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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Droits de Propriété Intellectuelle


[ PRÉAMBULE ]

[Les Parties,

Désireuses de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce dans l’hémisphère;

Désireuses d’améliorer les régimes de propriété intellectuelle dans l’hémisphère à la faveur des plus récents progrès techniques;

Désireuses de favoriser une administration plus efficace et plus transparente des régimes de propriété intellectuelle dans l’hémisphère; 

Désireuses de bâtir sur les fondements posés dans les accords internationaux en vigueur dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC); 

Conviennent de ce qui suit :1 ] 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article XX [Nature et portée des obligations]

 [Chacune des Parties offrira, sur son territoire, aux ressortissants des autres Parties une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle ainsi que les moyens de faire respecter ces droits, et fera en sorte que les mesures adoptées à cette fin ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime. 

Chacune des Parties pourra mettre en œuvre dans sa législation intérieure une protection plus large des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre. 

Les Parties seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.]

Article XX Définitions

[Dans le présent chapitre,

 -la Convention de Berne s’entend de l’Acte de Paris (en date du 24 juillet 1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques;

-la Convention de Bruxelles désigne la Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite, adoptée à Bruxelles en 1974;

-la Convention de Genève s’entend de la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, adoptée à Genève le 29 octobre 1971;

-la Convention de Paris renvoie à l’Acte de Stockholm (en date du 14 juillet 1967) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

-la Convention de Rome s’entend de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organisations de radiodiffusion, adoptée à Rome le 26 octobre 1961;

-les droits de propriété intellectuelle font référence à toutes les formes de propriété intellectuelle auxquelles une protection est reconnue au titre du présent chapitre, suivant les modalités indiquées.]

[L’expression « ressortissant d’une Partie » désigne, pour ce qui est du droit de propriété intellectuelle pertinent, les personnes physiques ou morales qui rempliraient les critères requis pour bénéficier d’une protection prévus dans la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), [la Convention de Genève], la Convention de Rome,  [la Convention de Bruxelles] et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés]

Article XX. [Accords internationaux] [Rapports avec d’autres accords en matière de propriété intellectuelle [et Recommandations conjointes] ]

[1. Les Parties pourront conclure des accords de coopération ou des traités dans le domaine de la propriété intellectuelle, à condition que ceux-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.]

[2. Aucune disposition du présent chapitre, se rapportant aux droits de propriété intellectuelle, ne dérogera aux obligations que les Parties peuvent avoir les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome, de la Convention de Genève [et de l’Arrangement de Lisbonne.] de la Convention de Bruxelles et du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés] 

3. [Pour assurer une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle ainsi que le respect de ces droits, chacune des Parties devra, à tout le moins, donner effet au présent chapitre et aux dispositions de fond des accords suivants :]

[(a) la Convention de Berne de 1971 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Convention de Berne);] 

[(b) la Convention de Paris de 1967 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris);] 

[(c) [les articles x à xx de la] Convention de Genève de 1971 pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Convention de Genève);] 

[(d) la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organisations de radiodiffusion, 1961 (Convention de Rome);]

[(e) l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Accord sur les ADPIC (1994);] [, jusqu’à ce que cette Partie ait accédé à l’Accord sur les ADPIC et ait mis en œuvre cet accord.] 

[(f) [les articles 1 à 22 de la] Convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales – Convention UPOV [Convention de 1978 ou de 1991, selon celle qui est en vigueur dans chacun des pays] ]

[(g) [les articles 1 à 7 de la] Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (1974);] 

[(h) les articles x à xx du Traité sur les droits de marques (1994);] 

[(i) [les articles 1 à 23 du] Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, 1966;] 

[(j) [les articles 1 à 14 du] Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, 1996.]

[(k) les articles x à xx du Traité sur le droit des brevets - référence;] 2

[(l) les articles x à xx de l’Instrument relatif à la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles - référence;] 

[(m) les articles x à xx du Traité sur la protection des éléments des bases de données non protégés par le droit d’auteur - référence;] 

[(n) la Recommandation conjointe concernant la protection des marques notoirement connues (1999) 3 et;] 

[(o) les articles x à xx du Protocole de l’OMPI sur les licences de marques 4 

[(p) la Convention sur la biodiversité] 

[4. Les Parties n’ayant pas adhéré aux accords internationaux [et aux recommandations conjointes] visés au paragraphe 3 ou n’ayant pas ratifié ces accords [et ces recommandations] au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront faire tout en leur pouvoir pour remédier à la situation] 

[4. Les Parties n’ayant pas ratifié ces accords auront un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour ratifier les accords internationaux mentionnés ou pour y adhérer.] 

[5. Les Parties au présent accord n’ayant pas encore adhéré aux accords internationaux sur l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle mentionnés ci-après, ou n’ayant pas encore ratifié ces accords, feront tout en leur pouvoir pour remédier à la situation dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord : 

a) le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (1984);

b) le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques;

c) l’Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (1999); 

d) le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1980);] 

[6. À aucune fin, y compris le règlement des différends, une disposition du présent chapitre ne sera-t-elle interprétée comme établissant un niveau de protection supérieur ou additionnel aux normes minimales établies dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ni comme constituant une diminution de la protection jusqu’à un niveau incompatible avec les normes établies dans cet accord.] 

[(Note concernant la référence : Le Groupe de négociation sur les droits de propriété intellectuelle devra déterminer si les questions se rapportant uniquement aux obligations découlant de l’Accord sur les ADPIC, et incorporées par renvoi dans le présent accord, aux accords internationaux et aux recommandations conjointes mentionnés au paragraphe 1, de même qu’aux dispositions relatives aux accords internationaux sur l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle mentionnés au paragraphe 3 peuvent relever des procédures de règlement des différends prévues dans le présent accord.)] 

Article XX. Traitement national

 1. Chacune des Parties accordera aux ressortissants d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection5 [et la jouissance] des droits de propriété intellectuelle [et de tout avantage qui en découle.] 

[sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, [l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (1994),] la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome (1961) [, la Convention de Genève,] et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.] 

[2. [Une Partie] [Chacune des Parties]

[pourra se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1] [pourra déroger aux dispositions du paragraphe 1] en ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives destinées à assurer la protection  [et le respect] des droits de propriété intellectuelle, y compris l’élection de domicile ou la constitution d’un mandataire dans le ressort d’une Partie, uniquement dans les cas où ces exceptions

a) seront nécessaires pour assurer le respect des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord et  

b) où de telles pratiques ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.] 

[3. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, tous les droits visés par le présent chapitre qui confèrent une protection plus large que celle conférée par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ne seront pas assujettis à l’obligation d’accorder le traitement national dans le cas des pays qui ne sont pas parties au présent accord et à la Convention de Rome, le principe de réciprocité s’appliquant dans ces cas.] 

[4. Aucune des Parties ne pourra exiger, comme condition de l’octroi du traitement national en vertu du présent chapitre, que les ressortissants d’autres Parties remplissent quelques formalités ou conditions que ce soit dans le but d’acquérir des droits d’auteur et des droits connexes.] 

[5. Elles pourront également accorder un tel traitement aux ressortissants d’un pays tiers, aux conditions prévues par la législation de la Partie.] 

Article XX. Traitement de la nation la plus favorisée  

1. En ce qui concerne la protection [et la jouissance] de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une Partie aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de toutes les autres Parties. 

[2. Sont exemptés de cette obligation tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une Partie [qui découlent d’accords internationaux et, en particulier, d’accords de commerce et d’intégration dans l’hémisphère :] 

[(a) [qui découlent d’accords internationaux] concernant l’entraide judiciaire ou l’exécution des lois en général et ne se limitent pas en particulier à la protection de la propriété intellectuelle;] 

[(b) qui sont accordés conformément aux dispositions de la Convention de Berne (1971) ou de la Convention de Rome qui autorisent que le traitement accordé soit fonction non pas du traitement national mais du traitement accordé dans un autre pays;] 

[(c) pour ce qui est des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion qui ne sont pas visés par le présent chapitre.] 

[(d) qui contiennent des dispositions relatives à la propriété intellectuelle et qui sont entrés en vigueur avant le 1er janvier 1995, depuis la date d’entrée en vigueur de l’Accord instituant l’OMC, et qui ont été notifiés au Conseil des ADPIC.] 

[(d) qui découlent d’accords internationaux se rapportant à la protection de la propriété intellectuelle dont l’entrée en vigueur précède celle de l’Accord sur l’OMC, à condition que ces accords soient notifiés au Conseil des ADPIC et ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants d’autres Parties.]  ]

Article XX. [Accords multilatéraux sur l’acquisition ou le maintien de la protection] 

[Les obligations découlant des articles (XX et XX) relatifs au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquent pas aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l’OMPI pour l’acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle.] 

Article XX. [ [Promouvoir l’innovation et le] transfert de technologie]  

[1. [Les Parties conviennent que le principe qui sous­-tend le présent Accord et sur lequel devrait reposer sa mise en œuvre est que] La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à promouvoir l’innovation technologique ainsi que le transfert et la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent [ la technologie ] [des connaissances techniques] [et d’une manière propice au bien-être social et économique,] [ en favorisant le bien-être social et économique] et à assurer un équilibre [convenable] de droits et d’obligations.]  

[1. Les Parties contribueront à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie par des réglementations gouvernementales qui soient favorables à l’industrie et au commerce et qui n’entravent pas la libre concurrence.] 

[2. Les besoins des pays en matière de ressources financières, d’accès à la technologie et au savoir, de transfert de technologie et de développement technologique conjoint relevant des dispositions pertinentes du présent accord devront être pris en compte, surtout en matière de formation, dans le but d’accroître la compétitivité des pays aux niveaux national et international.] 

[3. Reconnaissant le principe énoncé au paragraphe 1, les Parties conviennent de prendre les mesures législatives, administratives ou politiques qui s’imposent pour encourager et faciliter l’accès à la mise au point et au transfert de technologie au niveau de leurs secteurs privés. De telles mesures devront tenir compte des besoins des Parties au présent accord, compte tenu de leur niveau de développement, et surtout des besoins particuliers des Parties au présent accord dont l’économie est de petite taille.] 

[4. Les Parties pourront mettre en œuvre dans le cadre de leur législation des règles interdisant les pratiques ou clauses contractuelles propres à restreindre ou à limiter le transfert efficace de technologie.] 

[5. Chacune des Parties pourra suspendre n’importe laquelle ou l’ensemble des obligations découlant du présent chapitre si les dispositions de cet article ne sont pas mises en application de façon efficace.] 

Article XX. [Exercice des droits/Usage abusif des droits] 

[1. Les Parties ne permettront pas l’usage abusif ou le non-usage abusif d’un droit. À cet égard, chacune des Parties pourra prendre les mesures appropriées, à condition que celles-ci ne contreviennent pas aux dispositions du présent accord, dans le but de prévenir l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle par le détenteur du droit ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou qui sont préjudiciables au transfert international de technologie.] 

[2. Les Parties seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques. Elles prendront également en considération, aux fins de la reconnaissance et de l’exercice de ces droits, la finalité sociale de la propriété intellectuelle, laquelle ne pourra être utilisée de manière à entraver arbitrairement ou de manière injustifiée le progrès technique ou le transfert de technologie, ou encore à conduire à un abus de position dominante sur le marché ou à l’élimination de la concurrence.] 

Article XX. [Transparence] 

[1. Chacune des Parties veillera à ce que les lois, réglementations, procédures et pratiques régissant la protection ou le respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que les décisions judiciaires et administratives finales d’application générale qui visent les questions faisant l’objet du présent accord,  soient écrites et publiées, dans une langue nationale, de façon à permettre au public d’en prendre connaissance et d’assurer la transparence des mesures visant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle. ] 

[2. Les procédures régissant le dépôt, la poursuite ainsi que l’annulation/opposition/invalidation des demandes de protection de propriété intellectuelle seront énoncées clairement, par écrit, et rendues publiques. Ces procédures comprendront les noms et coordonnées des entités responsables du dépôt, de la poursuite, ainsi que de l’annulation/opposition/invalidation des demandes de protection de la propriété intellectuelle.]

II. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

1) MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE 

Article XX. Objet de la protection 

[1. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, ou les produits ou les services d’une personne de ceux d’autres personnes
[à condition d’être suffisamment distinctif ou propre à distinguer les produits ou services auxquels il s’applique par rapport à des produits ou à des services de même type ou catégorie]
sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce.] 

[De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d’être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce.]

[Dans les cas où des signes ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services pertinents,
[chacune des Parties pourra] [les Parties pourront] subordonner l’enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l’usage.] 

[Les marques de fabrique ou de commerce comprennent [les marques de service,] [et] les marques collectives [et les marques de certification]]

[1. Chacune des Parties interprétera le terme « marque de fabrique ou de commerce » comme tout signe visible symbolisant une entreprise, et propre à distinguer les produits ou les services de cette entreprise des produits ou des services d’autres entreprises. 

Les marques de commerce peuvent être constituées, entre autres choses, de noms commerciaux, de noms de personne, de pseudonymes, de slogans, d’éléments figuratifs, de portraits, de lettres, de chiffres, de monogrammes, d’étiquettes, d’écussons, de timbres, de vignettes, de lisérés décoratifs, de lignes, de bandes, de combinaisons et de nuances de couleurs, de la forme, de la présentation ou du conditionnement des produits ou encore du contenant ou de l’emballage des produits, ou bien encore des moyens ou des points de service par le biais desquels les produits ou les services en question sont vendus.] 

2. [Les signes susceptibles d’être représentés graphiquement peuvent être enregistrés comme marques de commerce.] 

[ [Les Parties pourront] [Chacune des Parties pourra ] exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement [ou susceptibles d’être représentés graphiquement] ] 

[Les Parties ne pourront pas exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement]

[3. La nature des produits ou des services visés par une marque ne devra en aucun cas constituer une entrave à l’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce.]

[4. [Chacune des Parties publiera ] [Les Parties publieront ] chaque marque de fabrique ou de commerce soit avant qu’elle ne soit enregistrée, soit dans les moindres délais après son enregistrement, [conformément à sa législation,] [conformément à leur législation,] 

[et devra] [et devront] ménager une possibilité raisonnable de demander la radiation de l’enregistrement. En outre, chacune des Parties [pourra] [devra], ménager la possibilité de s’opposer à l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce.] 

[et devra] [et devront] fournir aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de s’opposer à l’enregistrement ou de contester celui-ci.] 

[5. Les Parties pourront subordonner l’enregistrabilité à l’utilisation.

Toutefois, l’utilisation effective d’une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d’une demande d’enregistrement. Une demande ne pourra être rejetée au seul motif que l’utilisation projetée de la marque de fabrique ou de commerce n’a pas eu lieu avant l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date d’enregistrement.] 

[6. Les Parties pourront refuser d’enregistrer des marques de fabrique ou de commerce dont le contenu constitue ou évoque quelque chose d’immoral, reproduit un symbole national ou est de nature à induire le public en erreur.]

[6. Chacune des Parties pourra refuser, en conformité avec sa législation, l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui : 

a) incorpore, notamment,des symboles nationaux, ou d’autres entités publiques nationales ou internationales; 

b) est constituée de signes, de mots ou d’expressions contraires aux bonnes moeurs ou à l’ordre public; 

c) est susceptible d’induire en erreur sur la provenance, la nature ou la qualité; 

d) est identique ou similaire à une autre marque au point de créer de la confusion ou de suggérer un lien avec cette marque lorsqu’elle vise les mêmes produits ou les mêmes services. ]

 Article XX. [Interdictions absolues et interdictions relatives] 

[1. Les Parties pourront fixer des interdictions absolues et des interdictions relatives concernant l’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, à condition que ces interdictions ne soient pas incompatibles avec les accords régionaux et multilatéraux en matière de propriété intellectuelle.]

[Notamment, les signes reproduisant, imitant ou comportant la dénomination d’une variété végétale protégée sur le territoire de l’une des Parties ne pourront pas être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce si lesdits signes visent des produits ou des services liés à cette variété ou si leur usage entraîne un risque de confusion ou suggèrent un lien avec la variété. 

En outre, des signes ne pourront pas être enregistrés comme marques si leur utilisation dans le commerce risque de porter atteinte aux droits d’une tierce partie, particulièrement si ces signes sont constitués du nom de communautés autochtones, afro-américaines ou locales, ou bien de dénominations, mots, lettres, caractères ou signes utilisés pour distinguer les produits ou les services de ces communautés ou encore la manière dont ces produits ont été traités par ces communautés, ou s’ils constituent l’expression de la culture ou de la pratique de ces dernières, à moins que la demande ne soit présentée par la communauté elle-même, ou avec son consentement explicite.] 

[Termes génériques[6]] 

Article XX. [Épuisement des droits] 

[L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce n’autorisera pas le détenteur du droit à empêcher une tierce partie de faire le commerce de produits protégés par cet enregistrement si les produits en question ont déjà été introduits dans les circuits commerciaux d’un pays quelconque par le détenteur du droit ou par toute autre personne ayant obtenu le consentement du détenteur du droit ou étant économiquement liée au détenteur du droit, à condition que les produits, contenants et emballages n’aient pas subi de modification, d’altération ou de détérioration.  

Aux fins du présent article, deux personnes sont économiquement liées si l’une peut exercer sur l’autre, que ce soit directement ou indirectement, une influence déterminante en ce qui concerne l’utilisation des droits conférés par la marque de commerce, où lorsqu’une tierce partie est en mesure d’exercer une telle influence sur les deux personnes.]

[Le présent accord n’entravera nullement le pouvoir qu’ont les Parties de définir, le cas échéant, les conditions relatives à l’épuisement des droits de propriété intellectuelle rattachés aux produits légitimement mis sur le marché par le titulaire de la marque ou avec le consentement de celui-ci.  

Toutefois, si une Partie reconnaît le principe de l’épuisement national des droits ou le principe de non-épuisement des droits, le détenteur du droit ne pourra pas, sur la base de l’enregistrement de la marque ou de la délivrance du brevet, empêcher la circulation de produits brevetés ou de produits marqués ayant été introduits légitimement sur le marché en vertu d’une licence obligatoire ou de toute autre sauvegarde.

Les Parties s’engagent à revoir leur législation intérieure dans un délai d’au plus cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord en vue d’adopter, au moins, le principe de l’épuisement régional des droits pour ce qui concerne tous les pays signataires du présent accord.] 

[Les Parties conviennent d’appliquer le principe de l’épuisement régional des droits, c’est-à-dire que le détenteur du droit de propriété intellectuelle ne pourra pas empêcher la libre circulation de produits légitimes une fois que ceux-ci auront été introduits légalement sur le marché de toute Partie à la ZLEA, que ce soit par le détenteur du droit lui-même, par le titulaire d’une licence ou par une tierce partie autorisée par le détenteur du droit, à condition que les produits et les contenants ou l’emballage ayant été en contact direct avec les produits n’aient subi aucune modification ou altération.  

Les Parties auront deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour incorporer ce principe dans leur législation nationale.]

Article XX. Droits conférés

[Le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d’empêcher toutes les personnes agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires [, y compris d’indications géographiques,] pour des produits ou des services [identiques ou similaires][connexes]
à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.] 

[En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou des services [identiques] [identiques ou similaires] [connexes], un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne doivent pas préjuger de l’existence de tout droit antérieur, ni amoindrir la possibilité que les Parties rendent les droits disponibles sur la base de l’utilisation.]

[Le titulaire d’une marque de commerce enregistrée aura le droit de prendre des mesures contre les tiers qui, sans son consentement: 

a) Appliquent, apposent ou fixent d’une façon quelconque un signe distinctif identique ou similaire à la marque enregistrée sur des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, ou sur le contenant, l’emballage, le conditionnement ou la présentation de tels produits, ou sur ceux qui ont été produits, modifiés ou traités au moyen des services pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce a été enregistrée.

b) Suppriment ou modifient la marque apposée, fixée ou appliquée par le propriétaire ou une personne autorisée sur les produits mentionnés à l’alinéa précédent; 

c) Fabriquent des étiquettes, des contenants, des emballages, des conditionnements ou des articles analogues, reproduisant ou incorporant une reproduction de la marque de fabrique ou de commerce enregistrée; ou qui commercialisent de tels articles, ou encore conservent illégalement des stocks de tels articles; 

d) Remplissent ou utilisent à nouveau, à des fins commerciales, des contenants, des emballages ou des conditionnements portant la marque; 

e) Font un usage commercial d’un signe identique ou similaire à la marque enregistrée pour des produits ou services similaires à ceux à l’égard desquels la marque est enregistrée; ou pour des produits ou des services différents, lorsqu’une telle utilisation peut créer de la confusion ou suggérer un lien avec le titulaire de la marque de commerce;

f) Font un usage commercial d’un signe identique ou similaire à la marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans des circonstances où une telle utilisation peut induire le public en erreur ou causer de la confusion, ou encore nuire aux intérêts financiers ou commerciaux du titulaire de la marque de fabrique ou de commerce, en affaiblissant le caractère distinctif ou la valeur commerciale de la marque, ou en tirant injustement avantage de sa renommée ou de ce caractère distinctif.]

Article XX. [Marques notoirement connues]  [Droits conférés] 

[1. Les Parties assureront une protection suffisante des marques notoirement connues.]

[2. [Chacune des Parties appliquera] l’article 6 bis de la Convention de Paris [s’appliquera,]

[, sous réserve des modifications jugées nécessaires,] [mutatis mutandis,] [aux marques de service] [aux services.] ] 

[Une marque qui acquiert, en raison de la promotion et de la publicité qui en est faite, une grande notoriété dans le secteur concerné et qui est identifiée à des produits ou à des services donnés, sera réputée être une marque notoirement connue.] 

[Une marque sera réputée être notoirement connue [sur le territoire d’une Partie] lorsqu’un secteur donné du public ou les milieux économiques sur le territoire d’une Partie [où la demande est déposée] connaît ou reconnaît la marque par suite des activités commerciales [et/ou promotionnelles] exercées [sur le territoire d’une Partie ou en dehors de ce dernier] par une personne qui utilise la marque pour ses [produits] [biens] ou services [sur le territoire de la Partie, par suite de la promotion ou de la publicité de ceux-ci.] ]

[Afin de démontrer que la marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, l’ensemble de la preuve [admise par la Partie sur le territoire de laquelle une telle demande est pendante] [y compris la preuve recueillie au niveau national sans préjudice de l’utilisation de preuves provenant de l’étranger.] [admise par la Partie] [y compris la preuve recueillie à l’intérieur ou hors de son territoire] pourra être utilisée]

[Pour déterminer si une marque de commerce ou de fabrique est notoirement connue, il sera tenu compte par les Parties de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété sur le territoire de la Partie en question obtenue par suite de la promotion de cette marque. [Les Parties ne pourront exiger que le renom de la marque s’étende au-delà de la partie du public qui est normalement concernée par les produits ou services en cause.]

[3. Pour déterminer si une marque de commerce ou de fabrique est notoirement connue, la partie du public concernée s’entendra notamment :  

a) des consommateurs effectifs ou potentiels du type de produits ou services auquel la marque s’applique;  

b) des circuits de distribution du type de produits ou de services auquel la marque s’applique;

c) des milieux économiques ayant affaire aux types d’établissements, d’activités, de produits ou de services auxquels la marque s’applique]

[4. L’article 6bis de la Convention de Paris (1967) s’appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux [pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée] [identifiés par une marque notoirement connue, enregistrée ou non,] à condition que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.]

[5. Les Parties s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque [que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être] notoirement connue et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.] 

[5. Les Parties s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique, de commerce ou de service qui constitue la reproduction, l’imitation [ou la traduction] d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement estimera être notoirement connue dans ce pays comme étant déjà la marque d’une autre personne, et y être utilisée pour des produits ou services identiques ou similaires [ou connexes].]

[5. Aucune des Parties ne pourra enregistrer comme marque de fabrique ou de commerce des signes ou des éléments figuratifs identiques ou similaires à ceux d’une marque notoirement connues, en vue de les appliquer à un produit ou service quelconque, si l’utilisation de la marque de fabrique ou de commerce par quiconque en demande l’enregistrement est susceptible de créer de la confusion ou de suggérer un lien avec la personne visée au paragraphe 1, ou de nature à constituer un avantage indu en raison de la renommée de la marque de fabrique ou de commerce. Cette interdiction ne vaudra pas lorsque l’auteur de la demande d’enregistrement est la personne visée au paragraphe 2.]

[5. Une Partie ne pourra enregistrer comme marque de fabrique ou de commerce des signes ou des éléments figuratifs identiques ou similaires à ceux d’une marque de fabrique ou de commerce notoirement connue, afin de les appliquer à un quelconque [produit] [bien] ou service, si [l’utilisation de la marque de fabrique ou de commerce par quiconque en demande l’enregistrement est susceptible de créer de la confusion ou de suggérer un lien avec la personne qui utilise la marque de fabrique ou de commerce pour ses produits ou services, est de nature à constituer un avantage indu en raison du prestige conféré par la marque de fabrique ou de commerce ou du prestige découlant de l’association avec cette marque et que cette utilisation risque de nuire aux intérêts de la personne en question. Cette disposition ne s’appliquera pas dans les cas où l’auteur de la demande d’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce est le détenteur du droit conféré par la marque notoirement connue sur le territoire d’une Partie.] [l’usage de cette marque indique un lien avec le titulaire de la marque notoirement connue ou risque de nuire aux intérêts de ce dernier.] ]

[6. Si une des Parties exige l’usage de la marque de fabrique ou de commerce aux fins du maintien de l’enregistrement ou du renouvellement de celui-ci, la promotion de la marque de fabrique ou de commerce sur son territoire sera réputée constituer un usage de marques notoirement connues.]

[6. La personne qui prend des mesures en vue de la radiation d’une marque contrevenant au paragraphe 2 doit fournir la preuve du dépôt, sur le territoire d’une Partie, d’une demande d’enregistrement d’une marque notoirement connue, dont elle revendique la propriété.] 

[7. Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.]

Article XX. Exceptions

[ [Chacune des Parties pourra] [Les Parties pourront] prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et de tiers.]

Article XX. Durée de la protection

 [L'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce seront d'une durée
[d'au moins] [7 ans] [10 ans]
[à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date de l'enregistrement conformément à la législation de chacune des Parties.]
[à compter de la date de l'enregistrement, conformément à la législation de chacune des Parties.]

 [, et pourront être renouvelés [indéfiniment] pour des périodes successives de dix ans [tant que les conditions du renouvellement sont remplies.] ]
[L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable indéfiniment.]

[L'enregistrement pourra aussi être renouvelé pendant une période de six (6) mois suivant son expiration ou l'expiration du renouvellement précédent. Au cours de cette période de grâce, l'enregistrement demeurera pleinement valide.

 Au moment du renouvellement de l'enregistrement, aucune modification ne pourra être faite à la marque, ni aucune extension ne pourra être apportée à la liste des produits ou services à l'égard desquels la marque a été enregistrée. Le titulaire de la marque pourra toutefois réduire ou restreindre cette liste.]

Article XX. Obligation d'usage 

[1. [L'enregistrement pourra être radié si, cinq ans après la date à laquelle elle a été enregistrée, une marque de fabrique ou de commerce n'a pas été effectivement et véritablement utilisée par le titulaire ou par un tiers avec le consentement exprès du titulaire, dans le territoire de la Partie qui a accordé l'enregistrement pour les produits ou les services spécifiques; ou si cette utilisation a été suspendue pour la même période de temps ininterrompue. Cette radiation pourra être demandée par l'exercice de l'action pertinente, à moins qu'il y ait des raisons valables justifiant le non-usage de la marque de fabrique ou de commerce.]

[Si une Partie stipule qu’il est obligatoire d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce pour en maintenir l'enregistrement, celui-ci ne pourra être radié qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage.] 

[ [Une Partie stipule qu’il est obligatoire d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce pour en maintenir l'enregistrement.] [Une marque de fabrique ou de commerce sera réputée être utilisée lorsque les produits ou les services qu’elle vise ont fait l’objet d’opérations commerciales ou été mis sur le marché en même temps que ladite marque, de façon et en quantité normales, étant donné la nature des produits ou des services et les modalités selon lesquelles ces produits ou ces services sont mis sur le marché [des Parties.]

[L'enregistrement ne pourra être radié ou déclaré expiré pour non-usage qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au plus cinq (5) ans précédant immédiatement la demande de radiation ou la déclaration d'expiration, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage.] 

2. Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage.

 [3. Dans les procédures de radiation pour cause de non-usage, la charge de la preuve concernant l'usage effectif des marques de fabrique ou de commerce incombera à la partie intimée.] 

4. Lorsqu'il se fera sous le contrôle du titulaire, l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne sera considéré comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement. 

[5. Aux fins de l'article précédent, les Parties considéreront les actes suivants comme constituant un usage: 

a) Usage de la marque de fabrique ou de commerce d'une manière différente, qui ne s'écarte pas sensiblement de la manière prévue lorsqu'elle a été enregistrée initialement.

 b) Usage de la marque de fabrique ou de commerce pour distinguer des produits et des services destinés uniquement et exclusivement à l'exportation. 

c) De même, l'usage de la marque de fabrique ou de commerce d'un produit ou d'un service aura pour effet de certifier l'usage de produits ou services connexes, qu'ils appartiennent ou non à la même catégorie de la classification internationale des produits et des services établie dans le cadre de l'Accord de Nice.]

[5. Les actes qui suivent, entre autres, seront réputés constituer l’usage d'un signe à des fins commerciales : 

a) Mettre sur le marché, vendre, offrir en vente ou distribuer des produits ou des services assortis du signe;

b) Importer, exporter, entreposer ou transporter des produits avec le signe; 

c) Utiliser le signe dans des publicités, des publications, des documents commerciaux ou des communications, écrites ou orales, quel que soit le moyen de communication utilisé, sans préjudice des règles applicables en matière de publicité comparative; et 

d) Adopter ou utiliser le signe comme nom de domaine ou adresse de courrier électronique, ou encore comme nom ou identification dans les supports électroniques ou les autres moyens similaires utilisés pour les communications électroniques ou le commerce électronique.] 

[6. Chacune des Parties entreprendra d'office, si sa législation le permet ou à la demande d'une Partie intéressée, de radier l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce comme il est prévu à l'article 1 de la présente section. Nonobstant ce qui précède, la radiation pour cause de non-usage de la marque de fabrique ou de commerce n'aura d'effet qu'après qu'elle aura été déclarée.]

Article XX. [Exceptions à l'usage 

L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ne conférera pas à son titulaire : 

a) le droit d'empêcher un tiers d'utiliser son propre nom, pseudonyme ou domicile, un nom géographique ou toute autre indication vraie pour identifier ses produits ou ses services, ou pour donner des renseignements les concernant, à condition que cet usage soit fait de bonne foi et ne risque pas d'induire le public en erreur quant à l'origine de ces produits ou de ces services; 

b) le droit d'empêcher un tiers d'utiliser la marque relativement aux produits légitimement marqués que le titulaire ou son (ou sa) licencié(e) ou toute autre personne ayant le consentement du titulaire pourrait avoir vendus ou mis sur le marché de toute autre façon, dans le pays ou à l'étranger, à condition que ces produits et les contenants ou emballages ayant été en contact direct avec eux n'aient subi aucune modification, altération ou détérioration.] 

Article XX. Autres prescriptions

[L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales ne sera pas entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l'usage simultané d'une autre marque, l'usage sous une forme spéciale ou l'usage d'une manière qui nuise à sa capacité de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. [Cela n'exclura pas une prescription exigeant l'usage de la marque identifiant l'entreprise qui produit les produits ou les services conjointement, mais sans établir de liens entre les deux, avec la marque distinguant les produits ou les services spécifiques en question de cette entreprise.] ]

Article XX. Licences et cession 

[ [Les Parties pourront] [Chacune des Parties pourra] déterminer les conditions de l'octroi de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que l'octroi de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisé et que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient.]

[2. Les contrats de licence seront [faits par écrit et] enregistrés auprès de l'organe compétent du Membre et n'incluront aucune clause qui puisse restreindre le commerce. [Une licence qui n'est pas enregistrée n'aura pas d'effet contre des tiers.] ]

[2. Les autorités compétentes des Parties pourront mettre en œuvre  des mécanismes pour l'enregistrement des licences de marque.]

[2. Les Parties n'exigeront pas que les licences de marque soient enregistrées pour établir la validité de la licence ou faire valoir les droits liés à une marque de fabrique ou de commerce.]

[3. Les licences pourront être exclusives ou non exclusives. Si la licence n’est pas assortie d’une clause d'exclusivité, il sera présumé que des droits non exclusifs ont été accordés au licencié.]

Article XX. [Questions de procédure] 

[1. Les Parties feront en sorte que les procédures d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce pour les produits et les services soient suffisamment claires et transparentes, et respectent les principes établis.]

[2. Les Parties adopteront le principe de la priorité (premier déposant), et la priorité en ce qui a trait à l'enregistrement sera déterminée en fonction de la date et de l'heure de la présentation de la demande.]

[3. Chacun des Membres instituera un système d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce qui comportera au moins les éléments suivants

a) la recherche de marques antérieures, 

b) la publication de la demande, 

c) le fait de ménager un délai raisonnable pour permettre à toute personne ayant un intérêt légitime de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, 

d) la possibilité de demander la radiation de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui viole les règlements existants.]

 [3. Chacune des Parties instituera un système d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce qui prévoira notamment : 

a) la notification par écrit au requérant des raisons motivant le refus d'enregistrement de sa marque de fabrique ou de commerce; 

b) une possibilité raisonnable pour le requérant de répondre à la notification; 

c) dans le cas d'un refus final d'enregistrement, la notification par écrit au requérant des raisons motivant le refus final; et 

d) pour chaque décision rendue dans une procédure d'opposition ou d'annulation, l’explication écrite des motifs de la décision.] 

[4. Chacune des Parties fera tous les efforts possibles pour prévoir un système qui permette la présentation des demandes d'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce, le traitement de ces demandes, l'enregistrement et le maintien des marques de fabrique ou de commerce par voie électronique.] 

[5. Système de classification internationale 

a) Chaque enregistrement ou publication concernant une demande d'enregistrement de marque de fabrique ou de commerce ou concernant l'enregistrement même qui indique des produits ou des services indiquera les produits ou les services par leur nom, groupés selon les catégories de la Classification de Nice. 

b) Les produits ou les services ne seront pas nécessairement considérés comme semblables sous prétexte que, dans un enregistrement ou une publication quelconque, ils figurent dans la même catégorie de la Classification de Nice. Inversement, les produits ou les services ne seront pas nécessairement considérés comme différents sous prétexte que, dans un enregistrement ou une publication quelconque, ils figurent dans des catégories différentes de la Classification de Nice.] 

Article XX. [Noms de domaine sur l'Internet 

1. Les Parties participeront aux activités du Comité consultatif gouvernemental (GAC) de la Société pour l'attribution des noms de domaine et numéros sur Internet (ICANN) afin de promouvoir l'établissement et l'utilisation de pratiques appropriées en matière d'administration et de délégation concernant les noms de domaine de premier niveau de code de pays (ccTLD) et l'établissement de relations contractuelles appropriées pour ce qui est de l'administration des ccTLD dans l'hémisphère. 

2. Les Parties veilleront à ce que leur propre Centre d'information sur le réseau soit partie à la Procédure uniforme de règlement des différends de l'ICANN afin de résoudre le problème du cyber-piratage des marques de fabrique ou de commerce.] 

Article XX. [Radiation et cession de noms de domaine 

Dans le cas où un signe distinctif notoirement connu a été improprement enregistré dans le pays de la Partie comme élément d'un nom de domaine ou d'une adresse de courrier électronique d'un tiers non autorisé, à la demande du titulaire ou détenteur légitime du signe, l'autorité compétente examinera la question et, le cas échéant, ordonnera la radiation ou la modification de l'enregistrement de ce nom de domaine ou de cette adresse de courrier électronique, conformément à la loi nationale pertinente, si l'usage de ce nom ou de cette adresse est susceptible d'avoir un des effets suivants:

 1. risque de confusion ou suggestion d’un lien avec le titulaire du signe ou le détenteur légitime du droit, ou avec ses établissements, activités, produits ou services;

 2. préjudice économique ou commercial indu au titulaire du signe ou au détenteur légitime du droit découlant de la dilution de la force distinctive du signe ou de sa valeur commerciale ou publicitaire; 

3. usage déloyal du prestige associé au signe ou de la bonne renommée de son titulaire ou du détenteur légitime du droit. 

L'action en radiation ou en modification se prescrira par cinq (5) ans à compter de la date à laquelle le nom de domaine ou l'adresse de courrier électronique contesté a été enregistré ou à compter de la date à laquelle le nom de domaine ou l'adresse de courrier électronique contesté a été utilisé dans les supports électroniques, la période expirant en dernier étant retenue, à moins que l'enregistrement n’ait été fait de mauvaise foi, auquel cas il n’y a pas prescription. Cette action n’aura aucun effet sur tous les autres recours en dommages et intérêts pouvant être intentés en vertu du droit commun.] 

2) INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES – APPELLATIONS D’ORIGINE

Article XX. [Protection des indications géographiques et des appellations d'origine] 

[1. Chacune des Parties protégera les appellations d'origine et les indications géographiques conformément à sa législation. 

2. Chacune des Parties pourra déclarer que des appellations d'origine ou, selon le cas, des indications géographiques sont protégées conformément aux dispositions de sa législation, à la demande des autorités compétentes de la Partie où l'appellation d'origine est protégée. 

3. Les appellations d'origine ou les indications géographiques protégées admises à la protection dans une Partie ne seront pas considérées comme devenues communes ou génériques pour ce qui est de distinguer un produit, aussi longtemps qu’elles sont protégées dans le pays d'origine.] 

Article XX. [Définition] 

[On entend par « indication géographique » ou « appellation d'origine » la dénomination géographique d'un pays, d’une région ou d’une localité ou une dénomination qui, sans être celle d'un pays, d’une région ou d’une localité, désigne une zone géographique spécifique et sert à désigner un produit qui en est originaireg et dont la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et humains, dans lequel il est produit.] 

[Aux fins du présent chapitre, on entendra par appellation d'origine ou indication géographique la dénomination d'un pays, d’une région ou d’une localité spécifiques servant à désigner un produit comme étant originaire de ces lieux et dont les caractéristiques, comprenant les facteurs naturels et humains, sont dues exclusivement ou essentiellement à la localité géographique dans laquelle il est produit; de plus, une désignation qui, sans être celle d’un pays, d’une région ou d’une localité spécifique, se rapporte à une région géographique déterminée, sera aussi considérée comme une appellation d'origine lorsqu'elle est utilisée en rapport avec les produits originaires de cette région.] 

[Selon les dispositions du présent chapitre, on entendra par indication géographique ou appellation d'origine la dénomination géographique d'un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit comme étant originaire du territoire d'un pays ou d'une région ou localité de ce territoire et dont les qualités ou les caractéristiques sont dues exclusivement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et humains, dans lequel il est produit. 

À cette même fin, on entendra par indication géographique ou appellation d'origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité utilisée dans la présentation d'un produit pour indiquer son lieu d'origine, sa provenance, sa préparation, sa collecte ou son extraction.] 

[Tout signe, ou toute combinaison de signes, servant à identifier un produit ou un service comme étant originaire du territoire d'une Partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit ou du service peut être attribuée essentiellement à l'origine géographique du produit ou du service, sera propre à constituer une indication géographique.] 

Article XX. [Objet de la protection]

[L'utilisation d'appellations d'origine en rapport avec les produits naturels, agricoles, artisanaux ou industriels originaires des Parties sera réservée exclusivement aux producteurs, fabricants et artisans qui ont leurs installations de production ou de fabrication dans la localité ou la région du Membre identifié ou désigné par cette appellation. 

Seuls les producteurs, fabricants et artisans autorisés à utiliser une appellation d'origine enregistrée peuvent l'utiliser avec l'expression « Appellation d'origine ».]

[Chacune des Parties reconnaîtra les indications géographiques et les appellations d'origine des autres États comme devant être exclusivement utilisées pour les produits originaires de ce lieu.] 

[Les appellations d'origine admises à la protection dans une Partie ne seront pas considérées comme devenues communes ou génériques pour ce qui est de distinguer un produit aussi longtemps que celui-ci demeure protégé dans le pays d'origine.]

Article XX. [Propriété 

Les Parties pourront établir que la déclaration de la protection d'une appellation d'origine sera faite d'office ou à la requête de personnes pouvant prouver qu'elles ont un intérêt légitime, ces personnes étant entendues de personnes physiques ou morales se livrant directement à l'extraction, à la production ou à la fabrication des produits visés par l'appellation d'origine ainsi que d'associations de producteurs. Les autorités nationales, départementales, provinciales ou municipales seront également considérées comme des parties intéressées quand les appellations d'origine en question relèvent de leur compétence.] 

Article XX. [Droits conférés]

[1. Les demandes d'autorisation d'utiliser des appellations d'origine pourront être faites par les personnes se livrant directement à l'extraction, à la production ou à la transformation des produits visés par l'appellation d'origine ainsi que par les personnes exerçant de telles activités à l'intérieur de la région géographique délimitée par la déclaration de protection. Dans les deux cas, les requérants se conformeront aux prescriptions établies par les bureaux nationaux compétents. 

2. L'autorisation d'utiliser une appellation d'origine protégée portera sur une période de dix ans, qui pourra être renouvelée pour des périodes égales. 

3. L'utilisation d'appellations d'origine par des personnes non autorisées qui crée de la confusion sera considérée comme une atteinte aux droits de propriété industrielle passible de sanctions, y compris dans les cas où elles sont accompagnées d’expressions les qualifiant telles que style, type, imitation et autres termes similaires qui risquent de créer de la confusion dans l’esprit du consommateur. 

4. Les Parties interdiront l'utilisation d'une appellation d'origine identifiant des vins ou des spiritueux pour des produits de ce type qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'appellation d'origine en question, même dans les cas où la véritable origine des produits est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que « genre », « type », « style », « imitation » ou autres. 

5. Les Parties ne pourront pas empêcher qu'une appellation d'origine d'un autre pays identifiant des vins ou des spiritueux ne soit utilisée de manière continue et similaire, en rapport avec des produits ou des services, par ceux de ses ressortissants qui ont utilisé cette appellation d'origine de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés dans le territoire de cette Partie a) pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 ou b) de bonne foi avant cette date.] 

[Par conséquent, aucune Partie ne permettra l'importation, la fabrication ni la vente d'un produit qui utilise une indication géographique ou une appellation d'origine protégée dans une Partie, à moins qu'il n'y ait été fabriqué et certifié conformément à ses lois, règlements et autres normes applicables à ce produit. 

L'obligation reconnue ci-dessus n'aura d'effet que par rapport aux indications géographiques et aux appellations d'origine protégées par la législation intérieure de la Partie qui demande la protection et dont la définition est compatible avec le paragraphe 1 de l'article 22 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, pour obtenir la protection, chacune des Parties contractantes notifiera à l'organe correspondant de la ZLEA (comme il aura été établi par les Parties en conformité avec les résultats des négociations en cours) les indications géographiques ou les appellations d'origine qui, si elles répondent aux critères indiqués ici seront considérées comme admissibles à la protection. 

Tout ce qui précède sera entendu comme étant sans préjudice de la reconnaissance du fait que chacune des Parties pourra accorder une protection aux indications géographiques et aux appellations d'origine homonymes qui pourraient appartenir légitimement à des pays tiers n’étant pas Parties à l'Accord.] 

[1. Pour ce qui est des appellations d'origine et des indications géographiques, chacune des Parties prévoira les moyens juridiques qui permettent aux Parties intéressées d'empêcher: 

a) l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit; et 

b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris. 

2. Chacune des Parties refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une Partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou une appellation d'origine ou est constituée par une telle indication ou une telle appellation, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire, de la région ou de la localité indiqués, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans cette Partie est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine. 

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliqueront à toute appellation d'origine ou indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le produit est originaire, donne à penser à tort au public que le produit est originaire d'un autre territoire, d'une autre région ou d'une autre localité.] 

[1. Le titulaire d'une indication géographique aura le droit exclusif d'empêcher toutes les personnes agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires, y compris les marques de fabrique ou de commerce, pour des produits ou des services qui sont analogues à ceux pour lesquels l'indication géographique du titulaire est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou des services analogues, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Parties de subordonner l'existence des droits à l’utilisation. 

2. L'article 6bis de la Convention de Paris s'appliquera, mutatis mutandis, aux indications géographiques. Pour déterminer si une indication géographique est notoirement connue, les Parties tiendront compte de la notoriété de cette indication géographique dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans la Partie concernée obtenue par suite de la promotion de cette indication géographique. 

3. Les Parties n'exigeront pas que la réputation de l'indication géographique s'étende au-delà de la partie du public qui est normalement concernée par les produits ou services en cause, ni n'exigeront que l'indication géographique soit enregistrée.] 

[Article XX. Exceptions 

Une appellation d'origine ne pourra pas être enregistrée si: 

a) elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou pourrait induire le public en erreur quant à l'origine, à la nature, au mode de fabrication, aux caractéristiques ou aux qualités ou à l'utilisabilité des produits concernés; et 

b) elle est le nom commun ou générique d'un produit donné.] 

Article XX. [Relation avec la protection de la marque 

Les signes qui reproduisent, imitent ou incluent une appellation d'origine protégée pour les mêmes produits ou des produits différents ne pourront pas être enregistrés en tant que marques de fabrique ou de commerce dans les cas où un tel usage serait susceptible de créer un risque de confusion ou de suggérer un lien avec l'appellation ou permettrait de tirer un avantage indu de sa renommée; il en est de même pour ceux qui incluent une appellation d'origine protégée pour les vins et les spiritueux.]

Article XX.  [Transparence

Si les Parties prévoient la notification et/ou l'enregistrement comme moyen juridique de protéger les indications géographiques : 

a) elles accepteront les demandes de notification et/ou d’enregistrement des indications géographiques à cette fin sans l'intercession obligatoire d'une Partie au nom de ses ressortissants; 

b) elles feront en sorte que les indications géographiques soient publiées pour ménager la possibilité de s'opposer à leur enregistrement ou de les faire radier et prévoiront des procédures permettant de s'opposer à l'enregistrement des indications géographiques faisant l'objet d'une telle notification et/ou d'un tel enregistrement et/ou de le faire radier.]

Continuation: 3) droit d'auteur et droits connexes

Index


1 Projet de libellé du préambule, sans préjudice de l’endroit où celui-ci figurera dans l’Accord.

2 [(Dans le cas des alinéas k), l), m), n) et o), la « référence » à ces traités a été incluse parce que ceux-ci sont en voie de négociation. Cette liste sera révisée et les références retranchées.)]

3 Adoptée par les Assemblées des États membres de l’OMPI en septembre 1999.

4 Adopté par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques le _________.

5 Aux fins des projets d’articles XX. Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée, la « protection » englobera les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément.

6 [Référence]

               

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