Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Agriculture


SECTION UN: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1: [Portée et champ d’application] [Champ d’application ]

[1.1. Exception faite de la section 5 (Mesures sanitaires et phytosanitaires),]   [le présent  [chapitre] [accord] s’applique] [Les dispositions du présent accord s’appliquent]   [aux mesures et aux pratiques touchant le commerce]  des produits [agricoles] [inscrits] [figurant] à l’annexe 1 du [présent chapitre] [de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture] [ci-après dénommés produits agricoles] [toute modification ultérieure convenue à l’OMC prenant systématiquement effet aux termes du présent accord. (L’annexe 1 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture est reproduite à l’annexe 1 du présent chapitre pour fins de renvoi.)]   [Les dispositions de la section 5 s’appliquent aux mesures sanitaires et phytosanitaires comme les définit l’Accord de l’OMC sur l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires.]

[1.1. Les dispositions sur l’agriculture du présent chapitre s’appliquent  aux produits agricoles énumérés à

l’annexe 1 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, toute modification ultérieure convenue à l’OMC prenant systématiquement effet aux termes du présent accord.]

[Article 2.a: Disciplines multilatérales]

[Les disciplines commerciales découlant de négociations multilatérales sur l’agriculture seront systématiquement incorporées au présent chapitre.]

[Article 2.b: Rapports avec d’autres chapitres [du présent accord]  [de l’Accord sur la ZLEA]  ]

[2.1. En cas [d’incompatibilité] [de contradiction]  [entre] les dispositions du présent chapitre et celles de tout autre chapitre du présent accord, [les dispositions du présent chapitre ont préséance dans la mesure de l’incompatibilité.]]

[Article 2.c: Économies de petite taille

2.1. Les préoccupations des économies de petite taille doivent être pleinement prises en compte dans les dispositions et l’application des articles du présent chapitre]

SECTION DEUX[ACCÈS AU MARCHÉ]    [MESURES TARIFAIRES ET NON TARIFAIRES]

[Article 3: Traitement national]

[3.1. Chacun des pays membres de la ZLEA accordera le traitement national aux produits agricoles des autres pays membres, en conformité avec l’article III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994). À cette fin, l’article II de l’accord du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent [accord] [chapitre] et en sont parties intégrantes.]

[Article 4: Droits de douane]

[4.1. Rapports avec [d’autres] des accords [commerciaux subrégionaux] ]

[Les préférences qui s’appliquent au commerce entre les Parties, ainsi que les programmes de réduction ou d’élimination des droits de douane convenus aux termes d’accords bilatéraux ou subrégionaux, demeureront en vigueur tant que ces préférences convenues aux termes de ces accords sont supérieures à celles qui résultent du  programme [de libéralisation des droits] [d’élimination des droits]  établit par la présente section.] 

[4.2. Élimination des droits de douane] 

[4.2. Les Parties conviennent d’éliminer les droits de douane dans leurs échanges de produits originaires, aux termes du programme de libéralisation des droits créé en vertu de l'annexe... Les marges de préférence, exprimées en pourcentage, s’appliquent aux droits de douane en vigueur au moment où les produits sont expédiés vers le marché pour consommation.

La marge de préférence qui s’applique aux produits originaires à la suite d’une nouvelle libéralisation des droits de douane ne pourra être inférieure aux marges qui s’appliquent au numéro tarifaire original.]

[4.2.1. Les droits de base visant les produits agricoles de chacune des Parties sont précisés dans les listes des pays annexées au présent [chapitre] [accord] et sont parties intégrantes du présent chapitre.]

[4.2.2. Comme il est dit à l’annexe du présent chapitre, les Parties appliquent aux produits qu’elles échangent les droits qui figurent dans les listes des pays.]

[i)     Sauf disposition contraire dans le présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter le tarif de la nation la plus favorisée (NPF) en vigueur, ni adopter un nouveau tarif ou tout autre droit et imposition (à définir) en matière d’importation d’un produit agricole [originaire] ] 

[ii)    Sauf disposition contraire [dans le présent accord], chaque Partie abolira progressivement les tarifs NPF en vigueur et tout autre droit ou imposition (à définir) en matière d’importation qui s’applique [aux] [à pratiquement tous les] produits agricoles originaires, et ce, conformément aux listes nationales annexées au présent accord.] 

[iii)   Durant le processus d’élimination des droits, les Parties conviennent d’appliquer aux produits originaires qu’elles échangent le plus faible d’entre le droit établi aux termes du programme de réduction des droits et le droit applicable déterminé conformément à l’article I du GATT de 1994.] 

[iv)   Les Parties peuvent conserver ou augmenter un droit lorsque cette décision est autorisée par une disposition sur le règlement des différends de l’Accord de l’OMC ou de tout autre accord négocié dans le respect des règles de l’OMC.]

[Exceptions] 

[4.2.3. Les produits qui provoquent des distorsions structurelles non saisonnières des schèmes de consommation des Parties ne sont pas couverts par le programme de réduction des droits.]

[4.2.3.1. Les Parties n’acquièrent pas d’engagements en matière de droits concernant les produits inclus à l’annexe…]

[4.2.3.2. Les Parties conviennent de subordonner le lancement et l’exécution du programme de réduction des droits au respect par elles des engagements concernant l’élimination des subventions à l’exportation et d’autres mesures et pratiques qui provoquent des distorsions de la production et du commerce agricoles, en conformité avec les dispositions contenues dans les sections respectives du présent chapitre.] 

[4.3. Accélération de l’élimination des droits]

[4.3. À la demande d’une Partie, des consultations seront tenues sur la possibilité d’accélérer l’élimination des droits visant les produits agricoles originaires énumérés dans les listes des Parties. Tout accord conclu entre deux ou  plusieurs Parties en vue de l’accélération de l’abolition des droits annulera les taux tarifaires et la catégorie d’échelonnement établie dans les listes une fois que chaque Partie aura entérinée cet accord conformément à ses procédures juridiques; l’Accord s’appliquera alors aux importations provenant de n’importe quelle Partie à l’Accord sur la ZLEA.]

[4.3.1. Deux ou plusieurs Parties peuvent s’entendre, en ce qui concerne leurs échanges, pour accélérer le programme de libéralisation des droits dont fait état le présent article.]

[4.4. Fourchettes et marges de prix]

[4.4. Lorsque débutera l’élimination des droits, les fourchettes ou les marges des prix du commerce intra-hémisphérique des produits agricoles devront avoir été éliminées.]   [Les Parties n’appliqueront pas de fourchettes ni de marges des prix ni d’autres mécanismes de stabilisation des prix aux produits agricoles qu’elles échangent.]

[Les Parties peuvent appliquer des régimes de fourchettes des prix ou d’autres mécanismes de stabilisation des prix aux produits agricoles qu’elles échangent.]

[4.5. Taxes à l’exportation et autres prélèvements]

[4.5.1. [Sauf disposition contraire de l’annexe XX] Aucune des Parties ne pourra adopter ou appliquer des droits, taxes ou frais relativement à l’exportation d’un produit agricole vers le territoire d’une autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou appliqués à l’égard de ce produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure et lorsqu’il est exporté vers le territoire [d’autres Parties.] ]

[4.5.1. Les Parties conviennent de ne pas limiter les exportations de produits agricoles par l’imposition de nouveaux prélèvements à l’exportation ni d’autres mesures ayant un effet équivalent et aussi de s’employer à l’élimination complète de tout prélèvement à l’exportation grevant les produits d’origine agricole.]

[4.5.2. L’expression « Prélèvement à l’exportation  » s’entend des droits de douane et de toute autre taxe ayant un effet équivalent, quelle soit fiscale, monétaire, liée au taux de change ou de toute autre nature touchant les exportations. Des droits et des surtaxes semblables, s’ils sont équivalents au coût des services rendus, ne sont pas couverts par cette définition.]

[4.6  Lorsqu’une Partie décide unilatéralement de réduire un droit temporairement ou définitivement, la Partie doit appliquer la préférence tarifaire accordée à ce taux réduit. Dans le cas où la Partie augmente de nouveau les droits, elle ne peut le faire que jusqu’à la valeur autorisée selon les listes d’élimination des droits.]

[Article_ : Autres mesures touchant le droit appliqué 

x.1. Les Parties peuvent appliquer aux échanges qu’elles effectuent entre elles des régimes de fourchettes des prix ou d’autres mécanismes de stabilisation des prix des produits agricoles.]

[Article 5: Mesures non tarifaires]

[5.1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou appliquer une interdiction, une restriction ou l’exigence d’un permis à l’importation d’un produit agricole originaire en provenance d’une autre Partie ou à l’exportation d’un produit agricole destiné au territoire d’une autre Partie, sauf en conformité avec les dispositions des accords de l’Organisation mondiale du commerce qui autorisent précisément ces mesures. ]

[5.1. Obstacles non tarifaires, mesures touchant le droit appliqué et mesures ayant un effet équivalent à des obstacles non tarifaires]

[5.1.1. Avant le début des négociations sur les droits, les Parties devront avoir le droit de donner une contre-notification des mesures qui touchent le droit appliqué ainsi que des mesures des autres Parties qui sont considérées comme des obstacles non tarifaires ou qui sont considérées comme ayant un effet équivalent à des obstacles non tarifaires, y compris les mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce jugés discriminatoires ou établissant une discrimination injustifiable entre les Parties ou encore constituant un obstacle déguisé au commerce international en raison de leur incompatibilité avec les principes et obligations établis à l’échelle multilatérale.]

[5.1.2. Modalités de ces contre-notifications]

[5.1.2. Les modalités d’application de ces mesures seront définies au cours des négociations. Une fois que l’Accord sur la ZLEA aura été créé, il comprendra un mécanisme de contre-notification des nouvelles mesures de ce type ainsi que leurs modes d’application.]

[Article 6: Négociations* de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’agriculture]

[6.1. Les Parties [coopéreront]  [participeront] aux négociations multilatérales en agriculture qui doivent avoir lieu en application de l’Article 20 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture dans le dessein d’élargir au maximum les possibilités d’accès aux marchés à tous les produits agricoles.]

[6.2. [Conformément au présent article,] les disciplines commerciales [issues des négociations multilatérales en agriculture] [produites sous l’égide de l’OMC] seront [systématiquement] incorporées dans le présent chapitre [dans la mesure où elles aident à améliorer l’accès aux marchés aux produits agricoles des pays de l’hémisphère. ]]

[6.2. L’élargissement de l’accès au marché et l’amélioration des règles et disciplines commerciales découlant des négociations multilatérales de l’OMC en agriculture s’appliqueront systématiquement aux échanges entre les Parties à l’Accord sur la ZLEA.]

[Article 7: Clauses de sauvegarde spéciale  [en agriculture] [SSA] ]

[7.1. [Considérant que le secteur agricole devrait être pleinement couvert par les engagements généraux de la ZLEA] [du présent accord]  [L’[l]es parties conviennent [d’éliminer les] [de ne pas appliquer de] mesures de sauvegarde spéciale [aux produits agricoles] [dès que le processus d’élimination des droits sera entamé]  [peuvent appliquer une SSA systématique, alors que le présent accord demeure en vigueur, aux importations d’un produit originaire d’une autre Partie visé par l’annexe I de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture qui, à la date de son application, est incorporée au programme de libéralisation des droits]. [Par conséquent, les Parties ne peuvent appliquer d’office de mesures de sauvegarde [spéciale]]  ni toute autre mesure de ce genre pour laquelle il n’est pas nécessaire de donner la preuve d’un préjudice au secteur national.  [Néanmoins, chaque Partie conserve les droits et obligations prescrits [visés] par l’article XIX du GATT de 1994 [et] l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes [et] l’Accord de l’OMC [sur l’agriculture]]. [Les produits agricoles visés par le présent chapitre seront assujettis aux disciplines générales de l’Accord sur la ZLEA sur les sauvegardes.]  ]

[7.1. [Seuls les pays de l’hémisphère à petites économies auront le droit d’appliquer des clauses de sauvegarde spéciale visant les produits agricoles, ]  [Les conditions de l’application et les Parties auxquelles les SSA peuvent s’appliquer sont précisées dans ]  [par des méthodes qu’il reste encore à définir à l’annexe.]]

SECTION TROIS: [SUBVENTIONS À] L’EXPORTATION

Article 8: [Définitions]  [Identification des subventions à l’exportation1]

[8.1. L’expression « Subventions à l’exportation » [de produits agricoles] [renvoie au]  [s’entend des] [mesures et pratiques] subventions subordonnées [de jure ou de facto] [aux résultats à l’exportation] [soit comme unique condition soit entre diverses conditions], y compris, mais non exclusivement, les subventions à l’exportation énumérées à l’article [9]  [9.1]   de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture [et à [compte tenu de la définition de subvention à] [l’article 1 et des définitions citées à titre d’exemple à]] [l’article 1 et à] l’annexe I de l’Accord de l’OMC+ sur les subventions et les mesures compensatoires, et [toute modification ultérieure convenue à l’OMC prenant systématiquement effet aux termes du présent accord] [et les subventions sur l’octroi de crédits à l’exportation, les garanties [de crédits à l’exportation] ou les programmes d’assurance*]]  [ainsi que l’aide alimentaire internationale à moins que cette aide ne satisfasse aux conditions précisées à l’article 10.4  de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture.]

[8.1. L’expression « Subventions à l’exportation » s’entend des subventions définies à l’article 1.(e) de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture]

[8.1. L’expression « Subventions à l’exportation  » s’entend des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 1(e) de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture, toute modification ultérieure convenue à l’OMC prenant systématiquement effet aux termes du présent accord.]

[8.2. Cependant, le crédit à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation ou les programmes d’assurance, lorsqu’ils sont toujours offerts dans le respect des droits et des obligations prescrits par l’OMC, [et l’aide alimentaire internationale] [et en conformité avec les dispositions des annexes 12.2.1, 12.2.2, 12.2.2.1 et 12.2.2.2] ne seront pas considérés comme des subventions à l’exportation aux fins de l’application du présent accord.]

Article 9: Élimination des subventions à l’exportation

[Élimination des subventions à l’exportation dans le commerce de produits agricoles dans la ZLEA]

[9.1. [Les Parties reconnaissent que les subventions à l’exportation de produits agricoles nuisent au commerce dans l’hémisphère. En conséquence,] [à compter de la date]  [à laquelle le présent accord entre en vigueur, aucune des Parties ne maintiendra ni n’introduira] [de] [la mise en œuvre du présent accord] [le début du processus de réduction des droits]  [l’entrée en vigueur] [aucune Partie ne maintiendra ni n’introduira]  [ [L'][l]es Parties acceptent d’éliminer et d’interdire la réintroduction [pour leurs échanges mutuels]  sous toute forme] de subventions à l’exportation de produits agricoles exportés vers d’autres Parties, [sauf en conformité des dispositions du présent article] [défini dans l’article antérieur, et de ne pas appliquer de nouvelles mesures et pratiques ayant un effet équivalent ou qui supposent le contournement des engagements établis.] 

[9.1.1. Nonobstant l’obligation générale de ne pas verser de subventions à l’exportation dans le commerce hémisphérique, une Partie a le droit de recourir à des subventions à l’exportation de tout produit agricole dans la mesure et au moment qui peuvent être nécessaires pour compenser l’effet d’une subvention à l’exportation octroyée par un tiers, qui nuit aux exportations de ce produit par la Partie dans l’hémisphère.]

[9.2. De plus, les Parties renoncent aux droits que leur accorde le GATT de 1994 dans les échanges réciproques en ce qui a trait à l’utilisation de subventions à l’exportation ainsi qu’aux droits qui peuvent découler des négociations multilatérales en agriculture sous l’égide de l’OMC. ]

[9.2. Nonobstant les termes de l’alinéa précédent, les pays à petites économies élimineront les subventions à l’exportation dans une période de x années après l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA.]

[Élimination multilatérale des subventions à l’exportation]

[9.3. Les Parties [conviennent] [souscrivent à l’objectif de l’élimination multilatérale des subventions à l’exportation de produits agricoles et s’emploieront à créer] [de s’employer à créer] un accord [multilatéral] [aux négociations sur l’agriculture] à l’OMC afin d’éliminer les subventions à l’exportation de produits agricoles [le plus rapidement possible] et de prévenir leur réintroduction sous une forme quelconque. [En conséquence,] [les Parties conviennent de coopérer à :] [les Parties conviennent [aussi] de : ] 

[a)   [empêcher un membre de l’OMC de recourir à des] [de s’employer à la mise en place d’accords avec des tierces parties sur la non-utilisation de] subventions à l’exportation de produits agricoles vers une Partie à l’Accord sur la [ZLEA]  à partir de la date de mise en œuvre du présent accord [jusqu’à la mise en œuvre intégrale de l’élimination multilatérale complète des subventions à l’exportation];] 

[b)   [s’employer à parvenir à un] [parvenir à un] accord sur des règles qui garantiront que les programmes de crédit à l’exportation et de garanties de crédit à l’exportation financés par les fonds publics, les activités de promotion et de développement des marchés d’exportation, certains types d’aide alimentaire ne se substitueront pas aux subventions à l’exportation;] 

[c)    éliminer les éléments de l’article 13 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture (la clause de la paix) qui restreint les droits des Membres de recourir au mécanisme de règlement des différends de l’OMC dans les cas où des subventions à l’exportation provoquent l’annulation ou la réduction de l’accès ou désorganisent les ventes dans un pays tiers ou sur des marchés d’importation.] 

[9.3. Les parties conviennent de s’employer à la conclusion d’un accord multilatéral dans les négociations de l’OMC sur l’agriculture pour : 

(a) Éliminer les subventions à l’exportation des produits agricoles le plus rapidement possible et prévenir leur réintroduction sous quelque forme que ce soit; 

(b) Empêcher un membre de l’OMC non partie à l’Accord sur la ZLEA d’utiliser des subventions à l’exportation de produits agricoles vers un pays membre de la ZLEA à partir de la date de la mise en œuvre du présent accord jusqu’à la mise en œuvre intégrale de l’élimination multilatérale complète des subventions à l’exportation conformément à l’article 9.3.(a); 

(c) Parvenir à un accord sur des règles qui garantiront que les programmes de crédit à l’exportation ou de garanties de crédit à l’exportation, financés par les fonds publics, les activités de promotion et de développement des marchés d’exportation, certains types d’aide alimentaire ou d’autres formes d’aide à l’exportation ne se substitueront pas aux subventions à l’exportation.] 

[9.4. Autres dispositions]  [Non-conformité] 

[9.4.1. Lorsqu’une Partie verse des subventions à l’exportation de produits échangés avec d’autres Parties, les autres Parties annuleront les préférences accordées pour le même produit jusqu’à ce que la Partie qui verse ces subventions les élimine2 [sauf dans le cas des pays à petites économies.]  ] 

[9.4.2. Lorsqu’une Partie n’honore pas les engagements pris aux termes des articles … et … , les Parties touchées peuvent appliquer aux produits agricoles les dispositions de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires pour contrecarrer l’effet de ces pratiques.] 

[9.5. Traitement spécial et différencié]

[9.5.1. Sous réserve du présent article, les pays membres désignés à l’annexe XX (pays en développement) peuvent éliminer graduellement leurs subventions sur une période de xx années à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA.]

[Article 10: Traitement des importations de pays tiers bénéficiant de [ subventions] à l’exportation]

[10.1. Lorsque [une Partie exportatrice juge que] un tiers exporte vers le territoire d’une autre Partie un produit agricole bénéficiant de subventions à l’exportation, la Partie importatrice devra, à la demande écrite de la [d’une] Partie exportatrice, consulter celle-ci [pour convenir de mesures précises] [à la demande des Parties importatrices] pour appliquer des droits compensateurs aux termes de l’article 13.c)i de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et en conformité avec les dispositions de la Partie V de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, lorsqu’il est possible de le faire, ou des droits antidumping pour le compte d’un pays tiers aux termes de l’article 14 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994] [Pour le traitement des importations subventionnées de produits agricoles non originaires des Parties] [appliquer les dispositions pertinentes de l’OMC] ] que la Partie importatrice [devra] [peut] adopter pour contrer l’effet de ces importations subventionnées.]

[10.2. Si la Partie importatrice [ne procède pas aux consultations ou n’entame pas l’application des droits compensateurs ou antidumping dont il est question au paragraphe 10.1 précédent] la Partie exportatrice [peut appliquer une subvention à ses exportations du  produit agricole vers le territoire de la Partie importatrice, tant que le tiers n’aura pas cessé d’exporter ses produits agricoles vers le territoire de la Partie importatrice en bénéficiant de subventions à l’exportation] [dont les exportations ont été remplacées par les [exportations] [opérations] subventionné]  doit être autorisée à annuler les préférences commerciales accordées aux produits de la Partie qui importe le produit subventionné pour un montant équivalent aux échanges touchés ou à appliquer d’autres mesures compensatoires dans les limites convenues aux termes de l’Accord sur la ZLEA.]] 

[10.2. Si la Partie importatrice adopte les mesures convenues, la Partie exportatrice évitera d’appliquer une subvention à l’exportation de ce produit vers le territoire de la Partie importatrice.]

[10.1. Au cas où l’engagement pris par un membre de l’OMC non partie à l’Accord sur la ZLEA, aux termes de l’article 9.3.(b) du présent chapitre, n’aurait pas encore été honoré à la date de mise en œuvre du présent accord et si un tiers exporte un produit agricole vers une autre Partie en bénéficiant d’une subvention à l’exportation, la Partie importatrice devra, à la demande de la Partie exportatrice, consulter celle-ci pour convenir de mesures précises que la Partie importatrice pourra adopter pour contrebalancer l’effet de ces importations subventionnées. Si la Partie importatrice n’adopte pas les mesures convenues, la Partie exportatrice pourra appliquer une subvention à l’exportation à ses exportations du produit sur le territoire de la Partie importatrice, tant que le tiers n’aura pas cessé d’exporter ce produit agricole vers le territoire de la Partie importatrice en bénéficiant de subventions à l’exportation.

[10.2. Si une Partie exportatrice introduit une subvention à l’exportation conformément au présent article, la Partie importatrice peut augmenter ses droits de douanes sur les produits qu’elle importe de la Partie exportatrice jusqu’à concurrence du montant le plus faible entre les droits appliqués aux importations de pays tiers ou le droit appliqué pour la nation la plus favorisée en vigueur à ce moment-là.]

[10.3. Si une Partie exportatrice introduit une subvention à l’exportation conformément au présent article, la Partie importatrice peut augmenter ses droits de douanes sur les produits qu’elle importe de la Partie exportatrice jusqu’à concurrence du montant le plus faible ou le plus élevé entre les droits appliqués aux importations de pays tiers ou le droit appliqué pour la nation la plus favorisée en vigueur à ce moment-là.]

[10.4. Une Partie exportatrice transmettra un avis écrit à la Partie importatrice ou aux autres Parties qui sont exportatrices du produit en question au moins sept jours avant l’adoption d’une mesure de subventionnement des exportations d’un produit agricole vers le territoire d’une autre Partie. La Partie exportatrice consultera la Partie importatrice dans les 72 heures de réception de la demande écrite de la Partie importatrice en vue de réduire au minimum les effets négatifs de ce produit sur le marché de la Partie importatrice. La Partie importatrice devra, lorsqu’elle demandera des consultations à la Partie exportatrice, en même temps, fournir aux autres Parties exportatrices un avis écrit de la demande. Une autre Partie exportatrice peut demander de participer à ces consultations. ]

[Article 11 : Traitement des subventions à l’exportation par les Parties aux marchés des pays tiers]

[11.1. Les dispositions de l’OMC s’appliqueront aux exportations de produits agricoles subventionnées par les Parties destinées aux marchés des pays tiers.] 

[11.1. Dans l’attente de la mise en œuvre complète de l’élimination multilatérale des subventions à l’exportation, les Parties conviennent de coopérer de manière à prévenir les effets préjudiciables de l’utilisation des subventions à l’exportation lorsqu’ils sont en concurrence avec d’autres Parties sur les marchés de pays tiers; dans le cas où une Partie subirait, dans le marché d’un pays tiers, un effet préjudiciable à la suite d’une subvention à l’exportation utilisée par une autre Partie, à la demande de la Partie touchée, des consultations seront tenues en vue de conclure un accord sur les mesures qui permettraient d’atténuer l’effet préjudiciable.]

[11.1. À compter de la date de mise en œuvre du présent accord et jusqu’à la mise en œuvre complète de l’élimination multilatérale exhaustive des subventions à l’exportation en vertu de l’article 9.3.(a), si les Parties recourent aux subventions pour exporter des produits agricoles vers les pays tiers, les Parties conviennent de tenir compte des intérêts des autres Parties et de minimiser tout effet préjudiciable sur les exportations des autres Parties. Si une Partie subit un effet préjudiciable sur le marché d’un tiers à cause d’une subvention à l’exportation accordée par une autre Partie, la Partie ayant recours à la subvention à l’exportation convient de consulter, sur demande, la Partie ayant subi un préjudice dans le but de conclure un accord en vue d’atténuer l’effet préjudiciable.]

[11.1. Les Parties conviennent que les fonds qui ne sont plus utilisés pour subventionner les exportations de produits agricoles vers les marchés d’autres Parties ne devront pas servir à subventionner les exportations vers les marchés des pays tiers.]

[11.1.1. Aux fins [du présent article] [de ce qui est stipulé au paragraphe 11.1], les Parties déduiront des niveaux de base des subventions à l’exportation déclarées/regroupées sous l’Accord sur l’agriculture de l’OMC les montants prévus pour les marchés d’autres parties au cours de la même période.]

[11.1.2. Les Parties devront communiquer leurs programmes de subventions à l’exportation à éliminer, ainsi que les montants annuels et les valeurs par destination des subventions correspondant à 1995, au plus tard six mois avant la fin des négociations.]

[11.1.3. Lorsqu’une Partie détermine au cours d’une année donnée, qu’une autre Partie a exporté vers des pays tiers un produit agricole pour lequel les subventions (en valeur ou en quantité) sont plus élevées que celles indiquées dans les procédures énoncées [dans le présent article] [aux paragraphes 11.1 et 11.1.1] elle devra demander à la Partie exportatrice subventionnaire, par écrit, des consultations afin d’assurer la conformité [aux dispositions du présent article.] [au paragraphe 11.1] Au cas où une Partie aurait été déplacée dans un marché d’un pays tiers par une Partie ne respectant pas les dispositions [du présent article] [du paragraphe 11.1], la Partie touchée aura le droit de demander compensation et la Partie exportatrice subventionnaire sera obligée d’accorder ladite compensation.]

[11.1.4. Au cas où la Partie exportatrice subventionnaire continuerait de ne pas respecter les engagements pris aux termes du présent article, toute Partie touchée pourra annuler les préférences commerciales pour les produits en provenance de la Partie exportatrice en retranchant un montant égal aux échanges visés ou pourra appliquer les mesures compensatoires convenues dans la portée du présent accord.]

[Article 12 : Mesures et pratiques ayant un effet équivalent aux subventions à l’exportation des produits agricoles.]

[12.1. Les Parties n’appliqueront aucune mesure et pratique d’une manière qui pourrait résulter ou qui pourrait menacer de mener au contournement [de l’élimination] [des disciplines relatives aux] subventions à l’exportation dans le commerce des produits agricoles entre les Parties [tel qu’établi à l’article 9]; et ne devront pas non plus recourir à des transactions non commerciales pour contourner de tels engagements [sauf pour les petites économies.]] 

[12.2. Conformément à l’article 8.1, les Parties conviennent de respecter les conditions et disciplines concernant la fourniture de crédit à l’exportation [et d’aide alimentaire] pour les produits agricoles [tel que prévu] à [l’annexe 12.2.1 (Crédits à l’exportation)] [et aux annexes 12.2.2, 12.2.2.1, et 12.2.2.2 (Aide alimentaire)] du présent accord.] 


SECTION QUATRE: AUTRES MESURES ET PRATIQUES QUI NUISENT AU COMMERCE

[ET À LA PRODUCTION] DES PRODUITS AGRICOLES

[Article 13: Mesures de soutien interne]

[13.1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne [peuvent revêtir une importance cruciale pour leur secteur agricole mais peuvent également [parallèlement]] avoir un effet de distorsion sur la production et le commerce des produits agricoles.]

[13.1.1. Par conséquent, les Parties conviennent que leurs mesures de soutien interne devront être conformes aux dispositions du présent article] 

[13.1.1. Les Parties reconnaissent également que les engagements de réduction du soutien interne ne peuvent être respectés que dans le cadre de négociations multilatérales. En conséquence, les Parties conviennent de travailler à la conclusion d’un accord à l’OMC de façon à réduire substantiellement et à discipliner plus étroitement le soutien interne qui nuit au commerce]

[Disciplines générales et engagements relatifs au soutien interne]

[13.2. Les Parties conviennent de [coopérer aux négociations subséquentes] [travailler à un accord] de l’OMC sur l’agriculture [en vue de définir les disciplines et les engagements futurs concernant les mesures de soutien interne] [afin de réaliser :] 

[1)    la [réduction maximale possible ou] l’élimination du soutien interne à la production et nuisant au commerce, y compris le soutien en vertu de programmes de « plafonnement de la production » ou de la « boîte bleue » [pour les pays qui ne sont pas de petites économies]] 

[2)    une limite globale [ou l’élimination] de tout type (vert, bleu et ambre) de soutien interne] 

[3)]  [l’élimination ou] un examen des critères de la « catégorie [boîte] verte » afin que ce type de soutien ne nuise pas à la production et au commerce, [et] [et [un accord] de reconnaissance internationale permanent] selon lequel un tel soutien [soutien de la « boîte verte »] ne soit pas passible de droits compensateurs,] 

[4)    un accord selon lequel le soutien de la « boîte verte » ne pourrait entraîner de droits compensateurs.]

[Article 13.x. : Détermination des autres mesures et pratiques qui nuisent au commerce [et à la production] des produits agricoles  

13.x. Aux fins du présent accord, les autres mesures et pratiques qui nuisent au commerce et à la production de produits agricoles sont définies comme étant toute autre mesure ou pratique autre que les suivantes, à condition que ces mesures répondent aux exigences établies aux alinéas « a » et « b » du numéro 1 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC. 

i)      Services généraux (numéro 2 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC) 

ii)     Aide alimentaire intérieure (numéro 4 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC) 

iii)    Paiements (soit faits directement ou au moyen d’une participation financière gouvernementale à des programmes d’assurance-récolte) d’aide en cas de catastrophe naturelle (numéro 8 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC

[Article_ : [Élimination d’] autres mesures et pratiques qui nuisent au commerce et à la production des produits agricoles] 

[13.2. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent d’éliminer les mesures et les pratiques qui nuisent à la production et au commerce des produits agricoles, [définies à l’article] [y compris] [à l’exception de l’article 6.2 et de l’annexe 2] [des annexes 2(2), 2(4), 2(8)] de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC] pour ce qui est de nuire au commerce des produits agricoles dans leur commerce réciproque.] [En conséquence, les Parties conviennent des disciplines et des engagements suivants concernant les mesures de soutien interne :] 

[13.2. À l’entrée en vigueur du présent accord, lorsque les pays qui ne sont pas des petites économies décideront d’appuyer leurs producteurs agricoles, ils devront s’assurer que ces mesures sont conformes à l’annexe 13.2.4.1] 

[13.2.1. Définitions] 

[13.2.1.1 Soutien interne s’entend de toute [politique ou mesure] [ou de toute subvention qui est appliquée au secteur agricole et qui n’est pas assujettie à des mesures d’exportation] [politique ou mesure qui touche les décisions de produire, appliquée par une Partie, en vue de soutenir les prix des produits agricoles, d’augmenter les revenus des agriculteurs et/ou d’améliorer la production et/ou les conditions de commercialisation.]] 

[13.2.2.1. Mesure globale du soutien (MGS) s’entend du niveau annuel de soutien, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole à la faveur des producteurs de produits agricoles, ou d’une aide ne visant pas un produit précis, accordée aux producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé dans le cadre des programmes qui pourraient être exemptés de la réduction en vertu des dispositions [du présent article et de ses annexes] [du paragraphe 13.2.4. et de l’annexe 13.2.4.1.]  

[13.2.2.2. Mesure globale du soutien totale courante s’entend du soutien effectivement accordé pendant une année de la période de mise en œuvre.] 

[13.2.2.3. Période de mise en œuvre s’entend de la période qui commence l’année où débute le processus de réduction des tarifs jusqu’à l’année où le niveau tarifaire de 0 p. 100 est atteint.] 

[13.2.3. Engagements relatifs au soutien interne] 

[13.2.3.1. Les pays membres de la ZLEA conviennent de ne pas appliquer de mesures de soutien interne en agriculture qui ne soient pas conformes aux dispositions [de la présente section] [des paragraphes 13.2.4 et de l’annexe 13.2.3.1]]

[13.2.3.2. Compte tenu de l’objectif du mandat de négociation de la ZLEA concernant l’établissement de disciplines sur les mesures et les pratiques qui nuisent au commerce des produits agricoles dans l’hémisphère, les pays membres3 de la ZLEA qui se sont engagés à réduire la MGS dans l’OMC doivent réduire leur MGS jusqu’à son élimination complète, d’ici la fin de la période de mise en œuvre. Cela implique qu’avant cette date, toutes les MGS par produit et autres ne devront pas dépasser les niveaux « de minimis » établis dans [le présent article] [au paragraphe 13.2.4.] 

[13.2.3.3. L’élimination de la MGS totale précitée devra se faire sur les bases établies dans [le présent article] [au paragraphe 13.2.3.4] au moyen d’une réduction des montants de la MGS totale courante, à l’aide de la formule linéaire et automatiquement au cours de la période de mise en œuvre, conformément au calendrier de réduction des tarifs du [Chapitre sur l’accès aux marchés pour les produits agricoles.] [contenu dans les listes des pays mentionnées au paragraphe 4.2.2 de la section 2 « Accès au marché » du présent chapitre.]] 

[13.2.3.4. Le calendrier de réduction de la MGS totale sera appliqué au moins élevé des montants obtenus à la suite des calculs suivants :

a)   la moyenne de la MGS totale actuelle pour les années (J, J, J) réduite de X p. 100;

b)   la MGS totale garantie en vertu de l’OMC, pour l’année 2000 dans les pays industrialisés et pour l’année 2004 par les pays en développement, réduites toutes deux de 50 p. 100.

[13.2.4.    Mesures d’exception]

[13.2.4.1. Les mesures de soutien interne exemptées des engagements de réduction doivent satisfaire à l’engagement de base, soit avoir des effets minimaux ou aucun effet de distorsion sur le commerce ou la production. Ainsi, toutes les mesures qui bénéficieront d’une exemption devront répondre aux critères suivants : 

a)   le soutien en question sera accordé par un programme gouvernemental financé par des fonds publics (y compris les recettes fiscales cédées) qui n’impliquent, par conséquent, pas de transferts aux consommateurs; 

b)   le soutien en question ne devra pas avoir pour effet d’accorder aux producteurs un soutien en matière de prix et devra aussi respecter les critères et les conditions des politiques précises énoncées dans [l’annexe 13.2.4.1] du présent article.] 

[13.2.4.2. Les mesures de soutien gouvernemental directes ou indirectes en vue de stimuler le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement. Les subventions pour les investissements qui sont généralement disponibles pour le secteur de l’agriculture dans les pays en développement membres de la ZLEA et les subventions pour les facteurs de production agricole qui sont généralement disponibles pour les producteurs à faible revenu ou à revenu limité des pays membres en développement seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui s’appliqueraient normalement à de telles mesures. Tout le soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent paragraphe sera exempté des engagements de réduction.] 

[13.2.4.3. On considérera qu’une Partie a respecté ses engagements de réduire le soutien interne pour chaque année pendant laquelle son soutien interne aux producteurs agricoles, exprimé en termes de MGS totale courante, ne dépasse pas le niveau correspondant d’engagement annuel ou final [consolidé] [convenu], calculé conformément au contenu de [l’annexe 13.2.4.3 (liste qui montre les engagements de soutien interne des Parties).]] 

[13.2.4.4. Aucun pays membre de la ZLEA ne sera tenu d’inclure dans le calcul de la MGS totale courante, ni de réduire ou d’éliminer : 

i) le soutien interne accordé à des produits spécifiques qu’il serait autrement tenu d’inclure dans le calcul de sa MGS courante, lorsque ce soutien ne dépasse pas 5 p. 100 de la valeur totale de la production d’un produit agricole au cours de l’année correspondante; 

ii) le soutien interne ne visant pas des produits déterminés qu’il serait autrement tenu d’inclure dans le calcul de sa MGS courante, lorsque ce soutien ne dépasse pas 5 p. 100 de la valeur de sa production agricole totale. 

iii) dans le cas des Parties qui sont des pays en développement, le pourcentage de minimis établi dans ce paragraphe sera de 10 p. 100. 

[13.2.4.5. Le calcul de la MGS totale courante d’un pays membre de la ZLEA devra inclure toutes les mesures de soutien interne établies pour les producteurs agricoles, y compris les modifications possibles à ces produits et toutes mesures subséquentes ne répondant pas aux critères de [l’annexe I de la présente section] [l’annexe 13.2.4.1. du présent chapitre], ou qui sont exempts de la réduction en vertu de toute autre disposition [de la présente section] [du présent article].] 

[13.2.5. [Non-contournement] [et engagement de ne pas réintroduire] ] 

[13.2.5.1. Les Parties conviennent de ne pas appliquer les politiques ou les mesures de soutien interne à l’agriculture qui impliquent le contournement des engagements établis dans la présente [section.]] 

[13.2.5.1. Les Parties s’engagent à ne pas réintroduire les mesures et les pratiques énoncées dans l’article… et de ne pas appliquer de nouvelles mesures et de nouvelles pratiques ayant un effet similaire ou qui impliquent le contournement de l’engagement établi à l’article….]

[13.2.6. Non-conformité]

[13.2.6.1. Si une Partie omet de se conformer aux disciplines sur le soutien interne établies dans la présente section, toute Partie pourra suspendre les préférences tarifaires accordées en prélevant un montant équivalent à la valeur du préjudice causé ou appliquer d’autres mesures compensatoires convenues en vertu de l’Accord sur la ZLEA.

[13.2.6.1. Si une Partie applique des mesures et des pratiques nuisant au commerce et à la production de produits agricoles dans le commerce d’un produit entre les Parties, les autres Parties pourront annuler les préférences accordées à ce produit tant que la Partie ayant appliqué de telles mesures et pratiques ne les aura pas éliminées4.]

13.2.6.1.2. Quoi qu’il en soit, lorsqu’une Partie ne satisfait pas aux engagements établis à l’article XX, les Parties touchées peuvent appliquer aux produits agricoles les dispositions sur les subventions et les mesures compensatoires du présent accord, de façon à contrer de telles pratiques.] 

[13.2.6.1. Lorsque l’application d’un type de mesures de soutien interne à un produit agricole cause ou menace de causer des dommages à la production ou au commerce d’une autre Partie, l’application de cette mesure devra faire l’objet d’une enquête dans le domaine des pratiques commerciales internationales déloyales et, s’il est pertinent de le faire, appliquer des contingents de compensation, conformément au chapitre YY du présent accord. 

[Traitement spécial et différencié] 

[13.3. Sans préjudice aux paragraphes précités, les petites économies pourront appliquer des mesures de soutien interne conformément aux dispositions établies dans l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et dans les accords consécutifs.]

[Échange d’information/Notifications]

[13.4. Pour assurer la transparence, le Comité sur l’agriculture de la ZLEA devra, au moins une fois l’an, analyser l’état de toutes les mesures de soutien interne des Parties, de même que toute modification apportée à de telles mesures, afin d’évaluer la conformité aux dispositions du présent article. En outre, les Parties devront échanger de l’information publique, en temps opportun ou à la demande de l’une ou l’autre Partie.

[13.4. Les Parties devront donner avis, tous les ans, conformément à l’article…, des mesures qui peuvent être considérées comme ne nuisant pas au commerce et à la production, en expliquant le type de mesures, le montant du soutien et en précisant s’il s’agit d’une mesure spécifique ou d’application générale.]

[Article 14: Taxes à l’exportation [différentielles]

[14.1. À compter de (date d’entrée en vigueur de l’Accord), les Parties conviennent d’éliminer toute différence entre la taxe à l’exportation imposée sur un produit agricole primaire et la taxe à l’exportation imposée sur tout produit ou sous-produit du produit primaire.]

[14.1. Les Parties conviennent qu’au moment de lancer le processus d’élimination des tarifs, la différence entre les taux des taxes à l’exportation différentielles sur les produits et/ou les produits obtenus à la suite de la transformation d’un facteur de production primaire donné et la taxe à l’exportation sur ce dernier, devra être au maximum de X points de pourcentage.] 

[14.2. Aucune Partie ne devra adopter ou appliquer une taxe, un droit ou tout autre frais sur l’exportation d’un produit agricole au territoire d’une autre Partie, à moins que cette taxe ou ce droit ne soit appliqué auxdits produits lorsqu’ils sont utilisés pour consommation intérieure et lorsqu’ils sont exportés vers le territoire d’autres Parties.]

[Article 15: Entreprises commerciales d’État]

[15.1. Les Parties conviennent d’éliminer progressivement les droits d’exportation exclusifs accordés aux entreprises commerciales d’État engagées dans l’exportation de produits agricoles en permettant à des négociants privés de participer aux transactions pour les exportations de produits agricoles.] 

[15.1.1. Pendant la période de transition entre les droits d’exportation exclusifs détenus par les entreprises commerciales d’État et la pleine concurrence avec des négociants privés, lesdites entreprises d’État devront fournir de l’information sur leurs coûts d’acquisition, l’établissement des prix des exportations et d’autres données sur les ventes. Pour faire en sorte que ces entreprises exercent à l’endroit des négociants privés une concurrence loyale pour les ventes à l’exportation au cours de cette période de transition, il est interdit au gouvernement national de fournir des fonds, des prêts, des garanties ou toute autre aide financière aux entreprises commerciales d’État.

[15.1. Au moment où le programme d’élimination des tarifs sera lancé, des disciplines auront été établies en ce qui concerne les opérations des entreprises d’État et des entreprises commerciales privées, qui bénéficient d’un monopole d’importation [et/ou d’exportation] sur les produits agricoles, de manière à éviter les restrictions et la discrimination d’accès, en plus des autres distorsions dans le commerce des produits agricoles. 

[15.1. Les entreprises commerciales d’État de produits agricoles sont les entreprises appartenant à l’État ou les entreprises auxquelles l’État, en fait ou en droit, a accordé des droits exclusifs ou spéciaux de faire le commerce des produits agricoles.] 

[15.2. Au début du processus d’élimination des tarifs, des disciplines seront établies sur les entreprises commerciales d’État afin de prévenir les restrictions d’accès aux marchés et la discrimination ainsi que d’autres distorsions du commerce.


Continuation: SECTION CINQ: MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES Index

*  [Cette ébauche d’article est une proposition provisoire en attendant l’avancement des négociations de l’OMC en agriculture. Le présent article pourrait alors être remplacé par un autre qui incorporerait les résultats de ces négociations conformément au mandat du Groupe de négociation de la ZLEA en agriculture.]

1  [D’autres mesures et pratiques à désigner dans le processus de notification et de contre-notification au cours des négociations serviront à élargir la définition de subventions à l’exportation.]  

+  [Ces dispositions de l’OMC sont reproduites à l’annexe 2 à titre de référence] 

*   à définir : les conditions dans lesquelles un crédit à l’exportation, une garantie de crédit à l’exportation ou des programmes d’assurances constituent des subventions à l’exportation de produits agricoles.

2  [il reste à définir les modalités qui assureront la transparence dans l’application de cette disposition]  

3  Ces pays sont : l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, les États-Unis et le Venezuela. Comme les autres pays Membres de la ZLEA ne se sont pas engagés à réduire la MGS dans le cadre du Cycle d’Uruguay, il leur est interdit d’accorder une aide aux produits agricoles au-delà du niveau de minimis. (article 7.2 de l’Accord sur l’agriculture]

4 [il reste à définir la procédure qui permettra d’assurer une application transparente de cette disposition]

 

               

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