle on libéralisera les modes de prestation des services. À cet égard, il faudra prendre en compte les intérêts particuliers des petites économies lorsqu’on libéralisera les secteurs et les modes qui sont intimement liés à leur développement.]

[2.2. Des disciplines spéciales devront être établies pour des secteurs de services dont les caractéristiques particulières l'exigent.]

[2.3. Aucune disposition de ce chapitre n'a pour objet d'empêcher une Partie d'appliquer des règlements et de prendre de nouveau règlements pour atteindre les objectifs légitimes de sa politique intérieure.]

[2.4. Ce chapitre ne s’appliquera pas aux secteurs de service suivants :
a)

b)

c)]
Article 3 : TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

[3.1. Chaque Partie accordera [immédiatement et sans condition] aux [services et aux] fournisseurs de services d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, [dans des circonstances analogues], à des [services] [et à des] fournisseurs de services [similaires] de toute autre Partie ou de toute autre entité qui n'est pas partie à l'accord.]

[3.1. En ce qui concerne les mesures faisant l'objet du présent chapitre, chaque Partie accordera immédiatement et sans condition aux services et aux fournisseurs de services de toute autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à des services [similaires]** et à des fournisseurs de services [similaires]** de toute autre entité qui n'est pas partie à l'accord ou de tiers pays.]

[3.2. Les dispositions du présent chapitre ne devront pas être interprétées de manière à* accorder des avantages aux pays adjacents dans le but de* faciliter l'échange, à l'intérieur des zones frontalières limitrophes, de services produits et consommés localement.]

[3.2. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, toute Partie pourra accorder des avantages aux pays limitrophes et aux petites économies, qu'ils soient Parties ou non, afin de faciliter l'échange de services.]

[3.3. Les pays en développement pourront maintenir des exemptions au principe énoncé au paragraphe 3.1.]

[3.3. Les petites économies et les pays en développement pourront prendre des exceptions au principe de la NPF pour des secteurs spécifiques.]

[3.3. Une Partie pourra appliquer une mesure incompatible avec le paragraphe 3.1 à condition que cette mesure soit inscrite simultanément à l'annexe sur les exemptions à l'article II de l'AGCS et à l'annexe sur les exemptions au présent paragraphe.]

[3.4. Accord sur la ZLEA pourra coexister avec les ententes bilatérales et sous-régionales, dans la mesure où les droits et les obligations découlant de ces ententes ne sont pas couverts par l'Accord sur la ZLEA ou ne vont pas au-delà des droits et des obligations de celui-ci.]

[3.5. Le principe énoncé au paragraphe 3.1 s'appliquera, dans tous les cas, aux ententes conclues entre les Parties et des pays tiers non Parties.]

[3.6. Le présent chapitre n'empêchera aucune des Parties de signer ou de conclure une entente visant à libéraliser le commerce des services entre les parties d'une telle entente, à condition que celle-ci : 
a) ait un champ d'application sectoriel important1;

b) prévoie l'absence ou l'élimination de toute discrimination ou presque entre les Parties, dans le sens de l'article ( ), dans les secteurs touchés par l'alinéa a), grâce à: 
i) la suppression des mesures discriminatoire existantes, et/ou

ii) l'interdiction d'adopter de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures ayant pour effet d'accentuer la discrimination, soit au moment de l'entrée en vigueur de cette entente ou dans des délais raisonnables, sauf pour ce qui est des mesures permises en vertu des articles ( ).]
[3.6. Le présent chapitre n'empêchera aucune des Parties de conclure ou de signer des ententes dans le but de libéraliser le commerce des services ou de faciliter une intégration économique plus poussée à l'échelle infra-hémisphérique.]

[3.7. Toute évaluation pour déterminer si les conditions de l'alinéa 3.6 b) ont été respectées pourra prendre en compte la mesure dans laquelle l'entente s'applique à un processus élargi d'intégration économique ou de libéralisation du commerce entre les pays concernés.]

[3.8. (a) Lorsque [une petite économie est partie à][des pays en développement sont parties à] une entente du type visé au paragraphe 3.6, il faudra assouplir [l'exigence relative à une libéralisation importante du commerce][les conditions énoncées au paragraphe en question, notamment en ce qui concerne l'alinéa b)], conformément [à leur][au] niveau de développement [et aux objectifs économiques nationaux] [des pays concernés, tant en général que dans des secteurs ou des sous-secteurs particuliers];

Nonobstant le paragraphe 3.11, dans le cas d'une entente visée au paragraphe 3.6 et ne concernant que les pays en développement, un traitement plus favorable pourra être accordé aux personnes morales possédées ou contrôlées par des personnes physiques des parties à une telle entente.]

[3.9. Toute entente visée au paragraphe 3.6 devra être formulée de manière à faciliter le commerce entre les parties à cette entente, et devra faire en sorte de ne pas entraver davantage le commerce des services avec toute autre entité non partie à l'entente, dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs, par rapport au niveau applicable avant cette entente.]

[3.10.2 Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou de toute modification significative d'une entente en vertu du paragraphe 3.6, une Partie entend mettre fin à l'un de ses engagements ou le modifier de façon incompatible avec le présent accord, elle devra donner un préavis d'au moins 90 jours à cet effet, auquel cas, la procédure prévue pour modifier les engagements des Parties s'appliquera.]

[3.11. Les fournisseurs de services de toute autre Partie qui sont constitués légalement en personnes morales et sont parties à une entente visée au paragraphe 3.6, auront droit au traitement accordé aux parties à cette entente, pourvu qu'ils aient des activités commerciales appréciables dans le territoire des parties à cette entente.]

[3.12.
a) Les Parties qui sont parties à une entente visée au paragraphe 3.6 devront rapidement notifier à ( ) la conclusion, l'élargissement ou toute modification d'une telle entente. Elles devront également fournir à ( )3 toute information pertinente demandée par ce dernier. ( ) pourra créer un groupe de travail pour examiner une telle entente ou encore l'élargissement ou la modification d'une entente, et faire rapport à ( ) sur la conformité de cette entente avec le présent article.

b) Les Parties qui sont parties à une entente visée au paragraphe 3.6 et mise en œuvre conformément à un échéancier feront périodiquement rapport à ( ) sur la progression de la mise en œuvre. ( ) pourra, s'il l'estime nécessaire, créer un groupe de travail pour examiner ces rapports. 

c) À la lumière des rapports des groupes de travail visés aux alinéas a) et b), ( ) pourra faire des recommandations aux parties à l'entente, au besoin.]

[3.13. Une Partie qui est partie à une entente visée au paragraphe 3.6 ne pourra pas demander compensation pour les avantages commerciaux qu'une autre Partie pourrait tirer d'une telle entente.]

Article 4 : TRANSPARENCE

[4.1. Chaque Partie publiera* avec célérité [dans ses documents officiels [et en conformité avec ses lois] et [, sauf en situation d’urgence,] [notifiera au Comité du commerce des services et à chacune des Parties] au plus tard à la date [de l’entrée en vigueur de l’accord], [de son entrée en vigueur] la totalité de ses lois, directives administratives et règlements pertinents et [toutes] les autres décisions [résolutions] **,] [et][ou] [mesures] d’application générale qui touchent [l'application des dispositions] [les dispositions] du présent chapitre [promulgués par des administrations fédérales, centrales et régionales ou des organes de réglementation non gouvernementaux.] Les accords internationaux visant ou touchant le commerce des services auxquels l’une des Parties est signataire seront également publiés [et notifiés].]

[4.2 Quand la publication de l’information [mentionnée] [visée] au paragraphe 4.1 n’est pas faisable [ou pratique], [celle-ci sera rendue] [les Parties mettront tout en œuvre pour rendre celle-ci] autrement publique.]

[4.3 Chaque Partie informera dans les moindres délais [l’autre Partie] [( ) ], au moins une fois par an, de [l’adoption][l’établissement] de nouveaux, ou [de l’adoption de] changements aux lois, directives administratives ou règlements existants [qui affectent considérablement][qui selon elle affectent considérablement] le commerce des services [visé par ses engagements précis dans le présent chapitre][conclu à la suite des engagements de chacune des Parties].]

[4.4 [Chaque Partie établira des centres d’information nationaux.] [Afin de se conformer à cet article, les Parties recourront aux centres d’information nationaux, conformément au paragraphe 3 de l’annexe III de la Déclaration ministérielle de Toronto.] [Les Parties répondront dans les moindres délais à toutes les demandes d’information présentées par les autres Parties concernant leurs lois] [et] [toute autre mesure] visée aux paragraphes 4.1 et 4.2] [d’application générale] ou ententes internationales visées au paragraphe 4.1, par les points de contact ou les centres d’information nationaux [désignés par chaque partie].] [Les bureaux de renseignements qui fournissent des informations précises à l’autre Partie sur toutes ces questions ainsi que sur celles subordonnées à la règle de notification énoncée au paragraphe 4.3 seront inscrits dans l’annexe à cet article.] [Pour permettre aux petites économies de remplir leurs obligations dans ce domaine, il faudra prévoir une disposition spéciale plus souple concernant la date limite pour créer de tels centres d’information et une assistance technique (surtout dans le domaine des technologies de l’information). 

[4.5. Dans la mesure du possible, chaque Partie ménagera aux Parties et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de commenter les mesures proposées.]

[4.6. Chaque Partie peut notifier à (     ) toute mesure adoptée par d’autres Parties qui, selon elle, affecte le fonctionnement du présent chapitre.]

[4.7. [Aucune disposition du][Rien dans le] ** présent chapitre n’obligera quelque * Partie à [fournir][présenter] des renseignements confidentiels dont la communication pourrait constituer un [obstacle][empêchement] à l’application [de ses lois intérieures] [des lois] ou qui [de quelque autre façon] seraient contraires à l’intérêt public, ou qui pourraient [nuire][porter atteinte] aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.]

Article 5 : REFUS D’ACCORDER DES AVANTAGES

[5.1. Une Partie peut refuser d’accorder des avantages prévus au présent chapitre, sous réserve d’une notification et d’une consultation préalables : 

a) à un fournisseur de services d’une autre Partie, quand elle détermine que le service est fourni à partir du territoire d'un pays tiers ou dans le territoire de celle-ci;

b) quand le service est fourni par une entreprise qui n’est pas dûment constituée, autorisée ou domiciliée, conformément aux lois nationales, dans une autre Partie;

c) quand une entreprise constituée, autorisée ou domiciliée dans une Partie ne mène pas d’activités substantielles dans le territoire de cette autre Partie et est possédée ou contrôlée par un pays tiers.]

[5.1. [Sous réserve d’une notification et d’une consultation préalables.] une Partie peut refuser d’accorder les avantages [prévus au présent] [à ce] chapitre à un fournisseur de services/fournisseur d’une autre Partie [quand la Partie détermine que] [lorsque] le service est fourni/assuré par [une entreprise] [une compagnie] qui ne mène pas d’activités commerciales* [substantielles] [importantes][ou réelles] dans le territoire d’une [autre] Partie et [, conformément aux lois en vigueur dans ladite Partie,] qui est possédée ou contrôlée par des personnes d’un pays tiers.]

[5.1. Une Partie peut refuser d’accorder des avantages prévus à ce chapitre, par notification et consultation : 
a) à la prestation d’un service, s’il est déterminé que celui-ci est fourni à partir du/dans le territoire d’un pays tiers; 

b) à un fournisseur, s’il est établi que le service est fourni par une personne d’un pays tiers.]
[5.1. Pour bénéficier des avantages accordés dans le présent chapitre, et être considéré comme des services originaires de la région, les fournisseurs doivent être :

a) des personnes physiques, qui ont le statut de citoyen ou de résident permanent dans une Partie, conformément à la réglementation nationale respective;

b) des personnes morales autorisées ou domiciliées, conformément à la réglementation nationale, dans la Partie respective et qui, de fait, mènent des activités substantielles dans le territoire de cette Partie.

Dans le cas de services transfrontières produits et offerts directement à partir du territoire d’une autre Partie, par des personnes physiques ou morales, le paragraphe pertinent ci-dessus s’appliquera.]

[5.2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages prévus au présent chapitre à des fournisseurs de services d’une autre Partie lorsque :
a) le service est fourni par une compagnie possédée ou contrôlée par des ressortissants d'un pays tiers et que la Partie qui refuse d’accorder des avantages
i) n’entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers;

ii) adopte ou applique à l’égard du pays tiers des mesures qui interdisent de transiger avec la compagnie ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus au présent chapitre étaient accordés à ladite compagnie.]
[5.3. Quand elle a des doutes sur l’origine d’un service, une Partie peut tenter de consulter la Partie en cause. S’il est impossible de dissiper les doutes concernant l’origine du service en ( ) jours, chacune des Parties en cause peut demander l’intervention de (l’organe de règlement des différends – défini dans le chapitre sur le règlement des différends).]

Article 6 : TRAITEMENT NATIONAL1, 2

[6.1. [Dans les secteurs inscrits sur sa liste, et sous réserve de conditions et de critères énoncés dans celle-ci] [Sous réserve des exceptions énoncées dans les annexes], chaque Partie n’accordera pas aux services et aux fournisseurs de services de toute autre Partie, relativement à toutes les mesures touchant la prestation de services, un traitement moins favorable que celui qu’elle offre à ses propres services et fournisseurs de services.]

[6.1. Chaque Partie n’accordera pas aux [services et] aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement moins favorable que celui qu’elle offre, en pareilles circonstances, à ses [services et] à ses fournisseurs de services.]

[6.2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 6.1 s’entend, en ce qui concerne une province ou un État, d'un traitement qui n’est pas moins favorable au traitement le plus favorable offert, en pareilles circonstances, par cette province ou cet État aux fournisseurs de services de la Partie dont la province ou l’État fait partie intégrante.]

[6.2. Les engagements pris aux termes de cet article ne seront pas interprétés comme une obligation pour une Partie de compenser les désavantages concurrentiels inhérents qui résultent du caractère étranger des services ou des fournisseurs de services semblables.]

[6.2. Les Parties appliqueront des exceptions au principe inscrit au paragraphe 6.1.]

[6.3. Les Parties peuvent répondre à l’exigence du paragraphe 6.1 en accordant aux services et aux fournisseurs de services des autres Parties, un traitement formellement identique ou un traitement formellement différent de celui qu’elle offre à ses propres services et fournisseurs de services semblables.]

[6.4. Un traitement formellement identique ou un traitement formellement différent sera considéré comme moins favorable s’il modifie les règles de la concurrence en faveur de services ou de fournisseurs de service de la Partie en comparaison de services ou de fournisseurs de services semblables de toute autre Partie.]

[6.5. Les pays en développement et les petites économies, en particulier, peuvent établir des exceptions au principe énoncé au paragraphe 6.1.]

[6.5. Les exceptions à ce principe seront autorisées, dans le cas des petites économies, afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs de développement national durable et de participer pleinement au processus global de la ZLEA.]

Article 7: ACCÈS AUX MARCHÉS1, 2, 3

Accès aux marchés

[7.1. En ce qui a trait à l’accès aux marchés par l’un des quatre modes de fourniture énumérés à l’article (     ), les Parties ne traiteront pas les services et les fournisseurs de services des autres Parties de façon moins favorable que ce qui est prévu dans les conditions et limitations convenues et précisées dans son annexe [des engagements spécifiques énoncés à la fin du présent chapitre]. [et conformément à la réglementation applicable dans le cadre des dispositions de l’article ( ) sur la réglementation nationale].]

[7.1. Chaque Partie accordera aux services et aux fournisseurs de services des autres Parties accès à son marché par les modes de fourniture établis relativement au commerce des services.]

[7.2. Les Parties s’engagent à permettre les mouvements transfrontières de capitaux lorsque cela est essentiel au respect de l’engagement d'accès au marché relatif au commerce transfrontière qu’elles ont pris dans leur liste d'engagements, de même qu’à permettre les transferts de capitaux vers leur territoire s’ils ont pris des engagements d'accès au marché concernant la présence commerciale. ]

[7.3. [Dans les secteurs où des engagements d'accès au marché sont pris, les Parties ne pourront maintenir ou adopter, que ce soit pour certaines régions ou pour la totalité de leur territoire, à moins qu’il n'en soit disposé autrement dans leur Annexe, de mesures prévoyant [notamment]4 :] [Pour ce qui est des secteurs et des modes de prestation qui seront libéralisés conformément à la décision figurant à l’article ( ), aucune partie ne maintiendra ou n’adoptera de mesures prévoyant :

a) des limites au nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de quotas, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de critère relatif aux besoins économiques;

b)   des limites à la valeur [totale] des services ou des transactions sous forme de contingents ou de critère relatif aux besoins économiques;

c)   des limites au nombre [total] d’entreprises de services ou à la quantité [totale] de services offerts exprimée en termes d’unités numériques sous forme de quotas ou de critère relatif aux besoins économiques;

d)   des limites au nombre [total] de personnes physiques pouvant travailler dans un secteur précis de services ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires et directement reliés à la fourniture d'un service spécifique, sous forme de quota ou de critère relatif aux besoins économiques

e)   des mesures qui restreignent [ou imposent] des types particuliers de personnes morales ou de coentreprises par l’intermédiaire desquelles un fournisseur de services [d’une autre Partie] pourra fournir un service;

f)   et des limites à la participation de capitaux étrangers, sous forme d’une limite au pourcentage de participation détenu par des intérêts étrangers ou à la valeur totale d’un investissement étranger ou d’un cumul d’investissements étrangers.]

[7.4. À la demande des Parties, le Comité des services peut ordonner que soient menées des études sectorielles visant à définir les secteurs et sous-secteurs de services qui, en raison de leurs caractéristiques et de leurs spécificités, pourront faire l’objet d’un processus particulier de libéralisation.]

Accès aux marchés

[7.1. Chaque Partie donnera aux services et aux fournisseurs de services des autres Partie accès à ses marchés selon tous les modes de fourniture établis dans la définition du commerce des services à l’article (   ) du présent chapitre.]

[7.2. Les pays développés faciliteront le développement et le renforcement du commerce des services dans les économies de petite taille et les pays en développement en veillant entre autres 
a) à ouvrir davantage l’accès à la technologie en vue d’accroître l’efficacité et la compétitivité (particulièrement dans les domaines de services qu’Internet, le commerce électronique, etc., ont révolutionnés

b) à améliorer l’accès aux canaux de distribution et aux réseaux d’information

c) à libéraliser l’accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intéressent (p. ex. la circulation des personnes physiques).]
[7.3. Les grands pays développés s’efforceront de faciliter, à l’aide de leurs points de contact nationaux l’accès des fournisseurs de services des petites économies à l’information concernant, pour leurs marchés respectifs,
a) les aspects commercial et technique de la fourniture de services (particulièrement dans les domaines nouveaux.)

b) l’enregistrement, la reconnaissance professionnelle et l’obtention des attestations nécessaires

c) et la disponibilité de la technologie des services.]
[7.4. Une priorité particulière doit être accordée aux petites économies de l’hémisphère en ce qui a trait à la mise en œuvre des paragraphes 7.2 et 7.3. Il faudra tenir bien compte des graves difficultés qu’éprouvent les petites économies à s’acquitter de certains engagements négociés en raison de faiblesses qui leur sont particulières, et de leurs besoins en matière de développement, de commerce et d’économie nationale.]

Continuation: Accès aux marchés

Index


1 Quelques pays croient que divers aspects du droit des gouvernements de réglementer les services, ainsi que les exceptions à certains disciplines qui pourraient un jour entrer en ligne de compte quand on parlera de portée et de couverture, seront ultérieurement définis.
2 Un pays reconnaît que le NGSV identifiera, le cas échéant, des disciplines supplémentaires pour des secteurs spécifiques, et que des dispositions distinctes doivent être élaborées pour les services financiers.
3 Quelques pays considèrent que divers aspects du mode 3 de la présence commerciale selon l'AGCS devraient être examinés par le groupe de négociation sur l’investissement. Les axes de communication devraient être ouverts entre le NGSV et le NGIN pour favoriser la cohérence et éviter les dédoublements en ce qui concerne certains aspects des chapitres consacrés aux services et aux investissements.
4 Un pays reconnaît que le NGSV continuera d’étudier la possibilité d’établir des dispositions spécifiques pour les mesures infranationales.
5 Quelques pays ont signalé qu’ils voulaient garder la latitude voulue pour décider si cela doit figurer sous Portée ou sous Définitions.
** Crochets en anglais seulement : ce symbole apparaîtra chaque fois que plusieurs expressions anglaises correspondent à une seule expression en espagnol.
7 Quelques pays ont signalé qu’ils voulaient garder la latitude voulue pour décider si cela doit figurer sous Portée ou sous Définitions.
8 Un pays a fait remarquer que la terminologie devra être conforme à celle du chapitre consacré aux marchés publics.
* Crochets en espagnol seulement : ce symbole apparaîtra chaque fois que plusieurs expressions espagnoles se rendent par une seule expression en anglais.
1 Quelques pays reconnaissent que certaines des idées énoncées dans cet article pourraient ultérieurement se retrouver ailleurs dans le chapitre consacré aux services, en fonction de l’évolution de l’analyse et de la discussion.
1 Certains pays voient cette condition en fonction du nombre de secteurs, du volume de commerce affecté et des modes de prestation. Pour remplir cette condition, les ententes ne devront exclure à priori aucun mode de prestation.
2 Certains pays sont disposés à examiner un texte sur la modification des listes qu'ils soumettront en temps voulu.
3 Certains pays sont d'avis qu'une fois qu'on aura défini les aspects institutionnels correspondants, les parenthèses devront être remplacées par le nom de l'autorité en question.
1 Certains pays ont indiqué que la proposition actuelle ne préjuge pas des modalités et des procédures de négociation sur l’accès aux marchés et le traitement national.
2 Certains pays se sont réservé le droit de faire des réserves sur le principe du traitement national, le principe du traitement de la nation la plus favorisée et d’autres principes qui sont jugés pertinents concernant certains points ou secteurs à une date ultérieure.
1 Certains pays ont laissé entendre que la proposition actuelle n’est pas une indication de ce que seront les modalités et les procédures des négociations sur l’accès aux marchés et le traitement national.
2 Certains pays sont d’avis que pour assurer l’intégration complète et le développement des petites économies, les pays développés devront accorder l’accès à leurs marchés dans les secteurs et sous-secteurs qui intéressent ces dernières. De plus, les engagements concernant la libéralisation devraient être pris en tenant compte du degré de développement de chacune des économies.
3 Certains pays considèrent que la notion d’accès aux marchés s’apparente étroitement à celle du « régime de la nation la plus favorisée », du « traitement national » et des « normes de traitement».
4 Certains pays considèrent que d’autres mesures pourraient être prises en sus de celles énoncées dans ce paragraphe.
 

               

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