Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Subventions, les
Droits Antidumping et Compensateurs



[PARTIE I

MESURES ANTIDUMPING ET COMPENSATOIRES

 

 [ARTICLE 1  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES]

[1.1 N [ Les Parties peuvent entreprendre des procédures d’enquête et [des examens] et appliquer des droits antidumping [et s’il y a lieu des droits compensateurs] à l’égard des produits d’une autre Partie seulement lorsque l’autorité chargée de l’enquête du pays importateur a agi de manière tout à fait conforme aux dispositions du présent chapitre.

1.2 [Aux fins de l’article 1 qui précède] [Aux fins de toute disposition non prévue dans le présent chapitre], l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC (Accord d’antidumping) [ou, s’il y lieu, l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce,] [et la législation nationale de chaque Partie] s’appliquent en sus de toutes les procédures d’enquête et d’application de droits antidumping à condition que les dispositions desdits documents soient conformes au présent chapitre.]

[1 N [Sauf disposition différente dans le présent chapitre, l’Accord de Marrakesh instituant l’Organisation mondiale du commerce et tout accord qui lui aura succédé régiront les droits et obligations des Parties en ce qui concerne les subventions et l’imposition de droits antidumping et compensateurs.] 

[ARTICLE 2
DÉTERMINATION DE L’EXISTENCE  D’UN DUMPING
]

[2.1 [Aux fins du présent accord, Aux fins du présent chapitre] un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping, c’est-à-dire comme étant introduit sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l’exportation de ce produit, lorsqu’il est exporté d’un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.] 

[2.2 [Aux fins de la détermination de la valeur normale,] Lorsque aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays importateur ou lorsque, du fait [de la situation particulière du marché ou] du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif [ou  seulement dans les cas où il n’existe pas de prix pour ce produit dans un pays tiers ou que les prix pratiqués pour celui­ci ne sont pas représentatifs, la marge de dumping sera déterminée par comparaison], avec le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général [et pour les bénéfices.]]

 [Aux fins du présent paragraphe, on utilisera, au moment de déterminer une quantité raisonnable pour les bénéfices, la marge bénéficiaire brute obtenue par l’exportateur à l’égard de l’activité de production examinée, au cours d’opérations commerciales normales et dans des conditions de marché concurrentiel. Par conditions de marché concurrentiel, il faut entendre qu’un grand nombre d’entreprises sont présentes sur le marché pertinent du produit soumis à l’enquête ou qu’il n’existe pas de barrières élevées pour les concurrents désireux d’accéder au marché.]

[2.2.1 Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production1 unitaires (fixes et variables) majorés des frais d’administration et de commercialisation et des frais de caractère général ne pourront être considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront être écartées de la détermination de la valeur normale que si les autorités déterminent que de telles ventes sont effectuées sur une période, en quantités substantielles2 et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. Si les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période visée par l’enquête, il sera considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.

 [2.2.2 Aux fins du paragraphe 2,  [aucune marge bénéficiaire ne devra être ajoutée au calcul de la valeur normale selon la méthode susmentionnée]  les montants correspondant aux frais d’administration et de commercialisation et aux frais de caractère général seront fondés sur les données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés, ils pourront l’être sur la base :

(i) des montants réels que l’exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d’origine, de la même catégorie générale de produits;

(ii) de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine.

(iii) de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.] 

[2.2.1.1 Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement être calculés sur la base des registres de l’exportateur ou du producteur faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Les autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui seront mis à disposition par l’exportateur ou le producteur au cours de l’enquête, à condition que ce type de répartition ait été traditionnellement utilisé par l’exportateur ou le producteur, en particulier pour établir les périodes appropriées d’amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les dépenses en capital et autres frais de développement. À moins qu’il n’en ait été déjà tenu compte dans la répartition visée au présent alinéa, les frais seront ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future ou courante, ou des circonstances dans lesquelles les frais ont été affectés, pendant la période visée par l’enquête, par des opérations de démarrage d’une production. [La valeur normale sera déterminée sur la base de frais représentatifs des conditions normales de fonctionnement et non sur la base des frais affectés par des événements aléatoires. Les frais seront ajustés de manière appropriée en fonction des pratiques commerciales généralement acceptées dans des circonstances où les économies sont soumises à un programme d’ajustement structurale ou se remettent des effets d’une catastrophe naturelle.]

[2.3 Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation, ou lorsqu’il apparaît aux autorités concernées que l’on ne peut se fonder sur le prix à l’exportation du fait de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou une tierce partie, le prix à l’exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant [seulement s’il est démontré que la relation affecte le prix à l’exportation], ou, si les produits ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.

[2.3 N [ Le prix à l’exportation ne pourra pas être construit à moins que l’autorité chargée de l’enquête ait déterminé soit qu’il n’y a pas de prix à l’exportation, soit que l’on ne peut se fonder sur le prix à l’exportation du fait de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou une tierce partie. L’autorité chargée de l’enquête fournira des raisons détaillées à l’appui d’une telle détermination.]

[2.4 Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. [Pour que la comparaison des deux prix soit considérée équitable, on apportera les ajustements rendus nécessaires par les différences qui influent sur la comparabilité des prix] [Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités,] [taxation] des différences qui affectent la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente,  [les droits à l’importation et les taxes indirectes], les niveaux commerciaux, les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu’elles affectent la comparabilité des prix [comme les frais de transport et d’entreposage, d’assurance et de déchargement et les frais auxiliaires, les frais d’emballage, de crédit et les frais après-vente, les commissions payées, et les conversions de devises.] [Ces ajustements seront calculés sur la place des données recueillies pendant la période d’enquête.]

[Lorsque la valeur normale est reconstruite, les taxes indirectes dont il est démontré qu’elles s’appliquent aux intrants ne seront pas prises en compte, de manière à garantir une comparaison équitable avec le prix à l’exportation, qui n’inclut pas de telles taxes.]

Dans les cas visés au paragraphe 3 [de l’article 2 de l’Accord antidumping de l’OMC], [Lorsque le prix à  l’exportation est reconstruit] il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l’exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties [intéressées] [en questions] quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu’elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable.

[2.4.2 Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l’existence de marges de dumping pendant la phase d’enquête sera [normalement] [seulement] établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables, par comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation transaction par transaction.   [Une valeur normale établie sur la base d’une moyen pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l’exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d’après leur configuration, les prix à l’exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n’est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction.]  [Le calcul de la marge de dumping ne fera pas appel à la méthode du zéro.]

[2.8 N [ Lorsque les importations faisant l’objet de l’enquête sont liées à des soumissions ou à des contrats à long terme, on pourra considérer les documents suivants comme éléments de preuve pour déterminer la marge de dumping, à condition que leur définition n’entre pas en contradiction avec la législation en vigueur : a) pour la valeur normale – les documents de soumission et le prix d’adjudication dans le pays exportateur en question; b) pour le prix à l’exportation – les documents de soumission et le prix d’adjudication résultant de la soumission.]

[2.9N [ Aux fins de déterminer des marges de dumping, la phase d’enquête [portera normalement sur la période de 12 mois la plus proche possible de la date d’ouverture de l’enquête. Dans des cas exceptionnels, cette période pourra être plus courte, mais jamais inférieure à six mois.] [portera normalement sur une période de 12 mois, mais jamais sur moins de six mois, et elle tiendra normalement compte des données les plus récentes disponibles avant l’ouverture de l’enquête.] [visera les importations effectuées durant une période d’au moins six mois avant l’ouverture de l’enquête, et elle ne visera pas les importations effectuées deux ans avant la date à laquelle est soumise la demande d’ouverture d’une enquête. Seulement dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité chargée de l’enquête pourra accepter une période différente, lorsque l’exige le cycle de production du produit similaire.]

[ Pour une enquête donnée, la période d’examen des ventes à perte et la période d’enquête sur l’existence d’un dumping doivent normalement coïncider. Dans le cas contraire, les autorités devront expliquer les raisons pour lesquelles une période différente a été retenue.] 

[ARTICLE 3
DÉTERMINATION DE L’EXISTENCE D’UN DOMMAGE
]

[3.1 La détermination de l’existence d’un dommage se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. [À cette fin, tout examen faisant appel à des statistiques portant sur des groupes agrégés de produits qui englobent le produit similaire faisant l’objet de l’enquête ne sera pas permis ni considéré objectif.]]

[3.2 Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l’objet d’un dumping, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, en quantité absolue [–ou   et]  par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu, dans les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. [Dans les cas de produits exportés par de petites économies, les autorités chargées de l’enquête devront mettre fin à l’enquête (...) Lorsque le prix des importations faisant l’objet d’un dumping dans le pays importateur n’est pas inférieur au prix du produit similaire dans le pays importateur.]]

[3.3 Dans les cas où les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays feront simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du paragraphe [8] de l’article [5] et que le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable, et b) qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.3 

[L’analyse des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire comprendra également un examen minutieux de la situation où les importations en provenance de pays détenant une large part du marché sont cumulées avec les importations en provenance de pays détenant une petite part du marché, de manière à exclure ces derniers pays de l’application, étant donné qu’ils ne contribuent pas au dommage.]

[Aux fins de déterminer l’existence d’un dommage, aucune autorité chargée de l’enquête d’une Partie ne pourra procéder à une évaluation cumulative des effets des importations en provenance d’une petite économie.]]

[3.4 L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la branche de production nationale concerné comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants : diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement ou de l’utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.  [Afin de déterminer l’existence d’un dommage important ou d’une menace important, il faudra établir que la branche de production nationale a subi une perte durant la période visée. La détermination de l’existence d’un dommage important ou d’une menace de dommage important en présence de bénéfices positifs peut constituer une exception, à condition qu’elle soit justifiée par les circonstances propres à cette branche de production nationale.]]

[3.5 [Pour imposer des mesures antidumping [ou des mesures compensatoires] Il devra être démontré que les importations faisant l’objet d’un dumping [causent] [ou d’une subvention] sont, par les effets du dumping [ou de la subvention], tels qu’ils sont définis aux paragraphes 2 et 4, [un dommage] [la cause principale ou dominante du dommage subi par la branche de production nationale] au sens du présent Accord.

La démonstration d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l’examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l’objet d’un dumping. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications des habitudes de consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale.]

[3.7 La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits [preuves circonstancielles] et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités [et le dommage devra être imminent]. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. En déterminant s’il y a menace de dommage important, les autorités devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que : 

i) taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des importations;

ii) capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers le marché du Membre importateur, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; 

iii) importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; 

iv) stocks du produit faisant l’objet de l’enquête. 

[v) augmentation notable en chiffres absolus des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché intérieur; 

vi) existence d’une capacité sous-utilisée dans la branche de production nationale; 

vii) augmentation des stocks du produit visé par l’enquête dans la branche de production nationale. ] 

[v) Afin de déterminer l’existence d’un dommage important ou d’une menace de dommage important, il faudra établir que la branche de production nationale a subi une perte durant la période visée. La détermination de l’existence d’un dommage important ou d’une menace de dommage important en présence de bénéfices positifs peut constituer une exception, à condition qu’elle soit justifiée par les circonstances propres à cette branche de production nationale.]

 Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’un dumping sont imminentes et qu’un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.

[3.9 N [Lors d’enquêtes relatives à des produits vendus en tout ou en partie dans le cadre d’appels d’offres, les autorités chargées de l’enquête pourront, aux fins du calcul de la consommation apparente du pays importateur, considérer la date d’attribution du marché comme étant la date de vente effective des produits en cause. Dans un tel cas, le produit qui était l’objet de l’appel d’offres sera considéré, aux fins de l’analyse du dommage, comme ayant été vendu ou importé à la date d’attribution du marché.]] 

[3.10 N [Aux fins de déterminer l’existence d’un dommage lors d’une enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs, la phase d’enquête [sera normalement de trois ans, incluant la période complète de l’enquête en vue de déterminer l’existence d’un dumping, et tiendra compte des données les plus récentes disponibles avant l’ouverture de l’enquête.] [sera d’au moins trois ans et comprendra le temps consacré à l’enquête et à la détermination de l’existence d’un dumping ou du montant de la subvention. [Pour assurer la transparence de la procédure, les périodes mentionnées au paragraphe précédent commenceront dès que l’ouverture de l’enquête et la notification pertinente aux parties et aux gouvernements intéressés.] 

De plus, si la période d’obtention des renseignements nécessaires à la détermination de l’existence d’un dommage dans le cadre d’une enquête donnée, telle que déterminée par les autorités chargées de l’enquête, diffère de celle mentionnée au premier paragraphe, les raisons de cette divergence devront être précisées dans l’avis public ou dans le rapport pertinent.]] 

[ARTICLE 4
DÉFINITION DE LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
]

[4.1 Aux fins du présent [accord chapitre], l’expression « branche de production nationale » s’entendra [ de l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires] [   de l’ensemble des producteurs nationaux du produit similaire] ou [lorsque cela n’est pas possible] de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois : ….]

[4.2 Lorsque la « branche de production nationale » aura été interprétée comme désignant les producteurs d’une certaine zone, c’est-à-dire d’un marché selon la définition donnée [au paragraphe  à l’article 4.1 ii) de l’Accord antidumping de l’OMC ou à l’article 16 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires], il ne sera perçu de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation que si a) les exportateurs se sont vu [offrir une proposition d’engagement en matière de prix et] une occasion [adéquate] [de consultation] [–de cesser d’exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l’article 8, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n’aient pas été données dans les moindres délais,]  , et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.] 

[4.3 Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus [dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de l’article XXIV du GATT de 1994] à un degré d’intégration tel qu’ils présentent les caractéristiques d’un marché unique, unifié, la branche de production de l’ensemble de la zone d’intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée au paragraphe 1. 

[ ARTICLE 5
OUVERTURE ET SUITE DE L'ENQUÊTE
]

[5.4 Une enquête ne sera ouverte [conformément au paragraphe 1] que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la demande exprimé par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. Il sera considéré que la demande a été présentée « par la branche de production nationale ou en son nom, » si elle est soutenue par des producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 p. 100 de la production totale du produit similaire

[ produite par la partie de la branche de production nationale exprimant ou bien son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représentent moins de 25 p. 100 de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.]]

[5.5 [Avant d’annoncer l’ouverture d’une enquête, l’autorité chargée d’enquêter de la Partie importatrice évitera] [Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d’ouvrir une enquête,   de rendre publique la demande d’ouverture d’une enquête.

[ Plus particulièrement, aucune autorité chargée de l’enquête ne pourra entreprendre des enquêtes ou tenir des audiences préliminaires avant que l’ouverture d’une enquête ne soit officiellement déclarée.]

Après avoir été saisies d’une demande dûment documentée et [avant] [préalablement à] [ au moins sept (7) jours ouvrables avant]  [de procéder à l’ouverture d’une enquête] [la déclaration officielle  d’ouverture d’une enquête] [ la notification officielle annonçant l’ouverture de l’enquête], les autorités aviseront le gouvernement du Membre exportateur concerné.

[ Les autorités aviseront le gouvernement de la Partie exportatrice de la réception de la demande dûment documentée.]

[ Ladite notification sera adressée aux représentants diplomatiques de la Partie exportatrice et indiquera le produit visé dans la demande, ainsi que la date à laquelle la demande a été présentée; elle devra aussi contenir des renseignements permettant d’identifier les producteurs nationaux auteurs de la demande ainsi que les producteurs ou exportateurs étrangers, et indiquer la date à laquelle il est prévu que l’enquête s’ouvrira.]]

[5.6 Si , dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d’ouvrir une enquête, [ relatives à un dumping ou à des subventions], sans être saisies d’une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n’y procéderont que si elles sont en possession d’éléments de preuve suffisants [ de l’extrême fragmentation de la branche de production (ce qui empêche celle-ci de s’organiser en vue de présenter la demande), en plus d’établir la preuve du dommage et le lien de causalité, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête.] de l’existence d’un dumping [ ou de subventions], d’un dommage et d’un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l’ouverture d’une enquête.]

[5.8 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping [aux subventions] soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. [ Dans le cas de produits exportés par de petites économies] [ou lorsqu’il apparaît raisonnable de penser que la subvention alléguée est une mesure d’aide gouvernementale, directe ou indirecte, pour encourager le développement rural, améliorer la capacité de production ou diversifier l’investissement dans les petites économies de la ZLEA.] La clôture de l’enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis, ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l’objet d’un dumping, ou le dommage, est négligeable.

[ Aux fins susmentionnées]  La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, elle est inférieure à 2 p. 100, [ 5 p. 100]. Le volume des exportations sera [aussi normalement] considéré comme négligeable s’il est constaté que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’un pays particulier [  d’une petite économie] représente moins de 3 p. 100 [ 10 p. 100],  

[  7 p. 100] des importations du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3 p. 100 [  7 p. 100] aux importations du produit similaire dans le Membre importateur n’y contribuent collectivement pour plus de 7 p. 100 [ 15 p. 100].

[Le dommage sera considéré comme négligeable si le volume des importations de produits faisant l’objet d’un dumping compte pour moins de 5 p. 100 du marché national.] 4 ]

[5.11 N [  Aucune nouvelle enquête visant le même produit ne pourra être ouverte dans les 12 mois suivant la date d’une résolution finale contre l’application d’un droit antidumping, à moins qu’elle ne soit demandée par au moins [75 p. 100] de la branche de production nationale.]]

[5.12 N [ L’autorité mettra immédiatement fin à une enquête, sans imposer de droits antidumping, si celle-ci a duré plus de 12 mois à compter de la date à laquelle elle a été déclarée ouverte.]]

[5.13  N [ Dans les cas où seule une partie de la branche de production nationale qui soutenait l’ouverture de l’enquête se retire, il faudra, pour que la procédure se poursuive, que la partie qui ne s’est pas retirée se conforme aux exigences relatives à la représentation en vue de l’ouverture de l’enquête. Le retrait des requérants peut donner lieu à des amendes si les autorités déterminent que l’accusation a intentionnellement provoqué une distorsion sur le marché importateur.]

[5.14  N [ Les Parties tiendront compte du droit d’une Partie ayant demandé l’ouverture d’une enquête de retirer sa demande.

2. Si une Partie vient à renoncer ainsi à une enquête après l’ouverture de celle-ci, l’autorité chargée de l’enquête en avisera les demandeurs. Si le nombre de demandeurs ne s’étant pas désistés représente moins de 50 p. 100 de la production nationale, l’enquête prendra fin et toutes les Parties intéressées en seront avisées. En aucun cas l’enquête ne se poursuivra de manière indépendante.]]

[ ARTICLE 6
ÉLÉMENTS DE PREUVE
]

[6.1.2 Sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve [copies des versions publiques de chaque rapport, document et ] pièce présentée par écrit par une partie intéressée [seront mis dans le moindre d

élais à la disposition des seront fournis en temps utile aux autres parties intéressées] aux autres parties intéressées qui participent à l’enquête.]

[6.2 Pendant toute la durée de l’enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. À cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. [La date de l’audience sera notifiée aux parties intéressées au moins 15 jours ouvrables à l’avance. Lors de la tenue de l’audience, il devra être tenu compte, lorsque ces possibilités seront ménagées, ] il sera tenu compte de la nécessité de préserver la confidentialité ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d’assister à une rencontre, et l’absence d’une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement d’autres renseignements.]

[6.3 Les renseignements présentés oralement conformément au paragraphe 2 [et autres documents écrits concernant l’information et les arguments présentés durant l’enquête] ne seront pris en considération par les autorités que dans la mesure où [ils seront ultérieurement reproduits] [ils sont présentés] par écrit [dans les 10 jours ouvrables suivant l’audience publique] et mis à la disposition des autres parties intéressées, [ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 1.2.] ]

 [6.4 [Chaque fois que cela sera réalisable,] Les autorités ménageront [en temps utile dûment] à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements [public] [ pour relatifs à] la présentation de leurs dossiers [qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 5,] et que les autorités  utilisent leur enquête antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.]

 [6.15 N [ Renseignements réputés publics par les autorités chargées de l’enquête : 

a)  tout renseignement qui a été distribué par tout moyen de diffusion, quelle qu’en soit la portée, ou qui a été rendue public par la personne qui présente ce renseignement, ou dont la diffusion par des tiers a été autorisée par cette personne;

b)  les résumés de renseignements confidentiels;

c)  les renseignements publics figurant dans les comptes rendus ou les procès-verbaux d’enquêtes effectuées sur place, ainsi que dans les annexes de ces documents;

d)  tout autre renseignement ou donnée répond à la définition de renseignement public en vertu de la législation de chaque Partie et des dispositions d’autres accords internationaux.]] 

[Annexe I, paragraphe 2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d’inclure des experts non gouvernementaux dans l’équipe chargée de l’enquête, les entreprises et les autorités du Membre exportateur devraient en être informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être passibles de sanctions [effectives] [équivalentes à celles qui s’appliquent aux fonctionnaires] s’ils ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements recueillis.  [ L’autorité veillera à mettre en place des mécanismes particuliers pour l’application de ces sanctions.]

[12.3 S [ Si, dans le cadre d’un enquête instituée pour cause de subventions, une partie ou un gouvernement intéressés refusent de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquent pas dans les délais fixés, ou entrave le déroulement de l’enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être rendues en utilisant les meilleurs renseignements disponibles et sous réserve des conditions suivantes :

 1. Aussitôt que possible après l’ouverture de l’enquête, l’autorité chargée de l’enquête précisera de façon détaillée quels renseignements une partie intéressée ou un gouvernement intéressé devra présenter, ainsi que la manière dont ces renseignements devront être structurés dans la réponse de ladite partie ou dudit gouvernement. L’autorité chargée de l’enquête veillera à ce que cette partie ou ce gouvernement sache que, si les renseignements ne sont pas présentés dans les délais requis, l’autorité décisionnelle pourra rendre sa décision sur la base des faits dont elle dispose, y compris ceux qui figurent dans la demande d’ouverture d’une enquête présentée par le requérant. 

2. L’autorité chargée de l’enquête peut également demander à une partie intéressée de présenter sa réponse sur support électronique. Si une telle demande est formulée, l’autorité technique déterminera dans quelle mesure la partie intéressée ou le gouvernement intéressé peut raisonnablement répondre à cette exigence. L’autorité chargée de l’enquête exigera qu’on lui réponde sous forme électronique ou sur un support particulier si la partie intéressée ou le gouvernement intéressé ne tient pas de comptes rendus informatisés ou si la présentation de la réponse dans la forme requise représentait un fardeau supplémentaire déraisonnable pour la partie intéressée ou le gouvernement intéressé.  

3. Tout renseignement vérifiable, qui est présenté de façon appropriée, de sorte qu’il puisse servir à l’enquête sans difficultés excessives, qui est fourni en temps utile et dans la forme électronique exigée par l’autorité chargée de l’enquête, sera prise en compte au moment où les déterminations seront effectuées. Si une partie intéressée ou un gouvernement intéressé ne présente pas sa réponse sur le support électronique requis, et si l’autorité chargée de l’enquête constate que les conditions énoncées au précédent ont été respectées, le défaut de répondre en utilisant le support électronique requis ne sera pas considéré comme une entrave importante à l’enquête.  

4. Lorsque l’autorité chargée de l’enquête n’a pas la capacité de traiter les renseignements qui lui sont présentés sous forme électronique, ces renseignements lui seront alors fournis sur papier ou sous toute autre forme jugée acceptable par l’autorité chargée de l’enquête. 

5. Même si les renseignements fournis ne répondent pas en tous points à tous les critères établis, les autorités n’en seraient pas pour autant justifiées d’en faire abstraction, à condition que la partie intéressée ou le gouvernement intéressé aient fait de leur mieux.

6. Si des éléments de preuve ou des renseignements sont rejetés, l’autorité chargée de l’enquête fera immédiatement connaître à la partie intéressée ou au gouvernement intéressé qui a présenté ces renseignements, les raisons qui en ont motivé le rejet et lui ménagera la possibilité de présenter d’autres explications, compte étant dûment tenu des délais qui s’appliquent à l’enquête. Si les autorités considèrent que les explications sont insatisfaisantes, les raisons du rejet de ces éléments de preuve ou de renseignements seront données dans le cadre de toute détermination publiée.

7. Si l’autorité chargée de l’enquête doit fonder ses constatations, notamment celles qui ont trait au montant de la subvention, sur des renseignements provenant d’une source secondaire, y compris sur les renseignements présentés dans la demande d’ouverture d’une enquête, elle fera preuve d’une prudence particulière. Dans de tels cas, l’autorité chargée de l’enquête vérifiera, dans la mesure du possible, les renseignements en les comparant à ceux provenant d’autres sources indépendantes auxquelles elle a accès, comme les listes de prix publiées, les statistiques officielles sur les importations et les opérations douanières, ainsi qu’aux renseignements obtenus auprès d’autres parties ou gouvernements intéressés au cours de l’enquête. Si une partie intéressée ou un gouvernement intéressé refuse de collaborer, et si l’autorité chargée de l’enquête se voit ainsi interdire l’accès à des renseignements pertinents, la situation pourrait aboutir, pour la partie ou le gouvernement en cause, par des résultats moins avantageux que s’ils avaient consenti à collaborer.]]

 [6.9  Avant d’établir une détermination finale, [jusqu’à la fin de l’étape d’examen des éléments de preuve, et une fois que les renseignements présentés [au cours de l’enquête] auront été analysés par les parties intéressées autorisées ou les gouvernements intéressés, et réunis par l’autorité chargée de l’enquête,] les autorités informeront [toutes les parties intéressées] [ces parties ou gouvernements] des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives.  [ concernant :

  • les renseignements et les méthodes utilisés pour déterminer la marge de dumping (valeur normale, prix à l’exportation et ajustements) ou le montant de la subvention;

  • les renseignements relatifs à l’analyse du dommage et du lien de causalité;

  • les arguments présentés par les parties intéressées autorisées et les gouvernements intéressés;

  • et, le cas échéant, par les associations de consommateurs ou les utilisateurs du produit concerné. ]

[Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.]

[ À partir de la date où les parties et les gouvernements intéressés auront reçu les faits essentiels, ils disposeront d’un délai raisonnable, d’au moins dix jours, pour présenter leurs commentaires définitifs [ et observations et remarques] sur lesdits faits.

Les commentaires définitifs [et observations et remarques] sur lesdits faits, porteront sur les faits essentiels et pourront comprendre des déclarations concernant tout élément de preuve qui fait partie de la procédure et qui a été présenté [au cours de l’enquête et] avant la fin de la période de présentation des preuves établie par l’autorité chargée de l’enquête. Si une partie intéressée ou un gouvernement intéressé présente de nouveaux éléments de preuve, ceux-ci ne seront pas pris en compte au moment d’établir la détermination finale, étant donné qu’il serait impossible pour l’autorité chargée de l’enquête de vérifier ces éléments de preuve et pour les autres parties d’y répondre en bonne et due forme. Une fois que la période de présentation des thèses définitives et des communications écrites aura pris fin, la phase d’enquête de la procédure sera close, et les déclarations ultérieures ne seront pas prises en compte.]]

[6.11  Aux fins du présent Accord, les « parties intéressées » seront : un exportateur ou producteur étranger ou l’importateur d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou important ce produit; le gouvernement du Membre exportateur; et un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du Membre importateur. [ainsi que les utilisateurs industriels du produit et les organisations de consommateurs qui ont un intérêt légitime. La liste susmentionnée n’est pas exhaustive et n’empêchera pas l’autorité chargée de l’enquête d’inclure parmi les parties intéressées des nationaux ou des étrangers qui ne figurent pas dans la liste qui précède.]]

 [6.13 Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer des renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l’aide possible.5]

Continuation: Article 7:  Mesures provisoires

Index


1 [ Dans une enquête portant sur des petites et moyennes entreprises, les autorités doivent généralement utiliser une norme de coût variable pour déterminer la marge de dumping.]

2 [On estimera que les ventes sont effectuées en quantités substantielles] lorsque les autorités établissent que le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts unitaires moyens pondérés ou que le volume des ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires représente moins de 20 p. 100 [compte pour au moins 40 p. 100] [pas moins de 40 p. 100] du volume vendu dans les transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale.

[ Lorsque les ventes sur le marché intérieur effectuées à des prix inférieurs aux coûts totaux moyens ne dépassent pas 40 p. 100, elles ne peuvent être exclues du calcul de la valeur normale. Si plus de 40 p. 100 des ventes sur le marché intérieur sont faites à perte, elles doivent être exclues du calcul de la valeur normale; dans ce cas, on utilisera le prix du reste des ventes faites sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale, pourvu que ces ventes correspondent à au moins dix pour cent des ventes totales sur ledit marché ou qu’elles représentent au moins cinq pour cent des exportations du produit considéré pour le membre importateur.]

3 [Sous réserve que les importations en provenance de pays membres de la ZLEA ne pourront être cumulées qu’avec les importations en provenance d’autres pays membres de la ZLEA.]

4 [Aux fins du paragraphe 8 de l’article 5 de l’Accord antidumping, lorsqu’il s’agira d’enquêtes visant les exportateurs des petites économies de la ZLEA, la marge de dumping sera considérée comme de minimis si, en pourcentage du prix d’exportation, elle est inférieure à 5 p. 100. Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping sera normalement considéré comme négligeable s’il est constaté que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’une petite économie de la ZLEA donnée représente moins de 6  p. 100 des importations du produit similaire dans le pays importateur membre de la ZLEA, à moins que les exportations des petites économies membres de la ZLEA comptant individuellement pour moins de 6 p. 100 des importations du produit similaire dans le pays importateur membre de la ZLEA ne représentent collectivement plus de 15 p. 100 des importations du produit similaire dans le pays importateur membre de la ZLEA.]

5 [Dans le cadre d’une enquête où une détermination préliminaire ou définitive est établie sur la base des faits disponibles, les autorités indiqueront au dossier l’effet donné à l’article 6.13 de l’Accord antidumping.]

               

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