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ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-Projet de l’Accord de la ZLEA

Chapitre sur l’Investissement


(Continuation)

[16. Participation d'une Partie

Moyennant notification écrite aux Parties contestantes, une Partie pourra [présenter à un tribunal établi en vertu de la présente section des conclusions sur une question d'interprétation [des dispositions du présent chapitre] [des dispositions du présent accord] qui est débattue devant le tribunal] [présenter à un tribunal des conclusions sur une question d'interprétation du présent accord.]]

[17. Documents

1. Une Partie pourra, à ses frais, recevoir de la Partie contestante: 

(a)  copie de la preuve produite devant le tribunal; et 

(b)  copie de l’allégation écrite des Parties contestantes. 

2. Une Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traitera ces renseignements comme si elle était une Partie contestante.] 

[18. Lieu de l'arbitrage 

[Sauf entente contraire entre les Parties contestantes, un tribunal effectuera l'arbitrage sur le territoire d'une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisie conformément: 

(a)   au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage est régi par ce règlement; ou

(b)   au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l'arbitrage est régi par ce règlement ou par la Convention CIRDI.] 

[Sauf entente contraire entre les Parties contestantes, un tribunal [établi en vertu de la présente section] effectuera l'arbitrage sur le territoire d'une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisie conformément: 

(a)   au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l'arbitrage est régi par ce règlement ou par la Convention CIRDI; ou 

(b)   au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage est régi par ce règlement.]] 

[18. Tout arbitrage mené aux termes de l'alinéa 4 a) (i), (ii) ou (iii) doit avoir lieu sur le territoire d'une Partie qui est partie à la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, établie à New York le 10 juin 1958.

[19. Droit applicable 

1. Un tribunal établi en vertu de la présente section tranchera les points en litige conformément aux règles [du présent chapitre] [du présent accord] et aux règles applicables du droit international.

2. Une interprétation faite par la Commission [en vertu de l'article sur la Commission d'administration de l'accord] d'une disposition [du présent chapitre] [du présent accord] liera un tribunal établi en vertu de la présente section.]

[19. Le tribunal d'arbitrage tranchera le différend conformément aux dispositions du présent accord, à la législation en vigueur sur le territoire de la Partie contestante ayant part au différend, aux conditions des accords individuels éventuels en matière d'investissements, aux normes juridiques arrêtées par les Parties et aux règles et principes applicables du droit international.]

[19. S'il y a arbitrage, le tribunal rendra sa sentence conformément aux dispositions du présent accord, à la législation en vigueur dans les territoires des Parties contestantes, notamment aux règles sur les conflits de lois, et aux principes reconnus du droit international.

Dans tous les cas, la décision arbitrale se limitera à établir la non-conformité avec une obligation prévue dans le présent accord et, si l'investisseur a subi des dommages ou des blessures en raison de la dite non-conformité, le tribunal fixera le montant de l'indemnité applicable.]

[20. Interprétation des annexes

1. Lorsqu'une Partie contestante affirme en défense que la mesure qualifiée de manquement relève d'une réserve ou d'une exception visée à [l'une ou l'autre des annexes, ] [à l'annexe I, à l'annexe II, à l'annexe III ou à l'annexe IV,] [tout] [le] [un] [tribunal établi en vertu de la présente section] devra, à la demande de la Partie contestante, demander l'interprétation de la Commission sur ce point [conformément à l'article sur la Commission d'administration de l'accord]. [Conformément à l'article sur la Commission d'administration de l'accord], la Commission devra, dans les [soixante (60)] [60] jours suivant la réception de la demande, présenter par écrit son interprétation au tribunal.

2. [En complément de l'article ___ (2) (Droit applicable),] l'interprétation de la Commission présentée en vertu du paragraphe 1 liera [tout] [le] tribunal [établi en vertu de la présente section.]. Si la Commission ne présente pas une interprétation dans les [soixante (60)] [60] jours, le tribunal tranchera lui-même la question.]

[21. Rapports d'experts

Sans préjudice de la nomination d'autres types d'experts lorsque les règles d'arbitrage applicables l'autorisent, un tribunal [établi en vertu de la présente section] pourra, à la demande d'une Partie contestante ou, à moins que les Parties ne désapprouvent, nommer de sa propre initiative un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur [tout élément factuel se rapportant aux questions d'environnement, de santé, de sécurité ou à d’autres questions de nature scientifique soulevées] [toute question soulevée] par une Partie contestante au cours d'une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les Parties contestantes.] 

[22. Mesures provisoires ou préventives 

Un tribunal établi en vertu de la présente section pourra adresser des lettres rogatoires aux tribunaux nationaux ou prendre à l'égard des Parties contestantes [une mesure de protection provisoire] [des mesures provisoires ou préventives] pour préserver les droits d'une Partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence [, notamment une ordonnance visant à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une Partie contestante]. Il ne pourra cependant ordonner [la levée ou la suspension de l'application de la mesure présumée constituer un manquement aux dispositions de l'article 15(3)] [l'observation ou la suspension de la mesure présumée constituer un manquement aux dispositions de l'article intitulé « Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son propre nom ou au nom d'une entreprise »].

[22. Mesures de protection provisoires

 Un tribunal pourra recommander une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d'une Partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, notamment une ordonnance visant à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une Partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne pourra pas cependant recommander la saisie ou interdire l'application de la mesure présumée constituer un manquement visé aux termes de l'article (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son propre nom) ou (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise). [Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.] 

[23. Sentence finale 

1. Lorsqu'un tribunal [établi en vertu de la présente section] rend une sentence finale à l’encontre d’une Partie, [ce] [le] tribunal peut [accorder] [, séparément ou en combinaison] [ordonner] uniquement:  

(a)   [le paiement] des dommages pécuniaires, et de tout intérêt applicable; [ou]  

(b)   la restitution de biens, auquel cas l'ordonnance prévoira que la Partie contestante puisse verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement d'une restitution. 

[un tribunal [constitué en vertu de la présente section] pourra également imposer les dépens conformément au règlement d'arbitrage applicable.]

[2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une plainte est déposée aux termes de l'article __ (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise) (1): 

(a)   une ordonnance de restitution de biens précisera que la restitution doit être faite à l'entreprise; 

(b)   une ordonnance de dommages pécuniaires précisera que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l'entreprise; et 

(c)   la sentence prévoira qu'elle est sans préjudice du droit qu'une personne pourrait avoir au redressement en vertu de la législation nationale applicable. 

3. Un tribunal ne pourra ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs.]  

[2. Un tribunal pourra également ordonner le paiement de dépens conformément aux règles d'arbitrage applicables. 

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une plainte est déposée aux termes de l'article 15(3) par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise: 

(a)   une ordonnance de restitution de biens précisera que la restitution doit être faite à l'entreprise; 

(b)   une ordonnance de dommages pécuniaires précisera que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l'entreprise. 

4. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les dommages-intérêts seront établis dans la devise dans laquelle l'investissement a été fait. 

5. L'ordonnance sera sans préjudice des droits qu'une tierce partie ayant un intérêt légal pourrait avoir au redressement pour les dommages subis, en vertu de la loi applicable.] 

[2. Lorsqu'une plainte est présentée par un investisseur au nom d'une entreprise, en vertu de l'article «Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre ou au nom d'une entreprise»: 

a)     une ordonnance de restitution de biens précisera que la restitution doit être faite à l'entreprise; et 

b)    une ordonnance de dommages pécuniaires précisera que la somme et tout intérêt appicable devront être payés à l'entreprise. 

3. Un tribunal constitué en vertu de la présente section ne pourra ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs. 

4. L'ordonnance sera sans préjudice des droits qu'une personne ayant un intérêt légal pourrait avoir au redressement pour les dommages subis, en vertu de la loi applicable.]]

[24. Irrévocabilité et exécution d'une sentence 

1. Une sentence rendue par [tout tribunal constitué en vertu de la présente section] [un tribunal] [constitué en vertu de la présente section] n'a aucune force contraignante si ce n'est entre les Parties contestantes et à l'égard du cas particulier considéré.  

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d'examen applicable dans le cas d'une sentence provisoire, une Partie contestante devra se conformer sans délai à une sentence finale.

3. Une Partie contestante ne pourra demander l'exécution d'une sentence finale: 

(a)   dans le cas d'une sentence finale [aux termes du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI :] [rendue en vertu de la Convention CIRDI:] 

(i)    si [quatre-vingt-dix (90)] [120] jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue [et qu'aucune Partie contestante n'a engagé une procédure d'interprétation, de rectification, d'imposition d'une sentence supplémentaire ou d'annulation; ou] [et qu'aucune Partie contestante n'a demandé [la clarification,] la révision ou l'annulation de la sentence;] ou 

(ii)   [si la procédure d'interprétation, de rectification ou d'imposition d'une sentence supplémentaire a été complétée ou si une demande d'annulation par la Partie contestante a été réglée par un tribunal et que ce règlement ne donne lieu à aucune contestation; et]

[si la procédure de révision ou d'annulation a été achevée; et] [si la procédure de clarification, de révision ou d'annulation a été achevée; ou] 

(b)   dans le cas d'une sentence finale [rendue en vertu de la Convention CIRDI] [aux termes du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI] 

(i)     si [cent vingt (120) jours] [3 mois] [90 jours] se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue [et qu'aucune Partie contestante n'a demandé la clarification, la révision ou l'annulation.] [et qu'aucune Partie contestante n'a engagé une procédure de révision ou d'annulation de la sentence, ou] [et qu'aucune Partie contestante n'a demandé la clarification, la révision ou l'annulation, ou] 

(ii)    [si un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d'annulation de la sentence et qu'aucun appel n'a été par la suite interjeté.] [si la procédure de révision ou d'annulation a été achevée.] [si la procédure d'interprétation, de rectification ou d'imposition d'une sentence supplémentaire a été achevée; ou si une demande d'annulation a été réglée par le tribunal de la Partie contestante et que ce règlement n'ouvre pas droit à la contestation.] 

4. Chacune des Parties devra assurer l'exécution d'une sentence arbitrale sur son territoire.  

5. Si une Partie contestante néglige de respecter une sentence finale, la Commission, [conformément à l'article sur la Commission administrative de l'Accord,] sur [réception] de la demande d'une Partie dont un investisseur était partie à l'arbitrage, devra instituer [un groupe spécial] [un groupe spécial arbitral, tel qu'il est prévu par le Groupe de négociation sur le règlement des différends du présent accord] [en vertu du chapitre sur le Règlement des différends entre États de l'Accord.] [aux termes de l'article ___ (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral).] La Partie requérante pourra rechercher, dans cette procédure: 

(a)   une décision selon laquelle le refus de respecter la sentence finale et de s'y conformer est incompatible avec les obligations du présent accord; et  

(b)   une recommandation demandant que la Partie respecte la décision finale et s'y conforme. 

6. Un investisseur contestant pourrait demander l'exécution d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, que la procédure ait ou non été prise aux termes du paragraphe 5.  

7. Une plainte qui est soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section sera réputée découler d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article I de la Convention de New York et de l'article I de la Convention interaméricaine.] 

[24. Les sentences arbitrales seront irrévocables et auront force obligatoire pour les parties au différend. 

La sentence sera exécutée conformément à la législation interne du territoire de la Partie contractante où l'investissement a été fait.] 

[24. Toute sentence arbitrale rendue en vertu du présent article sera irrévocable et aura force obligatoire pour les parties au différend. Chacune des Parties devra se conformer sans délai aux stipulations de cette sentence et en assurer l'exécution sur son territoire.

[25. Généralités 

Moment où une plainte est soumise à l’arbitrage  

1. Une plainte est soumise à l’arbitrage aux termes de la présente section lorsque:  

[(a)  l’avis d’arbitrage donné en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante; 

(b)   la demande d’arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention CIRDI a été reçue par le secrétaire général;  

(c) l’avis d’arbitrage en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI a été reçu par le Secrétaire général] 

[(a)  la demande d’arbitrage en vertu du paragraphe (1) de l’article 36 de la Convention CIRDI a été reçue par le secrétaire général;  

(b)   l’avis d’arbitrage en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI a été reçu par le secrétaire général; ou  

(c)   l’avis d’arbitrage donné en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante.] 

Signification de documents  

2. La signification des notifications, avis et autres documents à une Partie devra être effectuée à l’adresse indiquée pour cette Partie [à l’Appendice XXII (2).] [à l’annexe ___.] [à l’annexe prévue à cette fin.] 

Rentrées au titre de contrats d’assurance ou de garantie

3. Dans toute procédure d’arbitrage engagée en vertu de la présente section, une Partie ne pourra alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres fins, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, aux termes d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnisation ou autres compensations pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

Publication d’une sentence  

4. [Les sentences finales ne seront pas publiées sauf sur accord écrit entre les Parties.] [L’annexe ___ s’applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui concerne la publication d’une sentence.] [Les sentences seront publiées conformément aux règles de procédures pertinentes.]]

[26. Protection diplomatique  

[5.] [Les Parties contractantes s’abstiendront d’aborder, par les voies diplomatiques, des questions liées à des différends faisant l’objet de procédures judiciaires ou soumises à l’arbitrage en vertu de la présente section, jusqu’à ce que ces procédures aient été achevées.] 

[26. Les Parties contractantes s’abstiendront de traiter, par les voies diplomatiques, des questions liées à des différends soumis à l’une ou l’autre des procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre, à moins que l’une des Parties aux différends n’ait pas respecté la décision judiciaire ou la sentence arbitrale, selon les conditions établies dans la décision ou la sentence pertinente.] 

[26. Si une Partie contractante, ou une entité privée ou publique dûment autorisée de cette Partie contractante, compense l’un de ses investisseurs au moyen d’une assurance ou d’une autre garantie couvrant les risques non commerciaux liés à l’investissement de l’investisseur sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante reconnaîtra la subrogation de la première Partie contractante par rapport aux droits de l’investisseur en vertu du présent accord, sans pouvoir opposer, à toute étape du différend ou de l’exécution de la décision ou de la sentence, le fait que le paiement ait été effectué.  

Si une Partie contractante ou une entité privée ou publique a payé son investisseur et a par conséquent assumé ses droits et avantages, ledit investisseur ne peut réclamer ces droits et avantages auprès de l’autre Partie contractante, à moins d’avoir été expressément autorisé à le faire par la première Partie contractante.

[27. Dans tout acte de procédure comportant un différend en matière d’investissement découlant d’une nationalisation, une Partie ne pourra alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou pour toute autre raison, qu’une indemnisation ou autre compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués a été reçue ou sera reçue par un ressortissant ou une société de l’autre Partie en vertu d’un contrat d’assurance ou de garantie.] 

[28. Exclusions 

Un ordre donné par une Partie qui interdit ou restreint, en vertu de l’article sur la sécurité nationale de l’Accord, l’acquisition d’un investissement, sur son territoire, par un investisseur de l’autre Partie, ou l’investissement de cet investisseur, ne sera pas assujetti aux dispositions de la présente section en matière de règlement des différends ou du chapitre sur le règlement des différends entre les Parties à l’accord.]

Continuation:  Article 16      DEFINITIONS DE BASE (Cont.) Index

 

               

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